B. INSTAURER DE NOUVELLES INFRACTIONS OU RENFORCER LES INFRACTIONS EXISTANTES EN MATIÈRE DE TERRORISME

Parallèlement aux mesures administratives qu'il instaure, le projet de loi entend renforcer le traitement judiciaire du terrorisme.

Ainsi, l' article 3 du projet de loi a pour objet d'inclure les infractions relatives aux produits explosifs (articles 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal) dans la liste des infractions pouvant recevoir la qualification terroriste dès lors qu'elles sont accomplies avec cette intention.

L' article 4 du projet de loi transfère les délits de provocation à la commission d'actes terroristes et d'apologie du terrorisme de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse vers le code pénal. Ce transfert, effectué au motif que ces actes ne constituent plus essentiellement un abus de la liberté d'expression mais plutôt, en particulier sur internet, un maillon dans la chaîne des activités des groupes terroristes, permettrait de les poursuivre en dehors du régime procédural contraignant, car protecteur de la liberté d'expression, de la loi du 29 juillet 1881. En outre, dès lors que l'incrimination de l'apologie et la provocation au terrorisme seraient insérées au sein du chapitre du code pénal consacré aux infractions terroristes, elles pourraient faire l'objet des techniques spéciales d'enquête prévues par le code de procédure pénale ainsi que de la compétence nationale concurrente de la juridiction de Paris en matière de terrorisme.

Par ailleurs, le phénomène croissant de l'autoradicalisation et de la préparation d'attentats par des personnes isolées a amené le Gouvernement à proposer la création d'une infraction d'entreprise individuelle de terrorisme (article 5) , qui se rangerait aux côtés de l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, actuellement largement utilisée par les juges d'instruction mais qui ne semble plus suffisante, pour resserrer les mailles du filet judiciaire autour des personnes préparant la commission d'actes terroristes.

Bien qu'il existe déjà en droit pénal des infractions qui visent, non pas la tentative d'accomplir un acte dommageable - c'est-à-dire le commencement d'exécution - mais, en amont de cette tentative, la préparation d'un tel acte (ainsi les menaces, le complot, le port d'armes ou encore, précisément, l'association de malfaiteurs), il convient toujours de définir le plus précisément possible ces infractions afin de ne pas incriminer la simple intention criminelle. C'est pourquoi l'article 5 du projet de loi définit la nouvelle infraction par trois éléments complémentaires qui doivent être articulés : premièrement, le fait, comme pour les autres infractions terroristes, d'être « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur » ; deuxièmement le fait de « rechercher de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui » , en vue de préparer, troisièmement, la commission des actes de terrorisme les plus graves déjà définis par le 1°de l'article 421-1 du code pénal 9 ( * ) , par le 2° du même article 10 ( * ) lorsqu'il s'agit d'actes visant les personnes ou par l'article 421-2 du même code 11 ( * ) .

L' article 6 concerne le régime procédural applicable pour les deux nouvelles infractions de provocation au terrorisme et d'apologie du terrorisme créées par l'article 4. Il prévoit ainsi, d'une part, que le juge des référés pourra ordonner l'arrêt d'un service de communication au public en ligne lorsqu'il sert de support pour ces deux infractions, d'autre part, que la garde à vue de 4 jours, les perquisitions nocturnes et la prescription de 20 ans ne pourront pas, à la différence des autres techniques spéciales d'enquête, s'appliquer en la matière.

L' article 12 crée une circonstance aggravante en cas de commission d'un délit d'atteinte à un système de traitement automatisé de données (STAD) en bande organisée. Cet article a aussi pour objet de permettre l'utilisation de certaines procédures applicables en matière de criminalité organisée lorsque le STAD, objet de l'atteinte commise en bande organisée, est mis en oeuvre par l'État. La garde à vue de quatre-vingt-seize heures et les perquisitions de nuit sont toutefois exclues.


* 9 Atteintes volontaires à la vie, atteintes volontaires à l'intégrité physique de la personne, enlèvement et séquestration ainsi que détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport définis par le livre II du code pénal.

* 10 Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III code pénal.

* 11 Le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.

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