EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 124-1 à L. 124-20 [nouveaux] et L. 612-8 à L. 612-14 du code de l'éducation, art. L. 351-17 du code de la sécurité sociale, art. L. 1454-5 [nouveau] et L. 6241-8-1 du code du travail, art. L. 4381-1 du code de la santé publique) - Encadrement du recours aux stages et définition du statut du stagiaire

Objet : Cet article unifie, dans une partie spécifique du code de l'éducation, l'encadrement des stages de l'enseignement supérieur et des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) de l'enseignement secondaire, qui faisaient jusqu'à présent l'objet de dispositions distinctes. Il met l'accent sur les obligations des établissements d'enseignement, instaure un nombre maximal de stagiaires par entreprise et renforce les droits des stagiaires en matière de congés et de conditions de travail. L'inspection du travail est chargée d'en contrôler l'application et peut sanctionner d'une amende administrative les manquements qu'elle constate.

I - Le dispositif proposé

1. L'organisation juridique de l'encadrement des stages

En l'état actuel du droit, le cadre législatif des stages, dont la première pierre a été posée par la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances 32 ( * ) , figure aux articles L. 612-8 à L. 612-14 du code de l'éducation 33 ( * ) , récemment modifiés par la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (ESR) 34 ( * ) .

Ses mesures d'application, issues de plusieurs décrets datant de 2006 35 ( * ) , 2008 36 ( * ) , 2009 37 ( * ) et 2010 38 ( * ) , ont également été regroupées au sein du même code, à ses articles D. 612-48 à D. 612-60, par un décret du 19 août 2013 39 ( * ) .

Inscrites dans la partie du code de l'éducation relative aux enseignements supérieurs, ces dispositions concernent avant tout les stages réalisés dans le cadre des formations post-baccalauréat. Toutefois, elles s'appliquent également aux périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), hors alternance, de la voie professionnelle de l'enseignement secondaire ou agricole qui en remplissent les mêmes critères. Ces dernières ne bénéficient pas aujourd'hui d'un cadre législatif distinct mais sont régies par des arrêtés et des circulaires des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture.

Les principes généraux , communs à tous les types de stages et de PFMP, quel que soit le niveau d'études, sont les suivants :

- la formalisation obligatoire de la relation contractuelle tripartite entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement par le biais d'une convention de stage (article L. 612-8) ;

- l'inscription obligatoire du stage dans le cadre d'un cursus de formation (article L. 612-8) ;

- une durée maximale de six mois (article L. 612-9) ;

- l'obligation de verser au stagiaire une gratification mensuelle 40 ( * ) pour tout stage ou PFMP d'une durée d'au moins deux mois (article L. 612-11) ;

- l'interdiction de faire appel à un stagiaire pour occuper un poste de travail permanent ou remplacer un salarié absent (article D. 612-53).

Dans ce contexte, l'article 1 er de la proposition de loi répond à un double objectif : la clarification des règles relatives aux stages et aux PFMP en les fondant en un régime unique, placé dans la partie du code de l'éducation relative aux principes généraux de l'éducation, et la reconnaissance de droits nouveaux pour les stagiaires, qui s'accompagnent de mécanismes de contrôle renforcés. Un titre nouveau du code leur est consacré, composé de seize articles (L. 124-1 à L. 124-16).

2. La définition du stage

L'article L. 124-1 nouveau du code de l'éducation constitue le socle du cadre commun mis en place par cette proposition de loi pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel. Dans le cadre de l'enseignement supérieur pour les premiers et de l'enseignement scolaire pour les secondes, ils font partie des modalités de formation en alternance. Il est d'ailleurs rappelé que les PFMP sont obligatoires dans les cursus de la voie professionnelle du secondaire, qui mènent à un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), à un brevet d'étude professionnelle (BEP) ou à un baccalauréat professionnel.

Reprenant le premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'éducation, cet article L. 124-1 nouveau précise son champ d'application . Ainsi, les simples périodes d'observation en entreprise ou les visites d'information organisées par des enseignants auxquelles les élèves sont susceptibles de participer en sont exclues , tout comme les stages relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie que peuvent suivre des salariés ou des demandeurs d'emploi.

En dehors de ces deux exceptions, une convention doit être signée entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement . Son contenu ne peut pas être librement déterminé par les parties, puisque le pouvoir réglementaire est chargé d'en déterminer les mentions obligatoires 41 ( * ) .

La définition des stages ou, par analogie, des PFMP, introduite par la loi ESR de 2013 au quatrième alinéa de l'article L. 612-8 est également conservée. Il s'agit bien de « périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en oeuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification ». Un stage a lieu avant la délivrance du diplôme recherché et ne peut donc pas débuter une fois les études achevées . Au contraire, le stagiaire n'est pas un salarié à part entière mais bien une personne en formation qui doit remplir des missions conformes au projet pédagogique que son établissement a défini, que l'organisme d'accueil a approuvées et qui sont formalisées dans la convention de stage.

Les clauses obligatoires des conventions de stage

Aujourd'hui, l'article D. 612-50 du code de l'éducation dresse la liste des clauses qui doivent être obligatoirement intégrées à toute convention de stage. Ce sont :

- la définition des activités confiées au stagiaire en fonction de ses objectifs de formation ;

- les dates de début et de fin du stage ;

- la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'entreprise et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou un jour férié ;

- le montant de la gratification et les modalités de son versement ;

- la liste des avantages offerts par l'entreprise au stagiaire (restauration, hébergement, remboursement des frais, etc.) ;

- le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, sa protection en cas d'accident du travail et les conditions de couverture de sa responsabilité civile ;

- les conditions dans lesquelles les deux responsables du stage, l'un représentant l'établissement d'enseignement et l'autre l'entreprise, assurent l'encadrement du stagiaire ;

- les conditions de délivrance d'une attestation de stage et les modalités de validation du stage pour l'obtention du diplôme ;

- les modalités de suspension et de résiliation du stage ;

- les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter ;

- les clauses du règlement intérieur de l'entreprise applicables au stagiaire, lorsqu'il existe.

3. Le renforcement du rôle des établissements d'enseignement

Pour la première fois, l'article L. 124-2 nouveau définit les missions des établissements d'enseignement à l'égard de leurs élèves ou étudiants en stage, que ce soit en amont, dans la construction du projet de stage, ensuite dans l'élaboration de la convention , ou dans le suivi pédagogique du stagiaire lors du déroulement du stage. Jusqu'à présent, la réflexion sur la place des établissements dans l'accès aux stages n'avait jamais fait l'objet d'une telle formalisation dans la loi, bien qu'elle se vérifie très largement dans les faits.

