EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (art. 495-7 du code de procédure pénale) - Limitation du champ de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Le présent article tend à restreindre le champ d'application de la CRPC : alors que cette procédure est actuellement applicable pour tous les délits 8 ( * ) , elle ne le serait plus que pour ceux qui sont punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à trois ans.

En effet, selon les auteurs de la proposition de loi, « la procédure de CRPC peut avoir une utilité pour le traitement d'un contentieux de masse, dans lequel la réalité des faits est rarement contestée et pour lequel elle avait été initialement envisagée. Pourtant, force est de constater que son champ d'application va bien au-delà de la petite et moyenne délinquance. Le procureur de la République peut y avoir recours pour les délits punis jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. Sont donc concernés des délits d'une gravité importante mais aussi des délits ayant trait à des matières qui s'accommodent mal avec la confidentialité et les suspicions qui en découlent ». Ainsi, une limitation aux infractions punies de moins de trois ans d'emprisonnement s'accorderait mieux avec les intentions qui animaient le législateur lors de la création de cette procédure.

En particulier, cette limitation permettrait toujours de viser la conduite en état d'ivresse, punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement ou la conduite sans permis (un an d'emprisonnement).

En revanche, elle exclurait beaucoup d'autres infractions simples et de faible gravité.

Or, comme l'a souligné la directrice des affaires criminelles et des grâces lors de son audition par votre rapporteur, la gravité des délits n'est que très imparfaitement corrélée à la peine maximale d'emprisonnement encourue . Ainsi, la détention de stupéfiants, punie de dix ans d'emprisonnement, recouvre aussi bien le fait de transporter 500 kilogrammes de cocaïne que la détention de quelques grammes de cannabis. De même, le délit de concussion, puni de cinq ans d'emprisonnement, concerne des irrégularités « formelles » sans enrichissement personnel aussi bien que de graves atteintes à la probité. Tous les vols commis avec une circonstance aggravante (dégradation, effraction), punis de la même peine de cinq ans d'emprisonnement, seraient également exclus. Ainsi, l'exclusion par la loi des délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à un certain seuil conduirait à ne pas pouvoir traiter de nombreuses affaires simples et sans grande gravité.

En outre, le présent article tend à exclure de la CRPC les cas de récidive. Or, les infractions au code de la route, pour lesquelles les contestations sont rares et les faits en général bien établis, sont souvent commises en récidive. Cette exclusion serait donc également préjudiciable.

Dès lors, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur supprimant l'article premier .

Article 1er bis (nouveau) (art. 495-7 du code de procédure pénale) - Suppression de la possibilité de mettre en oeuvre une CRPC après un défèrement

Actuellement, la procédure de CRPC peut être mise en oeuvre non seulement à l'issue d'une convocation à cette fin de la personne intéressée, mais aussi après un défèrement en application des dispositions de l'article 393 du code de procédure pénale, dans des affaires qui auraient pu faire l'objet d'une comparution immédiate ou d'une convocation par procès-verbal.

Or, ce dernier mode de mise en oeuvre de la CRPC, parfois à la suite d'une garde à vue, est peu satisfaisant dans la mesure où la personne mise en cause, du fait de l'urgence, n'y est pas toujours en mesure de prendre des décisions en parfaite connaissance de cause. En conséquence, plusieurs parquets préfèrent déjà ne pas l'appliquer. Le présent article, issu d'un amendement de votre rapporteur, vise ainsi à supprimer la possibilité de mettre en oeuvre une procédure de CRPC à la suite d'un défèrement par les services enquêteurs ordonné par le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 du code de procédure pénale.

Votre commission a adopté l'article 1 er bis ainsi rédigé .

Article 2 (art. 495-8 du code de procédure pénale) - Suppression du maximum d'un an pour la peine encourue à l'issue d'une CRPC

Le présent article tend à supprimer la disposition selon laquelle la peine proposée par le procureur de la République et acceptée par la personne poursuivie ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine encourue.

En effet, selon les auteurs de la proposition de loi, le fait de ne pouvoir prononcer que des peines inférieures à un an revient à exercer une forte pression sur le prévenu. Cette pression n'existerait pas si le procureur pouvait aller jusqu'à la peine maximale prévue par les textes. Le présent article aurait ainsi pour effet de « moraliser cette procédure et de redonner à la personne poursuivie le libre choix de reconnaitre les faits ».

Toutefois, votre rapporteur souligne que cette modification peut être interprétée, à l'inverse, comme supprimant une garantie essentielle pour le prévenu. En outre, elle paraît quelque peu contradictoire avec l'article premier, qui limite le champ des délits pour lesquels la CRPC est possible.

