CHAPITRE VII
PÔLES MÉTROPOLITAINS

Article 45 bis A
(art. L. 5731-1, L. 5731-2, L. 5731-3 du code général des collectivités
territoriales, art. 20 de la loi n° 2010-1563 de réforme des collectivités
territoriales du 16 décembre 2010)
Élargissement de la définition du pôle métropolitain

L'article 45 bis A a été introduit en séance publique, par un amendement du groupe écologiste, lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat. L'Assemblée nationale a voté cet article, sous réserve de quelques modifications et d'une réorganisation de l'article qui reprend désormais les dispositions des articles 45 bis et 45 ter , lesquelles sont en conséquence supprimées cf. infra ).

L'article 45 bis A vise à donner aux pôles métropolitains une compétence générale ; il ouvre aussi ce dispositif à d'autres collectivités
-le pôle métropolitain ne pouvait jusqu'ici prendre la forme que d'un syndicat mixte fermé - et il abaisse les conditions démographiques requises pour le constituer .

1 - L'état du droit : créés par la loi du 16 décembre 2010, les pôles métropolitains sont des syndicats mixtes fermés, aux compétences limitativement énumérées

Le pôle métropolitain a été créé par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 ; il est régi par les articles L. 5731-1 à L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales. C'est un syndicat mixte fermé . Ses compétences sont limitativement listées par l'article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales , mais elles sont principalement orientées vers le renforcement de l'attractivité et de la compétitivité du territoire .

Pour le constituer, il faut un accord unanime de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale . Sa création est subordonnée à des conditions démographiques : l'ensemble doit rassembler plus de 300 000 habitants , un établissement public de coopération intercommunale membre devant au moins comprendre plus de 150 000 habitants 58 ( * ) (art. L. 5731-2 du code général des collectivités territoriales).

2 - Le dispositif voté au Sénat : une large ouverture du dispositif

L'article 45 bis A voté par le Sénat accorde au pôle métropolitain une compétence générale , puisque ses actions ont désormais pour objet de « promouvoir un modèle d'aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale » qui remplace la liste limitative de compétences 59 ( * ) .

Ces dispositions s'articulent avec les articles 45 bis et 45 ter du projet de loi, introduits à l'initiative du Sénat.

L'article 45 bis , introduit lors de l'examen du texte en commission des lois, à l'initiative de notre collègue Michel Delebarre, précise que les pôles métropolitains sont transformés en syndicats mixtes ouverts en permettant aux « départements et aux régions concernés » d'adhérer au pôle.

L'article 45 ter , également introduit lors l'examen du texte par votre commission, à l'initiative de notre collègue Michel Delebarre, abaisse le seuil démographique pour constituer un pôle métropolitain , puisqu'il faudra désormais simplement que l'ensemble comporte un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 100 000 habitants.

3 - Des ajustements de précision opérés par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété cet article, mais principalement sur des aspects formels, en conservant l'esprit du dispositif voté au Sénat . Les députés ont aussi remanié cet article en y incluant les dispositions des articles 45 bis et 45 ter .

En premier lieu, les députés ont conservé la nouvelle définition de la compétence du pôle métropolitain ; l'article 45 bis A a été simplement modifié pour mentionner explicitement la métropole de Lyon .

Les députés ont également remanié le second alinéa de l'article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir la représentation, le cas échéant des régions, des départements mais aussi de la métropole de Lyon, en plus des établissements publics de coopération intercommunale. Cet alinéa a été en outre complété pour y intégrer la possibilité pour les membres du pôle de transférer non seulement des compétences mais aussi des actions .

Des modifications de forme ont été apportées aux articles L. 5731-1 à L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales par les députés : l'article 5731-3 du code général des collectivités territoriales, dont l'objet est de préciser la forme juridique des pôles métropolitains, a été modifié pour prendre en compte la possibilité de constituer un pôle sous la forme juridique d'un syndicat mixte ouvert . Le second alinéa de cet article a été en outre remanié pour prendre également en compte cette évolution, tout en maintenant les règles de répartition actuelles des sièges au sein du conseil syndical . Cette répartition prend toujours en compte la population des établissements publics de coopération intercommunale membres, chacun d'entre eux disposant d'au moins un siège et aucun ne pouvant avoir plus de la moitié des sièges.

