CHAPITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES

Article 29 terdecies (nouveau) Nombre et répartition des conseillers consulaires
et découpage des circonscriptions électorales

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, l'article 3 du projet de loi dans sa rédaction initiale.

L'élection serait organisée dans le cadre de 130 circonscriptions définies par la loi, conformément à la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution.

En revanche, le chef-lieu de ces circonscriptions serait fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères. Comme le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de le rappeler 49 ( * ) , cette mission relève du pouvoir règlementaire dans la mesure où la fixation du chef-lieu de circonscription n'a aucune incidence sur le régime électoral de l'organe élu. Le chef-lieu de circonscription ainsi fixé devrait avoir vocation à constituer le siège du conseil consulaire élu dans la circonscription électorale.

De manière inédite, le nombre de conseillers consulaires par circonscription est fixé en fonction de la fraction de population dans laquelle se situe la circonscription électorale en cause. Traditionnellement, le nombre d'élus est calculé par référence à une strate de population exprimé de manière absolue, comme il est prévu pour les communes, à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

Ce mode de calcul aurait pour effet de compenser toute augmentation du nombre de conseillers consulaires sur une circonscription, en raison d'une hausse démographique, par une baisse sur les autres circonscriptions alors même que leur population serait restée stable. Dans ce cadre, le nombre de conseillers consulaires devrait rester constant à défaut de toute modification législative.

La population servant de base à la répartition des conseillers consulaires par circonscription serait celle figurant au sein du registre des Français établis hors de France. L'inscription au sein de ce registre est une faculté ouverte aux Français établis hors de France, l'administration consulaire ne pouvant s'opposer à cette demande dès lors que l'intéressé remplit les conditions fixées par le décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France. Fondé sur un système déclaratif, le registre des Français établis hors de France ne regroupe pas, de manière exhaustive, nos compatriotes expatriés mais est l'assise démographique la plus sûre.

Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs validé l'usage de ce registre, fait par l'article 2 de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 , pour délimiter les circonscriptions d'élection des députés élus par les Français établis hors de France. Au terme d'une réserve d'interprétation, il a même écarté l'orientation, pourtant esquissée durant les travaux parlementaires, qui aurait conduit à déterminer le nombre de ces députés en appliquant un certain coefficient de réduction de la base démographique ou en ne tenant compte que des Français inscrits sur les listes électorales consulaires, voire seulement du nombre des inscrits qui ne votent qu'à l'étranger. Il en découle que les « bases essentiellement démographiques » qui doivent présider aux opérations de découpage et de répartition des sièges à l'étranger - exigence issue de la jurisprudence constitutionnelle - doivent donc se fonder exclusivement sur les données du registre des Français établis hors de France.

Il en découle ainsi que la fixation par arrêté du nombre de conseillers consulaires à élire dans chaque circonscription, intervenant en application de l'alinéa 3 de cet article, serait une compétence liée du ministre des affaires étrangères, ce dernier se bornant à tirer les conséquences des données démographiques au regard de la répartition fixée par la loi.

Lors des auditions de votre rapporteur, des interrogations ont été soulevées sur le sens de conseils consulaires ne comportant qu'un seul élu. Pour permettre l'existence de réels conseils consulaires pluralistes sans remettre en cause la représentativité du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France, une composition minimale de trois élus au sein de chaque conseil consulaire aurait pu être envisagée, seul le conseiller le mieux élu ayant alors participé à l'élection sénatoriale. Tel était la proposition formulée notamment par l'association Français du Monde-ADFE.

Enfin, les circonscriptions sont définies au sein du tableau n° 1 annexé à la présente loi ; annexe que votre commission n'a pas modifiée. Elle a cependant précisé que les circonscriptions consulaires qui servent de référence pour délimiter les circonscriptions d'élection des conseillers consulaires s'entendent comme celles existantes à la date de la promulgation de la présente loi ce qui a pour effet de figer les circonscriptions électorales - et non les circonscriptions consulaires en tant que découpage administratif - quelque soit l'évolution du réseau consulaire décidée par le pouvoir règlementaire En effet, la définition des circonscriptions électorales, composante du régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France, relève en vertu de l'article 34 de la Constitution de la compétence du législateur. Une disposition identique avait d'ailleurs été adoptée par votre commission au dernier alinéa de l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, s'agissant des limites communales utilisées pour le découpage des sections électorales pour la circonscription d'élection des conseillers à l'Assemblée de Polynésie française.

Votre commission a adopté l'article 29 terdecies ainsi rédigé .

Article 29 quaterdecies (nouveau) Mode de scrutin

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article reprend l'article 5 du projet de loi dans sa rédaction initiale.

Il distingue les circonscriptions consulaires selon qu'elles ont un siège ou plus à pourvoir. En effet, l'article 29 terdecies du projet de loi prévoit l'élection d'un seul conseiller consulaire dans les circonscriptions où la communauté française est la moins importante.

