TITRE II
ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
CHAPITRE II
HABITAT COLLECTIF POUR PERSONNES ÂGÉES

Section 1
Les résidences autonomie et les autres établissements
d'hébergement pour personnes âgées

Article 11 (art. L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles) - Résidences autonomie

Objet : Cet article vise à rénover le cadre légal des logements-foyers pour personnes âgées en leur attribuant l'appellation de « résidence autonomie » et en leur confiant une nouvelle mission de prévention de la perte d'autonomie ; il créé également un forfait autonomie, destiné à financer les actions de prévention et dont il fixe les règles d'utilisation.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a substantiellement modifié cet article.

En commission, les députés ont tout d'abord adopté une position de compromis vis-à-vis des modifications apportées par le Sénat en première lecture.

Votre commission avait en effet étendu le versement du forfait autonomie, créé par ce projet de loi, à l'ensemble des logements-foyers alors que le texte de l'Assemblée nationale ne le prévoyait que pour les établissements qui ne percevaient pas le forfait de soins courants (FSC). Constatant que cette extension ne concernait qu'environ 300 logements-foyers sur les 2 300 existants, vos rapporteurs avaient estimé qu'elle ne diluait que faiblement l'effort budgétaire qu'apportait le forfait autonomie (40 millions d'euros par an) en faisant passer l'aide qu'il représente pour chaque établissement en moyenne de 0,6 équivalent temps plein (ETP) financé à 0,5 ETP.

Considérant que le FSC finance d'ores et déjà du personnel médical, infirmier ou auxiliaire capable de mener des actions de prévention de la perte d'autonomie dans les logements-foyers, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a souhaité ne pas priver de ressources les établissements ne bénéficiant pas de ce forfait. L'extension du versement du forfait autonomie ne pouvait en effet se faire qu'à enveloppe constante. Elle a donc rétabli son dispositif tout en adoptant un amendement, sur proposition de sa rapporteure, prévoyant que le décret définissant les dépenses prises en charge par le forfait autonomie permettra également la mutualisation des actions financées à ce titre avec les résidences auxquelles est versé le FSC. Avec cet amendement, l'Assemblée nationale a souhaité ne pas exclure totalement les logements-foyers percevant le FSC du nouveau forfait autonomie. Elle a par ailleurs adopté deux autres amendements rédactionnels.

En séance publique, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement visant à clarifier la rédaction de l'article L. 313-12 du code l'action sociale et des familles, que cet article modifie. Prenant en compte les conclusions du groupe de travail relatif aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), cet amendement vise tout d'abord à clarifier et à mettre en cohérence les textes relatifs aux établissements accueillants des personnes âgées mentionnés dans cet article. L'article L. 313-12 a été modifié à plusieurs reprises depuis 2002 et il apparaissait nécessaire d'en revoir l'architecture et la rédaction globales. L'amendement du Gouvernement prévoit également une transmission du président du conseil départemental au directeur général de l'agence régionale de santé des actes d'autorisation relatifs aux résidences autonomie. D'après l'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement, « ces informations permettront de fiabiliser la répartition par la CNSA des enveloppes financières de l'État dédiées aux concours financiers entre les conseils départementaux et versés par leurs soins à ces structures dans le cadre de la conférence des financeurs ».

II - La position de la commission

Vos rapporteurs insistent sur les avancées réelles que comporte la nouvelle rédaction de cet article. Ils saluent la volonté de l'Assemblée nationale de ne plus opposer les résidences-autonomie selon qu'elles perçoivent ou non le FSC. Le dispositif retenu, qui permet de mutualiser des actions de prévention financées par le forfait autonomie sur décision de la conférence départementale des financeurs, soulève toutefois quelques réserves. La première tient à la difficulté qu'auront les résidences autonomies, en particulier dans les zones rurales, à mutualiser des actions de prévention alors même qu'elles pourront être éloignées. La seconde est liée au caractère asymétrique de cette mutualisation qui nécessitera qu'une résidence autonomie éligible au forfait autonomie accepte de le partager avec une autre.

Votre commission a donc adopté l'amendement ( COM-90 ) déposé par vos rapporteurs permettant d'aménager un droit d'option, à l'initiative des résidences-autonomie concernées, entre le FSC et le forfait autonomie. Il est en effet apparu que certains logements-foyers perçoivent actuellement un montant de forfait de soins inférieur à celui qui pourrait leur être attribué avec le forfait autonomie. Dès lors, cet amendement prévoit la possibilité pour les établissements renonçant au forfait de soins de percevoir le forfait autonomie.

Votre commission a également adopté un amendement rédactionnel ( COM-89 ) de ses rapporteurs qui permet de clarifier les modalités de conventionnement pour qu'une résidence-autonomie puisse accueillir de nouveaux résidents en perte d'autonomie en précisant qu'elles ne devront signer qu'avec une seule catégorie de praticiens de santé listés dans l'article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 (art. L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation) - Actualisation et coordination de l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation

Objet : Réouvert pour coordination à la suite de l'adoption de la loi n° 2015-959 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile qui reprend l'essentiel de ses dispositions, l'article 14 vise désormais uniquement à actualiser l'article L. 411-10 du code de la construction.

Le présent article avait été voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat à l'issue de la première lecture.

Au cours de sa discussion en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination du Gouvernement à la suite de l'adoption de la loi n° 2015-959 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile. L'article 26 de cette loi reprend et complète certaines dispositions prévues à l'article 14 du présent projet de loi pour étendre le périmètre du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RLLS) non seulement aux logements-foyers et aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) mais également aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile (Cada). Les 1° A et 2° de l'article 14, qui étendaient le RLLS respectivement aux logements-foyers et aux CHRS étaient donc redondants et ont été supprimés.

En revanche, les mesures d'actualisation et de coordination de l'article L. 411-10 du code de l'action sociale et des familles prévues aux 1° et 3° demeurent utiles.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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