Section 2 Grand Paris Métropole
En adoptant un amendement à l'initiative de son rapporteur, pour l'intitulé de la section relative à la métropole parisienne, votre commission a fait le choix de la dénomination de « Grand Paris Métropole », pour répondre au voeu majoritaire des élus franciliens entendus en audition, plutôt que de la dénomination de « Métropole de Paris » retenue par le projet de loi, trop axée symboliquement sur la seule ville de Paris.
Votre commission a adopté l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II ainsi rédigé .
Article 12 (art. L. 5732-1, L. 5732-2, L. 5732-3, L. 5732-4, L. 5732-5, L. 5732-6, L. 5732-7, L. 5732-8 et L. 5732-9 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) Statut de Grand Paris Métropole
L'article 12 du projet de loi détermine, au sein du code général des collectivités territoriales, le régime juridique de la métropole de Paris, au sein de la catégorie des pôles métropolitains 64 ( * ) . Il fixe sa nature d'établissement public soumis au régime des syndicats mixtes prévu aux articles L. 5711-1 et suivants du code, à l'instar des pôles métropolitains, ainsi que sa composition, ses compétences, ses ressources et son organisation institutionnelle.
A cet égard, votre rapporteur tient à saluer le rapport d'avril 2008 de notre collègue Philippe Dallier sur la prise en compte du fait métropolitain au sein de l'agglomération parisienne, pour la qualité de ses constats comme de ses propositions 65 ( * ) . Considérant que le statu quo n'était pas tenable en matière de gouvernance de l'agglomération parisienne, en raison de son émiettement et de son manque d'efficacité, des insuffisances de l'intercommunalité 66 ( * ) comme du défaut de solidarité financière en son sein, notre collègue dressait dix scénarios possibles d'évolution, donnant pour sa part préférence à un scénario intermédiaire de collectivité territoriale à statut particulier se substituant aux quatre départements de petite couronne, dont les compétences seraient limitées à quelques grandes thématiques. Il jugeait en tout cas « indispensable de créer un nouvel acteur institutionnel », plutôt que de multiplier de nouveaux organes de concertation. Notre collègue estimait que le scénario ayant sa préférence, qu'il jugeait comme « le plus efficace et le plus pragmatique », ne remettait en cause ni le rôle de la région ni celui des communes, mais permettait « de partager la richesse économique sur ce périmètre afin de financer l'effort de cohésion sociale et de conduire les politiques sur les périmètres adéquats pour être efficaces ». Force est de constater, selon votre rapporteur, que le projet de métropole de Paris telle qu'elle est envisagée par le projet de loi peut être une première étape vers une forme plus intégrée de métropole, éventuellement vers la fusion de la métropole avec les départements au sein de son périmètre.
Outre un paragraphe I qui ne procède qu'à une simple coordination dans la structure du code général des collectivités territoriales, le paragraphe II de l'article 11 du projet de loi institue la Métropole de Paris, en insérant un nouveau chapitre au sein du titre III, relatif aux pôles métropolitains, du livre VII, relatif aux syndicats mixtes, de la cinquième partie du code, relative à la coopération locale.
Ainsi que cela a été indiqué plus haut, votre commission a décidé, sur la proposition de son rapporteur, de retenir la dénomination de « Grand Paris Métropole » pour la future métropole de l'agglomération parisienne, plutôt que celle de « Métropole de Paris ».
Concernant la structure du nouveau chapitre du code, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a distribué les dispositions du projet de loi dans un plus grand nombre d'articles du code, afin d'en améliorer la cohérence et la lisibilité. Ainsi, au lieu de trois articles L. 5732-1 à L. 5732-3, votre commission a retenu un dispositif en neuf articles L. 5732-1 à L. 5732-9, plus courts et concis, chacun étant centré sur un objet plus précis, en prévoyant dans le dernier article un renvoi global à un décret en Conseil d'État pour fixer les modalités d'application des dispositions relatives à la métropole, en lieu et place de plusieurs renvois dispersés au sein du texte. Ainsi, la structure du code général des collectivités territoriales à laquelle il est fait référence ci-après est celle résultant des amendements adoptés par votre commission, sur la proposition de son rapporteur.
