Rapport n° 355 (2013-2014) de MM. Claude DILAIN et Claude BÉRIT-DÉBAT , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 11 février 2014
Disponible au format PDF (1,8 Moctet)
N° 1787 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE |
N° 355 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 |
|
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 février 2014 |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 février 2014 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI pour l' accès au logement et un urbanisme rénové ,
PAR M. DANIEL GOLDBERG ET MME AUDREY LINKENHELD Députés. ---- |
PAR M. CLAUDE BÉRIT-DÉBAT ET M. CLAUDE DILAIN Sénateurs. ---- |
(1) Cette commission est composée de : M. François Brottes, député, président ; M. Daniel Raoul, sénateur, vice-président ; Mme Audrey Linkenheld et M. Daniel Goldberg, députés, et M. Claude Bérit-Débat et M. Claude Dilain, sénateurs , rapporteurs .
Membres titulaires : MM. François Brottes, Daniel Goldberg, Mme Audrey Linkenheld, MM. Christophe Borgel, Jean-Marie Tetart, Benoist Apparu et Martial Saddier, députés ; MM. Daniel Raoul, Claude Dilain, Claude Bérit-Débat, Mmes Mireille Schurch, Élisabeth Lamure, MM. Jean-Claude Lenoir et Daniel Dubois, sénateurs.
Membres suppléants : Mme Jacqueline Maquet, MM. Philippe Bies, François Pupponi, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Jean-Charles Taugourdeau, Michel Piron et Mme Michèle Bonneton, députés ; Mme Aline Archimbaud, MM. Gérard Bailly, Michel Bécot, Gérard César, Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. Jacques Mézard et René Vandierendonck, sénateurs .
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1 ère lecture : 1179 , 1329 , 1286 et T.A. 207
2 ème lecture : 1499 , 1670 et T.A. 274 .
Commission mixte paritaire : 1756 .
Sénat : 1 ère lecture : 851 (2012-2013) , 65, 66, 29, 44, 79 et T.A . 25 (2013-2014)
2 ème lecture : 294, 307, 308 , 301 et T.A . 72 (2013-2014)
Commission mixte paritaire : 356 .
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Compte rendu de la commission mixte paritaire sur le
projet de loi
pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové (11 février 2014)
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové s'est réunie à l'Assemblée nationale mardi 11 février 2014.
Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :
- M. François Brottes, député, président,
- M. Daniel Raoul, sénateur, vice-président.
La commission a ensuite désigné :
- Mme Audrey Linkenheld, députée, et M. Daniel Goldberg, député,
- M. Claude Bérit-Débat et M. Claude Dilain, sénateurs
comme rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et le Sénat.
M. le président François Brottes a proposé d'entamer la discussion par les articles 63 et 64, qui concentraient les points majeurs de désaccord, sur le plan local d'urbanisme intercommunal. Le texte du Sénat servira de base pour les titres I er et II, la discussion des titres III et IV se faisant sur le fondement du texte adopté par l'Assemblée nationale. Le président Brottes a souligné que cette pratique était conforme à l'esprit de la commission mixte paritaire, au cours de laquelle aucun texte n'était privilégié, et qui pouvait déboucher sur un texte entièrement nouveau.
M. le président Daniel Raoul est convenu de commencer par les articles sur lesquels les positions des deux assemblées étaient les plus divergentes.
Il a estimé, toutefois, qu'une règle du jeu était nécessaire, tous les députés n'ayant probablement pas eu le temps de lire dans son intégralité le texte du Sénat. Il a souhaité que les Secrétaires généraux de l'Assemblée nationale et du Sénat se mettent d'accord sur des règles. Depuis dix ans, l'usage est de partir du dernier texte adopté. S'il reconnaît qu'aucun texte n'a la priorité, la méthode annoncée par le président Brottes pose néanmoins des difficultés en termes de placement des propositions de rédactions et de connaissance du texte pour l'assemblée n'ayant pas examiné le texte en dernier.
M. le président François Brottes a rappelé qu'il avait évoqué cette question le matin même en conférence des Présidents. Celle-ci a confirmé que cette pratique était normale.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 63
Transfert de
compétences aux communautés de communes et communautés
d'agglomération en matière de plan local d'urbanisme
La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 56 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que le Sénat avait voté le principe d'une minorité de blocage : 25 % des communes représentant 10 % de la population. L'Assemblée nationale a quant à elle opté pour les seuils de 45 % des communes représentant 45 % de la population, en deuxième lecture. L'Assemblée a fait de réels efforts pour se rapprocher des seuils retenus par le Sénat. Compte tenu de ces efforts, M. Claude Bérit-Débat a proposé que ces seuils soient portés à 25 % des communes, représentant 20 % de la population.
M. le président François Brottes a proposé d'examiner directement l'ensemble des propositions de rédaction dont la commission est saisie sur cet article.
La commission est saisie des propositions de suppression n° 96 de Mme Élisabeth Lamure, sénatrice, et de M. Gérard César, sénateur, et n°137 de M. Daniel Dubois, sénateur, de la proposition de rédaction n° 98 de Mme Élisabeth Lamure, sénatrice, et de M. Gérard César, sénateur, de la proposition de rédaction n° 138 de M. Daniel Dubois, sénateur, et de la proposition de rédaction n° 56 de M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat , a souligné que la proposition de rédaction n° 96 de suppression de l'article est contraire à cette solution de compromis et à la position du Sénat. Il a ainsi émis un avis défavorable à son sujet.
Mme Élisabeth Lamure, sénatrice , a rappelé que le groupe UMP n'est pas opposé au plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) mais qu'il souhaite ne pas contraindre les communes, comme le prévoit le texte du projet de loi.
M. Daniel Dubois, sénateur , qui a déposé la même proposition de rédaction, a rejoint la position de Mme Lamure. Il a cité l'exemple du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Amiens, qui comprend une dizaine de communautés de communes, dont 80 % ont voté le passage au PLUI, alors que celui-ci n'est pas obligatoire. Pour que le transfert de compétences se déroule dans de bonnes conditions, un dialogue sur le terrain et un diagnostic partagé sont nécessaires.
En outre, il a indiqué qu'il ne voyait pas la cohérence entre l'obligation d'adopter un PLUI et l'instauration d'un droit de veto, et qu'il attendait des explications à ce sujet.
Enfin, il a jugé que cette question, essentielle pour les communes, méritait mieux qu'une discussion de marchands de tapis. Il faut respecter les prérogatives des communes en leur donnant l'occasion de discuter ce transfert et de l'assumer pleinement.
M. Michel Piron, député , a acquiescé au questionnement de M. Daniel Dubois. Il s'est dit surpris par la façon dont le problème était posé : on introduit le concept de minorité de blocage dans le fonctionnement de collectivités territoriales, alors qu'il s'applique d'ordinaire davantage à des actionnaires !
Il a affirmé sa préférence pour une solution exprimée par l'Association des maires de France, qui a proposé que le PLUI fasse l'objet d'une délibération dans l'année qui suit les élections, après quoi chaque intercommunalité déciderait du niveau de majorité requis pour l'adopter.
Il a affirmé que cette rédaction, plus respectueuse des collectivités territoriales, aurait pu recueillir un plus large accord. Il a dit son étonnement face à la rédaction actuelle.
Mme Isabelle Le Callenec, députée , a interrogé le rapporteur : Pourquoi avoir choisi ces chiffres ? Une étude d'impact les justifiant avait-elle été faite ?
M. Benoist Apparu, député , partage cette interrogation : y avait-il une étude d'impact sur le nombre des communes concernées par les différents taux préconisés ?
Il a ajouté, comme l'avait dit M. Daniel Dubois, qu'il fallait choisir clairement entre réaliser ou non le transfert de compétences. Mais une procédure ad hoc avec des majorités ad hoc est contradictoire avec les usages en la matière. C'est un « tripatouillage » pour le moins bizarre par rapport aux habitudes, surtout pour un transfert de compétences aussi lourd.
M. Jean-Marie Tetard, député , a rejoint cette opinion. C'est un transfert de compétences important, pour lequel une majorité doit être dégagée. En l'état, les élus y voient des arrière-pensées. Il est donc préférable de revenir à des règles classiques de majorité qualifiée, utilisées d'ordinaire pour les transferts de compétences.
M. Christophe Borgel, député , a affirmé que le législateur voulait que le PLUI soit la règle. Le Sénat s'était inquiété du risque d'un passage en force du PLUI, contre l'avis des communes. L'Assemblée nationale, quant à elle, souhaite qu'on retienne des mécanismes ayant déjà fait leur preuve - une majorité qualifiée, ou bien une minorité de blocage. L'Assemblée entend le souhait des sénateurs d'apporter des garanties là où des inquiétudes se sont fait jour. Il manque peut-être une étude de l'impact des différents seuils précisant le nombre de communes concernées, mais un équilibre a été trouvé entre d'un côté la compétence obligatoire voulue par l'Assemblée, et de l'autre la volonté du Sénat d'empêcher tout passage en force.
M. Gérard César, sénateur , a présenté la proposition de rédaction n° 98. Lors de l'Assemblée générale des maires de son département, tous les maires présents se sont opposés au PLUI obligatoire et ont marqué leur préférence pour une adhésion volontaire au PLUI. La proposition de rédaction n° 98 fixe des seuils à 50 % des communes représentant 50 % de la population. Ce qu'on tentera d'imposer aux maires sera rejeté. Il s'est dit tout à fait opposé aux propos de M. Benoist Apparu sur le PLUI obligatoire.
M. le président François Brottes a rappelé qu'aucun texte ne proposait à ce stade de PLUI obligatoire.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat , a rejoint MM. Michel Piron et Benoist Apparu pour considérer que le transfert d'une compétence à un EPCI est une étape importante, pour une communauté de communes comme pour une communauté d'agglomération. Pour pouvoir transférer une compétence, une très large majorité doit être réunie. Dans les faits, tous les praticiens savent qu'il faut recueillir un quasi consensus. Le bureau d'un EPCI doit faire preuve de pédagogie dans ce cas.
Il a confirmé ne pas disposer d'une étude d'impact à ce sujet. Mais des intercommunalités disent qu'elles s'opposeront au transfert si on le leur impose.
Les chiffres de 25 % des communes représentant 20 % de la population constituent une sécurité pour les communes faisant partie d'un EPCI. Le PLU devient bien intercommunal. Seules les règles d'acceptation changent, avec l'introduction d'une minorité de blocage. À ses collègues de l'UMP, qui avaient voulu supprimer l'article 63, il a rappelé qu'aujourd'hui, le transfert se décide à la majorité qualifiée, avec deux tiers des communes représentant 50 % de la population, ou 50 % des communes représentant les deux tiers de la population. On peut donc déjà se retrouver avec une minorité forte de communes qui ne veulent pas se voir imposer un PLUI.
M. le président François Brottes a résumé la position du rapporteur pour le Sénat : il est opposé à toutes les propositions de rédaction, et favorable à la sienne.
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale , partage l'avis du rapporteur pour le Sénat sur ces propositions de rédaction. Le transfert des compétences en matière d'urbanisme doit se faire de façon automatique, et non reposer sur le volontarisme comme c'est le cas depuis le Grenelle de l'environnement. L'Assemblée nationale l'a affirmé clairement. Mais ce transfert automatique doit aussi se faire dans le plein respect des droits des communes, ce que l'Assemblée nationale a affirmé tout aussi clairement. D'où l'introduction d'améliorations au texte : la fixation d'un délai de trois ans pour que ce transfert de compétences devienne obligatoire, l'introduction de modalités de coopération précises entre les intercommunalités et les communes, et, en deuxième lecture, l'idée d'une expression claire des communes sur ces transferts de compétences. La commission des affaires économiques est convenue que cette expression claire passe par une majorité qualifiée telle qu'elle est habituellement pratiquée dans les intercommunalités.
En séance, la majorité qualifiée est devenue un curseur, placé à 45 % des communes et de la population. Un équilibre a donc été trouvé.
Pour ces motifs, la rapporteure a émis un avis défavorable pour toutes les propositions de rédaction présentées - celles de suppression et celles proposant un retour à une forme de volontarisme.
Elle s'est montrée très réservée sur la proposition de M. Claude Bérit-Débat. Elle ne méconnaît pas l'effort consenti mais reste très réservée sur ce curseur, dont elle considère qu'il s'apparente à une minorité de blocage.
