III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION POUR MIEUX ENCADRER LA PUBLICITÉ DANS LES PROGRAMMES DESTINÉS À LA JEUNESSE
A. UNE PROPOSITION DE LOI QUI PROLONGE PLUSIEURS INITIATIVES AYANT DES OBJETS SIMILAIRES
1. Plusieurs propositions de modification législative aux objectifs plus ambitieux encore
La présente proposition de loi n°656 déposée par notre collègue André Gattolin fait suite à plusieurs autres initiatives ayant eu également pour objet de réduire la place de la publicité dans les programmes destinés à la jeunesse. On peut citer tout particulièrement la proposition de loi n° 145 déposée au Sénat le 1 er décembre 2010 par nos collègues Jacques Muller, Marie-Christine Blandin, Alima Boumedienne-Thiery, Dominique Voynet et Jean Desessard. Cette proposition de loi avait un champ d'application différent de la présente proposition de loi n°656 puisqu'elle visait toutes les chaînes de télévision, privées et publiques alors que la présente proposition de loi ne vise que France Télévisions. A contrario , la proposition de loi n° 145 limitait ses restrictions aux programmes « destinés aux enfants et adolescents de moins de douze ans » alors que la présente proposition de loi fait référence aux « programmes destinés à la jeunesse » sans autre précision.
Il convient par ailleurs de mentionner le fait que la proposition de loi n° 145 avait un champ beaucoup plus large puisqu'elle visait également à interdire que les messages diffusés par les services de télévision, quelle que soit l'heure de leur diffusion, soient conçus de manière à attirer spécifiquement l'attention des enfants de moins de douze ans. Enfin, des dispositions prévoyaient de réglementer spécifiquement les messages publicitaires à caractère alimentaire notamment dans les horaires de « prime time ».
Deux autres propositions de lois ont été par la suite déposées avec des objectifs similaires. Il s'agit de la proposition de loi n° 615 rectifiée (2012-2013) présentée par M. André Gattolin, et les membres du groupe écologiste relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique dont l'objet était similaire à la proposition de loi n° 656. La proposition de loi n° 165 (2010-2011) présentée par Mmes Évelyne Didier, Annie David, Mireille Schurch, Isabelle Pasquet, Nicole Borvo Cohen-Seat, Éliane Assassi, M. François Autain, Mme Marie-France Beaufils, MM. Michel Billout, Jean-Claude Danglot, Mme Michelle Demessine, MM. Guy Fischer, Thierry Foucaud, Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Gélita Hoarau, M. Robert Hue, Mme Marie-Agnès Labarre, M. Gérard Le Cam, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jack Ralite, Ivan Renar, Mme Odette Terrade, MM. Bernard Vera et Jean-François Voguet, relative à la protection des enfants et des adolescents face aux effets de la publicité télévisuelle, proposait quant à elle une interdiction de la publicité dans les programmes destinés aux enfants de moins de douze ans sur l'ensemble des chaînes.
Secteurs interdits de publicité Un certain nombre de secteurs sont interdits de publicité à la télévision, pour des raisons déontologiques, de santé publique ou encore économiques. Boissons alcooliques La publicité à la télévision pour les boissons comprenant plus de 1,2 degré d'alcool est interdite. Concernant l'éventuelle présence de boissons alcooliques dans des programmes, le CSA, dans sa délibération du 17 juin 2008, incite fortement les éditeurs diffusant des programmes évoquant l'alcool à sensibiliser les téléspectateurs aux dangers que représente l'abus d'alcool pour la santé, en leur indiquant qu'il doit être consommé avec modération. Tabac et produits du tabac La loi du 10 janvier 1991, dite loi Évin, dont les dispositions sont aujourd'hui intégrées au Code de la santé publique, a introduit une interdiction globale de publicité et de propagande en faveur des produits du tabac. Cependant, cette interdiction peut être écartée pour permettre aux diffuseurs français de retransmettre une épreuve de sport mécanique se déroulant à l'étranger et comportant des panneaux publicitaires en faveur de produits du tabac. Cinéma La publicité pour un film en cours d'exploitation en salle ou en passe de l'être est interdite sur les chaînes de télévision, à l'exception des services de cinéma distribués par câble ou diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s'agissant des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. La promotion dans des écrans publicitaires des produits dérivés d'un film (jeu vidéo, bande originale, figurine etc...) lors de sa sortie en salle est également interdite. La programmation de campagnes génériques en faveur du cinéma incitant les téléspectateurs à fréquenter les salles de cinéma est autorisée sous réserve qu'elles ne comportent aucune référence à un film en cours d'exploitation ou à un exploitant. |
Plus récemment, plusieurs sénateurs de sensibilités politiques différentes ont déposé des amendements similaires dans le cadre de l'examen du projet de loi de modernisation du système de santé. Ces amendements proposaient de modifier le code de la santé publique afin de prévoir notamment que « les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur les boissons et les produits alimentaires manufacturés fixés par décret ne peuvent être diffusés pendant des programmes qui, sur la base de données de Médiamétrie, sont regardés par un nombre important d'enfants et d'adolescents » .
