II. LE PROJET DE LOI : UNE VASTE RÉFORME STRUCTURELLE DE LA REPRÉSENTATION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Le projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France se présente comme une réforme en profondeur des structures de la représentation politique des Français de l'étranger ( article 1 er ), par l'institution de conseils consulaires, instances démocratiques de proximité, dont l'Assemblée des Français de l'étranger, maintenue, ne serait plus que l'émanation au niveau central, par agrégation de membres issus des conseils consulaires. Le projet de loi instaure donc un double degré de représentation, permettant de passer de 155 à 444 élus représentant les Français établis hors de France - 444 conseillers consulaires dont 81 seront conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger - et par conséquent de renforcer les liens entre nos compatriotes résidant à l'étranger et leurs élus.
A. LES CONSEILS CONSULAIRES
Le chapitre I er régit une nouvelle instance représentative des Français établis hors de France de proximité. Le conseil consulaire est un organe consultatif, présidé par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, chargé d'émettre des avis sur les questions consulaires ou d'intérêt général intéressant nos compatriotes installés à l'étranger ( articles 2 et 34 ).
1. La composition et les compétences du conseil consulaire
En sont membres de droit les conseillers consulaires élus dans le cadre des 130 circonscriptions électorales définies par la loi à partir des circonscriptions consulaires ou de leur regroupement ( article 3 ). Leur nombre est fixé par référence à la part de la population française dans cette circonscription au regard de la population des Français établis hors de France au niveau mondial. Cette répartition, constatée par arrêté ministériel, en fonction de fractions de population, est relativement inédite en droit électoral, maintenant ainsi un nombre global de conseillers consulaires au niveau mondial.
Assurant l'application de l'article 34 de la Constitution qui confie le soin au législateur de fixer les règles relatives au régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France, le projet de loi fixe, au niveau législatif, des règles jusqu'ici relevant du domaine réglementaire. Dans ce cadre, le projet de loi opte pour un rapprochement notable vers le droit commun des élections politiques par un renvoi important aux dispositions contenues au sein du code électoral ( article 4 ).
2. L'élection des conseillers consulaires
Les conseillers consulaires seraient élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans panachage, ni vote préférentiel, à l'exception de circonscriptions ne comptant qu'un conseiller consulaire qui serait alors élu au scrutin uninominal majoritaire ( article 5 ). Dans le cadre de chaque circonscription et à la différence des élections organisées sur le territoire national, l'élection ne comporterait qu'un seul tour ( article 6 ).
L'éligibilité est liée à la qualité d'électeur au sein de la circonscription électorale, les candidatures multiples étant par ailleurs interdites ( article 7 ). Le projet de loi fixe également le régime des inéligibilités applicables aux conseillers consulaires et frappant classiquement les électeurs qui exercent à l'étranger des fonctions au nom de l'État ( article 8 ).
Les règles encadrant les déclarations de candidature ( articles 9 et 10 ) reprennent pour l'essentiel, sous réserves des adaptations rendues nécessaires, les règles applicables actuellement à l'élection des conseillers de l'AFE et prévues notamment aux articles 24-1 à 28 du décret n° 84-252 du 6 avril 1984.
Les conditions de propagande électorale se démarquent sur un point des règles électorales générales puisque, contrairement aux élections sur le territoire national, la mise à disposition de cette propagande s'effectuerait uniquement par voie dématérialisée ( article 11 ). De même, parmi les règles générales de financement des campagnes électorales, seule est étendue l'interdiction prévue pour les élections françaises aux alinéas 2 et 5 l'article L 52-8 du code électoral pour les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques français, de participer au financement de la campagne d'un candidat ou d'une liste de candidats ( article 11 ).
S'agissant des opérations de vote, les modalités actuelles de vote sont reprises à l'exception du vote par correspondance par papier qui, du fait des critiques récurrentes dont il fait l'objet, est supprimé ( article 12 ), ce dont votre commission ne peut que se féliciter. Le recensement des votes, l'attribution des sièges et la proclamation des résultats ( article 13 ) s'inspirent directement des dispositions des articles 43 et 44 du décret n° 84-252 du 6 avril 1984. Conformément à une règle ancienne, l'élection, en cas d'égalité des suffrages entre des candidats ou des listes de candidats, se fait au bénéfice de l'âge.
En cas de vacance de siège, un conseiller consulaire est remplacé par son remplaçant élu en même temps que lui, lorsqu'un seul conseiller a été élu au sein de la circonscription, ou par la personne, immédiatement après le dernier élu de la liste dans l'ordre de présentation, dans les autres circonscriptions ( article 15 ). Des élections partielles sont organisées dans le délai de trois mois lorsque le remplacement des conseillers consulaires n'est plus possible par l'application des règles précitées ( article 16 ). Les personnes ainsi élues, selon les modalités applicables à l'élection normale des conseillers consulaires, ont un mandat qui expire lors du renouvellement général suivant.
Outre la compétence du Conseil d'État comme juge de l'élection des conseillers consulaires ( article 14 ), le projet de loi prévoit enfin les modalités de démission des conseillers consulaires ( article 17 ) et de consultation par ces derniers des listes électorales consulaires de leur circonscription ( article 18 ).
Les modalités d'application sont renvoyées à un décret en Conseil d'État qui devrait porter notamment sur le montant, les conditions et les modalités de versement des indemnités forfaitaires des conseillers consulaires, les conditions de leur indemnisation pour les dommages qu'ils auraient subis dans l'exercice de leurs fonctions ( article 19 ). Le pouvoir règlementaire serait habilité, dans les formes, à déterminer les attributions, l'organisation et le fonctionnement des conseils consulaires, encadrant ainsi la faculté du ministre des affaires étrangères de créer, par arrêté, des conseils consulaires compétents pour plusieurs circonscriptions consulaires.