II. VERS LA DÉMATÉRIALISATION DU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
L'ordonnance du 20 février 2004 a ouvert la voie à la dématérialisation du Journal officiel de la République française en admettant l'égale valeur de la version électronique avec celle, traditionnelle, sur papier. Elle a même permis, pour la première fois, à des actes administratifs d'entrer en vigueur sans être publié sous forme papier, même si cette hypothèse reste une exception au principe de double publication. Les textes présentés à l'examen du Sénat érige l'exception en principe, mettant fin à la publication sous forme papier du Journal officiel de la République française .
A. LE CADRE PROPOSÉ DE LA DÉMATÉRIALISATION DU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Déposées le 30 juin 2015 par notre collègue Vincent Eblé et les membres du groupe socialiste, la proposition de loi et la proposition de loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la République française prévoient de « mettre un terme à la version papier de la publication du Journal officiel de la République française pour ne conserver que la version électronique ». Mettant en avant la baisse notable et continue du nombre d'abonnements papier, nos collègues considèrent que cette mesure « apparaît comme une mesure cohérente avec l'évolution des usages de lecture de cette publication observée depuis plusieurs années ».
En revanche, aucune modification n'est apportée aux règles d'entrée en vigueur ainsi qu'à la liste des actes législatifs ou administratifs devant faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française .
À l'article 3 de l'ordonnance du 20 février 2004, la référence à la version papier du Journal officiel serait supprimée au profit de la seule version électronique ( article 1 er de la proposition de loi).
Les articles 4 et 5 de ladite ordonnance seraient modifiés en conséquence ( article 1 er de la proposition de loi).
D'une part, à l'article 4, la publication des actes qui aujourd'hui ne font l'objet que d'une publication sur papier, s'effectuerait dorénavant sous forme électronique mais « dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche ». L'exposé des motifs indique que pour maintenir des garanties similaires à une publication sur papier, ces actes feraient l'objet d'une annexe, « document électronique distinct du Journal officiel du jour » et ne pourrait être consultée qu'à partir de la date du Journal officiel , comme actuellement pour la consultation du Journal officiel sur papier.
D'autre part, l'article 5, permettant actuellement la publication de certains actes administratifs uniquement sous forme électronique serait, quant à lui, abrogé, cette règle devenant le principe contenu à l'article 2 de la même ordonnance.
Ces nouvelles règles seraient étendues dans les collectivités ultramarines pour lesquelles la publication au Journal officiel de la République française est régie par des dispositions spéciales. En effet, si l'ordonnance du 20 février 2004 est applicable dans les départements d'outre-mer, il en va différemment pour les autres collectivités situées outre-mer.
Pour les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), le législateur a fait le choix, en 2007, de reproduire les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 20 février 2004 au II de l'article 2-2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 fixant le statut des TAAF. Par cohérence, il est donc procédé aux mêmes modifications qu'en métropole ( article 2 de la proposition de loi).
Suivant la même logique, les modifications équivalentes sont apportées aux statuts des collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. En vertu du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution, ces règles relèvent de la loi organique pour les collectivités d'outre-mer dans la mesure où elles font partie intégrante des « conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ». Selon l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel, il en est de même pour la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 77 de la Constitution 5 ( * ) .
La proposition de loi organique apportent ainsi des modifications identiques à :
- l'article L.O. 6213-2 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Barthélemy ( article 1 er ) ;
- l'article L.O. 6313-2 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Martin ( article 2 ) ;
- l'article L.O. 6413-2 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Pierre-et-Miquelon ( article 3 ) ;
- l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ( article 4 ) ;
- l'article 8 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ( article 5 ) ;
- l'article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ( article 6 ).
En revanche, la proposition de loi organique ne modifie pas les règles applicables aux journaux officiels locaux qui existent dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Ces modifications, qui s'appliqueraient donc sur l'ensemble du territoire national, entreraient en vigueur au 1 er janvier 2016 ( article 3 de la proposition de loi et article 7 de la proposition de loi organique).
* 5 Si l'article 77 de la Constitution n'énonce pas explicitement une règle équivalente à celle de l'article 74 de la Constitution, le juge constitutionnel a estimé que « en précisant qu'une loi organique doit " assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies " par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, l'article 77 de la Constitution a nécessairement renvoyé à cette loi organique le soin de fixer les conditions dans lesquelles les lois et les règlements y sont applicables » (Conseil constitutionnel, 30 juillet 2009, n° 2009-587 DC).