En premier lieu ( ), les établissements doivent appuyer leurs élèves ou étudiants dans leur recherche d'une PFMP ou d'un stage correspondant à leur cursus mais également à leurs aspirations. Dans le même temps, ils deviennent les garants de l'égal accès de tous à ces temps de formation en milieu professionnel.

En second lieu ( ), c'est au niveau de la convention de stage qu'ils doivent agir. Par ce biais, et en collaboration avec l'organisme d'accueil et le stagiaire, il leur appartient de définir les compétences à acquérir ou développer lors du stage et de préciser son articulation avec le reste du cursus de formation.

Enfin ( ), chaque stagiaire est désormais accompagné par un enseignant référent , membre de l'équipe pédagogique de l'établissement, à qui est confiée la tâche d'assurer le suivi du stage, de s'assurer de son bon déroulement et de veiller au respect de la convention de stage.

4. Le rappel du caractère pédagogique du stage et de sa durée limitée

Un stage ou une PFMP fait partie intégrante d'un cursus pédagogique. C'est ce que rappelle l'article L. 124-3 nouveau, qui est identique au troisième alinéa de l'article L. 612-8 actuel. Comme le prévoit cet article depuis la loi ESR, un volume pédagogique minimal de formation en établissement doit accompagner tout stage , que ce soit avant ou après celui-ci, dans le but de lutter contre les organismes qui vendent à des jeunes des conventions de stage sans leur offrir une quelconque formation . Un décret doit définir le nombre d'heures de formation qui sera requis ainsi que les modalités de l'encadrement réalisé par l'établissement et l'organisme d'accueil, qui seront ensuite déclinées dans la convention de stage.

Dans le même sens, la loi ESR avait également introduit un article L. 612-14 demandant à chaque personne ayant achevé un stage d'en faire l'évaluation , auprès du service de leur établissement chargé de l'insertion professionnelle, du point de vue de la qualité de l'accueil dont elle a bénéficié. Cet article devient l'article L. 124-4 nouveau.

Depuis la loi « Cherpion » du 28 juillet 2011 42 ( * ) , la durée maximale des stages est de six mois , fixée par l'article L. 612-9. Les exceptions prévues , en cas d'année de césure ou pour les cursus pluriannuels de l'enseignement supérieur, n'ont jamais connu de décret d'application , fragilisant la portée de ce plafond. Avec la loi ESR, le législateur a fait le choix de confier au pouvoir réglementaire la rédaction d'une liste limitative de formations pouvant contenir des stages de plus de six mois « compte tenu des spécificités des professions nécessitant une durée de pratique supérieure » auxquelles elles préparent. Le décret concerné n'a pas été publié.

Au final, l'article L. 124-5 nouveau confirme le caractère universel de la durée de six mois et institue une durée transitoire de deux ans pendant laquelle certaines formations, dont un décret établira la liste, peuvent déroger à cette règle. Le but est de leur laisser une période d'adaptation durant laquelle modifier leur maquette pédagogique en conséquence.

5. L'institution d'un quota maximal de stagiaires par entreprise et d'un tutorat en leur sein pour lutter contre les abus

Le stagiaire n'est pas un salarié . Pour cette raison, il ne touche pas une rémunération mais une gratification , dès lors que son stage ou sa PFMP dure plus de deux mois consécutifs ou si, dans l'année, il passe plus de deux mois en stage dans le même organisme. Sur ce point, les règles de l'article L. 612-11 sont reprises par l'article L. 124-6 nouveau sans être modifiées, que ce soit concernant le montant de la gratification ou la durée de stage à partir de laquelle elle est exigible. Il convient bien de noter que, comme dans le droit existant, cette obligation est applicable également aux PFMP . Néanmoins, l'exception instituée par la loi HPST 43 ( * ) à l'article L. 4381-1 du code de la santé publique est maintenue : les stages inclus dans la formation des professionnels de santé et des auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, etc.) ne sont pas soumis à l'obligation de gratification .

La signature d'une convention de stage ne saurait être un moyen, pour l'organisme d'accueil, de contourner le droit du travail et les règles et de négliger le caractère pédagogique du stage. Pour cette raison, l'article D. 612-53 a interdit le recours au stage dans plusieurs cas de figure. L'article L. 124-7 nouveau les inscrit dans la loi.

Ainsi, le principe général reste l'interdiction de recruter un stagiaire dans le seul but d'exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'organisme . Un stage ne peut pas non plus être organisé pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité , pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail a été suspendu (par exemple en raison d'un congé de maternité). Ces trois dernières situations sont celles où il peut être fait appel à un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) ou en contrat de travail temporaire , en application des articles L. 1242-2 et
L. 1251-6 du code du travail.

Avec l'article L. 124-8 nouveau, un encadrement quantitatif des stages est mis en place au niveau de chaque structure susceptible d'accueillir des stagiaires. Elles seront astreintes au respect d'un nombre maximal de conventions de stage en cours de validité . Ce quota, qui doit être déterminé par décret , est mesuré sur une base hebdomadaire mais exclut les stages qui ont été prolongés à la suite d'une interruption liée à la santé ou à la situation de famille du stagiaire.

Les articles L. 124-9 et L. 124-10 nouveaux concernent l'encadrement du stagiaire dans l'organisme d'accueil et l'implication de celui-ci dans la réalisation des objectifs pédagogiques du stage. Sur le modèle des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, la désignation d'un tuteur, chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire, est rendue obligatoire (art. L. 124-9). Afin de garantir qu'il assure un réel suivi du stagiaire, il lui sera interdit d'assurer le tutorat d'un nombre de stagiaires supérieur à un plafond fixé par décret. A titre de comparaison, un maître d'apprentissage ne peut former que deux apprentis simultanément (art. R. 6223-6 du code du travail).

Enfin, l'article L. 124-11 nouveau est issu de l'article L. 612-10 et préserve le délai de carence entre deux stages sur un même poste créé par la loi « Cherpion ». D'une durée égale au tiers du stage précédent , il ne trouve toutefois pas à s'appliquer lorsque la convention de stage a été rompu prématurément à l'initiative du stagiaire.

6. La reconnaissance des droits sociaux du stagiaire dans son organisme d'accueil et la prise en compte de l'impact des interruptions de stages sur le déroulement du cursus de formation

S'il ne doit pas être assimilé à un salarié, le stagiaire est présent dans l'organisme d'accueil durant toute la durée de son stage et est donc soumis à l'autorité de l'employeur et de certains de ses employés. Il est intégré à une structure où les relations humaines peuvent être complexes, voire conflictuelles. La loi ESR avait reconnu, à l'article L. 612-8, que les stagiaires bénéficient des mêmes protections que les salariés en matière de prohibition des discriminations , du harcèlement moral et du harcèlement sexuel en leur rendant applicables les articles du code du travail concernés 44 ( * ) . Avec cette proposition de loi, cet article devient l'article L. 124-12 nouveau.

