C. TITRE V : LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
En matière de soutien financier aux énergies renouvelables, l'Assemblée nationale a prévu, à l' article 23 , la possibilité de déléguer les contrats d'obligation d'achat à des organismes tiers agréés se substituant, à la demande du producteur, à l'acheteur obligé - EDF ou les ELD - et l'instauration de contrôles réguliers, aux frais des producteurs, des installations bénéficiaires d'un contrat d'achat ou d'un contrat offrant un complément de rémunération pour vérifier leur conformité à la réglementation ou au contrat. Des tarifs d'achat propres aux ZNI pourront également être fixés.
À l' article 24 , les députés ont aussi attribué deux nouvelles prérogatives aux collectivités territoriales situées dans les ZNI : une association à l'élaboration des appels d'offres et la possibilité de solliciter un appel d'offres lorsque les objectifs fixés pour une filière par la PPE ne seraient pas atteints.
L' article 25 bis , introduit par les députés, permet aux départements, aux régions et aux établissements publics de produire de l'électricité à partir de tous types d'énergies renouvelables et de bénéficier de l'obligation d'achat sans restriction.
En matière de financement participatif des projets de production d'EnR ( article 27 ), l'Assemblée nationale a étendu la possibilité d'ouverture du capital à toute évolution - recomposition ou augmentation - de celui-ci.
Les députés ont aussi substantiellement modifié l' article 28 relatif au regroupement des concessions hydroélectriques par vallée :
- les « délais glissants » qui prorogent la durée de la concession dans l'attente de la délivrance d'une nouvelle concession, initialement exclus du calcul de la date d'échéance commune des concessions regroupées, seront désormais pris en compte à hauteur des investissements réalisés par le concessionnaire ;
- alors que le texte initial ne visait que le regroupement de contrats détenus par un même opérateur, cette possibilité a été étendue aux vallées dans lesquelles les concessions relèvent d'opérateurs différents , comme celles de la Dordogne et du Rhône ;
- la durée de certaines concessions pourra être prolongée afin de permettre la réalisation de travaux qui sont nécessaires à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale, conformément à une possibilité nouvelle offerte par le droit communautaire ;
- enfin, les concessions prolongées pour motif de travaux ou dans le cadre d'un regroupement d'ouvrages relevant d'opérateurs différents sont soumises à la redevance seront soumises à la redevance hydraulique .
L' article 28 bis , ajouté par les députés, modifie par ailleurs la répartition de cette redevance hydraulique en prévoyant un partage équitable, à hauteur d'un douzième chacun, entre les communes et leurs groupements.
À l' article 29 est prévue la création, là où les concessions ne feront pas l'objet d'une SEMH, d'une nouvelle instance de concertation locale, le comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau .
Introduit par les députés, l' article 30 quater prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'élaboration d'un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné .