EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Définition de la politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes

L'article 1 er du projet de loi vise à inscrire dans le texte de la loi les objectifs devant guider les pouvoirs publics dans la mise en oeuvre concrète de la politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

Alors que le texte initial déclinait sept objectifs, ces dispositions ont été complétées par le Sénat en séance publique :

- à l'initiative de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, notre assemblée a jugé utile d'y mentionner également les actions en faveur de l'égal accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives , afin de rappeler dans la loi les termes de l'article 1 er de la Constitution ;

- sur proposition de Mme Cécile Cukierman, le Sénat a également souhaité faire figurer les actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité , notamment par l'accès à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse.

Sans en remettre en cause les objectifs, la commission des lois de l'Assemblée nationale a, sur proposition de son rapporteur, M. Sébastien Denaja, et de Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles, profondément remanié la rédaction de cet article :

- d'une part, la commission des lois de l'Assemblée nationale a précisé que l'évaluation de la politique pour l'égalité devrait s'effectuer « au regard du principe d'égalité entre les femmes et les hommes » ;

- d'autre part, elle a réorganisé la présentation des différents objectifs afin de faire apparaître les actions de lutte contre les violences faites aux femmes et la lutte contre les stéréotypes sexistes en premier : comme l'a souligné M. Sébastien Denaja, en effet, « la lutte contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité et [...] la lutte contre les stéréotypes sexistes [...] sont des préalables indispensables aux actions sectorielles menées en faveur de l'égalité » 4 ( * ) ;

- en outre, elle a complété sur différents points les dispositions de cet article afin d'y mentionner également l'égalité salariale , ainsi que, conformément à la rédaction de l'article 1 er de la Constitution, l'égal accès aux responsabilités professionnelles et sociales ;

- enfin, elle a intégré au sein de cet article 1 er les dispositions insérées par le Sénat à l'article 18 A (voir infra ), relatives à la reconnaissance du rôle joué par l'État, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics en matière d'accès à la création et à la production culturelle et artistique .

Lors de l'examen du projet de loi en séance publique, les députés ont à nouveau complété cet article : sur proposition de Mme Maud Olivier, ils ont souhaité que la politique de l'égalité entre les femmes et les hommes mise en oeuvre par les pouvoirs publics comporte également des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués .

Votre commission souscrit à la plupart de ces modifications qui clarifient la rédaction de cet article liminaire.

Elle lui a toutefois apporté deux modifications :

- d'une part, elle a considéré que préciser que l'évaluation de la politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes doit être évaluée « au regard du principe d'égalité entre les femmes et les hommes » était une tautologie : la notion même d'évaluation implique en effet de mesurer les résultats obtenus au regard de l'objectif poursuivi. En outre, cette précision pourrait emporter des conséquences inutilement restrictives : la mise en oeuvre de la politique pour l'égalité est en effet susceptible d'induire un certain nombre d'effets collatéraux dont il importe que l'évaluation puisse rendre compte ;

- d'autre part, votre commission a supprimé le 10° de cet article, introduit par les députés en séance publique. Elle a en effet estimé que le fait de porter à la connaissance du public les recherches sur la construction sociale des rôles sexués faisait en principe partie des « actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes » mentionnées au 2°. Elle a jugé préférable, dans cet article 1 er , de s'en tenir à la définition des objectifs principaux de la politique pour l'égalité sans chercher à entrer dans les détails, au risque de perte de lisibilité et de dilution du propos.

Elle a adopté un amendement de son rapporteur procédant à ces deux modifications.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
Article 2 A (suppression maintenue) - Remise d'un rapport au Parlement sur l'harmonisation des différents types de congés familiaux existants

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 2 A.

Article 2 B (suppression maintenue) (art. L. 1225-57 du code du travail) - Élargissement du contenu de l'entretien préalable à la reprise d'activité à l'issue d'un congé parental d'éducation

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 2 B.

Article 2 C (art. L. 2241-7 et L. 3221-6 du code du travail) - Réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le cadre de la négociation quinquennale sur les classifications professionnelles

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté un amendement de la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 2 C ainsi modifié .

Article 2 E (art. L. 2242-5 et L. 2242-7 du code du travail) - Réforme de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté un amendement de la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 2 E ainsi modifié .

Article 2 F (art. L. 3121-2 du code du travail) - Inclusion des déplacements entre deux lieux de travail dans le temps effectif de travail

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 2 F sans modification .

Article 2 G (art. L. 3221-6 du code du travail) - Rapport à la Commission nationale de négociation collective et au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle sur la révision des classifications professionnelles

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 2 G sans modification .

Article 2 H (art. L. 6313-1 du code du travail) - Actions de promotion de la mixité dans les entreprises et actions de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 2 H sans modification .

Article 2 (art. L. 161-9, L. 161-9-2, L. 168-7, L. 333-3, L. 381-1, L. 531-1, L. 531-4, L. 531-9, L. 531-10, L. 532-2, L. 544-9, L. 552-1, L. 553-4, L. 755-19, L. 531-4 du code de la sécurité sociale ; art. L. 1225-48 du code du travail) - Réforme du complément de libre choix d'activité

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté six amendements de la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 2 bis A (supprimé) (art. L. 1225-4 du code du travail) - Protection des pères salariés contre le licenciement durant les quatre semaines suivant la naissance de leur enfant

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté un amendement de suppression de MM. André Reichardt et Jean-Jacques Hyest.

Votre commission a supprimé l'article 2 bis A.

Article 2 bis B (art. L. 1225-16 du code du travail) - Octroi de trois autorisations d'absence à un père salarié pour assister à certains examens prénataux de sa compagne

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté un amendement de la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 2 bis B ainsi modifié .

Article 2 bis C (art. L. 1225-57 du code du travail) - Élargissement du contenu de l'entretien préalable à la reprise d'activité à l'issue d'un congé parental d'éducation

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 2 bis C sans modification .

Article 2 bis D (supprimé) (art. 1er A de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement) - Prise en compte de l'objectif d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans les missions de la Banque publique d'investissement

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la proposition de notre collègue député Axelle Lemaire, le présent article vise à assigner à la Banque publique d'investissement (BPI) l'objectif de promouvoir l'accès des femmes aux prêts et financements qu'elle distribue, afin d'encourager l'entrepreneuriat féminin. À cette fin, il complète l'article 1 er A de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement, qui énumère les missions générales attribuées à la BPI par le législateur.

Outre la rédaction juridiquement perfectible de cette disposition, votre rapporteur constate que la finalité poursuivie est déjà largement satisfaite, puisque l'article 7-1 de l'ordonnance du 29 juin 2005 précitée dispose que la BPI doit prendre en compte les enjeux d'égalité professionnelle dans ses actions. Dans ces conditions, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement de suppression de cette disposition.

Votre commission a supprimé l'article 2 bis D.

Article 2 bis E - Expérimentation du versement du montant majoré de la prestation partagée d'éducation de l'enfant aux parents de deux enfants

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté un amendement de la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 2 bis E ainsi modifié .

Article 2 bis (suppression maintenue) - Remise d'un rapport au Parlement sur les effets de la réforme du complément de libre choix d'activité

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 2 bis .

Article 2 ter (art. L. 531-4 et L. 531-4-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Convention entre Pôle emploi et la CNAF en faveur des bénéficiaires de la prestation partagée d'accueil de l'enfant non titulaires d'un congé parental d'éducation

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 2 ter sans modification .

Article 3 (art. 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, art. 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, art. 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques) - Interdiction de soumissionner aux marchés publics en cas de délit de discrimination ou de méconnaissance des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le présent article, dans sa rédaction initiale, complétait la liste des interdictions de soumissionner à un marché public, prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Il ajoutait trois nouveaux cas d'interdiction de soumissionner, en lien avec l'égalité entre les femmes et les hommes :

- une condamnation définitive, depuis moins de cinq ans, pour un délit de discrimination prévu à l'article 225-1 du code pénal 5 ( * ) ;

- une condamnation définitive, depuis moins de cinq ans, en application de l'article L. 1146-1 du code du travail, pour méconnaissance des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2 du même code 6 ( * ) ;

- le non-respect de l'obligation qui pèse sur les entreprises d'engager des négociations annuelles sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail.


L'interdiction de soumissionner fondée sur la violation de l'obligation annuelle de négociation sur les salaires effectifs

Cette disposition avait été complétée, en séance publique au Sénat, sur proposition des membres du groupe communiste républicain et citoyen, par un autre motif d'exclusion fondé sur la violation, par le candidat, de l'obligation annuelle de négociation portant sur les salaires effectifs, la durée et l'organisation du travail, visée à l'article L. 2242-8 du code du travail. Cette disposition avait été adoptée après avoir reçu un avis favorable de votre commission et un avis de sagesse du Gouvernement.

Cependant, adoptant un amendement du Gouvernement, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette extension, considérant que cette nouvelle exclusion dépassait la problématique de l'égalité entre les femmes et les hommes et n'entrait pas dans le champ des interdictions de soumissionner autorisées par l'article 45 de la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 7 ( * ) .

Votre rapporteur avait estimé, en première lecture, que l'ouverture de négociations sur les salaires, l'organisation et la durée du travail, bien qu'indirectement liées à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, y contribuait efficacement.

De plus, l'article L. 2242-7 du code du travail précise que « la négociation sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque année, conformément au 1° de l'article L. 2242-8, vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes . »

Quant à la question du respect du droit communautaire, votre rapporteur estime que le raisonnement qui permet de valider l'interdiction de soumissionner fondée sur l'irrespect de l'obligation d'engager des négociations annuelles sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, prévue par le projet de loi initial, s'applique de la même façon à l'exclusion introduite au Sénat, fondée sur la violation de l'obligation de négociation annuelle sur les salaires effectifs.

L'article 45 de la directive du 31 mars 2004 dispose que « peut être exclu de la participation au marché, tout opérateur économique [...] qui en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier ». La Commission européenne laisse aux États membres le soin de déterminer le contenu de cette notion de « faute grave », et si le respect de certaines obligations sociales entre dans son champ 8 ( * ) .

Votre commission a estimé, en première lecture, que le manquement à l'obligation de négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise (article L. 2242-5 du code du travail) pourrait constituer une « faute grave », au sens du droit communautaire, puisque le législateur a prévu, à l'article L. 2242-5-1 du même code, que les entreprises qui ne la respectent pas encourent une pénalité pouvant s'élever à 1 % de leur masse salariale.

Le raisonnement ainsi tenu s'applique également à l'obligation de négociation annuelle sur les salaires effectifs, prévue à l'article L. 2242-8, puisque les entreprises qui n'engagent pas cette négociation sont soumises à une réduction de 10 % du montant de certains allègements de cotisations sociales patronales. Lorsqu'une entreprise ne respecte pas, pour la troisième année consécutive, cette obligation annuelle, le bénéfice de l'allégement est intégralement supprimé 9 ( * ) .

Votre commission estime qu'il n'y a pas de logique à valider un raisonnement dans un cas et à l'invalider dans un autre. Elle a donc adopté un amendement de son rapporteur rétablissant le motif d'exclusion fondé sur la violation, par le candidat, de l'obligation annuelle de négociation, visée à l'article L. 2242-8 du code du travail, portant sur les salaires effectifs, la durée et l'organisation du travail, introduit par le Sénat en première lecture.


L'application des nouvelles interdictions de soumissionner aux contrats de partenariats et aux délégations de services publics

Les interdictions prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 sont applicables aux marchés publics régis par le code des marchés publics, et aux contrats de concession de travaux publics régis par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics 10 ( * ) .

Afin de soumettre l'ensemble des contrats publics au même régime, à l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a étendu l'application des nouvelles interdictions de soumissionner aux contrats de partenariats et aux délégations de services publics.

L'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, qui prévoit les interdictions de soumissionner, est ainsi complété par les trois nouvelles interdictions.

Quant aux délégations de services publics, le présent article modifie l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, pour préciser que les interdictions de soumissionner, prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005, leur sont applicables.

Cette modification ne se limite pas à prévoir l'application aux délégations de service public des trois nouveaux cas d'interdiction de soumissionner relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle leur rend également applicable l'intégralité des interdictions prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 11 ( * ) relatif aux marchés publics et aux concessions de travaux publics.

Elle tend ainsi à combler une lacune de la loi du 29 janvier 1993, qui ne prévoit aucune interdiction de soumissionner aux délégations de service public. Le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Sébastien Denaja, a estimé que le délégataire exerçant la gestion d'un service public, il était « indispensable d'exiger qu'il n'ait pas été condamné pour des infractions pénales graves, et qu'il respecte ses obligations fiscales et sociales . »

Bien que cette disposition dépasse le champ du présent projet de loi, il est apparu nécessaire à l'Assemblée nationale de ne pas limiter les interdictions de soumissionner applicables aux délégations de service public à celles relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes, alors que d'autres motifs d'exclusion, liés à une condamnation pénale, revêtent une particulière gravité.

Cet ajout s'inscrit par ailleurs dans la perspective de la proposition de directive du parlement européen et du conseil sur l'attribution de contrats de concession 12 ( * ) , qui prévoit, dans son article 36, l'extension aux contrats de concession des interdictions de soumissionner prévues pour les marchés publics.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 3 bis (supprimé) (art. 18 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics) - Conditions d'exécution des marchés publics visant à promouvoir l'égalité professionnelle

Le présent article a été introduit dans le projet de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de notre collègue Mme Axelle Lemaire. Il a pour objet de permettre aux personnes publiques et privées relevant de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, d'imposer des conditions d'exécution du marché public, visant à promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

À cet effet il précise, à l'article 18 de l'ordonnance du 6 juin 2005, que « le pouvoir adjudicateur peut prévoir des conditions d'exécution visant à promouvoir l'égalité professionnelle. Ces clauses d'exécution doivent être en lien avec l'objet du marché. Elles ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. »

Or, l'article 4 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 13 ( * ) ainsi que l'article 14 du code des marchés publics prévoient déjà que « les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental ». Ces dispositions s'inscrivent dans le champ de la directive 2004/18/CE 14 ( * ) , dont l'article 26 15 ( * ) prévoit expressément que « les conditions dans lesquelles un marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations sociales et environnementales ».

Si ces articles ne comportent pas expressément de référence à l'égalité entre les femmes et les hommes, votre rapporteur fait valoir qu'elle est comprise dans les « éléments à caractère social ».

En effet, selon l'interprétation donnée par la Commission européenne 16 ( * ) , « l e pouvoir adjudicateur dispose d'un large éventail de possibilités pour déterminer des clauses contractuelles en matière sociale », comme par exemple « l'obligation de mettre en oeuvre, à l'occasion de l'exécution de la prestation, des mesures destinées à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes ».

Dès lors, votre rapporteur considère que l'objet du présent article est d'ores et déjà satisfait par le droit en vigueur et, en outre, qu'une telle disposition relève de la compétence du pouvoir réglementaire.

Votre commission a donc adopté, à son initiative, un amendement supprimant cet article.

Votre commission a supprimé l'article 3 bis.

Article 4 (art. 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; art. 5 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations) - Modification du régime du contrat de collaboration libérale

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté deux amendements de la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 - Expérimentation en matière de financement des prestations
de service à la personne

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 5 bis (suppression maintenue) (art. L. 1132-1 du code du travail) - Sanction des discriminations professionnelles fondées sur la parentalité

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 5 bis .

Article 5 ter (art. L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail) - Extension du champ du rapport de situation comparée à la sécurité et à la santé au travail

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté un amendement de la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 5 ter ainsi modifié .

Article 5 quater A (art. L. 4121-3 du code du travail) - Prise en compte des inégalités entre les femmes et les hommes lors de l'évaluation par l'employeur des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 5 quater A sans modification .

Article 5 quater (art. L. 3142-1 du code du travail) - Extension du congé de quatre jours dont bénéficie tout salarié pour son mariage au salarié qui conclut un PACS

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 5 quater sans modification .

Article 5 quinquies A - Remise d'un rapport au Parlement sur l'harmonisation des différents types de congés familiaux existants

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 5 quinquies A sans modification .

Article 5 quinquies B - Modification d'un intitulé dans le code de la santé publique

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 5 quinquies B sans modification .

Article 5 quinquies C (art. L. 2212-1 du code de la santé publique) - Suppression de la référence à la notion de détresse dans le cadre d'une demande d'interruption volontaire de grossesse

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 5 quinquies C sans modification .

Article 5 quinquies (art. L. 2223-2 du code de la santé publique) - Extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 5 quinquies sans modification .

Article 5 sexies A (art. 601, 627, 1137, 1374, 1728, 1729, 1766, 1806, 1880 et 1962 du code civil, art. L. 314-8 du code de la consommation, art. L. 462-12 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 221-2 du code de l'urbanisme, art. L. 641-4 du code de la construction et de l'habitation) - Suppression de la notion de « bon père de famille » dans le code civil et dans d'autres codes

Le présent article a été introduit dans le projet de loi en séance publique à l'Assemblée nationale, sur proposition de notre collègue députée Mme Brigitte Allain, avec les avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement.

Il remplace dans le code civil, et dans divers autres codes, la notion de « bon père de famille », par celle de « raisonnable ».

Le vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant, sous la direction du professeur Gérard Cornu définit le « bon père de famille » comme le « type de l'homme normalement prudent, soigneux et diligent, auquel se réfère le code civil pour déterminer notamment les obligations qui pèsent sur celui qui a la conservation (articles 1137, 1880 et 1962 du code civil), l'administration (articles 450 et 1374 du même code) ou la jouissance (articles 601, 1728 et 1806 du même code) du bien d'autrui, en supposant chez le père de famille, érigé en modèle, la vertu moyenne d'une gestion patrimoniale avisée ; référence traditionnelle comparable à celle de la personne raisonnable » 17 ( * ) .

Il s'agit donc d'un standard d'appréciation du comportement d'une personne, posé in abstracto . Toutefois, cette appréciation se fait en principe en tenant compte des circonstances concrètes dans lesquelles se trouvait la personne (l'urgence d'une situation par exemple), et en prenant en compte les qualités du créancier et du débiteur (on remplace par exemple le modèle du bon père de famille par celui du bon professionnel, dans certains domaines).

La référence à ce standard est principalement utilisée dans le code civil. Elle concerne les obligations qui incombent à l'usufruitier d'un bien (article 601), les obligations de l'usager d'un bien ou de celui qui a un droit d'habitation (article 627), l'obligation de veiller à la conservation de la chose, objet d'une obligation de donner (article 1137), la gestion d'affaires (article 1374), les contrats de louage (articles 1728, 1729, 1766 et 1806), les prêts (articles 1880), le séquestre d'un bien (article 1962). À l'exception de l'article 1729, les articles qui utilisent cette notion datent de 1804 et n'ont jamais été modifiés depuis.

Cette notion a également irrigué d'autres textes comme le code de la consommation, dont l'article L. 314-8 précise que, dans le cadre d'un prêt viager hypothécaire, l'emprunteur doit apporter à l'immeuble tous les soins d'un bon père de famille. De même, dans le code rural et de la pêche maritime, s'agissant du régime des baux à colonat paritaire ou métayage, « le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille » (article L. 462-12). Dans le code de l'urbanisme, l'article L. 221-2 précise que « la personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion en bon père de famille ». Enfin, dans l'article L. 641-4 du code de la construction et de l'habitation, concernant la mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition, l'article L. 641-4 dispose que le préfet a obligation de retirer le logement attribué, en application de ce dispositif, au bénéficiaire qui ne jouit pas des lieux « paisiblement et en bon père de famille ».

Bien évidemment, en droit positif, cette notion est utilisée de manière neutre pour caractériser le comportement d'une personne, homme ou femme, avec ou sans famille.

Cependant, ces termes renvoient à une conception patriarcale de la famille, dans laquelle l'homme ou le père se voit seul investi du pouvoir de décision au sein de la cellule familiale, conception aujourd'hui dépassée au regard de l'évolution de la société française et des standards tant européens qu'internationaux.

L'Assemblée nationale a donc substitué au modèle du père de famille celui d'une personne raisonnable, inspiré des législations de common law . Les « soins d'un bon père de famille » deviennent ainsi des « soins raisonnables », l'expression « en bon père de famille » est remplacée par l'adverbe « raisonnablement ».

De manière ponctuelle, par le passé, cette expression a été supprimée de plusieurs textes. À titre d'exemple, la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs 18 ( * ) exige du tuteur des « soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée ». Quant à la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs 19 ( * ) , elle impose au preneur d'un bail d'habitation « l'obligation d'user paisiblement des locaux loués ».

Les projets doctrinaux de réforme du droit des obligations proposent d'ailleurs de substituer à cette notion d'autres plus modernes. Ainsi, le projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, élaboré sous la direction du professeur Pierre Catala 20 ( * ) , a certes maintenu la notion de « bon père de famille » pour l'obligation de conserver la chose (article 1137 actuel qui devient l'article 1152-1 du projet), mais l'a supprimé à propos de la gestion d'affaire (article 1374 actuel qui devient l'article 1328-2 du projet). Les projets de réforme du droit des contrats et du régime des obligations rédigés sous la direction du professeur François Terré ont tous deux remplacé la notion de « bon père de famille » , par celle de « contractant raisonnable » pour l'article 1137 actuel (article 94 du projet de réforme en droit des contrats) et par celle de « personne raisonnable » pour l'article 1374 actuel (article 15 du projet de réforme du régime des obligations), précisant que cette modification du standard de référence était « de pure forme » 21 ( * ) .

Dès lors, considérant que la notion de « raisonnable » devait s'entendre comme recouvrant exactement le même périmètre que l'expression « bon père de famille », précédemment utilisée, pour éviter toute remise en cause des jurisprudences et contrats fondés sur cette notion, votre commission a adopté l'article 5 sexies A sans modification .

Article 5 sexies (suppression maintenue) - Remise d'un rapport au Parlement sur l'indemnisation des périodes de congé maternité des intermittentes du spectacle

Le présent article, issu de l'adoption par le Sénat en séance publique d'un amendement de notre collègue Maryvonne Blondin, rapporteure pour avis de la commission de la culture, prévoyait la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport relatif à l'indemnisation des périodes de congé de maternité des intermittentes du spectacle.

Au cours des débats, notre collègue Maryvonne Blondin avait souligné la précarité dans laquelle se trouvent de nombreuses femmes intermittentes du spectacle, pendant et après leur grossesse, en raison d'une réglementation inadaptée à la spécificité de leur profession.

Notre collègue Michelle Meunier, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, comme le Gouvernement s'étaient déclarés favorables à l'adoption de ces dispositions.

Sans remettre en cause les préoccupations qui les ont motivées ni la nécessité d'une réflexion sur le nécessaire renforcement de la protection des femmes intermittentes durant leur grossesse, comme l'a également souligné le Défenseur des droits il y a deux ans 22 ( * ) , la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cet article, conformément à sa position désormais hostile aux dispositions législatives prévoyant la simple transmission d'un rapport au Parlement.

Votre commission des lois défend depuis plusieurs années cette même position : elle considère en effet que le Parlement dispose de plusieurs procédures lui permettant de contrôler l'action du Gouvernement et des pouvoirs publics de façon plus effective qu'à travers la remise d'un rapport.

Par conséquent, elle a maintenu la suppression de l'article 5 sexies .

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
Article 6 - Expérimentation en matière de lutte contre les impayés de pensions alimentaires

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .

Article 6 bis A (supprimé) (art. 373-2-2 du code civil) - Versement par virement bancaire de la pension alimentaire

Le présent article est issu d'un amendement de Mme Catherine Coutelle et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, adopté par les députés en séance publique avec l'avis favorable de la commission des lois de l'Assemblée nationale et malgré l'opposition du Gouvernement.