M. Benoist Apparu, député , a affirmé que les arguments du rapporteur pour le Sénat lui échappaient en partie. Le transfert des compétences par la loi vers un EPCI n'est pas nouveau ! Dans les communautés urbaines, la compétence PLU est d'ores et déjà intercommunale de plein droit. Il y a donc deux modes de transfert de compétences : le choix des collectivités, et la loi. Il est tout à fait légitime que la loi transfère des compétences. C'est le droit et le pouvoir du Parlement en la matière. Les pourcentages proposés par M. Claude Bérit-Débat constituent un recul sur le PLUI par rapport à la situation actuelle.
Il a dit comprendre que les communes rurales s'opposent au PLUI. Dans ce cas, il faut étendre le PLUI obligatoire aux communautés d'agglomérations, mais non aux communautés de communes !
M. Michel Piron, député , a déploré un recul : là où une majorité qualifiée est nécessaire aujourd'hui, ce sera désormais une majorité qu'il faudrait qualifier de surqualifiée qui sera requise ! Il s'est étonné de l'interprétation du rapporteur pour le Sénat : n'y a-t-il pas là, plutôt qu'un plus grand respect des minorités, un moins grand respect de la majorité ?
M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a dit entendre les arguments de ses collègues. Mais la discussion du texte est désormais très avancée : il aurait été souhaitable que les nouvelles propositions aient été formulées plus tôt au cours de la discussion. Prévoir une procédure particulière pour les communautés d'agglomérations demande des consultations approfondies sur ces propositions, qui ne sont plus d'actualité.
Par ailleurs, la solution actuelle n'est pas satisfaisante. Il s'est déclaré favorable au PLUI car 40 % des communes en PLU local relèvent en fait du Règlement national d'urbanisme. Elles ne font donc pas elles-mêmes leur PLU. Le PLUI redonne du pouvoir aux élus en leur permettant d'avoir la main sur leur règlement d'urbanisme.
Aux partisans du blocage qui disent qu'il vaut mieux échouer qu'avancer, il a répondu qu'un pas en avant vaut mieux que mille programmes. Il est préférable que le PLUI devienne la règle tout en organisant une prise en compte des préoccupations des communes qui souhaitent s'y opposer. Mais la majorité qualifiée n'est pas le moyen le plus adapté pour y parvenir. Même s'il a jugé le niveau de minorité proposé insatisfaisant, le principe d'une minorité de blocage lui paraît être la meilleure solution.
M. le président François Brottes a souligné que par rapport à la situation actuelle, la loi instaurait l'obligation de se poser la question du PLUI, ce qui constitue une nouveauté.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de suppression n° 137 de M. Daniel Dubois.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de suppression n° 96 de Mme Élisabeth Lamure et M. Gérard César .
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction n° 98 de Mme Élisabeth Lamure et M. Gérard César.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction n° 138 de M. Daniel Dubois.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 56 de M. Claude Bérit-Débat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 63 ainsi rédigé.
Article 64
Modernisation du plan
local d'urbanisme intercommunal
La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 57, présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat , précise qu'il s'agit d'une proposition de rédaction de mise en cohérence avec le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
La proposition de rédaction n° 57 est adoptée.
La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 58, présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat , souligne que cette proposition de rédaction permet de proroger un plan local d'habitat, en attendant l'adoption d'un plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de plan local d'habitat.
La proposition de rédaction n° 58 est adoptée.
La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 59, présenté par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat , précise que cette proposition de rédaction permet d'élaborer un nouveau plan local d'urbanisme sur le périmètre communal, après une annulation du plan originel par le juge, et avec l'accord de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
La proposition de rédaction n° 59 est adoptée.
La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 60, présenté par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat , intervient en expliquant que cette proposition de rédaction vise à ne pas appliquer aux communautés urbaines les formalités d'élaboration nouvelles prévues par les plans locaux d'urbanisme intercommunaux.
La proposition de rédaction n° 60 est adoptée.
La commission mixte paritaire est saisie des propositions de rédaction n° 61 et n° 62, présentées par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat , déclare que ces propositions de rédaction sont de nature rédactionnelle.
Les propositions de rédaction n° 61 et n° 62 sont adoptées.
La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 63, présenté par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat , précise que la proposition de rédaction vise une mise en cohérence avec le code général des collectivités territoriales.
La proposition de rédaction n° 63 est adoptée.
La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 65, présenté par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat , précise que cette proposition de rédaction étend aux plans locaux d'urbanisme communaux l'obligation d'évaluation périodique du plan, qui avait été supprimée par erreur, et introduit une périodicité d'évaluation du plan local d'urbanisme plus courte, de six ans, quand le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local d'habitat.
La proposition de rédaction n° 65 est adoptée.
La proposition de rédaction n° 64 tombe.
La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 66, présenté par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat , indique qu'il s'agit d'une proposition de rédaction de cohérence, suite au caractère désormais facultatif du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local d'habitat ou de plan de déplacements urbains.
La proposition de rédaction n° 66 est adoptée.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 64 ainsi rédigé .
Article 1
er
Modernisation
des dispositions générales applicables aux rapports entre
bailleurs et locataires
La commission mixte paritaire a examiné deux propositions de rédaction communes n° 1 et n° 2 de coordination présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté les propositions de rédaction présentées par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 92 présentée par M. Élisabeth Lamure et M. Gérard César, sénateurs.
Mme Élisabeth Lamure, sénatrice , a présenté une proposition de rédaction visant à supprimer la disposition permettant au locataire de contester l'état des lieux dans un délai de dix jours suivant sa réalisation.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat , a précisé que le propriétaire pourrait refuser la demande du locataire, les deux parties étant dès lors fondées à saisir la commission départementale de conciliation, et indiqué qu'il appartiendrait évidemment au locataire de prouver que l'éventuelle dégradation est antérieure à la réalisation de l'état des lieux. Il a ainsi émis un avis défavorable à cette proposition de rédaction.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction de Mme Élisabeth Lamure et de M. Gérard César, sénateurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 3 présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs, visant à rétablir la rédaction initialement adoptée par la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, s'agissant de l'état de sécurité des installations de gaz. Il est ainsi proposé de renvoyer à un décret en Conseil d'État la définition de cet état l'installation, comme en matière d'électricité.
M. le président François Brottes a tenu à préciser que la nouvelle rédaction n'empêchera pas de vérifier le bon état des flexibles lors de l'entrée dans les lieux.
M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué que la rédaction proposée permettait de satisfaire la préoccupation exprimée par le président, mais que l'objectif principal était de veiller au bon état des conduites de gaz.
M. Michel Piron, député, s'est félicité qu'il ne soit plus fait référence directement aux flexibles dans la loi.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction de M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 27 présentée par M. Daniel Dubois, sénateur.
M. Daniel Dubois, sénateur, a présenté une proposition de rédaction visant à permettre de faire appel à des observatoires nationaux privés existants, comme CLAMEUR, alors même que l'expérimentation d'un dispositif d'observatoires locaux des loyers, mise en place sur dix-neuf sites pilotes, se poursuit. M. Daniel Dubois regrette ainsi que l'on ne s'appuie pas sur un dispositif existant et reconnu.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat , a indiqué que l'initiative proposée par M. Dubois avait déjà été débattue et rejetée au Sénat. Sur le fond, il a estimé que CLAMEUR, s'il constitue un outil intéressant, n'était pas en mesure d'analyser des situations très hétérogènes sur le terrain, d'autant plus que la méthodologie suivie par cet observatoire n'était pas suffisamment transparente. Il a ainsi émis un avis défavorable.
Mme Isabelle Le Callennec, députée , a manifesté son désaccord avec M. le rapporteur pour le Sénat, indiquant que CLAMEUR constituait un observatoire reconnu, et que la constitution de nouveaux observatoires locaux des loyers n'allait pas dans le sens d'une simplification, pourtant recherchée par la majorité.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que CLAMEUR ne faisait pas l'unanimité parmi les professionnels de l'immobilier.
M. Daniel Dubois, sénateur, s'est interrogé sur le mode de financement des observatoires locaux des loyers.
M. le président François Brottes a rappelé que la commission mixte paritaire ne devait pas être l'occasion de reprendre des débats déjà menés auparavant en séance publique ou en commission.
M. Michel Piron, député, a tenu à préciser que tous les observatoires faisaient l'objet de critiques, et regretté que CLAMEUR soit ainsi pointé du doigt.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction de M. Daniel Dubois, sénateur.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 4 opérant une modification rédactionnelle présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 1 er ainsi rédigé.
Article 1
er
bis
A
Rapport au Parlement sur la révision du décret
décence
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 1
er
bis
B
Installation des détecteurs de fumée dans les
logements
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 1
er
bis
Extension
de la cotitularité du bail aux partenaires liés par un
PACS
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 5 présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat, a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs visant à préciser que pour deux partenaires liés par un PACS, la cotituralité du bail était de droit si la demande était formulée conjointement par les deux partenaires. La rédaction issue du Sénat ne permettait en effet que la manifestation de la volonté du seul titulaire du bail et non des deux partenaires du PACS.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 1 er bis ainsi rédigé.
Article 2
Modernisation des
dispositions relatives à la durée du contrat de
location
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 28 présentée par M. Daniel Dubois, sénateur.
M. Daniel Dubois, sénateur, a présenté une proposition de rédaction visant à autoriser, en cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vente au terme du bail, et non au terme du premier renouvellement. Selon lui, la rédaction actuelle pourrait interdire de donner congé pour vente pendant six ans, ce qui constitue un délai beaucoup trop long.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que l'objectif de cette disposition était justement de lutter contre les congés spéculatifs, et émis un avis défavorable.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction de M. Daniel Dubois, sénateur.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 29 présentée par M. Daniel Dubois, sénateur.
M. Daniel Dubois, sénateur, a présenté une proposition de rédaction visant à revenir à l'âge de soixante ans pour le bailleur s'agissant de l'exemption des dispositions permettant au locataire de bénéficier d'une protection accrue tant au moment du dépôt de préavis que du renouvellement du contrat de bail.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que les conditions d'âge et de ressources étaient cumulatives s'agissant du locataire, et alternatives s'agissant du bailleur. Il a ainsi émis un avis défavorable.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction M. Daniel Dubois, sénateur.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 6 présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs visant à rétablir les quantums de peine proposés par l'Assemblée nationale, tout en conservant le principe d'une sanction pénale, souhaité par le Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 2 ainsi rédigé.
Article 3
Modernisation des
dispositions relatives au loyer, aux charges et au règlement des
litiges
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 30 présentée par M. Daniel Dubois, sénateur.
M. Daniel Dubois, sénateur, a présenté une proposition de rédaction visant à supprimer le dispositif d'encadrement des loyers.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat, a émis un avis défavorable, au motif qu'une telle proposition allait totalement à l'encontre des objectifs poursuivis par le projet de loi.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction de M. Daniel Dubois, sénateur.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 7 présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs visant à supprimer une disposition adoptée au Sénat relative au financement des observatoires locaux des loyers, au motif que sa portée juridique était fortement limitée en l'état.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 93 présentée par M. Élizabeth Lamure et M. Gérard César, sénateurs.
Mme Élisabeth Lamure, sénatrice , a présenté une proposition de rédaction visant à prévoir que le loyer de référence minoré ne pouvait être inférieur au loyer de référence diminué de 20 %, contre 30 % en l'état du projet de loi.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat , a émis un avis défavorable.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction de Mme Élisabeth Lamure et de M. Gérard César, sénateurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n°31 présentée par M. Daniel Dubois, sénateur.
M. Daniel Dubois, sénateur, a présenté une proposition de rédaction visant à limiter l'application du dispositif d'encadrement des loyers au renouvellement du contrat de bail.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat, a émis un avis défavorable.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction de M. Daniel Dubois, sénateur.
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 8 de coordination présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 94 présentée par M. Élisabeth Lamure et M. Gérard César, sénateurs.
Mme Élisabeth Lamure, sénatrice , a présenté une proposition de rédaction visant à supprimer la disposition par laquelle le bailleur n'ayant pas demandé la révision du loyer pendant un an soit réputé y avoir renoncé.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat , a émis un avis défavorable.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction de Mme Élisabeth Lamure et de M. Gérard César, sénateurs.
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 9 de coordination présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 39 opérant une modification rédactionnelle présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 3 ainsi rédigé.