L'article 1 er étend les droits sociaux du stagiaire en les rapprochant des principes fondamentaux du droit du travail en matière de parentalité. L'article L. 124-13 nouveau leur octroie le droit à un congé de maternité et aux autorisations d'absence d'ordre médical qui sont liées à la grossesse 45 ( * ) , au congé de paternité et d'accueil de l'enfant 46 ( * ) et au congé d'adoption , qu'il soit international 47 ( * ) ou non 48 ( * ) . De manière plus générale, et pour la première fois, la loi mentionne la possibilité pour le stagiaire de bénéficier de congés et d'autorisations d'absence , dans la limite de la durée du stage, dès lors que la convention de stage le prévoit.

L'article L. 124-14 nouveau clarifie ensuite la réglementation de la durée de travail du stagiaire , qui jusqu'à présent relevait uniquement de la convention de stage. Les règles applicables aux salariés de l'organisme d'accueil sont donc étendues aux stagiaires en ce qui concerne les durées maximales, quotidienne et hebdomadaire, de présence, le travail de nuit et les repos (quotidien, hebdomadaire et jours fériés). En conséquence, un décompte des durées de présence du stagiaire doit être établi par la structure au sein de laquelle il est en stage, selon des modalités qu'elle est libre de définir.

Afin de tenir compte des stages ou PFMP interrompus pour cause de maladie, d'accident ou de parentalité (grossesse, paternité, adoption), l'article L. 124-15 nouveau offre la possibilité au rectorat, pour les PFMP, ou à l'établissement d'enseignement supérieur, pour les stages, de les valider même s'ils n'ont pas atteint la durée requise par le cursus de formation. La loi s'appuie ici sur les pratiques jusqu'à présent observées, au cas par cas et sans être universelles, dans certains rectorats ou établissements. Si les parties à la convention de stage trouvent un accord, le report de la fin du stage ou de la PFMP est également rendu possible.

Enfin, depuis la loi « Cherpion », les stagiaires ont accès aux activités sociales et culturelles gérées par le comité d'entreprise de l'organisme d'accueil dans les mêmes conditions que ses salariés. Figurant à l'article L. 612-12, cette disposition devient l'article L. 124-16 nouveau.

7. Le contrôle des manquements à cette réglementation par l'inspection du travail et leur sanction par une amende administrative

L'encadrement global des stages mis en place par l'article 1 er de la proposition de loi s'accompagne d'un mécanisme de contrôle par l'inspection du travail pour en assurer le respect et l'effectivité .

L'article L. 124-17 nouveau confie aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail la mission de vérifier que les organismes entrant dans leur champ de compétence se conforment au quota maximal de stagiaires qu'ils peuvent accueillir ainsi qu'aux dispositions relatives à la durée du travail et aux temps de repos des stagiaires.

Pour sanctionner les manquements à ces règles, il institue une amende administrative dont le plafond est fixé à 2 000 euros par stagiaire concerné et est porté à 4 000 euros si une nouvelle infraction est constatée dans un délai d'un an suivant la première amende.

Prononcée par l'autorité administrative, c'est-à-dire le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), cette amende se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le manquement a été commis. Elle est recouvrée selon les mêmes modalités que les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, c'est-à-dire par l'émission d'un titre exécutoire .

L'article 1 er de la proposition de loi se clôt, au 11° , par une modification de l'article L. 611-5 du code de l'éducation afin de compléter les missions des bureaux d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants (BAIP) des universités. Ils sont notamment chargés de diffuser des offres de stages, de conseiller les étudiants sur leur insertion professionnelle et de les aider dans leur recherche d'un premier emploi. Par un renvoi à l'article L. 124-2 nouveau créé également par le présent article 1 er , leur rôle d'appui en direction des étudiants souhaitant faire un stage est renforcé .

Enfin, les articles L. 612-8 et L. 612-13 du même code sont abrogés, le premier car son contenu a été repris par les articles L. 124-1, L. 124-3, L. 124-7 et L. 124-12 nouveaux et le second car sa thématique, les modalités de recensement des stagiaires dans l'entreprise, est traitée par l'article 2 de la proposition de loi.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements présentés conjointement par les membres du groupe SRC et sa rapporteure, la députée Chaynesse Khirouni, l'un précisant que l'objectif d'un stage ou d'une PFMP n'est pas seulement d'acquérir un diplôme ou une certification mais également de favoriser l'insertion professionnelle du stagiaire, et l'autre chargeant l'établissement d'enseignement « d'accompagner », et non plus uniquement « d'appuyer », ses élèves à la recherche d'un stage.

Elle a également, sur proposition des députés du groupe RRDP Thierry Braillard et Dominique Orliac, rendu obligatoire la possibilité pour un stagiaire de bénéficier de congés . Un amendement de sa rapporteure a limité cette disposition aux stages de plus de deux mois.

Lors de l'examen du texte en séance plénière, des modifications plus importantes ont été apportées. Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a :

- renvoyé à un décret le soin de définir le nombre maximal de stagiaires pouvant être suivis simultanément par un même enseignant référent ainsi que les modalités de ce suivi ;

- prévu qu'un accord d'entreprise puisse préciser les tâches confiées au tuteur ainsi que les conditions de l'éventuelle valorisation de cette fonction ;

- précisé que le temps de présence du stagiaire ne doit pas excéder le temps de travail des salariés de l'organisme d'accueil ;

- autorisé la validation d'un stage interrompu avec l'accord de l'établissement d'enseignement en raison du non-respect des tâches prévues par la convention de stage, ou qui n'a pu parvenir à son terme à la suite de la rupture de celle-ci par l'organisme d'accueil.

Par un amendement de la rapporteure, elle a rappelé que la gratification , pour les stages de plus de deux mois, doit bien être versée à compter du premier jour du premier mois de stage , et non à partir du début du troisième mois. Les membres du groupe SRC ont quant à eux complété les missions des établissements d'enseignement au soutien à la mobilité internationale des stagiaires. Ils ont également, pour les stages et PFMP de plus de deux mois, ouvert aux stagiaires le bénéfice de titres-restaurant et la prise en charge des frais de transport dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil. Un amendement des députés Fanélie Carrey-Conte, Pascal Cherki et Jean-Marc Germain, sous-amendé par le Gouvernement, a posé le principe de l'interdiction de confier aux stagiaires des tâches dangereuses pour leur santé ou leur sécurité.