En second lieu, l'Assemblée nationale a intégré dans cet article les dispositions des articles 45 bis et 45 ter du projet de loi , votés par le Sénat au stade de l'examen en commission.

Les députés n'ont apporté qu'une modification rédactionnelle aux dispositions qui ont pour objet de transformer les pôles métropolitains en syndicats mixtes ouverts, correspondant aux dispositions de l'article 45 bis voté par le Sénat .

Les dispositions correspondant à l'article 45 ter voté par le Sénat
-suppression de la condition d'un ensemble de 300 000 habitants et abaissement de 150 000 habitants à 100 000 en ce qui concerne l'établissement public de coopération intercommunale devant figurer dans le périmètre du pôle-, celles-ci ont été intégrées sans aucun changement à l'article 45 bis A par les députés.

Enfin, les députés ont abrogé le II de l'article 20 de la loi du 16 décembre 2010 qui excluait expressément la région Ile-de-France de ce dispositif .

Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale s'inscrivent donc dans la logique des dispositions votées au Sénat, puisqu'elles permettent d'élargir encore les possibilités de constitution d'un pôle métropolitain.

Rassembler au sein de l'article 45 bis A, introduit lors de la séance publique au Sénat, les dispositions des articles 45 bis et 45 ter répond à une logique de simplicité.

Toutefois, la condition selon laquelle le pôle doit rassembler au moins 300 000 habitants a été maintenue, dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale membre est limitrophe d'un État étranger . Dans la logique du dispositif voté, il est cohérent de supprimer également cette condition dans ce cas particulier, en conservant comme seule condition que le futur pôle comprenne un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 50 000 habitants .

Tel est l'objet de l' amendement adopté par la commission sur proposition de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 45 bis A ainsi modifié .

Article 45 bis (suppression maintenue)
(art. L. 5731-2 du code général des collectivités territoriales)
Adhésion de la région et du département à un pôle métropolitain

L'article 45 bis a été introduit lors de l'examen du texte par la commission des lois du Sénat, à l'initiative de notre collègue Michel Delebarre. Il avait pour objet d'élargir les possibilités de constitution d'un pôle métropolitain en permettant à la région comme au département d'y adhérer.

Cet article a été intégré à l'article 45 bis A et a donc fait l'objet d'une suppression .

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 45 bis .

Article 45 ter (suppression maintenue)
(art. L. 5731-2 du code général des collectivités territoriales)
Assouplissement des critères démographiques requis
pour constituer un pôle métropolitain

L'article 45 ter a été introduit lors de l'examen du texte par la commission des lois du Sénat, à l'initiative de notre collègue Michel Delebarre. Il avait pour objet d'élargir les possibilités de constitution d'un pôle métropolitain en abaissant le critère démographique requis pour le constituer.

L'Assemblée nationale a voté conforme ce dispositif en l'intégrant dans l'article 45 bis A. Ce faisant, l'article 45 ter a été supprimé .

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 45 ter .


* 58 Pour les territoires limitrophes d'un État étranger, cette condition démographique est assouplie : l'ensemble doit toujours rassembler 300 000 habitants, dont un établissement public de coopération intercommunale limitrophe d'un État étranger de plus de 50 000 habitants. En contrepartie, l'ensemble constitué par le pôle métropolitain doit être d'un seul tenant.

* 59 Lors de l'examen de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, notre collègue Jean-Patrick Courtois, rapporteur du texte, note ainsi que « les domaines d'intervention de ce nouvel outil de coopération sont expressément listés et visent les secteurs clés du dynamisme et de l'expansion des agglomérations sans oublier les services rendus aux usagers. Ils sont formulés de manière suffisamment large pour permettre l'expression de « l'intelligence territoriale » : développement économique, écologique et éducatif, promotion de l'innovation, aménagement de l'espace, développement des infrastructures, services de transports. » : http://www.senat.fr/rap/l09-169/l09-1691.pdf p. 82.

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