V. LES STIPULATIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION PROFESSIONNELLE

Seul l'accord avec le Monténégro comporte des stipulations relatives à l'immigration professionnelle.

Elles concernent essentiellement la partie française et ne bénéficient qu'aux ressortissants monténégrins.

Votre Rapporteur partage l'analyse du Rapporteur de l'Assemblée nationale sur ces deux dispositions :


• la première est inutile car la législation française [article L.313-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)] établit d'ores et déjà le droit pour les salariés d'entreprises d'un même groupe, établies à l'étranger, détachés en France pour une mission temporaire, à se voir délivrer la carte « salarié en mission » ;


• la seconde a pour objectif de faciliter la délivrance d'une carte « compétences et talents » (article L.315-1 du CESEDA), qui relève du pouvoir discrétionnaire des autorités françaises, on ne voit donc pas la nécessité d'un effort conjugué des parties pour y aboutir.

Les dispositions prévues par le projet d'accord ne dépassent donc pas le cadre du droit commun : on peut dès lors douter de l'utilité de les introduire dans le texte des accords.

C'est d'ailleurs, pour cette raison, que les autorités serbes n'ont pas souhaité de mesures particulières en ce domaine.

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