Dès lors, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur ayant pour objet :

-de revenir sur la suppression de la limitation à un an d'emprisonnement de la peine encourue dans le cadre d'une CRPC ;

-de corriger une erreur de référence au sein de l'article 495-8 du code de procédure pénale. En effet, concernant les aménagements de peine que le procureur peut décider d'appliquer dans le cadre de la CRPC, il convient de renvoyer aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal et non à l'article 712-6 du code de procédure pénale comme le fait l'article 495-8 en vigueur.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 (art. 495-9 du code de procédure pénale) - Possibilité pour le juge du siège de diminuer la peine - Présence obligatoire du procureur de la République à l'audience d'homologation

1. La possibilité pour le juge du siège de diminuer la peine

Le présent article prévoit que le juge du siège pourra désormais décider de prononcer une peine de la même nature que celle proposée par le procureur de la République, mais d'un quantum inférieur. Selon les auteurs de la présente proposition de loi, il s'agit en particulier d'éviter que le juge du siège ne soit obligé de refuser l'homologation s'il estime que la peine est trop forte, ce qui conduit à devoir réinscrire l'affaire à une autre audience correctionnelle et par conséquent prolonge de manière importante le traitement de l'affaire concernée.

L'article 129 de la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures du droit précitée comportait des dispositions similaires. Elles avaient toutefois été supprimées par votre commission, qui avait estimé qu'elles n'étaient pas nécessaire compte tenu du fait que « l'échelle des peines proposées prend en compte le plus souvent la jurisprudence du tribunal. Elle a fait l'objet, en amont, d'une concertation entre le parquet et le siège. Néanmoins, dans leur majorité, les parquets proposent des peines inférieures à celles qui auraient été prononcées dans le cadre d'une audience correctionnelle classique. [...] Cette « prime » est jugée parfois excessive mais il est toujours loisible au juge du siège de ne pas homologuer la peine s'il l'estime insuffisante. Telle est d'ailleurs la principale justification des refus d'homologation. Ces derniers demeurent cependant limités . »

Votre rapporteur, soucieux des prérogatives des juges du siège et d'une bonne adaptation de la peine à la nature du délit, avait estimé qu'il était possible, sans modifier fondamentalement l'équilibre des rôles entre le parquet et le siège dans la procédure de CRPC, de prévoir une possibilité encadrée d'homologation à la baisse, dans la limite d'un tiers de la peine. Toutefois, votre commission, estimant qu'une telle modification risquait de déstabiliser cet équilibre, a préféré ne pas modifier le droit en vigueur sur ce point.

2. La présence du procureur à l'audience d'homologation

La mise en oeuvre de la CRPC a donné lieu à des difficultés pratiques du fait de l'insuffisante précision des dispositions de l'article 495-9 du code de procédure pénale relatif à l'audience d'homologation. La question était en effet posée de savoir s'il fallait que le procureur de la République assiste ou non à cette audience, l'article 495-9 étant muet sur ce point.

Si l'intention du législateur était bien de réserver la présence du procureur à la première phase de cette procédure, celle de la proposition de la peine, l'objectif étant de simplifier le traitement de certains contentieux, la Cour de cassation a considéré, dans un avis du 18 avril 2005, qu'étaient applicables les dispositions générales de l'article 32 du code de procédure pénale, qui prévoient la présence du procureur de la République lors des « débats devant les juridictions de jugement », et que le parquet devait donc assister aux audiences d'homologation. Dans deux décisions rendues en référé le 11 mai 2005, le Conseil d'Etat en avait jugé de même.

Dès lors, la loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a modifié l'article 495-9 du code de procédure pénale afin de rendre expressément facultative la présence du procureur de la République à l'audience d'homologation.

Le présent article tend à revenir sur cette évolution au motif qu'elle déroge de manière excessive aux principes de notre procédure pénale.

Toutefois, en l'état, si la CRPC constitue un gain de temps d'audience pour les magistrats du siège et pour le greffe, elle est relativement lourde pour le parquet. Dès lors, imposer au parquet d'assister en sus à l'audience d'homologation conduirait probablement à une très forte diminution, voire à la disparition complète de l'utilisation de la CRPC, cette procédure n'ayant alors pour le parquet plus aucun intérêt par rapport à la procédure ordinaire.

Dès lors, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant cette disposition.

