II. LE RENFORCEMENT DES NORMES DE SÉCURITÉ

Conformément à l'article 6, sont applicables aux aéronefs 33 ( * ) , d'un Etat Partie, lors de son entrée dans l'espace aérien de l'autre Etat partie, les lois et règlements de ce dernier, en matière douanière et de navigation aérienne. En d'autres termes, les normes communautaires et françaises en matière aérienne s'appliquent aux aéronefs gabonais, lors de leur entrée sur le territoire français.

En outre, l'article 8 énonce les stipulations les plus récentes relatives à la sécurité des vols, en conformité avec la réglementation de l'OACI et la réglementation communautaire pour chaque Etat Partie. En l'espèce, tout aéronef peut faire l'objet d'une inspection au sol. Celle-ci consiste en un examen à bord afin de vérifier notamment son état, sous réserve de ne pas entraîner de retard déraisonnable.

Si cette inspection donne lieu à « a) des motifs sérieux de penser qu'un aéronef ou son exploitation ne respecte pas les normes minimales en vigueur au moment considéré conformément à la Convention [de Chicago], ou b) des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l'adoption et la mise en oeuvre effectives de normes de sécurité en vigueur au moment considéré conformément à la Convention [précitée], la Partie contractante qui effectue l'inspection est [...] libre de conclure que les critères suivant lesquels les certificats ou les licences relatifs à cet aéronef, à son opérateur ou à son équipage ont été délivrés ou validés ne sont pas égaux ou supérieurs aux normes minimales en vigueur au moment considéré conformément à la Convention. » 34 ( * )

Répondant à la nécessité d'agir immédiatement afin de garantir la sécurité de l'exploitation du transport aérien, un Etat Partie peut alors suspendre ou modifier immédiatement l'autorisation d'exploitation, accordée à un transporteur aérien de l'autre Etat Partie. Ce droit est également prévu en cas de refus d'accès pour l'inspection au sol 35 ( * ) .

En matière de sûreté, l'article 9 pose les principes de coopération et d'assistance mutuelle des Etats Parties afin de prévenir et traiter les atteintes à la sûreté de l'aviation civile, conformément aux dispositions prévues par l'OACI. Ainsi les Etats Parties réaffirment leur engagement mutuel de garantir la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite. Cette obligation découle de différents traités internationaux 36 ( * ) .


* 33 Les équipages, passagers et bagages sont également concernés.

* 34 Cf. paragraphe 4 de l'article 8.

* 35 Cf. paragraphe 6 de l'article 8.

* 36 Il s'agit de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, ouvert à la signature à Montréal le 24 février 1988, de la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection signée à Montréal le 1 er mars 1991 ainsi que tout autre accord multilatéral régissant la sûreté de l'aviation civile et liant les deux Parties contractantes.

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