Article 4
Insertion d'un titre
spécifique aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements
meublés résidence principale
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 11 présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat, a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs visant à aligner des dispositions applicables aux meublés en matière de congé sur celles applicables aux logements nus. Il s'agit ainsi d'appliquer aux logements meublés les dispositions du III de l'article 15 de la loi de 1989 qui prévoient une protection pour certains locataires et les dispositions introduites par l'article 2 du projet de loi prévoyant une sanction pénale en cas de congé frauduleux.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 10 de coordination présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 4 ainsi modifié.
Article 4
quater
Obligation d'afficher la surface Carrez dans
les annonces locatives proposées sur l'Internet
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 12 de suppression présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté une proposition commune aux deux rapporteurs visant supprimer à l'article 4 quater , au motif que celui-ci contenait essentiellement des dispositions d'ordre réglementaire.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
En conséquence, la commission mixte paritaire a supprimé l'article 4 quater .
Article 5
Adaptation des
nouvelles dispositions de la loi de 1989 aux baux des habitations à
loyers modérés et aux baux de la loi de 1948
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 5 bis
Régime juridique des résidences universitaires
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 13 de coordination présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 5 bis ainsi modifié.
Article 6 ter
Autorisation préalable de changement
d'usage
pour la location de meublés de courte
durée
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 14 de clarification présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 40 opérant des modifications rédactionnelles présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 15 présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs visant à supprimer un alinéa introduit au Sénat qui, selon les rapporteurs, irait à l'encontre de l'objectif poursuivi par l'article 6 ter . L'alinéa introduit au Sénat permet en effet de contourner le dispositif juridique de l'autorisation temporaire, plus souple que le changement d'usage, créé par cet article. Ainsi, les pied-à-terre pourraient être exonérés tant de l'autorisation de changement d'usage que de l'autorisation temporaire pour être loués de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. Or, il semble plus pertinent de laisser le choix aux communes de mettre en place leur propre politique de logement, et ainsi de définir, si elles le souhaitent, les modalités de l'autorisation temporaire. Du point de vue des rapporteurs, il n'appartient pas au législateur national de se substituer aux organes délibérants des collectivités concernées sur ce sujet.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 ter ainsi rédigé.
Article 8
Institution d'une garantie universelle des loyers (GUL)
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 16 présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat, a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs visant à préciser une disposition introduite au Sénat à l'initiative de Mme Mireille Schurch, relative aux modalités selon lesquelles l'Agence de la garantie universelle des loyers peut renoncer à exercer une partie de ses droits.
Mme Mireille Schurch, sénatrice, a souligné l'importance de cette disposition, qui consacre le principe selon lequel la situation économique et sociale des locataires incapables de payer leur loyer pourra être prise en compte par l'Agence.
M. Benoist Apparu, député, a estimé que l'adoption de cette disposition niait le principe même d'une garantie universelle des loyers, en actant le fait que les locataires ne payant pas leurs loyers ne seront pas poursuivis.
M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que cette disposition permettait simplement à l'Agence de prendre en compte les changements de situation des locataires, et indiqué que dès l'origine il était prévu de mettre en place un traitement différencié entre les locataires de mauvaise foi et ceux de bonne foi qui subitement se trouvent dans une situation difficile. Ces derniers doivent être davantage accompagnés grâce aux dispositifs sociaux, comme le Fonds social pour le logement (FSL).
M. Benoist Apparu, député, a rappelé que la GUL vise, dans son principe, à garantir l'accès à un logement aux personnes en situation précaire au sens du droit du travail, en assurant au propriétaire le paiement du loyer. En revanche, il considère que la disposition introduite au Sénat permet, en creux, d'autoriser les impayés de loyers, ce qui ne rassurera pas les propriétaires.
M. Daniel Dubois, sénateur, a indiqué que cette disposition revenait à faire de l'Agence un acteur de la gestion des impayés de loyers.
M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé que c'était bien l'objectif.
M. Daniel Dubois, sénateur, a rétorqué qu'il n'appartenait pas à l'Agence d'apprécier la situation de chaque locataire pour exercer ses droits.
Mme Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice, a rappelé que le propriétaire demeurait protégé, et qu'il était normal que les procédures d'accompagnement social soient mises en oeuvre dès l'apparition d'un impayé de loyers. Elle a également souligné que même le Trésor public renonçait parfois à exercer ses droits. Enfin, elle a indiqué que l'action de l'Agence permettrait d'éviter l'enlisement de certaines situations.
Mme Isabelle Le Callennec, députée, a regretté l'imprécision de la formulation retenue.
M. Michel Piron, député, a précisé que, selon lui, cette disposition ne changeait en rien l'objectif premier de la GUL, à savoir garantir au propriétaire le paiement de son loyer.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 17 présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs apportant une précision technique.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 8 ainsi rédigé.
Article 9
Modification de la réglementation applicable aux professions de l'immobilier
La commission mixte paritaire a examiné deux propositions de rédaction communes n° 42 et n° 41 de coordination présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté les propositions de rédaction présentées par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 9 ainsi modifié.
Article 10
[réouvert pour coordination]
Obligation de saisine des commissions départementales de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) pour les bailleurs personnes morales hors SCI familiales
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 21 de coordination présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
Article 11
[réouvert pour coordination]
Renforcement de la coordination des actions de prévention des expulsions
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 22 de coordination présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
Article 12
Statut législatif des services intégrés d'accueil et d'orientation (SIAO)
La commission mixte paritaire a adopté l'article 12 dans la rédaction du Sénat.
Article 13
[réouvert pour coordination]
Extension des compétences du comité régional de l'habitat (CRH)
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 38 de coordination présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
Article 14
[réouvert pour
coordination]
Création d'un plan départemental
d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD)
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 23 de coordination présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
Article 18
Faculté de
proposer des logements sociaux en bail glissant à des ménages
bénéficiant du DALO
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 22
Dispositions relatives
à l'habitat participatif
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 91 présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs visant à revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale afin d'une part de fixer une limite à la spéculation s'agissant des sociétés d'habitat participatif et d'autre part à veiller que cette limite tienne compte de l'indice de référence des loyers (IRL).
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 22 ainsi rédigé.
Article 22
bis
A
Création d'un comité de résidents dans
chaque logement-foyer
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 22 bis
[réouvert pour
coordination]
Régime applicable aux immeubles en
jouissance à temps partagé
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 24 de coordination présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée Nationale.
Article 22 ter
[réouvert pour
coordination]
Prolongation du dispositif permettant
l'occupation de locaux vacants par des résidents temporaires
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 25 de coordination présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée Nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée Nationale.
Article 23
Registre
d'immatriculation des syndicats de copropriétaires
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 24
Modalités
d'entrée en vigueur de l'obligation d'immatriculation
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 18 de coordination présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée Nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée Nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 24 ainsi rédigé.
Article 25
Information des
acquéreurs
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 26
Amélioration de
la gouvernance et de la gestion de la copropriété
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 95 présentée par M. Élisabeth Lamure et M. Gérard César, sénateurs.
Mme Élisabeth Lamure, sénatrice , a présenté une proposition de rédaction visant à préciser que le syndic pourra choisir l'établissement bancaire où sera ouvert le compte bancaire séparé.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat , a émis un avis défavorable, au motif qu'il appartient au syndicat de copropriétaire de choisir l'établissement bancaire dans lequel est ouvert un compte à son nom. Par ailleurs, cette décision devant être prise à la majorité de l'article 25 de la loi de 1965, il a estimé que les abus seront fortement limités.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction de Mme Élisabeth Lamure et de M. Gérard César, sénateurs.
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 43 opérant une modification rédactionnelle présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 26 ainsi rédigé.
Article 26
bis
A
Création d'un régime de gouvernance
spécifique pour les petites copropriétés
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 27
Instauration d'un
fonds de travaux ; possibilité pour les copropriétés
de faire réaliser un diagnostic technique global
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 89 de précision présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 27 ainsi rédigé.
Article 28
Règles de
majorité des assemblées générales de
copropriétaires
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 90 de précision présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 37 présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat, a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs relative aux associations syndicales libres dans les copropriétés. Il a rappelé que l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires a imposé la mise à jour des statuts des associations avant le 6 mai 2008 et indiqué que la Cour de cassation avait estimé que perdait son droit d'agir en justice, l'association foncière urbaine libre n'ayant pas mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1 er juillet 2004 dans les deux ans de la publication du décret d'application, soit le 5 mai 2008. M. le rapporteur pour le Sénat s'est ému des conséquences très lourdes de cette jurisprudence puisqu'un certain nombre d'associations n'avaient pas mis à jour leurs statuts. Alors qu'au Sénat, M. Jacques Mézard avait retiré, suite à l'intervention de Mme la ministre, un amendement visant à permettre aux associations s'étant mises en conformité de retrouver leur capacité à ester en justice, M. le rapporteur pour le Sénat a indiqué estimer que la situation n'était pas satisfaisante.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 28 ainsi rédigé.
Article 30
Modification de la
procédure d'administration provisoire
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 19 présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs visant à assurer la coordination des dispositions des articles 30 et 37.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 30 ainsi rédigé.
Article 31
Création
d'opérations de requalification des copropriétés
dégradées
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 34
Adaptation des
dispositifs de démembrement au fonctionnement des
copropriétés dégradées
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 36
bis
Utilisation de la
procédure d'abandon manifeste
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 37
Réforme de la
procédure de carence et création d'une procédure
expérimentale d'expropriation des parties communes
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 20 présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat, a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs visant à préciser que le propriétaire ne dispose pas de la faculté de former un recours contre le prononcé de l'état de carence, conformément à la loi de 1965.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 37 ainsi rédigé.
Article 38
Privilège
immobilier spécial
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction commune n° 88 de précision présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 38 ainsi rédigé.
Article 41
Unification des
polices spéciales de l'habitat indigne au profit des EPCI
compétents en matière d'habitat
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 45 rectifiée présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs, en coordination avec la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, qui ouvre la possibilité au président du conseil de territoire, dans les métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille Provence, d'exercer les polices spéciales de l'habitat des maires dans le cas où la métropole décide de lui déléguer tout ou partie de sa compétence en matière d'habitat, notamment celle de résorption de l'habitat insalubre.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 45 rectifiée de M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 44 rectifiée présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs qui, en cohérence avec la précédente, prévoit que l'État puisse déléguer ses polices spéciales de l'insalubrité au président du conseil de territoire, dans le cas où celui-ci exerce les polices spéciales de l'habitat mentionnées au troisième alinéa du présent article.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 44 rectifiée de M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 47 présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs qui vise à clarifier la procédure de saisine de la commission départementale de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) dans le cas où le préfet délègue ses prérogatives en matière d'insalubrité au président de l'EPCI.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 47 de M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 46 présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale opérant des modifications rédactionnelles.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 46 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 49 présentée par M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale a présenté une proposition de rédaction car l'application de l'article 41 du présent projet de loi à la métropole du Grand Paris pose des problèmes spécifiques qui doivent être traités dans le rapport de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris prévu à l'article 12 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Devront ainsi être étudiés l'articulation entre les nouveaux pouvoirs du président du conseil de la métropole, des présidents des conseils de territoires et ceux du Préfet de police à Paris, ainsi que la réorganisation des nombreux services chargés actuellement de la lutte contre l'habitat indigne et les bâtiments dangereux.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 49 présentée par M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 41 ainsi rédigé.
Article 43
Création d'une
astreinte lorsque les travaux prescrits en matière d'habitat indigne
n'ont pas été exécutés
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 46
[réouvert pour
coordination]
Modification de l'octroi et du versement de
l'allocation logement
en cas d'indécence
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 86 présentée par M. Claude Dilain, rapporteur pour le Sénat et M. Daniel Goldberg, rapporteur pour l'Assemblée nationale corrigeant une erreur matérielle.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 48 présentée par les deux rapporteurs.
Article 47
Réforme de la
procédure de demande de logement social
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 102 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs qui effectue une coordination avec la loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 102 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 103 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs qui constitue une coordination avec le projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dans lequel a été inséré un article 5 ter prévoyant qu'une convention détermine des objectifs d'attribution pour les territoires comprenant des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il généralise, de manière facultative, cette conférence partenariale à tous les territoires.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 103 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 104 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs qui fait participer les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement au comité d'orientation du système national d'enregistrement prévu par le présent article. Elle est issue du texte du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 104 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 105 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs qui permet de déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure les conventions d'application du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 105 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 106 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs qui précise qu'un décret fixera la limite applicable à la prise en compte dans l'appréciation des ressources du demandeur de logement social des dépenses engagées pour l'hébergement en EHPAD du conjoint ou partenaire d'un demandeur de logement social.