Il vise à préciser, à l'article 373-2-2 du code civil, que le versement de la pension alimentaire par l'un des parents peut s'effectuer par virement sur un compte bancaire, si la convention par laquelle les parents organisent l'exercice de l'autorité parentale homologuée par le juge 23 ( * ) le prévoit ou si le juge aux affaires familiales l'ordonne.

Selon les auteurs de l'amendement, cette précision vise à renforcer la protection des victimes de violences conjugales en évitant autant que possible le contact entre conjoints.

Si votre rapporteur comprend parfaitement l'objet de cette disposition, il estime que cette possibilité est d'ores et déjà prévue par le droit en vigueur. En effet, l'article 373-2-2 du code civil précise que « les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge ». Ainsi, le versement pas virement bancaire entre bien dans le champ de cet article.

Il n'apparait donc pas opportun à votre rapporteur d'entrer dans ce niveau de détails, sous peine d'avoir à énumérer les autres modes de versement possibles de la pension alimentaire, avec le risque d'en oublier et de rigidifier excessivement la règle, en ne permettant pas à la convention ou au juge de prévoir d'autres modalités que celles énumérées, adaptées à des situations particulières. La priorité doit être le paiement effectif des pensions quelle qu'en soit les modalités.

De plus, cette solution risque d'ouvrir de nouveaux contentieux. En effet, si postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales, une partie veut modifier cette modalité de paiement une nouvelle saisine du juge sera nécessaire.

Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur supprimant cette disposition.

Votre commission a supprimé l'article 6 bis A.

Article 6 bis (art. L. 2241-1 et L. 2241-3 du code du travail) - Extension de la négociation de branche annuelle obligatoire sur les salaires aux mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 6 bis sans modification .

Article 6 ter (suppression maintenue) (art. L. 2323-57 du code du travail) - Analyse par le rapport de situation comparée des niveaux de rémunération et du déroulement des carrières des femmes et des hommes au regard de leurs qualification et ancienneté

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 6 ter .

Article 6 quater (suppression maintenue) (art. L. 232-57 du code du travail) - Insertion au sein du rapport de situation comparée d'un indicateur de promotion par sexe par métier dans une même entreprise

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 6 quater.

Article 6 quinquies (art. L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles) - Accès prioritaire des bénéficiaires de la prestation partagée d'accueil de l'enfant aux places en établissement d'accueil pour enfants de moins de six ans

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 6 quinquies sans modification .

Article 6 sexies (suppression maintenue) - Remise d'un rapport au Parlement sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de moins de cinquante salariés

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 6 sexies.

Article 6 septies - Expérimentation pour deux ans du versement en tiers payant du complément de libre choix du mode de garde
perçu par les familles modestes

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 6 septies sans modification .

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L'IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES
Article 7 (art. 515-10, 515-11, 515-12 et 515-13 du code civil) - Renforcement des dispositions relatives à l'ordonnance de protection

Le présent article complète les dispositions relatives à l'ordonnance de protection, susceptible d'être prononcée en faveur d'une personne victime de violences au sein du couple ou menacée de mariage forcé.

Dans le projet de loi initial, le Gouvernement proposait trois modifications des règles applicables à l'ordonnance de protection, qui n'ont pas été remises en cause au Sénat ou à l'Assemblée nationale en première lecture.

Pour améliorer les délais dans lesquels le juge délivre une ordonnance de protection 24 ( * ) le texte modifiait l'article 515-11 du code civil pour affirmer l'objectif d'une délivrance dans les « meilleurs délais ».

Toujours à l'article 515-11, il procédait à l'uniformisation des droits des personnes non mariées victimes de violences et des droits des personnes mariées, concernant le maintien prioritaire dans le logement du couple, de la victime des violences.

Enfin, le projet de loi initial modifiait l'article 515-12 du même code pour porter à six mois la durée maximale de l'ordonnance de protection, qui est actuellement de quatre mois.

Il prévoyait également que les mesures contenues dans l'ordonnance de protection seraient applicables à la date de l'ordonnance et non plus à la date de sa notification, comme le prévoit actuellement l'article 1136-7 du code de procédure civile. En première lecture, à l'initiative de votre rapporteur, votre commission avait rétabli le point de départ des mesures qu'elle contient à la date de notification. En effet, votre rapporteur avait considéré que dès lors que le non-respect par le défendeur de certaines mesures de l'ordonnance de protection constitue un délit réprimé par le code pénal, la durée de l'ordonnance ne pouvait commencer à courir alors même que les parties ne sont pas en mesure de connaître les obligations qui leur incombent.

1) Les modifications du dispositif de l'ordonnance de protection apportées par le Sénat et adoptées sans modification par l'Assemblée nationale


La délivrance de l'ordonnance de protection en cas de danger pour un ou plusieurs enfants

Le Sénat avait ensuite adopté, en séance publique, avec des avis favorables de votre commission et du Gouvernement, un amendement de M. Roland Courteau prévoyant, à l'article 515-11 du code civil, que l'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales s'il estime qu'il existe un danger non seulement pour la victime des violences, mais également pour un ou plusieurs enfants.

Il s'agissait, par cette disposition, de calquer la rédaction de l'article 515-11 sur celle de l'article 515-9 du code civil. L'article 515-9 prévoit que l'ordonnance de protection peut être délivrée lorsque les menaces mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, alors que l'article 515-11, dans sa rédaction en vigueur dispose que le juge aux affaires familiales ne délivre l'ordonnance de protection que s'il estime vraisemblable qu'il existe un danger pour la victime, sans mentionner les enfants.


La priorité donnée à la victime des violences pour le maintien dans le logement du couple même lorsqu'elle a bénéficié d'un hébergement d'urgence

En séance publique, par l'adoption d'un amendement de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, contre l'avis de votre commission mais avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat avait précisé à l'article 515-11, que la priorité donnée à la victime de violences pour le maintien dans le logement du couple, marié ou non marié, s'appliquait même si la victime avait bénéficié d'un hébergement d'urgence.


L'information du procureur de la République en cas de prononcé d'une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission avait complété l'article 515-11 du code civil pour prévoir que « lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République ».

Comme l'avait fait valoir votre rapporteur en première lecture, cette information permettra au procureur de la République de prendre des mesures complémentaires de protection des enfants comme par exemple, de saisir le juge des enfants pour qu'il prononce des mesures d'assistance éducative en application des articles 375 et suivants du code civil.

2) Les modifications apportées par l'Assemblée nationale au dispositif de l'ordonnance de protection non remises en cause par votre commission


Le retour au droit en vigueur concernant le déroulement des auditions des parties par le juge

À l'initiative de Mme Catherine Tasca, votre commission avait adopté un amendement modifiant l'article 515-10 du code civil afin de prévoir, d'une part, que le juge sollicite l'avis de la victime sur l'opportunité de tenir des auditions séparément et, d'autre part, que les auditions se tiennent en chambre du conseil 25 ( * ) .

La commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, M. Sébastien Denaja et de Mme Colette Capdevielle, avait substitué à la sollicitation de l'avis de la seule victime sur l'opportunité de tenir des auditions séparément, la sollicitation de l'avis des parties, estimant que le principe du contradictoire imposait que l'auteur des violences soit également consulté sur les modalités de déroulement des auditions.

En séance publique, cependant, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement supprimant l'obligation pour le juge de solliciter l'avis des parties sur l'opportunité de tenir des audiences séparément et l'obligation de tenir les audiences en chambre du conseil.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, a ainsi estimé que l'obligation de solliciter l'avis des parties « risquait en réalité d'alourdir considérablement les procédures », alors même « que le juge a toujours la faculté de solliciter l'avis des parties en fonction des situations qui lui sont présentées » 26 ( * ) et de prévoir que les auditions se tiendront en chambre du conseil 27 ( * ) .


La suppression de la notification au préfet de l'ordonnance de protection délivrée au bénéfice d'une personne étrangère

En première lecture, votre commission avait adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement facilitant la transmission des ordonnances de protection aux préfets, pour que ceux-ci, dument informés des mesures qui ont été prises au bénéfice d'une personne étrangère, soient mis en capacité de lui délivrer un titre de séjour « dans les plus brefs délais », comme le prévoit l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) 28 ( * ) .

Cette précision a été supprimée en séance publique à l'Assemblée nationale, par l'adoption d'un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission des lois.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, a considéré que l'ordonnance de protection étant de toute façon dans le dossier de la personne qui demande un titre de séjour, il était superflu voire couteux de prévoir une transmission de l'ordonnance de protection aux préfets par le juge aux affaires familiales 29 ( * ) .


La suppression de la possibilité pour le juge aux affaires familiales d'ordonner une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l'auteur des violences

Le Sénat avait adopté, en séance publique, avec un avis favorable de votre commission et malgré un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de Mme Cécile Cukierman complétant l'article 515-11 du code civil pour préciser que « lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, il peut ordonner une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l'auteur des violences ».

Mme Cukierman soutenait que « les situations de violences conjugales sont souvent amplifiées par des problèmes sociaux ou psychologiques graves » et que les auteurs de violences avaient, en conséquence, « besoin d'un accompagnement et d'une prise en charge particulière, qu'il s'agisse d'une thérapie ou d'un travail de réinsertion, en vue de leur permettre de sortir de leurs habitudes de violence ».

En séance publique, avec un avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois, supprimant cette disposition.

Le rapporteur a estimé que la prise en charge sanitaire et sociale de l'auteur des violences relevait davantage de la compétence du juge pénal, qui peut d'ores et déjà y recourir, que de celle du juge civil. De plus, il s'est fait l'écho de l'inquiétude des juges aux affaires familiales qu'il avait entendus, s'agissant de leur capacité à assurer le suivi d'une telle prise en charge dans les brefs délais de l'ordonnance.

La ministre des droits des femmes, Mme Najat Vallaud-Belkacem, a quant à elle considéré que « l'ordonnance de protection repose non sur une action en justice ayant permis d'établir la vérité des faits mais simplement sur une vraisemblance des faits. Ouvrir la voie à ce type d'obligation, [...] qualifiée de positive, serait donc [...] porteur d'incertitude juridique » 30 ( * ) .

Cependant, si votre rapporteur s'est montrée sensible aux arguments développés à l'appui de la suppression de cette disposition, elle souligne la nécessité de prévoir un suivi particulier des auteurs de violences par les juges aux affaires familiales.

À cet effet, il pourrait être envisagé de prévoir que le magistrat coordonnateur de l'activité en matière de droit de la famille et des personnes, nommé par le président du tribunal de grande instance en application de l'article R. 213-9-1 du code de l'organisation judiciaire, rende compte, dans son rapport annuel sur l'activité des magistrats en charge du droit de la famille, de la mise en oeuvre des mesures contenues dans les ordonnances de protection à destination des auteurs de violences.

Une telle mesure permettrait de favoriser les échanges de bonnes pratiques entre les magistrats, notamment s'agissant de l'appréhension des situations d'emprise psychologique, ainsi qu'à l'inverse, de pointer les difficultés rencontrées. Cela permettrait également de faire remonter ces éléments au chef de juridiction pour qu'il puisse, le cas échéant, améliorer le fonctionnement de la « jaferie » sur ces questions.

Cette disposition relèverait cependant du domaine réglementaire. C'est pourquoi, votre rapporteur invite le Gouvernement à modifier l'article R. 213-9-1 en ce sens.

Au-delà des modifications apportées au texte qui lui était transmis, l'Assemblée nationale a adopté de nouvelles dispositions complétant le présent article.


L'utilisation des modes de convocation les plus rapides en cas de danger grave ou imminent pour la personne demanderesse ou un ou plusieurs enfants

À l'initiative de son rapporteur, M. Sébastien Denaja, la commission des lois de l'Assemblée nationale a modifié l'article 515-10 du code civil afin de prévoir qu'« [e] n cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne demanderesse ou un ou plusieurs enfants, la convocation de la partie défenderesse est faite par la voie administrative ou par assignation en la forme des référés ».

Cette disposition vise à rendre effectif l'objectif, posé à l'article 515-11 du code civil par le projet de loi initial, d'une délivrance de l'ordonnance de protection dans les meilleurs délais. Elle pose dans la loi le principe de la convocation du défendeur par les modes les plus rapides - la voie administrative ou l'assignation en la forme des référés - en cas de danger grave ou imminent pour la personne demanderesse ou un ou plusieurs enfants, la convocation selon ces modalités n'étant aujourd'hui prévue par le code de procédure civile que comme une possibilité.

Les modalités de convocation des parties, prévues par le décret du 29 septembre 2010

L'article 1136-3 du code de procédure civile dispose que « chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience ». Trois procédures différentes sont prévues :

- la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai minimal entre la convocation et l'audience est alors de quinze jours ;

- la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. La convocation peut alors être délivrée dans la journée ;

- la convocation verbale contre émargement.

L'article 1136-4 prévoit également que le demandeur peut former sa demande « par assignation en la forme des référés ». Cette procédure est rapide mais nécessite de recourir à un huissier de justice.

Selon les chiffres du rapport de juin 2013 31 ( * ) , 49,5 % des convocations sont réalisées par assignation par voie d'huissier, et 47,5 % par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


La possibilité de prolonger l'ordonnance de protection lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale

À l'initiative de Mme Axelle Lemaire et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, la commission des lois de l'Assemblée nationale a modifié l'article 515-12 du code civil, pour prévoir la possibilité de prolonger l'ordonnance de protection lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale.

Les mesures de l'ordonnance de protection produiront alors leurs effets jusqu'à la décision rendue par le juge en matière d'autorité parentale 32 ( * ) .

Cette disposition apparait très satisfaisante à votre rapporteur, puisqu'elle permet de protéger les enfants des violences qui peuvent accompagner la séparation des parents, jusqu'à ce que le juge se soit prononcé de manière pérenne sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

3) Les modifications complémentaires apportées par votre commission au dispositif de l'ordonnance de protection


La suppression de la possibilité pour la victime des violences d'élire domicile, pour les besoins de la vie courante, chez une personne morale qualifiée

À l'initiative de Mme Édith Gueugneau et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, la commission des lois de l'Assemblée nationale a prévu, à l'article 515-11 du code civil, la possibilité pour la victime des violences d'élire domicile, pour les besoins de la vie courante, chez une personne morale qualifiée.

Votre rapporteur considère qu'il existe déjà une possibilité pour la victime de dissimuler son adresse. En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article 515-11 (6°), prévoit que la partie demanderesse peut élire domicile chez son avocat au auprès du procureur de la République, pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est partie.

Dès lors, il semble disproportionné à votre rapporteur d'autoriser cette possibilité de dissimulation supplémentaire et « pour les besoins de la vie courante », alors même qu'un tel dispositif n'existe pas pour les victimes d'infractions pénales, celles-ci ne pouvant faire de déclaration d'adresse que chez leur avocat.

Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur supprimant cette disposition.


La délivrance « en urgence » de l'ordonnance de protection en cas de menace de mariage forcé

Adoptant un amendement de M. Jacques Mézard et Mme Françoise Laborde, qui avait reçu un avis favorable de votre commission mais un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat avait complété le présent article par une disposition modifiant l'article 515-13 du code civil, pour donner un caractère automatique à la délivrance d'une ordonnance de protection dans les cas d'une menace de mariage forcé.

À l'initiative de son rapporteur, M. Sébastien Denaja, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, estimant que « le remplacement, à l'article 515-13 du code civil, de la formulation "une ordonnance de protection peut être délivrée" par la formule "une ordonnance de protection est délivrée" aurait introduit une différence de formulation injustifiée avec l'article 515-9 du même code, qui prévoit que le juge aux affaires familiales "peut" délivrer en urgence une ordonnance de protection lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants .

« Quelle que soit la situation qui fonde la demande d'ordonnance de protection - violences ou menace de mariage forcé -, la loi doit prévoir dans des termes identiques que l'ordonnance de protection peut être prononcée dès lors que le juge dispose de suffisamment d'éléments sur les faits invoqués par la victime et sur le danger auquel elle est exposée ». 33 ( * )

Cependant, votre rapporteur avait été très sensible en séance publique, en première lecture, aux arguments développés par les auteurs de l'amendement à l'origine de cette disposition : « il s'agit de situations dramatiques, qui imposent que l'on agisse rapidement. Or nous savons pertinemment que les délais de délivrance de l'ordonnance sont beaucoup trop longs : vingt-six jours en moyenne selon le Conseil national de l'aide aux victimes. [...] s'agissant de mariages forcés, il serait souhaitable, surtout lorsqu'ils ont lieu à l'étranger, que l'ordonnance de protection soit délivrée automatiquement dès lors qu'une jeune femme se sent menacée . » 34 ( * )

Dès lors, pour permettre un traitement efficace de ces situations particulières, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur précisant que l'ordonnance devait être délivrée « en urgence » par le juge aux affaires familiales.

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .

Article 8 (art. 41-1 du code de procédure pénale) - Encadrement du recours à la médiation pénale en cas de violences commises au sein du couple

Le présent article vise à restreindre la possibilité de recourir à une médiation pénale en cas de violences commises au sein du couple.

À ce stade du débat parlementaire, la question porte sur l'opportunité de permettre au parquet de continuer à pouvoir recourir à la médiation pénale dans certains cas où cette réponse pénale pourrait s'avérer pertinente.

Le projet de loi initial prévoyait en effet de soumettre à la demande expresse de la victime la mise en oeuvre d'une médiation pénale en cas de violences conjugales.

Afin de tenir compte de la complexité des phénomènes d'« emprise », votre commission avait encadré ces dispositions en prévoyant que, même lorsque la victime en fait la demande, le procureur de la République ne pourrait, sauf cas exceptionnels, décider de mettre en oeuvre une nouvelle médiation pénale en cas de réitération des violences .

Lors de l'examen du projet de loi en séance publique, le Sénat est allé plus loin : contre l'avis de votre commission et du Gouvernement, il a adopté un amendement de notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin visant à interdire tout recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales.

L'Assemblée nationale est revenue à la position qu'avait défendue votre commission : sur proposition de son rapporteur, M. Sébastien Denaja, la commission des lois de l'Assemblée nationale a rétabli, sous réserve d'améliorations formelles, le texte adopté par votre commission tendant à soumettre la mise en oeuvre d'une médiation pénale à la demande expresse de la victime et, sauf circonstances particulières, à interdire d'y avoir recours en cas de renouvellement des violences.

Comme l'a observé le rapporteur M. Sébastien Denaja, « s'il importe évidemment que les parquets ne recourent pas à la médiation pénale dans les situations de violences graves ou lorsqu'existe un phénomène d'emprise, une interdiction générale et absolue de la médiation pénale dans toutes les situations de violences conjugales serait excessive et pourrait produire des effets pervers. Dans des situations où un couple connaît un épisode unique de violences, en particulier lorsque le couple continue de cohabiter, la médiation peut être un moyen de régler la situation, sous réserve que toutes les précautions nécessaires soient prises par les parquets, comme les y invitent le guide de l'action publique sur les violences au sein du couple et la circulaire d'application de la loi du 9 juillet 2010 [...].

« En outre, l'interdiction de la médiation pourrait avoir un double effet pervers. D'une part, certaines victimes de violences pourraient renoncer à déposer plainte du fait de l'exclusion de la médiation, car elles ne souhaitent pas nécessairement que leur compagnon soit jugé devant un tribunal correctionnel, mais veulent seulement mettre un coup d'arrêt aux violences par un premier avertissement judiciaire. D'autre part, les parquets pourraient, dans des situations où le renvoi devant le tribunal correctionnel paraîtrait disproportionné, procéder à des classements sans suite, dits « secs », c'est-à-dire sans prendre aucune mesure alternative aux poursuites, ce qui serait contraire à l'objectif visé d'apporter systématiquement une réponse judiciaire aux faits de violences conjugales » 35 ( * ) .

Votre commission salue ce retour au texte qu'elle avait élaboré en première lecture et qui constitue à ses yeux un équilibre satisfaisant entre l'impératif de lutte contre les violences conjugales et la nécessaire prise en compte de la multiplicité et de la complexité des situations susceptibles de se présenter.

Par conséquent, elle a adopté l'article 8 sans modification .

Article 8 bis (art. 222-44 du code pénal) - Obligation pour la cour d'assises de se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale

Le présent article est issu d'un amendement de Mme Monique Orphé adopté par l'Assemblée nationale en séance publique avec l'avis favorable du Gouvernement et malgré l'avis défavorable de sa commission des lois qui avait jugé sa rédaction imparfaite.

Il a pour but d'obliger la cour d'assises à se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale dès lors que le père ou la mère de l'enfant vient d'être reconnu coupable soit de meurtre, soit d'actes de torture ou de barbarie sur la personne de l'autre parent.

Dans une instance civile, le tribunal compétent pour prononcer le retrait total de l'autorité parentale est le tribunal de grande instance. En vertu de l'article 378-1 du code civil, ce retrait intervient en dehors de toute procédure pénale et sanctionne un désintérêt manifeste des parents pour leur enfant ou des comportements très graves, mettant manifestement en danger sa sécurité, sa santé ou sa moralité.

L'article 378 du code civil donne en revanche compétence au juge pénal pour prononcer un retrait total de l'autorité parentale à l'occasion du jugement de condamnation. Il prévoit ainsi que « peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés , soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent ».

Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie (article 379-1 du code civil).

Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale peuvent demander au tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.

La demande en restitution ne peut toutefois être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne peut être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an.

Aucune demande n'est recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant a été placé en vue de l'adoption.

Si la restitution est accordée, le ministère public est tenu de demander, le cas échéant, la mise en oeuvre de mesures d'assistance éducative.

Notre droit permet donc déjà à la juridiction de jugement de prononcer une décision de nature civile - le retrait total ou partiel de l'autorité parentale -, non à titre de peine complémentaire mais afin de protéger les enfants de la personne condamnée.

Le code pénal prévoit même d'obliger la juridiction de jugement à se prononcer sur cette question en cas de condamnation du titulaire de l'autorité parentale pour viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle incestueux (articles 222-31-2 et 227-27-3 du code pénal).

Sur le même modèle, le présent article vise à obliger la cour d'assises à examiner l'opportunité d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale lorsque l'un des parents s'est rendu coupable de meurtre ou d'actes de torture et de barbarie sur la personne de l'autre parent.

Votre rapporteur approuve pleinement ces dispositions qui visent à mieux protéger les enfants tout en préservant le pouvoir d'appréciation du juge.

Il lui a semblé nécessaire de les compléter. En effet, les dispositions votées par les députés ne visent que les condamnations du conjoint violent pour meurtre ou actes de torture ou de barbarie. Or toutes les formes de violences graves, en particulier lorsqu'elles sont répétées, sont susceptibles d'imprimer chez les enfants une empreinte profondément destructrice. Tel est notamment le cas du mineur témoin au quotidien des violences psychologiques dont peut être victime l'un de ses parents. Tel est, a fortiori , le cas lorsque le mineur lui-même est victime de violences de la part de l'un de ses parents.

Au total, votre rapporteur juge indispensable que, dans tous les cas où il est confronté à une situation de violence intrafamiliale, le juge pénal se pose systématiquement la question de l'opportunité d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale , à charge pour lui de décider le cas échéant, au vu des circonstances de l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de prononcer un tel retrait.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à réécrire en ce sens l'ensemble de l'article 8 bis . Ainsi, deux nouveaux articles 221-5-5 et 222-48-2 du code pénal obligeraient la juridiction de jugement (cour d'assises ou tribunal correctionnel) à se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale en cas de condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits d'atteinte volontaire à la vie, de violences volontaires, d'agressions sexuelles ou de harcèlement moral.

