SECTION 3 bis - Les schémas régionaux de l'intermodalité
Article 8 bis (première partie et art. L. 1213-3-1, L. 1213-3-2, L. 1213-3-3, L. 1213-4-1 (nouveau), L. 1213-5, L. 1214-7, L. 1811-7 et L. 1821-2 du code des transports) - Mise en place d'un schéma régional de l'intermodalité
Cette disposition a fait l'objet d'un examen par délégation de la commission du développement durable.
La commission des lois a adopté trois amendements de M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, ainsi qu'un amendement de notre collègue Michel Delebarre qui avait reçu un avis défavorable de commission du développement durable.
Votre commission a adopté l'article 8 bis ainsi modifié .
Article 9 bis A (supprimé) - Rapport sur les possibilités de rationalisation et de regroupement des schémas régionaux et départementaux
Cet article, inséré à l'initiative de Mme Nathalie Appéré et modifiés par deux amendements de précision du rapporteur, prévoit la remise, par le Gouvernement, d'un rapport au Parlement dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.
Ce rapport aurait pour objet de présenter les possibilités de rationalisation et de regroupement des différents schémas régionaux et départementaux, qu'ils soient élaborés conjointement ou non avec l'État, en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, de transport et de mobilité, d'environnement, d'énergie et d'aménagement numérique.
Cette disposition rejoint une préoccupation de votre rapporteur, celle de rationaliser les différents schémas que doivent élaborer les collectivités territoriales, plus particulièrement les régions et les départements. Toutefois, votre commission estime que la « lutte contre « l'inflation schématique » », pour reprendre l'expression de notre collègue, M. Olivier Dussopt, ne peut se satisfaire d'un rapport remis au Parlement, alors que le Sénat a, par le passé, et à de multiples reprises, dénoncé l'empilement des schémas et leur superposition.
C'est pourquoi, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement de suppression du présent article. Les deux autres projets de loi - celui de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires, d'une part, et celui de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, d'autre part - pourront intégrer les différentes propositions de rationalisation des différents schémas existants.
Votre commission a supprimé l'article 9 bis A.
Article 9 bis B (supprimé) (art. L. 3114-1, L. 4122-1-1, L. 4123-1 et L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales) - Suppression de la condition d'un référendum pour les fusions volontaires de collectivités territoriales
Cet article, inséré à l'initiative de notre collègue M. Hervé Gaymard, en séance publique, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, tend à abroger la condition de référendum pour les fusions de collectivités territoriales qui en feraient le choix. Cette condition est prévue dans quatre cas :
- le regroupement de départements contigus (article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales) ;
- l'inclusion d'un département dans une région qui lui est contiguë (article L. 4122-1 du code général des collectivités territoriales) ;
- le regroupement de régions contigües (article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales) ;
- la fusion d'une région et des départements la composant (article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales). C'est sur ce fondement qu'a été organisé un référendum en Alsace, le 7 avril 2013, afin de créer une collectivité unique en lieu et place de la région Alsace et des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
La suppression de cette disposition vise à aligner les conditions de création des nouvelles collectivités territoriales sur la mise en place de la métropole de Lyon.
Votre commission a adopté deux amendements de suppression de nos collègues, Mme Hélène Lipietz et M. Christian Favier, au motif que la suppression des consultations des populations prévues dans les cas précités est un gage d'enrichissement de la démocratie locale et d'intérêt des populations aux évolutions de leur territoire.
Votre commission a supprimé l'article 9 bis B.