B. DES ÉVOLUTIONS DESTINÉES À APPORTER DAVANTAGE DE SOUPLESSE
Tout d'abord, la loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a modifié l'article 495-9 du code de procédure pénale afin de rendre expressément facultative la présence du procureur de la République à l'audience d'homologation. En effet, dans un avis du 18 avril 2005, la Cour de cassation avait considéré qu'étaient applicables à la procédure de CRPC les dispositions générales de l'article 32 du code de procédure pénale, qui prévoient la présence du procureur de la République lors des « débats devant les juridictions de jugement ». Le parquet devait donc assister aux audiences d'homologation. Or, cette présence du parquet allait à l'encontre de l'objectif initial de la CRPC qui était de simplifier et d'accélérer le traitement des affaires.
Ensuite, l'article 129 de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a apporté deux modifications importantes à la procédure de CRPC :
- d'une part, il a assoupli les conditions de délai dans lesquelles la personne qui a accepté la ou les peines proposées par le procureur de la République est présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. En effet, aux termes des dispositions de l'article 495-9 du code de procédure pénale tel qu'issu de la loi du 9 mars 2004, l'intéressé, lorsqu'il acceptait la peine proposée, était « aussitôt présenté » devant le juge du siège, ce qui impliquait que l'homologation ait lieu le jour même de la comparution devant le procureur. Or, un rapport d'information 2 ( * ) de votre commission des lois relevait que « certains barreaux [avaient] fait état à la mission d'information de longs délais d'attente entre ces deux stades de la procédure (trois heures à Lyon, par exemple). Dans certaines juridictions comme le TGI d'Ajaccio, l'organisation de l'audience d'homologation le jour même peut soulever certaines difficultés matérielles qui expliquent d'ailleurs en partie que la CRPC n'ait pas été davantage développée ».
En conséquence, l'article 129 de la loi du 12 mai 2009 a prévu que « si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois ».
- d'autre part, l'article 129 de la loi du 12 mai 2009 a tiré les conséquences d'une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Celle-ci a en effet considéré, dans un arrêt daté du 4 octobre 2006 3 ( * ) , qu'il ressortait expressément des dispositions de l'article 495-12 du code de procédure pénale que, lorsque le ministère public met en oeuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il ne peut concomitamment saisir le tribunal correctionnel avant que le prévenu ait déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ait rendu une ordonnance de refus d'homologation.
En conséquence, l'article 129 a explicitement prévu la possibilité pour le procureur de mettre en oeuvre à la fois une procédure classique de convocation devant le tribunal correctionnel et une procédure de CRPC. Dans le cas où la personne accepte les peines proposées et que celles-ci feraient l'objet d'une ordonnance d'homologation, la saisine du tribunal résultant de la convocation par officier de police judiciaire devient caduque.
Cette disposition permet d'éviter de longs délais supplémentaires pour juger une personne lorsque la CRPC a échoué pour quelque raison que ce soit.
* 2 « Juger vite, juger mieux ? Les procédures rapides de traitement des affaires pénales, état des lieux » ; Rapport d'information de M. François ZOCCHETTO, fait au nom de la commission des lois et de la mission d'information de la commission des lois n° 17 (2005-2006) - 12 octobre 2005.
* 3 Cass. crim. 4 octobre 2006, n°05-87435, Bull. crim. 2006, n°244, p.865.