M. le président François Brottes a indiqué qu'il s'agissait d'une position de repli par rapport à la rédaction initiale mais qu'elle avait le mérite d'exister.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 106 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 47 ainsi rédigé.
Article 47
bis
A
Réunions virtuelles des commissions d'attribution en
zone détendue
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 107 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs qui vise à préciser que les échanges numériques prévus par cet article garantissent à la fois la confidentialité des échanges entre les membres de la commission et le respect de la vie privée des demandeurs.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 107 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 47 bis A ainsi rédigé.
Article 48
Création de
l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)
La commission mixte paritaire a examiné les propositions de rédaction communes n° 108 et 109 opérant des modifications rédactionnelles présentées par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté les propositions de rédaction n° 108 et 109 présentées par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 48 ainsi rédigé.
Article 49
Extension des missions
des opérateurs du logement social
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 110 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat a présenté une proposition de rédaction qui rétablit pour les trois catégories d'organismes d'HLM (Offices, ESH, Coopératives) une disposition adoptée par le Sénat ouvrant la possibilité pour les organismes d'HLM qui le souhaitent de prendre en gestion, de manière encadrée et accessoire, des copropriétés qui ne seraient pas issues de leur propre production. La disposition votée par le Sénat autorise les organismes d'HLM qui ont une activité de syndic à pouvoir prendre en gestion des copropriétés issues du parc privé de manière limitée et accessoire à leur activité de base afin de leur permettre d'une part de répondre à des sollicitations sur des territoires ou les acteurs privés sont défaillants et les collectivités locales demandeuses et d'autre part d'équilibrer économiquement cette activité. Le caractère limité sera précisé par décret et se traduira par un plafond de chiffre d'affaires de l'activité « syndic » généré par ces copropriétés privées qui ne pourra dépasser un niveau de l'ordre de 20 à 30 % du chiffre d'affaires global de l'activité « syndic ».
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale estime que cette nouvelle rédaction de l'amendement qui avait été adopté au Sénat en première lecture et supprimé par l'Assemblée nationale en seconde lecture est satisfaisante et émet un avis favorable.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 110 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 111 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs qui étend le dispositif de la cession en VEFA de la nue-propriété d'immeubles neufs à l'acquisition, par les bailleurs sociaux, de l'usufruit temporaire ou de la nue-propriété de biens existants ou à réhabiliter, en limitant cette possibilité aux zones tendues, afin de favoriser le montage d'opérations d'habitations à loyer modéré en centre-ville tout en renforçant les fonds propres des organismes de logements sociaux. Cette mesure serait expérimentée pendant une période de cinq ans. Cette proposition de rédaction est issue du texte du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 111 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 112 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat.
Mme Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice a confirmé tout l'intérêt de cet amendement de VEFA inversée, a minima en période de crise.
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale donne un avis favorable à cet amendement.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 112 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 49 ainsi rédigé.
Article 50
Agrément des
sociétés d'économie mixte (SEM) de construction et de
gestion de logements sociaux
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 113 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale opérant une coordination.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 113 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 50 ainsi rédigé.
Article 52
Rattachement des
offices publics de l'habitat (OPH) et harmonisation du droit applicable
à la cession de logements locatifs sociaux
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 100 présentée par Mme Mireille Schurch, sénatrice.
Mme Mireille Schurch, sénatrice a expliqué que cette proposition de rédaction vise à revenir à la rédaction de l'article 52 adoptée par le Sénat car il n'est pas souhaitable que les OPH communaux deviennent obligatoirement des OPH intercommunaux.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat a rappelé qu'il était défavorable à cet amendement lors de son examen au Sénat et il a confirmé cet avis.
Mme Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice a confirmé qu'il y avait eu un débat sur ce point au Sénat et a suggéré une modification rédactionnelle à Mme Schurch sur sa proposition de rédaction ; celle-ci l'a acceptée.
La commission mixte paritaire a toutefois rejeté la proposition de rédaction n° 100 rectifiée présentée par Mme Mirelle Schurch, sénatrice.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 26 présentée par M. Daniel Dubois, sénateur.
M. Daniel Dubois, sénateur a présenté une proposition de rédaction qui permet à deux collectivités d'exercer une cotutelle sur un office public de l'habitat. En effet, pour perdurer, l'OPH du Rhône devra être rattaché à compter du 1 er janvier 2015 à deux collectivités qui correspondent à son territoire actuel : le nouveau Rhône et la métropole de Lyon. Cette rédaction avait été adoptée au Sénat.
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale donne un avis défavorable à cette proposition de rédaction dans la mesure où le problème posé par M. Dubois est résolu par la proposition de rédaction n° 115 qu'elle a déposé. Cette proposition de rédaction n° 115 vise à rattacher l'office public de l'habitat du département du Rhône à la métropole de Lyon après accord des deux collectivités intéressées et permet au département du Rhône d'être représenté au sein du conseil d'administration. L'amendement de M. Dubois créerait un précédent en permettant le rattachement d'un OPH à deux collectivités ce qui ne me paraît pas être une simplification.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction n° 26 présentée par M. Daniel Dubois, sénateur.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 114 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs qui renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités de remboursement des anciennes collectivités de rattachement d'un office interdépartemental lorsque son rattachement à une autre collectivité territoriale est prononcé par le préfet.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 114 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 115 présentée par Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 115 présentée par Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale .
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 116 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs de précision.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 116 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 117 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs qui intègre une nouvelle condition liée à la performance énergétique lors de la vente d'un logement social par un organisme d'habitations à loyer modéré. Il importait toutefois de limiter cette disposition introduite par le Sénat aux seuls logements situés dans des immeubles collectifs, les travaux énergétiques pouvant s'avérer particulièrement délicats et onéreux à mener dans le cadre d'une copropriété.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 117 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a examiné les propositions de rédaction communes n° 118, 119 et 120 présentées par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale opérant des modifications rédactionnelles et des coordinations.
La commission mixte paritaire a adopté les propositions de rédaction n° 118, 119 et 120 présentées par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 52 ainsi rédigé.
Article 55
Réforme des
missions et procédures de la Caisse de garantie du logement locatif
social (CGLLS)
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 121 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs qui prévoit que pour rendre compte de la capacité contributive annuelle d'un organisme, notamment de certains organismes agréés à la maîtrise d'ouvrage d'insertion qui peuvent comptabiliser une proportion importante d'indemnités d'occupation, ne sont retenues que les indemnités d'occupation réellement versées dans l'assiette de la cotisation de la CGLLS. Elle est issue de la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 121 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 122 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat a présenté une proposition de rédaction qui intègre la part fixe de la cotisation additionnelle qui alimente le fonds de péréquation pour financer l'offre de logements locatifs sociaux et la rénovation urbaine. Elle est issue de la rédaction du Sénat.
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale émet un avis défavorable s'agissant de cette proposition de rédaction qui a été débattue à l'Assemblée et ne fait pas l'unanimité dans le monde HLM.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 122 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 55 ainsi rédigé.
Article 55 bis
[réouvert pour
coordination]
Transmission par la Caisse de garantie du
logement locatif social à l'Union sociale pour l'habitat des
données relatives aux bailleurs sociaux
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 123 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale opérant une coordination.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 123 présentée par les deux rapporteurs.
Article 56
Élargissement
des délégations de compétence en matière
de
politique du logement
La commission mixte paritaire a examiné les propositions de rédaction communes n° 124, 125, 126 et 127 présentées par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale opérant des coordinations.
La commission mixte paritaire a adopté les propositions de rédaction n° 124, 125, 126 et 127 présentées par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 128 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs qui vise à préciser le contenu de la convention de délégation afin en particulier d'assurer l'articulation entre la compétence éventuellement déléguée et le dispositif de veille sociale mis en oeuvre à l'échelon du département sous l'autorité du représentant de l'État, et en particulier avec le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO). Elle est issue du texte du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 128 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 129 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs qui permet d'imposer au délégataire, lorsqu'il conclut la délégation des compétences, la reprise pour le compte de l'État des contrats ou accords spécifiques conclus antérieurement.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 129 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a examiné les propositions de rédaction communes n° 130, 131, 132, 133, 134 et 135 présentées par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale opérant des coordinations.
La commission mixte paritaire a adopté les propositions de rédaction n° 130, 131, 132, 133, 134 et 135 présentées par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 56 ainsi rédigé.
Article 58
Renforcement de la
planification stratégique et du rôle intégrateur du
SCoT
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 50 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale opérant une modification rédactionnelle.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 50 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 32 présentée par M. Daniel Dubois, sénateur.
M. Daniel Dubois, sénateur a présenté une proposition de rédaction qui propose que la règle d'urbanisation limitée s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat a émis un avis défavorable.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction n° 32 présenté par M. Daniel Dubois, sénateur.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 51 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale corrigeant une erreur de référence.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 51 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 52 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat a présenté une proposition de rédaction qui supprime les dispositions réintroduites à l'article 58 concernant le volet commercial des schémas de cohérence territoriale (Scot), car il est important d'examiner de manière globale la réforme de l'urbanisme commercial lors de l'examen du projet de loi Pinel.
M. le président François Brottes a indiqué que la rédaction issue de l'Assemblée nationale lui semblait tout à fait cohérente dans la mesure où il faut conserver une cohérence à la compétence du schéma de cohérence territoriale en matière d'urbanisme au sein du code de l'urbanisme lors d'une loi sur l'urbanisme plutôt qu'au gré de différentes lois thématiques.
M. René Vandierendonck, sénateur a indiqué que le Sénat avait la même ambition en matière d'urbanisme commercial et souhaitait donc que ce sujet soit adopté lors d'un seul et même texte.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat a retiré sa proposition de rédaction en indiquant qu'un vrai débat devrait avoir lieu lors de l'examen du projet de loi Pinel pour déterminer si un schéma de cohérence territoriale stratégique ou davantage prescriptif dans ce domaine est souhaitable.
La proposition de rédaction n° 52 est retirée .
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 54 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale corrigeant une erreur de référence.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 54 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 53 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat a présenté une proposition de rédaction qui introduit des dispositions transitoires, adoptées à l'initiative du Gouvernement en deuxième lecture au Sénat. Elles concernent l'entrée en vigueur du dispositif d'autorisation préalable d'exploitation commerciale prévu pour les « drive ». Pour les projets pour lesquels une demande d'autorisation d'urbanisme est déjà en cours d'instruction au moment de l'entrée en vigueur de la loi, l'instruction des demandes de permis ou de déclaration ne pourra pas être poursuivie et le demandeur devra déposer une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Les situations sont différentes selon les régions. Cette proposition de rédaction a été proposée par le Gouvernement.
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale a indiqué qu'elle était partagée sur ce point car il existe à la fois des projets vertueux et des projets qui ne le sont pas.
Mme Isabelle Le Callennec, députée a souligné qu'une autorisation préalable ne signifiait pas la fin des « drive ».
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale a confirmé ce point mais a rappelé qu'une autorisation préalable signifiait un processus long qui retarde les installations et donc l'emploi pour les entreprises vertueuses. Elle a convenu qu'il fallait néanmoins trouver une solution pour bloquer les projets problématiques.
M. le président Daniel Raoul a rappelé qu'il existait un large consensus sur la nécessité de réguler les drive qui se développent de manière anarchique.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 53 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 58 ainsi rédigé.
Article 59
Prise en compte de
l'ensemble des modes d'habitat
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 55 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs qui renvoie à un décret les conditions dans lesquelles peuvent être aménagés les terrains susceptibles de recevoir les résidences mobiles ou démontables, de manière à apporter une réponse aux incertitudes juridiques liées à ce genre d'opération.
M. Daniel Dubois, sénateur a contesté le statut particulier plus favorable accordé à l'habitat démontable.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 55 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 59 ainsi rédigé.
Article 65
Renforcement de la
lutte contre l'étalement urbain et la consommation des espaces naturels,
agricoles et forestiers
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 36 présentée par M. Daniel Dubois, sénateur.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction n° 36 présenté par M. Daniel Dubois, sénateur.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 97 présentée par Mme Lamure et M. César, sénateurs.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction n° 97 présenté par M. Daniel Dubois, sénateur.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 65 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 66
Suppression de la
possibilité de dérogation au principe de constructibilité
limitée dans les communes non couvertes par un document
d'urbanisme
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 67 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale opérant une clarification rédactionnelle.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 67 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 66 ainsi rédigé.
