TITRE III - SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À L'EMPLOI
Article 21 - Création du compte personnel d'activité
Objet : Cet article inscrit dans la loi le principe de la création du compte personnel d'activité au 1 er janvier 2017.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'article 21 constitue la première étape d'un processus qui doit aboutir à la création d'un compte personnel d'activité (CPA) pour chaque actif, qu'il soit salarié ou à la recherche d'un emploi, rassemblant « les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel ». Il invite à engager avant le 1 er décembre 2015 une concertation avec les partenaires sociaux afin qu'ensuite, s'ils le souhaitent, ils ouvrent une négociation sur la mise en oeuvre du CPA. L'objectif est que ce compte soit opérationnel au 1 er janvier 2017 ; le Parlement devra être informé, par un rapport que le Gouvernement devra lui remettre avant le 1 er juillet 2016, des modalités possibles de cette mise en oeuvre.
Votre rapporteur avait souligné devant la commission que la portée normative de cet article était limitée et qu'il constituait avant tout une mesure d'affichage , le périmètre comme le contenu du CPA n'étant pour l'instant pas définis. Au vu des difficultés rencontrées, pour les entreprises comme pour les salariés, dans la mise en place des deux comptes individuels créés depuis 2013, le compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP) et le compte personnel de formation (CPF), votre rapporteur avait estimé qu'il était indispensable de ne pas agir dans la précipitation et qu'il fallait tirer les leçons de la catastrophe administrative qu'a constituée le CPPP . De plus, il n'est absolument pas nécessaire de recourir à la loi pour demander aux partenaires sociaux de négocier sur un thème précis : il suffit au Gouvernement de faire application de l'article L. 1 du code du travail et de leur communiquer un document d'orientation.
Au final, en séance publique, sur proposition de notre
collègue
Jean-Baptiste Lemoyne et de plusieurs membres du groupe Les
Républicains et de notre collègue Claude Kern et de plusieurs
membres du groupe UDI-UC,
le Sénat a supprimé cet
article
.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli le texte issu de ses travaux en première lecture.
III - La position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 22 (art. L. 5315-1 [nouveau] du code du travail) - Définition des missions de l'Afpa dans le cadre du service public de l'emploi
Objet : Cet article inscrit dans la loi les missions de service public exercées par l'Afpa et ouvre la voie à sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Dans le projet de loi initial, cet article 22 définissait, dans le code du travail, la mission de service public confiée à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa). En effet, si celle-ci figure parmi les organismes qui assurent le service public de l'emploi (art. L. 5311-2 du code du travail), ses activités qui en relèvent n'avaient jusqu'à présent jamais été précisées dans le code du travail. Il s'agit de la formation, de la qualification et de l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi , ainsi que de la participation à la politique de certification du ministère chargé de l'emploi.
Les députés avaient complété cet article en prévoyant que l'Afpa devait contribuer à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers. Par ailleurs, le Gouvernement avait été habilité à procéder par ordonnance , dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, à la transformation de l'Afpa en établissement public à caractère industriel et commercial (Epic), auquel seraient dévolus les biens aujourd'hui mis à la disposition de l'Afpa par l'Etat.
Votre commission avait, sur proposition de son rapporteur, adopté deux amendements à cet article. Elle avait supprimé l'ajout relatif à l'égalité professionnelle, en estimant que cette mention ne devait pas figurer dans la loi mais risquait, a contrario , d'amoindrir ses autres missions essentielles comme l'accès à la formation des personnes en fin de carrière et des jeunes, l'appui aux transitions professionnelles, ou encore la formation dans les secteurs en tension. Elle avait également précisé le champ de l'ordonnance qui transformera l'Afpa en Epic afin que seuls les actifs immobiliers de l'Etat actuellement mis sa disposition puissent être dévolus à l'établissement public.
Toutefois, en séance publique, le Sénat est revenu sur les modifications apportées par votre commission .
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
La commission des affaires sociales a rétabli la participation de l'Afpa à la politique de certification du ministère chargé de l'emploi, qui en raison de l'adoption d'un amendement du groupe socialiste et républicain au Sénat avait été supprimée par inadvertance.