En premier lieu, l'article L. 5732-1 du code détermine la nature et la composition de Grand Paris Métropole. Il précise que Grand Paris Métropole est un établissement public composé de la ville de Paris et des EPCI à fiscalité propre de l'unité urbaine de Paris. Par l'adoption d'un amendement proposé par son rapporteur, votre commission a donné une nouvelle rédaction à cet article L. 5732-1, en vue de préciser dès le début des dispositions relatives à Grand Paris Métropole qu'il est un établissement public soumis au régime des syndicats mixtes (titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales) 67 ( * ) , à l'instar des pôles métropolitains institués par la loi du 16 décembre 2010 précitée. Par ce même amendement, complété par un amendement présenté par notre collègue Alain Richard, il est précisé que sont membres de Grand Paris Métropole les EPCI à fiscalité propre situés dans l'unité urbaine de Paris au sens de l'INSEE et ceux comprenant des communes regroupant au moins 25 000 habitants au sein de l'unité urbaine, de façon à prendre en compte la situation des EPCI qui ne sont pas entièrement compris au sein de l'unité urbaine, sans englober d'entre eux dont les liens avec l'unité urbaine seraient trop ténus. Enfin, par ce même amendement présenté par son rapporteur, votre commission a souhaité que puissent être associés aux travaux de Grand Paris Métropole, à leur demande et avec voix consultative, la région d'Ile-de-France et les départements franciliens de la petite couronne et de la grande couronne, en raison de la nécessaire coordination de leurs actions respectives à l'échelle et sur le périmètre de la métropole.
En deuxième lieu, les articles L. 5732-2 à L. 5732-4 du code précisent les compétences exercées par Grand Paris Métropole, soit en propre soit par délégation de l'État. Les compétences attribuées dans la rédaction initiale du projet de loi, à la portée normative parfois incertaine, sont relativement larges et composites : définition et mise en oeuvre d'actions d'intérêt métropolitain « afin de promouvoir un modèle de développement durable et améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire » , élaboration d'un « projet métropolitain », qui doit comprendre « notamment un plan énergie climat métropolitain qui définit les programmes d'action (...) pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ». Ainsi, la question du logement est curieusement absente de la première définition des missions de Grand Paris Métropole. Il est néanmoins précisé que les membres de Grand Paris Métropole doivent se prononcer par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des actions qu'ils lui transfèrent et que la métropole met en oeuvre des actions de coopération dans les domaines de compétences de ses membres.
Le projet de loi ajoute que Grand Paris Métropole soutient la mise en oeuvre de programmes d'aménagement et de logement - ce qui devrait être sa mission première selon votre rapporteur -, et les programmes d'action mis en place par les collectivités en matière de transition énergétique ainsi qu'en matière d'urgence sociale, par le biais notamment d'un « plan métropolitain de l'urgence sociale » destiné à développer les places d'hébergement et les services associés pour l'accueil des personnes en grande difficulté sociale.
En adoptant une série d'amendements proposés par son rapporteur, votre commission a souhaité recentrer Grand Paris Métropole sur la priorité du logement, première urgence dans la zone dense de l'agglomération parisienne, qui justifie à elle seule la création de l'instance métropolitaine. Ainsi, par un premier amendement , la nouvelle rédaction de l'article L. 5732-2 prévoit que la métropole est constituée en vue de la définition et de la mise en oeuvre d'actions d'intérêt métropolitain destinées à accroître et à améliorer l'offre de logements ainsi que, de façon connexe, à renforcer l'efficacité énergétique des logements. La priorité donnée au logement est ainsi clairement affirmée dès le début de l'article. Est ainsi supprimé l'objectif de promotion d'un modèle de développement durable et d'amélioration de la compétitivité et de l'attractivité économiques, missions qui relèvent clairement, à ce jour, de la région d'Ile-de-France, ainsi que le plan énergie climat métropolitain avec ses diverses composantes, à l'exclusion donc de la question de l'efficacité énergétique du logement, qui elle se rattache à la priorité du logement.
