CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 16 - Application de la loi outre-mer

Dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, l'article 16 propose d'autoriser le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires en vue d'appliquer et d'adapter les dispositions du présent projet de loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et à permettre l'assignation à résidence sur l'ensemble du territoire national d'un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées.

L'habilitation serait valable pour un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi. Le Gouvernement devrait alors déposer un projet de loi de ratification au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

Les règles relatives au droit pénal, à la procédure pénale et à l'entrée et au séjour des étrangers relèvent de la compétence de l'État sur l'ensemble du territoire national, y compris pour les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Aussi le Gouvernement souhaite-t-il assurer l'adaptation des dispositions introduites par le présent projet de loi aux collectivités d'outre-mer soumises au principe de spécialité législative (les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française) et en Nouvelle-Calédonie.

En outre, le Gouvernement souhaite, par voie d'ordonnance, permettre l'assignation à résidence sur l'ensemble du territoire national d'un étranger expulsé ou interdit du territoire, ce que ne permet pas le droit actuel.

En effet, le CESEDA s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'exception des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises régies par des textes spécifiques :

- l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

- l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

- l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

- la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

L'assignation à résidence prévue à l'article L. 561-1 du CESEDA existe aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par le biais de dispositions équivalentes au sein de textes qui leur sont spécifiques, mais non dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

La dissociation formelle de ces règles au sein de plusieurs textes a cependant une incidence que le Gouvernement expose dans l'étude d'impact annexée au projet de loi. L'assignation à résidence depuis un point du territoire régi par le CESEDA ne peut s'effectuer dans un territoire qui n'entre pas dans son champ d'application. À l'inverse, de manière implicite, l'assignation à résidence, lorsqu'elle est décidée par une autorité administrative des collectivités ultramarines du Pacifique Sud, ne peut porter que sur un étranger présent sur le territoire de la collectivité au moment où la mesure d'assignation est prise.

Le Gouvernement justifie le recours à une ordonnance « compte-tenu des nécessaires consultations des collectivités concernées ».

En application de l'article 74 de la Constitution, les statuts fixés au niveau de la loi organique des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie imposent effectivement la consultation des assemblées délibérantes sur les dispositions particulières à ces collectivités. En revanche, s'agissant des TAAF, régies par le dernier alinéa de l'article 72-3 de la Constitution qui donne compétence à la loi pour fixer le « régime » de ce territoire, aucune disposition législative ne prévoit la consultation du conseil consultatif des TAAF sur les dispositions particulières à ce territoire.

La commission des lois de l'Assemblée nationale s'est limitée à adopter un amendement de son rapporteur prévoyant que le Gouvernement puisse prendre, s'il le souhaite, plusieurs ordonnances et non une seule, « compte tenu de la complexité des mesures législatives à prendre en vertu de cette habilitation ».

Votre commission a adopté l'article 16 sans modification .

Article 17 - Application de l'article 2 du projet de loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

L'article 17 étend à Saint-Barthélemy et Saint-Martin l'application de l'article 2 du présent projet de loi permettant d'imposer aux personnes assignées à résidence une mesure administrative d'interdiction d'être en relation avec des personnes nommément désignées, assortie le cas échéant de sanctions pénales.

Si ces deux collectivités d'outre-mer sont régies par le principe d'identité législative en application des articles L.O. 6213-1 et L.O. 6313-1 du code général des collectivités territoriales, ce principe connaît une exception pour les dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, ce qui est le cas de l'article 2. Une mention expresse est donc requise pour assurer leur application.

Votre commission a adopté l'article 17 sans modification .

Article 18 (art. L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 et L. 224-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) - Application de la loi outre-mer

L'article 18 assure l'application du présent projet de loi et de dispositions relatives à la sécurité dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative.

Les I, III et IV du présent article assurent l'application du présent projet de loi puisque les dispositions qu'elle introduit relève de la compétence de l'État dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative.

Outre une coordination, le II du présent article rend applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises le dispositif du nouveau traitement relatif aux données des transporteurs aériens, prévu à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2017 par l'article 17 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Cette disposition répare l'omission du législateur lors de l'adoption de ce dispositif.

Sur proposition de vos rapporteurs, votre commission a adopté un amendement assurant l'application de l'article 15 ter du présent projet de loi, introduit par l'Assemblée nationale, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. En outre, cet amendement supprime la mention expresse d'application du présent projet de loi pour les Terres australes et antarctiques françaises qui s'avère inutile, ces dispositions s'y appliquant de plein droit. En effet, l'article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton prévoit une applicabilité de plein droit dans ce territoire des dispositions législatives relatives « au droit pénal et à la procédure pénale » et à « la lutte contre le financement du terrorisme ».

Votre commission adopté l'article 18 ainsi modifié .

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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

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