En cas de condamnation pour crime, il appartiendrait à la cour d'assises statuant sans l'assistance des jurés de se prononcer sur cette question 36 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 8 bis ainsi modifié .

Article 9 bis (supprimé) - Accès des victimes de violences au fonds de solidarité pour le logement

Le présent article est issu d'un amendement de Mme Marie-George Buffet, repris par la commission des lois de l'Assemblée nationale et adopté par les députés après un avis de sagesse du Gouvernement.

Il prévoit qu'un décret devra déterminer les conditions dans lesquelles les personnes victimes de violences peuvent bénéficier des aides du fonds de solidarité pour le logement pour faciliter leur relogement.

Au soutien de cet amendement, M. Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a fait valoir que les victimes de violences devaient être considérées comme prioritaires dans l'accès au logement.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, a quant à elle rappelé que les victimes de violences étaient déjà éligibles au Fonds de solidarité pour le logement mais s'est déclarée favorable à ce que la nécessité de « prioriser la réponse aux femmes victimes de violences dans les dispositifs de logement » soit inscrite dans la loi 37 ( * ) .

Votre commission, qui a déjà largement approuvé les dispositions du présent projet de loi tendant à renforcer les possibilités d'éviction du conjoint violent du domicile conjugal (articles 9 et 11 du projet de loi), ne peut que partager les objectifs poursuivis par le présent article : lorsqu'un maintien dans les lieux de la victime ne peut être envisagé, il convient de lui apporter l'aide nécessaire pour lui permettre de se reloger rapidement.

Cet objectif est toutefois, pour l'essentiel, déjà satisfait par les textes en vigueur .

En effet, l'article 6-1 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement prévoit que le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement doit définir les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4 de cette loi.

Or cet article 4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, dispose que le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées « prend en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou au sein de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences subies effectivement ».

Ces dispositions s'appliquent « sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou qu'elles en soient propriétaires puisse y faire obstacle » .

Pour cette raison, estimant que le droit en vigueur permettait de répondre à l'objectif recherché, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer l'article 9 bis .

Article 10 (art. 41-3-1 [nouveau] du code de procédure pénale) - Généralisation du dispositif « femmes en très grand danger »

Le présent article propose de donner un cadre législatif et de généraliser à l'ensemble du territoire national le dispositif « femmes en très grand danger » qui a fait l'objet, avec succès, d'expérimentations dans plusieurs juridictions au cours de ces dernières années 38 ( * ) .

Lors de l'examen du projet de loi au Sénat en séance publique, cet article a été complété par un amendement du Gouvernement 39 ( * ) afin de permettre au dispositif, initialement réservé aux victimes de violences conjugales, d'être également attribué à une personne victime de viol lorsque l'auteur des faits fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime.

Votre rapporteur s'était déclarée très favorable à son adoption tout en soulignant les imperfections rédactionnelles de l'amendement adopté, tenant tant au magistrat compétent pour prononcer la mesure qu'au caractère incomplet des situations visées 40 ( * ) .

Lors de l'examen du projet de loi par les députés, la commission des lois de l'Assemblée nationale a remédié à ces difficultés en apportant plusieurs modifications à cet article :

- d'une part, la commission des lois de l'Assemblée nationale a aligné les conditions d'attribution du dispositif aux victimes de viol sur celles prévues en matière de violences conjugales , en prévoyant que le procureur de la République serait compétent pour l'ensemble des décisions d'attribution et en étendant les hypothèses de délivrance du téléphone aux victimes de viol à l'ensemble des situations où l'auteur s'est vu interdire d'entrer en relation avec la victime ;

- d'autre part, elle a inséré ces dispositions, qui n'étaient pas codifiées, dans la section du code de procédure pénale consacrée aux attributions du procureur de la République.

Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .

Article 11 (art. 5 et 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, art. L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation) - Éviction du conjoint violent du domicile et conditions d'attribution des logements sociaux

Le présent article prévoit l'éviction du conjoint violent lorsque le couple occupe un logement régi par la loi du 1 er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

En première lecture, à l'initiative de votre rapporteur, le Sénat avait modifié cet article sur plusieurs points. Il avait d'abord précisé que l'éviction du conjoint violent devait être subordonnée à une condamnation devenue définitive. Il avait ensuite prévu que le droit au maintien dans les lieux s'appliquait également lorsque les violences ont été commises à l'égard des enfants du couple. Enfin, il avait harmonisé la rédaction des dispositions contenues dans l'article, considérant que la notion de « violences » correspondait davantage à l'objet du texte examiné que les termes de « crime ou délit » contre les personnes, qui couvrent l'ensemble des infractions du livre II du code pénal.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de précision rédactionnelle tout à fait bienvenus.

En séance publique, ensuite, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Michel Pouzol et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, visant à faciliter l'accès au logement social pour les personnes en instance de divorce ou ayant quitté le domicile conjugal. En effet, comme l'a souligné l'auteur de cet amendement, lors de sa présentation en séance publique 41 ( * ) , l'accès au logement social est complexe pour les femmes victimes de violences conjugales en particulier. « C'est même parfois une raison de rester au domicile de l'époux violent : certaines femmes ont peur de partir l'enfant sous le bras sans savoir où se loger . »

L'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation fixe les conditions dans lesquelles les logements sociaux sont attribués. Les éléments pris en considération sont notamment le patrimoine, le niveau de ressources ou les conditions de logement du ménage au moment de la demande. Le deuxième alinéa de cet article précise que lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation, ou lorsque le demandeur est dans une situation d'urgence attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, ou lorsque le demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture au greffe du tribunal d'instance, les seules ressources à prendre en considération pour l'attribution du logement sont celles du demandeur.

Or, selon l'auteur de l'amendement, pour les époux, la prise en compte de la seule ordonnance de non-conciliation n'est pas suffisante car « un divorce peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, en particulier lorsque des faits de violences au sein du couple ont pu être commis ».

Dès lors, la nouvelle disposition introduite au présent article ajoute deux cas dans lesquels n'est pris en compte, pour l'attribution d'un logement social, que le seul revenu du demandeur : lorsque l'abandon du domicile conjugal pour raison légitime - ce qui nécessite un certificat médical et le dépôt d'une main courante ou d'une plainte au commissariat de police - a été notifié au juge aux affaires familiales, ou lorsque l'avocat de la partie concernée atteste qu'une procédure de divorce est en cours.

Cependant, comme l'a relevé en séance publique le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Sébastien Denaja, cette question était sur le point d'être réglée par le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), au moment de l'examen du présent texte en première lecture à l'Assemblée nationale.

Depuis lors, le projet de loi a été adopté et la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) promulguée. L'article 97 de cette loi modifie d'ores et déjà l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation pour prévoir que la procédure de divorce engagée peut être attestée par une copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales. Pour les divorces par consentement mutuel, les ressources peuvent être individualisées dès la présentation à l'organisme d'habitations à loyer modéré, d'une attestation d'un organisme de médiation familiale, sans attendre la liquidation définitive du régime matrimonial.

La loi ALUR est même allée plus loin, en prévoyant que le conjoint divorcé ou séparé demandeur d'un logement social bénéficie de la même ancienneté que celle qui s'attachait à une demande conjointe qui aurait été déposée antérieurement à la rupture.

L'objectif de la disposition adoptée à l'Assemblée nationale est donc satisfait. Son maintien risquerait d'entrer en contradiction avec la nouvelle rédaction de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, issue de la loi ALUR.

Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur supprimant le dernier paragraphe du présent article.

Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .

Article 11 bis A (art. 227-11-1 [nouveau] du code pénal) - Immunité pénale pour les centres d'hébergement accueillant des victimes de violences titulaires d'une ordonnance de protection

Le présent article est issu d'un amendement de Mme Axelle Lemaire adopté par l'Assemblée nationale en séance publique avec l'avis favorable de sa commission des lois et du Gouvernement.

Il vise à protéger les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) accueillant des femmes victimes de violences conjugales de toutes poursuites pénales pour complicité d'atteinte à l'exercice de l'autorité parentale (refus de représentation d'enfant, etc.) lorsque la victime bénéficie d'une ordonnance de protection avec une mesure de dissimulation d'adresse ou qu'elle se trouve en situation de très grand danger.

Lors de l'examen de cet amendement à l'Assemblée nationale, Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, a insisté sur la nécessité de protéger l'anonymat des victimes de violences ayant trouvé refuge avec leurs enfants dans un centre d'hébergement. Dans pareille situation, il importe en effet que la structure d'accueil ne puisse pas faire l'objet de représailles de la part de l'auteur des violences au motif que la protection accordée à la victime aboutit à l'empêcher de voir ses enfants.

Votre commission partage les objectifs poursuivis par le présent article : en aucun cas les professionnels qui accompagnent et protègent au quotidien, dans des conditions souvent difficiles, les victimes de violences ne devraient risquer d'être inquiétés pour avoir refusé de divulguer l'adresse de la victime ou de ses enfants au conjoint ou au parent violent.

Toutefois, en instaurant un régime d'immunité pénale, même circonscrit à la poursuite de certains délits précisément énumérés, la rédaction adoptée par les députés soulève des difficultés qui risquent de fragiliser la protection ainsi apportée aux personnels des CHRS. Le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation s'assurent en effet que les régimes d'immunité pénale, qui constituent une atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi pénale, demeurent exceptionnels et strictement limités dans leur champ d'application et dans leur portée 42 ( * ) .

En outre, le champ des dispositions adoptées par les députés est limité aux seules victimes de violences conjugales, alors que d'autres victimes devraient sans doute également pouvoir être protégées (comme les victimes de la traite par exemple).

Afin de remédier à ces difficultés, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur procédant à une nouvelle rédaction de cet article.

S'inscrivant dans le cadre des modifications apportées par la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, votre commission a prévu que, comme les membres du nouveau service intégré d'accueil et d'orientation, les personnels des centres d'hébergement et de réinsertion sociale seraient expressément tenus par les dispositions du code pénal relatives au secret professionnel , tout en ayant toutefois la possibilité d'échanger entre eux des informations confidentielles nécessaires à la prise en charge de la personne.

Votre commission a adopté l'article 11 bis A ainsi modifié .

Article 11 bis (art. 222-16 du code pénal) - Incrimination de l'envoi réitéré de messages électroniques malveillants

Le présent article, issu d'un amendement inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, M. Sébastien Denaja, tend à incriminer l'envoi réitéré de messages électroniques malveillants.

En l'état du droit, l'article 222-16 du code pénal sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui.

Ces dispositions, qui n'ont pas été modifiées depuis la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003, ne tiennent pas compte des évolutions technologiques des dernières années et notamment de l'usage croissant, en particulier parmi les adolescents, des réseaux sociaux et des « smartphones ». Formidables outils de communication, ces dispositifs n'en ont pas moins permis le développement de phénomènes de « cyber-harcèlement » extrêmement pernicieux, comme votre rapporteur l'avait souligné lors de l'examen du projet de loi en première lecture 43 ( * ) .

Or l'actuelle rédaction de l'article 222-16 du code pénal, que les juridictions se doivent d'interpréter strictement (conformément à l'article 111-4 du code pénal), ne permet qu'imparfaitement de faire face au développement de ces nouvelles formes de violences diffusées par le biais de « sms », « mms » et réseaux sociaux.

Ce n'est ainsi que parce que la réception des « sms » s'était manifestée par l'émission d'un signal sonore par le téléphone portable de son destinataire que la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu'un individu s'était bien rendu coupable du délit prévu et réprimé par l'article 222-16 du code pénal précité en adressant à la victime, durant un mois, de jour comme de nuit, dans l'intention de troubler sa tranquillité, des « sms » malveillants et répétés (Cass. Crim., 30 septembre 2009).

Le présent article propose de compléter l'article 222-16 du code pénal afin d'inclure expressément dans son champ les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques - ce qui permettra d'inclure dans le champ de l'infraction les propos ou images malveillants adressés de façon réitérée à la victime par « sms », « mms » ou courrier électronique 44 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 11 bis sans modification .

Article 12 (art. 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal) - Définition des délits de harcèlement moral au travail et de harcèlement psychologique au sein du couple

Le présent article tend à harmoniser les éléments constitutifs des délits de harcèlement moral au travail et de harcèlement psychologique au sein du couple avec la définition du délit de harcèlement sexuel, tel qu'il a été rétabli par la loi n°2012-954 du 6 août 2012.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification.

Sur proposition de son rapporteur, M. Sébastien Denaja, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel visant à harmoniser parfaitement la rédaction des éléments constitutifs de ces trois infractions.

Votre commission a adopté l'article 12 sans modification .

Article 12 bis AA (art. 222-33-2-2 [nouveau] du code pénal) - Création d'un délit général de harcèlement

Le présent article est issu de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de son rapporteur, M. Sébastien Denaja.

Créant un délit général de harcèlement, susceptible d'être aggravé en cas d'utilisation d'un moyen de communication au public en ligne, il répond aux objectifs poursuivis par l'article 17 quater du projet de loi, introduit par le Sénat sur proposition de votre commission des lois et qui visait notamment à lutter contre les phénomènes de « cyber-harcèlement ».

Les violences psychologiques, en particulier lorsqu'elles présentent un caractère répété, demeurent difficiles à appréhender par la loi pénale, malgré une évolution importante du droit au cours des vingt dernières années :

- d'une part, la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 a inscrit dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation permettant de sanctionner les violences morales sur le fondement des articles du code pénal relatifs aux violences volontaires contre les personnes. L'article 222-14-3 du code pénal dispose ainsi que « les violences prévues par [...] la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques » ;

- d'autre part, le législateur a souhaité réprimer de façon spécifique certains phénomènes de harcèlement, en créant un délit de harcèlement sexuel (par la loi n°92-684 du 22 juillet 1992), un délit de harcèlement moral au travail (loi n°2002-73 du 17 janvier 2002) et un délit de harcèlement psychologique au sein du couple (loi n°2010-769 du 9 juillet 2010).

Or, comme l'avait déjà noté votre rapporteur lors de l'examen du présent projet de loi en première lecture, ces dispositions sont encore sans doute parcellaires, les phénomènes de harcèlement étant susceptibles de se manifester dans d'autres domaines que le couple ou le travail 45 ( * ) .

C'est ainsi sur sa proposition que, lors de l'examen du projet de loi en séance publique, le Sénat a introduit un article 17 quater visant à réprimer le fait de soumettre une personne, en dehors des cas énumérés ci-dessus, à des humiliations ou à des intimidations répétées ou de porter atteinte de façon répétée à sa vie privée.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a toutefois jugé que ces dispositions présentaient plusieurs difficultés en raison de leur imprécision, d'une part, et de leur chevauchement avec plusieurs autres infractions pénales, d'autre part.

Sur proposition de son rapporteur, elle a donc supprimé l'article 17 quater (voir infra ), tout en introduisant le présent article qui poursuit un objectif comparable.

Dans son rapport, M. Sébastien Denaja observe à juste titre qu'en dehors du harcèlement sexuel, du harcèlement moral au travail et du harcèlement psychologique au sein du couple, « d'autres formes de harcèlement existent, notamment en milieu scolaire, et prennent de nouvelles formes avec le développement des nouvelles technologies [...]. Le développement des nouvelles technologies de l'information a conduit à l'émergence de nouvelles modalités de harcèlement, qui présentent la particularité de pouvoir être opérées sur des réseaux sociaux accessibles au public et d'être très difficilement effaçables. Ainsi, alors que les humiliations subies dans une cour d'école ne sont connues que des élèves qui en sont directement témoins, celles subies par le biais d'Internet peuvent être connues de toutes les relations du mineur, voire de l'ensemble des internautes, et, de ce fait, être ressenties beaucoup plus durement et durablement par les victimes [...]. Cependant il apparaît que la législation pénale actuelle ne permet pas de répondre de façon suffisamment efficace à ces différents types de harcèlement » 46 ( * ) .

Le présent article propose d'introduire dans la section du code pénal consacrée au harcèlement moral, qui comprend déjà les délits de harcèlement moral au travail (article 222-33-2) et de harcèlement psychologique au sein du couple (article 222-33-2-1), un nouvel article 222-33-2-2 , dont la rédaction est très largement inspirée des deux délits précités.

Serait ainsi puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, dès lors que ces faits ont causé une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.

Les peines seraient portées à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende en présence de l'une des circonstances aggravantes suivantes :

- si les faits ont causé une ITT supérieure à huit jours ;

- s'ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;

- s'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

- ou s'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne.

Les peines seraient portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de cumul de circonstances aggravantes.

L'aggravation des peines encoures en fonction de l'ITT subie par la victime (plus ou moins huit jours), déjà présente dans la rédaction du délit de harcèlement psychologique au sein du couple (article 222-33-2-1 du code pénal), est directement inspirée de la distinction établie par le droit pénal en matière de violences volontaires (voir les articles R. 624-1, R. 625-1, 222-12 et 222-13 du code pénal).

Toutefois, les peines retenues par le présent article seraient légèrement différentes de celles encourues lorsque les faits peuvent être qualifiés de violences volontaires à caractère psychologique, ce qui peut se justifier par le souci d'appréhender, comme le soulignait votre rapporteur lors des débats de première lecture, « une multitude de petits faits sans gravité manifeste qui, répétés, deviennent insupportables » 47 ( * ) .

Elles seraient inférieures à celles retenues en matière de harcèlement moral au travail ou au sein du couple, ce qui peut également se justifier par le fait que la contrainte exercée sur la victime est plus forte dans le cadre d'une relation de travail ou dans le huis-clos du foyer conjugal.

Ce nouveau délit s'appliquerait à l'ensemble des phénomènes de harcèlement, mais serait considéré comme aggravé lorsque les faits ont été commis par le biais d'Internet. En effet, comme le relève à juste titre M. Sébastien Denaja dans son rapport, « dans le cas du « cyber-harcèlement », la commission des faits par le biais de sites Internet ou de réseaux sociaux emporte des conséquences particulières pour la victime, puisque la trace des faits qu'elle subit ou a subis demeure accessible au public longtemps après les faits, sans qu'il lui soit possible d'obtenir totalement son effacement [...]. Cette différence objective de durée des conséquences de l'infraction, selon que les faits de harcèlement sont commis « en face à face » ou donnent lieu à l'utilisation d'un moyen de communication au public en ligne, justifie l'instauration [...] d'une circonstance aggravante de commission par un moyen de cette nature » 48 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 12 bis AA sans modification .

Article 12 A (suppression maintenue) (art. L. 712-4 du code de l'éducation) - Possibilité de dépaysement de poursuites disciplinaires dans le domaine universitaire

Introduit en première lecture par le Sénat à l'initiative de notre collègue Françoise Laborde, l'article 12 bis A avait pour objet de prévoir une possibilité de dépaysement des poursuites disciplinaires exercées dans le domaine universitaire en cas de suspicion légitime sur l'impartialité de la section disciplinaire.

Par souci de cohérence, la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a, en première lecture, supprimé cet article pour introduire un article 15 quinquies A traitant de cette question.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 12 A.

Article 12 bis B (art. L. 1153-5 du code du travail) - Obligation pour l'employeur de mettre fin au harcèlement sexuel commis dans l'entreprise et de le sanctionner

Le présent article, issu de l'adoption, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, d'un amendement de Mme Catherine Coutelle, vise à compléter les obligations légales de l'employeur en cas de harcèlement sexuel commis dans l'entreprise.

En l'état du droit, l'article L. 1153-5 du code du travail oblige l'employeur à prendre « toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel ».

La loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au délit de harcèlement sexuel a complété cet article afin d'obliger l'entreprise à afficher le texte de l'article 222-33 du code pénal (qui définit le délit de harcèlement sexuel) dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.

Le présent article propose de compléter ces dispositions afin d'obliger l'employeur, non seulement à prendre les mesures nécessaires pour prévenir les faits de harcèlement sexuel, mais également pour y mettre un terme et pour les sanctionner.

Ces dispositions permettront de compléter les nombreuses mesures adoptées dans le cadre de la loi du 6 août 2012 précitée afin de mieux lutter contre les faits de harcèlement sexuel commis dans le cadre du travail.

Votre commission a adopté l'article 12 bis B sans modification .

Article 13 bis (supprimé) - Plateforme téléphonique nationale accessible à l'ensemble des femmes victimes de violences

Le présent article est issu d'un amendement de Mme Catherine Coutelle adopté par les députés en séance publique avec l'avis favorable du Gouvernement et malgré l'opposition de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Il vise à inscrire, dans la loi, le principe de l'existence d'un numéro de téléphone national unique destiné à l'écoute et à l'orientation des femmes victimes de violences. Il dispose toutefois que cette écoute et cette orientation pourraient, le cas échéant, être accessibles par les numéros des associations disposant de plateformes locales d'appels interconnectées avec ce numéro national, dès lors que ces plateformes assurent une mission légale ou déléguée par l'autorité administrative.

Ces dispositions tendent ainsi à inscrire dans la loi la démarche entreprise par le ministère des droits des femmes depuis quelques mois pour rationaliser le dispositif des plateformes d'accueil destinées aux femmes victimes de violences, comme l'a décrit notre collègue Nicole Bonnefoy dans son avis budgétaire consacré aux crédits du programme n°137 : « égalité entre les femmes et les hommes » 49 ( * ) .

Cette démarche a consisté à faire du numéro « 39.19. », géré par la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF), un numéro « généraliste », accessible à l'ensemble des femmes victimes de violences (violences sexuelles, mutilations sexuelles, mariages forcés, etc.) et pas uniquement aux seules victimes de violences conjugales.

À cette fin, des protocoles ont été signés avec un certain nombre d'associations partenaires afin d'articuler l'existence de ce numéro unique et l'existence de plateformes plus spécialisées (voir encadré).

La « main tendue » : l'enjeu de la première écoute

« Au niveau national, deux plateformes téléphoniques sont gérées par des associations grâce aux subventions allouées par l'État :

« - la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) gère depuis juin 1992 le service téléphonique « Violences Femmes Info : 39.19. ». Ce numéro, gratuit depuis 2008 sauf pour les appels émanant de certains opérateurs de téléphonie mobile, a pour objet d'offrir une écoute, des conseils et une orientation aux femmes victimes de violences conjugales, à leur entourage mais également aux professionnels concernés. La plateforme téléphonique répond aux appels de 9h à 22h du lundi au samedi et de 10h à 20h les jours fériés ;

« - le Collectif féministe contre le viol (CFCV) gère quant à lui, depuis le 8 mars 1986, la permanence téléphonique « Viols Femmes Informations » (0 800 05 95 95) , qui est un numéro gratuit depuis un poste fixe (pour les appels émanant de la métropole comme de l'outre-mer), ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h. Cette permanence téléphonique est destinée aux femmes victimes de violences sexuelles, à leur entourage et aux professionnels concernés.

« Ces deux associations assurent également des actions de sensibilisation et de formation auprès des professionnels et des acteurs sociaux, ainsi que des actions de communication et de prévention auprès des jeunes et du grand public [...].

« À ces deux numéros nationaux - « 39.19. » et « Viols Femmes Informations » (0 800 05 95 95) - s'ajoutent un certain nombre d'initiatives locales, prises en charge par des associations, ainsi que les numéros généralistes d'information comme le « 08 Victimes » .

« Afin de rationaliser ce dispositif et de donner davantage de lisibilité à la politique de prise en charge des femmes victimes de violences, le Gouvernement a décidé en novembre 2012 de mettre en place un numéro de référence unique à destination de ces dernières, en prenant appui sur le « 39.19. » géré par la FNSF. Ce dernier, aujourd'hui « spécialisé » sur les questions de violences conjugales, aurait ainsi vocation à prendre en charge des appels concernant l'ensemble des violences commises contre les femmes (violences sexuelles, violences commises dans le cadre du travail, etc.).

