B. LE PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ

Les droits de poursuivre ou juger la personne extradée sont strictement encadrés. Conformément au principe de spécialité , défini à l'article 14 , la personne extradée ne peut être poursuivie , jugée, ou détenue par l'Etat requérant « pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition » 83 ( * )

Ce principe connaît dans le présent traité deux exceptions :

- le consentement de l'Etat requis à une extension de l'extradition afin que celle-ci comprenne les nouveaux faits 84 ( * ) ;

- la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les trente jours qui ont suivi sa libération définitive, bien qu'ayant eu la possibilité de le faire 85 ( * ) ;

- ou encore ladite personne est retournée volontairement sur le territoire de l'Etat requérant, après l'avoir quitté 86 ( * ) .

Nonobstant ces exceptions, l'article 14 précise que l'Etat requérant peut toutefois prendre les mesures nécessaires pour expulser l'individu concerné, interrompre ou suspendre un délai de prescription ou recourir à une procédure par défaut 87 ( * ) .

L'article 14 traite également de l'hypothèse de modification au cours de la procédure de la qualification légale des faits à l'origine de la demande d'extradition. Le déclenchement de poursuites à l'encontre de la personne extradée ou son jugement n'est alors autorisé que si sont réunies trois conditions portant sur la nature de l'infraction nouvellement qualifiée.

Cette dernière doit donner lieu à extradition dans les conditions prévues par le présent traité. Elle vise les mêmes faits que ceux ayant conduits à l'extradition. Enfin, elle n'est pas punissable de la peine de mort . Dans le cas contraire, il convient de faire application des dispositions de l'article 6 du présent traité qui impose que l'Etat requérant « donne des garanties suffisantes que cette peine ne sera ni requise, ni prononcée, ni exécutée . »

C. LA RÉEXTRADITION

L'article 15 encadre les modalités de la réextradition. Relevons tout d'abord que s'agissant de la réextradition ultérieure de la personne remise, celle-ci peut permettre de résoudre un problème de demandes concurrentes pour des infractions différentes. En effet, les demandes de remise d'une personne pour une même infraction se heurteraient au principe non bis in idem , selon lequel nul ne peut être poursuivi ou jugé à raison des mêmes faits 88 ( * ) .

Aux termes de l'article 15 , la réextradition au profit d'un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de Partie requise qui a accordé l'extradition, sauf si la personne concernée, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante, ne l'a volontairement pas fait dans les trente jours suivant sa libération définitive ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.


* 83 Cf. 1 de l'article 14.

* 84 Cf. a) du 1 de l'article 14.

* 85 Cf. b) du 1 de l'article 14.

* 86 Cf. b) du 1 de l'article 14.

* 87 Cf. 2 de l'article 14.

* 88 Cf. f de l'article 3.

Page mise à jour le

Partager cette page