TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
CHAPITRE UNIQUE -
Dispositions diverses et finales
Article 24 A (art. L. 323-2 et L. 323-8-6-1 du code du travail) - Extension des obligations d'emploi de travailleurs handicapés aux juridictions administratives et financières, aux autorités administratives indépendantes, aux autorités publiques indépendantes et aux groupements d'intérêt public
Le présent article vise à étendre les obligations d'emploi de travailleurs handicapés aux juridictions administratives et financières, aux autorités administratives indépendantes, aux autorités publiques indépendantes et aux groupements d'intérêt public (GIP).
Il est issu d'un amendement du Gouvernement présenté devant la commission des lois de l'Assemblée nationale.
1. Le dispositif actuel d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique
L'article L. 323-2 du code du travail 241 ( * ) impose que les travailleurs reconnus handicapés 242 ( * ) représentent 6 % des effectifs :
- de l'État ;
- et, lorsqu'ils emploient au moins vingt agents à temps plein, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs locaux ou nationaux.
Pour mémoire, une obligation similaire d'emploi des personnes handicapées est applicable aux entreprises du secteur privé (article L. 5212-2 du code du travail).
En 2014 , les travailleurs handicapés représentaient 4,62 % des effectifs des trois versants de la fonction publique 243 ( * ) , soit un taux plus faible que l'obligation légale de 6 %.
Les employeurs publics ne respectant pas cette obligation versent, en contrepartie, une contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) créé par l'article 36 de la loi du 11 février 2005 244 ( * ) . Le volume total de ces contributions s'élève à 131 millions d'euros en 2014 et est utilisé par le FIPHFP pour financer des aides destinées à améliorer les conditions de travail des personnes handicapées dans la fonction publique.
2. L'extension du périmètre de ce dispositif
En l'état du droit, les juridictions administratives et financières, les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes et les GIP ne sont pas astreints à cette obligation d'emploi des personnes handicapées et ne contribuent donc pas au FIPHFP.
Cette lacune du dispositif en vigueur a notamment été constatée par la Cour des comptes en 2012 lorsqu'elle jugeait indispensable une « clarification du champ d'application de l'obligation d'emploi au sein du secteur public, qu'il s'agisse d'institutions d'État ou de certains organismes sui generis » 245 ( * ) .
Le présent article vise à répondre à cette lacune. Il reprend d'ailleurs l'engagement d'extension du périmètre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés que le Président de la République a pris lors de la Conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014.
Par ailleurs, il supprime la référence à La Poste car cette dernière est devenue une société anonyme au 1 er mars 2010 et ne relève plus de l'obligation d'emploi du secteur public 246 ( * ) .
Votre commission a adopté l' amendement de coordination COM-164 ainsi que l'article 24 A ainsi modifié .
Article 24 BA (nouveau) (art. 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Protection sociale complémentaire pour les fonctionnaires de France Télécom
Cet article nouveau résulte de l'adoption par votre commission des lois de l' amendement COM-18 de notre collègue Michel Delebarre.
Il prévoit d'aligner le régime des fonctionnaires de France Télécom sur celui des agents de La Poste qui, aux termes de la loi du 9 février 2010, a eu la faculté de mettre en place un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire pour les fonctionnaires de son personnel. L'intervention du législateur a permis l'institution de ce dispositif au 1 er janvier 2012 à la suite d'un accord collectif signé par cinq organisations syndicales le 7 juillet 2011.
France Télécom et La Poste sont aujourd'hui des sociétés anonymes. Mais, au sein de leurs personnels respectifs, cohabitent salariés de droit privé et fonctionnaires qui ont conservé leur statut au-delà du changement de la nature juridique de ces deux entreprises, autrefois publiques.
Le personnel régi par le droit privé de France Télécom (Orange SA) bénéficie d'un régime collectif obligatoire « Groupe de prévoyance ». Les fonctionnaires ne peuvent en bénéficier non plus que des garanties de protection sociale complémentaire au financement desquelles peuvent contribuer, pour leurs agents, les personnes publiques comme le prévoit l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983. France Télécom, rappelons-le, n'est plus un employeur public.
