II. UN DISPOSITIF QUI PERMETTRA L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS CONCERNANT LES PERSONNES HANDICAPÉES FRANÇAISES RECEVANT DES SOINS EN WALLONIE ET LA MISE EN PLACE DE MISSIONS D'INSPECTION COMMUNES

L'article 1 er présente l'objectif de l'accord-cadre de renforcement de la coopération médico-sociale dans le champ de l'hébergement des personnes handicapées entre la France et la région wallonne du Royaume de Belgique. Les autorités compétentes ont souhaité ce renforcement afin d'assurer un meilleur accompagnement et une prise en charge de qualité des personnes handicapées, de garantir une continuité de cet accompagnement et de cette prise en charge, d'optimiser les réponses aux besoins médico-sociaux en facilitant l'utilisation ou le partage des moyens humains et matériels, et de favoriser l'échange et le transfert de connaissances et de bonnes pratiques.

L'article 2 précise le champ d'application personnel, matériel et territorial de l'accord-cadre, à savoir tous les établissements exerçant légalement leur activité en région wallonne du Royaume de Belgique et servant des prestations à toute personne mineure et/ou majeure reconnue handicapée par l'institution française compétente et bénéficiaire, à ce titre, d'une prise en charge financière accordée selon la législation française. L'article 3 pose les modalités de l'échange d'informations administratives. Il énumère le type de données qui seront échangées et indique l'organisme français chargé de les centraliser et les traiter, à savoir l'Agence régionale de santé (ARS) Nord-Pas-de-Calais.

L'article 3 bis rappelle les principales dispositions en matière de protection des données à caractère personnel également applicables dans le cadre de la mise en oeuvre de cet accord et, en particulier, des dispositions de droit interne propres à chaque État partie à l'accord, notamment d'éventuelles autorisations préalables (Commission nationale de l'informatique et des libertés).

L'article 4 autorise la mise en place d'une inspection commune franco-wallonne pour contrôler les établissements d'accueil. C'est le premier accord-cadre qui permet à des inspecteurs français de pouvoir inspecter sur un autre territoire que le territoire français. Le droit applicable à l'inspection est celui sur le territoire duquel sont prodigués les services. Les modalités pratiques de l'inspection commune seront définies selon les termes d'une convention à conclure entre l'ARS Nord-Pas-de-Calais et l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. Enfin, l'article 4 fixe un cadre, obligatoire et non exhaustif, des points d'inspection.

L'article 5 prévoit la conclusion d'un arrangement administratif entre les autorités compétentes pour déterminer les modalités de mise en oeuvre de cet accord. Cet arrangement administratif identifie les autorités et/ou organismes compétents de part et d'autre de la frontière, cadre les conditions et modalités d'intervention des structures médico-sociales et des organismes financeurs, pose les modalités de prise en charge financière et d'assurance responsabilité civile et impose la mise en conformité de conventions antérieures à la date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre.

L'article 6 ouvre la possibilité, pour les organismes définis dans l'arrangement administratif, de conclure des conventions de coopération.

L'article 7 définit les procédures de prise en charge par un régime de sécurité sociale, à savoir l'application du droit communautaire en vigueur (règlements (CE) n° 883/2004, n° 987/2009 et (UE) n° 1231/10 relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale) pour la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article 6 de l'accord-cadre ; il prévoit la possibilité d'une tarification spécifique, après autorisation des ministres en charge de la sécurité sociale.

L'article 8 renvoie, en matière de responsabilité, au droit de l'État sur le territoire duquel a été prodigué le service. Il impose la souscription d'une assurance responsabilité civile aux établissements et services médico-sociaux pour leur activité dans le cadre des conventions de coopération.

L'article 9 instaure une commission mixte pour assurer le suivi de cet accord.

L'article 10 concerne l'entrée en vigueur de l'accord.

L'article 11 prévoit une durée indéterminée d'application de l'accord et les modalités de sa dénonciation. Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil des personnes handicapées qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution

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