3E PARTIE : LES ACCORDS

I. L'ACCORD SIGNÉ PAR L'UNION EUROPÉENNE ET SES ETATS MEMBRES EN 2012

L'Union européenne et l'Irak ont signé le 11 mai 2012 un accord de partenariat et de coopération (APC). Première relation de nature contractuelle entre l'Union européenne et l'Irak 42 ( * ) , il donne un cadre d'ensemble à la coopération européenne, qui reposait jusqu'à présent sur une approche sectorielle. La dimension partenariale de l'accord est la conséquence d'un rehaussement de son statut par rapport au mandat initialement confié à la Commission européenne dans le cadre des négociations avec l'Irak. A l'origine, il ne devait s'agir que d'un simple accord de commerce et de coopération.

A. LE CONTENU DE L'ACCORD

Cet accord, qui constitue la norme dans les relations que l'Union européenne met en oeuvre avec des Etats tiers et qui sont bâtis sur un canevas analogue, institue un dialogue politique structuré et régulier, facilite le commerce et les investissements, prévoit une coopération sectorielle étoffée et des actions plus spécifiques sur les questions de justice, de liberté et de sécurité.

La question des droits de l'homme , des principes démocratiques et de l'Etat de droit est abordée dès l'article 2 de l'accord. Conformément à cet article, qui fait référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux autres instruments internationaux pertinents, le respect de ces principes « sous-tend les politiques intérieures et internationales des deux parties et constitue un élément essentiel du présent accord ».

1. Le dialogue politique et la coopération en matière de politique étrangère et de sécurité

Le titre I de l'accord a pour objet d'établir un dialogue politique structuré et régulier.

Conformément à l'article 3, ce dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun, en particulier la paix, la politique étrangère et de sécurité, le dialogue national et la réconciliation, la démocratie, l'Etat de droit, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, ainsi que la stabilité et l'intégration au plan régional. Il est prévu que ce dialogue politique ait lieu chaque année, au niveau des ministres et des hauts fonctionnaires.

La coopération prévue en matière de lutte contre le terrorisme (article 4) repose en particulier sur des échanges d'informations, conformément au droit international et national, sur des actions de formation et sur des échanges d'expérience. Ces stipulations présentent un intérêt particulier dans le cadre de l'action engagée contre Daech (voir supra p. 12). Elle devrait permettre d'établir un échange régulier entre les autorités irakiennes en charge et le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme , actuellement M. Gilles de Kerchove. Cette action trouve sa déclinaison dans le titre IV pour ce qui concerne les modalités de lutte contre les réseaux de financements du terrorisme et de la grande criminalité.

Toute demande de coopération pour lutter contre des groupes terroristes serait examinée à l'aune de leur inscription sur la liste de sanctions des Nations unies contre Al-Qaida ou de la liste de l'Union européenne des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme.

Les Parties s'engagent à coopérer dans le domaine de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (article 5). L'Irak s'engage ainsi à signer ou à ratifier tous les instruments internationaux en la matière et à mettre en place un système efficace de contrôles nationaux 43 ( * ) . L'Union européenne soutiendra le renforcement des capacités opérationnelles de l'Irak, en ce domaine au travers les Centres d'excellence de l'Union européenne 44 ( * ) .

L'accord comprend des stipulations relatives à la lutte contre la dissémination des armes légères et de petit calibre (ALPC), par lesquelles les Parties conviennent de respecter intégralement leurs obligations respectives, conformément aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies. Ces dispositions sont particulièrement bienvenues même si elles ne seront sans doute pas suffisantes pour résoudre une question sensible dans un pays en guerre civile. La porosité des frontières irakiennes, le niveau de corruption, le marché noir et la faible sécurisation des dépôts d'armes font de l'Irak l'une des zones les plus exposées à la dissémination des armes légères et de petit calibre. L'accord doit inciter une signature et une ratification par l'Irak des instruments juridiques internationaux 45 ( * ) et encourager leur mise en oeuvre effective. De ce point de vue, la réactivation par l'Union européenne dans le cadre des missions de coopération sur l'état de droit et la gouvernance, des modules de contrôle des armes, y compris les réglementations à mettre en place, serait souhaitable. Compte tenu de l'ampleur de la prolifération, la contribution d'autres partenaires sera nécessaire, le jour venu, pour mener à bonnes fins un objectif de désarmement qui ne pourra trouver sa place que dans une démarche de « démobilisation, désarmement, réconciliation », consécutive d'une gouvernance plus inclusive, respectueuse des minorités, disposant de la confiance de toutes les composantes du pays et pouvant s'appuyer sur une armée nationale solide. Démarche hors d'atteinte aujourd'hui dans un pays en guerre civile, où prolifèrent, de part et d'autre, des milices paramilitaires inféodées à des groupes d'inspiration religieuse ou tribale.