Article 66
bis
Augmentation du montant de l'astreinte
urbanistique
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 68 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale opérant une coordination rédactionnelle.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 68 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 66 bis ainsi rédigé.
Article 68
Établissements
publics fonciers de l'État
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 69 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale a indiqué qu'il s'agissait d'une proposition de compromis sur ce sujet qui a fait débat à l'Assemblée et au Sénat. Dans les territoires où les enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables le justifient, l'État peut créer des établissements publics fonciers. Leur superposition, totale ou partielle, avec des établissements publics fonciers locaux créés avant le 26 juillet 2013 est soumise à l'accord des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces derniers dont le territoire est concerné par la superposition.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 69 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 68 ainsi rédigé.
Article 68
bis
Suppression
de trois taxes spéciales d'équipement
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 70 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale opérant une coordination rédactionnelle.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 70 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 68 bis ainsi rédigé.
Article 69
Établissements
publics fonciers locaux
La commission mixte paritaire a examiné les propositions de rédaction communes n° 71 et 72 présentées par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale opérant une coordination et une modification rédactionnelle.
La commission mixte paritaire a adopté les propositions de rédaction n° 71 et 72 présentées par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 69 ainsi rédigé.
Article 70
Modalités
relatives à l'exercice du droit de préemption
La commission mixte paritaire a examiné les propositions de rédaction communes n° 73, 74, 76 et 77 présentées par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale opérant des coordinations.
La commission mixte paritaire a adopté les propositions de rédaction n° 73, 74, 76 et 77 présentées par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 75 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs qui précise les modalités d'exercice du droit de préemption sur les parts de SCI en lien avec la suppression proposée de l'article 70 quater .
M. François Pupponi, député indique que cette proposition va dans le bon sens dans la mesure où elle renforce le droit de préemption mais qu'elle n'a pas le même champ que celui de l'article 70 quater du projet de loi qu'il convient donc de conserver puisque cette proposition de rédaction ne vise pas les modalités de publicité.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 75 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 70 ainsi rédigé.
Article 70
quater
Formalités relatives à la cession de parts
sociales
d'une société civile immobilière
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 78 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat a présenté une proposition de rédaction visant à supprimer l'article 70 quater qui est sans objet dans la mesure où l'article 70 prévoit l'intégration des cessions de parts de SCI dans le champ général d'application du droit de préemption : par conséquent, ces cessions feront obligatoirement l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner, ce qui garantira systématiquement l'information du détenteur du droit de préemption, en particulier les collectivités. Le Gouvernement est favorable à cette suppression.
M. François Pupponi, député indique que le problème est que la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) est faite par le vendeur ou le notaire. Or, lors des cessions par acte sous seing privé, les vendeurs n'informent pas le détenteur du droit de préemption. La sanction est impossible à mettre en oeuvre car les cessions sont découvertes des années plus tard.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction n° 78 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 136 présentée par Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale a retiré la proposition de rédaction n° 136.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 70 quater dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 73
Dispositions relatives
au règlement du plan local d'urbanisme
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 79 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale opérant une coordination.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 79 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 80 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs qui vise à éviter de sanctuariser les territoires ruraux et à encourager la réutilisation des bâtiments existants dans les zones naturelles, dès lors que l'opération ne compromet pas la qualité paysagère du site. C'est l'extension d'une disposition qui existe déjà pour les zones agricoles. Le règlement réalise un inventaire de ces bâtiments et tous les travaux sont soumis à l'avis conforme de la commission des sites.
M. le président François Brottes se félicite de cette proposition de rédaction qui avait déjà été adoptée lors de la loi sur les territoires ruraux.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 80 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction n° 101 présentée par Mme Mireille Schurch, sénatrice.
Mme Mireille Schurch, sénatrice a expliqué que cette proposition de rédaction vise à revenir à la rédaction du Sénat sur les COS.
La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction n° 101 présentée par Mme Mireille Schurch, sénatrice.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 81 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale opérant une coordination.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 81 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 73 ainsi rédigé.
Article 74
Article de
coordination
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 82 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale opérant une modification rédactionnelle.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 82 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 74 ainsi rédigé.
Article 75
Mobilisation des
terrains issus du lotissement
La commission mixte paritaire a adopté l'article 75 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 76 A
Cession à
titre onéreux de biens relevant du domaine privé de
l'État
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 83 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 81 présentée par les deux rapporteurs.
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs qui vise à faciliter et à accélérer la mise en chantier d'opérations de construction de logements sur les terrains de l'État et de ses établissements publics. Cette disposition permet également de réduire le nombre et le coût des actes de mutation.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 83 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 76 A ainsi rédigé.
Article 78
bis
Faculté
pour les contrats de développement territorial de prévoir de
manière exceptionnelle des opérations de réhabilitation en
zone C
d'un plan d'exposition au bruit
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 84 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs qui permet de tenir compte de la situation du Grand Paris.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 84 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 78 bis ainsi rédigé.
Article 84
bis
Instauration par
l'État de zones de vigilance
et lutte contre les friches
industrielles
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 85 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs qui réintroduit dans le texte les dispositions relatives à la surveillance et à la dépollution des zones industrielles. Par rapport au texte voté à l'unanimité par le Sénat en deuxième lecture sur la proposition de M. Vandierendonck, il remplace le terme « zone de vigilance » par « secteur d'information sur les sols », qui apparaît plus neutre.
M. le président François Brottes précise que cet amendement avait été rejeté en raison du manque de contextualisation mais également du nombre de questions restant en suspens. Il existe des problèmes sur les sites orphelins où les groupes, par exemple Total, ne paient pas, où l'administration ne donne pas ou avec retard les modalités de dépollution. Il existe de nombreuses crispations liées à ces sujets qui ne me semblent pas être résolues par l'amendement même si le président Brottes convient que l'amendement améliore l'information et crée un dispositif d'aménageur, ce qui constitue un premier pas utile.
M. René Vandierendonck, sénateur a indiqué que cet amendement était l'aboutissement d'une démarche engagée avec le ministère depuis de nombreuses années. Cet amendement correspond à une logique d'urbanisme réel pour un certain nombre de sites où le renouvellement urbain passe par la reconquête de friches industrielles. Il s'agit d'un amendement attendu depuis longtemps. Les établissements publics fonciers sont nés de cette logique de reconquête des sites industriels. Il ne déresponsabilise pas la filière. Il permet au propriétaire de prendre en compte la notion d'usage du site, en associant au plus tôt la collectivité.
Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale a souligné le fait que déterminer des secteurs dans des documents d'urbanisme peut avoir des conséquences sur le marché immobilier. Elle a estimé que la proposition de rédaction, qui pourrait encore être complétée, est effectivement une bonne avancée.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 85 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 86 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale opérant une coordination.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 86 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 84 bis ainsi rédigé.
Article 88 (nouveau)
Mesures de
coordination relatives à la métropole de Lyon
La commission mixte paritaire a examiné la proposition de rédaction commune n° 86 présentée par M. Claude Bérit-Débat, rapporteur pour le Sénat et Mme Audrey Linkenheld, rapporteure pour l'Assemblée nationale opérant une coordination.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction n° 86 présentée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 88 ainsi rédigé.
*
* *
La commission mixte paritaire a adopté, ainsi rédigées, les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
En conséquence, elle vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par l'Assemblée nationale en 2 ème lecture ___ |
Texte adopté par le Sénat en 2 ème lecture ___ |
TITRE I ER |
TITRE I ER |
FAVORISER L'ACCÈS DE TOUS
|
FAVORISER L'ACCÈS DE TOUS
|
CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
Améliorer les rapports entre propriétaires et locataires dans le parc privé |
Améliorer les rapports entre propriétaires et locataires dans le parc privé |
Article 1 er |
Article 1 er |
I. - Le chapitre I er du titre I er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié : |
I. - (Alinéa sans modification) |
1° Après le mot : « logement », la fin du troisième alinéa de l'article 1 er est ainsi rédigée : « pour un motif discriminatoire défini à l'article 225-1 du code pénal. » ; |
1° (Sans modification) |
2° L'article 2 est ainsi rédigé : |
2° (Sans modification) |
« Art. 2. - Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. |
|
« Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. |
|
« Toutefois, ce titre ne s'applique pas : |
|
« 1° (Supprimé) |
|
« 2° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 ; |
|
« 3° Aux logements meublés, régis par le titre I er bis ; |
|
« 4° Aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1. » ; |
|
3° L'article 3 est ainsi rédigé : |
3° (Alinéa sans modification) |
« Art. 3. - Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation. |
(Alinéa sans modification) |
« Le contrat de location précise : |
(Alinéa sans modification) |
« 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ; |
(Alinéa sans modification) |
« 2° Le nom ou la dénomination du locataire ; |
(Alinéa sans modification) |
« 3° La date de prise d'effet et la durée ; |
(Alinéa sans modification) |
« 4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation ; |
(Alinéa sans modification) |
« 5° La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun, ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ; |
(Alinéa sans modification) |
« 6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ; |
(Alinéa sans modification) |
« 7° Le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant au type de logement et définis par le représentant de l'État dans le département sur les territoires mentionnés à l'article 17 ; |
(Alinéa sans modification) |
« 8° Le montant et la date de versement du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ; |
(Alinéa sans modification) |
« 9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ; |
(Alinéa sans modification) |
« 10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. |
(Alinéa sans modification) |
« Le renoncement, le cas échéant, au bénéfice de la garantie universelle des loyers, telle que prévue à l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, doit être expressément mentionné dans le contrat de location. À défaut, le bailleur s'engage à déclarer le contrat de location auprès de l'agence mentionnée au II du même article 8. |
|
« Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. |
« Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Cette notice d'information précise également les droits, obligations et effets, pour les parties au contrat de location, de la mise en oeuvre de la garantie universelle des loyers, telle que prévue au même article 24-2 Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. |
« Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. |
(Alinéa sans modification) |
« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article. |
(Alinéa sans modification) |
« Chaque partie peut exiger de l'autre partie, à tout moment, l'établissement d'un contrat conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire. |
(Alinéa sans modification) |
« En cas d'absence dans le contrat de location d'une des informations relatives à la surface habitable, aux loyers de référence et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. » ; |
(Alinéa sans modification) |
4° L'article 3-1 est ainsi rédigé : |
4° (Sans modification) |
« Art. 3-1 . - Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. À défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. » ; |
|
5° L'article 3-2 est ainsi rédigé : |
5° (Sans modification) |
« Art. 3-2. - Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. |
|
« Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
« À défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. |
|
« Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente. |
|
« Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage. |
|
« Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d'entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d'une installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. L'extrait de l'état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures. » ; |
|
6° Après l'article 3-2, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé : |
6° (Alinéa sans modification) |
« Art. 3-3. - Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend : |
(Alinéa sans modification) |
« 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
(Alinéa sans modification) |
« 2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ; |
(Alinéa sans modification) |
« 3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante inscrits sur une liste définie par voie réglementaire ; |
« 3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. [ ] Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ; |
« 4° Un état de l'installation intérieure d'électricité ainsi que des tubes souples ou tuyaux flexibles d'alimentation des appareils fonctionnant au gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent 4°, ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° du pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. |
(Alinéa sans modification) |
« Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques naturels et technologiques. |
(Alinéa sans modification) |
« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique, qui n'a qu'une valeur informative. |
(Alinéa sans modification) |
« Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. » ; |
(Alinéa sans modification) |
7° L'article 4 est ainsi modifié : |
7° (Sans modification) |
a) Au i , après le mot : « amendes », sont insérés les mots : « ou des pénalités » ; |
|
a bis ) Au r , le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « vingt et un » ; |
|
a ter ) Il est ajouté un t ainsi rédigé : |
|
« t) Qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un contrat pour la location d'équipements. » ; |
|
b) (Supprimé) |
|
8° L'article 5 est ainsi rédigé : |
8° (Alinéa sans modification) |
« Art. 5 . - I. - La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l'exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I. |
(Alinéa sans modification) |
« Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail. |
(Alinéa sans modification) |
« Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation. |
(Alinéa sans modification) |
« Les trois premiers alinéas du présent I ainsi que les montants des plafonds qui y sont définis sont reproduits, à peine de nullité, dans le contrat de bail lorsque celui-ci est conclu avec le concours d'une personne mandatée et rémunérée à cette fin. |
(Alinéa sans modification) |
« II. - Les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail d'un logement, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative communiquent à l'observatoire local des loyers compétent, tel que défini à l'article 16, des informations relatives au logement et au contrat de location. Cette communication s'effectue directement ou par l'intermédiaire d'un organisme tiers qui transmet ces informations à l'association mentionnée au cinquième alinéa du même article 16, selon une méthodologie validée par l'instance scientifique mentionnée audit article. |