III - La position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 22 bis A (art. L. 625-1 à L. 625-7 [nouveaux], L. 612-20-1, L. 622-19-1 [nouveaux], L. 617-14, L. 624-12, L. 631-1, L. 633-1, L. 634-1, L. 645-1, L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1 du code de la sécurité intérieure) - Formation aux activités privées de sécurité
Objet : Cet article institue un mécanisme d'autorisation des organismes délivrant une formation obligatoire pour exercer une activité privée de sécurité et soumet le renouvellement de la carte professionnelle permettant d'exercer une telle activité à une obligation de formation continue.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative du Gouvernement, cet article 22 bis A encadre le marché des prestataires des formations qui sont requises pour obtenir la carte professionnelle permettant à un salarié d'exercer des activités de sécurité privée.
Il soumet ces prestataires à une autorisation d'exercice , délivrée par l'une des commissions d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps) dès lors qu'une déclaration d'activité a été déposée auprès de l'autorité administrative, comme pour toute entreprise de formation, que le dirigeant satisfait aux conditions générales requises pour l'exercice d'une activité de sécurité privée et que la structure a fait l'objet d'une certification. Toute infraction à ces règles est passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Cet article co nditionne également le renouvellement de la carte professionnelle permettant d'exercer des activités de sécurité ou de recherche privée au suivi d'une formation continue , dont le contenu sera défini par voie réglementaire. Il autorise enfin les membres et les agents du Cnaps à contrôler l'application de ces dispositions.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.
III - La position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 23 quater - Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relatives à la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction
Objet : Cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à la réforme de la gouvernance d'Action logement.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le présent article, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à habiliter celui-ci à réformer par ordonnance la gouvernance d'Action logement .
Les contours de la réforme proposée correspondent à un projet initié par les partenaires sociaux . L'objectif est de mettre fin à la gestion décentralisée de la participation des employeurs à l'effort de construction (Peec) par la création de trois structures : une structure faitière chargée du pilotage et de la définition de la stratégie au niveau national ; deux structures placées sous son autorité , la première assurant la collecte de la Peec et la distribution des emplois, la seconde chargée de la gestion du portefeuille de participations. Les délais fixés par la demande d'habilitation sont de douze mois pour la publication de l'ordonnance et de trois mois pour le dépôt du projet de loi de ratification.
En première lecture, votre commission a souligné le faible lien que présentait le présent article avec le texte en discussion . Cependant, compte tenu, d'une part de la nécessité d'une réforme, d'autre part du caractère consensuel des orientations retenues dans la demande d'habilitation, votre commission n'a pas supprimé cet article, position renouvelée lors de l'examen du texte en séance publique. Sur proposition de votre rapporteur, elle a cependant ramené à six mois au lieu d'un an le délai prévu pour la publication de l'ordonnance afin que la réforme puisse être opérationnelle dès le 1 er janvier 2016, conformément au souhait des acteurs concernés.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
Soulignant la complexité de la réforme, la commission des affaires sociales a, sur proposition de son rapporteur, adopté un amendement revenant à la durée initiale d'habilitation de douze mois.
En séance publique, l'Assemblée nationale a également adopté, sur proposition du Gouvernement, trois amendements complétant la demande d'habilitation :
- le premier précise que l'ordonnance devra définir le régime des relations individuelles et collectives de travail applicables aux trois organismes nouvellement créés ;
- le deuxième dispose que les partenaires d'Action logement, notamment l'Union sociale pour l'habitat (USH), devront être associés à la définition des orientations fixées par la structure faitière ;
- enfin, un dernier amendement prévoit que la nouvelle organisation devra assurer la cohérence des actions menées par les sociétés d'habitation à loyer modéré (HLM) contrôlées par la structure chargée de porter les participations avec les politiques locales de l'habitat.
III - La position de la commission
Prenant acte des évolutions intervenues à l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 23 quinquies A (art. L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail) - Insertion par l'activité économique
Objet : Cet article autorise les CDD conclus dans les structures d'insertion par l'activité économique à avoir une durée inférieure à quatre mois pour les personnes condamnées bénéficiant d'un aménagement de peine et permet leur rupture avant leur terme, à l'initiative du salarié, pour suivre une formation.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Inséré lors de l'examen du projet de loi au Sénat à l'initiative des sénateurs membres du groupe écologiste, cet article 23 quinquies A apporte deux dérogations au droit commun des contrats de travail à durée déterminée (CDD) conclus dans les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d'insertion :
- il leur permet de durer moins de quatre mois, au seul bénéfice des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine ;
- il autorise leur rupture, à l'initiative du salarié, afin de leur permettre de suivre une formation qualifiante.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.