Ainsi, ce recentrage de Grand Paris Métropole sur la compétence du logement permet d'éviter le risque de concurrence avec d'autres collectivités, en particulier avec la région, sur les questions de développement durable et de développement et d'attractivité économiques. Sur ce dernier point toutefois, la réflexion de votre rapporteur doit sans doute se poursuivre, dans la mesure où il ne serait pas incongru que la métropole parisienne assume une mission de soutien à l'attractivité économique de l'agglomération parisienne, compte tenu de sa taille et de ses spécificités. De plus, ce recentrage permet de bien prendre en compte le fait que la métropole parisienne n'en est qu'à ses débuts, ne présentant logiquement pas le même degré d'intégration que les métropoles de droit commun tel qu'elles sont prévues à l'article 31 du projet de loi, et qu'il convient par conséquent de ne pas lui confier des compétences trop vastes.
Comme le projet de loi, ce même amendement prévoit aussi que les membres de Grand Paris Métropole doivent délibérer de façon concordante sur l'intérêt métropolitain des actions exercées par la métropole, à l'instar des organes délibérants des pôles métropolitains, et que la métropole met en oeuvre des actions de coopération entre ses membres, tout en précisant que ces actions peuvent ne concerner qu'une partie d'entre eux. Il s'agit de permettre, dans le cadre de la métropole, la prise en compte des territoires particuliers d'action ou de projet, pour des communes ou des intercommunalités qui souhaiteraient l'appui de la métropole. Il est aussi toujours prévu que Grand Paris Métropole soutient la mise en oeuvre de programmes d'aménagement et de logements : la métropole sera aussi une instance politique, qui devra faire des choix et dresser des priorités d'action pour accorder son soutien aux projets locaux. La mission confiée en matière d'aménagement est nécessaire pour permettre l'exercice utile de la mission en matière de logement.
Enfin, par ce même amendement, votre commission a souhaité que des conventions puissent être passées par Grand Paris Métropole avec la région et les départements, afin de coordonner et d'optimiser leurs actions respectives, essentiellement dans le domaine du logement lato sensu .
En revanche, à l'initiative de son rapporteur, dans son souci constant de clarification des compétences et de recentrage de Grand Paris Métropole sur la priorité du logement, votre commission a adopté un amendement supprimant son intervention dans le domaine de la transition énergétique, sans préjudice de sa compétence en matière d'efficacité énergétique des logements. De même, elle a adopté un amendement supprimant son intervention dans le domaine de l'urgence sociale, avec le plan métropolitain de l'urgence sociale : ce domaine relève de la compétence de l'État, qui n'a pas à se défausser de ses responsabilités sur la future métropole parisienne.
Le projet de loi prévoit aussi que Grand Paris Métropole peut décider de mettre en oeuvre des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain - ce qu'approuve votre commission - et demander à cette fin à l'État de pouvoir bénéficier de compétences dérogatoires en matière de création et de réalisation de zones d'aménagement concerté (ZAC) et de délivrance d'autorisations de construire. Il est également prévu que l'État puisse mettre à disposition de Grand Paris Métropole ses établissements publics d'aménagement. Enfin, les EPCI membres de Grand Paris Métropole pourraient lui déléguer la réalisation de ZAC, possibilité de délégation que votre commission a souhaité élargir, par l'adoption d'un amendement proposé par son rapporteur, à toute opération d'aménagement. Ces compétences en matière d'aménagement sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de développement de l'offre de logements.
Le projet de loi attribue également à Grand Paris Métropole un rôle quelque peu original de proposition à destination de l'État et des collectivités territoriales, donc y compris la région et les départements, par l'élaboration d'un « plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant sur son territoire dans les domaines de l'environnement et de l'énergie », après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Si une telle rationalisation, qui dépasse largement la mission de développement de l'offre de logements que votre commission a souhaité attribuer à Grand Paris Métropole, peut paraître nécessaire, il semble à votre rapporteur qu'elle ne saurait relever que de la responsabilité de l'État : l'article L. 5210-1-1 du code prévoit déjà, dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunale préparés par les préfets, un objectif de rationalisation des EPCI et des syndicats existants. Aussi, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement destiné à supprimer cette disposition, qui ne relève pas à l'évidence du rôle de la future métropole.
