EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Ratification de l'ordonnance

Objet : Cet article autorise la ratification de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.

I - Le dispositif proposé

Le présent article prévoit la ratification de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 prise en application de la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014. Le contenu de l'ordonnance a été présenté de façon détaillée dans les développements précédents.

II - La position de la commission

Votre commission a estimé que l'ordonnance du 26 septembre 2014 respectait le cadre de l'habilitation fixé par la loi du 10 juillet 2014. L'essentiel des dispositions de l'ordonnance est entré en vigueur dès la publication de celle-ci et beaucoup des textes réglementaires pris pour son application sont désormais publiés. Le travail d'élaboration des agendas d'accessibilité programmée (Ad'Ap) est par conséquent engagé.

Les propriétaires ou responsables d'établissements recevant du public (ERP) avaient jusqu'au 1 er mars 2015 pour déposer une attestation d'accessibilité. Le délai d'élaboration des Ad'Ap ayant été fixé à douze mois suivant la publication de l'ordonnance, tous les projets d'agendas doivent avoir été déposés d'ici le 27 septembre 2015. L'ordonnance a cependant prévu des possibilités de prorogation des délais de dépôt des Ad'Ap. Lorsqu'un propriétaire ou exploitant d'ERP souhaite obtenir une prorogation, il doit effectuer la demande d'ici le 27 juin 2015. Ce calendrier s'applique également pour les services de transports.

Selon les données fournies par la délégation ministérielle à l'accessibilité, au 31 mars 2015, 58 000 attestations d'accessibilité et 1 100 Ad'Ap avaient été déposés.

Par souci de sécurité juridique, qui plus est dans un secteur où la réglementation est particulièrement complexe, votre commission juge indispensable de préserver l'équilibre d'un texte qui s'applique depuis plusieurs mois. Elle s'est par conséquent prononcée en faveur de la ratification tout en adoptant, sur proposition de ses rapporteurs, six amendements visant à renforcer le contenu de l'ordonnance sans toucher à ses contours essentiels.

Les dispositions modifiées étant déjà entrées en vigueur, ces amendements, dont chacun aborde une thématique propre, sont insérés à la fin du projet de loi de ratification sous forme d'articles additionnels.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (art. 12 et 18 de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées) - Date d'entrée en vigueur des dispositions relatives aux logements vendus en l'état futur d'achèvement

Objet : Cet article modifie la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance relatives aux travaux modificatifs effectués par l'acquéreur d'un logement vendu en l'état futur d'achèvement.

I - Le dispositif proposé

Le premier alinéa de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que des règles particulières de mise en accessibilité peuvent s'appliquer à la construction de maisons individuelles. Ces règles doivent être définies par décret en Conseil d'Etat.

Le II de l'article 1 er de l'ordonnance du 26 septembre 2014 complète ce même alinéa afin de prévoir un dispositif identique pour les logements vendus en l'état futur d'achèvement (Vefa) et faisant l'objet de travaux modificatifs de l'acquéreur. L'objectif est d'offrir davantage de souplesse aux futurs propriétaires, qu'ils soient ou non en situation de handicap.

Aux termes de l'article 18 de l'ordonnance, ces dispositions ne sont applicables qu'aux logements dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1 er janvier 2015. L'article 2 du projet de loi de ratification supprime cette entrée en vigueur différée. Les nouvelles règles s'appliqueront donc aux contrats de travaux modificatifs conclus dès la promulgation de la loi de ratification. Ce changement doit permettre d'accélérer l'entrée en vigueur de la mesure, sous réserve de la publication du décret en Conseil d'Etat, prévue dans le courant de l'été 2015.

II - La position de la commission

Sur proposition de ses rapporteurs, votre commission a également complété l'article 12 de l'ordonnance relatif à la formation initiale des professionnels amenés à être en contact avec les usagers et clients d'établissements recevant du public (ERP) en prévoyant que les employeurs doivent également proposer à ces professionnels des formations sur l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 [nouveau] (art. L. 111-7-6, L. 111-7-7, L. 111-7-8 et L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation, art. L. 1112-2-1 et L. 1112-2-3 du code des transports) - Prorogation des délais de dépôt et de la durée des agendas d'accessibilité programmée

Objet : Cet article additionnel, inséré à l'initiative des rapporteurs, vise à davantage encadrer la prorogation des délais de dépôt des agendas d'accessibilité programmée ainsi que celle de leur durée.

