II. LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES DES CONDITIONS D'EMPLOI DES POLICIERS MUNICIPAUX
En conclusion de leur rapport d'information, nos collègues François Pillet et René Vandierendonck ont voulu « clarifier les missions, renouveler le partenariat avec les forces nationales et instituer une police territoriale » .
Ils ont formulé vingt-cinq propositions à cette fin. Certaines relèvent du pouvoir réglementaire et plusieurs d'entre elles devraient prochainement aboutir dans le cadre des travaux conduits par le Gouvernement avec les différentes parties intéressées. Les deux auteurs de la présente proposition de loi ont été associés à ce chantier ouvert en 2012.
Votre rapporteur observe, par ailleurs, que certaines dispositions de la proposition de loi doivent être réactualisées pour tenir compte des évolutions législatives récentes.
A. DES ÉVOLUTIONS LIÉES AUX COMPÉTENCES DES INTERCOMMUNALITÉS
En premier lieu, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a opéré un transfert de plein droit des compétences de police spéciale associées à l'exercice d'une compétence particulière dans un domaine donné, comme la gestion des déchets ménagers par exemple, tout en maintenant la possibilité pour un maire de s'y opposer, ce qui était une disposition de l'article 17 de la proposition de loi.
En outre, cette loi a transféré la police de la circulation aux présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de voirie.
Enfin, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a transféré au président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat les prérogatives que les maires détiennent au titre de la lutte contre l'habitat indigne.
B. DES ÉVOLUTIONS STATUTAIRES
Des modifications déjà adoptées ou en cours d'élaboration visent à modifier le régime d'emploi des agents de police municipale.
Elles bénéficieront naturellement à l'ensemble des personnels résultant de la fusion des cadres d'emplois.
1. Des améliorations indiciaires, des perspectives d'évolution renforcées
Dans le cadre général de la revalorisation de la catégorie C, plusieurs décrets ont modifié le régime indiciaire des personnels.
Il s'agit de quatre décrets du 29 janvier 2014 :
- n° 2014-78 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisations des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
- n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
- n° 2014-81 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particuliers des agents de police municipale, lequel modifie les carrières des brigadiers chefs principaux et chefs de police municipale ;
- n° 2014-82 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 94-733 du 24 octobre 1994 portant échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers chefs principaux et aux chefs de police municipale.
En revanche, des dispositions spécifiques à la police municipale sont toujours actuellement soumises à la consultation. Leur publication est envisagée avant la fin de l'été prochain d'après les éléments recueillis par votre rapporteur auprès de la direction générale des collectivités locales.
Ces modifications concernent les cadres d'emplois de police municipale. Elles portent sur la création d'un échelon spécial pour les brigadiers chefs principaux et chefs de police, celle du grade de directeur principal de police municipale, la fixation de l'échelonnement indiciaire, l'abaissement à 20 agents - au lieu de 40 aujourd'hui - du seuil de création du poste de directeur de police municipale.
Ces mesures qui élargiront les perspectives de carrière des agents, avaient été, en leur temps, fermement soutenues par nos collègues François Pillet et René Vandierendonck.
Cependant, les syndicats représentant les personnels s'inquiètent d'un contingentement de l'indice terminal selon la population de la commune d'affectation de l'agent. Selon les éléments transmis à votre rapporteur par le ministère de l'intérieur, la mesure devrait être liée au niveau de responsabilité effectif du fonctionnaire. Pour autant, votre rapporteur tient à préciser que le niveau de responsabilité effective des fonctionnaires, particulièrement dans ce domaine du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publiques, ne peut pas être mis directement en rapport avec la taille de la collectivité, mais avec des critères relevant de l'appréciation du maire ou du président de l'EPCI employeur (organisation et doctrine d'emploi de la police municipale ou intercommunale, nature et niveau de la délinquance, proximité et influence d'une aire urbaine, de réseaux de transports collectifs...).
2. Des retouches aux dispositifs de formation
Plusieurs mesures concernent le régime de formation des agents.
Il s'agit particulièrement d'un projet de texte précisant l'individualisation des parcours de formation mis en place par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) afin de tenir compte du parcours professionnel des personnels recrutés par la voie du détachement. À cet égard, des organisations syndicales ont déploré auprès de votre rapporteur que les détachements s'effectuent « à sens unique », de l'État vers les polices municipales, sur des postes d'encadrement : il s'ensuit des conséquences négatives sur les perspectives d'avancement des agents. Là encore, votre rapporteur ne peut que constater la légitimité des réflexions faites sur ce sujet ; les éléments de carrière des agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale désirant rejoindre une police municipale les conduit nécessairement à postuler sur ces niveaux de postes, contingentés par ailleurs. Cette situation n'a malheureusement pas de solution simple.
Le projet de texte prévoit aussi la transmission du rapport de fin de formation, établi par le président du CNFPT, au préfet et au procureur de la République. Votre rapporteur rappelle que cette mesure est prévue par l'article 14 de la proposition de loi dans un cadre plus contraignant puisqu'il l'organise préalablement à la délivrance de l'agrément de l'agent.
Un second projet de décret modifie le décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale qui introduit les tests psychotechniques dans le concours d'agents de police municipale. Il devrait être prochainement publié.
3. Des compléments aux modalités régissant l'équipement
Trois arrêtés ministériels du 6 mai 2014 ont modifié les modalités régissant respectivement les tenues des agents de police municipale, leur carte professionnelle et la signalisation des véhicules de service.
Résultant de la codification de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, ces arrêtés comportent en réalité deux seules innovations : la faculté de conserver à titre personnel les insignes de grade et la possibilité de doter les policiers municipaux de gilets pare-balles en port apparent ou dissimulé.