CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

Article 20 - Application de la proposition de loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

L'article 20 de la proposition de loi prévoit son application dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Terres australes et antarctiques françaises), lequel exige une mention expresse de la part du législateur pour étendre leur application. En l'absence d'une telle mention, le droit applicable localement ne prendrait pas en compte les modifications apportées par la présente proposition de loi.

Cet article reprend avec modification l'article 40 du texte adopté par votre commission le 12 juillet 2011 sur la précédente proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon.

Il prévoit que l'ensemble de la proposition est loi est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises et les îles Wallis et Futuna. En revanche, il ne rend applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française que les dispositions pénales, renvoyant aux « articles 33, 34, 36, 37, 39, 43 et 50 » de la proposition de la loi, lesquels n'existent pas.

Suivant l'intention des auteurs du texte, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur rectifiant la rédaction de cet article.

En premier lieu, afin de respecter les compétences des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie déterminées, en application des articles 74 et 77 de la Constitution, par la loi organique, le législateur ne peut étendre que les dispositions relevant de son domaine de compétence. La loi ne peut ainsi étendre les dispositions de la présente proposition de loi relatives au droit civil, à la procédure civile et au droit commercial qui relèvent, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de la compétence des autorités locales. C'est pourquoi, pour ces deux collectivités, votre commission s'est bornée à étendre les dispositions relatives au droit pénal et à la procédure pénale ou mettant en jeu les libertés publiques, notamment par l'introduction de règles relatives à des mesures privatives de liberté, l'ensemble de ces dispositions relevant de la compétence de l'État.

En second lieu, aucune mention expresse n'est requise du législateur lorsque l'application de plein droit des dispositions est d'ores et déjà prévue par la loi organique, pour les collectivités d'outre-mer ou la Nouvelle-Calédonie, ou par la loi, pour les Terres australes et antarctiques françaises.

S'agissant des Terres australes et antarctiques françaises, les règles de droit civil de droit commercial, de droit pénal, de procédure pénale y sont applicables de plein droit en application de l'article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955. Dès lors, la mention expresse prévue par le présent article, dans sa rédaction initiale, a été supprimée par votre commission en raison de sa redondance.

En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, votre commission a souhaité étendre les dispositions de la présente proposition de loi dès lors qu'elles relèvent de la compétence de l'État.

Enfin, dans un souci d'exactitude et de clarté, votre commission a modifié l'intitulé de la division au sein du code de la propriété intellectuelle spécifique à l'application outre-mer des dispositions de ce code, afin de remplacer une référence aux « territoires d'outre-mer », terminologie qui ne vise désormais que les Terres australes et antarctiques françaises mais ni les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, ni Mayotte, ni la Nouvelle-Calédonie, également concernés par cette partie.

Votre commission a adopté l'article 20 ainsi modifié .

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Votre commission a adopté la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon ainsi modifiée .

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