L'accord prévoit une coopération juridique destinée à permettre l'adhésion de l'Irak au Statut de Rome de la Cour pénale internationale . Les principaux enjeux sont les suivants : la lutte contre l'impunité pour les crimes relevant de la compétence de la Cour (crimes de guerre, crime de génocide et crime contre l'humanité), l'établissement d'un système juridictionnel pénal crédible 46 ( * ) , l'adaptation du code pénal et de la procédure pénale au Statut de Rome (infractions, entraide pénale, coopération avec la Cour).

2. Le commerce et les investissements

Le resserrement des liens avec l'Irak en matière de commerce et d'investissements est un facteur important pour la reconstruction et le développement du pays.

Le volet commercial comporte des dispositions qui anticipent sur l'adhésion de l'Irak à l'OMC (à la fois pour le GATT, les services et les marchés publics). Il s'agit d'une avancée, compte tenu du fait que l'accession de l'Irak à l'OMC a été ralentie par la situation du pays.

L'Irak et l'OMC

L'accession de l'Irak à l'OMC, bien qu'engagée suite à une candidature déposée en 2004, la constitution d'un groupe de travail et le dépôt d'un aide-mémoire sur le régime du commerce extérieur qui sont des prérequis pour engager le processus de négociation d'une accession, n'ont pas du tout avancé.

Il est toutefois envisageable que ces négociations puissent reprendre en 2015. L'Irak a en effet marqué le souhait de participer aux sessions de formation et d'assistance technique proposées par l'OMC, ce qui est souvent un signe que le pays souhaite se consacrer aux négociations d'accession.

L'idée consiste à appliquer à l'Irak les règles applicables au commerce avec les pays membres de l'OMC, alors que la candidature de ce pays, qui a le soutien de l'Union européenne, n'a pas encore été examinée, tout en acceptant des mesures dérogatoires encadrées, limitées dans le temps, justifiées par la situation encore fragile de l'économie irakienne .

Sur le plan tarifaire, le chapitre relatif au commerce des marchandises prévoit que les Parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l'article 1 er du GATT de 1994. On notera que les produits originaires de l'Union européenne ne seront pas soumis à un droit de douane excédant la taxe dite de « reconstruction », de 8%, qui est actuellement applicable aux produits importés. Les produits irakiens importés dans l'UE, quant à eux, ne pourront se voir imposer un droit de douane excédant ceux qui frappent les importations originaires des membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

L'accord précise qu'aucune de ses stipulations ne peut faire obstacle à l'adoption, par les Parties, de mesures antidumping, compensatoires ou de sauvegarde , conformément aux articles du GATT de 1994. Les stipulations de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce s'appliquent aussi entre les Parties. Celles-ci doivent coopérer dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires , afin de faciliter les échanges tout en protégeant la santé et la vie des personnes, et en préservant les végétaux.

L'accord comporte des mesures de libéralisation progressive du commerce des services et de l'établissement entre les Parties. Sauf exceptions prévues à l'article 24, l'Union européenne étend aux services ou prestataires de services de l'Irak le traitement résultant de sa liste d'engagements spécifiques au titre de l'accord général sur le commerce des services (AGCS) ; l'Irak, pour sa part, accorde aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union un traitement non moins favorable que celui qu'elle prévoit pour ses propres services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires - l'Irak pourra néanmoins déroger à cette clause, avec l'accord du comité de coopération instauré au titre V, si le traitement accordé n'est pas moins favorable que celui prévu pour tout pays tiers. Après son adhésion à l'OMC, l'Irak étendra aux services et fournisseurs de l'Union le traitement résultant de sa liste d'engagements spécifiques au titre de l'AGCS.

