II. UNE MOBILITÉ DES TRAVAILLEURS RENFORCÉE

Cet Accord vise à prévoir l'ensemble des situations possibles issues de la circulation des travailleurs. Cela consiste tout d'abord à prévoir une égalité de traitement, puis à déterminer le régime applicable de sécurité sociale en fonction des différents éléments d'extranéité (résidence, lieu de l'activité ...), et enfin à énoncer les règles matérielles mises en oeuvre pour le calcul des différentes prestations.

A. UNE ÉGALITÉ DE TRAITEMENT GARANTIE

L'égalité de traitement des personnes auxquelles s'applique la Convention est garantie aux termes de l'article 4 , sous la seule condition de résidence sur le territoire d'une Partie Contractante.

Cette exigence particulière de résidence peut se justifier lorsque le montant de la prestation à caractère non contributif est indépendant de la durée de résidence.

B. LA DÉTERMINATION ET L'ARTICULATION DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE APPLICABLES

La définition de la législation applicable vise à prévenir tant les conflits positifs , c'est-à-dire les cas de double assujettissement, que les conflits négatifs , c'est-à-dire les cas où aucune législation ne s'appliquerait 33 ( * ) . Elle participe non seulement au renforcement de sécurité juridique mais également à la mobilité des travailleurs.

1. Le principe d'affiliation au régime de la Partie, lieu d'exercice de l'activité professionnelle

Le présent Accord tend à éviter la double affiliation ou l'absence d'affiliation des travailleurs concernés. Ainsi l'article 7 énonce le principe général d'affiliation du travailleur salarié et non salarié au régime de sécurité sociale de la Partie sur le territoire de laquelle il exerce son activité professionnelle. La législation applicable est donc celle de la Partie contractante dans laquelle la personne est occupée, sans égard à d'autres critères de rattachement , tels que la résidence ou encore à la portée de la protection.

Ce principe connaît cependant plusieurs exceptions . Tout d'abord un travailleur salarié détaché demeure soumis à la législation de la Partie contractante dont relève l'entreprise 34 ( * ) , conformément à l'article 8 . Le détachement ne doit pas alors durer plus de vingt-quatre mois.

Toutefois, si des circonstances imprévisibles dûment justifiées par l'employeur conduisent à prolonger le détachement au-delà des vingt-quatre mois, le salarié peut demeurer assujetti au régime de sécurité sociale de la Partie contractante dont relève l'entreprise, sous réserve du commun accord des deux Parties.

Quant au travailleur salarié roulant ou navigant d'une entreprise de transports internationaux, l'article 9 stipule qu'il est soumis, selon le cas, soit à la législation de la Partie Contractante où l'entreprise a son siège 35 ( * ) , soit à celle de la Partie Contractante où cette entreprise a une succursale ou une représentation permanente 36 ( * ) , soit à celle de la Partie Contractante où il réside 37 ( * ) . Votre rapporteur souligne que ces stipulations sont inspirées de la Convention européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux du 9 juillet 1956.

S'agissant des gens de mer , s'ils sont en principe soumis à la législation de la Partie Contractante dont le navire à bord duquel ils exercent leur activité bat pavillon, l'article 10 prévoit l'application de la législation du lieu de résidence 38 ( * ) du salarié, dans certains cas.

En ce qui concerne les fonctionnaires et personnels assimilés, l'article 11 énonce qu'ils demeurent régis par la législation de la Partie qui les emploie. Il en est de même des agents diplomatiques ou consulaires. En revanche, les personnes recrutées directement par une mission diplomatique ou consulaire de l'une des Parties contractantes sont soumises à la législation de cette dernière.

Quant à l' ayant droit qui accompagne le travailleur sur le territoire de l'une des Parties contractantes, l'article 13 dispose qu'il est soumis à la même législation que le travailleur, à moins qu'il n'exerce lui-même une activité professionnelle.