Un volet supplémentaire consacré aux stages et PFMP réalisés à l'étranger a été ajouté à cet article sur proposition du député Philip Cordery, rapporteur de la commission des affaires européennes. Il institue un dialogue préalable sur le déroulement et l'encadrement du stage ou de la PFMP entre le stagiaire, l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil. La base en est la convention de stage, bien que le stagiaire se trouve dans les faits soumis au droit du pays dans lequel il se rend. Par ailleurs, une fiche d'information sur les « droits et devoirs du stagiaire dans le pays d'accueil » devra être annexée à toute convention relative à un stage à l'étranger. Un décret doit en définir les modalités de mise en oeuvre.

Par un amendement présenté par le député UMP Gérard Cherpion et plusieurs de ses collègues, le mode de calcul de la durée d'un stage ou d'une PFMP a été détaillé : il se fait au prorata de la durée effectivement passée dans l'organisme d'accueil , sans prendre en compte les éventuelles périodes passées dans l'établissement d'enseignement, afin de tenir compte des formations où l'alternance, sur plusieurs mois, entre stage et formation est commune.

Enfin, par un amendement des députés du groupe GDR, un nouvel article du code du travail a été inséré à cet article 1 er afin d'accélérer l'examen, devant le conseil de prud'hommes, des demandes de requalification d'une convention de stage en contrat de travail. Saisi directement, le bureau de jugement devra statuer dans un délai d'un mois . Le passage préalable devant le bureau de conciliation est supprimé, comme c'est le cas pour les demandes de requalification de CDD en CDI.

III - Le texte adopté par la commission

Après dix années de forte croissance du nombre de stagiaires, qui se sont accompagnées de tentatives successives du législateur et du pouvoir réglementaire de mettre en place un encadrement juridique des stages, cet article 1 er , qui constitue le coeur de la proposition de loi, fixe enfin le cadre clair et cohérent attendu aussi bien par les jeunes que par les établissements d'enseignement et les organismes publics ou privés susceptibles d'accueillir des stagiaires.

La sédimentation des lois et des décrets qui se sont succédé ont donné naissance à une réglementation peu intelligible . La création d'un régime unique pour les enseignements secondaire et supérieur , bâti à partir du droit existant, a vocation à la simplifier et à permettre aux premiers intéressés, les stagiaires eux-mêmes, de mieux connaître leurs droits.

Votre rapporteur se félicite que le caractère pédagogique du stage soit réaffirmé dès le début de l'article. L'obligation de réaliser un stage dans le cadre d'un cursus pédagogique exclut de fait ceux réalisés une fois les études achevées. Diverses formes de contournement de ce principe ont été mises en place par des structures vendant des conventions de stage à des étudiants connaissant souvent des difficultés d'insertion professionnelle sans assurer la moindre formation. Désormais, la mise en place d'un volume pédagogique minimal de formation en établissement accompagnant un stage devrait mettre un terme à ces comportements frauduleux . Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ce volume devrait se situer entre 150 et 200 heures par an .

La responsabilisation des établissements d'enseignement était indispensable. Cet article, en énonçant pour la première fois dans la loi leurs missions et leurs engagements envers leurs élèves ou étudiants, constitue donc une avancée très importante. Elle est d'ailleurs le corollaire du postulat pédagogique qui sous-tend le stage. A l'heure actuelle, la situation sur ce point est très inégale , l'implication de certains établissements d'enseignement supérieur se limitant à la signature d'une convention-type, sans qu'un suivi particulier soit organisé, alors que dans le secondaire les lycées professionnels ou agricoles ont une longue tradition de collaboration avec les entreprises de leur bassin économique pour faciliter le développement des PFMP.

La désignation d'un enseignant référent pour chaque stagiaire, pratique commune dans l'enseignement secondaire, constitue une innovation pour de nombreux établissements d'enseignement supérieur . Il s'agit d'une mesure nécessaire, qui s'inscrit dans le nouveau cadre national des formations , fixé par un arrêté du 22 janvier 2014 49 ( * ) . Le cahier des charges des stages qui y est annexé précise ainsi que « chaque étudiant doit bénéficier d'un tuteur/encadrant de référence au sein de l'équipe pédagogique chargé de l'encadrer, d'organiser son suivi pédagogique avec l'entreprise et de faire des points d'étape réguliers avec lui ».

Le nombre maximal de stagiaires suivis par un même enseignant, dont la détermination a été renvoyée par le texte adopté par l'Assemblée nationale à un décret, doit nécessairement, aux yeux de votre rapporteur, tenir compte des différences qui existent entre les niveaux d'études et les moyens inégaux des établissements . C'est pour cette raison que sur sa proposition la commission des affaires sociales a adopté un amendement confiant au conseil d'administration de chaque établissement le soin de fixer ce plafond , dans le respect d'un cadre national général fixé par décret. Sur ce point, l'autonomie pédagogique doit pouvoir s'exprimer , tout en veillant à ce que de trop fortes différences n'apparaissent pas entre établissements comparables.

L'extinction des dérogations à la durée maximale de six mois par stage, dont certains prédisent qu'elle nuira à certaines formations, est au contraire l'un des éléments essentiels du recentrage des stages sur leur objet avant tout pédagogique et de la lutte contre les abus qui font de ces stages longs un substitut au salariat.

Il est vrai que dans l'enseignement supérieur, et en particulier dans les écoles de commerce, les années de césure se développent et sont valorisées dans les cursus, ce qui est moins le cas dans les écoles d'ingénieur. Cette interruption d'un an de la scolarité a pour but d'acquérir une expérience nouvelle , mais celle-ci n'a pas forcément à être professionnelle : elle peut tout aussi bien être associative ou humanitaire. De plus, la césure implique la rupture temporaire des liens avec l'établissement d'enseignement , n'étant pas à proprement parler intégrée à un cursus mais se situant en marge de celui-ci. Dans ce contexte, le stage est-il véritablement la forme juridique appropriée ? Ne faudrait-il pas privilégier le CDD ou, pour les expériences professionnelles à l'étranger, le volontariat international en entreprise (VIE) ? Sans bouleverser l'équilibre des formations qui y ont recours, l'année de césure peut tout à fait, dans le respect des dispositions de cette proposition de loi, comporter deux stages de six mois maximum chacun : l'expérience professionnelle acquise par l'étudiant en sera dans ce cas renforcée, facilitant sans doute son insertion sur le marché du travail.

Il n'en reste pas moins que la maquette pédagogique de certains diplômes d'Etat du secteur social prévoit à l'heure actuelle des durées de stage supérieures à six mois . Une période transitoire de deux ans , qui semble être un délai amplement suffisant pour que le ministère chargé des affaires sociales procède à la mise en conformité de ces cursus de formation, leur est donc ouverte pendant laquelle cette durée maximale ne sera pas applicable. Selon les informations communiquées à votre rapporteur par le ministère de l'enseignement supérieur, figureront sur la liste des formations en bénéficiant, qui doit être fixé par décret, les diplômes d'Etat :

- d'assistant de service social (DEASS) ;

- de conseiller en économie sociale familiale (DECESF) ;

- d'éducateur de jeunes enfants (DEEJA) ;

- d'éducateur spécialisé (DEES) ;

- d'éducateur technique spécialisé (DEETS).