Les Parties s'engagent, à l'article 32, à stimuler des investissements mutuellement avantageux en créant un climat favorable aux investissements privés. L'accord ne comprend pas de système de protection des investissements, ce qui constitue un point faible, mais n'entrait pas dans les compétences exclusives de l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Cela rend d'autant plus nécessaire et urgent la présentation par le Gouvernement au Parlement du projet de loi autorisant la ratification ou l'approbation de l'accord de protection des investissements entre la France et l'Irak pour lequel l'Union européenne a donné son accord en octobre 2013 .

Les Parties s'efforcent aussi de libéraliser les paiements courants et les mouvements de capitaux entre elles, conformément aux engagements contractés dans le cadre des institutions financières internationales. L'article VIII des Statuts du FMI prévoit notamment le non-recours aux restrictions sur les paiements courants.

L'accord prévoit l'ouverture effective et réciproque des marchés publics 47 ( * ) - application par chaque Partie d'un traitement non moins favorable que pour ses biens, services et fournisseurs nationaux ; interdiction d'appliquer un traitement moins favorable en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers. En raison de ses besoins spécifiques, notamment en matière de développement ainsi qu'au plan financier, l'Irak peut néanmoins établir un programme temporaire de prix préférentiels, autorisant une différence de prix de 5 % sur les biens et services et de 10 % sur les travaux pour les fournisseurs exclusivement irakiens, pendant une période limitée à 10 ans.

Votre Rapporteur note, avec satisfaction, le soin particulier que les négociateurs de l'Union européenne ont attaché à la rédaction très détaillée des 21 articles concernant ce volet. Il reste néanmoins une sérieuse marge de progression dans l'application relevée d'ailleurs par le comité de suivi de l'accord en octobre 2013 mais aussi et surtout en raison du caractère semble-t-il partiel de l'accord. Dans la mesure où l'Irak est un Etat fédéral, il existe un doute sérieux sur la capacité à faire prévaloir les dispositions de l'accord pour les marchés publics passés par les entités régionales ou locales. Il est urgent que l'Union européenne approfondisse cette question et au besoin reprenne des négociations avec le gouvernement irakien (et/ou les entités régionales ou locales). Votre rapporteur demande au Gouvernement d'y veiller particulièrement, l'ingénierie et la gestion des services aux collectivités locales étant un des domaines d'excellence des entreprises françaises .

Dans le domaine de la propriété intellectuelle , l'Irak s'engage à adopter, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, des dispositions législatives garantissant une protection adéquate et effective, dans le respect des normes internationales les plus strictes. Dans un délai de trois ans, l'Irak doit adhérer aux conventions multilatérales existant dans ce domaine ou assurer leur respect - ces conventions sont visées dans une annexe à l'accord 48 ( * ) . Ces dispositions sont devenues très importantes dans les accords d'association, de partenariat ou de coopération passés par l'Union européenne avec des pays tiers. Elles participent de la volonté de protection de nos entreprises et de nos savoir-faire, mais aussi de la mise en oeuvre effective des normes internationales en ce domaine alors que nombre d'Etats ferment encore trop souvent les yeux sur leur transgression. Elle suppose la mise en place de dispositifs normatifs internes et surtout de contrôle . L'Union européenne semble attentive en la matière si l'on se réfère aux relevés de conclusion du comité de suivi d'octobre 2013.

Un mécanisme de règlement des différends est prévu, afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à des solutions mutuellement satisfaisantes 49 ( * ) .

Il n'existe pas d'évaluation permettant de mesurer précisément l'impact potentiel du titre II de l'accord . Les relations commerciales entre l'UE et l'Irak sont néanmoins prometteuses, de même que les perspectives pour l'Irak, une fois ce pays stabilisé, de devenir un partenaire stratégique de l'UE dans le domaine de l'énergie.