III - La position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 23 quinquies B (art. L. 127-5, L. 127-11 et L. 127-15 du code du travail applicable à Mayotte) - Insertion par l'activité économique à Mayotte
Objet : Cet article autorise, à Mayotte, les CDD conclus dans les structures d'insertion par l'activité économique à avoir une durée inférieure à quatre mois pour les personnes condamnées bénéficiant d'un aménagement de peine et permet leur rupture avant leur terme, à l'initiative du salarié, pour suivre une formation.
Inséré lors de l'examen du projet de loi au Sénat à l'initiative des sénateurs membres du groupe écologiste, cet article 23 quinquies B transpose à Mayotte les dispositions figurant à l'article 23 quinquies A sur les dérogations au droit commun des contrats de travail à durée déterminée (CDD) conclus avec des structures d'insertion par l'activité économique en faveur des personnes bénéficiant d'un aménagement de peine ou souhaitant suivre une formation qualifiante.
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 23 octies A (art. L. 6332-16 du code du travail) - Possibilité pour les organismes collecteurs paritaires agréés de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des écoles de production
Objet : Cet article, introduit en séance publique au Sénat et réécrit avec l'adoption d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, autorise un organisme collecteur paritaire agréé à prendre en charge les dépenses de fonctionnement d'une école de production, si un accord de branche ou un accord spécifique est conclu.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, le produit de la taxe d'apprentissage est réparti en trois fractions :
- la fraction régionale , à hauteur de 51% ;
- le quota , à destination des centres de formation d'apprentis (CFA) et des sections d'apprentissage (SA), à raison de 26% ;
- le hors-quota , ou barème, qui permet à des entreprises de financer, sous conditions, les formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l'apprentissage, soit 23 % de la taxe.
Comme le montre le schéma ci-dessous, le barème s'est élevé à 672 millions d'euros en 2015.
Schéma de répartition de la taxe d'apprentissage en 2015
Source : Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP)
Conformément à l'article L. 6241-9 du code du travail, seules trois catégories d'établissements privés d'enseignement sont autorisés à percevoir une part du barème :
- ceux du second degré sous contrat d'association avec l'Etat;
- ceux relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;
- ceux dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères.
Pour être éligible au barème de la taxe d'apprentissage, la formation dispensée doit relever de la formation initiale, conduire à un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et classé dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, et être dispensée à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié.
Par dérogation aux règles fixées à l'article L. 6241-9, des catégories d'organismes et de services mentionnés à l'article L. 6241-10 peuvent bénéficier du barème dans la limite de 26 % de celui-ci 26 ( * ) .
En définitive, la réforme de 2014, en fixant une liste limitative des établissements pouvant bénéficier du hors-quota, a ôté à de nombreux établissements privés d'enseignement une ressource financière importante.
C'est pourquoi cet article, issu d'un amendement présenté par notre collègue Philippe Mouiller et plusieurs membres du groupe Les Républicains, a élargi le bénéfice du barème aux établissements privés relevant de l'enseignement supérieur qui se soumettent à une évaluation périodique spécifique et définie par décret.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
Sur proposition de son rapporteur, la commission a supprimé cet article.
En séance publique, un amendement du Gouvernement a été adopté afin de modifier l'article L. 6332-16 du code du travail.
Le droit actuel prévoit que les organismes collecteurs paritaires agréés (Opca) peuvent prendre en charge les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions. Cette prise en charge est toutefois conditionnée à la conclusion d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés instituant un Opca à compétence interprofessionnelle.
Le nouvel article 23 octies A maintient ces dispositions, tout en prévoyant que l'Opca pourra également prendre en charge les dépenses de fonctionnement des écoles de production , à condition qu'un accord soit conclu dans les mêmes conditions que pour les CFA conventionnés.
