B. UN PROJET DE LOI « TRANSPOSANT » LA DÉCISION DU CONSEIL, TOUT EN PRÉVOYANT DIFFÉRENTES MESURES FAVORABLES AUX ÉCONOMIES ULTRAMARINES

Le présent projet de loi comporte deux types de mesures : d'une part des dispositions visant à transposer le contenu de la décision du 17 décembre 2014 précitée et, d'autre part, des dispositions nationales visant à moderniser le dispositif de l'octroi de mer.

Au total, votre rapporteur estime que, s'il contient d'importants aménagements, le présent projet de loi ne constitue toutefois pas un bouleversement majeur de l'économie actuelle du régime de l'octroi de mer .

Au cours de sa séance du 5 mars 2015, le Conseil national d'évaluation des normes a émis un avis favorable 10 ( * ) , à la majorité de ses membres, sur le présent projet de loi. Les représentants des élus ont toutefois indiqué regretter « qu'il n'ait pas pu être tenu compte de la demande d'abaissement du seuil qui a été faite ».

1. Les modifications visant à transposer la décision du 17 décembre 2014

Le contenu de ces mesures est issu directement des dispositions de la décision du 17 décembre 2014 précitée.

a) La modification des règles relatives à l'assujettissement à l'octroi de mer

La principale modification contenue dans le présent projet de loi vise à transposer le 3 de l'article 1 er de la décision du Conseil du 17 décembre 2014 qui prévoit la fixation d'un seuil d'assujettissement à l'octroi de mer . Cette mesure est inscrite à l'article 2 du présent projet de loi et est mise en oeuvre par les articles 8, 26 et 29.

Dans le cadre de ce nouveau dispositif, les entreprises exerçant une activité de production et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300 000 euros ne seront plus assujetties à l'octroi de mer . Cette mesure devrait se traduire par une simplification de leurs démarches administratives.

En contrepartie, le présent projet de loi prévoit l'abaissement du seuil de taxation aux livraisons de biens produits localement et réalisées par des entreprises exerçant une activité de production dont le chiffre d'affaires est supérieur à 300 000 euros (contre 550 000 euros auparavant).

Les entreprises franchissant le seuil d'assujettissement auront toutefois la possibilité de déduire l'octroi de mer supporté par les biens d'investissement acquis l'année de leur assujettissement ou au cours des deux années civiles précédentes .

b) L'harmonisation des nomenclatures de produits de référence

L'article 20 du présent projet de loi précise que les taux d'octroi de mer doivent être fixés par les conseils régionaux par référence aux codes figurant dans l'annexe à la décision du Conseil du 17 décembre 2014 précitée. Cette mesure vise à harmoniser les nomenclatures utilisées aux niveaux national et communautaire.

c) Le rappel des principes de proportionnalité et de nécessité

Le 2 de l'article 1 er de la décision du Conseil du 17 décembre 2014 précitée précise que « la France s'engage à veiller à ce que les exonérations ou les réductions appliquées aux produits figurant à l'annexe n'excèdent pas le pourcentage qui est strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités économiques locales ». L'article 24 du présent projet de loi vise donc à préciser que les différentiels de taux décidés par les conseils régionaux doivent respecter ces principes de proportionnalité et de nécessité .

d) L'actualisation de certaines références

L'article 25 du présent projet de loi vise à actualiser la référence aux dispositions encadrant le régime spécifique d'approvisionnement désormais prévues par le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 précité.

Les articles 21 et 23 du présent projet de loi visent en outre à remplacer la référence à la décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 par la décision du Conseil du 17 décembre 2014 précitée pour l'application des différentiels de taux maximum.

