II. UN DROIT ÉLARGI DES ÉTATS À IMPOSER LES ACTIVITÉS SUR LEUR TERRITOIRE
A. LE MAINTIEN D'UNE IMPOSITION À LA SOURCE ÉLEVÉE POUR LES INTÉRÊTS ET LES REDEVANCES
Alors que la nouvelle convention prévoit une réduction importante de la retenue à la source en ce qui concerne les dividendes (cf. supra ), les taux de retenue à la source demeurent inchangés pour les intérêts et les redevances . Ce maintien d'une imposition élevée dans le pays source est globalement favorable à la Chine, compte tenu de l'asymétrie des relations économiques entre les deux pays.
L'article 11 prévoit une retenue à la source maximale de 10 % sur les intérêts , inchangée par rapport à la convention de 1984. Cette stipulation est conforme au modèle OCDE. Toutefois, le paragraphe 3 prévoit une exonération de retenue à la source pour certaines structures publiques ou parapubliques explicitement citées, d'un commun accord entre les deux États. Pour la Chine, il s'agit notamment du Gouvernement et de ses collectivités, de la People's Bank of China (la banque centrale), de la China Development Bank Corporation , de la Import-Export Bank of China ( Eximbank ), ou encore de la China Export & Credit Insurance Corporation . Pour la France, sont notamment visés l'État et ses collectivités, la Banque de France, la Banque publique d'investissement (Bpifrance), la Caisse des dépôts et consignations (CDC), ou encore les prêts financés par la Compagnie française d'assurance et de commerce extérieur (COFACE).
Dans ce dernier cas, il convient de signaler que l'interprétation de la convention de 1984 par l'administration fiscale chinoise pose problème : de fait, celle-ci considère que seuls les prêts COFACE accordés à un taux inférieur au taux de marché sont susceptibles d'être exonérés de retenue à la source, en contradiction avec les stipulations de l'accord. Toutefois, la signature de la nouvelle convention, ainsi que les négociations bilatérales entre les deux administrations, laissent espérer une résolution de ces difficultés. Si celles-ci devaient persister, elles pourraient faire l'objet d'une procédure amiable, prévue à l'article 26 du nouvel accord.
L'article 12 prévoit quant à lui une retenue à la source maximale de 10 % sur les redevances , également inchangée par rapport à la convention de 1984. Il s'agit d'une différence avec le modèle OCDE, qui prévoit une imposition exclusive à la résidence . De plus, la définition des redevances est explicitement étendue - notamment - aux rémunérations « payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées », ainsi que « pour l'utilisation ou le droit d'utiliser un équipement industriel, commercial ou scientifique », ce dernier point visant notamment les contrats de crédit-bail. Cette définition large, conforme au modèle OCDE et au modèle ONU, devrait concerner plutôt l'imposition en Chine des entreprises françaises , dans la mesure où la majorité des brevets et autres droits de propriété intellectuelle appartiennent à la France.
Toutefois, aux termes du point 6 du protocole, les redevances payées « pour l'usage ou le droit d'usage d'équipements industriel, commercial ou scientifique » ne seront soumises qu'à une retenue à la source de 6 % .