III - La position de la commission
Votre rapporteur constate que si la nouvelle rédaction de cet article devrait répondre aux préoccupations des écoles de production, elle demeure en revanche muette sur l'attribution d'une partie du barème aux autres établissements privés relevant de l'enseignement supérieur.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 23 nonies A (art. L. 6222-18 du code du travail) - Période d'essai d'un contrat d'apprentissage
Objet : Cet article modifie les règles de calcul de la période durant laquelle un contrat d'apprentissage peut être rompu librement par l'une des parties, afin qu'elle soit mesurée par rapport à la présence de l'apprenti dans l'entreprise.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En l'état actuel du droit, un contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties « durant les deux premiers mois de l'apprentissage » (article L. 6222-18 du code du travail). Une fois que cette période d'essai a expiré, une rupture ne peut intervenir que sur accord écrit des deux parties. A défaut, elle doit être prononcée par le conseil de prud'hommes , statuant en la forme des référés, « en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ».
Toutefois, il est apparu qu'un nombre important de formations en apprentissage débutent par une période d'enseignement en CFA, ne permettant ainsi pas à l'employeur ou à l'apprenti d'apprécier en entreprise, dans ce délai de deux mois, si le cadre proposé correspond à leurs attentes respectives.
En conséquence, cet article 23 nonies A, inséré en séance publique au Sénat à l'initiative du Gouvernement, permet la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage pendant les quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique de l'apprenti en entreprise. Cette disposition ne s'appliquera toutefois qu'aux contrats conclus après la promulgation de la présente loi.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article, qui n'a ensuite pas été modifié en séance publique.
III - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement de coordination (amendement COM-43).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 23 decies A - Possibilité pour l'ensemble des agents en charge de la lutte contre le travail illégal d'échanger des informations avec les bureaux de liaison en matière de contrôle des fraudes au détachement de travailleurs
Objet : Cet article, issu d'un amendement adopté en séance publique au Sénat, autorise l'ensemble des agents en charge de la lutte contre le travail illégal à échanger des informations avec les bureaux de liaison en matière de contrôle des fraudes au détachement de travailleurs.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'article L. 1263-1 du code du travail prévoit actuellement que seuls les agents de contrôle de l'inspection du travail sont autorisés à communiquer des informations aux bureaux de liaison, qui sont les autorités chargées de la coordination de leurs actions, dans le cadre du contrôle du détachement des travailleurs.
Outre un bureau de liaison national au sein de la direction générale du travail (DGT), il existe sept bureaux de liaison déconcentrés au sein des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) qui jouxtent des zones frontalières. A titre d'exemple, la Direccte de Lorraine à Nancy assure la liaison entre les agents de l'inspection du travail et leurs homologues au Luxembourg.
Afin de renforcer la lutte contre les fraudes au détachement, cet article, issu d'un amendement de notre collègue Elisabeth Doineau et de plusieurs membres du groupe UDI-UC adopté en séance publique, prévoit que l'ensemble des corps de contrôle en charge de la lutte contre le travail illégal pourront dorénavant échanger des informations avec les bureaux de liaison relevant de la DGT ou des Direccte.
L'amendement initial ne visait que les agents des douanes et des impôts. Il a été rectifié à la suite d'un débat nourri en commission en première lecture et, sur une suggestion de votre rapporteur, a été élargi à l'ensemble des agents en charge de la lutte contre le travail illégal.
Les agents en charge de la lutte contre le travail illégal L'article L. 8271-1-2 du code du travail définit les différents corps de contrôle compétents pour rechercher et constater les infractions de travail illégal : - les inspecteurs et les contrôleurs du travail ; - les officiers et agents de police judiciaire ; - les agents des impôts et des douanes ; - les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés et assermentés ; - les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; - les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ; - les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ; - les agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés. |
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
Cet article a été supprimé en commission sur proposition du rapporteur.
III - La position de la commission
Le renforcement de la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs constituant une préoccupation majeure des membres de votre commission, celle-ci a rétabli cet article sur proposition de son rapporteur (amendement COM-15).
Votre commission a rétabli cet article.
Article 23 decies B (art. L. 124-6 du code de l'éducation) - Caractère forfaitaire de la gratification des stagiaires
Objet : Cet article prévoit que la gratification des stagiaires est forfaitaire et ne peut pas varier en fonction du nombre de jours ouvrés dans un mois.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Sur proposition de votre rapporteur, le Sénat avait adopté cet article 23 decies B en séance publique afin de corriger une injustice dont sont victimes de nombreux stagiaires lorsqu'un mois, en raison de jours fériés ou de ponts, compte moins de jours ouvrés que la moyenne. Alors que le mois de mai 2015 a comporté seulement dix-sept jours ouvrés, soit le plus bas niveau depuis 1970 selon Pôle emploi, des employeurs ont réduit la gratification de leurs stagiaires à due concurrence, comme les médias s'en sont fait l'écho.
