II. UNE ORDONNANCE AUX DISPOSITIONS TRÈS DIVERSES

La présente ordonnance comporte un ensemble de dispositions de nature et de conséquence très diverses. Un certain nombre d'entre elles sont de simples adaptations de l'organisation territoriale à la création de la métropole ; d'autres prévoient des dispositions dérogatoires du droit commun ; certaines, enfin, sont de portée générale pour assurer un fonctionnement harmonieux de la nouvelle collectivité.

A. LE CHOIX DE L'ÉTAT DE MAINTENIR INCHANGÉ SON RESSORT TERRITORIAL

L' article 1 er dispose que toute évolution des limites territoriales d'une collectivité territoriale est sans incidence sur celles des circonscriptions administratives de l'État. En d'autres termes, l'État apprécie si une modification des limites d'une collectivité territoriale s'accompagne ou non d'une modification des limites de ses circonscriptions administratives.

En l'espèce, l'État a fait le choix de conserver les circonscriptions de l'État dans leurs limites d'avant la création de la métropole, en vertu de l' article 2 qui maintient l'unité du département du Rhône, dans ses limites anciennes, en tant que circonscription déconcentrée des services de l'État.

Selon les éléments recueillis par votre rapporteur, cette disposition devrait également s'appliquer dans le cadre de l'application de la nouvelle carte régionale, prévue le 1 er janvier 2016 en vertu de l'article 1 er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

Cependant, votre rapporteur relève la publication du décret désignant le Rhône au titre des départements « à forts enjeux » 3 ( * ) dans lesquels est nommé un préfet, secrétaire général de la préfecture 4 ( * ) . Il est d'ailleurs, à ce jour, l'unique circonscription à bénéficier de cette transformation.

De même, en vertu de l' article 37 de l'ordonnance, le choix a été fait de mutualiser les instances académiques entre le conseil général du Rhône et la métropole de Lyon, en particulier le conseil académique de l'éducation nationale, chargé de donner son avis, soit à la demande de ses présidents, soit de sa propre initiative, sur tout ce qui concerne l'enseignement dans l'académie, et le conseil départemental de l'éducation nationale, qui est consulté sur toute problématique portant sur la carte scolaire du premier degré et la scolarisation des élèves dans les collèges. Par ailleurs, l'article 37 prévoit que siègent désormais dans ces deux instances de concertation propres au service public de l'enseignement, des représentants de la métropole de Lyon, au même titre que les autres échelons locaux de la circonscription départementale de l'État.


* 3 Cf. notice du décret n° 2015-83 du 29 janvier 2015 portant réorganisation du corps préfectoral dans certains départements.

* 4 Cf. décret n° 2015-102 du 2 février 2015 désignant les départements dans lesquels est nommé un préfet, secrétaire général de la préfecture.

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