II. L'ACCORD BILATÉRAL, UN OUTIL PRIVILÉGIÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

A. UN INSTRUMENT DE COMPÉTITIVITÉ POUR L'ETAT

1. La densification du tissu conventionnel

La signature de l'Accord constitue le quarante et unième traité conclu en matière de sécurité sociale 20 ( * ) . Il traduit la volonté politique de compléter le réseau conventionnel de la France en matière de sécurité sociale avec notamment les pays d'Amérique du Sud, comme en témoigne l'accord avec le Chili du 25 juin 1999 21 ( * ) , la convention avec l'Argentine du 22 septembre 2008 22 ( * ) , l'accord avec l'Uruguay du 6 décembre 2010 23 ( * ) .

Cet Accord s'inscrit également dans l'élaboration de liens conventionnels avec les pays émergents ainsi que l'illustrent l'accord avec l'Inde 24 ( * ) , entré en vigueur en 2011 et l'accord en cours de négociation avec la Chine. Quant à la nouvelle convention canadienne de sécurité sociale signée le 14 mars 2013, le projet de loi visant à sa ratification est en cours d'élaboration.

S'agissant des négociations du présent Accord, la volonté de parvenir à la couverture la plus extensive des personnes concernées a animé les autorités compétentes, conformément à la pratique conventionnelle française.

Ainsi, il est traditionnellement proposé d'englober les différents statuts de travailleurs dans le champ d'application personnel de l'accord (salariés/ indépendants/ agricoles...).

Par ailleurs, contrairement aux accords conclus avec les pays d'Asie, ceux signés avec des pays de l'Amérique latine prévoient une coordination élargie en termes de risques de sécurité sociale . En effet, elle va au-delà des risques «  vieillesse » et « invalidité » et situation de détachement.

Quant à l'existence d'un éventuel « modèle » de traité en matière de sécurité sociale, il a été indiqué à votre rapporteur que deux règlements communautaires 25 ( * ) peuvent constituer, d'une manière générale, une source d'inspiration quant à la résolution de problèmes particuliers posés par l'articulation des législations de sécurité sociale 26 ( * ) . Ils définissent, en effet, au niveau communautaire, les principes d'une coordination législative et coopération administrative efficientes.

2. Un outil de coordination et de coopération

Le nombre toujours plus important d'accords bilatéraux signés avec les Etats tiers témoigne de l'intérêt de ces outils. Ainsi, la plupart des pays émergents ont conclu une telle convention avec la France ces dix dernières années. Il apparaît qu'en organisant la coordination des législations des Etats signataires en matière de sécurité sociale, ces conventions s'inscrivent dans une politique de renforcement compétitif de la France.

Ces accords visent également à établir une coopération administrative pour la bonne application de l'accord. En l'espèce, l'article 26 du présent accord précise que « les autorités ou institutions compétentes des deux Parties contractantes s'entraident pour la détermination des droits à une prestations ou pour son versement [...], comme elles le feraient pour l'application de leur propre législation . [...]

Les documents et certificats qui doivent être produits pour l'application du présent Accord sont exemptés d'authentification par les autorités diplomatiques ou consulaires, de même que de traduction dans les langues des Parties contractantes.

Les documents et les certificats remis par une institution [...] sont considérés comme authentiques par l'institution compétente de l'autre Partie contractante, sans certification ni condition supplémentaires. »

Illustrant cette entraide, le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) 27 ( * ) et l'organisme de liaison brésilien travaillent ensemble sur la mise au point de formulaires permettant l'échange d'informations.


* 20 Cf. Annexe IV.

* 21 Loi n° 2001-340 du 19 avril 2001 autorisant la ratification de la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre la République française et la République du Chili.

* 22 Loi n° 2011-690 du 20 juin 2011 autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine.

* 23 Projet de loi visant à le ratifier en cours d'examen devant l'Assemblée nationale. Cf. Rapport n° 456 (2012-2013) de M. Jean-Claude Requier, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 27 mars 2013.

* 24 Loi n° 2011-298 du 22 mars 2011autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde.

* 25 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

* 26 L'article 76 du règlement précité de 2004 dispose que « Les autorités compétentes des États membres se communiquent toutes informations concernant : a) les mesures prises pour l'application du présent règlement ; b) les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application du présent règlement . Aux fins du présent règlement, les autorités et les institutions des Etats membres se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. »

* 27 Le CLEISS dispose d'une direction de la documentation et de la communication, qui a pour mission d'établir un fonds documentaire sur les législations sociales des pays étrangers et plus particulièrement sur les pays étrangers liés à la France par un accord de sécurité sociale. A cette fin, le CLEISS dispose d'un service de traduction lui permettant de suivre, le cas échéant, les modifications législatives et réglementaires des pays en cause. Inversement, le CLEISS informe les institutions étrangères du contenu de la législation française et de son évolution.

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