Telle n'était absolument pas l'intention du législateur qui, dans la loi du 10 juillet 2014 27 ( * ) , avait souhaité que le montant minimal forfaitaire de la gratification, qui est fixé par la loi 28 ( * ) , ne soit pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois 29 ( * ) (article L. 124-6 du code de l'éducation, qui entre en vigueur le 1 er septembre 2015). Ainsi que le compte-rendu de la réunion de la commission mixte paritaire 30 ( * ) le démontre, un consensus s'était formé pour qu'un stagiaire ne puisse être pénalisé financièrement en raison des hasards du calendrier .
Comme la rédaction retenue dans cette loi, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1 er septembre 2015, semble avoir laissé subsister des interprétations divergentes, votre rapporteur avait proposé au Sénat d'énoncer clairement, dans le code de l'éducation, que la gratification des stagiaires est forfaitaire et ne varie pas en fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a supprimé cet article, estimant qu'il était satisfait par la rédaction actuelle de l'article L. 124-6 du code de l'éducation.
III - La position de la commission
Votre rapporteur ne partage pas le point de vue de son homologue de l'Assemblée nationale sur cette question. La rédaction proposée par cet article est plus claire, et ne laisse place à aucun doute sur l'obligation qui est faite aux employeurs de ne pas déduire de la gratification des stagiaires les jours fériés non travaillés ou les ponts, durant lesquels l'entreprise peut être fermée, empêchant donc le stagiaire de travailler. Il s'agit d'une mesure de justice envers les stagiaires, alors que dans la très grande majorité des cas les conventions collectives prévoient, pour les salariés, la rémunération des jours fériés chômés.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement rétablissant cet article (amendement COM-27).
Votre commission a rétabli cet article.
Article 23 duodecies (art. L. 1242-8, L. 1243-2, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1251-12, L. 1251-28, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1254-12 du code du travail) - Renouvellement des contrats de travail à durée déterminée
Objet : Cet article autorise le renouvellement à deux reprises d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En application des articles L. 1243-13 et L. 1251-35 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée (CDD) et le contrat de travail temporaire (CTT) sont renouvelables une fois , pour une durée maximale de droit commun de dix-huit mois , renouvellement compris.
Le mardi 9 juin 2015, le Premier ministre a présenté un plan d'action pour l'emploi dans les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME). Parmi ses dix-huit mesures figure le renouvellement à deux reprises d'un CDD ou d'un CTT, destiné à permettre aux entreprises de conserver un salarié « le temps que leur carnet de commande se consolide » 31 ( * ) et de l'embaucher ensuite en CDI si l'activité se développe.
Cet article 23 duodecies , inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative du Gouvernement, est la traduction de cette annonce. Ses 1 à 4° traitent du CDD, permettant donc que trois CDD, et non plus deux, se succèdent , et réalisent les coordinations nécessaires. Ses 5° à 9° concernent le CTT et procèdent aux mêmes modifications.
Par ailleurs, le Sénat avait adopté un sous-amendement de votre rapporteur à l'amendement du Gouvernement, qui portait de dix-huit à vingt-quatre mois le plafond de durée d'un CDD ou d'un CTT.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
La commission des affaires sociales a ramené à dix-huit mois la durée maximale d'un CDD ou d'un CTT. Cet article n'a ensuite pas été modifié en séance publique.
III - La position de la commission
Aux yeux de votre rapporteur, si la faculté de renouveler une fois supplémentaire un CDD ou un CTT peut être de nature à faciliter le maintien dans l'emploi de certains salariés et permettre aux entreprises de les conserver lorsque l'évolution de l'activité est incertaine, elle reste incomplète dès lors que la durée maximale de ce contrat de travail est inchangée. Au vu de la situation économique actuelle et des incertitudes qui pèsent sur la visibilité des entreprises non seulement à court terme mais également à moyen terme, il aurait été souhaitable que cette disposition s'accompagne d'un relèvement du plafond de dix-huit mois, comme le Sénat l'avait voté en première lecture.