Dans les circonscriptions d'élection des conseillers consulaires où un seuil siège est à pourvoir, le scrutin uninominal majoritaire serait applicable tandis que les circonscriptions où plus d'un siège est à pourvoir verrait s'appliquer le scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction de nom, ni modification de l'ordre de présentation.

De cette distinction découlent plusieurs dispositions au sein du projet de loi prévoyant des dispositions électorales différentes entre ces deux types de circonscriptions (déclaration de candidature, vacance de siège, élections partielles, etc.).

Enfin, conformément à l'article 6 du projet de loi dans sa rédaction initiale votre commission a maintenu l'élection à un tour.

Votre commission a adopté l'article 29 quaterdecies ainsi rédigé .

Article 29 quindecies (nouveau) Règles d'élection

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article reprend, sous réserve d'une modification, les deuxième et troisième alinéas de l'article 13 du projet de loi dans sa rédaction initiale.

Pour les circonscriptions où le scrutin est majoritaire, l'élection s'acquiert au tour unique par l'obtention du plus grand nombre des suffrages exprimés qui n'est pas forcément la majorité de ces suffrages.

Pour les circonscriptions où le scrutin est à la représentation proportionnelle, les sièges sont répartis en fonction de la part des suffrages obtenus et suivant l'ordre de présentation des candidats qui ne peut être modifié par l'électeur.

En cas d'égalité des suffrages, votre commission a souhaité, conformément à sa position lors de l'examen du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral, que l'élection ne s'effectue plus au bénéfice de l'âge mais en faveur du candidat le plus jeune ou de la liste de candidats dont la moyenne d'âge est la moins élevée.

Votre commission a adopté l'article 29 quindecies ainsi rédigé .

Article 29 sexdecies (nouveau) Remplacement des conseillers consulaires

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article reprend l'article 15 du projet de loi dans sa rédaction initiale. Cette disposition découle logiquement des modes de scrutin retenus.

Il est prévu que le remplacement des candidats, en ce cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit, s'effectuerait jusqu'au prochain renouvellement général. En cas de scrutin majoritaire, le remplaçant, élu en même temps que lui, succède au candidat. Pour un scrutin de liste, la personne immédiatement placée après le dernier candidat élu sur la liste, communément appelé le « suivant de liste », se verrait attribuer le siège.

Votre commission a adopté l'article 29 sexdecies ainsi rédigé .

Article 29 septdecies (nouveau) Règles pour les élections partielles

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article reprend l'article 16 du projet de loi dans sa rédaction initiale et prévoit les règles électorales applicables lorsque les modalités précédemment prévues de remplacement ne trouvent pas à s'appliquer faute de membre de la liste restant ou de remplaçant, ou lorsque les opérations électorales ont été annulées, obligeant alors à l'organisation d'un nouveau scrutin.

Sur proposition de votre rapporteur et de nos collègues Catherine Tasca et Christian Cointat, votre commission a allongé de trois à six mois le délai précédant la date du renouvellement général et au cours duquel aucune élection partielle n'est organisé compte tenu de la proximité des élections générales.

Le mandat des personnes élues lors des élections partielles expire, pour assurer le renouvellement intégral de l'instance, lors du renouvellement général suivant.

Votre commission a adopté l'article 29 septdecies ainsi rédigé .

Article 29 octodecies (nouveau) Démission des conseillers consulaires

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article régit la démission des conseillers consulaires, reprenant ainsi l'article 17 du projet de loi dans sa rédaction initiale.

Ces dispositions s'inspirent directement de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les conseillers municipaux adressent leur démission au maire qui en informe alors le représentant de l'État dans le département.

Dans le cas présent, les conseillers consulaires adresseraient leur démission au représentant de l'État du chef-lieu de la circonscription électorale qui en informerait immédiatement le ministre des affaires étrangères.

La réception de la démission par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire marquerait la prise d'effet de la démission, ce qui entraînerait une vacance de siège.

Votre commission a adopté l'article 29 octodecies ainsi rédigé .

Article 29 novodecies (nouveau) Consultation et copie des listes électorales consulaires

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article reprend l'article 18 du projet de loi dans sa rédaction initiale.

Il ouvre à chaque conseiller consulaire la faculté de consulter et d'obtenir copie des listes électorales consulaires dans les conditions fixées à l'article L. 330-4 du code électoral, ce qui permet de restreindre ou refuser ce droit « si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté ».

Votre rapporteur relève qu'une faculté identique est prévue actuellement pour les conseillers à l'AFE par l'article 2 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982, pour les députés élus par les Français établis hors de France par l'article L. 330-4 du code électoral et pour les sénateurs représentant les Français établis hors de France en application de l'article 12 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, repris au sein de ce projet de loi par l'article 33.

Votre commission a adopté l'article 29 novodecies ainsi rédigé .


* 49 CC, 6 octobre 1999, n° 99-187 L

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