« À compter du 1 er janvier 2014, ce numéro doit ainsi devenir gratuit et accessible sept jours sur sept depuis l'ensemble des téléphones, y compris mobiles. Afin de permettre à la FNSF de faire face à cette surcharge d'activité prévisible, une dotation supplémentaire de 300 000 euros lui sera allouée.

« Si l'objectif tendant à offrir aux victimes de plus larges possibilités d'écoute doit être salué, les modalités d'articulation de ce nouveau dispositif avec les autres numéros existants et l'action d'autres associations sont encore en cours de définition.

« Votre rapporteur a ainsi pu constater au cours de ses auditions les réticences que les perspectives d'élargissement du « 39.19. » suscitaient de la part de plusieurs autres associations. Ces dernières mettent en effet en avant le caractère spécifique de certaines violences, qui peut justifier l'existence d'un numéro spécialement dédié dispensant la victime, en début d'appel, de préciser la nature des actes subis ; tel est notamment le cas en matière de viol et d'agressions sexuelles, que les victimes ont encore trop souvent du mal à nommer. Mme Marilyn Baldeck, présidente de l'AVFT, a également insisté sur le besoin de former les écoutantes à la question spécifique du harcèlement au travail.

« En tout état de cause, le projet retenu par le Gouvernement ne consiste pas à faire du « 39.19. » le seul numéro d'appel en matière de violences faites aux femmes, mais d'en faire une « porte d'entrée » en matière d'écoute, à charge le cas échéant pour l'écoutante, après un premier état des lieux, de basculer l'appel vers une autre plateforme spécialisée ou vers une association susceptible de la prendre en charge de façon plus adaptée.

« Des protocoles doivent être définis dans les semaines à venir afin d'articuler au mieux les actions et les responsabilités de chacun.

« Au regard de l'importance que revêt cette première écoute dans la prise en charge des victimes, votre rapporteur souhaite qu'un bilan du nouveau dispositif soit rapidement établi par le ministère des droits des femmes et que la FNSF soit mise en mesure, au besoin par une revalorisation de sa subvention, de faire face à la surcharge d'activité que cet élargissement, combiné avec le lancement d'une nouvelle campagne d'information sur les violences faites aux femmes, va sans aucun doute représenter ».

Source : Avis n°162 - tome IX (2013-2014) de Mme Nicole Bonnefoy sur les crédits du programme n°137 du projet de loi de finances pour 2014, pages 21 à 25, novembre 2013.

De ce point de vue, le présent article propose de prendre acte, dans la loi, de cette démarche initiée depuis plusieurs mois. Sa portée normative est donc faible puisque, de fait, le « 39.19. » est devenu le 1 er janvier 2014 le numéro généraliste en matière de violences faites aux femmes, sans qu'un recours à la loi soit nécessaire pour l'autoriser.

Lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, la commission des lois a émis un avis défavorable à son adoption, jugeant que ces dispositions revêtaient un caractère réglementaire.

Après avoir déclaré en commission des lois qu'il « n'était pas utile de le faire figurer dans la loi » 50 ( * ) , Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, s'est dite très favorable à l'adoption de cet article, estimant qu' « inscrire ce dispositif dans la loi [permettrait] de le pérenniser, de le conforter » 51 ( * ) .

Votre commission des lois partage pour sa part les réserves émises par son homologue de l'Assemblée nationale : non seulement ces dispositions ne relèvent pas du domaine de la loi, mais l'objectif qu'elles poursuivent est déjà satisfait par les actions engagées depuis plusieurs mois sous la coordination du ministère des droits des femmes.

Au demeurant, votre commission observe que le bon fonctionnement des plateformes téléphoniques d'écoute dépend avant tout des moyens budgétaires alloués aux associations qui les gèrent, plutôt que de l'inscription de leur existence dans la loi.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer l'article 13 bis .

Article 14 (art. L. 311-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; art. 6-9 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte) - Exonération des taxes de délivrance et de renouvellement des titres de séjour pour les femmes étrangères victimes de violence

Le présent article crée un article L. 311-17 dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'exonérer les personnes étrangères victimes de violences des frais de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour.

Cette disposition a été adoptée sans modification au Sénat lors de l'examen du projet de loi en première lecture. L'Assemblée nationale a également validé le dispositif, en apportant cependant une modification relative à l'application outre-mer de l'exonération proposée. Un amendement du rapporteur a tiré les conséquences de la future révision de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. La loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer 52 ( * ) a habilité le Gouvernement à modifier cette ordonnance, ce qui devrait conduire à une extension de l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mayotte.

Ainsi, le III de l'article 14 qui concernait l'application à Mayotte de l'exonération prévue par le futur article L. 311-17 a été supprimé pour anticiper cette évolution du droit applicable à ce département.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement supprimant le II de l'article 14 qui prévoyait l'application de cette disposition à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin, afin de regrouper l'ensemble des dispositions relatives à l'outre-mer dans l'article 25 du projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 14 ainsi modifié .

Article 14 bis (suppression maintenue) (art. L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Délivrance de plein droit d'une carte de séjour aux victimes de la traite des êtres humains

Le présent article a été inséré dans le projet de loi lors de l'examen du texte au Sénat en première lecture, en séance publique. Il vise à transformer la faculté de délivrance d'une carte de séjour temporaire pour les personnes qui déposent plainte ou témoignent dans le cadre d'une procédure pénale relative à des faits de traite des êtres humains en obligation. Cette faculté serait en outre étendue aux personnes qui signalent aux services de police et de gendarmerie le fait d'être victime d'une telle infraction.

Le Gouvernement et votre commission s'étaient opposés à l'amendement de Mme Claudine Lepage qui proposait cette modification du premier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Cette disposition a été supprimée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Elle a considéré que le dispositif soulevait d'importantes difficultés, en ce qu'il liait la compétence de l'autorité administrative et qu'il risquait de porter atteinte à l'efficacité de la lutte contre les réseaux de proxénétisme en n'exigeant plus que la personne étrangère porte plainte ou témoigne dans une procédure pénale.

Par ailleurs, le rapport de l'Assemblée nationale rappelait que la nécessité de créer un mécanisme permettant de protéger les personnes victimes de proxénétisme ou de traite des êtres humains mais qui n'osent pas porter plainte ou témoigner dans une procédure pénale est prise en compte par la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, qui sera examinée par le Sénat dans les prochaines semaines.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 14 bis.

Article 14 ter A (art. L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Clarification du droit au séjour des victimes de violences conjugales de nationalité étrangère

Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale, par le vote d'un amendement défendu par Mme Valérie Corre en séance publique.

L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne l'octroi d'une carte de séjour « vie privée et familiale » au maintien de la vie commune depuis le mariage. L'article L. 313-12 précise que lorsque la communauté de vie a été rompue, le titre de séjour ne peut pas être renouvelé. Une exception est cependant prévue lorsque cette rupture de la vie commune est intervenue à la suite de violences conjugales.

Cependant, la Cour administrative d'appel de Versailles a considéré dans une décision du 23 novembre 2010 que cette disposition ne s'appliquait que lorsque la rupture de la vie commune était le fait de la victime, et non l'inverse. En l'espère, la juridiction administrative avait considéré que « la rupture de la vie commune ayant eu lieu à l'initiative de l'époux, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 dès lors qu'elles concernent seulement les étrangers qui, victimes de violences conjugales, ne se sont pas encore vus attribuer un premier titre de séjour ou qui, à leur initiative et en raison précisément des violences conjugales qu'ils subissent, sont à l'origine de la rupture de la vie commune après la délivrance d'un premier titre de séjour. »

Le présent article vient donc clarifier la rédaction de l'article L. 313-12 afin de revenir sur cette interprétation jurisprudentielle et permettre qu'une femme étrangère victime de violences bénéficie du renouvellement de sa carte de séjour, même lorsque la rupture de la vie commune est intervenue à l'initiative de son conjoint violent.

L'amendement du groupe socialiste, républicain et citoyen adopté par l'Assemblée nationale avait reçu un avis favorable du Gouvernement, la ministre ayant précisé que cette interprétation jurisprudentielle avait dans plusieurs cas fondé le refus d'octroi d'une carte de séjour par certaines préfectures, lorsque la victime des violences n'était pas à l'origine de la rupture de la vie commune.

Votre rapporteur a proposé d'étendre le bénéfice de cette rédaction à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne les personnes étrangères bénéficiaires d'une carte de séjour au titre du regroupement familial.

Votre commission a adopté l'article 14 ter A ainsi modifié .

Article 14 ter (art. L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Renouvellement de plein droit de la carte de séjour délivrée aux victimes de la traite des êtres humains jusqu'à la fin de la procédure pénale

L'article 14 ter du projet de loi résulte de l'adoption d'un amendement de Mme Chantal Jouanno par le Sénat en première lecture, sur avis favorable de votre commission et du Gouvernement. Il vise à compléter l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin que le renouvellement du titre de séjour des victimes de proxénétisme ou de traite qui ont porté plainte soit de droit jusqu'à la fin de la procédure pénale. La disposition ainsi adoptée conduit à retirer le pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative lorsque la carte de séjour aura été délivrée et qu'une procédure pénale aura été engagée.

L'Assemblée nationale a validé cet ajout, la commission des lois ayant seulement adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission a adopté l'article 14 ter sans modification .

Article 14 quater (suppression maintenue) (art. L. 316-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Délivrance de plein droit d'une carte de séjour à l'étranger victime de violences

Cet article, issu d'un amendement de M. Milon et Mme Kammerman adopté en première lecture au Sénat, crée un nouveau cas d'octroi d'une carte de séjour temporaire lorsque la personne étrangère est partie prenante à des procédures civiles ou pénales liées à certains types de violences :

- les violences commises dans l'espace public, sur le lieu de travail, au sein de la famille ou au sein du couple ;

- la menace de mariage forcé ou de mutilation sexuelle ;

- la traite des êtres humains.

Votre commission avait émis un avis défavorable sur cet amendement, considérant d'une part que la possibilité de délivrer une carte de séjour temporaire pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels était déjà prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'une personne étrangère qui dépose plainte ou témoigne dans le cadre d'une procédure pénale relative à des faits de traite des êtres humains peut bénéficier d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 316-1 du même code. D'autre part, votre commission avait rappelé qu'il n'était pas opportun de multiplier les situations dans lesquelles l'autorité administrative est expressément tenue de délivrer un titre de séjour, afin en particulier d'éviter les détournements de procédure.

Le Gouvernement avait également attiré l'attention du Sénat sur les risques de ce dispositif qui « pourrait, par exemple, conduire le préfet à régulariser des étrangers qui se seraient battus entre eux ».

Malgré l'avis défavorable du Gouvernement et de votre commission, l'amendement de M. Milon et Mme Kammerman avait été adopté lors de l'examen en séance publique.

À l'initiative du Gouvernement, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cet article en s'appuyant sur les différents arguments présentés par la Ministre et par votre rapporteur.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 14 quater.

Article 14 quinquies (art. L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Interdiction de fonder le refus de délivrer une carte de résident à une victime de violences conjugales sur la rupture de vie commune

Cet article complète l'article L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la possibilité d'octroi d'une carte de résident lorsque le conjoint d'une personne étrangère a été définitivement condamné pour une infraction commise à son encontre.

La disposition, introduite par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Pascale Crozon, précise que le refus d'octroi d'une carte de résident dans un tel cas ne peut pas être fondé sur la rupture de la vie commune.

Cette précision utile contribue à l'objectif de protection des personnes étrangères victimes de violences conjugales que défend le présent projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 14 quinquies sans modification .

Article 15 bis (art. 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants) - Obligation de formation sur les violences intrafamiliales et faites aux femmes, ainsi que sur les mécanismes d'emprise psychologique pour les différentes professions concernées

Introduit dans le projet de loi par votre commission en première lecture, le présent article vise à inscrire à l'article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, une obligation de formation initiale et continue sur les violences intrafamiliales et faites aux femmes, ainsi que sur les mécanismes d'emprise psychologique, pour les différentes professions qui interviennent dans la lutte contre les violences 53 ( * ) . L'introduction de ce principe général dans la loi s'est accompagnée de la suppression par votre commission, à l'article 23, de l'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour prévoir une telle obligation de formation à destination des professionnels impliqués dans la prévention et la détection de ces violences

Le texte adopté par votre commission fixait la liste des professions soumises à cette obligation de formation. En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement de M. Roland Courteau ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et de votre commission, ajoutant à cette liste les personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour.

Par l'adoption d'un amendement de Mme Colette Capdevielle en commission des lois, l'Assemblée nationale a étendu l'obligation de formation aux fonctionnaires et personnels de justice, compte tenu de leurs contacts fréquents avec les victimes.

Votre commission a adopté l'article 15 bis sans modification .

Article 15 quater (suppression maintenue) - Rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur le traitement des violences envers les femmes et institution par chaque département d'un dispositif d'observation de ces violences

Le présent article, issu d'un amendement adopté par le Sénat à l'initiative de notre collègue Michèle Meunier, a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, M. Sébastien Denaja.

Cet article poursuivait deux objectifs :

- d'une part, demander l'établissement d'un rapport annuel faisant le bilan, sous le pilotage du ministère des droits des femmes, « de l'application de la loi en matière de traitement des violences envers les femmes, sous toutes leurs formes » ;

- d'autre part, obliger chaque département à se doter d'un dispositif d'observation placé sous la responsabilité du préfet et en coordination avec la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF).

Lors de l'examen de ces dispositions en séance publique, votre rapporteur avait fait part de ses réserves quant à ces dispositions, rappelant, sur le premier point, que le Parlement disposait de divers outils lui permettant de procéder lui-même au bilan de l'application de la loi, et sur le second, que l'instauration d'un observatoire des violences dans tous les départements mériterait de faire l'objet d'une concertation préalable aux l'Assemblée des départements de France 54 ( * ) .

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, a quant à elle rappelé que la MIPROF avait mis en place un observatoire national chargé de mener des enquêtes et de collecter des éléments statistiques sur les violences faites aux femmes. Elle a également rappelé que de nombreux éléments d'informations étaient désormais inclus dans le document de politique transversale, annexé au projet de loi de finances, portant sur l'action du Gouvernement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Cet article a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Dans son rapport, M. Sébastien Denaja a estimé que « la création, en janvier 2013, de la MIPROF, qui est un observatoire des violences faites aux femmes ayant en outre une compétence de proposition et de coordination de la politique de lutte contre ces violences, [rendait] inutile l'article 15 quater. La MIPROF travaillant actuellement à une nouvelle enquête sur les violences faites aux femmes, il paraît disproportionné d'imposer à chaque département la mise en place d'un observatoire de ces violences » 55 ( * ) .

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 15 quater .

Article 15 quinquies A (art. L. 232-2 et L. 712-6-2 du code de l'éducation) - Possibilité de récusation ou de dépaysement dans le cadre des procédures disciplinaires universitaires

Introduit en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, cet article reprend l'intention de l'article 12 bis A, introduit au Sénat, en prévoyant une possibilité de récusation ou de dépaysement dans le cadre des procédures disciplinaires universitaires.

Les délégations des droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes des deux assemblées ont partagé le souhait de réformer les règles applicables aux procédures disciplinaires dans les établissements d'enseignement supérieur, en particulier pour lutter contre le harcèlement sexuel et les violences sexuelles dont les étudiants peuvent être victimes.

Reprenant l'idée de notre collègue Françoise Laborde, le rapporteur de l'Assemblée nationale a souhaité améliorer la rédaction de la disposition et élargir son objet en l'étendant à l'ensemble des motifs faisant suspecter un manque d'impartialité.

Cet article introduit donc deux mécanismes distincts :

- le dépaysement de l'examen des poursuites lorsqu'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de l'ensemble des membres de la section disciplinaire ;

- la récusation d'un membre de la section disciplinaire lorsqu'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de ce seul membre.

Dans les deux cas, la demande doit émaner de la personne poursuivie ou du médiateur académique. Il renvoie enfin au pouvoir règlementaire le soin de fixer la procédure applicable en cas de dépaysement ou de récusation.

Souscrivant à cet objectif, votre commission a approuvé le dispositif proposé par l'Assemblée nationale qui lève les objections juridiques que votre rapporteur avait pu émettre au nom de votre commission contre l'amendement présenté au Sénat en séance publique.

Votre commission a néanmoins adopté un premier amendement de son rapporteur visant à préciser et compléter la rédaction retenue par l'Assemblée nationale. Cet amendement lève toute ambiguïté sur l'obligation de dépaysement ou de récusation qui existe lorsqu'une raison objective de mettre en doute l'impartialité est avérée.

Tout en maintenant la possibilité pour la personne poursuivie de solliciter la récusation ou le dépaysement, cet amendement la transfère du médiateur académique au président ou directeur de l'établissement ainsi qu'au recteur d'académie. Cette répartition paraît plus logique au regard des autorités disposant de l'initiative des poursuites en vertu de l'article R. 712-29 du code de l'éducation 56 ( * ) .

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un second amendement transposant au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, en appel, le mécanisme de récusation d'un de ses membres pour un motif tenant à son manque d'impartialité. En revanche, le dépaysement n'est pas envisagé en l'état dans la mesure où le CNESER est juge d'appel pour l'ensemble du territoire national et ne dispose pas d'équivalent.

Votre commission adopté l'article 15 quinquies A ainsi modifié .

CHAPITRE PREMIER BIS - DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES MARIAGES FORCÉS
Article 15 quinquies (suppression maintenue) (art. 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants) - Extension à toutes les formes de violences de l'obligation pour les autorités consulaires françaises de prendre les mesures adaptées pour assurer le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou résidant habituellement en France qui en ont été victimes à l'étranger

Le présent article, issu d'un amendement de M. Jacques Mézard adopté par le Sénat en première lecture, étendait l'obligation de rapatriement des personnes victimes de violences volontaires ou d'agressions sexuelles commises dans le cadre d'un mariage forcé qui incombe aux autorités consulaires et qui a été posée par l'article 34 de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Selon la rédaction adoptée par le Sénat, étaient désormais concernées toutes les personnes, françaises ou résidant habituellement en France, victimes « d'atteintes à leur liberté, d'atteintes à leur intégrité psychologique, physique ou sexuelle ou d'atteintes à leur vie » .

Votre commission avait alors émis un avis défavorable, s'interrogeant sur l'applicabilité pratique d'une telle extension. Le Gouvernement avait quant à lui considéré que le dispositif était problématique en raison de son caractère « très large et assez imprécis » . La commission des lois de l'Assemblée nationale a repris ces arguments et supprimé l'article 15 quinquies .

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 15 quinquies .

Article 15 septies (art. 202-1 du code civil) - Exigence du consentement des époux au mariage, quelle que soit leur loi personnelle

Le présent article a été introduit en commission des lois à l'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme Axelle Lemaire, dans le but de lutter contre les mariages forcés. Dans sa rédaction initiale, il créait un nouvel article 202-3 dans le code civil, fixant une nouvelle règle de conflit de lois. Il prévoyait la possibilité d'annuler un mariage conclu en contradiction avec les règles du code civil sur le consentement des époux, quelle que soit leur loi personnelle.

En séance publique, l'Assemblée nationale 57 ( * ) a adopté, avec un avis favorable de sa commission des lois, un amendement du Gouvernement proposant une nouvelle rédaction du présent article. Il complète désormais l'article 202-1 du code civil 58 ( * ) .

L'article 202-1 du code civil fixe les règles de conflit de lois applicables au mariage lorsque l'un des époux a une nationalité étrangère. Dans sa rédaction en vigueur, dispose que « [l] es qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle . »

Si la plupart des droits étrangers exigent un consentement à mariage, certaines législations n'offrent pas les mêmes garanties que le droit français concernant la réalité de ce consentement qui peut n'être parfois que très formel. C'est pourquoi, l'Assemblée nationale a complété le premier alinéa de l'article 202-1 pour préciser que « [q] uelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 ». 59 ( * )

Cependant, si l'objet poursuivi par cette disposition est la lutte contre les mariages forcés, la référence à l'article 146 du code civil pour apprécier le consentement est incomplète. L'article 146, permet de sanctionner le défaut de consentement au mariage et, par extension, le défaut d'intention matrimoniale. Il est donc invoqué, en particulier, à l'encontre des mariages de complaisance. En revanche, la protection de la liberté du consentement est assurée par l'article 180, dont le premier alinéa dispose que « le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. »

Dès lors, votre rapporteur estime nécessaire de prévoir, comme le fait le présent article, que le mariage requiert, même lorsque la loi personnelle de l'époux ne le prévoit pas, un consentement réel (article 146 du code civil), mais également non vicié (article 180 du code civil).

Ainsi, que la loi personnelle de l'époux exige son consentement à mariage ou non, l'article 202-1 devrait s'appliquer comme une condition d'ordre public international du droit international privé français, permettant au juge d'écarter l'application d'une loi étrangère incompatible avec les valeurs et les droits fondamentaux français 60 ( * ) . Dès lors, la loi personnelle qui n'exigerait pas de consentement ou un consentement purement formel serait mise en échec par la vérification effectuée par le juge sur le fondement des articles 146 et 180.

Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur ajoutant la référence à l'article 180 du code civil au présent article.

Votre commission a adopté l'article 15 septies ainsi modifié .

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L'IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION
Article 16 (art. 3-1, 20-1 A et 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Modification des pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel relatifs à l'image et la place des femmes dans les médias

Le présent article modifie la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de renforcer les prérogatives du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) en matière de lutte contre la diffusion des images stéréotypées des femmes et la promotion de l'égalité des femmes et des hommes dans les médias. Il inscrit explicitement la nécessité de veiller à une juste représentation des femmes dans les programmes audiovisuels au coeur de la mission de lutte contre les discriminations qui incombe déjà au CSA et crée une obligation de diffusion de programmes relatifs à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes pour les chaînes de télévision. Enfin, il crée une obligation de promotion des droits des femmes à la charge des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle.

En première lecture, le Sénat a adopté trois amendements qui complètent et précisent le dispositif :

- un amendement de Mme Catherine Tasca précise qu'une attention particulière est portée par le CSA aux programmes destinés à l'enfance à la jeunesse ;

- un amendement présenté par Mme Maryvonne Blondin, rapporteure pour avis de la commission de la culture, a étendu l'obligation de lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes aux services locaux de communication audiovisuelle et aux radios ;

- un amendement de Mme Brigitte Gonthier-Maurin issu d'une recommandation de la délégation aux droits des femmes prévoit la mise en place par le CSA d'indicateurs chiffrés de l'évolution de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les services privés nationaux de télévision.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a limité l'obligation de diffusion de programmes relatifs à la lutte contre les préjugés sexistes aux seules chaînes de télévision et de radio nationales. Elle a ainsi considéré que l'exigence d'une qualité suffisante de ces programmes impliquait des coûts qu'il était difficile de faire supporter aux opérateurs locaux et que la diffusion de ceux-ci devait toucher le plus large public.

L'Assemblée nationale a également prévu que la mise en place d'indicateurs sur la représentation des femmes et des hommes incombait non pas au CSA, mais aux services de télévision et de radio nationaux, qui devraient fournir ces éléments à la fois qualitatifs et quantitatifs en vue d'une publication annuelle par le Conseil. Cette modification répondait au souci exprimé par les représentants du CSA quant au caractère à la fois contraignant et imprécis de la disposition adoptée par le Sénat, ce que votre commission avait entendu faire valoir en émettant un avis défavorable sur l'amendement de Mme Gonthier-Maurin.