C'est pourquoi le présent article offre à cette entreprise, comme la loi du 2 juillet 1990 l'a déjà permis à La Poste, la faculté d'instaurer un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire au bénéfice de ses personnels fonctionnaires.
Votre commission a jugé équitable d'uniformiser l'application de ces règles aux agents des deux sociétés.
Aussi a-t-elle adopté l'article 24 BA ( nouveau ) ainsi rédigé .
Article 24 B (art. 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; art. 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - Harmonisation de la procédure de recrutement sans concours des fonctionnaires de catégorie C
Issu d'un amendement du Gouvernement en commission des lois de l'Assemblée nationale, le présent article vise à harmoniser la procédure de recrutement sans concours (ou « recrutement direct » ) des fonctionnaires de catégorie C entre les trois versants de la fonction publique.
L'objectif principal de l'exécutif est d'améliorer la transparence de ces processus de recrutement, conformément au plan « parcours professionnels, des carrières et des rémunérations » négocié avec les organisations syndicales 247 ( * ) .
1. Une dérogation au principe du recrutement par concours
En l'état du droit, le recrutement direct de fonctionnaires constitue une procédure dérogatoire, le principe restant l'organisation de concours conformément à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 248 ( * ) .
Il existe, dans chaque versant de la fonction publique, trois types de dérogations permettant un recrutement direct :
a) les emplois réservés à certaines catégories de personnes comme les invalides de guerre ou les victimes d'actes terroristes 249 ( * ) ;
b) les recrutements directs lors de la constitution initiale d'un corps ou en cas de fusion de corps ;
c) le recrutement de certains fonctionnaires de catégorie C exerçant des tâches d'exécution. Entrent par exemple dans cette procédure les agents d'animation socioculturelle, les adjoints techniques des établissements scolaires, les standardistes, etc .
Le législateur a prévu cette dernière dérogation car il a considéré que « le recrutement par concours, lorsqu'il est imposé pour des agents d'exécution, apparaît comme une procédure excessivement lourde et peu adaptée aux besoins des collectivités qui ne trouvent pas forcément sur les listes d'aptitude des candidats correspondant au profil recherché et à l'implantation locale désirée » 250 ( * ) .
Si la procédure de recrutement direct réprésente moins de 3,5 % des nouveaux fonctionnaires de l'Etat (soit mille recrutements en 2013), elle est majoritaire dans la fonction publique territoriale où elle a concerné 22 235 recrutements en 2013 251 ( * ) .
Répartition des recrutements de la fonction
publique territoriale
par catégorie hiérarchique
Source : Rapport 2015 sur l'état de la fonction publique et les rémunérations, p. 73
NB : la dernière colonne (« recrutement direct ») correspond aux recrutements sans concours visés par le présent article.
2. Une harmonisation dans les trois versants de la fonction publique
La mise en oeuvre des procédures de recrutement direct pour les personnels de catégorie C diverge d'un versant de la fonction publique à l'autre.
L'hétérogénéité des
procédures de recrutement direct
La fonction publique hospitalière dispose de la procédure de recrutement direct la plus précisément définie 252 ( * ) . Sont notamment précisées les modalités de publicité préalable (un avis affiché dans l''établissement hospitalier et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture) et l'obligation d'établir une liste par ordre d'aptitude des candidats. Les règles suivies par l'État sont issues de la pratique administrative. Elles rejoignent celles de la fonction publique hospitalière (publication d'un avis de recrutement, établissement d'une liste d'aptitude) mais se singularisent en prévoyant des comités de sélection ad hoc composés d'au-moins trois personnes 253 ( * ) et chargés d'examiner les candidatures. Enfin, aucune procédure n'est fixée concernant les recrutements directs des collectivités territoriales . Ces dernières sont par exemple libres de publier ou non des avis de publicité préalables au recrutement. |
L'ambition du Gouvernement est ainsi d'harmoniser les procédures de recrutement direct en précisant, pour chaque versant de la fonction publique, que « des conditions d'aptitude » sont fixées par la voie réglementaire. L'exécutif serait ainsi en mesure de prévoir la constitution de comités de sélection 254 ( * ) chargés d'examiner les candidatures pour chaque recrutement direct de personnels de catégorie C.