De manière fort opportune, le projet de loi prévoit aussi l'élaboration d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF) et prenant en compte les orientations du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement (SRHH), créé par son article 13. Ce plan s'inspire de la notion de programme local de l'habitat (PLH) 68 ( * ) , établi pour l'ensemble de ses communes membres par un EPCI et renouvelé tous les six ans. Par l'adoption d'un amendement proposé par son rapporteur, votre commission a clarifié et simplifié, au sein d'un article L. 5732-3, les dispositions relatives à ce plan, tout en les recentrant sur la seule priorité du logement et en excluant la question de l'hébergement, en cohérence avec les amendements précédemment adoptés.
Par cet amendement, il est prévu l'élaboration régulière, c'est-à-dire dans l'année suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, d'un plan métropolitain de l'habitat, conforme au SDRIF et aux orientations du SRHH. Le plan décline au niveau de chaque EPCI membres de Grand Paris Métropole les objectifs du SRHH en matière d'habitat. Le projet de plan est soumis au comité régional de l'habitat, au conseil régional et aux conseils généraux, dont les avis donnant lieu à une nouvelle délibération du plan, avant approbation par décret en Conseil d'État. Le plan peut être révisé en cours de mandat. Il est précisé que les PLH, les contrats de développement territorial (CDT), les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles ou, s'il y a lieu, rendus compatibles à l'initiative du préfet de région, avec le plan métropolitain de l'habitat. Ce plan dispose donc d'une autorité hiérarchique, en matière d'habitat, à l'égard des programmes conçus à un échelon inférieur au sein de la métropole.
Pour accompagner les compétences de Grand Paris Métropole dans le domaine du logement, le projet de loi propose de lui déléguer une série de cinq compétences de l'État : attribution des aides à la pierre, gestion de tout ou partie du contingent préfectoral de logements sociaux, gestion de la garantie du droit au logement opposable (dispositif « DALO »), mise en oeuvre des procédures de réquisition de logement et enfin gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement des personnes en grande difficulté sociale ainsi que financement des dispositifs et des organismes qui y contribuent. Exercées au nom et pour le compte de l'État, ces compétences seraient déléguées par conventions d'une durée de six ans, renouvelables, et pourraient être subdéléguées en tout ou partie par Grand Paris Métropole à ses membres dans le cadre de conventions d'objectifs. Ces facultés de délégation ont été isolées au sein d'un article L. 5732-4. Le projet de loi ajoute, par une disposition qui ne semble pas correctement placée, que la métropole contribue au financement des équipements publics qui sont réalisés en accompagnement de programmes de logements : cette disposition semble superflue dès lors que la métropole doit soutenir les programmes d'aménagement et de logements, de sorte que, en adoptant un amendement proposé par son rapporteur, votre commission l'a supprimée.
Si l'attribution des aides à la pierre et la gestion des logements qui relèvent du contingent préfectoral constitueraient, si Grand Paris Métropole y voit effectivement intérêt en pratique, des actions très complémentaires de sa compétence dans le domaine du logement, il semble à votre rapporteur que la gestion du dispositif « DALO », la réquisition de logements et la gestion de l'urgence sociale et de l'hébergement relèvent de manière éminente de la responsabilité de l'État, qui ne saurait s'en défausser sur la future métropole. Aussi, sur sa proposition, votre commission a adopté quatre amendements en ce sens concernant les délégations susceptibles d'être consenties par l'État, afin de recentrer Grand Paris Métropole sur la priorité du logement, assortie de la délégation éventuelle des aides à la pierre et du contingent préfectoral.