A cet article, votre commission a adopté un amendement de coordination présenté par son rapporteur (amendement COM-35).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 23 terdecies - Reconnaissance du CDI intérimaire
Objet : Cet article, issu d'un amendement de votre rapporteur adopté en séance publique, précise le régime juridique du CDI intérimaire dans le code du travail.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En application de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la sécurisation de l'emploi du 11 janvier 2013, les partenaires sociaux du secteur du travail temporaire ont conclu un accord de branche le 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires , qui a été étendu par arrêté le 22 février 2014.
Toutefois, les dispositions législatives relatives au travail temporaire n'ont pas été modifiées en conséquence, ce qui a freiné le développement du contrat à durée indéterminée (CDI) intérimaire .
Sur proposition de votre rapporteur, reprenant un amendement présenté par notre collègue député Gérard Cherpion en première lecture à l'Assemblée nationale, la commission a consacré dans la loi ce nouveau CDI. Modifiant l'article L. 1251-1 du code du travail, le présent article prévoit que le contrat de travail conclu entre une entreprise de travail temporaire et un salarié mis à disposition d'entreprises utilisatrices puisse être à durée indéterminée.
Dans cette hypothèse, les dispositions suivantes, relatives au CDI de droit commun et énumérées au sein du nouvel article L. 1251-4-1 , ne s'appliquent pas.
Synthèse des articles du code du travail qui ne s'appliquent pas au CDI intérimaire (version de l'article 23 terdecies adoptée par le Sénat en première lecture)
Articles |
Objet |
L. 1251-6 |
Liste limitative de recours à un travailleur intérimaire. |
L. 1251-7 |
Possibilités supplémentaires de recourir à un travailleur intérimaire. |
L. 1251-11 |
Obligation pour le contrat de mission de comporter un terme fixe, sauf exceptions prévues par la loi. |
L. 1251-12 |
Durée totale du contrat de mission fixée à dix-huit mois. |
L. 1251-13 |
Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer. |
L. 1251-14 |
Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut de convention ou d'accord, cette durée est comprise entre deux et cinq jours. |
L. 1251-16 |
Définition du contenu obligatoire du contrat de mission. |
L. 1251-17 |
Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. |
L. 1251-26 |
Obligation pour l'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat de lui proposer, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables. |
L. 1251-28 |
Droit pour l'entreprise de travail temporaire à des dommages et intérêts en cas de rupture anticipée du contrat de mission à l'initiative du salarié. |
L. 1251-29 |
La suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. |
L. 1251-30 |
Encadrement de la possibilité d'avancer le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition. |
L. 1251-31 |
Encadrement de la possibilité de reporter le terme d'un contrat de mission conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu. |
L. 1251-32 |
Définition de l'indemnité de fin de mission, égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. |
L. 1251-33 |
Liste des cas dans lesquels l'indemnité de fin de mission n'est pas due. |
L. 1251-34 |
Droit pour le salarié de bénéficier de nouvelles missions si son exposition à des rayonnements ionisants dépasse la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat. |
L. 1251-35 |
Possibilité de renouveler une seule fois un contrat de mission. |
L. 1251-36 |
Définition du délai de carence après la fin d'un contrat de mission. |
L. 1251-37 |
Exceptions à l'application du délai de carence. |
L. 1251-39 |
Requalification du contrat de travail temporaire en CDI si l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié après la fin de sa mission. |
L. 1251-40 |
Possibilité pour le salarié de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un CDI si elle n'a pas respecté certaines règles de base du travail intérimaire. |
L. 1251-43 |
Définition du contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et l'entreprise utilisatrice. |
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
En commission, un amendement du rapporteur a été adopté, tendant à préciser le régime juridique du CDI intérimaire à travers une rédaction globale de l'article 23 terdecies , dont les dispositions sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 31 décembre 2018.
Consacrant la possibilité pour une entreprise de travail temporaire de conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives, l'article rappelle que chaque mission doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'établissement par l'entreprise de travail temporaire d'une lettre de mission .
De manière générale, le CDI intérimaire est régi par les dispositions relatives au contrat à durée indéterminée (articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail), sauf pour les articles suivants, présentés dans le tableau ci-dessous.