(Alinéa sans modification) |
« La nature de ces informations et les conditions dans lesquelles elles sont transmises sont définies par décret. |
(Alinéa sans modification) |
« Toute personne intéressée peut communiquer à l'observatoire local des loyers les informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II. |
« Toute personne intéressée peut communiquer à l'observatoire local des loyers les informations mentionnées au premier alinéa du présent II. |
« En cas de manquement à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent II d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, l'observatoire local des loyers peut saisir la commission de contrôle mentionnée à l'article 13-5 de la même loi. » ; |
« En cas de manquement à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent II d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, l'observatoire local des loyers saisit la commission de contrôle mentionnée à l'article 13-5 de la même loi. » ; |
9° Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « d'habitation » sont remplacés par les mots : « de résidence », le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » et la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° à 4° » ; |
9° (Sans modification) |
10° L'article 7 est ainsi modifié : |
10° (Alinéa sans modification) |
a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : |
a) (Alinéa sans modification) |
« Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; » |
(Alinéa sans modification) |
b) Le d est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
b) (Alinéa sans modification) |
« Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; » |
(Alinéa sans modification) |
c) Le e est ainsi rédigé : |
c) (Alinéa sans modification) |
« e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, ainsi que de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est dûment informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprimé par le locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ; » |
« e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprimé par le locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ; » |
d) Le g est ainsi rédigé : |
d) (Alinéa sans modification) |
« g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. |
(Alinéa sans modification) |
« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. |
(Alinéa sans modification) |
« À défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. |
(Alinéa sans modification) |
« Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire. |
« Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en oeuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire. |
« Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g . Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire. |
(Alinéa sans modification) |
« Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat. |
(Alinéa sans modification) |
« Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire. » ; |
(Alinéa sans modification) |
11° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé : |
11° (Sans modification) |
« Art. 7-1. - Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. |
|
« Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » ; |
|
12° Le premier alinéa de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
12° (Sans modification) |
« Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. » ; |
|
13 ° Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé : |
13 ° (Alinéa sans modification) |
« Art. 8-1. - I. - La colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur. |
(Alinéa sans modification) |
« I bis (nouveau) . - Lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 111-6-1 et L. 111-6-1-1 du code de la construction et de l'habitation. |
(Alinéa sans modification) |
« Chaque contrat de bail formalisant une colocation respecte les chapitres I er , II et III du présent titre I er ou, s'il concerne un logement loué meublé, du titre I er bis de la présente loi. |
« Chaque contrat de bail formalisant une colocation respecte le présent titre I er ou, s'il concerne un logement loué meublé, le titre I er bis de la présente loi. |
« Le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application des articles 17 ou 25-9. Les articles 17-1 et 17-2 sont applicables. |
(Alinéa sans modification) |
« Les normes de peuplement prises en application du 2° du I de l'article L. 831-3 du code de la sécurité sociale s'imposent aux logements loués en colocation. |
(Alinéa sans modification) |
« Un décret en Conseil d'État adapte aux logements loués en colocation les caractéristiques applicables aux conditions de décence. |
(Alinéa sans modification) |
« II. - Le contrat de bail d'une colocation respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation. |
(Alinéa sans modification) |
« III. - Les parties au contrat de bail d'une colocation peuvent convenir dans le bail de la souscription par le bailleur d'une assurance pour compte récupérable auprès des colocataires dans les conditions prévues au g de l'article 7. Les colocataires peuvent provoquer la résiliation de l'assurance pour compte récupérable dans les conditions fixées au même article. |
(Alinéa sans modification) |
« IV. - Les charges locatives accessoires au loyer principal d'un contrat de bail d'une colocation sont récupérées par le bailleur au choix des parties comme prévu par ce contrat : |
(Alinéa sans modification) |
« 1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ; |
(Alinéa sans modification) |
« 2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. |
(Alinéa sans modification) |
« V. - La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. |
(Alinéa sans modification) |
« L'acte de cautionnement des obligations d'un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d'un contrat de bail d'une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé met fin à l'engagement de la caution. » |
(Alinéa sans modification) |
II. - La même loi est ainsi modifiée : |
II. - (Sans modification) |
1° Le k de l'article 4 est ainsi modifié : |
|
a) (nouveau) Après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « de sortie » ; |
|
b) À la fin, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3-2 » ; |
|
2° et 3° (Supprimés) |
|
4° Le 1° de l'article 43 est ainsi rédigé : |
|
« 1° Les 1° et 2° et le dernier alinéa de l'article 3-3 sont applicables à compter du 1 er janvier 2015 ; » |
|
5° et 6° (Supprimés) |
|
II bis , II ter , III et IV. - (Non modifiés) |
|
Article 1 er bis A |
Article 1 er bis A |
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de réviser le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment sur la possibilité d'une évolution de la définition du seuil minimal de superficie en deçà duquel un logement est considéré comme indécent et d'une intégration de la performance énergétique parmi les caractéristiques du logement décent. |
Le Gouvernement remet au Parlement , dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, un rapport sur l'opportunité de réviser le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment sur la possibilité d'une évolution de la définition du seuil minimal de surface habitable en deçà duquel un logement est considéré comme indécent et d'une intégration de la performance énergétique parmi les caractéristiques du logement décent. |
Article 1 er bis B |
Article 1 er bis B |
I. - Le quatrième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation est ainsi modifié : |
I. - (Alinéa sans modification) |
1° La première phrase ainsi modifiée : |
1° (Sans modification) |
a) Au début, les mots : « L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, » sont remplacés par les mots : « Le propriétaire d'un logement » ; |
|
b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « et s'assure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l'établissement de l'état des lieux mentionné à l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ; |
|
2° La seconde phrase est ainsi modifiée : |
2° (Alinéa sans modification) |
a) Au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, » ; |
a) (Sans modification) |
b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « tant qu'il occupe le logement » ; |
b) Sont ajoutés les mots : « et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu'il occupe le logement » ; |
3° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
3° Supprimé |
« Il assure le renouvellement, si nécessaire, du ou des détecteurs de fumée normalisés. » |
|
I bis (nouveau). - Au second alinéa de l'article 3 de la même loi, les mots : « que l'assuré s'est conformé » sont remplacés par les mots : « qu'il est satisfait ». |
|
II. - Pour les logements occupés par un locataire au moment de l'entrée en vigueur de l'article 1 er de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, l'obligation d'installation faite au propriétaire est satisfaite par la fourniture d'un détecteur à son locataire ou, s'il le souhaite, par le remboursement au locataire de l'achat du détecteur. |
II. - (Non modifié) |
Article 1 er bis |
Article 1 er bis |
La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil est ainsi modifiée : |
(Alinéa sans modification) |
1° L'article 1751 est ainsi modifié : |
1° (Alinéa sans modification) |
a) Au premier alinéa, après le mot : « mariage », sont insérés les mots : « , ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que le partenaire titulaire du bail en fait la demande » ; |
a) Après la première occurrence du mot : « époux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que le partenaire titulaire du bail en fait la demande, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » ; |
b) Au dernier alinéa, les mots : « , le conjoint » sont remplacés par les mots : « ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ; |
b) (Sans modification) |
2° Il est ajouté un article 1751-1 ainsi rédigé : |
2° (Sans modification) |
« Art. 1751-1 . - En cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l'un des partenaires peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux partenaires, sous réserve des créances ou droits à indemnité au profit de l'autre partenaire. Le bailleur est appelé à l'instance. Le juge apprécie la demande en considération des intérêts sociaux et familiaux des parties. » |
|
Article 1 er ter |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Suppression conforme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Article 2 |
Article 2 |
I. - Le chapitre II du titre I er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié : |
I. - (Alinéa sans modification) |
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 11-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ; |
1° (Sans modification) |
1° bis A Après l'article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé : |
1° bis A (Alinéa sans modification) |
« Art. 11-2. - Lorsqu'un immeuble indivis ayant cinq locaux d'habitation ou plus est mis en copropriété, les baux en cours sont prorogés de plein droit d'une durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou légale antérieure, dès lors que l'immeuble est situé dans une des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telles que définies à l'article 232 du code général des impôts . » ; |
« Art. 11-2. - Lorsqu'un immeuble indivis ayant cinq locaux d'habitation ou plus est mis en copropriété, les baux en cours sont prorogés de plein droit d'une durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou légale antérieure, dès lors que l'immeuble est situé dans une des zones mentionnées au I de l'article 17 . » ; |
1° bis À l'article 12, la référence : « au deuxième alinéa du paragraphe I de » est remplacée par le mot : « à » ; |
1° bis (Sans modification) |
2° (Supprimé) |
2° Supression confirmée |
3° Au troisième alinéa de l'article 14-1, les mots : « comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour constater » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de » ; |
3° (Sans modification) |
4° L'article 15 est ainsi modifié : |
4° (Alinéa sans modification) |
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié : |
a) (Sans modification) |
- à la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « reprise », sont insérés les mots : « ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise » ; |
|
- sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : |
|
« Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vente n'est autorisé qu'à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n'est autorisé qu'à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un délai de deux ans. » ; |
|
b) Après le premier alinéa du I, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés : |
b) Après le premier alinéa du I, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés : |
« En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier le motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. |
« En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article . Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. |
« Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter : |
(Alinéa sans modification) |
« a) De la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ; |
(Alinéa sans modification) |
« b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, relative aux bâtiments menaçant ruine. |
(Alinéa sans modification) |
« Cette suspension est levée lorsque : |
|
« a) L'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus, respectivement, aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ; |
« Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l'autorité administrative compétente engageant l'une des procédures visées aux a et b , faute de notification d'un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon . |
« b) L'autorité compétente décide de ne pas donner suite à la procédure initiée par la procédure contradictoire mentionnée au même article L. 511-2 ou lorsque la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ne conclut pas à l'insalubrité du logement. |
« Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. |
« Ces dispositions ne s'opposent pas à l'application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. |
|
« Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. » ; |
(Alinéa sans modification) |
c) Le deuxième alinéa du même I est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés : |
c) (Sans modification) |
« Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. |
|
« Le délai de préavis est toutefois d'un mois : |
|
« 1° A Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; |
|
« 1° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; |
|
« 1° bis Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; |
|
« 2° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ; |
|
« 3° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. |
|
« Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° A à 3° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. |
|
« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. » ; |
|
c bis ) Au septième alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ; |
c bis ) (Sans modification) |
d) Le premier alinéa du III est ainsi modifié : |
d) (Alinéa sans modification) |
- les mots : « plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement » ; |
- les mots : « plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement » ; |
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
(Alinéa sans modification) |
« Le présent alinéa est applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne vivant habituellement dans le logement et remplissant lesdites conditions. » ; |
(Alinéa sans modification) |
e) Au deuxième alinéa du même III, les mots : « soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa » ; |
e) (Sans modification) |
f) Au dernier alinéa du même III, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « ou de la personne à sa charge » ; |
f) (Sans modification) |
g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : |
g) (Alinéa sans modification) |
« IV. - Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende administrative prononcée par le représentant de l'État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale. |
« IV. - Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant est compris entre 3 000 € et 20 000 € pour une personne physique, ou 40 000 € pour une personne morale. |
« Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. |
« Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice. |
« L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des faits. |
Alinéa supprimé |
« L'amende est prononcée après que l'intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » |
Alinéa supprimé |
II. - La loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation est ainsi modifiée : |
II. - (Alinéa sans modification) |
1° L'article 10 est ainsi modifié : |
1° (Alinéa sans modification) |
a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
a) (Alinéa sans modification) |
« En cas d'absence d'acceptation par un des locataires ou occupants de bonne foi des offres de vente mentionnées aux premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans délai au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble le prix et les conditions de la vente de l'ensemble des locaux pour lesquels il n'y a pas eu acceptation de ces offres de vente. À défaut, toute vente à un autre acquéreur est réputée nulle. |
(Alinéa sans modification) |
« La commune dispose alors, pour assurer le maintien dans les lieux des locataires, d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour décider d'acquérir le ou les logements au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur. À défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. En cas d'acquisition, la commune règle le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé, six mois après la décision définitive de la juridiction ou six mois après la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai de six mois prévu au présent alinéa, le propriétaire reprend la libre disposition de son bien. » ; |