En troisième lieu, l'article L. 5735-5 du code traite des ressources dont dispose Grand Paris Métropole. Sont prévues des ressources allouées par ses membres, c'est-à-dire la ville de Paris et les EPCI à fiscalité propre de l'unité urbaine de Paris, ainsi qu'une dotation de fonctionnement et un fonds d'investissement, selon des montants et des conditions qui restent à préciser dans une prochaine loi de finances. Selon les informations communiquées par le Gouvernement à votre rapporteur, le dispositif envisagé ne consiste pas dans le versement d'une dotation globale de fonctionnement et devrait recouvrir des montants bien plus modestes qu'en cas de dotation globale de fonctionnement, dès lors que la métropole parisienne sera peu intégrée et n'exercera que des compétences réduites. Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement de coordination et de clarification rédactionnelle de cette disposition relative aux ressources.
En quatrième lieu, les articles L. 5732-6 et L. 5732-7 du code fixent l'organisation institutionnelle de Grand Paris Métropole. Le projet de loi prévoit, d'une part, un conseil métropolitain, organe délibérant de Grand Paris Métropole, composé des représentants des membres de la métropole et, d'autre part, plusieurs organes secondaires chargés de fonctions de coordination ou de consultation : conférence métropolitaine destinée à associer la région et les départements à la métropole en vue de coordonner leurs actions, assemblée des maires destinée à consulter les maires au moins une fois par an sur l'action de la métropole et conseil de développement destiné à consulter les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole.
Concernant le conseil métropolitain, chargé d'administrer Grand Paris Métropole, le projet de loi dispose qu'il est composé du maire de Paris et des présidents des EPCI à fiscalité propre membres de la métropole et qu'il élit son président en son sein. Il ajoute que les membres de la métropole de plus de 300 000 habitants bénéficient d'un siège supplémentaire par tranche entamée supplémentaire de 300 000 habitants - disposition qui vise d'abord Paris, qui pourrait compter de l'ordre de huit représentants, et, à titre plus subsidiaire, les EPCI les plus importants, qui pourraient compter deux représentants. Votre rapporteur s'est interrogé sur cette disposition, qui privilégie la ville de Paris, membre éminent de la métropole, mais qui heurte le principe d'égalité entre les membres de Grand Paris Métropole auquel les élus franciliens entendus par votre commission sont particulièrement attachés.
Par l'adoption d'un amendement présenté par notre collègue Alain Richard, votre commission a prévu que le maire de Paris et les présidents des EPCI membres ne siégeaient pas de droit au sein du conseil métropolitain, mais que la ville de Paris et les EPCI membres désignaient au sein de leur organe délibérant un ou plusieurs représentants, les sièges supplémentaires étant attribués par tranche de 100 000 habitants pour les membres d'au moins 100 000 habitants. Cette modification des seuils d'attribution des représentants supplémentaires permet de prendre en compte le fait que, du fait du maintien en l'état de la carte intercommunale de grande couronne et de l'abaissement du seuil de constitution des EPCI de petite couronne, de nombreux EPCI auront une population inférieure à 300 000 habitants. Concernant les modalités d'association de la région et des départements, dont le principe serait établi à l'article L. 5732-1, votre commission a adopté un amendement à l'initiative de son rapporteur en vue d'organiser la participation au conseil métropolitain, avec voix consultative, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux. L'ensemble de ces dispositions figurent au sein du nouvel article L. 5732-6.
Concernant les autres organes, chargés de fonctions de coordination ou de consultation, votre commission a considéré que le schéma proposé était relativement lourd et complexe, peu attentif au principe de libre administration et donc de libre contractualisation entre les partenaires locaux de la métropole. De plus, elle a expressément prévu que la région et les départements pouvaient être associés, à leur demande, aux travaux de Grand Paris Métropole, de sorte que la conférence métropolitaine perd toute raison d'être. Aussi, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement supprimant les dispositions relatives à ces organes et disposant expressément que le conseil métropolitain établissait son règlement intérieur, lui-même devant déterminer, sous le contrôle du préfet de région et, s'il y a lieu, du juge administratif, les conditions dans lesquelles les maires sont consultés et associés aux décisions du conseil et, au besoin, des organismes consultatifs sont mis en place auprès du conseil. Ces dispositions figurent au sein du nouvel article L. 5732-7. La formule retenue par votre commission présente l'avantage de la souplesse et de la confiance laissée aux élus pour s'organiser librement puis pour évoluer librement dans cette organisation.