Ces comités de sélection ne font toutefois pas consensus en l'état, notamment chez les employeurs territoriaux qui redoutent le formalisme de cette procédure. Sur proposition de son rapporteur, votre commission a donc veillé à ne pas généraliser la constitution de ces comités ( amendement COM-165) .
Elle a ainsi précisé que les statuts particuliers de chacun des trois versants de la fonction publique - définis par voie règlementaire - peuvent « le cas échéant » définir des conditions d'aptitude pour les fonctionnaires de catégorie C recrutés sans concours 255 ( * ) . La constitution de tels comités ne serait donc pas automatique.
Votre commission a adopté l'article 24 B ainsi modifié.
Article 24 C (art. 34 et 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; art. 57 et 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 41 et 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - Modification des régimes des congés pour maternité ou pour adoption, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et du congé parental
Issu de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de sa rapporteure, cet article vise à réintroduire l'article 31 du projet de loi initial relatif à la modification du congé pour maternité ou pour adoption, ainsi qu'à la modernisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Il aligne, en outre, le droit de la fonction publique sur le droit du travail en matière de congé parental en y introduisant des dispositions de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
En premier lieu, et d'une manière générale, le présent article substitue, lorsque cela est possible, aux notions de « père » et « mère » des expressions sans référence au sexe des parents ou du conjoint, partenaire ou concubin . Ainsi par exemple du bénéficiaire du congé pour maternité en cas de décès de la mère avant la fin de celui-ci : ce congé pourrait revenir à l'autre parent fonctionnaire ou, à défaut, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.
L' amendement COM-166 du rapporteur, adopté par la commission, tend, à cet égard, à assurer la cohérence entre les trois fonctions publiques. Il rétablit également une disposition relative à la faculté pour le parent ou conjoint, partenaire ou concubin survivant de reporter le congé pour maternité en cas de décès de la mère. Il précise, en outre, les conditions de retour sur son poste du fonctionnaire à l'issue du congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
En second lieu, le présent article modifie et précise le régime du congé de paternité et d'accueil de l'enfant qui se voit consacrer un 5° bis .
Ce congé serait ouvert au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.
Il serait d'une durée légale de onze jours consécutifs pour une naissance simple, de dix-huit jours consécutifs pour une naissance multiple. Il pourrait désormais être fractionné, à la demande du fonctionnaire et dans la limite du total légal, en deux périodes dont l'une serait d'au moins sept jours.
Ce congé devrait être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant, dans le respect d'un délai de prévenance d'un mois avant le début du congé sauf impossibilité.
Le présent article précise toutefois que les congés pour maternité, pour adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant entamés avant la publication de la loi continuent de bénéficier du régime antérieur à celle-ci jusqu'à leur terme.
En dernier lieu, le présent article introduit dans le droit de la fonction publique les modifications au congé parental apportées au droit du travail par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 précitée 256 ( * ) . Deux possibilités de prolongation du congé parental sont ainsi prévues :
- en cas de naissances multiples, le congé parental pourrait être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants ;
- en cas de naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés, le congé parental pourrait être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.
En outre, la faculté serait désormais ouverte au titulaire du congé parental d'écourter la durée de celui-ci, sans plus avoir à arguer d'un motif grave.
Votre commission a adopté l'article 24 C ainsi modifié .