« La commune dispose alors, pour assurer le maintien dans les lieux des locataires, d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour décider d'acquérir le ou les logements au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur. À défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. En cas d'acquisition, la commune règle le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction ou la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai de six mois prévu au présent alinéa, le propriétaire reprend la libre disposition de son bien. » ; |
b) (nouveau) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : |
b) (Sans modification) |
« Il ne s'applique ni aux ventes d'un ou de plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel d'un même immeuble à un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ni, pour les logements faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du même code, aux ventes d'un ou de plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel d'un même immeuble à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dudit code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code. » ; |
|
2° L'article 10-1 est ainsi modifié : |
2° (Alinéa sans modification) |
a) Au premier alinéa du A du I et au deuxième alinéa du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ; |
a) (Alinéa sans modification) |
b) Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé : |
b) Supprimé |
« Elles ne sont applicables ni aux cessions d'immeubles à un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ni, pour les logements faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du même code, aux cessions d'immeubles à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dudit code. » |
|
Article 3 |
Article 3 |
I. - Le chapitre III du titre I er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié : |
I. - (Alinéa sans modification) |
1° L'article 16 est ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) |
« Art. 16. - Des observatoires locaux des loyers peuvent être créés à l'initiative des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et compétents en matière d'habitat ou de l'État. Ces observatoires ont notamment pour mission de recueillir les données relatives aux loyers sur une zone géographique déterminée et de mettre à la disposition du public des résultats statistiques représentatifs sur ces données. |
(Alinéa sans modification) |
« Le parc de référence pour l'observation et l'analyse des loyers est constitué de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, à l'exception de ceux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion des logements sociaux, ainsi qu'à ceux appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation. |
« Le parc de référence pour l'observation et l'analyse des loyers est constitué de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, à l'exception de ceux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion des logements sociaux, ainsi que de ceux appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation. |
« Ces observatoires locaux des loyers sont agréés à cette fin par le ministre chargé du logement, dans des conditions fixées par décret, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionnés à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation et sous condition du respect des prescriptions méthodologiques émises par une instance scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret. L'agrément n'est accordé qu'aux observatoires dont les statuts assurent la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants ainsi que la présence de personnalités qualifiées au sein de ces organes. L'État et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat exécutoire sont représentés au sein des organes dirigeants des observatoires. Les observatoires locaux des loyers sont intégrés dans le dispositif d'observation de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du même code. |
« Les observatoires locaux des loyers mentionnés au premier alinéa sont agréés par le ministre chargé du logement, dans des conditions fixées par décret, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionnés à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation et sous condition du respect des prescriptions méthodologiques émises par une instance scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret. L'agrément n'est accordé qu'aux observatoires dont les statuts assurent la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants ainsi que la présence de personnalités qualifiées au sein de ces organes. L'État et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat exécutoire sont représentés au sein des organes dirigeants des observatoires. Toutefois, peuvent être agréés, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2015, les observatoires locaux des loyers dont les statuts ne sont pas conformes aux dispositions du présent article. Les observatoires locaux des loyers sont intégrés dans le dispositif d'observation de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du même code. |
« Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public. |
« Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public. Leur financement est assuré notamment par des contributions ou subventions de l'État, dans la limite de l'enveloppe prévue à cet effet dans le cadre de la mission «Égalité des territoires, logement et ville» . |
« Ils transmettent l'ensemble de leurs données à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 dudit code. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces données sont transmises et peuvent être communiquées à des tiers. |
(Alinéa sans modification) |
« L'organisme mentionné à l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale transmet à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation les données dont il dispose relatives aux loyers et aux caractéristiques des logements dont les occupants bénéficient de l'allocation mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le nom et l'adresse des propriétaires de ces logements. Un décret en Conseil d'État fixe la nature de ces données et leurs conditions de transmission et d'utilisation. » ; |
(Alinéa sans modification) |
2° L'article 17 est ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) |
« Art. 17. - I. - Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définies à l'article 232 du code général des impôts sont dotées d'un observatoire local des loyers prévu à l'article 16 de la présente loi. |
« Art. 17 . - I. - Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers prévu à l'article 16 de la présente loi. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones. |
« Dans ces zones, le représentant de l'État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique. Les montants de ces loyers de référence, loyers de référence majorés et loyers de référence minorés sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif et des niveaux de loyers médians constatés par l'observatoire local des loyers. |
« Dans ces zones, le représentant de l'État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique. |
« Les catégories de logement et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l'observatoire local des loyers. |
|
« Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l'observatoire local des loyers selon les catégories de logement et les secteurs géographiques. |
|
« Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement par majoration et par minoration du loyer de référence en fonction de la dispersion des niveaux de loyers observés par l'observatoire local des loyers. |
|
« Les compétences attribuées au représentant de l'État dans le département par le présent article sont exercées, dans la région d'Île-de-France, par le représentant de l'État dans la région. |
|
« Le loyer de référence majoré ne peut être fixé à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. |
|
« Le loyer de référence minoré ne peut être fixé à un montant supérieur au loyer de référence diminué de 30 %. |
|
« II. - A. - Sur les territoires soumis au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature dudit contrat. |
« II. - A. - Dans les zones où s'applique l'arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature dudit contrat. |
« B. - Un complément de loyer exceptionnel peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur par comparaison avec les logements du même type situés dans le même secteur géographique. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État. |
(Alinéa sans modification) |
« Le montant du complément de loyer exceptionnel et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail. |
(Alinéa sans modification) |
« Lorsqu'un complément de loyer exceptionnel est appliqué, le loyer s'entend comme la somme du loyer de base et de ce complément. |
(Alinéa sans modification) |
« Un complément de loyer exceptionnel ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré. |
|
« Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer exceptionnel dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la présente loi. |
|
« En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur par comparaison avec les logements du même type situés dans le même secteur géographique. |
|
« En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l'éventuel complément de loyer exceptionnel, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation. |
(Alinéa sans modification) |
« En l'absence de conciliation, le locataire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du document de non-conciliation de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d'une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer exceptionnel. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d'office par le juge. |
« En l'absence de conciliation, le locataire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d'une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer exceptionnel. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d'office par le juge. |
« Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s'applique à compter de la prise d'effet du bail. |
(Alinéa sans modification) |
« Un complément de loyer exceptionnel ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré. |
Alinéa supprimé |
« III. - En dehors des territoires mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis en location est libre. |
(Alinéa sans modification) |
« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ; |
(Alinéa sans modification) |
3° Après l'article 17, sont insérés des articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés : |
3° (Alinéa sans modification) |
« Art. 17-1 . - I. - Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. |
(Alinéa sans modification) |
« La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. |
(Alinéa sans modification) |
« À défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. |
(Alinéa sans modification) |
« Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande. |
(Alinéa sans modification) |
« II. - Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer. |
(Alinéa sans modification) |
« Art. 17-2. - I. - Lors du renouvellement du contrat, et sur les zones dans lesquelles s'applique l'arrêté mentionné au I de l'article 17, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer exceptionnel le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré. |
« Art. 17-2 . - I. - Lors du renouvellement du contrat, et dans les zones où s'applique l'arrêté mentionné au I de l'article 17, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer exceptionnel le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré. |
« Sur ces mêmes territoires, lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré. |
« Dans ces mêmes zones , lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré. |
« Dans ces deux cas, l'une ou l'autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l'article 15. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l'une des parties. |
(Alinéa sans modification) |
« Le nouveau loyer proposé dans le cadre d'une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester l'action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article. |
(Alinéa sans modification) |
« Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'État définit les éléments constitutifs de ces références. |
(Alinéa sans modification) |
« Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants. |
(Alinéa sans modification) |
« Lorsque le bailleur fait application du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. |
(Alinéa sans modification) |
« La notification d'une proposition d'un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer. |
(Alinéa sans modification) |
« En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l'article 20. |
(Alinéa sans modification) |
« À défaut d'accord constaté par la commission départementale, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de l'article 17-1. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. |
(Alinéa sans modification) |
« Lorsque les parties s'accordent sur une hausse du loyer, ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. |
(Alinéa sans modification) |
« Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. |
(Alinéa sans modification) |
« La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie. |
(Alinéa sans modification) |
« II. - Dans les zones où ne s'applique pas l'arrêté mentionné au I de l'article 17, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. |
(Alinéa sans modification) |
« Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas du I du présent article. |
(Alinéa sans modification) |
« Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent II, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. |
(Alinéa sans modification) |
« La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent II et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. |
(Alinéa sans modification) |
« En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission départementale de conciliation. |
(Alinéa sans modification) |
« À défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. À défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. |
(Alinéa sans modification) |
« La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. |
(Alinéa sans modification) |
« Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. |
(Alinéa sans modification) |
« La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie. » ; |
(Alinéa sans modification) |
4° L'article 18 est ainsi modifié : |
4° (Sans modification) |
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret... (le reste sans changement) . » ; |
|
a bis ) Au même alinéa, les mots : « peut fixer » sont remplacés par les mots : « fixe annuellement » ; |
|
b) Au même alinéa, les mots : « définis au b de l'article 17 » et les mots : « définis au c du même article » sont supprimés ; |
|
b bis ) Au second alinéa, les mots : « précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et » sont supprimés ; |
|
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« En cas de litige entre les parties résultant de l'application de ce décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. » ; |
|
5° L'article 19 est abrogé ; |
5° (Sans modification) |
6° L'article 20 est ainsi rédigé : |
6° (Alinéa sans modification) |
« Art. 20. - Il est créé, auprès du représentant de l'État dans chaque département, une commission départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires, en nombre égal. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties. |
(Alinéa sans modification) |
« La compétence de la commission porte sur : |
(Alinéa sans modification) |
« 1° Les litiges résultant de l'application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ; |
(Alinéa sans modification) |
« 2° Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 6 de la présente loi ; |
(Alinéa sans modification) |
« 3° Les litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ; |
(Alinéa sans modification) |
« 4° Les litiges relatifs aux congés délivrés en application de l'article 15 ; |
(Alinéa sans modification) |
« 5° Les difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou de l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et les difficultés résultant des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. |
(Alinéa sans modification) |
« Pour le règlement des litiges mentionnés aux 1° à 4° du présent article, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement des difficultés mentionnées au 5°, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires. |
(Alinéa sans modification) |
« À défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge, saisi par l'une ou l'autre des parties . |
« À défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis comportant l'exposé du différend et la position des parties ainsi que, le cas échéant, celle de la commission. Cet avis peut être transmis au juge par l'une ou l'autre des parties. En cas de conciliation, elle établit un document de conciliation comportant les termes de l'accord trouvé. |
« La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret. » ; |
(Alinéa sans modification) |
7° L'article 20-1 est ainsi modifié : |
7° (Alinéa sans modification) |
aa) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
aa) (Alinéa sans modification) |
- à la première phrase, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ; |
(Alinéa sans modification) |
- à la deuxième phrase, les mots : « rendre un avis » sont remplacés par les mots : « délivrer un document de conciliation ou de non-conciliation » ; |
Alinéa supprimé |
- à la dernière phrase, les mots : « remise de son avis » sont remplacés par les mots : « délivrance du document de conciliation ou de non-conciliation » ; |
Alinéa supprimé |
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
a) (Sans modification) |
« L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. » ; |
|
b) ( Supprimé ) |
b) Supression confirmée |
8° L'article 21 est ainsi modifié : |
8° (Sans modification) |
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
|
- à la première phrase, après le mot : « bailleur », sont insérés les mots : « ou son mandataire » ; |
|
- à la seconde phrase, les mots : « , le droit de bail » sont supprimés ; |
|
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. |
|
« Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. » ; |
|
9° L'article 22 est ainsi modifié : |
