CHAPITRE V
OPÉRATIONS
DE VOTE
Article 33 octies (nouveau) Modalités matérielles du vote
Introduit par votre commission sur la proposition de son rapporteur, l'article 33 octies du projet de loi prévoit deux modalités pratiques de vote pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France : en premier lieu, le vote à l'urne, au bureau de vote institué au ministère des affaires étrangères et, à titre subsidiaire, dans des conditions sécurisées, le vote par remise en mains propres d'une enveloppe de vote à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire de la circonscription d'élection de l'électeur, au plus tard le deuxième jeudi qui précède le scrutin.
Actuellement, selon l'article 21 de l'ordonnance, le collège électoral se réunit au ministère des affaires étrangères à Paris, où est constitué le bureau de vote. Il s'agit en pratique d'une réunion de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) dans sa compétence électorale.
Dans la rédaction initiale du projet de loi, l'article 36 prévoyait que les membres du collège électoral devaient voter par remise en mains propres à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire de leur circonscription, mais aussi, en cas de vote au ministère des affaires étrangères, à un fonctionnaire désigné à cet effet, au plus tard le deuxième jeudi qui précède le scrutin.
Alors que le présent projet de loi supprime heureusement le vote par correspondance pour l'élection des conseillers consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) - modalité qui existe à ce jour dans la loi du 7 juin 1982 pour l'élection des conseillers à l'AFE -, votre commission formule les plus grandes réserves à l'égard du vote par remise en mains propres, qui s'apparente à une forme améliorée et sécurisée du vote par correspondance. A tout le moins convient-il de l'encadrer par des garanties supplémentaires de nature à mieux préserver les principes constitutionnels de secret et de sincérité du scrutin.
De plus, concernant le vote à l'urne au ministère, la rédaction initiale de l'article 36 conduisait à ce que les électeurs sénatoriaux présents à Paris auraient dû voter par remise en mains propres d'une enveloppe de vote à un fonctionnaire, qui aurait vraisemblablement été le secrétaire général de l'AFE, au plus tard le deuxième jeudi précédant le scrutin. Avec une telle rédaction, le vote à l'urne disparaissait purement et simplement et le jour du scrutin, aucun électeur n'était habilité à voter, le bureau de vote se bornant à regrouper toutes les enveloppes de vote, à les ouvrir, à dépouiller le scrutin et à proclamer les résultats du scrutin.
Aussi, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a-t-elle tenu à rétablir la primauté du vote à l'urne, au bureau de vote institué à Paris. Elle a ainsi repris sous réserve d'une clarification rédactionnelle les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance de 1959, établissant les modalités concrètes des opérations électorales à l'urne. Ainsi, l'article 33 octies dispose que les membres du collège électoral votent au bureau de vote, dans les conditions matérielles du droit commun, fixé aux articles L. 63 à L. 67 du code électoral, auxquelles s'ajoutent les modalités propres au scrutin sénatorial, prévues aux articles L. 313 à L. 314-1.
Toutefois, outre les onze députés élus par les Français établis hors de France, s'il est logique de réunir à Paris les 155 membres élus de l'AFE pour élire leurs sénateurs 54 ( * ) , il serait moins envisageable de convoquer à Paris les 525 électeurs prévus par le projet de loi, conseillers et délégués consulaires, en raison du coût que cela représenterait pour l'État, mais aussi en raison du fait que, sauf à être membre de l'AFE, les conseillers consulaires n'ont pas à se rendre à Paris au titre de leurs fonctions.
Aussi votre commission a-t-elle, de manière pragmatique, conservé la faculté du vote par correspondance, mais à titre de modalité subsidiaire de la modalité principale qui demeure le vote à l'urne, par le même amendement. L'article 33 octies prévoit ainsi que les membres du collège électoral peuvent également voter sous enveloppe fermée remise en mains propres, au plus tard le deuxième jeudi précédant le scrutin, à un ambassadeur ou chef de poste consulaire. Votre commission a cherché à mieux encadrer cette modalité, en prévoyant la remise d'un récépissé à l'électeur et un décret en Conseil d'État pour déterminer des conditions d'enregistrement et de conservation des enveloppes de vote de nature à respecter le secret et la sincérité du scrutin.
En revanche, votre commission n'a pas souhaité prévoir une modalité de vote par correspondance électronique, qui lui paraissait disproportionnée et coûteuse pour organiser un scrutin pour quelques centaines d'électeurs.
Enfin, votre commission a conservé la disposition de la rédaction initiale l'article 36 selon laquelle le bureau de vote se réunit au ministère des affaires étrangères, sous la présidence d'un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par son premier président, dans la mesure où elle a été reprise de l'ordonnance du 4 février 1959 sans modification.
L'article L. 318 du code électoral n'étant pas rendu applicable, ni par l'ordonnance de 1959 ni par le présent projet de loi, votre rapporteur rappelle enfin que, pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, le vote n'est pas obligatoire.
Votre commission a adopté l'article 33 octies ainsi rédigé .
Article 33 nonies (nouveau) Proclamation des résultats
Introduit par votre commission sur la proposition de son rapporteur, l'article 33 nonies du projet de loi se borne à reprendre l'article 23 de l'ordonnance du 4 février 1959, lequel dispose que le président du bureau de vote, après avoir proclamé des résultats, les communique au ministre des affaires étrangères, en y joignant les listes d'émargement. Comme le faisait l'article 36 du projet de loi dans sa rédaction initiale, l'article 33 nonies tire les conséquences du fait que l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) n'est plus présidée par le ministre, en prévoyait que les résultats ne sont plus envoyés au président de l'AFE, comme le prévoit actuellement l'ordonnance, mais au ministre.
Votre commission a adopté l'article 33 nonies ainsi rédigé .
* 54 La session de septembre de l'AFE est organisée, s'il y a lieu, en même temps que les élections sénatoriales.