II. LE PROJET NÉCESSITE L'EXTENSION DU RÉGIME CANADIEN DES SOCIÉTÉS MÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
A. LE RÉGIME CANADIEN DES SOCIÉTÉS MÈRES CONDITIONNE LA VIABILITÉ DU PROJET DE KONIAMBO
La viabilité financière du projet minier de Koniambo est conditionnée à l'extension à la Nouvelle-Calédonie du champ d'application de la convention fiscale franco-canadienne de 1975 , afin que la société Falconbrige, puisse bénéficier du régime des sociétés mères prévu par le droit fiscal canadien .
Le régime canadien des sociétés mères Le régime du « surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée » permet aux sociétés mères résidentes fiscales au Canada de percevoir en franchise d'impôt les dividendes qu'elles reçoivent de leurs filiales situées à l'étranger. Il s'agit d'un dispositif analogue au régime mère-fille français de l'article 216 du code général des impôts (CGI), qui prévoit que « les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères, (...) peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges », cette dernière s'élevant à 5 %. Les titres de participation doivent être détenus depuis au moins deux ans. La législation canadienne subordonne toutefois le bénéfice de cette exonération à l'existence d'une convention fiscale ou d'un accord d'échange de renseignements fiscaux entre le Canada et l'Etat de résidence des filiales. Aussi l'article 23 de la convention fiscale franco-canadienne vise-t-il explicitement ce régime au titre de l'élimination de la double imposition . Une société mère canadienne peut donc rapatrier en franchise d'impôt les dividendes versés par ses filiales établies sur le territoire français couvert par la convention, c'est-à-dire la métropole, les départements d'Outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon. L'article 10 de la convention, qui établit le principe général de l'imposition des dividendes dans l'Etat de la société mère (qui font donc l'objet d'une exonération), précise toutefois que ceux-ci peuvent faire l'objet d'une retenue à la source dans l'Etat de la filiale. Ceci dit, cette retenue ne peut excéder 15 % du montant des dividendes, ou 5 % si le taux de détention dépasse les 10 %. |
Il s'agit là d'un élément crucial du montage financier : l'application du régime des sociétés mères permettra la rémunération et l'amortissement des prêts consentis par les actionnaires canadiens - qui ont réalisé 85 % de l'investissement nécessaire - au travers du rapatriement de dividendes en franchise d'impôt 14 ( * ) . Cela permettra de pérenniser l'engagement financier de la société Xstrata , et donc d'assurer la viabilité à long terme du projet industriel.
Ce dispositif n'entraîne aucune conséquence fiscale pour la France , l'exonération d'impôt étant entièrement à la charge du Trésor canadien.
* 14 Le fait que Falconbridge, ancienne société canadienne, ait été absorbée par la société suisse Xstrata ne l'empêche pas de bénéficier du régime canadien des sociétés mères pour les investissements réalisés sur la période précédant la fusion.