Enfin, afin de renforcer, conformément à l'intention des auteurs de la proposition de loi, les garanties entourant la CRPC, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin d'intégrer au dispositif de l'article 495-9 du code de procédure pénale la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel lors de la création de la CRPC s'agissant de l'audience d'homologation (cf. l'exposé général).

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 3 bis (nouveau) (art. 495-13 du code de procédure pénale) - Possibilité pour la victime d'adresser des observations au procureur de la République

Actuellement, la victime, lorsqu'elle existe, n'intervient dans le cadre de la CRPC qu'au stade de l'audience d'homologation. Or, ses observations pourraient, dans certains cas, permettre au procureur de mieux apprécier les faits commis par la personne mise en cause ou sa personnalité, et par conséquent de mieux adapter les peines proposées lors de l'entretien avec celle-ci. À titre d'exemple, en cas d'appels téléphoniques malveillants, la victime pourra indiquer au procureur si les appels se poursuivent ou ont cessé depuis que l'auteur présumé a été identifié.

Dès lors, le présent article, issu d'un amendement de votre rapporteur, vise à permettre à la victime de faire parvenir ses observations au procureur de la République avant que celui-ci ne s'entretienne avec la personne mise en cause au cours de la première phase de la CRPC.

Votre commission a adopté l'article 3 bis ainsi rédigé .

Article 4 (art. 495-15-1 du code de procédure pénale) - Suppression de la possibilité pour le procureur de mettre en oeuvre à la fois une procédure classique de convocation devant le tribunal correctionnel et une procédure de CRPC

Le présent article propose de revenir sur une modification introduite par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures et permettant au procureur d'engager simultanément une CRPC et une procédure de convocation devant le tribunal correctionnel. Cette dernière procédure peut ainsi être engagée avant même que le prévenu ait déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ait rendu une ordonnance de refus d'homologation, ce qui permet de gagner du temps. Dans le cas où la personne accepte les peines proposées et que celles-ci feraient l'objet d'une ordonnance d'homologation, la saisine du tribunal résultant de la convocation par officier de police judiciaire devient caduque.

Or, les auteurs de la présente proposition de loi considèrent que cette faculté offerte au parquet de mettre en oeuvre simultanément deux procédures de poursuites constitue un moyen de pression sur le prévenu, visant à l'obliger à accepter les peines proposées dans le cadre de la CRPC.

Toutefois, si cet argument n'est pas dénué de fondement, il doit être nuancé. En effet, en tout état de cause, le prévenu ne peut pas imaginer que les poursuites seront abandonnées s'il refuse la CRPC.

En outre, sur le plan pratique, ne pas délivrer immédiatement de convocation devant le tribunal correctionnel conduirait, si la personne ne défère pas à la convocation devant le procureur (ce qui arrive fréquemment), si elle n'accepte pas la proposition ou si le juge refuse l'homologation, à l'obligation de délivrer une nouvelle convocation, ce qui représenterait une nouvelle charge pour les services enquêteurs en cas de convocation par officier de police judiciaire (COPJ) ou pour les services judiciaires en cas de citation directe. A fortiori , si la convocation ne peut pas être délivrée à personne , les procédures seraient encore plus lourdes.

Ces considérations ont amené votre rapporteur à proposer un système original, conciliant l'intention des auteurs de la proposition de loi avec les nécessités pratiques du déroulement des procédures. Il s'agit de permettre au procureur de la République de convoquer le mis en cause devant le tribunal correctionnel, mais en lui précisant que cette convocation sera caduque s'il se présente au procureur pour l'entretien constituant la première phase de la CRPC. Une telle disposition sera une incitation à se présenter à cet entretien, sans constituer une pression incitant le mis en cause à accepter la mise en oeuvre d'une CRPC plutôt que d'une procédure ordinaire. En effet, le mis en cause ne sera ainsi pénalisé ni pour la non acceptation de la peine proposée ni pour la non homologation par le juge de celle-ci. Par contre, le refus de répondre à la convocation du procureur (cause la plus fréquente d'échec de la CRPC) valant refus de la procédure elle-même, il n'y a rien de choquant à ce qu'une assignation à comparaître soit délivrée en même temps que la convocation à rencontrer le procureur. Dans tous les cas, un délai suffisant sera laissé à l'intéressé pour pouvoir présenter sa défense.

Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Votre commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.


* 8 À l'exception de ceux commis par les mineurs, des délits de presse, d'homicides involontaires, des délits politiques et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, ainsi que des violences volontaires et involontaires contre les personnes, les menaces et les agressions sexuelles aggravées prévues aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal dès lors que ces délits sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans (cf. l'exposé général).

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