Toute autre dérogation à cette règle n'apparait pas justifiée. Il est regrettable que le décret d'application de la loi « Cherpion » de 2011, qui la première avait prévu des dérogations encadrées à cette durée de six mois, n'ait jamais été pris, lui donnant jusqu'à présent un caractère virtuel . La responsabilisation de tous les acteurs et la lutte contre les abus qui, au final, pénalisent surtout les stagiaires, passent par la fixation d'un plafond unique pour tous les stages .

Dans le même esprit, l'institution d'un quota de stagiaires par entreprise répond aux dérives constatées ces dernières années . Il n'est pas acceptable que des entreprises aient plus de stagiaires que de salariés ou que certaines entreprises du Cac 40 comptent dans leurs rangs près de 30 % de stagiaires. Néanmoins, il ne faut pas nier la diversité des situations rencontrées selon la taille des entreprises et des secteurs d'activité, plusieurs étant réputés pour un recours abusif aux stagiaires. Il est certain que la rédaction du décret définissant ce nombre maximal n'est pas un exercice aisé, car l'application uniforme d'un seuil, tel les 10 % de l'effectif communément évoqués, exclut de fait les petites entreprises et n'est donc pas acceptable . Il faut les traiter différemment des grands groupes, et prendre en compte la situation spécifique des start-ups.

Selon les indications reçues par votre rapporteur, le Gouvernement devrait se diriger vers une telle solution, selon un paramétrage qui reste à préciser. En dessous d'une certaine taille, sans doute entre 20 et 50 salariés, le nombre maximal de stagiaires ne s'exprimerait pas en pourcentage de l'effectif total mais en valeur absolue.

Par ailleurs, la possibilité d'accueillir des stagiaires est liée à la capacité de l'organisme à disposer de tuteurs qualifiés en nombre suffisant . Alors qu' il ne semble pas possible , si la transmission des savoirs et des compétences doit pouvoir se réaliser dans de bonnes conditions, que chaque tuteur puisse encadrer plus de cinq stagiaires , une régulation du nombre de stagiaires au sein d'une même structure peut également s'opérer grâce au renforcement du suivi pédagogique du stage.

Votre rapporteur salue également l'application aux stagiaires, par l'Assemblée nationale, d'un régime identique à celui des salariés de l'organisme d'accueil en matière de restauration collective, de titres-restaurant et de prise en charge des frais de transport.

Tout en regrettant que cette proposition de loi ne fasse pas directement évoluer la gratification versée aux stagiaires , soit en la revalorisant, soit en l'étendant aux stages de l'enseignement supérieur d'une durée de plus d'un mois, cette mesure a nécessairement pour effet de diminuer un poste important de dépense lié à l'activité professionnelle. Les sommes ainsi économisées par le stagiaire doivent lui permettre, s'il ne dispose pas d'autres ressources ou d'un soutien financier de la part de sa famille, d'assurer sa subsistance . Le fait que de nombreux stagiaires doivent mettre un terme à une activité salariée pour suivre un stage ou sont, dans certains cas, forcés de cumuler les deux est trop souvent occulté. Leur précarité est réelle et cette mesure constitue un pas, certes insuffisant, vers sa régression.

Charger l'inspection du travail de lutter contre les abus et de contrôler les aspects professionnels du stage et les conditions de présence du stagiaire dans son organisme d'accueil est de nature à limiter les dérives trop souvent constatées et à rendre effectifs les droits des stagiaires.

Il est vain de fixer un cadre juridique construit autour de plusieurs obligations s'il ne s'accompagne d'aucun mécanisme permettant d'en assurer le respect. L'instauration d'une amende administrative , dont le montant n'est pas disproportionné mais peut devenir, si plusieurs stagiaires dans la structure sont concernés, un facteur de modification des comportements , garantit la célérité de la sanction, dans le respect du principe du contradictoire. Quant aux arguments de ceux qui y voient une contrainte supplémentaire pour les organismes d'accueil, en particulier pour les entreprises, ils semblent sous-entendre que ces dernières se trouveront majoritairement en infraction. Or il est évident que tous ceux qui ont un comportement vertueux envers leurs stagiaires , et loin de les « exploiter » les font participer à leur activité en vue de leur transmettre des compétences, ne pourront que s'en satisfaire . Au contraire, ceux qui voient dans les stagiaires une main d'oeuvre bon marché et corvéable à merci cesseront de les percevoir comme un avantage compétitif mais devront assumer les conséquences de leur comportement.

Dans ce contexte, la commission des affaires sociales a adopté, sur proposition de votre rapporteur, 11 amendements à l'article 1 er . Si certains sont uniquement rédactionnels ou répondent à un souci de cohérence juridique, d'autres modifient le fond du texte au bénéfice de tous les acteurs concernés. En plus des nouvelles modalités de fixation du nombre maximal de stagiaires par enseignant référent déjà mentionnées, la commission a également étendu le champ de compétence de l'inspection du travail au contrôle du respect, par l'organisme d'accueil, de l'obligation qui est la sienne de désigner un tuteur pour chaque stagiaire.

Surtout, afin de rappeler que les stagiaires n'occupent pas un emploi permanent de l'entreprise , ne sont pas des salariés et ne sont donc pas placés sous le même lien de subordination avec l'employeur que ces derniers, la commission a limité la durée de travail des stagiaires à la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures . Ils n'ont pas à faire d'heures supplémentaires, pour lesquelles ils ne seraient d'ailleurs pas indemnisés. De plus, il est permis de s'interroger sur la portée pédagogique, dans le cadre d'un stage visant à l'acquisition d'un diplôme, de telles heures supplémentaires. Certains stagiaires ont besoin de garder l'emploi qu'ils occupaient avant le stage et qui les maintient en dehors de la grande précarité. Il est essentiel de leur en laisser la possibilité.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (art. L. 1221-13 du code du travail) - Inscription des stagiaires dans le registre unique du personnel

Objet : Cet article propose de faire figurer les stagiaires dans le registre unique du personnel de l'organisme d'accueil.

I - Le dispositif proposé

Dans toute entreprise ou structure employant des salariés, un registre unique du personnel (RUP) doit être tenu (article L. 1221-13 du code du travail). Dans ce document figurent de façon indélébile les noms et prénoms de tous les salariés de l'établissement, dans l'ordre des embauches, ainsi qu'une liste d'indications complémentaires fixée par l'article D. 1221-23 du même code, notamment la nationalité, la date de naissance, le sexe, l'emploi ou la qualification. Les délégués du personnel ainsi que les agents de contrôle de l'inspection du travail et des Urssaf ont accès à ce document.