Lors des auditions, les représentants des chaînes de télévision et des annonceurs ont craint que ces nouvelles dispositions puissent donner lieu à une application indifférenciée par le CSA, sans tenir compte de la nature particulière (oeuvres de fictions, programmes humoristiques...) de certains programmes, et que la notion de stéréotypes puisse être interprétée trop largement, dépassant la lutte contre les seuls stéréotypes dénigrants.

Lors de ses échanges avec votre rapporteur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a apporté des éléments de nature à apaiser ces craintes, rappelant que cette mission serait assurée en concertation avec les opérateurs et prendrait naturellement en compte la nature spécifique des programmes diffusés.

Votre commission a ainsi considéré que le texte adopté par l'Assemblée nationale offrait la souplesse nécessaire pour garantir l'objectif porté par cette disposition sans porter atteinte à la diversité des programmes.

Votre commission a adopté l'article 16 sans modification .

Article 16 bis (supprimé) - Formation des élèves journalistes à l'égalité entre les femmes et les hommes

Le présent article a été introduit en commission des lois à l'Assemblée nationale, sur la proposition de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Il a pour objet de prévoir que les formations à la profession de journaliste, dispensées par les établissements d'enseignement supérieur devront comprendre « un enseignement sur l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples ».

Si votre rapporteur ne remet pas en cause l'intérêt de ce type de formations, compte tenu de l'indépendance pédagogique des établissements d'enseignement supérieur, il lui semble juridiquement délicat de leur imposer une telle obligation. Il appartient aux établissements eux-mêmes de prendre des initiatives dans ce domaine.

Par ailleurs, elle s'interroge sur le champ limité de l'obligation, qui ne concerne que la formation des journalistes, alors même que d'autres domaines pourraient être concernés (écoles de commerce, diplômes de ressources humaines, formations audiovisuelles ou à la publicité...).

Votre commission a donc adopté un amendement tendant à supprimer l'article 16 bis .

Article 17 (art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) - Extension du dispositif de signalement de contenus illicites sur Internet aux faits d'incitation à la haine en raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap et aux faits de diffusion d'images de violence

Le présent article étend l'obligation incombant aux fournisseurs d'accès et aux hébergeurs de signaler aux autorités compétentes les contenus illicites sur Internet déterminés par l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le projet de loi propose d'étendre cette obligation de signalement aux contenus qui provoqueraient à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, ou à la discrimination d'une de ces mêmes personnes.

Votre commission avait complété le dispositif en adoptant un amendement de Mme Catherine Tasca visant également la diffusion d'images enregistrées lors d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne.

L'Assemblée nationale a considéré que, conformément aux remarques formulées par les représentants du secteur de l'Internet, la modification adoptée par le Sénat remettait en cause l'équilibre entre la liberté d'expression et l'impératif de sécurité, en soumettant les fournisseurs d'accès et les hébergeurs à une obligation trop contraignante car très étendue et incertaine dans son application. En conséquence, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques, l'un du rapporteur et l'autre de Mme Axelle Lemaire, supprimant l'ajout du Sénat.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a réaffirmé son attachement à la lutte contre la diffusion de contenus illicites sur Internet en adoptant un amendement qui rétablit la version adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission a adopté l'article 17 ainsi modifié .

TITRE III BIS - DISPOSITIONS VISANT À PRÉSERVER L'AUTORITÉ PARTAGÉE ET À PRIVILÉGIER LA RÉSIDENCE ALTERNÉE POUR L'ENFANT EN CAS DE SÉPARATION DES PARENTS
Article 17 bis (suppression maintenue) (art. 373-2, 373-2-9, 373-2-10 et 388-1 du code civil, art. 227-2 du code pénal) - Résidence alternée des enfants

Le présent article a été introduit dans le projet de loi en première lecture, en séance publique au Sénat, à l'initiative de M. Jacques Mézard, malgré les avis défavorables de votre commission et du Gouvernement.

Il a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme Françoise Guégot et de Mme Marie-Anne Chapdelaine. Sa suppression a été maintenue en séance publique.


La modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale

Cet article modifiait en premier lieu les modalités d'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés (article 373-2 du code civil). Il prévoyait des délais précis dans lesquels le parent qui change de résidence en informe l'autre parent. Le droit en vigueur prévoit une information « préalable et en temps utile ».

Il imposait ensuite au juge des critères d'appréciation concernant les conséquences du changement de résidence : la fixation des frais et charges des déplacements liés au changement de résidence (prise en compte des motifs du changement, des ressources « véritables et potentielles » des parents) et leur répartition (sauf « empêchements dirimants, celui qui change de résidence amènera l'enfant au domicile de celui qui reste et [...] ce dernier le ramènera »), ainsi que la conduite à tenir en cas de « déplacement durable », priorité étant donnée « aux intérêts et maintien des repères de l'enfant, sauf circonstances exceptionnelles ».

Il précisait enfin que « tout enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents », alors même que le deuxième alinéa de l'article 373-2 (non supprimé), prévoit d'ores et déjà que « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ».

En cas d'exclusion de l'un des parents par l'autre des choix relevant de l'exercice de l'autorité parentale ou d'entrave à l'exercice de l'autorité parentale, cet article prévoyait que le juge aux affaires familiales pouvait être saisi. Il devait alors prendre toute mesure pour faire cesser l'entrave et rappeler aux parents leurs droits et devoirs mutuels.


La création d'une nouvelle incrimination pénale d'entrave par un ascendant à l'exercice de l'autorité parentale

Il complétait ainsi l'article 227-2 du code pénal relatif au délaissement de mineur aggravé 61 ( * ) , en prévoyant que le fait pour tout ascendant d'entraver l'exercice de l'autorité parentale « par des agissements répétés ou des manipulations diverses » serait puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


La mise en place d'une obligation de médiation en matière d'exercice de l'autorité parentale

Cet article réécrivait une partie de l'article 373-2-10 du code civil, en remplaçant la simple faculté qui existe pour le juge de proposer aux parents une médiation en matière d'exercice de l'autorité parentale, par une obligation. Le juge devait alors informer les parties de l'intérêt de la médiation et pouvait ordonner, si un rapprochement des parties était possible, la surséance de la procédure pour une durée d'un mois maximum.


La priorité donnée à la résidence alternée égalitaire entre les parents

Il modifiait également le deuxième alinéa de l'article 373-2-9 relatif à la fixation de la résidence de l'enfant. Dans sa rédaction en vigueur, cet alinéa prévoit qu'à la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord sur le mode de résidence 62 ( * ) , « le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance ».

Le présent article remplaçait cette simple faculté d'expérimentation par l'obligation pour le juge, lorsqu'une partie le demande, d'examiner « prioritairement [...] la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents ». En cas de désaccord des parents, ce texte donnait la préférence à la résidence en alternance paritaire. En cas de rejet par le juge de ce mode de résidence, il précisait que la décision devait être « dûment exposée et motivée ».


La modification des modalités d'audition de l'enfant par le juge aux affaires familiales

À l'heure actuelle, l'article 388-1 du code civil prévoit que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.

Dans la nouvelle rédaction qui était proposée pour cet article, la condition du discernement était remplacée par l'obligation pour le mineur d'être âgé de plus de cinq ans pour être entendu. Son audition n'était plus de droit et pouvait être écartée par une décision du juge spécialement motivée. Elle supprimait enfin la précision selon laquelle l'audition du mineur n'en fait pas une partie à la procédure et l'obligation pour le juge de s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat, actuellement prévues par l'article 388-1 du code civil.

Comme l'a relevé le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Sébastien Denaja 63 ( * ) , cet article présentait d'importantes difficultés. « Ces différents encadrements de la marge d'appréciation du juge entrent en contradiction avec la logique actuelle du code civil qui pose des grands principes que le juge doit respecter dans son appréciation in concreto de chaque cas d'espèce : le code civil prévoit que le juge délégué aux affaires familiales "veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs" et "peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents" (article 373-2-6 du code civil). »

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a également fait valoir, s'agissant de l'obligation de recourir à la médiation familiale pour les questions d'autorité parentale, qu'une expérimentation de médiation préalable obligatoire était en cours aux tribunaux de grande instance d'Arras et de Bordeaux 64 ( * ) . Dès lors il a considéré, à juste titre selon votre rapporteur, qu'« [i] l pourrait être utile de connaître les premiers résultats de cette expérimentation, qui a débuté en septembre dernier et s'achèvera à la fin de l'année 2014, avant de modifier les règles relatives à la médiation familiale . »

Cette position est également celle développée Mme Catherine Tasca et M. Michel Mercier dans leur récent rapport d'information sur la justice familiale 65 ( * ) . Ils se sont prononcés pour une généralisation progressive et prudente de cette expérimentation, tant en raison des obstacles matériels auxquels elle se heurte (coût, manque de moyens humains) que du changement de culture qu'elle implique de la part des différentes professions concernées (magistrats personnels judiciaires, avocats, médiateurs).

Enfin, en parfait accord avec son homologue de l'Assemblée nationale, votre rapporteur considère que, certes, « dès lors que l'on parle de résidence alternée, on touche au rapport entre le père et la mère, et donc entre les hommes et les femmes. Mais [...] avant la question du rapport entre les femmes et les hommes, et même au-dessus de cette question, il y a celle de l'intérêt de l'enfant, et même de l'intérêt supérieur de l'enfant » 66 ( * ) . Dès lors, bien qu'il soit nécessaire de mener une réflexion sur les conséquences de la séparation du couple sur l'enfant et sur le lien qu'il entretient avec ses père et mère, le présent texte ne semble pas être le véhicule législatif le plus approprié pour aborder ces questions.

Votre commission a donc maintenu la suppression de l'article 17 bis .

Article 17 ter - Interdiction des concours de beauté pour les enfants de moins de treize ans et création d'un régime d'autorisation préalable des concours pour les enfants âgés de treize à seize ans

Le présent article concerne l'organisation des concours d'enfants fondés sur l'apparence, couramment appelés concours de « mini Miss ».

Le rapport parlementaire de Mme Chantal Jouanno 67 ( * ) rappelait que ces manifestations, inspirées par la mode des concours de beauté pour jeunes filles organisés aux États-Unis, sont apparus dans les années 1990 en France. L'organisation « mini-miss France » a publié en 1993 un cahier des charges qui prévoit l'absence de maquillage ou l'interdiction des tenues inappropriées. Pour autant, ces concours sont de plus en plus une source de l'hypersexualisation des petites filles en raison de la demande croissante des parents de maquiller ou habiller de manière « sexy » leurs enfants et du développement de ces concours au niveau régional, en dehors de tout cadre juridique.

Lors de la discussion du projet de loi au Sénat en première lecture, l'adoption d'un amendement de Mme Chantal Jouanno a conduit à l'insertion dans le texte d'un dispositif très rigoureux à l'encontre de ce type de manifestations. En effet, l'article 17 ter prévoyait une interdiction pure et simple de l'organisation de tout concours de ce type ouvert aux enfants de moins de seize ans, sanctionnée par deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Le Gouvernement et votre commission avaient alors formulé des réserves quant à l'excessive sévérité des sanctions encourues et la ministre avait présenté un dispositif alternatif d'autorisation préalable des concours ouverts aux enfants de moins de treize ans, auquel le Sénat a préféré le principe d'une interdiction absolue pénalement sanctionnée.

La commission des lois de l'Assemblée nationale s'est fondée en particulier sur le principe de nécessité et de proportionnalité des peines et des sanctions pour substituer un régime plus adapté pour les concours de beauté destinés aux enfants. Ainsi, le mécanisme proposé par l'Assemblée nationale comporte plusieurs niveaux :

- un régime d'autorisation préalable accordée par le Préfet pour les concours fondés sur l'apparence ouverts aux enfants de treize à seize ans ;

- l'interdiction des concours de beauté ouverts aux mineurs de treize ans ;

- des amendes prévues pour les pour contraventions de cinquième classe en cas de non-respect de ces règles, et non plus de peine d'emprisonnement ;

- l'impossibilité pour les personnes condamnées à raison de faits constituant des manquements aux bonnes moeurs, à l'honneur et à la probité de participer à l'organisation de tels concours.

Le critère retenu pour fonder l'autorisation préfectorale est celui de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de sa dignité.

Compte tenu du caractère équilibré du dispositif ainsi adopté par l'Assemblée nationale qui répond aux préoccupations énoncées par votre rapporteur en première lecture, votre commission a adopté l'article 17 ter sans modification .

Article 17 quater (suppression maintenue) (art. 222-14-3-1 [nouveau] du code pénal) - Création d'un délit de soumission d'une personne à des humiliations ou intimidations répétées ou d'atteintes répétées à sa vie privée

Le présent article, issu d'un amendement présenté par votre commission des lois et adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi en séance publique, visait à mieux appréhender et à mieux sanctionner les phénomènes de harcèlement, en particulier lorsqu'ils sont commis par le biais d'Internet (« cyber-harcèlement »).

Il a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur M. Sébastien Denaja, qui lui a toutefois substitué des dispositions poursuivant le même objectif, insérées aux articles 11 bis et 12 bis AA (voir infra ).

Les dispositions adoptées par le Sénat prévoyaient de punir de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par tout moyen, de soumettre une personne à des humiliations ou à des intimidations répétées ou de porter atteinte de façon répétée à sa vie privée. Ces peines étaient portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en présence d'un certain nombre de circonstances aggravantes.

Leur but était de permettre aux pouvoirs publics de mieux lutter contre l'apparition de nouvelles formes de harcèlement, facilitées par le développement d'Internet et des réseaux sociaux, en particulier parmi les jeunes.

Dans son rapport, M. Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a estimé que la rédaction retenue par le Sénat présentait un risque d'imprécision, susceptible d'être sanctionnée par le Conseil constitutionnel sur le fondement du principe de légalité des délits et des peines.

Il a également relevé que la rédaction retenue pour ce nouveau délit risquait d'entrer en concurrence avec plusieurs autres infractions proches prévues par le code pénal 68 ( * ) .

Pour ces raisons, sur sa proposition, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cet article 17 quater .

Partageant toutefois le souci de votre rapporteur de mieux appréhender au moyen du droit pénal les différentes manifestations du harcèlement, la commission des lois de l'Assemblée nationale a complété le projet de loi afin d'introduire dans le code pénal :

- d'une part, la possibilité de sanctionner l'envoi répété de messages malveillants par « sms », « mms » ou courrier électronique (nouvel article 11 bis ) ;

- d'autre part, des dispositions réprimant l'ensemble des phénomènes de harcèlement, lorsque ceux-ci ne relèvent pas des dispositifs d'ores et déjà existants relatifs au harcèlement sexuel, au harcèlement moral au travail ou au harcèlement psychologique au sein du couple (nouvel article 12 bis AA).

Les objectifs poursuivis par votre commission des lois étant donc satisfaits par ces deux nouvelles dispositions, votre commission a maintenu la suppression de l'article 17 quater .

TITRE III TER - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LEURS RELATIONS AVEC L'ADMINISTRATION
Article 17 quinquies (supprimé) (art. 16-2 [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) - Utilisation par principe du nom de famille dans les relations des usagers avec l'administration

Introduit par l'Assemblée nationale en séance publique par deux amendements identiques, l'un du groupe socialiste, républicain et citoyen et l'autre du rapporteur de la commission des lois, M. Sébastien Denaja, le présent article vise à inscrire dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le principe selon lequel les correspondances administratives sont adressées à leur destinataire sous son nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée d'y voir figurer son nom d'usage.

Comme l'ont relevé les auteurs de ces deux amendements, l'état du droit sur cette question est clair. En application de l'article 1 er de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794), toujours en vigueur, « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ». L'article 4 de la même loi dispose qu'il « est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille ». Dès lors, chaque époux n'acquiert par le mariage qu'un droit d'user du nom de son conjoint.

Or, en dépit de cette règle, les auteurs soulignent le fait, qu'en pratique, l'administration utilise le plus souvent le nom d'usage des personnes et que, lorsque celles-ci souhaitent voir utiliser leur nom de famille, elles peinent à obtenir gain de cause auprès de l'administration.

Si votre rapporteur comprend l'esprit de cette disposition, qui tend à rappeler le droit aux administrations et à le faire appliquer, il s'interroge néanmoins sur la nécessité d'inscrire ce principe une nouvelle fois dans la loi. Il appartient davantage au pouvoir exécutif de faire respecter le droit en vigueur.

Votre commission a donc adopté un amendement tendant à supprimer l'article 17 quinquies.

TITRE IV - DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN OEUVRE L'OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ
CHAPITRE PREMIER A - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ARTISTIQUE ET LES ÉCOLES D'ARCHITECTURE
Article 18 A (suppression maintenue) - Égalité de traitement et égal accès des femmes et des hommes en matière de création et de production culturelle, artistique, intellectuelle et patrimoniale

Le présent article, issu d'un amendement de notre collègue Cécile Cukierman adopté par le Sénat avec l'avis favorable du Gouvernement et malgré l'avis défavorable de votre commission des lois, a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Partant du constat de la persistance de nombreuses inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde de la culture 69 ( * ) , il visait à inscrire dans la loi le fait qu'il appartient à l'État et aux collectivités territoriales, ainsi qu'à leurs établissements publics, de favoriser l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et la production culturelle, artistique, intellectuelle et patrimoniale ainsi qu'à leur diffusion.

Tout en partageant l'objectif poursuivi par ces dispositions, votre rapporteur avait souligné leur imprécision et leur faible portée normative 70 ( * ) .

Ces dispositions ont par la suite été intégrées par la commission des lois de l'Assemblée nationale au sein de l'article 1 er du projet de loi (8°) , qui définit les objectifs de la politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Par cohérence, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé le présent article.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 18 A.

Article 18 B (supprimé) - Formation à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les écoles d'architecture, les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et d'arts plastiques

Introduit en séance publique à l'Assemblée nationale sur proposition de la commission des affaires culturelles et de l'éduction, contre l'avis de la commission des lois et malgré un demande de retrait du Gouvernement, le présent article prévoit un enseignement obligatoire sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les formations dispensées par les écoles d'architecture, par les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et par les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques.

De même que pour l'article 16 bis ( cf. supra ), si votre rapporteur ne met pas en doute l'intérêt de dispenser une formation sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements d'enseignement supérieur, l'indépendance de ces établissements fait obstacle à ce qu'une telle obligation leur soit imposée. Il appartient aux établissements concernés de prévoir eux-mêmes ces formations.

De plus, il s'interroge sur le champ d'application de cette dispositions qui ne concerne que certaines professions, alors que d'autres peuvent être également concernées par ce sujet.

Votre commission a donc adopté un amendement tendant à supprimer l'article 18 B.

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES PARTIS ET DES GROUPEMENTS POLITIQUES ET AUX CANDIDATURES POUR LES SCRUTINS NATIONAUX
Article 18 (art. 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique) - Parité aux élections législatives

L'article 18 prévoit d'augmenter le montant de la modulation financière appliquée aux partis ou groupements politiques en fonction de l'écart du nombre de candidats de chaque sexe présentés aux élections législatives générales et de modifier les modalités de rattachement des candidats pour le calcul de cette modulation financière.


Le montant de la minoration financière en cas de non-respect de la parité aux élections législatives

Le II de l'article 18 augmente le taux de minoration qui s'applique au montant de l'aide publique versée aux partis ou groupements politiques au titre de la première fraction de l'aide publique.

Sont éligibles à cette fraction les partis ou groupements politiques ayant obtenu une certaine audience lors des élections législatives générales, ce qui exige, en métropole ou à l'étranger, la réunion d'au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ou, pour les circonscriptions outre-mer, lorsque le ou les candidats présenté(s) dans ces circonscriptions ont obtenu au moins 1 % de suffrages exprimés.

Pour les partis ou groupements éligibles, le montant de cette première fraction est calculé à due proportion du nombre de suffrages obtenus au premier tour des élections législatives lors du renouvellement général, ce calcul valant pour l'ensemble de la législature.

La loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 a prévu à l'article 9-1 de la même loi une modulation financière en fonction du respect par les partis ou groupements politiques des règles de parité lors de la présentation des candidats aux élections législatives générales. Ainsi, une fois le montant calculé, ce dernier peut se voir réduit dès que l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe dépasse 2 % du nombre total des candidats rattachés à un parti ou groupement politique. Cette minoration est proportionnelle à l'écart constaté : le montant est diminué d'un pourcentage égal aux trois quarts de cet écart. Fixé à la moitié par la loi du 6 juin 2000, ce coefficient de diminution a été augmenté à son niveau actuel de trois quart par la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007.

La commission de rénovation et de déontologie de la vie publique présidée par l'ancien Premier ministre Lionel Jospin a suggéré, dans son rapport de 2012, de rendre plus dissuasive cette modulation en augmentant la modulation automatique qui s'attache au constat d'un écart de candidats de chaque sexe supérieur à 2 %.

Le présent article poursuit cet objectif mais propose de relever ce pourcentage à 150 %, ce qui équivaut à un doublement du niveau actuel et un triplement du niveau d'origine.

Adoptant un amendement de M. Bruno Leroux, la commission des lois de l'Assemblée nationale a élevé ce pourcentage à 200 % . Souhaitant envoyer « un message clair », l'auteur de l'amendement estimait que « la période nécessaire aux partis pour s'organiser a été détournée pour s'arranger d'un système de pénalités financières qui, aujourd'hui, n'a plus aucun caractère incitatif » d'où la proposition de relever encore l'ampleur de la modulation financière.

Lors des débats en commission, la ministre des droits des femmes a émis un avis défavorable à cette modification au motif de son éventuelle inconstitutionnalité. Partageant ce jugement, M. Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois, concluait ainsi : « le Conseil constitutionnel a validé le principe de la modulation, de sorte que l'essentiel de notre débat, et de la lecture qu'en fera le Conseil, porte sur le taux. [...] Nous pouvons aller jusqu'à 200 % ; toutefois, cette augmentation pourrait priver un parti de la totalité de la première fraction de l'aide publique, auquel cas il ne s'agirait plus d'une modulation, mais bien d'une sanction. Le Conseil constitutionnel jugerait peut-être une telle sanction inconciliable avec l'exigence de pluralisme ».

Votre rapporteur ne peut que partager cette opinion puisqu'elle avait elle-même indiqué dans son rapport de première lecture que « ce pourcentage de 150 % constitue une option maximale, une augmentation au-delà pouvant compromettre le financement public qui assure l'essentiel des ressources de certaines partis politiques au risque de porter atteinte à l'objectif constitutionnel d'expression pluraliste des opinions et de participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ».

Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur rétablissant le pourcentage initialement fixé par le projet de loi et adopté par le Sénat de 150 %.


Le rattachement des candidats aux partis politiques pour le calcul du montant de la minoration financière

Le I de l'article 18 modifie les modalités de rattachement des candidats pour calculer l'écart de représentation de chaque sexe par un parti ou groupement politique et ainsi établir le montant de la modulation financière de l'aide publique.

Dans sa rédaction initiale, cet article prévoyait de renverser le principe actuellement en vigueur, en confiant aux partis et groupements politiques le soin d'établir la liste de leurs candidats et non plus aux candidats de déclarer à quel parti ou groupement politique ils se rattachent.

En première lecture, à l'initiative de son rapporteur, la commission des lois avait maintenu le principe actuel en l'assortissant expressément de la faculté du parti ou groupement politique de s'opposer au rattachement sur la base de critères objectifs (investiture officielle, présence ou non du logo du parti sur les bulletins de vote, versement ou non d'une aide financière du parti en cause pour la campagne électorale, présence d'un autre candidat investi, etc.).