Le présent article additionnel procède à des modifications identiques dans le code de la construction et de l'habitation et dans le code des transports pour les agendas d'accessibilité programmée (Ad'Ap) et les schémas directeurs d'accessibilité/agendas d'accessibilité programmée (SDA/Ad'Ap).

Il ramène en premier lieu les possibilités de prorogation du délai de dépôt des agendas à douze mois maximum en cas de difficultés techniques liées à la programmation et à l'évaluation des travaux et à six mois maximum en cas de rejet d'un premier projet d'agenda. La possibilité de prorogation en cas de difficultés financières est maintenue à trois ans, comme dans le texte initial de l'ordonnance. L'article prévoit également que toute décision de prorogation du délai de dépôt devra faire l'objet d'une décision expresse et motivée du préfet (1° du I et 1° du II).

S'agissant de la prorogation de la durée des agendas lorsqu'apparaissent des difficultés techniques ou financières graves ou imprévues ainsi qu'en cas d'obligation de reprise d'une procédure administrative, elle devra faire l'objet d'une décision expresse du préfet (4° du I et 2° du II), règle qui s'applique déjà en cas de prorogation pour force majeure.

L'article procède par ailleurs à une précision rédactionnelle (2° du I) ainsi qu'à une correction de références (5° du I).

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 4 [nouveau] (art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation) - Refus de travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public par une assemblée générale de copropriétaires

Objet : Cet article additionnel, inséré à l'initiative des rapporteurs, a pour objet de prévoir que les refus de travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public par une assemblée générale de copropriétaires doivent faire l'objet d'une décision motivée.

Certains travaux de mise en accessibilité doivent faire l'objet d'un vote au sein de l'assemblée générale des copropriétaires, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, c'est-à-dire à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Peuvent par conséquent s'opposer deux principes que sont l'obligation légale de mise en accessibilité et le droit de propriété.

Se fondant sur l'analyse juridique du Conseil d'Etat, l'ordonnance prévoit qu'en cas de refus de travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public (ERP) existant dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, une dérogation est attribuée automatiquement. S'agissant des ERP nouvellement installés, la décision d'attribution de la dérogation n'est pas automatique et revient, in fine , au préfet.

Afin de limiter le risque de refus fondés sur de simples motifs d'opportunité, votre commission a complété ces dispositions afin de prévoir que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires doit être automatiquement motivée.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 5 [nouveau] (art. L. 111-7-10, L. 111-7-11 et L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation, art. L. 1112-2-4 du code des transports, art. L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles) - Sanctions financières allouées au fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle

Objet : Cet article additionnel, inséré à l'initiative des rapporteurs, prévoit d'allouer au fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle l'ensemble du produit des sanctions administratives prévues par l'ordonnance dans le cadre des agendas d'accessibilité programmée.

Le fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle a vocation à soutenir les responsables d'établissements recevant du public (ERP) qui, en raison de la fragilité de leur situation financière, ne parviennent pas à engager des mesures de mise en accessibilité. Il doit être alimenté par le produit des sanctions financières prononcées par le préfet lorsque celui-ci constate la carence du maître d'ouvrage dans l'application des obligations prévues par les agendas d'accessibilité programmée (Ad'Ap) ou celle de l'autorité organisatrice de transports (AOT), de l'exploitant ou du gestionnaire s'agissant des schémas directeurs d'accessibilité/agendas d'accessibilité programmée (SDA/Ad'Ap). Pour ces derniers, les obligations susceptibles d'entraîner la carence concernent uniquement la formation des personnels et l'information des usagers. Pour les Ad'Ap, les obligations sont directement liées à la réalisation des travaux de mise en accessibilité.