Article 24 D (art. 51 et 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; art. 30, 89 et 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; art. 5 et 82 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; art. L. 421-23 du code de la construction et de l'habitation et art. L. 406 du code des pensions militaires) - Coordinations
Cet article procède à de nombreuses coordinations visant à tirer les conséquences de diverses dispositions du présent projet de loi. Il est issu d'un amendement à l'Assemblée nationale de Mme Françoise Descamps-Crosnier, rapporteure 257 ( * ) .
Il modifie une dizaine d'articles du statut général de la fonction publique ainsi que des dispositions du code de la construction et de l'habitation et du code des pensions militaires.
Il s'agit notamment de prendre en compte la simplification de la liste des positions statutaires (article 11 bis du présent projet de loi) et l'harmonisation des sanctions disciplinaires dans les trois versants de la fonction publique (article 13).
L'ensemble de ces coordinations est synthétisé dans le tableau suivant :
Coordinations de l'article 24 D
Alinéas de l'article 24 |
Motifs de coordination |
Articles de lois ou de codes concernés |
Articles du PJL conduisant aux coordinations |
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires
|
|||
1 à 2 |
Suppression de la réorientation professionnelle |
51 |
21 |
3 |
Harmonisation des sanctions disciplinaires dans les trois versants de la fonction publique |
67 |
13 |
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires
|
|||
4 à 5 |
Suppression de la position
|
30 |
11 quater |
7 |
Harmonisation des sanctions disciplinaires dans les trois versants de la fonction publique |
89 |
13 |
8 |
Simplification de la liste des positions statutaires de la fonction publique |
120 |
11 bis |
9 |
Suppression de la position
|
11 quater |
|
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires
|
|||
10 à 11 |
Suppression de la catégorie
d'emploi D
|
5 |
- |
12 |
Harmonisation des sanctions disciplinaires dans les trois versants de la fonction publique |
82 |
13 |
Code de la construction et de l'habitation |
|||
13 |
Simplification de la liste
|
L. 421-23 |
11 bis |
Code des pensions militaires |
|||
14 |
Suppression de la réorientation professionnelle |
L. 406 |
21 |
Source : commission des lois du Sénat
Votre commission a adopté l' amendement de coordination COM-167 et l'article 24 D ainsi modifié .
Article 24 E (art. 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Congé de formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fonction publique de l'État
Résultant de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de sa rapporteure, cet article ouvre aux représentants du personnel membres de comités techniques ou de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) un droit à congé pour formation de deux jours pendant la durée de leur mandat, afin de suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité au sein de l'organisme de formation de leur choix . Les comités techniques peuvent en effet être compétents sur les questions et projets de textes relatifs à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail lorsqu'aucun comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail n'est placé auprès d'eux 258 ( * ) . Ce congé, accordé sur demande du fonctionnaire concerné, donnerait lieu à traitement.
L'article 8 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique prévoit d'ores et déjà une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat pour les membres représentants du personnel de ces organismes. Il précise que cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, soit par un des organismes figurant sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la fonction publique, soit, enfin par l'administration ou l'établissement concerné ou par les organismes placés sous leur autorité.
Aux termes du protocole d'accord relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique, signé le 22 octobre 2013 ( cf . la mesure n° 2 de son annexe 1), deux de ces cinq jours devraient désormais être considérés comme relevant d'un congé de formation syndicale spécifique, distinct du contingent de douze jours annuels de formation syndicale prévu par la loi. Ils permettraient aux personnes concernées d'effectuer leur formation dans le centre de leur choix, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
Dès lors que ces deux jours de congé rentreraient dans le cadre de la formation syndicale et participeraient de la mise en oeuvre du droit syndical constitutionnellement garanti, leur inscription dans la loi s'impose.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, une telle faculté de choisir son centre de formation existe d'ores et déjà dans le secteur privé en vertu de l'article R. 4615-17 du code du travail, dont il est fait application dans la fonction publique hospitalière.
Votre commission a adopté l'article 24 E sans modification .