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant la rédaction initiale du I de l'article 18. La ministre des droits de femmes faisait valoir qu'à son sens, la rédaction retenue par la commission privait « les partis du contrôle sur les candidats qui se rattachent ou non à eux et [laissait] un pouvoir d'appréciation au ministère de l'intérieur, ce qui, au vu de la nécessaire impartialité de l'État, ne [semblait] pas non plus souhaitable ».

Depuis la première lecture, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre ces règles de rattachement, le Conseil d'État les a jugées conformes à la Constitution, complétant à cette occasion sa jurisprudence. Le Conseil d'État avait jugé que « l'administration est liée par la mention portée dans les déclarations de candidature [et] que, dans l'hypothèse où des candidats, soit ne mentionnent pas de parti ou de groupement politique dans leur déclaration de candidature, soit mentionnent deux partis ou groupements, l'administration ne peut prendre en compte aucun rattachement à un parti ou groupement quelconque » 71 ( * ) . Il a précisé par son arrêt du 21 octobre 2013 que « la loi ne fait pas obstacle à ce que les partis et groupements politiques concernés établissent au moyen de tous éléments, y compris produits devant le juge, qu'un candidat qui se prévaut de son investiture n'était pas, avant l'élection, au nombre de ceux qu'il entendait effectivement présenter » 72 ( * ) .

Ainsi, l'administration ne peut de sa propre autorité rectifier le rattachement à un parti politique ; elle doit cependant faire droit à une demande d'un parti politique qui prouverait qu'un candidat s'est rattaché abusivement à lui. Votre rapporteur souligne que l'interprétation donnée par le Conseil d'État de l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 correspond à celle que votre commission avait adoptée en première lecture contre l'avis du Gouvernement.

Ce nouvel éclairage jurisprudentiel a conduit votre commission à adopter un amendement de son rapporteur visant à modifier les règles de rattachement proposées par le texte adopté par l'Assemblée nationale.

Cet amendement consacre une part de la jurisprudence du Conseil d'État en laissant le soin aux candidats de déclarer leur rattachement mais en ouvrant la faculté aux partis et groupements politiques de s'y opposer. Les modalités de ces déclarations et de ces éventuelles oppositions qui devraient s'achever le deuxième vendredi avant le scrutin seraient déterminées par décret.

Ensuite, en cas de recours contre le décret de répartition de l'aide publique, le rattachement ou l'absence de rattachement pourrait être contestée devant le Conseil d'État qui, en s'appuyant sur tous éléments objectifs, trancheraient le litige. Pour favoriser un traitement rapide de cette requête, le Conseil d'État devrait statuer dans le délai de deux mois.

Votre commission a adopté l'article 18 ainsi modifié .

CHAPITRE IER BIS - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARITÉ ET À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 18 bis (supprimé) (art. L. 2122-7-2, L. 3122-5 et L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales) - Instauration de la parité à la tête des exécutifs locaux

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Vincent Feltesse, l'article 18 bis a pour objet de renforcer la parité au sein des exécutifs des collectivités territoriales. Il prévoit ainsi qu'à partir du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes concernées, le premier adjoint d'un conseil municipal ou le premier vice-président d'un conseil départemental ou régional soit du sexe différent de celui du maire ou du président du conseil général ou régional.

Cet article précise que l'ordonnancement de chaque liste de candidats aux fonctions exécutives locales concernées devrait débuter par un candidat de sexe différent au maire, au président du conseil général ou au président du conseil régional élu. En fonction du sexe du maire ou du président, les listes présentées pour l'élection des adjoints et des vice-présidents devraient débuter par un candidat du sexe différent que le maire ou le vice-président. Or, si l'élection des adjoints au maire et des vice-présidents succèdent immédiatement à celle du maire et du président, la première forme une élection distincte de la seconde.

Actuellement, il est d'ores et déjà prévu, pour l'élection des adjoints et des vice-présidents, que l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un :

- pour les fonctions d'adjoints au maire dans les communes de plus de 1 000 habitants (article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales) ;

- pour les membres de la commission permanente du conseil général qui comprend notamment les vice-présidents du conseil général (article L. 3122-5 du même code) ;

- pour les membres de la commission permanente du conseil régional qui comprend notamment les vice-présidents du conseil régional (article L. 4122-5 du même code).

En outre, elle n'a aucune influence sur le contenu et l'étendue des délégations que le maire ou le président peut confier aux titulaires de ces fonctions exécutives et pour lesquels il dispose d'un pouvoir discrétionnaire.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement de suppression. Elle a estimé que cette disposition soulevait une difficulté d'ordre constitutionnel en ce que pour apprécier le respect d'une composition paritaire, elle prenait en compte deux élections distinctes 73 ( * ) . Or, l'égal accès entre les femmes et les hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives que l'article 1 er de la Constitution confie à la loi de favoriser ne paraît pouvoir s'apprécier qu'au niveau de chaque élection. Il n'est pas avéré que le Conseil constitutionnel admette qu'un lien, même fort sur le plan chronologique, entre deux élections permette d'instituer une règle liant les conditions de présentation des candidatures pour la seconde aux résultats obtenus à la première.

Votre commission a supprimé l'article 18 bis .

Article 18 ter (art. L. 2311-1-1-1, L. 3311-3 et L. 4311-1-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) - Présentation, avant la discussion du budget des communes de plus de 10 000 habitants, des départements et des régions, d'un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de M. Vincent Feltesse, l'article 18 ter prévoit, avant la discussion du budget des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants, des départements et des régions, la présentation d'un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité.

Cette disposition traduit une recommandation du député Vincent Feltesse dans le rapport sur l'égalité femmes-hommes dans les territoires qu'il avait remis le 2 juillet 2013 à la ministre des droits des femmes

Introduisant trois nouveaux articles au sein du code général des collectivités territoriales, cet article décalque le débat budgétaire, prévu par les articles L. 2311-1-1, L. 3311-2 et L. 4310-1 du même code, en matière de politique de développement durable dans les collectivités territoriales.

Pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, cette nouvelle obligation serait limitée à ceux comptant plus de 10 000 habitants.

Par souci de cohérence, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur élevant ce seuil démographique à 50 000 habitants qui est celui retenu par l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales pour l'application du débat en matière de développement durable. Outre la lisibilité du cadre budgétaire, cette mise en cohérence permettrait de rendre effective cette nouvelle obligation en la réservant aux communes et EPCI à fiscalité propre d'une taille suffisante pour l'assumer pleinement.

Votre commission a adopté l'article 18 ter ainsi modifié .

Article 18 quater A (supprimé) - Publication d'un rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes au sein des fonctions publiques

Introduit en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de Mme François Guégot, l'article 18 quater A prévoit la publication d'un rapport annuel par le conseil supérieur de chacune des trois fonctions publiques sur les conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans chaque fonction publique.

Ce rapport serait établi « en concertation avec les organisations syndicales et à partir d'indicateurs pertinents reposant notamment sur des éléments chiffrés ». Au-delà de l'évaluation de la situation actuelle de l'égalité professionnelle dans les fonctions publiques, ce rapport devrait proposer un plan d'action destiné à mieux assurer cette égalité. Ce plan d'action « fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels » déterminerait « les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût ».

En première lecture, à l'appui de l'avis défavorable de la commission, le rapporteur indiquait que cette disposition était déjà satisfaite par l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoit la remise d'un rapport sur les mesures mises en oeuvre pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le contenu de ce rapport a été précisé par le protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2013 puis par le décret n° 013-1313 du 27 décembre 2013. Ce rapport devrait être publié au premier semestre 2014.

Pour une raison identique, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale, ne souhaitant pas négliger « la force du message envoyé » par l'amendement présenté.

Admettant cette objection, l'auteur de l'amendement précisait alors que « les indicateurs sont déjà clairement indiqués, mais sur la forme il était important de les « re-normer » ».

Suivant l'avis de la commission des lois de l'Assemblée nationale, votre commission a estimé que cette disposition était parfaitement redondante avec le droit en vigueur. Aussi, à l'initiative de son rapporteur, a-t-elle adopté un amendement tendant à supprimer l'article 18 quater A .

Article 18 quater (art. L. 273-10 du code électoral) - Clarification des règles de remplacement des conseillers communautaires

Introduit en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, l'article 18 quater 74 ( * ) modifie l'article L. 273-10 du code électoral relatif au remplacement des conseillers communautaires.

En cas de vacance d'un siège de conseiller communautaire, pour quelque cause que ce soit, le remplaçant doit actuellement être un conseiller municipal de la même liste et du même sexe que le démissionnaire.

Or, lorsque la commune ne dispose que d'un seul siège au sein de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre, le candidat au conseil communautaire est forcément la tête de liste des candidats au conseil municipal en application de l'article L. 273-9 du même code.

La combinaison de ces dispositions aboutit à ce qu'aucun candidat du sexe différent à celui de la tête de liste ne pourra le remplacer au niveau de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre, tout au long du mandat municipal.

En tout état de cause, le suppléant du candidat au conseil communautaire qui doit être de sexe différent ne pourra jamais être appelé à siéger pour remplacer le conseiller communautaire qui démissionnerait.

Pour régler cette difficulté d'application, cet article prévoit donc que, lorsqu'un seul siège de conseiller communautaire est attribué à la commune, le remplaçant du conseiller communautaire démissionnaire est le suivant de liste, nécessairement de sexe différent.

Approuvant cette modification, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur complétant le dispositif. En effet, une nouvelle difficulté pourrait surgir si le remplaçant laissait à son tour vacant le siège ; seul un candidat de même sexe pourrait alors le remplacer jusqu'à la fin du mandat.

Pour prolonger la logique de la disposition adoptée par l'Assemblée nationale, votre commission a décidé que la règle qui prévoyait le remplacement par un candidat de sexe différent était écartée pour le remplacement du premier titulaire du siège mais également pour les élus suivants qui seraient appelés à le remplacer. Ainsi, à chaque remplacement du siège vacant, le remplaçant sera d'un sexe différent de celui de son prédécesseur. Cette alternance sera, dans le cas particulier d'une commune ne disposant que d'un siège de conseiller communautaire, le meilleur moyen d'assurer l'égal accès des femmes et des hommes à ce mandat.

Compte-tenu de l'intérêt de modifier cette règle dans les meilleurs délais, votre commission a décidé de supprimer le II de l'article 18 quater qui reportait l'entrée en vigueur de cette modification au 1 er janvier 2015 et d'ainsi permettre son entrée en vigueur dès la publication de la présente loi.

Votre commission a adopté l'article 18 quater ainsi modifié .

Article 18 quinquies (supprimé) (art. L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales) - Parité des conseils d'administration des établissements publics locaux

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale en séance publique, à l'initiative de Mme Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, l'article 18 quinquies complète l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales relatif aux établissements publics rattachés à une commune.

Cette disposition prévoit que le conseil d'administration de ces établissements publics doit comporter un nombre d'hommes et de femmes dont l'écart n'est pas supérieur à un, sans prendre en compte néanmoins les personnalités qualifiées siégeant dans ce conseil d'administration.

En raison du renvoi opéré par les articles L. 1412-1 et L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales, cette règle s'appliquerait à l'ensemble des établissements créés par les collectivités territoriales, les EPCI ou les syndicats mixtes ou par d'autres établissements publics locaux pour l'exploitation directe de leur service public.

Cette obligation s'appliquerait à compter du prochain renouvellement du conseil d'administration des établissements publics locaux concernés.

Au terme d'un débat succinct, cette disposition a été adoptée sans que les travaux parlementaires précisent la portée de cette modification, ni les incidences sur la composition des conseils d'administration des établissements publics concernés. Une incertitude existe notamment sur les contours de la notion de « personnalités qualifiées » au regard de la grande diversité des statuts des différents établissements publics locaux.

Votre rapporteur souligne enfin que cette disposition s'appliquerait à l'ensemble des communes alors que, par comparaison, l'obligation de présenter des listes composées alternativement d'un homme et d'une femme au conseil municipal ne concerne que les communes de plus de 1 000 habitants.

Sans manifester d'hostilité par principe à une composition plus paritaire des conseils d'administration des établissements publics locaux, votre commission a estimé préférable de légiférer sereinement sur ce sujet en disposant d'une étude d'impact sur les effets qu'induirait la solution proposée. Elle a donc adopté un amendement de suppression de son rapporteur.

Votre commission a supprimé l'article 18 quinquies .

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGAL ACCÈS DES FEMMES ET DES HOMMES AUX RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES ET SPORTIVES
Article 19 (art. L. 131-8 du code du sport) - Parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives

Le présent article modifie l'article L. 131-8 du code du sport pour introduire l'obligation de parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives, en allant au-delà du droit positif qui incite à la représentation des femmes à proportion du nombre de licenciées dans chaque fédération sportive.

Le dispositif proposé par le projet de loi prévoit un objectif différencié de représentation des femmes dans les instances dirigeantes selon que la proportion de personnes licenciées d'un même sexe est supérieure ou inférieure à 25 %.

• Lorsque la proportion du sexe le moins représenté est supérieure ou égale à 25 % :

Le projet de loi proposait dans ce cas un objectif de stricte parité. Un amendement adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative de la commission de la culture a abaissé la proportion minimale des sièges pour les personnes de chaque sexe à 40 %. Ce seuil a été dans un premier temps validé par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Cependant, un amendement de la commission de la culture adopté en séance publique a réintroduit l'obligation de stricte parité.

Le dispositif transitoire applicable au prochain renouvellement de ces instances initialement prévu par le projet de loi renvoyait à la détermination par décret en Conseil d'État d'un seuil qui ne pourrait pas être inférieur à 25 %. Le Sénat a précisé cette disposition en indiquant que l'objectif transitoire était celui de la représentation des femmes et des hommes dans les instances dirigeantes à hauteur de la proportion des licenciés de chaque sexe dans la fédération. L'Assemblée nationale a par la suite supprimé la référence au seuil minimal de 25 %, inutile dans la mesure où il s'agit des fédérations où la proportion de licenciés de chaque sexe se situe au-delà de ce seuil.

• Lorsque la proportion du sexe le moins représenté est inférieure à 25 % :

L'objectif de représentation des personnes de chaque sexe dans les instances dirigeantes a été fixé par le projet de loi à 25 % dans ce cas. Ce niveau de représentativité a été approuvé par le Sénat et par l'Assemblée nationale.

Le projet de loi n'ayant pas prévu de dispositif transitoire applicable au prochain renouvellement dans les fédérations sportives de cette deuxième catégorie, la commission des lois de l'Assemblée nationale avait complété l'article 19 en instaurant un seuil de 15 % pour le prochain renouvellement. Celui-ci ayant été supprimé en séance publique, l'objectif fixé par le projet de loi est donc applicable dès le prochain renouvellement des instances dirigeantes.

• La position de votre commission

Votre rapporteur considère que l'objectif de représentation de 40 % voté par le Sénat en première lecture pour les fédérations dont la proportion de licenciés de chaque sexe est supérieur à 25 % est une solution adaptée, qui tient compte de la nécessité de permettre une meilleure représentation de chaque sexe dans les instances dirigeantes des fédérations sportives, tout en offrant à ces instances une souplesse indispensable au regard des efforts qu'elles devront fournir dans les années à venir.

Pour cette raison, votre commission a adopté un amendement rétablissant le seuil de 40 % pour les fédérations sportives dont la proportion de licenciés de chaque sexe est supérieure à 25 %.

Votre commission a adopté l'article 19 ainsi modifié .

Article 19 bis (supprimé) (art. 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche) - Objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour l'élection des membres de l'Institut de France et des académies

Introduit par l'Assemblée nationale en séance publique à l'initiative du rapporteur de sa commission des lois, le présent article vise à ce que les membres de l'Institut de France et de ses différentes académies « veillent, lors des élections des nouveaux membres et aux fonctions statutaires, à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ». Il complète à cette fin l'article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, qui a donné, avec les articles 36 à 38 de cette même loi, un fondement légal aux statuts de l'Institut et de ses académies, qui remontent aux XVII ème à XIX ème siècles.

L'Institut de France comprend l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques. L'Institut comme chacune des académies qui le composent sont des personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du Président de la République.

Votre rapporteur s'interroge sur la portée juridique véritable d'une telle disposition. En effet, si l'article 35 de la loi du 18 avril 2006 précitée prévoit que les membres « sont élus par leurs pairs » et que « toutes les fonctions y sont électives », il s'avère statutairement qu'ils sont élus au scrutin uninominal au vu des seules candidatures librement présentées pour pourvoir les fauteuils vacants. À titre d'exemple, les statuts de l'Académie française adoptés en 1816 disposent, à leur article 15, que les candidats aux fauteuils vacants doivent faire « connaître leur voeu, soit en le communiquant de vive voix ou par écrit à un des membres, soit en se faisant inscrire au secrétariat » 75 ( * ) .

Dans ces conditions, une représentation plus équilibrée des sexes au sein des cinq académies dépend exclusivement des candidatures présentées.

En outre, dans le cadre de ce processus électif particulier, il n'est guère envisageable d'instituer des sanctions en cas de représentation insuffisante d'un sexe par rapport à l'autre, par exemple la nullité de l'élection comme c'est le cas pour la composition des conseils d'administrations des établissements publics de l'Etat ou des grandes sociétés anonymes. L'article 19 bis du présent projet de loi ne prévoit d'ailleurs aucune sanction au dispositif qu'il met en place. Dès lors, ce dispositif ne s'apparente plus qu'à une recommandation aux membres de l'Institut adressée par le législateur, dénuée de tout caractère réellement normatif.

Votre rapporteur considère que la loi n'a pas à fixer des objectifs ou à énumérer des recommandations, mais des règles normatives précises, applicables et sanctionnées. Par conséquent, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement tendant à supprimer l'article 19 bis .

Article 19 ter (supprimé) (art. 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique) - Anticipation et renforcement de l'obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des conseils d'administration ou de surveillance des établissements publics de l'État

Introduit par l'Assemblée nationale sur la proposition de notre collègue député Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes, le présent article vise à accélérer le calendrier de mise en oeuvre de l'obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les personnalités qualifiées désignées au sein des conseils d'administration et de surveillance des établissements publics de l'État qui ne sont pas des entreprises publiques relevant du champ de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public 76 ( * ) . Il vise également à renforcer le niveau de cette obligation.

Ainsi, en l'état du droit, l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, qui définit cette obligation, dispose que la proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées dans les conseils d'administration ou de surveillance des établissements concernés ne peut être inférieure à 40 %, à compter du deuxième renouvellement du conseil suivant la promulgation de la loi, étant entendu qu'un palier intermédiaire à 20 % est prévu à compter du premier renouvellement. Ce dispositif s'inspire directement de celui mis en place pour les sociétés anonymes et pour les entreprises publiques par la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle.

Or, le présent article modifie ledit article 52 de la loi du 12 mars 2012 précitée pour anticiper l'obligation de 40 % dès le premier renouvellement, et plus le deuxième, et pour fixer cette obligation à 50 % - soit une obligation de stricte parité - à compter du deuxième renouvellement.

Pareille disposition soulève une double difficulté selon votre rapporteur. D'une part, elle accélère radicalement le calendrier pour les autorités compétentes de l'État chargées de la désignation des personnalités qualifiées, alors que ce calendrier a été fixé début 2012, de sorte que si un conseil est renouvelable fin 2014, il devra passer à 40 % et non 20 % sans qu'on ait pu l'anticiper. D'autre part, elle fixe le niveau final de l'obligation à 50 %, créant ainsi une forte rigidité et accroissant le risque de composition irrégulière du conseil, par exemple en cas de démission ou de décès d'une personnalité qualifiée. Pour conserver de la souplesse, la logique de parité dans les instances collégiales jusqu'à présent retenue par le législateur se fondait sur une représentation équilibrée entre les deux sexes avec un minimum de 40 % de représentants de chaque sexe.

En raison de la rigidité de ce mécanisme et du fait qu'il constitue un renforcement substantiel des obligations légales dans un calendrier auquel les instances concernées n'ont pas pu se préparer, votre commission a adopté, sur la proposition de son rapporteur, un amendement destiné à le supprimer. Une telle modification des règles en cours de route porte atteinte à la nécessaire stabilité de la loi et à la confiance légitime que les administrations chargées de l'appliquer sont en droit d'attendre.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer l'article 19 ter .

Article 20 (art. 4, 6-1 et 6-2 [nouveau] de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public) - Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les conseils d'administration ou de surveillance des entreprises publiques

Modifié par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue députée Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes, le présent article soulève la même difficulté que l'article précédent. Initialement, le présent article visait à ce que l'ensemble des entreprises publiques soient couvertes par un dispositif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes d'au moins 40 % au sein du conseil d'administration ou de surveillance, en encadrant les nominations des personnalités qualifiées en fonction du sexe.

En effet, le dispositif instauré par la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle dans la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ne couvre pas toutes les catégories d'entreprises publiques. Sont seuls concernés les établissements publics industriels et commerciaux de l'État dont le personnel est soumis au droit privé ainsi que les entreprises et sociétés dans lesquelles l'État détient plus de la moitié du capital, pour lesquels la nomination des représentants de l'État et celle des personnalités qualifiées doit, chacune, respecter le seuil de 40 % de représentants de chaque sexe 77 ( * ) . Dans toutes les entreprises publiques, les autres membres des conseils nommés dans les conditions du droit commun des sociétés anonymes doivent également respecter le seuil de 40 %.

Le présent article proposait donc initialement de mettre en place un dispositif similaire à celui de l'article 52 de la loi du 12 mars 2012 précitée, limité à la nomination des personnalités qualifiées, dans les entreprises publiques non couvertes. Il crée pour ce faire un article 6-2 au sein du chapitre I er du titre II de la loi du 26 juillet 1983, en vertu duquel la proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe dans les conseils d'administration ou de surveillance ne peut être inférieure à 40 %.

Seraient ainsi désormais concernés les établissements publics industriels et commerciaux de l'État dont le personnel est soumis au droit privé ainsi que les entreprises et sociétés dans lesquelles l'État détient directement plus de la moitié du capital, lorsque le nombre des salariés est inférieur à 200 et qu'il n'existe aucune filiale. Seraient également concernés les établissements et les entreprises mentionnés aux annexes II et III de la loi du 26 juillet 1983 précitée.

Or, tel que modifié par l'Assemblée nationale, le présent article retient une obligation de parité à 50 % pour les personnalités qualifiées, non seulement dans les entreprises publiques qui n'étaient pas encore couvertes par un dispositif de représentation équilibrée entre les sexes, visées initialement par le projet de loi, mais également dans les entreprises publiques pour lesquelles le dispositif a déjà été mis en place par la loi du 27 janvier 2011 précitée, sans toutefois que le calendrier de mise en oeuvre de cette obligation soit modifié. Là encore, il s'agit d'un renforcement des obligations, sur une base plus rigide, tandis que pour les entreprises publiques soumises depuis 2011 à une obligation de représentation équilibrée entre les sexes, il s'agit d'un renforcement des obligations légales qui, par définition, n'a pas pu être anticipé.

Toutefois, la commission des lois de l'Assemblée nationale avait étendu l'obligation de représentation équilibrée concernant les personnalités qualifiées aux représentants nommés par l'État, par parallélisme avec l'article 6-1 de la loi du 26 juillet 1983 précitée pour les entreprises publiques déjà couvertes par une obligation de représentation équilibrée entre les sexes. Votre rapporteur estime cette extension tout à fait cohérente.

En conséquence, votre commission a adopté sur la proposition de son rapporteur un amendement visant à rétablir cet article dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, tout en conservant l'extension aux représentants de l'État adoptée par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté l'article 20 ainsi modifié .