Il convient de souligner que le maintien de l'affiliation au régime de sécurité sociale d'origine d'un travailleur 39 ( * ) exerçant une activité sur le territoire de l'autre Partie est conditionné à l'existence d'une « couverture complète », en matière de soins de santé pour lui-même et ses ayants droit. L'article 14 précise, en effet, que couverture doit être garantie « y compris en cas d'hospitalisation, des soins en cas de maladie, de maternité, d'accident professionnel ou non professionnel, ou de maladie professionnelle. »

Enfin, l'article 12 autorise les Parties, sur demande « dûment justifiée » , d'un travailleur ou d'un employeur, à prévoir, d'un commun accord, une exception aux règles d'affiliation définies aux articles 7 à 11.

2. L'exportation des prestations

L'Accord traite également de l'exportation des prestations, pensions ou rentes à l'article 5 . Il interdit à une Partie de suspendre ou de modifier les prestations qui sont dues au motif que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Partie contractante ou d'un Etat tiers.

En conséquence, doivent être versées, aux bénéficiaires des deux Parties, même résidant sur le territoire d'un État tiers :

- les pensions d'invalidité, de vieillesse, de survivants et d'accident du travail-maladies professionnelles, dues en vertu de la législation française,

- et les prestations de vieillesse, d'invalidité, de décès, d'incapacité temporaire de travail et de maternité, dues en vertu des règles brésiliennes.

En revanche, cet article ne s'applique pas aux prestations non contributives soumises à condition de résidence.

3. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression

L'article 6 aborde la question du cumul des prestations . Il stipule que les clauses de réduction, de suspension ou de suppression du régime juridique de l'une des deux Parties, mises en oeuvre en cas de cumul de prestations ou de revenus de toute nature sont « opposables au bénéficiaire même si ces prestations sont acquises en vertu d'un régime de sécurité sociale de l'autre Partie contractante ou si ces revenus sont obtenus sur le territoire de l'autre Partie contractante » 40 ( * ) . Toutefois, cette opposabilité ne concerne pas la liquidation de prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants de même nature en coordination 41 ( * ) .


* 33 Lorsqu'une personne réside dans un pays où l'assujettissement à la sécurité sociale résulte de l'exercice d'une activité professionnelle et dans le cas où cette personne est employée dans un pays où l'assujettissement résulte de la résidence, un tel travailleur ne serait assujetti à aucune de ces législations, en vertu des seules dispositions nationales.

* 34 Cette clause s'applique également dans le cas où le travailleur a été détaché par un employeur du territoire d'une Partie contractante, dans un premier temps, sur le territoire d'un État tiers, puis dans un second temps a été envoyé ultérieurement, par le même employeur, sur le territoire de l'autre Partie contractante. Cf. paragraphe 2 de l'article 8 de l'Accord.

* 35 Cf. paragraphe 1 de l'article 9 de l'Accord.

* 36 Cf. paragraphe 2 de l'article 9 de l'Accord.

* 37 Cf. paragraphe 3 de l'article 9 de l'Accord.

* 38 La personne qui est rémunérée au titre de cette activité par une entreprise ayant son siège social sur le territoire de l'autre Partie contractante est soumise à la législation de cette dernière si elle a sa résidence sur son territoire. Cf. paragraphe 2 de l`article 9 de l'Accord. Cf. également paragraphe 3 qui stipule que : « les personnes qui travaillent dans une entreprise, laquelle, à côté de l'activité de pêche, développe une autre activité, et qui résident sur le territoire de la Partie contractante où se trouve cette entreprise, sont soumises à la législation de cette Partie contractante . »

* 39 En application des articles 8, 12 et 13 de l'Accord.

* 40 En outre, l'article 6 stipule également l'opposabilité de telles clauses lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle, même s'il l'exerce sur le territoire de l'autre Partie contractante.

* 41 Cf. paragraphe 1 de l'article 6 renvoyant à l'article 19 de l'Accord.

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