IV. DES DISPOSITIONS TRADITIONNELLES ET TRANSITOIRES
Le Titre V comprend les stipulations traditionnelles en matière de vie du traité . Ainsi, aucune disposition de l'Accord ne doit porter atteinte aux droits et obligations respectifs, de la France en tant que membre de l'Union européenne et du Brésil, en sa qualité de membre du MERCOSUR, aux termes de l'article 35 .
L'Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière notification, selon l'article 40 . Conclu pour une durée indéterminée , il peut être dénoncé par une Partie, par la voie diplomatique, en donnant par écrit un préavis de douze mois à l'autre Partie, conformément à l'article 38 .
Le Titre V prévoit également des dispositions transitoires . Ainsi l'article 36 précise que l'Accord ne crée aucun droit aux prestations pour toute période antérieure à son entrée en vigueur.
Néanmoins, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'une des Parties, ainsi que les événements survenus avant la date d'entrée en vigueur seront pris en considération pour déterminer les droits à prestation éventuels. L'article précise également que l'Accord « ne s'applique pas aux droits liquidés par l'octroi d'un capital ou par le remboursement des cotisations . »
L'article 37 autorise la révision d'une prestation dont le droit a été reconnu avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord. Il stipule que celle-ci ne peut en aucun cas entraîner de réduction du montant de la prestation antérieure.
Enfin, la dénonciation du présent Accord ne remet pas en cause le droit à prestation ou le versement de prestation acquis en vertu de l'Accord, conformément à l'article 39 .