Depuis le décret du 31 janvier 2008 précité 50 ( * ) , les entreprises doivent disposer d'une liste des conventions de stage qu'elles concluent. Ce document a pris la forme, avec la loi « Cherpion » du 28 juillet 2011, d'un registre des conventions de stage qui est codifié à l'article L. 612-13 du code de l'éducation et qui est distinct du RUP. Cet article prévoyait qu'un décret devait en déterminer les modalités d'application, notamment les mentions devant y être intégrées. Il n'a jamais été pris.

L'article 2 de la proposition de loi rompt avec cette organisation en intégrant les stagiaires au RUP.

Son supprime, à l'article L. 1221-13 du code du travail, la mention du registre des conventions de stage puisque l'article L. 612-13 du code de l'éducation est abrogé par l'article 1 er du présent texte.

Son complète ce même article du code du travail en prévoyant que les noms et prénoms des stagiaires accueillis dans l'organisme signataire de la convention devront être inscrits, dans l'ordre de leur arrivée, au sein d'une partie spécifique du RUP.

Son permet au pouvoir réglementaire de définir les indications complémentaires spécifiques aux stagiaires qui devront accompagner les mentions obligatoires inscrites dans la loi à l'alinéa précédent.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

II - Le texte adopté par la commission

Votre rapporteur est satisfait de la disparition de la dichotomie entre le registre unique du personnel et le registre des conventions de stage, qui faute de mesure d'application était souvent un document lacunaire . Les stagiaires participent à l'activité de leur organisme d'accueil, il est donc logique qu'un suivi précis de leur présence soit réalisé dans des conditions comparables à celles des salariés. Par ce biais, l'information des délégués du personnel sur l'accueil de stagiaires dans l'entreprise s'en trouve renforcée , ce qui doit leur permettre de réagir aux abus qu'ils pourraient constater. Enfin, l'inspection du travail, dont la mission envers les stagiaires est renforcée par l'article 1 er , trouvera dans ce document qu'elle consulte à chaque fois qu'elle se rend dans une entreprise certaines des données nécessaires à son contrôle, en particulier pour s'assurer du respect du nombre maximal de stagiaires par organisme.

Cela n'a toutefois aucun effet sur le décompte des effectifs de l'organisme , dont les modalités sont fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail, et n'entraine donc aucun franchissement de seuil . Les stagiaires n'étant pas titulaires d'un contrat de travail, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des affaires sociales a adopté un amendement de précision rédactionnelle afin que le stagiaire soit bien inscrit dans le RUP de l'établissement , qui peut dans le cas des plus grandes entreprises ne pas correspondre à la structure ayant signé la convention de stage.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 (art. L. 1221-24 du code du travail) - Coordination juridique

Objet : Cet article tire la conséquence de la recodification des dispositions relatives aux stages en modifiant une référence figurant dans le code du travail.

Selon l'article L. 1221-24 du code du travail, la durée d'un stage réalisé lors de la dernière année d'études et suivi d'une embauche doit être déduite de la durée de la période d'essai, celle-ci ne pouvant être réduite de plus de la moitié sauf si cette embauche est effectuée dans un emploi « en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire ».

Il est également précisé que pour tout stage d'une durée supérieure à deux mois « au sens de l'article L. 612-11 du code de l'éducation », c'est-à-dire ayant donné lieu au versement d'une gratification, sa durée est prise en compte, en cas d'embauche, pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.

L'article 1 er de la proposition de loi procède à la recodification des dispositions du code de l'éducation relatives aux stages, celles-ci passant des articles L. 612-8 à L. 612-14 aux articles L. 124-1 à L. 124-20. En conséquence, le présent article 3 modifie la référence figurant à l'article L. 1221-24 du code du travail, l'article L. 612-11 étant devenu l'article L. 124-6.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (art. L. 8112-2 du code du travail) - Extension de la compétence de l'inspection du travail au contrôle des manquements à la législation sur les stages

Objet : Cet article modifie l'article du code du travail relatif aux compétences de l'inspection du travail, en lien avec ses nouvelles missions en matière de contrôle de la réglementation relative aux stages instituées par l'article 1 er .

I - Le dispositif proposé

En application de l'article L. 8112-1 du code du travail, les inspecteurs du travail disposent d'une compétence générale pour veiller à l'application des dispositions du code du travail.

A côté de ce cadre qui leur est inhérent, ils ont également des compétences d'attribution , pour contrôler la mise en oeuvre et constater les infractions relatives à d'autres mesures législatives, dont la liste figure à l'article L. 8112-2. Il en va ainsi pour les discriminations et le harcèlement sexuel ou moral, qui sont punis par le code pénal, ou encore l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers sur le territoire français, qui relèvent du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

A la suite des modifications apportées par l'article 1 er à l'encadrement juridique des stages et au statut du stagiaire, l'article 4 de la proposition de loi confie à l'inspection du travail la mission de constater les manquements :

- au nombre maximal de stagiaires par organisme d'accueil (art. L. 124-8 nouveau du code de l'éducation) ;

- au nombre maximal de stagiaires par tuteur (art. L. 124-10) ;

- au droit du stagiaire à un congé de maternité, parental ou d'adoption et à bénéficier de congés ou d'autorisations d'absence (art. L. 124-13) ;

- à la réglementation relative à la durée de travail et à la présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil (art. L. 124-14).

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En séance plénière, sur proposition des députés du groupe GDR, l'Assemblée nationale a étendu la compétence de l'inspection du travail au contrôle du respect des interdictions de conclure une convention de stage posées par l'article L. 124-7 nouveau, c'est-à-dire l'utilisation du stage pour pourvoir un poste de travail permanent de l'organisme ou encore pour remplacer un salarié absent.

III - Le texte adopté par la commission

Votre rapporteur se félicite que l'inspection du travail devienne compétente pour contrôler l'application du nouveau cadre juridique des stages. Alors que les stagiaires n'avaient pas d'autre interlocuteur que leur établissement d'enseignement vers qui se tourner si leurs conditions de travail ne correspondaient pas aux engagements de l'organisme les accueillant, un nouveau canal est ouvert pour mettre fin aux dérives les plus préoccupantes et garantir le bon déroulement, sur le plan aussi bien pédagogique que social, du stage ou de la période de formation en milieu professionnel.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement chargeant l'inspection du travail de veiller au respect de l'obligation qui est faite à l'organisme d'accueil de désigner un tuteur pour chaque stagiaire (art. L. 124-9).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (art. L. 8223-1-1 [nouveau] du code du travail) - Information du stagiaire, de l'établissement d'enseignement et des institutions représentatives du personnel sur les infractions à la législation sur les stages constatées par l'inspection du travail

Objet : Cet article créé une procédure d'information, par l'inspection du travail, du stagiaire, de son établissement d'enseignement et des institutions représentatives du personnel de l'organisme d'accueil lorsqu'un manquement aux règles relatives à l'emploi des stagiaires est constaté.