2. Des mesures supplémentaires allant dans un sens favorable aux économies des départements d'outre-mer

Certaines mesures figurant dans le présent projet de loi ne procèdent pas directement de la décision du Conseil du 17 décembre 2014 mais sont destinées à préciser le régime de l'octroi de mer ou à assurer la cohérence du texte.

a) L'élargissement du champ des produits pouvant faire l'objet d'exonérations

L'article 7 du présent projet de loi vise à étendre le champ des marchandises importées pouvant bénéficier d'une exonération d'octroi de mer qui comprendront désormais :

- les biens destinés à une personne exerçant une activité économique et non plus une liste limitative de produits ;

- l'ensemble des biens destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'État ;

- les biens à destination des établissements de santé publique, contre les seuls « équipements sanitaires » actuellement ;

- les biens destinés à des établissements exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d'enseignement ;

- les biens destinés à des organismes à caractère caritatif ou philanthropique.

L'article 9 du présent projet de loi prévoit l'extension des exonérations d'octroi de mer à l'avitaillement 11 ( * ) des transports aériens et maritimes et aux carburants destinés à certains usages professionnels.

b) Mesures rédactionnelles, d'actualisation et de cohérence

Le présent projet de loi contient différentes mesures de clarification de la loi du 2 juillet 2004 précitée prévues aux articles 1 er , 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 et 27.

La dénomination des collectivités est en outre actualisée afin, notamment, de tenir compte de la mise en place d'une collectivité territoriale unique en Guyane et à la Martinique, qui devrait intervenir à la fin de l'année 2015 (articles 1 er , 7, 8, 9, 11, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 36).

Enfin, le présent projet de loi vise, par cohérence, à abroger certains articles de la loi du 2 juillet 2004 précitée devenus obsolètes ou redondants (articles 6, 13, 22, 26 et 35).

c) Simplification de certains régimes

Les articles 4 et 12 du présent projet de loi précisent le régime de taxation applicable aux produits pétroliers.

L'article 5 du présent projet de loi précise que les marchandises placées sous un régime fiscal suspensif en vue de faire l'objet d'une livraison sont exonérées d'octroi de mer.

Enfin, les articles 23 et 24 du présent projet de loi prévoient que la transmission par les conseils régionaux au représentant de l'État d'un rapport sur la mise en oeuvre des exonérations pendant l'année précédente doit avoir lieu à la fin du premier semestre de chaque année et non plus à la fin du premier trimestre.

d) Mesures nouvelles

En contrepartie de l'abaissement du seuil d'assujettissement à l'octroi de mer, l'article 17 du présent projet de loi prévoit la possibilité pour les entreprises nouvellement assujetties de pouvoir déduire le montant de la taxe qui a grevé les biens d'investissement acquis au cours de l'année civile durant laquelle elles ont franchi le seuil d'assujettissement et de l'année civile précédente .

Par ailleurs, en conformité avec les dispositions de l'article 72-2 de la Constitution, l'article 20 du présent projet de loi prévoit la fixation d'un taux maximal d'octroi de pouvant être mis en place par les conseils régionaux, à hauteur de 50 % pour le droit commun et de 80 % pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés. Ces plafonds peuvent être majorés de moitié à Mayotte.

*

Les mesures supplémentaires contenues dans le présent projet de loi, prévoyant notamment l'extension du champ des exonérations (articles 7 et 9) ainsi qu'un cas supplémentaire de déductibilité de l'octroi de mer (article 17) vont dans un sens favorable aux entreprises des départements d'outre-mer . Cette dernière mesure permettra de diminuer le coût supplémentaire supporté par les entreprises nouvellement assujetties en application de l'article 2 du présent projet de loi .


* 10 Délibération n° 15-03-05-00243 du 5 mars 2015.

* 11 L'avitaillement est un régime douanier et fiscal permettant de livrer en franchise totale ou partielle de droits de douanes, taxes intérieures, taxe sur la valeur ajoutée et droits d'accises, certains produits destinés à être consommés ou utilisés à bord des bateaux et des aéronefs (fourniture de boissons, de plateaux-repas, de cigarettes et tabacs destinés à être consommés à bord, de produits destinés à être utilisés par les membres d'équipage, etc.).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page