3. Le développement d'une coopération sectorielle très étoffée

Le titre III de l'accord (articles 81 à 101) favorise la coopération dans les domaines suivants : le développement social et humain ; l'éducation, la formation et la jeunesse ; l'emploi et le développement social 50 ( * ) ; la reconnaissance du rôle et de la contribution potentielle d'une société civile organisée ; la promotion et la protection effective des droits de l'homme ; la politique industrielle et la politique à l'égard des petites et moyennes entreprises ; la promotion et la protection des investissements ; les normes industrielles ; l'agriculture, la sylviculture et le développement rural ; l'énergie 51 ( * ) ; les transports ; l'environnement 52 ( * ) ; les télécommunications ; les sciences et la technologie ; les questions douanières et fiscales 53 ( * ) ; la statistique ; la stabilité macro-économique et les finances publiques.

Il s'agit, de fait, d'un appui technique à la mise en place de politiques publiques dans les différents domaines. Afin de réaliser ces objectifs de coopération, il est prévu que l'Irak bénéficie d'une assistance technique et financière, sous la forme d'aides non remboursables (article 81). Cette assistance relève de la coopération au développement de l'Union européenne. Ses objectifs et les domaines couverts sont définis dans un programme indicatif traduisant des priorités établies d'un commun accord entre les deux Parties. Le gouvernement irakien doit désigner un correspondant antifraude responsable de la coopération effective avec les institutions et organes de l'Union compétents en la matière.

Le montant des crédits mobilisables au sein du budget de l'Union européenne pour la période 2014-2020 est relativement modeste, de l'ordre de 75 millions d'euros. Il s'agit de crédits de fonctionnement, les crédits d'investissement sont a priori exclus et concentrés techniquement en priorité sur trois domaines : énergie durable, état de droit et éducation.

4. Les questions de justice, de liberté et de sécurité (titre IV)
a) Le développement d'une coopération pour garantir l'Etat de droit, d'une coopération judiciaire en matière civile et en matière pénale

Le système judiciaire irakien reste fortement marqué par les politiques autoritaires et sectaires qui ont été menées dans ce pays. Les ONG dénoncent des mauvais traitements et des actes de torture, légitimés au nom de la lutte anti-terroriste, des techniques d'enquête visant d'abord la rapidité et l'obtention, parfois forcée, d'aveux faisant office de preuve souveraine, l'intervention de l'armée ou des forces spéciales à la suite d'attentats, dans des conditions incompatibles avec les procédures judiciaires d'un Etat de droit, ainsi qu'un niveau de corruption massif.

La mission PSDC Eujust/Lex Irak, dont le mandat s'est achevé le 31 décembre 2013. avait pour but de renforcer l'Etat de droit et de promouvoir une culture du respect des droits de l'homme en Irak en menant des actions de formation auprès de fonctionnaires irakiens des forces de police, de la justice ou de l'administration pénitentiaire. Mission de petite taille, cette mission a connu un bilan mitigé au vu de ses résultats puisque, parallèlement, le gouvernement de M. Al-Maliki durcissait la répression à l'égard de la minorité sunnite et de ses opposants. En outre, la qualité des personnels envoyés en formation a pu s'avérer parfois discutable quant aux niveaux de compétences et de motivation.

Il est donc proposé de poursuivre l'action dans ce domaine sous une autre forme plus coopérative d'expertise européenne et de conseil placée auprès des ministères concernés, des institutions judiciaires et des personnels (magistrats, avocats, greffiers).

b) Coopération en matière de protection des données, gestion des flux migratoires, lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme

Il prévoit également différentes coopérations destinées à aligner le niveau de protection des données à caractère personnel sur les normes internationales les plus strictes 54 ( * ) , à gérer conjointement les flux migratoires entre les territoires des Parties (dialogue sur les questions relatives aux migrations, évaluation des besoins, prévention et maîtrise de l'immigration irrégulière, notamment par la réadmission des clandestins) et à lutter contre la criminalité organisée et la corruption, contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que contre les drogues illicites .