I - Le dispositif proposé

L'article 5 de la proposition de loi insère dans le code du travail, au sein de son titre consacré au travail dissimulé, un article L. 8223-1-1 nouveau qui vise à informer les différents acteurs du stage des infractions à l'encadrement de l'emploi des stagiaires constatées par l'inspection du travail.

Tout en respectant les prérogatives des agents de contrôle, qui décident des suites à donner à leurs travaux et peuvent dresser des procès-verbaux, et leur indépendance, reconnue par la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail (OIT), cet article leur demande d'informer le stagiaire, son établissement d'enseignement ainsi que les institutions représentatives du personnel (IRP) de l'organisme d'accueil lorsqu'ils découvrent :

- que le poste de travail occupé par le stagiaire n'aurait pas dû lui être confié car il entre dans le champ des interdictions posées par l'article L. 124-7 nouveau du code de l'éducation ;

- que les droits du stagiaire à des congés et en matière de temps de travail ne sont pas respectés (art. L. 124-13 et L. 124-14).

Les modalités de mise en oeuvre de cet article doivent être définies par décret.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a adopté qu'un amendement rédactionnel à cet article.

III - Le texte adopté par la commission

Sans empiéter sur le principe de l'indépendance de l'inspection du travail, cet article s'inscrit dans le processus de responsabilisation des principaux acteurs d'un stage face aux abus qui sont relevés. A l'heure actuelle, les établissements d'enseignement ne sont parfois pas informés des cas de stages qui ne se déroulent pas conformément à la convention de stage, les stagiaires préférant taire les difficultés de peur de ne pas obtenir leur diplôme ou se confiant à un enseignant sans que l'information ne remonte aux instances de l'établissement.

Les IRP, quant à elles, font rarement du traitement des stagiaires l'une de leurs préoccupations majeures, par manque d'outils de suivi et de connaissance de leur situation mais également parce qu'élues par les salariés, elles sont avant tout chargées de les défendre et d'assurer la prise en compte, par l'employeur, de leurs intérêts. Le stagiaire, enfin, n'est pas toujours conscient de ses droits ni du fait que ses conditions d'emploi ne sont pas conformes à la loi.

Cette nouvelle procédure, fondée sur les constats de l'inspection du travail, permet de corriger ces insuffisances . Ayant connaissance des organismes coutumiers du contournement de la législation relative aux stages, les établissements d'enseignement pourront mettre en garde leurs élèves et inviter ces structures à modifier leur comportement, sous peine de rompre leurs relations avec elles ou de refuser de signer des conventions de stage les concernant. Les IRP pourront agir au sein de l'entreprise pour que les griefs soulevés par l'inspection du travail soient corrigés. Le stagiaire pourra, le cas échéant, utiliser les observations des agents de contrôle à l'appui d'une demande de requalification de sa convention de stage en contrat de travail à durée indéterminée devant le conseil de prud'hommes.

La commission, sur proposition de votre rapporteur, a étendu cette obligation d'information aux cas où l'inspection du travail découvre que l'organisme d'accueil emploie un nombre de stagiaires supérieur au plafond autorisé par l'article L. 124-8 nouveau du code de l'éducation.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (art. 81 bis du code général des impôts) - Exonération de la gratification versée aux stagiaires de l'impôt sur le revenu

Objet : Par cet article, la gratification versée à un stagiaire est exonérée de l'impôt sur le revenu.

I - Le dispositif proposé

L'article 81 bis du code général des impôts (CGI) exonère de l'impôt sur le revenu les salaires versés aux apprentis, dans la limite d'un plafond fixé au montant annuel du Smic. De nombreux apprentis étant encore mineurs ou ne constituant pas un foyer fiscal autonome, il précise que cette exonération s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge.

En son I , l'article 6 de la proposition de loi complète cet article du CGI afin de mettre en place un régime similaire pour les gratifications versées aux stagiaires . Que ce soit dans le cadre d'une période de formation en milieu professionnel de l'enseignement secondaire ou d'un stage de l'enseignement supérieur, une gratification mensuelle est obligatoire dès le premier jour lorsque la durée est supérieure à deux mois. Son montant minimal est de 12,5 % du plafond de la sécurité sociale, soit en 2014 436,05 euros par mois. L'exonération d'impôt sur le revenu porte, comme pour l'apprentissage, sur la tranche inférieure au montant annuel du Smic, c'est-à-dire un montant brut de 17 344,60 euros au 1 er janvier 2014.

Le II de l'article constitue le gage de cette mesure, compensant la perte de recettes pour l'Etat qu'elle entraîne par une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs. Il vise à assurer le respect de l'article 40 de la Constitution, qui interdit de diminuer une ressource publique sans prévoir sa compensation.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a adopté en commission qu'un amendement rédactionnel à cet article, avant que le Gouvernement ne lève le gage en séance plénière et supprime le II.

III - Le texte adopté par la commission

Votre rapporteur se félicite de cette mesure, dont l'impact financier est notable dans les familles dont les revenus sont modestes mais qui sont imposables et dont l'un des membres est en PFMP ou en stage. Il s'agit d'un gain de pouvoir d'achat appréciable, alors que ce texte ne prévoit malheureusement pas la revalorisation du niveau de la gratification perçue par le stagiaire.

De même, pour les stagiaires imposables qui ont pu précédemment avoir une activité salariée ou même en avoir une en parallèle de leur stage, cette exonération est de nature à atténuer quelque peu les difficultés financières du quotidien . A l'heure du pacte de responsabilité, ce geste envers la jeunesse est pleinement dans l'esprit du pacte de solidarité qui, selon le Président de la République, va l'accompagner.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (art. L. 452-4 du code de la sécurité sociale) - Responsabilité de l'organisme d'accueil en cas d'accident ou de maladie lié à un stage

Objet : Cet article, ajouté en séance publique par l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption d'un amendement du député Denys Robiliard, vise à permettre à l'établissement d'enseignement d'exercer une action récursoire contre l'organisme d'accueil du stagiaire en cas de mise en cause de sa responsabilité à la suite d'un accident survenu à ce dernier et causé par une faute inexcusable de cet organisme.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

1. La responsabilité unique de l'établissement d'enseignement en cas de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail d'un stagiaire

En application du b. du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les élèves en période de formation en milieu professionnel (PFMP) et les étudiants en stage entrent dans le champ d'application du régime des accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) pour les accidents survenus « par le fait ou à l'occasion » du stage.

