III. LA PROPOSITION DE LOI : ASSURER UNE MEILLEURE COMPATIBILITÉ ENTRE LA CRPC ET LES PRINCIPES DE NOTRE DROIT

La présente proposition de loi tend à encadrer davantage la comparution sur reconnaissance de culpabilité, notamment en supprimant les éléments qui évoquent la possibilité d'un « marchandage » entre le procureur de la République et le prévenu ou l'exercice de pressions sur celui-ci :

- son champ serait restreint aux délits punis de trois ans d'emprisonnement au maximum. Ne seraient ainsi plus concernée, par exemple, la détention de stupéfiants (punie d'une peine d'emprisonnement de 10 ans et de 7,5 millions d'euros d'amende par l'article 222-37 du code pénal). En revanche, la conduite en état d'ivresse ou la conduite sans permis pourraient toujours être traitées en CRPC ;

- la peine d'emprisonnement proposée par le procureur à l'auteur de l'infraction ne serait plus limitée à un an, afin de ne pas faire de cette proposition de peine réduite un moyen de pression sur le prévenu ;

- le juge du siège pourrait diminuer la peine lors de l'audience d'homologation, s'il considère que la proposition du procureur est trop sévère ;

- le parquet serait obligatoirement présent lors de l'audience ;

- le procureur de la République ne pourrait plus engager simultanément une procédure devant le tribunal correctionnel. Il s'agit, encore une fois, de limiter les moyens de pression dont dispose le procureur de la République pour faire accepter sa proposition au prévenu.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : MODIFIER LA CRPC POUR ASSURER SA PLEINE CONFORMITÉ AU PROCÈS ÉQUITABLE

Si votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, est revenue sur certaines dispositions de la proposition de loi qui auraient fortement diminué l'utilisation de la CRPC, elle a adopté, pour répondre à certaines critiques légitimes formulées à son l'encontre, plusieurs amendements tendant à mieux encadrer le recours à cette procédure.

Ainsi, elle a adopté un amendement de son rapporteur permettant d'intégrer à l'article 495-9 du code de procédure pénale les réserves d'interprétation émises par le Conseil constitutionnel relativement au déroulement de l'audience d'homologation (cf. ci-dessus).

En outre, afin d'éviter que la personne mise en cause ne soit soumise à des pressions et, par conséquent, conduite à accepter une procédure de CRPC sans avoir pu prendre sa décision dans de bonnes conditions, elle a adopté deux amendements de son rapporteur :

- supprimant la possibilité de mettre en oeuvre la CRPC à la suite d'un défèrement par les services enquêteurs ;

- rendant caduque la convocation concomitante en audience correctionnelle lorsque la personne mise en cause s'est dûment présentée devant le procureur.

Enfin, afin d'assurer une meilleure prise en compte des éléments qui peuvent être portés à la connaissance de la justice par l'éventuelle victime, la commission a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant que celle-ci peut faire parvenir ses observations au procureur de la République dès le premier stade de la procédure.

Votre commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.

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