Synthèse des articles du code du travail qui ne s'appliquent pas au CDI intérimaire (version de l'article 23 terdecies adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture)
Articles |
Objet |
L. 1251-14 |
Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut de convention ou d'accord, cette durée est comprise entre deux et cinq jours. |
L. 1251-15 |
La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission. |
L. 1251-19 |
Droit pour le salarié temporaire de bénéficier d'une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue. |
L. 1251-26 |
Obligation pour l'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat de lui proposer, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables. |
L. 1251-27 |
La rupture du contrat de mise à disposition ne constitue pas un cas de force majeure. |
L. 1251-28 |
Droit pour l'entreprise de travail temporaire à des dommages et intérêts en cas de rupture anticipée du contrat de mission à l'initiative du salarié. |
L. 1251-32 |
Définition de l'indemnité de fin de mission, égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. |
L. 1251-33 |
Liste des cas dans lesquels l'indemnité de fin de mission n'est pas due. |
L. 1251-36 |
Définition du délai de carence après la fin d'un contrat de mission. |
Le CDI intérimaire peut prévoir des périodes sans exécution de mission, appelées périodes d'intermission , qui sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et de l'ancienneté.
Le contrat, établi par écrit, comporte obligatoirement les mentions suivantes :
- l'identité des parties ;
- le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;
- les horaires auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes d'intermission ;
- le périmètre de mobilité dans lequel s'effectuent les missions, qui doit tenir compte des spécificités des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;
- la description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;
- l'existence éventuelle d'une période d'essai ;
- le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;
- l'obligation de remise au salarié d'une lettre de mission pour chacune des missions qu'il effectue.
La durée totale de la mission du salarié temporaire embauché en CDI ne peut excéder trente-six mois .
Le CDI intérimaire doit prévoir le versement d'une rémunération mensuelle minimale au salarié. Celle-ci est au moins égale au produit du montant du Smic par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, en soustrayant, le cas échéant, les rémunérations des missions versées au cours de cette période.
Le présent article assure de nombreuses coordinations juridiques afin que les salariés bénéficiant d'un CDI intérimaire et destinataires de lettres de mission bénéficient des mêmes règles que celles applicables aux contrats de mission des salariés en contrat de travail temporaire.
Les règles de calcul de l'ancienneté pour être électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise dans les entreprises de travail temporaire prendront en compte à la fois les périodes de mission et celles d'intermission effectuées par le salarié qui bénéficie d'un CDI intérimaire 32 ( * ) .
Il en va de même pour le calcul de la durée minimale de présence dans l'entreprise de travail temporaire du salarié âgé de moins de vingt-cinq ans embauché en CDI pour bénéficier d'un congé de formation 33 ( * ) .
Enfin, cet article prévoit qu'au plus tard le 30 juin 2018, le Gouvernement devra présenter au Parlement un rapport , établi après concertation avec les partenaires sociaux et avis de la commission nationale de la négociation collective (CNNC), sur les conditions d'application du CDI intérimaire et sur son éventuelle pérennisation.
En séance publique, seuls des amendements rédactionnels du rapporteur ont été adoptés.
III - La position de la commission
Votre rapporteur ne peut qu'approuver la nouvelle rédaction de cet article, élaborée en concertation avec le Gouvernement, qui contribue à sécuriser juridiquement les dispositions adoptées au Sénat à son initiative.
Elle forme le voeu que le déploiement du CDI intérimaire apporte les garanties attendues aux salariés et aux entreprises de travail temporaire et aboutisse à sa pérennisation dans le code du travail.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
* 26 Seuil fixé par l'article R. 6241-26 du code du travail.
* 27 Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires.
* 28 15 % du plafond de la sécurité sociale à compter du 1 er septembre 2015, soit environ 546 euros par mois pour un temps plein.
* 29 Article. L. 124-6 du code de l'éducation, qui entre en vigueur le 1 er septembre 2015.
* 30 Rapport n° 572 (2013-2014) de M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur et Mme Chaynesse Khirouni, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 3 juin 2014.
* 31 « Tout pour l'emploi dans les TPE et les PME », dossier de presse, mardi 9 juin 2015, p. 10.
* 32 Dans les entreprises de travail temporaire, en vertu de l'article L. 2314-17 du code du travail relatif à l'élection des délégués du personnel, et de l'article L. 2324-16 consacré à l'élection du comité d'entreprise, les conditions d'ancienneté imposées aux salariés temporaires sont de trois mois pour être électeurs et de six mois pour être éligibles. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. Ce délai est toutefois réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
* 33 Art. L. 6322-63 du code du travail.