L'Irak est membre du Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux « GAFI ». Pour autant, elle figure sur la liste grise de cette organisation qui reconnaît que des efforts ont été produits notamment par la préparation d'un projet de loi qui devrait être examiné au cours du 1 er trimestre de cette année. Il reste naturellement au gouvernement irakien à restaurer son autorité et sa souveraineté pour assurer en ce domaine comme sur l'ensemble des matières visées le respect des normes mises en place et pour cela se doter des capacités nécessaires notamment dans le domaine du renseignement .

c) Coopération culturelle et régionale

De manière plus novatrice, des stipulations favorisant la coopération culturelle (article 109) et la coopération régionale (article 110) sont insérées dans le titre IV.

La clause concernant la coopération culturelle est acceptable dans la mesure où elle ne contraint pas les actions bilatérales engagées par les Etats membres, s'agissant d'une compétence nationale et non communautaire - l'accord de partenariat pour la coopération culturelle, scientifique et technique et pour le développement entre la France et l'Irak examiné concomitamment au présent accord en témoigne. Elle est probablement redondante dans la mesure où le champ est couvert assez largement par les dispositions du titre III de l'accord. Elle est particulièrement bienvenue lorsqu'elle prône une coopération en matière de lutte contre le trafic illicite de biens culturels. On connaît l'ampleur du pillage des sites archéologiques s'agissant de l'Irak (et désormais de la Syrie) qui vient alimenter le grand banditisme et le terrorisme et qui requiert une coopération internationale également entre les pays d'acquisition des oeuvres.

S'agissant de la coopération régionale , il s'agit d'un élément classique désormais dans les accords passés par l'Union européenne. Dans le cas précis de l'Irak, il n'est pas vraiment d'actualité compte tenu des relations assez médiocres avec ses voisins, malgré une cohésion apparente dans la lutte contre Daech.

5. Stipulations institutionnelles, générales et finales
a) Supervision

Un Conseil de coopération est chargé de superviser la mise en oeuvre de l'accord 55 ( * ) . Il peut être saisi de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation de l'accord, qu'il peut régler par voie de recommandation. Le conseil de coopération peut aussi examiner toute question bilatérale ou internationale d'intérêt commun.

Une Commission parlementaire de coopération est instituée pour permettre des échanges entre membres du Parlement irakien et membres du Parlement européen 56 ( * ) .

b) Entrée en vigueur à titre provisoire

L'accord appartient , comme la plupart des accords d'association, de partenariat ou de coopération conclus par l'Union européenne avec des pays tiers, à la catégorie des accords dits « mixtes », intervenant dans les domaines de compétence de l'Union européenne et de ses Etats membres.

S'agissant des stipulations entrant dans le domaine des compétences exclusives de l'Union européenne au titre des Traités, celles-ci , dès lors qu'une clause le prévoit (l'article 117 en l'espèce) peuvent entrer en vigueur à titre provisoire , dès lors que l'Union européenne, d'une part, et le pays tiers, d'autre part, se sont notifiés l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, et sans attendre l'achèvement des procédures de ratification par l'ensemble des Etats membres. 57 ( * )

La possibilité d'application provisoire ne concerne que des stipulations relevant de la compétence exclusive ou partagée de l'Union . Conformément à l'article 3 de la décision du Conseil du 21 décembre 2011 relative à la signature et à l'application provisoire de certaines stipulations de l'accord, l'article 2 (relatif au respect des droits de l'homme), la quasi-totalité des titres II (commerce et investissements), III (domaines de coopération) et V (dispositions institutionnelles, générales et finales) sont donc appliqués à titre provisoire depuis le 1 er août 2012.

Le titre I de l'accord (dialogue politique et coopération en matière de politique étrangère et de sécurité) et le titre IV (Justice, liberté et sécurité) mais aussi certaines dispositions concernant les transports aux titres II et III n'entreront en vigueur que lorsque tous les États membres de l'Union européenne auront accompli les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord.

c) Ratification par les États membres

La Belgique, Chypre, le Danemark, l'Estonie, l'Espagne, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, la Slovaquie, la Suède, ont, à ce jour, ratifié cet accord.

d) Possibilités de non-exécution

Les articles 2 (respect des principes démocratiques et des droits de l'homme) et 5 (lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs) constituent des éléments essentiels de l'accord. L'article 121 prévoit la possibilité d'une non-exécution de l'accord en cas de non-respect de ceux-ci.