En cinquième lieu, l'article L. 5732-8 du code détermine le contrôle auquel est soumis Grand Paris Métropole. Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de Grand Paris Métropole relèvent de la compétence du préfet de la région d'Ile-de-France. En outre, il est précisé que le comptable de Grand Paris Métropole est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget. Enfin, il est également précisé ici que Grand Paris Métropole est soumis au régime des syndicats mixtes, disposition qui a été placée au début du chapitre du code relatif à cette métropole, de sorte que votre commission a adopté pour la supprimer un amendement présenté par son rapporteur.
En dernier lieu, ainsi que cela a déjà été indiqué, l'article L. 5732-9 du code renvoie à un décret en Conseil d'État pour préciser les modalités d'application du nouveau chapitre relatif à Grand Paris Métropole. Aussi votre commission a-t-elle adopté deux amendements pour supprimer des renvois ponctuels à un décret en Conseil d'État, sur proposition de son rapporteur, ainsi qu'un amendement pour insérer ce nouvel article L. 5732-9.
Enfin, outre les amendements exposés plus haut, votre commission a adopté plusieurs amendements proposés par son rapporteur en vue de clarifier et d'améliorer la rédaction proposée pour les articles L. 5732-2 à L. 5732-8 et de procéder à des coordinations.
S'agissant de la date de constitution de Grand Paris Métropole, votre commission a adopté un amendement , sur la proposition de son rapporteur, la reportant du 1 er janvier 2016 au 1 er janvier 2017, afin de prendre en compte le décalage souhaité par votre commission dans le calendrier de l'achèvement de la carte de l'intercommunalité en Ile-de-France (article 11 du projet de loi). Pour ne pas perdre de temps en raison de ce report tout en continuant à progresser par rapport à la situation actuelle, votre rapporteur poursuit sa réflexion sur une formule de métropole transitoire. Ce report doit permettre aux acteurs locaux concernés de faire encore mûrir leur projet commun de métropole, les auditions publiques conduites par votre commission ayant montré que le temps de la réflexion n'était pas encore pleinement achevé. Toutefois, par cohérence légistique, la date du 1 er janvier 2017 ne serait pas codifiée mais, au sein d'un nouveau paragraphe III de l'article 11 du projet de loi, constituerait la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à Grand Paris Métropole.
Enfin, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement en vue d'anticiper l'évolution statutaire éventuelle de Grand Paris Métropole. Avant la fin de l'année 2021, c'est-à-dire dans les cinq ans suivant la mise en place de Grand Paris Métropole et dans les deux ans suivant les élections municipales prévues a priori en mars 2020, il appartiendrait au conseil métropolitain de délibérer sur l'évolution du statut et, le cas échéant, d'adresser des propositions au Gouvernement. Cette clause d'évolution, non codifiée mais placée au sein d'un nouveau paragraphe IV de l'article 11 du projet de loi, permettrait de prendre en compte la situation de l'agglomération parisienne cinq après la création de la métropole et de proposer, si nécessaire, l'exercice de nouvelles compétences, au-delà de la seule compétence dans le domaine du logement aujourd'hui prioritaire.
Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié .
* 64 Créé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et soumis au régime des syndicats mixtes, le pôle métropolitain est « un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain », sur décision concordante de ses membres, dans divers domaines fixés par l'article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales.
* 65 Le Grand Paris : un vrai projet pour un enjeu capital , rapport d'information n° 262 (2007-2008) fait au nom de l'observatoire de la décentralisation. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/r07-262/r07-262.html
* 66 Sans être pleinement satisfaisante à cet égard, la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a permis de marquer des progrès dans l'organisation intercommunale au sein de l'agglomération parisienne.
* 67 Dans sa rédaction initiale, il est fait référence au régime des syndicats mixtes au dernier alinéa de l'article 11 du projet de loi.
* 68 Articles L. 302-1 à L. 302-4-1 du code de la construction et de l'habitation.