Notre collègue Maurice Antiste avait justifié son amendement en mentionnant des travaux de l'OMS selon lesquels le marketing concernant des « aliments hautement énergétiques, riches en matières grasses, en sucre ou en sel, (entrainait) une propension à préférer les aliments et modes d'alimentation peu sains et (favorisait) l'obésité » 14 ( * ) . On peut rappeler que l'amendement de Maurice Antiste avait reçu le soutien de nos collègues Aline Archimbaud et Alain Vasselle et qu'il n'a été rejeté que parce que la rapporteure du projet de loi, notre collègue Catherine Deroche, a expliqué que le Sénat aurait « à examiner au mois d'octobre prochain la proposition de loi n° 656 de notre collègue André Gattolin relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique » .
2. Un texte aujourd'hui recentré sur les chaînes de l'audiovisuel public
La proposition de loi n°656 déposée par notre collègue André Gattolin comporte des évolutions sensibles par rapport à la proposition de loi n°145 puisqu'elle distingue le traitement à réserver aux chaînes privées de celui qui doit être réservé aux chaînes de France Télévisions, Arte n'étant pas visée puisque la chaîne franco-allemande ne diffuse pas de publicité.
L'article 1 er prévoit de compléter l'article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de prévoir que « les messages publicitaires diffusés par les services de télévision dans les programmes destinés à la jeunesse sont réglementés par un décret en Conseil d'État » . La référence à cet encadrement réglementaire doit être considérée comme un substitut à une interdiction législative qui illustre la prise en compte de la spécificité des chaînes de télévision privées qui dépendent directement des recettes publicitaires.
A contrario , le principe d'une interdiction est maintenu dans l'article 2 de la proposition de loi pour la publicité dans et autour des programmes destinés à la jeunesse des chaînes de France Télévisions . Cet article modifie ainsi l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 précitée afin de prévoir que « les programmes (de France Télévisions) destinés à la jeunesse (...) ne comportent pas de message publicitaire, durant la durée de leur diffusion, ainsi que quinze minutes avant et quinze minutes après » . Cette disposition s'appliquerait également aux parrainages mais pas aux campagnes d'intérêt général et aux publicités non commerciales pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Elle serait également applicable aux sites Internet reprenant des programmes destinés à la jeunesse consultables sur tout support multimédia.
3. Une compensation de la suppression de la publicité dans les émissions destinées à la jeunesse qui fait débat
L'article 2 de la proposition de loi prévoit également que dans les conditions définies par chaque loi de finances, une compensation financière est affectée à France Télévisions pour tenir compte de la baisse de recettes occasionnée par la suppression de la publicité dans les programmes destinés à la jeunesse. La rédaction ne précise pas si la compensation financière doit être intégrale , le montant de la perte de recettes n'est d'ailleurs pas précisément évalué par la proposition de loi.
L'article 3 prévoit néanmoins que la compensation sera financée par une hausse de 50 % de la taxe sur la publicité créée en 2009 et codifiée à l'article 302 bis KG du code général des impôts.
* 14 Séance du 15 septembre 2015.