Article 24 F (art. 23, 33-1 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Congé de formation des représentants des organisations syndicales aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fonction publique territoriale
Issu de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de sa rapporteure, cet article ouvre aux représentants des organisations syndicales membres de comités techniques ou de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) deux nouveaux droits : un crédit de temps syndical spécifique et un droit à congé pour formation.
Cette disposition met en oeuvre les mesures de l'annexe 1 du protocole d'accord relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique, signé le 22 octobre 2013.
1. La création d'un crédit de temps syndical spécifique
Le présent article crée un crédit de temps syndical spécifique afin de permettre aux représentants syndicaux membres des CHSCT d'exercer , en dehors des réunions de ces comités, leurs missions spécifiques en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
L'annexe 1 du protocole précité détaille en sa mesure n° 1 le nombre de jours accordés à ce titre, ce temps spécifique étant proportionné, d'une part, aux effectifs couverts par les instances et, d'autre part, aux compétences de l'instance.
Temps spécifique dédié à l'exercice des missions du CHSCT a) pour tous les CHSCT : ? pour les membres titulaires et suppléants : - 2 jours par an pour les CHSCT couvrant de 0 à 199 agents ; - 3 jours par an pour les CHSCT couvrant de 200 à 499 agents ; - 5 jours par an pour les CHSCT couvrant de 500 à 1 499 agents ; - 10 jours par an pour les CHSCT couvrant de 1 500 agents à 4 999 agents ; - 11 jours par an pour les CHSCT couvrant de 5 000 à 9 999 agents ; - 12 jours par an pour les CHSCT couvrant plus de 10 000 agents. ? pour les secrétaires : - 2,5 jours par an pour les CHSCT couvrant de 0 à 199 agents ; - 4 jours par an pour les CHSCT couvrant de 200 à 499 agents ; - 6,5 jours par an pour les CHSCT couvrant de 500 à 1499 agents ; - 12,5 jours par an pour les CHSCT couvrant de 1500 agents à 4 999 agents ; - 14 jours par an pour les CHSCT couvrant de 5 000 à 9 999 agents ; - 15 jours par an pour les CHSCT couvrant plus de 10 000 agents. b) par ailleurs, si des enjeux particuliers en termes de risques professionnels pour les agents couverts par un CHCST le justifient, ou pour les CHSCT couvrant un grand nombre de sites dispersés sur au moins deux départements, le barème de base fixé ci-dessus peut être, pour les membres titulaires et suppléants ainsi que pour les secrétaires de ces instances, majoré comme suit : ? pour les membres titulaires et suppléants : - 2,5 jours par an pour les CHSCT couvrant de 0 à 199 agents ; - 5 jours par an pour les CHSCT couvrant de 200 à 499 agents ; - 9 jours par an pour les CHSCT couvrant de 500 à 1 499 agents ; - 18 jours par an pour les CHSCT couvrant de 1 500 agents à 4 999 agents ; - 19 jours par an pour les CHSCT couvrant de 5 000 à 9 999 agents ; - 20 jours par an pour les CHSCT couvrant plus de 10 000 agents. ? pour les secrétaires : - 3,5 jours par an pour les CHSCT couvrant de 0 à 199 agents ; - 6,5 jours par an pour les CHSCT couvrant de 200 à 499 agents ; - 11,5 jours par an pour les CHSCT couvrant de 500 à 1499 agents ; - 22,5 jours par an pour les CHSCT couvrant de 1 500 agents à 4 999 agents ; - 24 jours par an pour les CHSCT couvrant de 5 000 à 9 999 agents ; - 25 jours par an pour les CHSCT couvrant plus de 10 000 agents.