Toutefois, le stagiaire n'est pas lié par un contrat de travail à la structure au sein de laquelle il fait son stage et n'est pas un salarié à part entière, mais bien un élève ou un étudiant en formation en vue d'acquérir une certification ou un diplôme. Il reste donc, pendant la durée du stage, sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement , dans le cadre fixé par la convention de stage.

En cas d'accident du travail lors du stage ou du développement d'une maladie professionnelle du fait de celui-ci, le stagiaire qui en est victime peut intenter une action en reconnaissance de faute inexcusable pour obtenir, au-delà de sa prise en charge par le régime AT-MP, une réparation complémentaire du préjudice subi. Toutefois, la faute inexcusable d'un employeur envers son salarié est caractérisée par la Cour de cassation comme le manquement à son obligation de sécurité de résultat 51 ( * ) quand, conscient d'un danger, il n'a pas pris les mesures de protection nécessaires. Cette obligation étant fondée sur le contrat de travail, elle n'est pas applicable aux stagiaires ou transposable à la relation entre l'établissement d'enseignement et le stagiaire.

C'est donc la faute inexcusable de l'établissement d'enseignement, responsable du stagiaire et considéré comme son employeur, que le juge peut être amené à reconnaître à la demande du stagiaire. Qui plus est, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation 52 ( * ) , l'établissement ne dispose pas d'une action récursoire contre l'auteur de la faute inexcusable, c'est-à-dire l'organisme d'accueil , car elle n'est pas prévue par la loi.

Plus récemment, la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par un établissement d'enseignement se trouvant dans cette situation. Elle a jugé 53 ( * ) qu'il ne s'agissait pas d'une question nouvelle, mais surtout qu'elle ne présentait pas un caractère sérieux. Selon cet arrêt, comme le stagiaire n'est pas lié par un lien de subordination à l'établissement d'enseignement et qu'il n'a pas l'obligation d'effectuer un travail au profit de l'entreprise, cette dernière « ne peut être tenue de garantir l'établissement d'enseignement des conséquences de l'accident dont [le] stagiaire a été victime ».

2. Instituer un partage des responsabilités avec l'organisme d'accueil du stagiaire

L'article 7 de la proposition de loi complète l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, qui porte sur le contentieux de reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, afin de préciser la procédure lorsqu'un élève ou un étudiant décide d'invoquer la faute inexcusable de l'établissement d'enseignement à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du stage. La logique qui prévalait jusqu'à présent n'est pas modifiée, c'est-à-dire que le stagiaire ne pourra pas viser directement l'organisme d'accueil dans son recours .

Néanmoins, le présent article prévoit que l'établissement d'enseignement concerné devra désormais obligatoirement appeler en la cause l'organisme d'accueil , c'est-à-dire le rendre partie au procès. Le but est de faire valoir son droit à être garanti et qu'ainsi, le cas échéant, l'organisme d'accueil soit substitué à l'établissement d'enseignement pour la prise en charge de la réparation financière décidée par le tribunal. En conséquence, c'est dans la même instance qu'il devra être statué sur la demande du requérant ainsi que sur la garantie des conséquences financières de l'éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable , à laquelle l'organisme d'accueil pourra être amené à contribuer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Il convient de noter que ce régime spécifique est calqué sur celui en vigueur pour les intérimaires (art. L. 241-5-1 du même code), afin d'appeler la responsabilité de l'entreprise utilisatrice en cas d'accident du travail et ne pas faire reposer l'intégralité du poids de l'indemnisation sur l'entreprise de travail temporaire, qui ne peut surveiller l'activité de ses employés ni leurs conditions de travail au quotidien là où ils sont mis à disposition.

II - Le texte adopté par la commission

Votre rapporteur partage pleinement l'objectif d'une reconnaissance de la responsabilité financière de l'organisme d'accueil si sa faute inexcusable est reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il est vrai que le stagiaire n'est pas un salarié à part entière, mais ce stage l'expose bien, par sa participation à l'activité professionnelle de l'organisme, au risque de subir un accident du travail ou de contracter une maladie professionnelle imputable au travail réalisé.

A l'inverse, exonérer complètement les établissements d'enseignement de toute responsabilité pour les accidents survenus à leurs élèves ou étudiants en stage serait contraire à l'esprit de cette proposition de loi , qui par plusieurs des dispositions de ses articles 1 er et 5 vise à les responsabiliser. Ainsi, si un élève ou étudiant est victime d'un accident durant un stage alors que l'inspection du travail a déjà relevé des manquements à la réglementation dans l'organisme d'accueil et en a informé l'établissement d'enseignement en application de la nouvelle procédure prévue à l'article 5, il est certain que sa responsabilité doit pouvoir être engagée.

De manière générale, il n'est pas souhaitable de remettre en cause le principe selon lequel les établissements d'enseignement sont responsables de leurs élèves , qu'ils soient en formation dans leurs murs ou en stage. Néanmoins, il est nécessaire de mettre fin à la situation anormale qui règne à l'heure actuelle en raison de la jurisprudence stricte de la Cour de cassation afin de permettre à l'établissement d'engager une action récursoire et de se retourner contre l'organisme d'accueil si la faute inexcusable de celui-ci est reconnue . Faire contribuer équitablement ces deux acteurs à l'indemnisation du préjudice subi dans de telles circonstances par le stagiaire correspond bien au double aspect d'approfondissement pédagogique et de découverte professionnelle qui caractérise les stages.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement afin de mentionner à cet article, au même titre que les stages, les périodes de formation en milieu professionnel.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 32 Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, article 9.

* 33 Depuis l'article 27 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

* 34 Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, articles 26, 27, 28 et 36.

* 35 Décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.

* 36 Décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise.

* 37 Décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial.

* 38 Décret n° 2010-956 du 25 août 2010 modifiant le décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.

* 39 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation.

* 40 Dont le montant minimal est fixé à 12,5 % du plafond de la sécurité sociale, soit 436,05 euros en 2014.

* 41 Qui figurent aujourd'hui à l'article D. 612-50 du code de l'éducation.

* 42 Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 relative au développement de l'alternance et à la sécurisation des parcours professionnels, article 27.

* 43 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, article 59.

* 44 Articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail.

* 45 Articles L. 1225-16 à L. 1225-28.

* 46 Article L. 1225-35.

* 47 Article L. 1225-46.

* 48 Article L. 1225-37.

* 49 Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, NOR : ESRS1331410A.

* 50 Décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise.

* 51 Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-10.051.

* 52 Cass. civ. 2 ème , 11 juillet 2005, n° 04-15.137 et 14 février 2007, n° 05-18.432.

* 53 Cass. civ. 2 ème , 14 septembre 2011, n° 11-13.069 QPC.

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