II. LES LIMITES TRADITIONNELLES PESANT SUR LES DROITS DES PARTIES
Une fois l'extradition accordée , la Partie requise en informe l'autorité compétente de l'Etat requérant afin d'organiser la remise de la personne recherchée. La protection des droits de la personne ainsi extradée conduit à poser des principes traditionnels en matière de modalité de sa remise, de mise en oeuvre du pouvoir judiciaire de l'Etat requérant sur ladite personne ou encore de son éventuel droit à réextrader cette personne.
A. UNE REMISE EFFECTIVE, DIFFÉRÉE OU TEMPORAIRE
La remise effective est encadrée par des délais ( article 10 ) et doit éventuellement tenir compte du transit de la personne par le territoire d'un Etat tiers (article 17). La remise peut également être différée ou temporaire (article 11).
1. La remise effective de la personne encadrée dans des délais
La remise doit avoir lieu, sauf cas de force majeure 69 ( * ) , dans les quarante-cinq jours qui suivent la date qui a été convenue entre les Parties contractantes 70 ( * ) . L'article 10 précise qu'en l'absence de respect de ce délai, la personne réclamée doit être mise en liberté. L'Etat requis peut alors par la suite refuser son extradition pour les mêmes faits.
L'article 17 règle la question particulière du transit 71 ( * ) d'une personne extradée par un Etat tiers vers l'une des Parties à travers le territoire de l'autre Partie .
Le transit doit être accordé 72 ( * ) par la Partie de transit sur présentation, selon le cas, du mandat d'arrêt ou du jugement de condamnation par la voie diplomatique ou directement entre le Ministère de la Justice de la République française et le Parquet de la Nation 73 ( * ) . La Partie de transit peut s'y opposer pour des raisons d'ordre public ou pour les motifs identiques à ceux permettant de rejeter une demande d'extradition 74 ( * ) .
S'agissant du cas particulier du transit aérien 75 ( * ) , l'Etat requérant ne doit adresser une demande régulière de transit qu'en cas d'atterrissage prévu. En l'absence de pose prévue de l'appareil, l'Etat requérant n'est soumis qu'à une obligation de notifier du survol de la Partie de transit.
Enfin, en cas d'atterrissage fortuit, « cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 9 et l'Etat requérant adresse une demande régulière de transit ».
2. La remise différée ou temporaire
L'article 11 expose les cas particuliers de la remise différée ou temporaire , alors que l'extradition a été accordée.
Tout d'abord, le fait que la personne réclamée fasse l'objet de procédures en cours ou purge une peine sur le territoire de l'Etat requis, autorise ce dernier à différer la remise 76 ( * ) . Ce report peut être prolongé jusqu'à la conclusion de ladite procédure judiciaire ou jusqu'à ce que la peine ait été purgée 77 ( * ) .
L'Etat requis peut également décider, dans de telles circonstances, de remettre temporairement la personne , « dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Etats contractants et, en tout cas, sous la condition expresse qu'elle sera maintenue en détention et renvoyée dans l'Etat requis » 78 ( * ) .
3. La remise des biens
En outre, dans le cadre de la remise de la personne, l'article 13 stipule que l'État requis peut saisir et remettre « les objets, documents et preuves liés à l'infraction donnant lieu à l'extradition » 79 ( * ) . Notons que le « décès, la disparition ou la fuite de la personne réclamée » ne font pas obstacle à une telle remise.
A l'instar de la remise de la personne, celle des biens peut être différée ou temporaire . Le report peut durer « aussi longtemps que jugé nécessaire pour les besoins d'une enquête ou d'une procédure dans ledit Etat » 80 ( * ) . Quant à la remise temporaire, elle est conditionnée à la restitution des biens dans les plus brefs délais 81 ( * ) ainsi qu'à la préservation des droits de l'Etat requis ou de tiers sur les biens remis 82 ( * ) .
* 69 Cf. 4 de l'article 12. La survenance d'un cas de force majeure empêchant la remise de la personne réclamée conduit les Parties à convenir d'une nouvelle date.
* 70 Cf. 3 de l'article 12.
* 71 La question du transit par un Etat tiers est une question importante qui peut interférer dans la remise effective de la personne à l'Etat requérant. Il peut donc être pertinent pour ce dernier de planifier les modalités d'un éventuel transit de la personne par le territoire d'un Etat tiers qui ne serait pas une partie contractante au présent traité. En effet une telle remise pourrait être éventuellement compromise si la personne revendique la citoyenneté d'un Etat qui n'extrade pas ses nationaux.
* 72 Cf. 1 de l'article 17. En outre, la garde de la personne pendant le transit incombe aux autorités de l'Etat de transit tant qu'elle se trouve sur son territoire.
* 73 Ministère public de la République du Pérou.
* 74 Cf. 2 de l'article 17.
* 75 Cf. 4 de l'article 17.
* 76 Cf. 1 de l'article 11. L'Etat requis doit alors informer de sa décision l'Etat requérant dans les meilleurs délais.
* 77 Cf. 1 de l'article 11.
* 78 Cf. 2 de l'article 11.
* 79 Cf. 1 de l'article 13.
* 80 Cf. 1 de l'article 13.
* 81 Cf. 2 de l'article 13.
* 82 Cf. 3 de l'article 13.