9° (Sans modification) |
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
|
- les mots : « restitution des clés par le locataire » sont remplacés par les mots : « remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire » ; |
|
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
|
« À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. » ; |
|
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. |
|
« Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes. » ; |
|
c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : |
|
« À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. » ; |
|
10° L'article 22-1 est ainsi modifié : |
10° (Sans modification) |
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
|
- après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « , à peine de nullité, » ; |
|
- après les mots : « souscrit une assurance, », sont insérés les mots : « ou toute autre forme de garantie, » ; |
|
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
|
« Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22. » ; |
|
b) (Supprimé) |
|
11° L'article 22-2 est ainsi rédigé : |
11° (Alinéa sans modification) |
« Art. 22-2. - La liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location ou de sa caution par le bailleur, préalablement à l'établissement du contrat de location, est définie par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation. |
(Alinéa sans modification) |
« En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut imposer la cosignature d'un ascendant ou d'un descendant du candidat à la location. |
|
« Les manquements au présent article sont punis d'une amende administrative, prononcée par le représentant de l'État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale. |
(Alinéa sans modification) |
« Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. |
(Alinéa sans modification) |
« L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des faits. |
(Alinéa sans modification) |
« L'amende est prononcée après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » ; |
(Alinéa sans modification) |
12° L'article 23 est ainsi modifié : |
12° (Sans modification) |
a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « au moins » sont supprimés ; |
|
a bis A ) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs » ; |
|
a bis ) À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « six » et, après les mots : « sont tenues », sont insérés les mots : « , dans des conditions normales, » ; |
|
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« À compter du 1 er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. |
|
« Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. » ; |
|
13° L'article 24-1 est ainsi modifié : |
13° (Alinéa sans modification) |
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et agréée à cette fin » sont supprimés ; |
a) (Sans modification) |
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
b) (Sans modification) |
« La collectivité territorialement compétente en matière d'habitat ainsi que les organismes payeurs des aides au logement territorialement compétents peuvent être destinataires du mandat à agir mentionné au présent alinéa. » ; |
|
c) Au second alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° à 4° » ; |
c) Au second alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° à 4° » ; |
14° L'article 25 est ainsi rédigé : |
14° (Sans modification) |
« Art. 25. - Les décrets pris en application des articles 7 et 18 abrogés et de l'article 29 modifié de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière restent en vigueur pour l'application de la présente loi jusqu'à l'intervention des décrets correspondants pris en application de la présente loi. » ; |
|
15° (Supprimé) |
15° Suppression maintenue |
II. - (Non modifiés) |
II. - (Sans modification) |
III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : |
III. - (Alinéa sans modification) |
1° À la dernière phrase du septième alinéa de l'article L. 351-3, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ; |
1° À la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 351-3, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ; |
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 353-9-2, la référence : « d de l'article 17 » est remplacée par la référence : « I de l'article 17-1 » ; |
2° (Sans modification) |
3° L'article L. 411-5 est ainsi modifié : |
3° (Sans modification) |
a) À l'avant-dernière phrase, la référence : « des dispositions du b de l'article 17 » est remplacée par la référence : « de l'article 17 » ; |
|
b) À la dernière phrase du même article, les références : « des c et d de l'article 17 » sont remplacées par les références : « du II de l'article 17-1 et de l'article 17-2 » ; |
|
4° Au dernier alinéa de l'article L. 441-1, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ; |
4° (Sans modification) |
5° L'article L. 445-4 est ainsi modifié : |
5° (Sans modification) |
a) Au deuxième alinéa, la référence : « au d de l'article 17 » est remplacée par la référence : « à l'article 17-1 » ; |
|
b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, la référence : « du d de l'article 17 » est remplacée par la référence : « de l'article 17-1 ». |
|
IV. - (Non modifié) |
IV. - (Sans modification) |
V (nouveau) . - La loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est ainsi modifiée : |
|
1° Au quatrième alinéa de l'article 25, la référence : « au b de l'article 17 » est remplacée par les références : « aux II ou III de l'article 17 » ; |
|
2° Au second alinéa de l'article 30, la référence : « au d de l'article 17 » est remplacée par la référence : « au I de l'article 17-1 ». |
|
VI (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article L. 321-11-1 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « au c de l'article 17 » est remplacée par la référence : « à l'article 17-2 ». |
|
Article 3 bis |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conforme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Article 4 |
Article 4 |
Après le titre I er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un titre I er bis ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
« TITRE I ER BIS |
(Alinéa sans modification) |
« DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DANS LES LOGEMENTS MEUBLÉS RÉSIDENCE PRINCIPALE |
(Alinéa sans modification) |
« Art. 25-3. - Les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2 de la présente loi. |
(Alinéa sans modification) |
« Les articles 1 er , 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l , 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés. |
(Alinéa sans modification) |
« Le présent titre ne s'applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'État portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. |
(Alinéa sans modification) |
« Le présent titre ne s'applique ni aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6 et des articles 20-1 et 24-1. |
« Le présent titre ne s'applique ni aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. |
« Art. 25-4 à 25-7. - (Non modifiés) |
(Alinéa sans modification) |
« Art. 25-8. - Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. |
(Alinéa sans modification) |
« Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an. |
(Alinéa sans modification) |
« Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. |
(Alinéa sans modification) |
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. |
(Alinéa sans modification) |
« À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. |
(Alinéa sans modification) |
« En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier le motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. |
|
« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. |
(Alinéa sans modification) |
« Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. |
(Alinéa sans modification) |
« À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué. |
(Alinéa sans modification) |
« Art. 25-9. - I. - Le représentant de l'État dans le département fixe chaque année, par arrêté, dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telles que définies à l'article 232 du code général des impôts, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par type de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré peuvent être déterminés à partir d'une majoration unitaire par mètre carré en référence aux loyers de référence définis au I de l'article 17 de la présente loi, en fonction de la structuration du marché locatif et des niveaux de loyers médians constatés par l'observatoire local des loyers. |
« Art. 25-9. - I. - Le représentant de l'État dans le département fixe chaque année, par arrêté, dans les zones mentionnées au I de l'article 17, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont déterminés par l'application d'une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis au I de l'article 17 pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l'observatoire local des loyers. |
« Les compétences attribuées au représentant de l'État dans le département par le présent article sont exercées, dans la région d'Île-de-France, par le représentant de l'État dans la région. |
|
« Le II de l'article 17 et l'article 17-2 de la présente loi sont applicables aux logements meublés, en tenant compte des loyers de référence définis au premier alinéa du présent I. Pour l'application de ces articles, le complément de loyer exceptionnel tient compte des équipements et services associés aux logements meublés. |
(Alinéa sans modification) |
« II. - Le présent article n'est pas applicable aux logements meublés situés dans une résidence avec services gérée selon un mode d'organisation adapté aux nécessités des résidents par un mandataire unique, définis au c de l'article 261 D du code général des impôts. |
(Alinéa sans modification) |
« III. - Pour la révision du loyer, le I de l'article 17-1 est applicable aux logements meublés. |
(Alinéa sans modification) |
« Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter ou d'acquisition d'équipements par le bailleur en sus de l'équipement initial, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer une majoration de loyer consécutive à ces opérations. |
(Alinéa sans modification) |
« Art. 25-10 et 25-11 . - (Non modifiés) |
(Alinéa sans modification) |
Articles 4 bis A, 4 bis et 4 ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Article 4 quater |
Article 4 quater |
Supprimé |
Toute personne qui pratique la promotion en ligne de biens immobiliers à usage d'habitation, locatifs ou non, est tenue d'afficher une information loyale, claire et transparente sur la surface habitable prévue au titre de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. |
Les outils de recherche en ligne et les résultats filtrés ne peuvent faire apparaître une autre surface que celle indiquée au premier alinéa. |
|
Article 5 |
Article 5 |
L'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1° Le I est ainsi modifié : |
1° (Alinéa sans modification) |
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12 et 15 à 18, le 1° de l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne... (le reste sans changement) . » ; |
a) (Sans modification) |
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
b) (Sans modification) |
« Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire. » ; |
|
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
c) (Alinéa sans modification) |
« Les quatrième à douzième alinéas du I de l'article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire. » ; |
« Les neuvième à dix-neuvième alinéas du I de l'article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire. » ; |
d) (Supprimé) |
d) Suppression confirmée |
2° Au II, après la référence : « 3 », est insérée la référence : « , 3-1 » ; |
2° (Sans modification) |
3° Le III est ainsi modifié : |
3° (Alinéa sans modification) |
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l'article 17-1, les articles 17-2 et 18 et le premier... (le reste sans changement) . » ; |
a) (Sans modification) |
b) Au troisième alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatrième à douzième » et les mots : « lorsque le congé émane du locataire » sont supprimés ; |
b) Au troisième alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « neuvième à dix-neuvième » et les mots : « lorsque le congé émane du locataire » sont supprimés ; |
c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « L'article 16, le I de l'article 17-1, l'article 18, les trois premiers alinéas de l'article 20 et les cinq... (le reste sans changement) . » ; |
c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « L'article 16, le I de l'article 17-1, l'article 18, le 1° de l'article 20 et les cinq... (le reste sans changement). » ; |
4° et 5° (Supprimés) |
4° et 5° Suppression maintenue |
6° Le début du V est ainsi rédigé : |
6° Le début du V est ainsi rédigé : |
« V. - Les articles 10, 15, à l'exception des quatrième à onzième alinéas du I, 17 et 17-2 ne sont pas... (le reste sans changement) . » ; |
« V. - Les articles 10, 15, à l'exception des neuvième à dix-neuvième alinéas du I, 17 et 17-2 ne sont pas... ( le reste sans changement ). » ; |
7° Au premier alinéa du VI, les mots : « en application de l'article 17 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 17, 17-1 et 17-2 » ; |
7° (Sans modification) |
8° Le VII est ainsi modifié : |
8° (Alinéa sans modification) |
a) Au premier alinéa, les mots : « à compter du 1 er janvier 1997 » sont supprimés ; |
a) (Sans modification) |
b) Au second alinéa, les références : « des a , b , c et d de l'article 17, des articles 18 et 19 et du premier alinéa de l'article 20 » sont remplacées par les références : « de l'article 17, du I de l'article 17-1, des articles 17-2 et 18 et des trois premiers alinéas de l'article 20 » et, après la référence : « titre IV », est insérée la référence : « du livre IV ». |
b) Au second alinéa, les références : « des a, b, c et d de l'article 17, des articles 18 et 19 et du premier alinéa de l'article 20 » sont remplacées par les références : « de l'article 17, du I de l'article 17-1, des articles 17-2, 18 et du 1° de l'article 20 » et, après la référence : « titre IV », est insérée la référence : « du livre IV ». |
Article 5 bis |
Article 5 bis |
I. - Le chapitre I er du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 4 ainsi rédigée : |
I. - (Sans modification) |
« Section 4 |
|
« La résidence universitaire |
|
« Art. L. 631-12 . - La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. À titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. |
|
« Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. |
|
« Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article. |
|
« Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement. |
|
« L'article L. 441-2 ne s'applique pas aux résidences universitaires. » |
|
II. - L'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un VIII ainsi rédigé : |
II. - (Alinéa sans modification) |
« VIII. - Les sixième, neuvième, dixième, onzième et dix-septième alinéas de l'article 3, les articles 3-1, 8, 10 à 11-1, 15, 17, 17-2, 18, les sixième à dixième alinéas de l'article 23 et le II de l'article 17-1 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et régies par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du même code. Toutefois, le I de l'article 15 est applicable lorsque le congé émane du locataire. |
« VIII. - Les sixième, neuvième, dixième, onzième et dix-septième alinéas de l'article 3, les articles 3-1, 8, 10 à 11-1, 15, 17, 17-2, 18, les sixième à dixième alinéas de l'article 23 et le II de l'article 17-1 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et régies par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du même code. Toutefois, les neuvième à dix-neuvième alinéas du I de l'article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire. |
« Les articles 3-1, 8, 10 à 11-1, et les sixième à dixième alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies audit article L. 631-12. |
(Alinéa sans modification) |
« Les charges locatives acces-soires au loyer principal des logements des résidences universitaires peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » |
(Alinéa sans modification) |
Article 6 et 6 bis |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Conformes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Article 6 ter |
Article 6 ter |
La section 2 du chapitre I er du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée : |
(Alinéa sans modification) |
1°A (nouveau) L'article L. 631-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les locaux meublés loués de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile ne peuvent pas être considérés comme des locaux destinés à l'habitation au sens du présent article. » ; |
|
1° Après l'article L. 631-7, il est inséré un article L. 631-7-1 A ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 631-7-1 A. - Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d'autorisation temporaire de changement d'usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l'habitation à une clientèle de passage. |
« Art. L. 631-7-1 A . - Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d'autorisation temporaire de changement d'usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l'habitation à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. |
« La délibération fixe les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble de la commune après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. Elle détermine également les critères de ces autorisations temporaires, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre d'autorisations accordées à un même propriétaire. |
« La délibération fixe les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. Elle détermine également les critères de ces autorisations temporaires, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre d'autorisations accordées à un même propriétaire. |
« Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. |
|
« Le local à usage d'habitation bénéficiant de cette autorisation temporaire ne change pas de destination, au sens du 2° du I de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. |
(Alinéa sans modification) |
« Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. » ; |
(Alinéa sans modification) |