Source : protocole d'accord relatif à la
prévention des risques psychosociaux
|
2. L'instauration d'un nouveau droit à congé pour formation
À l'instar de ce que prévoit l'article 24 E pour la fonction publique de l'État, le présent article crée, à destination de ces mêmes représentants, dans la fonction publique territoriale, un droit à congé pour formation de deux jours pendant la durée de leur mandat, afin de suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité au sein de l'organisme de formation de leur choix . Dans les collectivités et établissements de moins de cinquante agents, les missions du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail sont en effet exercées par le comité technique dont ils relèvent 259 ( * ) . Ce congé, accordé sur demande du fonctionnaire concerné, donnerait lieu à traitement. La prise en charge financière de la formation incomberait aux collectivités territoriales et établissements publics.
L'article 8 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit d'ores et déjà une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de leur mandat pour les membres représentants des organisations syndicales de ces organismes. Il précise que cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, soit par un des organismes figurant sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, soit, enfin par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Aux termes du protocole d'accord relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique, signé le 22 octobre 2013 ( cf . la mesure n° 2 de son annexe 1), deux de ces cinq jours devraient désormais être considérés comme relevant d'un congé de formation syndicale spécifique, distinct du contingent de douze jours annuels de formation syndicale prévu par la loi. Ils permettraient aux personnes concernées d'effectuer leur formation dans le centre de leur choix, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
Dès lors que ces deux jours de congé rentreraient dans le cadre de la formation syndicale et participeraient de la mise en oeuvre du droit syndical constitutionnellement garanti, leur inscription dans la loi s'impose.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, une telle faculté de choisir son centre de formation existe d'ores et déjà dans le secteur privé en vertu de l'article R. 4615-17 du code du travail, dont il est fait application dans la fonction publique hospitalière.
Votre commission a adopté l'article 24 F sans modification .
Article 24 G (supprimé) (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Allongement de la durée de validité des inscriptions sur les listes d'aptitude des concours de la fonction publique territoriale
Cet article résulte de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de la députée Cécile Untermaier.
Il vise à prolonger d'un an la validité de l'inscription sur les listes d'aptitude des lauréats des concours de la fonction publique territoriale.
Celle-ci, fixée aujourd'hui à trois ans - un an renouvelable deux fois -, serait donc portée à quatre ans, nonobstant les cas de suspension du délai élargis par l'article 15 bis ( cf. supra ). Parallèlement, la durée initiale d'inscription d'un an serait doublée.
Pour les motifs exposés à l'article 15 bis ( cf. supra ) et sur la proposition de son rapporteur ( amendement COM-168 ), la commission des lois a supprimé l'article 24 G.
Article 24 H (art. 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Contingentement de l'accès à l'échelon spécial dans la fonction publique territoriale
Cet article a été créé par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement.
Il vise à remédier à la difficulté résultant du critère de contingentement de l'accès à l'échelon spécial prévu par certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
1. Le régime de l'échelon sommital
Ce dispositif a été introduit par la loi du 12 mars 2012 qui a transposé à la fonction publique territoriale la création d'échelons spéciaux déjà prévus pour les corps de la fonction publique de l'État dont celui des administrateurs civils : l'échelon sommital d'un ou plusieurs grades d'un cadre d'emplois pourrait être un échelon spécial.
Son accès obéit à des modalités particulières alors que le droit commun de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que :
- l'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur (il ne peut y être dérogé que dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle) ;
- d'autre part, l'avancement d'échelon a lieu de façon continue et il est accordé de plein droit à l'ancienneté maximale.
Les règles particulières de l'accès à l'échelon spécial :
1. prévu par le statut particulier qui en fixe les modalités d'accès, il peut être contingenté soit par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires proposables, soit en référence à un effectif maximal déterminé en fonction de la strate démographique d'appartenance de la collectivité ;
2. l'accès s'effectue par l'inscription au tableau annuel d'avancement par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.
À titre d'exemple, peuvent accéder à
l'échelon spécial du grade d'administrateur
général : d'une part, les administrateurs
généraux comptant au moins quatre années
d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant
leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000
d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants et des
communes et établissements publics assimilés de plus de 400 000
habitants ;
d'autre part, les administrateurs généraux ayant
occupé, pendant au moins deux des cinq années
précédant l'établissement du tableau d'avancement,
l'emploi de directeur général des services dans l'une de ces
collectivités (cf. décret n° 2013-738 du 12 août
2013).