* 42 Jusqu'à présent, le cadre contractuel s'est limité à la signature, en 2010, d'un simple Memorandum of Understanding prévoyant un renforcement de la coopération dans les domaines de la sécurité énergétique, des énergies renouvelables et de la recherche scientifique.

* 43 L'Irak est aujourd'hui Partie aux principaux instruments internationaux en matière de non-prolifération - traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, convention sur l'interdiction des armes biologiques, convention sur l'interdiction des armes chimiques, traité d'interdiction complète des essais nucléaires. En adhérant au code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques, en 2011, en ratifiant le protocole additionnel de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), en 2012, et en participant à l'Initiative de sécurité contre la prolifération, elle a effectué des progrès significatifs dans ce domaine.

* 44 Créés en 2009, ces Centres ont pour objectif de développer et diffuser une culture européenne dans les domaines radiologique, biologique, chimique et nucléaire auprès des pays tiers.

* 45 Le traité sur le commerce des armes, le programme d'action des Nations unies sur les ALPC et l'Instrument de traçage international qui lui est rattaché.

* 46 En vertu du principe de complémentarité inscrit dans le Statut de Rome, les juridictions nationales sont compétentes pour juger les crimes relevant de la compétence de la Cour, celle-ci n'intervenant que si les juridictions nationales sont dans l'incapacité de juger ou en cas de manque manifeste de volonté politique.

* 47 Voir également l'étude d'impact p. 4/9.

* 48 L'accord prévoit deux niveaux de protection à respecter en matière de droits de propriété intellectuelle.

Un premier niveau, très contraignant, concerne les accords les plus importants à mettre en oeuvre en Irak, selon deux étapes :

- l'adhésion, dans un délai de trois ans, à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'OMC et à d'autres accords multilatéraux en matière de propriété intellectuelle garantissant l'application adéquate et efficace des obligations qui en découlent ;

- la transposition en droit interne de ces règles internationales, assortie de l'obligation de se doter de moyens efficaces pour faire respecter ces droits.

Un deuxième niveau de protection est demandé à l'Irak, qui doit aussi se conformer à d'autres conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle. Ces stipulations ont une portée moins contraignante que les précédentes, car il est seulement prévu que l'Irak prenne en compte ces textes dans sa législation.

* 49 Une concertation doit avoir lieu dans un délai de 30 jours, réduit à 15 jours pour les cas urgents ; à l'expiration de ce délai, la Partie plaignante peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage, composé de 3 membres ; la Partie mise en cause devra informer la Partie plaignante et le comité de coopération (institué au titre V) des mesures prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.

* 50 Les objectifs de l'Union européenne sont d'inciter le pays tiers à établir des normes en matière de droit du travail et de droit social pour arriver à une certaine harmonisation internationale et à une concurrence équitable sur le plan commercial. Des objectifs similaires sont poursuivis en matière de normes environnementales.

* 51 L'objectif est d'améliorer la sécurité énergétique, de renforcer le dialogue dans ce domaine, d'encourager des partenariats entre entreprises européennes et irakiennes et de mettre en place des cadres institutionnel, législatif et réglementaire dans le secteur de l'énergie en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché et de stimuler les investissements dans ce secteur. L'accord s'inscrit à ce sujet dans le prolongement du mémorandum d'entente sur l'énergie signé le 18 janvier 2010.

* 52 Voir étude d'impact p. 6/9.

* 53 Voir étude d'impact p. 4/9.

* 54 Voir étude d'impact p. 6 et 7/9.

* 55 Composé de représentants des Parties, il se réunit au niveau ministériel au moins une fois par an.

* 56 Cette commission est informée des recommandations du Conseil de coopération, auquel elle peut elle-même adresser des recommandations.

* 57 Cf. « Projet de loi autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses Etats membres d'une part, et l'Amérique centrale d'autre part ». Rapport n° 164 (2014-2015) de M. Alain Néri (décembre 2014) - http://www.senat.fr/rap/l14-164/l14-164.html

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