B. LA CONVENTION FRANCO-CANADIENNE N'EST PAS APPLICABLE À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

La convention fiscale entre la France et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune a été signée à Paris le 2 mai 1975, puis modifiée par deux avenants signés à Ottawa le 16 janvier 1987 et le 30 novembre 1995.

Cette convention 15 ( * ) reprend largement les dispositions du modèle de convention fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) . Elle définit les personnes et impôts concernés, délimite les droits de chaque Etat à imposer chaque catégorie de revenu, précise les modalités d'élimination des doubles impositions et d'échange de renseignements afin de lutter contre l'évasion fiscale. C'est donc de cette convention que dépend l'application du régime canadien des sociétés mères.

Dans sa rédaction actuelle, la convention fiscale entre la France et le Canada ne s'étend pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie . En effet, aux termes de son article 28, la Convention s'applique, en ce qui concerne la France, « aux départements européens et aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) de la République, ainsi qu'à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ». Le paragraphe 2 du même article offre toutefois la possibilité d'étendre le champ territorial de la convention.

Compétente en matière fiscale en vertu de la loi organique du 19 mars 1999 16 ( * ) , la Nouvelle-Calédonie n'est à ce jour liée à aucun Etat étranger par un accord fiscal international ; elle est en revanche liée depuis 1983 par une convention fiscale avec la métropole 17 ( * ) , qui reprend également le modèle de l'OCDE.

C. LA NÉGOCIATION D'UN AVENANT À LA CONVENTION

Afin d'étendre à la Nouvelle-Calédonie le bénéfice de la convention franco-canadienne, des négociations ont donc été engagées dès 2004 entre le Canada et la Nouvelle-Calédonie .

La procédure est fixée par l'article 29 de cette même loi organique : « le congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement [de Nouvelle-Calédonie] à négocier , dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats (...). Les autorités de la République sont informées de l'autorisation de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Nouvelle-Calédonie. A l'issue de la négociation, et sous réserve du respect des engagements internationaux de la République, elles confient au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de signer ces accords. Les accords prévus au présent article sont soumis à la délibération du congrès . En cas d'accord du congrès, ils sont, s'il y a lieu, soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution ». On notera qu'une procédure similaire avait été retenue pour l'avenant du 16 janvier 1987, qui étendait le bénéfice de la convention franco-canadienne à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les négociations, autorisées par la délibération 18 ( * ) du 4 janvier 2008, ont abouti à la signature d'un avenant à la convention le 2 février 2010 , approuvé le 20 septembre 2012 par le congrès néo-calédonien 19 ( * ) . L'article II de l'avenant ajoute la Nouvelle-Calédonie aux territoires couverts par la convention franco-canadienne , afin notamment de permettre l'extension du champ d'application du régime des sociétés mères. Il ne modifie pas, en elles-mêmes, les dispositions applicables au régime des sociétés mères, ni à aucun autre régime fiscal.

Il reste donc à soumettre l'approbation de cet avenant à l'autorisation du Parlement français , conformément aux articles 52 et 53 de la Constitution. Tel est l'objet du présent projet de loi.

Du côté du Canada, les procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de l'avenant sont achevées et ont été notifiées à la partie française le 16 février 2011. L'avenant entrera en vigueur, conformément à son article III, le jour de la réception par la partie canadienne de la notification française 20 ( * ) .


* 15 Il existe par ailleurs, une « entente fiscale » entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale signée le 1 er septembre 1987 à Québec.

* 16 En vertu du 1° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière d' « impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création ou affectation d'impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de service public ; création d'impôts, droits et taxes au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ».

* 17 Convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, signée le 31 mars 1983 et le 5 mai 1983, dont la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 a autorisé l'approbation.

* 18 Délibération n° 346 du 4 janvier 2008.

* 19 Délibération de la commission permanente n° 89/CP du 20 septembre 2012.

* 20 Ces dispositions ne devraient pas être remises en cause en cas de réponse positive au référendum d'autodétermination prévu à partir de 2014, la Nouvelle-Calédonie y étant de toute façon favorable. Il serait le cas échéant nécessaire que la Nouvelle-Calédonie confirme à nouveau l'accord, à moins que la décision d'autodétermination ne comporte un article prévoyant la reprise des engagements internationaux, sauf décision contraire.

Page mise à jour le

Partager cette page