D'autres sanctions financières ont été prévues par l'ordonnance, notamment en cas de non-respect des délais de dépôt du projet d'agenda ou de non-transmission des documents de suivi, qui n'ont pas été fléchées vers le fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle. Le présent article additionnel a pour objet d'allouer l'ensemble du produit de ces sanctions administratives au fonds. Cette mesure devrait permettre de l'alimenter plus substantiellement mais aussi plus rapidement dans la mesure où certaines sanctions peuvent être prononcées dès le début de la mise en oeuvre des agendas.

Le présent article précise par ailleurs que le préfet devra tenir compte des difficultés techniques ou financières rencontrées par le maître d'ouvrage au moment d'engager la procédure de carence et procède à des ajustements rédactionnels.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 6 [nouveau] (art. 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées) - Elaboration des plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics

Objet : Cet article additionnel, inséré à l'initiative des rapporteurs, procède à une clarification concernant les seuils applicables à l'élaboration des plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.

La loi du 11 février 2005 prévoyait initialement que les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) devaient être élaborés dans l'ensemble des communes, quelle que soit leur taille. Conformément aux conclusions de la concertation, l'article 9 de l'ordonnance limite cette obligation aux communes de 500 habitants et plus et prévoit une procédure simplifiée pour les communes ayant une population comprise entre 500 et 1 000 habitants. Sa rédaction comportait cependant des dispositions contradictoires concernant le seuil de 500 habitants. Le présent article additionnel vient préciser que l'élaboration du PAVE est bien obligatoire pour les communes de 500 habitants et plus et non pour les communes de plus de 500 habitants.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 7 [nouveau] - Evaluation de la mise en oeuvre de l'ordonnance

Objet : Cet article additionnel, inséré à l'initiative des rapporteurs, définit les modalités d'évaluation de la mise en oeuvre de l'ordonnance ainsi que des mesures engagées pour la simplification des règles de mise en accessibilité.

Le présent article additionnel reprend, tout en les actualisant, les dispositions de l'article 4 de la loi d'habilitation sur l'évaluation de la mise en oeuvre de l'ordonnance, introduites en première lecture au Sénat à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Vial, auteur du rapport d'information de la délégation aux collectivités territoriales sur l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, des transports et de la voirie 12 ( * ) .

Il décale au 31 décembre 2018 la date de remise du rapport afin de laisser s'écouler un délai de trois ans pour la mise en oeuvre des agendas. Il conserve le principe d'une information annuelle du Parlement sur l'utilisation du produit des sanctions pécuniaires prévues dans le cadre de la mise en oeuvre des agendas.

Le présent article prévoit en outre que soit dressé un bilan du chantier de simplification engagé par le Gouvernement sur les normes de mise en accessibilité du cadre bâti et de la chaîne de déplacement.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 8 [nouveau] (art. L. 120-1 du code du service national) - Accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap

Objet : Cet article additionnel, inséré à l'initiative des rapporteurs, vise à faciliter l'accès au service civique des jeunes en situation de handicap.

Le présent article additionnel reprend les dispositions d'une proposition de loi déposée au Sénat par votre co-rapporteure le 20 mars 2015. Il vise à faciliter l'accès au service civique des jeunes en situation de handicap, en leur ouvrant jusqu'à l'âge de 30 ans la possibilité de s'y engager. La règle de droit commun est de 25 ans.

Or la Cour des comptes a montré en 2014 que la part des personnes handicapés dans l'effectif total des jeunes en service civique est plus que réduite : ils ne sont que 0,4 % alors que l'agence du service civique s'était vue assigner par l'Etat un objectif de 6 % dans son contrat d'objectifs et de moyens.

La mesure proposée, en donnant aux jeunes en situation de handicap un peu plus de temps pour prendre la décision de s'engager dans un service civique, doit contribuer à l'objectif d'une société plus inclusive et davantage accessible, objectif lui-même recherché par l'ordonnance dont le présent texte prévoit la ratification.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.


* 12 Rapport n° 454 (2013-2014), « L'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, des transports et de la voirie : consolider, sécuriser simplifier », réalisé par M. Jean-Pierre Vial au nom de la délégation aux collectivités territoriales, avril 2014.

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