Article 20 bis (art. 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle) - Conditions d'entrée en vigueur de l'obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes non cotées

Introduit en première lecture par votre commission, à l'initiative de son rapporteur, le présent article visait à lever une incertitude dans l'interprétation du calendrier d'entrée en vigueur des obligations de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, afin de faire prévaloir le souhait du législateur de mettre en oeuvre un calendrier progressif.

La loi du 27 janvier 2011 précitée s'applique aux sociétés cotées ainsi que, à l'initiative de votre commission lorsqu'elle a examiné ce texte en 2010, aux sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Elle impose l'obligation de comporter au sein du conseil d'administration ou de surveillance au moins 40 % de représentants de chaque sexe. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2017 et s'appliquent aux sociétés cotées dès cette même date, tandis qu'elles s'appliquent aux sociétés non cotées à compter du troisième exercice consécutif à cette même date, selon une rédaction recelant pour certains une ambiguïté d'interprétation, l'intention du législateur étant cependant de prévoir une application à compter du 1 er janvier 2020. L'objectif du présent article tel que l'a adopté votre commission en première lecture était de clarifier la date d'application de ces dispositions pour les sociétés non cotées en 2020.

Or, tel que l'a modifié la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue députée Marie-Jo Zimmermann, le présent article prévoit une application de l'obligation de représentation équilibrée entre femmes et hommes à hauteur de 40 % à compter de 2017 pour l'ensemble des sociétés, ce qui constitue une anticipation de trois ans pour les sociétés non cotées. Là encore, il s'agirait d'une accélération du calendrier de mise en oeuvre des nouvelles obligations que, par définition, les sociétés concernées n'auront pas pu anticiper.

Le délai supplémentaire jusqu'en 2020 visait à prendre à compte le fait que les sociétés non cotées sont souvent familiales. Du fait de ce caractère, on fait moins appel à des personnes extérieures à la famille ou à l'entreprise au sein du conseil d'administration, de sorte que le processus de renouvellement de la composition du conseil est plus lent et le processus de recrutement de femmes comme administrateurs plus difficile. Votre commission avait donc jugé pertinent de donner un temps d'adaptation plus long aux sociétés non cotées. En deuxième lecture, votre commission maintient son analyse, fondée sur son appréciation de la loi du 27 janvier 2011 précitée lorsqu'elle l'a examinée.

En conséquence, votre commission a adopté sur la proposition de son rapporteur un amendement visant à rétablir cet article dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission a adopté l'article 20 bis ainsi modifié .

Article 20 ter (supprimé) (art. 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) - Nullité des nominations aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique intervenues en violation de l'obligation d'égal accès des femmes et des hommes à ces emplois

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de son rapporteur, l'article 20 ter modifie l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Cet article reprend une proposition du député Alain Tourret dans son rapport rendu en octobre 2012 sur la lutte contre les discriminations dans la fonction publique.

L'article 56 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a introduit, au sein du titre Ier du statut général des fonctionnaires, l'obligation, chaque année civile, de nommer dans les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, dans les emplois de direction des régions, des départements ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants et dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d'emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe à compter de 2017.

Entre 2013 et 2017, l'application est progressive avec un taux de de 20 % en 2013, de 30 % en 2015 et 2016 avant d'atteindre 40 % en 2017.

La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée actuellement par une contribution financière à la charge du département ministériel, de la collectivité territoriale ou de l'EPCI concerné ou du centre national de gestion pour la fonction publique hospitalière. Son montant est égal au nombre d'unités manquantes au regard de l'obligation prévue, multiplié par un montant unitaire.

Souhaitant renforcer l'effectivité de cette obligation, la commission des lois de l'Assemblée nationale a prévu que toutes les nominations intervenues en méconnaissance de cette obligation seraient réputées nulles.

Cependant, cette nullité ne vaudrait pas pour « les nominations de personnes appartenant au sexe sous-représenté dans les emplois concernés ». En outre, la nullité des nominations concernées n'entraînerait pas celle des décisions auxquelles a pris part la personne irrégulièrement nommée.

Lors des débats à l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'est opposé à cette modification. En séance publique, Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, a rappelé la conciliation que le législateur devait opérer entre l'article 1 er de la Constitution permettant à la loi de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen énonçant le principe d'égal accès aux charges publiques qui fonde la nomination à un emploi public sur le seul mérite. Elle s'interrogeait alors : « cela peut-il aboutir à ce qu'une décision individuelle de nomination ne puisse être prise qu'au bénéfice d'une personne d'un sexe prédéterminé ? ».

Au nom du Gouvernement, la ministre des droits des femmes ajoutait que la nullité ne pouvait, par construction, ne s'apprécier qu'à la fin de l'année civile. Une nomination légale au jour de la nomination pourrait devenir nulle à la fin de l'année civile en fonction du sexe des autres personnes nommées sur d'autres emplois. Le caractère régulier ou non de la nomination ne se révèlerait non au moment de l'édiction de l'acte mais en fonction de circonstances extérieures qui se dérouleraient sur plusieurs mois. Seraient ainsi remise en cause des situations acquises, ce qui contreviendrait à la garantie des droits que consacre l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.

Enfin, la nullité des nominations se cumulerait avec les contributions financières qui sont actuellement prévues en cas de méconnaissance de l'obligation. Ainsi, il serait paradoxal qu'une contribution financière soit due au titre de nominations irrégulières qui seraient réputées nulles donc, par fiction juridique, n'avoir jamais existé.

Dans le même sens, votre rapporteur souligne que de fortes incertitudes demeurent sur l'application de ce mécanisme. Il peut exister un doute sur le niveau de prise en compte du sexe sous-représenté : doit-il s'apprécier au niveau de chaque fonction publique ou des fonctions publiques ? Au niveau de l'année en cause ou globalement ?

De même, quelles conséquences devraient tirer de cette nullité les administrations concernées ? La nullité de la nomination a posteriori devrait conduire la personne dont la nomination est nulle à retrouver son précédent emploi, sur lequel a été nommée entre temps une autre personne qui retrouverait à son tour son précédent emploi, et ainsi de suite. Ces effets en chaîne seraient susceptibles de remettre en cause de nombreux droits acquis au-delà des seules personnes dont la nullité est constatée.

Au regard de ces incertitudes et des fragilités constitutionnelles qui pourraient affecter cette disposition, votre commission, soucieuse de ne pas fragiliser l'obligation introduite par la loi du 12 mars 2012, a adopté un amendement de suppression de son rapporteur.

Votre commission a supprimé l'article 20 ter .

Article 21 (art. L. 713-16 du code de commerce) - Représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans les chambres de commerce et d'industrie

Le présent article vise à renforcer la présence des femmes au sein des chambres de commerce et d'industrie (CCI). Il complète l'article L. 713-16 du code de commerce à cette fin, pour prévoir que les membres élus d'une CCI de région et leurs suppléants sont de sexe différent, étant entendu que les membres élus à la CCI de région et leurs suppléants sont également membres de la CCI territoriale de leur circonscription d'élection.

L'Assemblée nationale n'a adopté pour cet article qu'une modification à caractère rédactionnelle.

Votre commission a adopté l'article 21 sans modification .

Article 21 bis (supprimé) (art. L. 723-1 du code de commerce) - Objectif de parité dans les candidatures à l'élection des délégués consulaires composant le collège électoral des juges des tribunaux de commerce

Introduit par l'Assemblée nationale sur la proposition de notre collègue députée Marie-Anne Chapdelaine, le présent article vise à ce que « les modalités d'élection des délégués consulaires favorisent autant qu'il est possible la parité entre les femmes et les hommes dans les candidatures ». Votre rapporteur relève en premier lieu que la rédaction ainsi retenue est juridiquement perfectible.

Élus par les personnes inscrites au registre du commerce et des sociétés, les délégués consulaires forment le collège électoral pour l'élection des juges des tribunaux de commerce, avec les anciens juges ainsi que les juges en fonction au moment de l'élection. Les modalités d'élection des délégués consulaires sont fixées au niveau réglementaire, par les articles R. 713-31 et suivants du code de commerce. Ils sont élus au scrutin majoritaire plurinominal. L'article R. 713-44 dispose en particulier que toute personne éligible peut présenter sa candidature individuellement, sans suppléant 78 ( * ) .

Dans ces conditions, le présent article ne présente guère de sens lorsqu'il prévoit une obligation de parité dans les candidatures, sauf à modifier le mode de scrutin lui-même. En effet, on ne pourrait assurer une telle obligation de parité que dans le cadre d'une élection au scrutin de liste, ou à tout le moins à l'aide de candidats suppléants. Or, dès lors que l'élection des délégués consulaires ne vise qu'à constituer un collège électoral, dans le cadre d'un scrutin indirect, le scrutin de liste ne semble pas adapté, de même que la désignation de suppléants paraît inutile. En outre, sont éligibles aux fonctions de juge consulaire l'ensemble des membres du corps électoral des délégués consulaires, c'est-à-dire principalement les ressortissants du registre du commerce et des sociétés, de sorte que l'impact de la féminisation du collège des délégués consulaires serait sans effet sur la part des femmes au sein des tribunaux de commerce.

Pour mémoire, les juges des tribunaux de commerce sont élus au scrutin plurinominal sans suppléant également, comme les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie. S'agissant de ces derniers, le présent projet de loi, dans son article 21, n'envisage pas de remettre en cause leur mode de scrutin pour parvenir à la parité.

Outre la fragilité juridique et rédactionnelle du dispositif envisagé par le présent article, la question sensible de la réforme des tribunaux de commerce fait l'objet de réflexions spécifiques en vue de l'élaboration d'un projet de loi, sous l'égide du ministère de la justice. Il ne semble pas opportun à votre rapporteur de réformer une partie du mode de scrutin des juges consulaires de cette façon, au détour d'un amendement, sans aucune consultation préalable des représentants des tribunaux de commerce. Aussi a-t-elle proposé à votre commission, qui l'a adopté, un amendement de suppression du présent article.

Votre commission a supprimé l'article 21 bis .

Article 22 (art. L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime) - Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les chambres d'agriculture

Le présent article vise à introduire une obligation de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes sur les listes de candidats aux élections des différents collèges des chambres d'agriculture.

En première lecture, le Sénat avait adopté sans modification le texte de votre commission, qui prévoyait uniquement une obligation d'un représentant de chaque sexe par groupe de trois candidats sur les listes des différents collèges 79 ( * ) pour l'élection des chambres d'agriculture, à compter du prochain renouvellement des chambres, prévu en 2019, sauf impossibilité tenant au nombre de sièges à pourvoir, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ainsi, votre commission avait renvoyé une éventuelle évolution ultérieure de cette obligation à une nouvelle intervention du législateur, alors que le texte initial du projet de loi exigeait des listes strictement paritaires à compter du renouvellement suivant des chambres, prévu en 2025. Votre commission s'était fondée sur la sociologie des professions agricoles, notamment celle des salariés agricoles, dont le taux moyen de féminisation est inférieur à 30 %.

L'Assemblée nationale a souhaité revenir au texte initial du projet de loi, soit une obligation d'au moins un candidat de chaque sexe sur trois à compter du renouvellement de 2019, puis une obligation de stricte parité à compter de 2025.

Or, pour les chambres d'agriculture, la difficulté à constituer des listes avec une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes est d'autant plus importante du fait de la dispersion des collèges et du nombre plus restreint des personnes éligibles au sein de chaque collège. Cette difficulté apparaît surtout pour le collège des salariés de la production agricole.

Selon les statistiques communiquées à votre rapporteur 80 ( * ) , 24 % des chefs d'exploitation et 23 % des salariés de la production agricole en contrat à durée indéterminée sont des femmes, ce dernier chiffre étant très variable d'un secteur d'activité et d'un département à l'autre 81 ( * ) . Une dizaine de départements comptent moins d'une centaine de femmes dans le collège des salariés de la production et aucun ne compte plus d'un tiers de femmes, quatre seulement ayant plus de 30 % de femmes.

À titre de comparaison, pour les chambres de métiers et de l'artisanat, élues au scrutin de liste dans le cadre d'un collège unique, l'Assemblée nationale a adopté à l'article 22 ter du présent projet de loi un système avec deux paliers intermédiaires - un candidat de chaque sexe au moins par groupe de trois lors du prochain renouvellement puis deux sur cinq lors du renouvellement suivant - avant d'exiger des listes strictement paritaires. Tel que modifié par l'Assemblée nationale, le projet de loi prévoit donc, de façon paradoxale, un système plus progressif pour les chambres de métiers et de l'artisanat que pour les chambres d'agriculture, alors même que les modalités d'élection des secondes rendent plus difficile l'exercice de constitution de listes paritaires que pour les premières.

Afin d'approfondir cette question, votre rapporteur a tenu à rencontrer, en vue de la deuxième lecture du présent projet de loi, les organisations présentant des candidats dans les différents collèges, outre l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA), déjà entendue pour la première lecture. Elle a souhaité en particulier s'entretenir avec les syndicats de salariés agricoles, dont certains ont été à l'origine du recours ayant conduit à l'arrêt du Conseil d'État du 7 mai 2013 ayant annulé, pour défaut de base légale 82 ( * ) , les dispositions réglementaires qui avaient fixé une règle de présentation des candidats par sexe pour l'élection des chambres d'agriculture de janvier 2013.

Votre rapporteur a pu constater, à l'issue de cette audition, que même la proportion d'un tiers au moins de représentants de chaque sexe, c'est-à-dire au moins un candidat par tranche de trois candidats, pouvait constituer une exigence difficile à atteindre dans certains collèges de certains départements, lorsque le corps électoral comporte un effectif restreint et un nombre de femmes encore plus restreint, en particulier dans le collège des salariés de la production agricole. Il pourrait être envisagé dès lors de dispenser de l'obligation les collèges dont le corps électoral, département par département, ne comporterait pas au moins un quart de membres de chaque sexe par exemple, au moment de l'arrêt de la liste des électeurs. Cependant, une telle disposition serait très en retrait par rapport à l'obligation à hauteur d'un tiers, alors que l'Assemblée nationale a rétabli une obligation de stricte parité à terme.

PROPORTION DE FEMMES PARMI LES CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE PAR REGION EN 2012

Source : MSA

Outre que cette audition a confirmé les difficultés déjà perçues par votre rapporteur en première lecture, elle a également mis en lumière l'impact que l'impossibilité de présenter des listes et donc d'avoir des élus dans les chambres d'agriculture, dans certains départements, du fait de l'obligation de représentation minimale de chaque sexe, pouvait avoir sur la mesure de la représentativité des syndicats de salariés, au niveau de la branche de la production agricole, mais aussi au niveau national et interprofessionnel. Il existe donc également un enjeu de démocratie sociale : un syndicat qui ne serait pas en mesure de présenter des listes pourrait perdre son caractère représentatif et donc sa capacité juridique à négocier des accords collectifs de branche voire interprofessionnels.

Convaincue de la nécessité de respecter les réalités sociologiques des professions agricoles, votre rapporteur a proposé de s'en tenir à l'obligation d'un représentant au moins de chaque sexe par groupe de trois candidats, supprimant l'obligation ultérieure de listes strictement paritaires. En conséquence, votre commission a adopté sur la proposition de son rapporteur un amendement visant à rétablir cet article dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Il appartiendra au législateur, s'il constate une féminisation accrue des professions agricoles, de revoir les règles de composition par sexe des listes de candidats aux élections aux chambres d'agriculture.

Votre commission a adopté l'article 22 ainsi modifié .

Article 22 ter A (supprimé) (art. L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales) - Parité des conseils d'administration des établissements publics de coopération culturelle

Introduit en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale en séance publique, à l'initiative de Mme Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, l'article 22 ter A complète l'article L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales relatif aux établissements publics de coopération culturelle (EPCC).

L'EPCC est un établissement public constitué par une collectivité territoriale ou un EPCI avec l'État ou un établissement public national pour la gestion d'un service public culturel « présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture ».

Il est prévu que les conseils d'administration des établissements publics de coopération culturelle comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes.

À la suite de l'adoption d'un sous-amendement du rapporteur, cette obligation ne s'appliquerait qu'à compter du prochain renouvellement du conseil d'administration des EPCC.

Dans la mesure où votre commission a supprimé une obligation comparable pour les établissements publics locaux à l'article 18 quinquies , elle a adopté, par cohérence, un amendement de son rapporteur pour supprimer cet article qui relève de la même logique.

Votre commission a supprimé l'article 22 ter A.

Article 22 ter (art. 8 [nouveau] du code de l'artisanat) - Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les chambres de métiers et de l'artisanat

Introduit par votre commission sur la proposition de son rapporteur afin que soit traitée au sein du présent projet de loi la question de la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des trois réseaux consulaires, le présent article vise à introduire une obligation de représentation équilibrée sur les listes de candidats aux élections des chambres de métiers et de l'artisanat. Il rétablit à cette fin un article 8 au sein du code de l'artisanat.

Alors que votre commission avait adopté la règle selon laquelle chaque liste devait comporter au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois, au nom de la sociologie du corps électoral concerné, qui ne comporte qu'un quart de femmes environ parmi les chefs d'entreprise artisanale, le Sénat, à la demande du Gouvernement, a adopté une obligation de listes strictement paritaires dès le prochain renouvellement des chambres.

Cependant, l'Assemblée nationale a adopté un dispositif plus progressif, à l'initiative de notre collègue députée Marie-Anne Chapdelaine, en prévoyant deux paliers intermédiaires transitoires avant la mise en oeuvre de cette obligation de stricte parité : au moins un candidat de chaque sexe sur trois pour le prochain renouvellement, prévu en 2015, et au moins deux sur cinq pour le renouvellement suivant, prévu en 2020.

Interrogée par votre rapporteur, l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA) a indiqué que ce dispositif progressif lui convenait. À la différence des chambres d'agriculture, les chambres de métiers sont élues dans le cadre d'un collège unique et donc d'un corps électoral plus large, dans lequel il est plus simple de trouver un nombre suffisant de femmes pour se porter candidates, même dans une proportion plus importante que celle du corps électoral composé des chefs d'entreprise artisanale.

Dans ces conditions, le compromis trouvé par l'Assemblée nationale a paru acceptable et raisonnable à votre commission.

Votre commission a adopté l'article 22 ter sans modification .

Article 22 quater (suppression maintenue) - Rapport au Parlement sur la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les chambres consulaires

Introduit par votre commission sur la proposition de son rapporteur, le présent article prévoyait la remise d'un rapport au Parlement sur la présence des femmes dans les chambres consulaires, à l'issue de leur prochain renouvellement, qu'il s'agisse des chambres de commerce et d'industrie , des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres d'agriculture. Ce rapport devait permettre au législateur, s'il l'estimait nécessaire, de renforcer les obligations de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour l'élection des chambres, au vu de l'évolution de la sociologie des professions concernées. Dans sa rédaction initiale, l'article 21 du présent projet de loi comportait un tel rapport, concernant les seules chambres de commerce et d'industrie.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a jugé que ce rapport n'était pas indispensable. De la même manière, habituellement réticente à la multiplication des rapports au Parlement, votre commission considère que le législateur sera tout à fait en mesure d'apprécier lui-même le mouvement de féminisation des chambres consulaires.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 22 quater .

Article 22 quinquies (supprimé) - Inscription dans la loi de l'existence de l'observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'adoption au Sénat d'un amendement de Mme Brigitte Gonthier-Maurin ayant reçu l'avis favorable du Gouvernement et l'avis défavorable de votre commission, vise, en l'état de la discussion parlementaire, à inscrire dans la loi l'existence de l'observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication.

Initialement, l'amendement adopté par le Sénat en séance publique prévoyait la remise par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2014, d'un rapport au Parlement sur la présence des femmes à la direction des institutions culturelles publiques ou subventionnées par l'État, ainsi que dans la programmation artistique de ces lieux.

Dans un premier temps, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cet article . Son rapporteur, M. Sébastien Denaja, observe ainsi dans son rapport que « l'inscription dans la loi de la remise d'un rapport sur ce sujet [apparaît] inutile. En effet, rien ne fait obstacle à ce que le Parlement évalue lui-même la situation sur ce sujet : l'auteur de l'amendement dont le présent article est issu, la sénatrice Brigitte Gonthier-Maurin, a d'ailleurs présenté un tel rapport au nom de la délégation aux droits des femmes du Sénat le 27 juin 2013. De plus, l'Observatoire de l'égalité hommes-femmes dans la culture et la communication publie chaque année un rapport qui répond déjà précisément à cette demande » 83 ( * ) .

Cet article a été rétabli , mais sous une forme différente , par l'adoption par les députés en séance publique d'un amendement de Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de la communication, ayant reçu l'avis défavorable de la commission des lois et un avis de sagesse du Gouvernement.

Le texte soumis par le présent article à l'examen du Sénat vise ainsi à inscrire expressément dans la loi l'existence de l'observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication , placé près le ministre chargé de la culture et de la communication.

Il précise qu'il appartient à cet observatoire de dresser un état des lieux annuel de la place des femmes dans les nominations aux instances de direction du ministère de la culture et de la communication et des institutions publiques de ce secteur, ainsi que dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents de ces institutions.

Il lui appartient également d'évaluer les caractéristiques de l'emploi des femmes dans le secteur de la culture et de la communication, ainsi que la place des femmes dans la création, la production et la programmation culturelles et artistiques.

Un décret doit définir les modalités d'application du présent article.

Comme l'ont relevé le rapporteur et la ministre lors des débats, la portée de ces dispositions est faible : en effet, sans que le recours à la loi ait été nécessaire, un tel observatoire a été créé auprès de la ministre chargée de la culture à la fin de l'année 2012 et a déjà rendu un premier rapport il y a environ un an 84 ( * ) .

C'est pour ces motifs que la commission des lois de l'Assemblée nationale, considérant que l'existence d'une telle instance relevait du pouvoir réglementaire, a émis un avis défavorable à l'adoption de cet article, même si le rapporteur a indiqué qu'il « ne [voyait] pas d'obstacle, à titre personnel, à ce qu'une fois de plus notre assemblée s'affranchisse des règles établies par les articles 34 et 37 [de la Constitution] ». Quant à la ministre, soulignant « l'importance d'affirmer les choses par la loi », elle s'en est remise à la sagesse de l'Assemblée nationale pour l'adoption de ces dispositions.

Votre commission relève pour sa part que le recours à la loi n'apporte rien au fonctionnement de cet observatoire, qui a pu être créé et fonctionner sans que le législateur soit invité à se prononcer sur son existence.

En outre, elle considère qu'il est trompeur de laisser croire que la création d'une telle instance pourrait être confortée par la mention de son existence dans la loi, alors que seule l'attribution de moyens humains et budgétaires adéquats est de nature à garantir son bon fonctionnement.

Pour ces raisons, elle a adopté deux amendements identiques de son rapporteur et de Mme Catherine Tasca tendant à supprimer l'article 22 quinquies .

Article 23 - Égalité entre les femmes et les hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des commissions et instances consultatives ou délibératives de l'État

Dans le projet de loi initial, le présent article contenait deux demandes d'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant normalement du domaine de la loi, en application de l'article 38 de la Constitution.

La deuxième habilitation autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures prévoyant une obligation de formation initiale et continue sur les violences faites aux femmes et leurs conséquences à destination des professionnels impliqués dans la prévention et la détection de ces violences.

En première lecture, sur proposition de votre rapporteur, cette habilitation a été supprimée par votre commission. Elle a estimé que le principe général de l'obligation de formation devait être inscrit directement dans la loi, sa déclinaison pour chaque profession relevant ensuite de la compétence du pouvoir réglementaire.

