II. L'OBJECTIF DU PROJET DE LOI : CRÉER LES CONDITIONS D'UNE ÉGALITÉ RÉELLE DANS TOUTES LES SPHÈRES DE LA VIE PUBLIQUE ET ÉCONOMIQUE
Si de nombreuses mesures ont été prises au cours des récentes années pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes, aucune loi n'a encore eu l'ambition d'aborder, de front, l'ensemble des thématiques faisant intervenir cette question. Pourtant, les inégalités se nourrissent les unes des autres, et il est nécessaire d'agir de façon globale et coordonnée sur chacune d'entre elles pour enfin créer les conditions d'une égalité réelle entre les femmes et les hommes, susceptible de faire évoluer durablement les comportements .
Tel est l'objectif que s'est fixé le présent projet de loi, dont l'article 1 er énonce les objectifs de la politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes, dont la mise en oeuvre repose sur l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Le présent projet de loi aborde quatre thématiques : égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle (articles 2 à 5) ; lutte contre la précarité (article 6) ; protection des femmes contre les violences et les atteintes à leur dignité (articles 7 à 17) ; enfin, dispositions visant à mettre en oeuvre l'objectif constitutionnel de parité (articles 18 à 23). L'article 24 comporte des dispositions transitoires et l'article 25 définit les modalités d'application de la loi outre-mer.
A. L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
Les articles 2 à 5 du projet de loi ont pour objectif de modifier en profondeur les comportements en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en proposant un certain nombre de mesures incitatives ou dissuasives.
L'examen des dispositions de l'article 2, qui vise à réformer le complément de libre choix d'activité, de l'article 4 , qui modifie le régime du contrat de collaboration libérale afin de protéger les collaboratrices attendant un enfant, et de l'article 5 , qui vise à permettre à certains salariés, de façon expérimentale, d'utiliser leur compte épargne temps pour financer des prestations de service à la personne, a été délégué au fond à la commission des affaires sociales .
L'article 3 tend, quant à lui, à compléter les cas d'interdictions de soumissionner à un marché public , prévus par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Il retient comme motifs d'interdiction d'accès aux marchés publics et aux accords-cadres, la condamnation définitive, depuis moins de cinq ans, pour délit de discrimination (article 225-1 du code pénal), la méconnaissance des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévues aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2 du code du travail, ainsi que le non-respect de l'obligation de négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail. Il propose ainsi la mise en oeuvre d'un levier économique pour inciter les entreprises à se conformer à leurs obligations en matière d'égalité professionnelle.