CHAPITRE II
MODE DE SCRUTIN

Article 33 bis (nouveau) Collège électoral des sénateurs représentant
les Français établis hors de France

Introduit par votre commission sur la proposition de son rapporteur, l'article 33 bis du projet de loi reprend l'article 13 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, conformément au voeu de votre commission consistant à intégrer dans le présent projet de loi, relatif à la représentation des Français établis hors France, le contenu de cette ordonnance, qui ne concerne plus, dans sa version actuelle, que l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi maintenait l'ordonnance précitée mais comportait des dispositions relatives à la formation de son collège électoral par la désignation des conseillers consulaires, ce qui aboutissait à une division artificielle. Or, l'intégration des dispositions relatives aux conseillers consulaires au sein de l'ordonnance en question aurait eu pour effet de séparer, tout aussi artificiellement, les dispositions relatives aux délégués consulaires de celles portant sur les conseillers consulaires. Aussi, votre commission a opté pour la reprise au sein du présent projet de loi des dispositions contenues au sein de l'ordonnance n0 59-260 du 4 février 1959, poursuivant ainsi un souci de lisibilité complète des textes relatifs aux Français de l'étranger 53 ( * ) .

L'article 33 bis concerne la composition du collège électoral. Il prend en compte la création des conseillers et délégués consulaires, qui remplacent les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger au sein du collège, comme le prévoyait l'article 36 dans la version initiale du projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 33 bis ainsi rédigé .

Article 33 ter (nouveau) Application du mode de scrutin proportionnel à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France

Introduit par votre commission sur la proposition de son rapporteur, l'article 33 ter du projet de loi se borne à reprendre l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959, sans modification. Cette disposition prévoit que s'applique à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France l'article L. 295 du code électoral, lequel dispose que l'élection des sénateurs a lieu au scrutin proportionnel de liste lorsqu'au moins quatre sièges sont à pourvoir. En application de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, les douze sénateurs sont répartis à égalité dans les deux séries sénatoriales, le scrutin proportionnel trouvant donc à s'appliquer.

Votre commission a adopté l'article 33 ter ainsi rédigé .


* 53 Les règles de valeur organique relatives à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France figurent dans la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France. Les règles relatives à l'élection des députés élus par les Français établis hors de France figurent au sein du code électoral.

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