CHAPITRE II - DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES
Article 29 terdecies - Nombre et répartition des conseillers consulaires et découpage des circonscriptions électorales
Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article fixe le nombre des conseillers consulaires par circonscription, oscillant entre 1 et 9, et le découpage de ces circonscriptions dont le nombre est fixé à 130.
Le nombre de conseillers consulaires à élire, calculé en fonction du nombre de ressortissants inscrits sur le registre des Français établis hors de France, est rappelé avant chaque renouvellement général par arrêté du ministre des affaires étrangères.
En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement de notre collègue Catherine Tasca qui avait modifié marginalement le découpage proposé par le Gouvernement sans augmenter leur nombre et corrigé des erreurs rédactionnelles au sein du tableau annexé. Dans un souci de clarté bienvenu, la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a fusionné au sein d'un même tableau le découpage des circonscriptions pour l'élection des conseillers consulaires et des conseillers à l'AFE.
L'Assemblée nationale a maintenu la précision selon laquelle les limites des circonscriptions auxquelles se réfère la loi sont celles en vigueur à la date de la promulgation de la loi, rappelant implicitement la compétence exclusive de la loi pour arrêter le découpage des circonscriptions électorales.
Parallèlement à des modifications rédactionnelles de l'article, l'Assemblée nationale a maintenu le découpage des circonscriptions d'élection des conseillers consulaires en première et nouvelle lectures.
Article 29 quaterdecies - Mode de scrutin
Introduit en première lecture par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article fixe le mode scrutin applicable, à savoir un scrutin uninominal majoritaire pour les circonscriptions ne comptant qu'un seul siège et un scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction de nom, ni modification de l'ordre de présentation, dans les autres circonscriptions. Dans les deux cas, l'élection est acquise au terme d'un seul tour de scrutin.
Sous réserve de modifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
Article 29 quindecies - Règles d'élection
Introduit en première lecture par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article détermine les règles d'élection.
Pour les circonscriptions où le scrutin est majoritaire, l'élection s'acquiert par l'obtention du plus grand nombre des suffrages exprimés qui n'est pas forcément la majorité de ces suffrages. Pour les circonscriptions où le scrutin est à la représentation proportionnelle, les sièges sont répartis en fonction de la part des suffrages obtenus et suivant l'ordre de présentation des candidats qui ne peut être modifié par l'électeur.
En cas d'égalité des suffrages, votre commission avait souhaité, en première lecture, que l'élection ne s'effectue plus au bénéfice de l'âge mais en faveur du candidat le plus jeune ou de la liste de candidats dont la moyenne d'âge est la moins élevée, ce qui a été conservé par l'Assemblée nationale.
Sous réserve d'une précision, l'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
Article 29 sexdecies - Remplacement des conseillers consulaires
Introduit en première lecture par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article prévoit, en fonction des modes de scrutin applicables, le remplacement des conseillers consulaires pour un motif autre que l'annulation des opérations électorales qui implique une nouvelle élection.
En cas de scrutin majoritaire, le remplaçant, élu en même temps que lui, succède au candidat. Pour un scrutin de liste, la personne immédiatement placée après le dernier candidat élu sur la liste, communément appelé le « suivant de liste », se verrait attribuer le siège.
Sous réserve d'une précision, l'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
Article 29 septdecies - Règles pour les élections partielles
Introduit en première lecture par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article prévoit les règles électorales applicables lorsque les modalités précédemment prévues de remplacement ne trouvent pas à s'appliquer faute de membre de la liste restant ou de remplaçant, ou lorsque les opérations électorales ont été annulées, obligeant alors à l'organisation d'un nouveau scrutin.
Outre une précision, l'Assemblée nationale a porté, en première lecture, le délai maximal d'organisation d'une élection partielle de trois à quatre mois.