III. LA POSITION DE LA COMMISSION : UNE INITIATIVE BIENVENUE MAIS UN DISPOSITIF PERFECTIBLE
A. LE PRINCIPE : UNE PRISE DE POSITION LÉGITIME DU LÉGISLATEUR
Dans son rapport d'activité pour 2012, la CNIL s'interrogeait sur son rôle face à l'essor des dispositifs biométriques. Elle se demandait en particulier s'il lui revenait d'« imposer une frontière claire entre les usages pertinents de la biométrie et ceux qui ne sont pas considérés comme acceptables car présentant trop de risques pour la vie privée eu égard à leur finalité » 24 ( * ) . Bien que le législateur n'ait pas saisi l'opportunité offerte en 2004 par l'introduction dans la loi de la biométrie pour se prononcer, votre rapporteur estime que ce rôle revient légitimement au législateur.
La proposition de loi de notre collègue Gaëtan Gorce permet d'engager cette réflexion à un moment particulièrement opportun puisque le Gouvernement devrait présenter dans les prochains mois un projet de loi sur les libertés numériques, qui amènera le Parlement à réexaminer certains pans de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
Par ailleurs, votre rapporteur observe que les préoccupations exprimées par cette proposition de loi font écho à celles qui se font jour au niveau international. En effet, à l'occasion de la révision de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l'Europe, dite « Convention 108 », le comité de réflexion a proposé, en décembre 2012, d'intégrer au sein des données sensibles les données biométriques. L'article 6 de la convention, dans le projet final, stipule que « le traitement de données biométriques identifiant un individu de façon unique [...] n'est autorisé qu'à la condition que la loi applicable prévoit des garanties appropriées, venant compléter celles de la présente convention ». Et de préciser que « les garanties appropriées doivent être de nature à prévenir les risques que le traitement de données sensibles peut présenter pour les intérêts, droits et libertés fondamentales de la personne concernée, notamment un risque de discrimination . » Ainsi, le Conseil de l'Europe lui-même semble inviter le législateur français à réexaminer les garanties entourant le traitement de données biométriques.
Si votre rapporteur partage l'objectif poursuivi par la proposition de loi d'un usage raisonné des techniques biométriques eu égard à la nature si particulière des données ainsi collectées, il a néanmoins émis quelques réserves sur le dispositif envisagé et proposé à votre commission des modifications.
* 24 Cf. rapport d'activité 2012, Commission nationale de l'informatique et des libertés, p. 86.