Corrélativement à la suppression de l'habilitation, votre commission a donc créé l'article 15 bis du présent texte, qui inscrit à l'article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, une obligation de formation initiale et continue sur les violences faites aux femmes, mais également sur les violences intrafamiliales et sur les mécanismes d'emprise mentale. Cet article fixe également la liste des professionnels concernés par cette obligation.

La première habilitation, qui n'avait pas été modifiée par votre commission, tendait à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes, de commissions et instances consultatives ou délibératives et au sein de certains conseils et conseils d'administration des caisses de sécurité sociale.

L'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de sa commission des lois, M. Sébastien Denaja, a supprimé cette habilitation pour la remplacer par :

- un dispositif encadrant les nominations opérées au sein des autorités administratives indépendantes (AAI), des autorités publiques indépendantes (API) et des commissions et instances consultatives ou délibératives 85 ( * ) ;

- un nouvel article 23 bis qui modifie directement les dispositions du code de la sécurité sociale, s'agissant des conseils et conseils d'administration des caisses de sécurité sociale 86 ( * ) .

S'agissant des nominations au sein des AAI, des API et des commissions et instances consultatives ou délibératives, le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Sébastien Denaja, a estimé préférable « de fixer dans la loi une obligation, pesant sur les autorités désignant des membres au sein des organismes . À cette fin, ces autorités devront faire en sorte, lorsqu'elles sont appelées à désigner un ou plusieurs membres au sein d'un organisme, qu'après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans ce collège désignés par elle, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes se soit réduit, par rapport à ce qu'il était avant la décision de désignation, d'autant qu'il est possible en vue de ne pas être supérieur à un » 87 ( * ) .

À l'appui de cette position, le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale faisait valoir que l'habilitation initialement sollicitée était trop large et imprécise, sa finalité étant de « favoriser l'égal accès des femmes et des hommes » aux structures visées, sans que les modalités envisagées soient précisées.

D'un point de vue pratique ensuite, il considérait que le nombre de textes à modifier dans le cadre de l'habilitation était considérable dans le délai d'un an imparti.

En séance publique, à l'initiative de la députée Catherine Coutelle et du groupe socialiste, républicain et citoyen, l'Assemblée nationale a étendu l'application du nouveau dispositif d'encadrement des nominations aux « instances consultatives collégiales créées, par la loi, un décret ou la délibération de l'instance délibérative d'une collectivité territoriale, auprès de toute autorité exécutive locale, à l'exception des instances mentionnées à la section 4 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 88 ( * ) ».

Si votre rapporteur comprend parfaitement le souci de simplification qui a inspiré l'inscription dans la loi, d'un dispositif encadrant les nominations, il s'interroge néanmoins sur l'efficacité de cette disposition, en particulier concernant la nomination au sein des AAI et API.

En effet, ces structures sont régies par des dispositions législatives propres, qui fixent, entre autre, les modalités de nomination de leurs membres. Plutôt que de prévoir, dans le présent texte, un dispositif général de nomination, ayant vocation à s'appliquer, sans distinction, aux AAI et API, votre rapporteur estime qu'il y aurait davantage de cohérence à prévoir directement dans les textes régissant chaque structure concernée, des mesures tendant à favoriser la nomination paritaire de femmes et d'hommes en leur sein.

Par ailleurs, afin de mieux répondre à l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, il apparait également opportun à votre rapporteur de préciser quels sont les organismes visés par les termes « instances consultatives collégiales créées, par la loi, un décret ou la délibération de l'instance délibérative d'une collectivité territoriale, auprès de toute autorité exécutive locale », qui doivent également obéir à l'obligation de nomination paritaire.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission estime qu'il est préférable de rétablir l'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance, en application de l'article 38 de la Constitution, des mesures relevant de la loi, pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes lors des nominations au sein des différents organismes concernés 89 ( * ) .

Votre commission a donc adopté un amendement supprimant le dispositif introduit à l'Assemblée nationale et invite le Gouvernement à demander par voie d'amendement une habilitation à prendre par ordonnance ces dispositions, comme le prévoyait le projet de loi initial 90 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .

Article 23 bis A - Égal accès des femmes et des hommes aux conseils et conseils d'administration des caisses nationales de sécurité sociale

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 23 bis A sans modification .

Article 23 bis - Habilitation accordée au Gouvernement en vue d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des organes de direction des ordres professionnels et des mutuelles

Introduit par le Sénat en séance par l'adoption d'un amendement de nos collègues du groupe socialiste, le présent article visait à instaurer une obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des instances locales et nationales de divers ordres professionnels, à hauteur d'au moins 40 % : ordre national des médecins, ordre national des chirurgiens-dentistes, ordre national des sages-femmes, ordre national des pharmaciens, ordre national des infirmiers, ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ordre des pédicures-podologues, ordre des avocats et ordre des architectes.

Votre rapporteur avait indiqué en séance publique que l'amendement lui semblait incomplet, tous les ordres professionnels n'étant pas pris en compte, mais que la navette permettrait d'y remédier, ce qui a été fait.

Tel que l'a modifié la commission des lois de l'Assemblée nationale, le présent article s'étend désormais à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des experts-comptables, l'ordre des géomètres-experts et l'ordre national des vétérinaires.

En outre, sur la proposition du Gouvernement, cet article qui modifiait directement différents textes ou codes, pour prévoir de façon indistincte une obligation de représentation minimale de 40 % pour chaque sexe au sein des instances ordinales, a été transformé en habilitation au titre de l'article 38 de la Constitution en vue de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein de ces instances, précisant de façon pragmatique que des modalités différenciées pouvaient être envisagées pour chaque ordre professionnel, afin notamment de tenir compte des réalités sociologiques des professions concernées. À cet égard, notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, relève que l'ordre des sages-femmes ne comporte que 2,23 % d'hommes et aucun homme dans 16 départements : dans ces conditions, il était impossible de respecter une proportion minimale de 40 % pour chaque sexe.

Votre rapporteur approuve pleinement cette approche pragmatique, qui est aussi la sienne s'agissant des chambres consulaires.

En raison du volume de travail à accomplir, le recours à une habilitation peut s'entendre, d'autant que le champ de l'habilitation est extrêmement restreint et précis. Le recours à une habilitation présente, en outre, le mérite de permettre des discussions avec les représentants des professions concernées ainsi qu'avec les ministères de tutelle de chacune d'elles, avant la publication des ordonnances, en vue d'organiser dans les meilleures conditions la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de leurs instances ordinales. Une intervention directe dans les textes législatifs en vigueur, ainsi que le prévoyait l'amendement adopté par le Sénat en première lecture, ne permettait pas, par définition, de conduire ce travail indispensable de concertation et de coordination interministérielle, dès lors qu'aurait été fixé dans la loi un principe indistinct de représentation minimale à hauteur de 40 % pour chaque sexe.

Votre rapporteur relève que le présent article comporte également une seconde habilitation, en vue de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration des mutuelles.

Le délai d'habilitation est fixé à douze mois dans les deux cas, laissant ainsi le temps nécessaire aux vastes concertations nécessaires. Le projet de loi de ratification devra être déposé dans les six mois suivant la publication de chaque ordonnance. L'article 38 de la Constitution est bien respecté.

Contrairement au texte issu des travaux du Sénat en première lecture, le choix du recours à l'habilitation pour les ordres professionnels et les mutuelles est finalement inverse de celui fait par l'Assemblée nationale, à l'article 23, pour les autorités publiques et administratives indépendantes et les instances consultatives de l'État. Votre commission défend pour sa part une approche cohérente pour ces deux articles.

Votre commission a adopté l'article 23 bis sans modification .

TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 25 [pour coordination] - Application outre-mer

Adopté en termes identiques par le Sénat et l'Assemblée nationale en première lecture, l'article 25 contient les dispositions rendant applicables dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité les dispositions relevant de la compétence de l'État, sous réserve des adaptations nécessaires à cette extension.

En première lecture, l'Assemblée nationale n'a modifié, ni au stade de la commission, ni en séance publique cet article qui ne tient pas compte, en conséquence, des modifications apportées par les députés au présent projet de loi.

Afin de corriger cet oubli, votre commission a modifié cette disposition par coordination , ainsi que l'y autorise la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la règle dite « de l'entonnoir » 91 ( * ) .

Suivant la logique qu'elle avait retenue en première lecture, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur visant à étendre l'application des dispositions relevant de la compétence de l'État, avec les adaptations nécessaires, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises.

En outre, cet amendement introduit également les adaptations nécessaires pour transposer à Mayotte la législation de droit commun en matière de droit du travail. De même, le rapport prévu à l'article 18 ter sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes présenté au niveau du conseil régional est expressément prévu pour les futures collectivités à statut particulier de la Guyane et de la Martinique.

Votre commission a adopté l'article 25 ainsi modifié .

Intitulé du projet de loi

La discussion du projet de loi à l'Assemblée nationale s'est conclue par l'adoption d'un ultime amendement présenté par M. Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, afin d'ajouter l'adjectif « réelle » dans l'intitulé du projet de loi : ce dernier devient donc « projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ».

Pour l'auteur de l'amendement, le but est de souligner l'ambition du projet de loi , qui tend, au-delà de l'ensemble des droits reconnus par la Constitution, les conventions internationales et les lois, à créer les conditions d'une égalité effective entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la société.

Tout en partageant le souhait d'une mise en oeuvre effective et rapide des dispositions du projet de loi, votre commission estime pour sa part que l'ajout de l'adjectif « réelle » tend paradoxalement à affaiblir la signification et la portée du terme « égalité » , qui est l'une des valeurs fondatrices de notre République.

Elle a adopté un amendement de son rapporteur tendant à revenir à l'intitulé initial du projet de loi.

Votre commission a adopté l'intitulé du projet de loi ainsi modifié .

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.


* 4 Rapport n°1663 de M. Sébastien Denaja, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, janvier 2014, page 87.

* 5 Ces discriminations résultent de distinctions opérées en raison l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation ou de l'identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Cette liste est commune aux discriminations entre personnes physiques et entre personnes morales. À cette liste s'ajoute, pour les personnes physiques, la discrimination fondée sur l'état de grossesse.

* 6 L'article L. 1142-1 du code du travail prévoit que constituent une méconnaissance des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le fait de mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché, de refuser d'embaucher ou de mettre fin au contrat de travail d'une personne en considération de son sexe, sa situation de famille ou de grossesse, de prendre, en considération du sexe ou de la grossesse d'une personne, des mesures en matière d'affectation, de promotion, de rémunération...

* 7 Directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

* 8 « La " faute professionnelle grave " n'est pas encore définie ni dans le droit ni dans la jurisprudence de l'Union européenne. Il revient par conséquent aux États membres de définir ce concept dans leur législation nationale et de déterminer si le non-respect de certaines obligations sociales constitue une faute professionnelle grave ». Commission européenne, Acheter social, Guide sur les appels d'offres publics avec clause de responsabilité sociale, octobre 2010, p. 35.

* 9 Sont notamment visés par cette mesure : l'allégement général de cotisations sociales patronales (article L. 243-13-III du code de la sécurité sociale), le dispositif d'exonération de charges sociales patronales en faveur des entreprises de moins de 50 salariés qui exercent, en zone de revitalisation rurale (ZRR) ou en zone de redynamisation urbaine (ZRU), une activité artisanale, industrielle, commerciale, agricole ou non commerciale (article L. 131-4-2 du même code), l'exonération applicable dans les zones franches urbaines (articles 12 et 12-1 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville), ou l'exonération applicable dans les bassins d'emploi à redynamiser (article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006).

* 10 L'article 43 du code des marchés publics et l'article et l'article 9 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 renvoient à l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005.

* 11 Cet article prévoit des interdictions de soumissionner liées à une condamnation pénale (blanchiment de capitaux, escroquerie, corruption, association de malfaiteurs, port et transport illégal d'armes, travail dissimulé...), à l'absence d'acquittement des impôts et cotisations dues par le candidat, à des difficultés rencontrées par l'entreprise candidate (liquidation ou redressement judiciaire). Il prévoit également des interdictions de soumissionner spécifiques aux marchés de défense et de sécurité.

* 12 COM(2011) 897 final.

* 13 Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

* 14 Directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

* 15 Cet article dispose que « les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des conditions particulières concernant l'exécution du marché pour autant qu'elles soient compatibles avec le droit communautaire et qu'elles soient indiquées dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges. Les conditions dans lesquelles un marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations sociales et environnementales ».

* 16 Communication interprétative de la commission sur le droit communautaire applicable aux marchés publics et les possibilités d'intégrer des aspects sociaux dans lesdits marchés, COM(2001) 566 final, p.17.

* 17 Définition du « bon père de famille », vocabulaire juridique, association Henri Capitant, sous la direction de M. Gérard Cornu.

* 18 Article 496 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

* 19 Article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

* 20 Rapport remis à M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la justice, le 22 septembre 2005.

* 21 Pour une réforme du droit des obligations, sous la direction de M. François Terré, ed. LGDJ, p. 49.

* 22 Défenseur des droits, décision n°MLD 2012-39 du 8 mars 2012.

* 23 Convention prévue à l'article 373-3-7 du code civil.

* 24 Dans le rapport d'information de M. Guy Geoffroy et Mme Danielle Bousquet fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la mise en application de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (n° 4169, XIIIème législature, janvier 2012) p. 15, les députés faisaient valoir que le délai séparant la saisine du juge aux affaires familiales de la délivrance de l'ordonnance était de 26 jours, alors que le législateur avait envisagé un délai compris entre 24 et 72 heures.

* 25 Dans sa rédaction en vigueur, l'article 515-10 du code civil prévoit une simple faculté pour le juge de décider de tenir des auditions séparément et en chambre du conseil.

* 26 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, 1 ère séance du 24 janvier 2014, p.960.

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cri/2013-2014/20140143.pdf

* 27 L'article 515-10 du code civil, dans sa rédaction en vigueur, prévoit que « [c] es auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil ».

* 28 L'article L. 316-3 du CESEDA donne droit à la personne de nationalité étrangère, victime de violences conjugales, qui bénéficie d'une ordonnance de protection, de se voir délivrer par l'autorité administrative compétente, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il ressort du rapport commun à l'inspection générale des affaires sociales et à l'inspection générale des services judiciaires de juin 2013 sur l'évaluation de l'ordonnance de protection, que ce dispositif est très peu utilisé, seuls deux titres de séjour ayant été délivrés sur ce fondement.

* 29 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, 1 ère séance du 24 janvier 2014, p.961.

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cri/2013-2014/20140143.pdf

* 30 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, 1 ère séance du 24 janvier 2014, p.961.

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cri/2013-2014/20140143.pdf

* 31 Précité.

* 32 Les délais entre le dépôt de la requête relative à l'autorité parentale et la décision du juge aux affaires familiales est de deux à quatre mois, en moyenne, dans les juridictions qui fonctionnent normalement.

* 33 Rapport fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur le projet de loi, adopté par le sénat, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, par M. Sébastien Denaja (n° 1663, XIVème législature) p.205.

* 34 Journal officiel des débats du Sénat, séance du 17 septembre 2013, p.8522.

http://www.senat.fr/seances/s201309/s20130917/s20130917.pdf.

* 35 Rapport n°1663 précité, page 218.

* 36 Devant la cour d'assises, un certain nombre de questions, ne portant ni sur la culpabilité ni sur la peine, sont réglées par la cour statuant sans l'assistance du jury. Tel est le cas, par exemple, de la décision portant sur les intérêts civils ou de la déclaration d'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.

* 37 JO AN, compte-rendu intégral des débats de la première séance du vendredi 24 janvier 2014.

* 38 Ce dispositif permet d'attribuer à la femme victime un téléphone préprogrammé qui, en cas d'alerte, permet à la police d'intervenir très rapidement.

* 39 Qui reprenait un amendement déposé par notre collègue Roland Courteau, déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.

* 40 Voir le compte-rendu intégral des débats au JO Sénat du 17 septembre 2013.

* 41 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, 1 ère séance du 24 janvier 2014, p.969.

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cri/2013-2014/20140143.pdf.

* 42 Voir notamment Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, « Droit pénal général », Economica, 15 ème édition, §706 et 707.

* 43 Rapport n°807 (2012-2013) de Mme Virginie Klès, fait au nom de la commission des lois du Sénat, page 35.

* 44 Voir le rapport n°1663 de M. Sébastien Denaja précité, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, page 229.

* 45 Rapport précité, page 69.

* 46 Rapport précité, pages 233-234.

* 47 Rapport n°807 (2012-2013) précité, page 69.

* 48 Rapport n°1663 de la commission des lois de l'Assemblée nationale précité, page 237.

* 49 Avis n°162 - tome IX (2013-2014) sur les crédits du programme n°137 du projet de loi de finances pour 2014, pages 21 à 25.

* 50 Voir le rapport précité de M. Sébastien Denaja, pages 243-244.

* 51 JO AN, compte-rendu intégral de la première séance du vendredi 24 janvier 2014.

* 52 Article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

* 53 Cette disposition remplacerait à l'article 21 de la loi de 2010, l'obligation pour le Gouvernement de remettre un rapport au Parlement, avant le 30 juin 2011, sur la mise en place d'une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes et des violences commises au sein du couple, à destination des personnels intervenant dans la lutte contre ces violences, ce rapport n'ayant jamais été réalisé.

* 54 Compte-rendu intégral des débats de la séance du 17 septembre 2013.

* 55 Rapport n°1663 de M. Sébastien Denaja précité, page 268.

* 56 Cet article confie aux présidents d'université et aux recteurs d'académie le soin d'engager les poursuites devant la section disciplinaire.

* 57 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, 1 ère séance du 24 janvier 2014 p.986.

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cri/2013-2014/20140143.pdf

* 58 Cet article est le premier du Chapitre IV bis : Des règles de conflit de lois, du Titre V : Du mariage, du Livre Ier : Des personnes, du code civil.

* 59 L'article 146 du code civil dispose que qu' « [i] l n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. »

* 60 Une interrogation demeure, s'il existe une convention internationale, signée par la France, qui prévoit l'application de la loi personnelle de chacun des époux. On peut se demander si la convention internationale pourrait être écartée au profit de l'article 202-1 et permettrait donc, d'annuler un mariage qui pourtant aurait été célébré dans le respect d'une loi personnelle qui n'exigerait pas de consentement pour sa validité ou qui se contenterait d'un consentement purement formel, parfois contraint.

* 61 L'article 227-2 du code pénal punit de vingt ans de réclusion criminelle le délaissement d'un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci et de trente ans de réclusion criminelle le délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de sa mort.

* 62 Le premier alinéa de l'article 373-2-9 du code civil dispose que « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicilie de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ».

* 63 Rapport fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le projet de loi adopté par le Sénat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, par M. Sébastien Denaja (n° 1663, XIVème législature) p.300 et suivantes.

* 64 Cette expérimentation a été mise en place en application de l'article 15 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.

* 65 Rapport d'information « Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges », fait au nom de la commission des lois du Sénat sur la justice familiale par Mme Catherine Tasca et M. Michel Mercier (n° 404 2013-2014).

* 66 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, 2 ème séance du 24 janvier 2014 p. 997.

* 67 Rapport parlementaire de Mme Chantal Jouanno, sénatrice de Paris, « Contre l'hypersexualisation, un nouveau combat pour l'égalité », 5 mars 2012.

* 68 Voir le rapport précité de M. Sébastien Denaja, pages 311-314.

* 69 Voir notamment à ce sujet le rapport de notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin, fait au nom de la délégation aux droits des femmes du Sénat, consacré à ce sujet : « La place des femmes dans l'art et la culture : le temps est venu de passer aux actes », rapport d'information n° 704 (2012-2013) de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, juin 2013. Ce rapport peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-704-notice.html

* 70 Voir le compte-rendu intégral des débats de la séance du 17 septembre 2013.

* 71 CE, 22 mars 1999, n° 196807

* 72 CE, 21 octobre 2013, 370555

* 73 Si l'élection des adjoints au maire et des vice-présidents succèdent immédiatement à celle du maire et du président, la première n'en forme pas moins une élection distincte de la seconde.

* 74 Cet article reprend les dispositions de l'article 3 C de la proposition de loi complétant la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, adoptée par le Sénat en première lecture le 2 juillet 2013.

* 75 Les statuts de l'Académie française sont consultables à l'adresse suivante :

http://www.academie-francaise.fr/sites/academie-francaise.fr/files/statuts_af.pdf

* 76 Les entreprises publiques relevant de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public sont en effet déjà couvertes par un dispositif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour la composition de leur conseil d'administration ou de surveillance.

* 77 Par simplicité, il est prévu que, lorsque sont nommées au plus huit personnes, l'écart entre les deux sexes ne peut être supérieur à deux.

* 78 L'article R. 713-44 procède par renvoi à l'article R. 713-9, relatif aux candidatures pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, à l'exception toutefois de celles relatives à la désignation d'un suppléant.

* 79 Selon l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime, les membres des chambres d'agriculture (45 à 48 selon les départements) sont élus au scrutin de liste dans le cadre de onze collèges, en particulier celui des chefs d'exploitation (21 sièges), celui des salariés de la production agricole (4 sièges) et celui des salariés des groupements professionnels agricoles (4 sièges).

* 80 Statistiques de la Mutualité sociale agricole établies pour 2010.

* 81 Par exemple, alors qu'elles sont très présentes parmi les salariés des exploitations viticoles, les femmes sont très peu nombreuses dans les petites exploitations de polyculture et d'élevage. Selon les départements, le secteur d'activité des exploitations agricoles n'est pas le même, de sorte que la part des femmes dans les professions agricoles est très variable d'un département à l'autre.

* 82 En vertu de l'article 1 er de la Constitution, il appartient à la loi de favoriser « l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales », de sorte que le pouvoir réglementaire ne peut l'organiser sans base légale, quand bien même les dispositions concernées seraient entièrement réglementaires.

* 83 Rapport précité, page 368.

* 84 Ce premier état des lieux dressé en mars 2013 par l'observatoire de l'égalité hommes-femmes dans la culture et la communication peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Egalite-entre-femmes-et-hommes/Liens-rapides/L-Observatoire

* 85 La catégorie des instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France comprend plus de 500 unités.

* 86 Cet article a fait l'objet d'une délégation au fond pour examen à la commission des affaires sociales du Sénat.

* 87 Rapport fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur le projet de loi, adopté par le sénat, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, par M. Sébastien Denaja (n° 1663, XIVème législature) p.374. Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, p.105 et 106, ce dispositif est inspiré de préconisations du Conseil d'État.

* 88 Ces instances sont les commissions administratives paritaires et comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

* 89 En application de l'article 1 er de la Constitution, une disposition législative n'est nécessaire que pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Comme le relevait déjà votre rapporteur en première lecture, une disposition législative ne sera nécessaire pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes au sein des nombreuses commissions et instances consultatives ou délibératives mentionnées à l'article 112 de la loi de finances pour 199, ou au sein des instances collégiales créées auprès de toute autorité exécutive locale, que dans la mesure où ces nominations entreraient dans le champ des « responsabilités professionnelles et sociales » prévues à l'article 1 er de la Constitution.

* 90 En application d'une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel considère qu'il résulte des termes mêmes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution que « seul le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre [des] ordonnances » en application de cet article (décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005 sur la loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance).

* 91 Décision n°2005-532 DC du 19 janvier 2006, considérant n°26 : « Considérant, d'autre part, qu'il ressort également de l'économie de l'article 45 de la Constitution et notamment de son premier alinéa aux termes duquel : " Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique ", que, comme le rappellent d'ailleurs les règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat, les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ».

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