2. La correction proposée
Le Gouvernement observe que le contingentement en fonction de la strate démographique d'appartenance de sa collectivité employeur soulève des difficultés d'application : cette modalité « se révèle à l'usage trop restrictive » 260 ( * ) .
L'article 24 H propose en conséquence de la simplifier et renvoie au statut particulier le soin de fixer les modalités du contingentement s'il ne l'est pas selon le premier critère du ratio promus/promouvables.
La commission des lois a adopté l'article 24 H sans modification .
Article 24 I (art. 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Précision du champ d'action des établissements publics de coopération intercommunale
Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de sa rapporteure et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'article 24 I précise le champ d'application de l'obligation faite aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en matière de prestations sociales en faveur des agents territoriaux.
L'article 70 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale oblige l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local à déterminer le type d'actions, le montant des dépenses et les modalités de la mise en oeuvre des prestations d'action sociale en faveur des agents publics.
En réponse à une question écrite déposée le 17 mars 2015 par Mme Françoise Descamps-Crosnier, rapporteur du présent projet de loi, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique indiquait, le 4 août dernier, envisager « de modifier la rédaction de l'article 88-1, afin d'y inclure sans ambiguïté les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), conformément à la volonté du Gouvernement d'instituer un droit à l'action sociale pour tous les agents territoriaux ».
Le présent article mentionnerait ainsi « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics » pour intégrer sans ambiguïté les agents employés par un EPCI.
Votre commission a adopté l'article 24 I sans modification .
Article 24 J - Report possible de la limite d'âge pour les médecins de prévention
Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de sa rapporteure et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'article 24 J permet de reporter la limite d'âge pour l'emploi des médecins de prévention et des médecins du travail au sein des trois versants de la fonction publique. Par dérogation à l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, ces fonctionnaire pourraient exercer jusqu'à l'âge de 73 ans. Cette disposition transitoire vaudrait jusqu'au 31 décembre 2022.
A l'appui de sa proposition, la rapporteure de l'Assemblée nationale soulevait les « difficultés démographiques attendues durant les dix prochaines années » et « qu'une majorité de médecins de prévention poursuivent leur activité, dans le secteur privé, une fois la limite d'âge atteinte dans la fonction publique ». Votre commission s'est ralliée à cette disposition destinée, au moins pour un temps, à prévenir cette difficulté dans le recrutement.
Votre commission a adopté l'article 24 J sans modification .
Article 24 K (art. 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012) - Saisine de la commission administrative paritaire en cas de refus de télétravail
Résultant de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de sa rapporteure, cet article ouvre la faculté au fonctionnaire qui s'est vu opposer un refus à sa demande de télétravail de saisir la commission administrative paritaire. Il renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des conditions de cette saisine.
Votre commission a adopté l'article 24 K sans modification .
Article 24 L - Possibilités de délégation de signature au sein du Centre national de la fonction publique territoriale
Introduit par l'Assemblée nationale en séance publique, sur proposition de sa rapporteure et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'article 24 L élargit les possibilités de délégation de signature au sein du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Actuellement, l'article 12?3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale restreint les possibilités de délégation de signature du président, au sein de chaque délégation territoriale : le président du CNFPT peut déléguer sa signature au délégué et, en cas d'empêchement de ce dernier, au directeur. Il est proposé d'étendre cette faculté au président pour les directeurs adjoints des instituts - comme cela existe actuellement en faveur des directeurs d'écoles - ainsi qu'aux directeurs adjoints des délégations, dans les mêmes conditions qu'aux directeurs.
Votre commission a adopté l'article 24 L sans modification .
Article 24 M (art. 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) - Compétences et organisations des délégations régionales du Centre national de la fonction publique territoriale
Issu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de la rapporteure de sa commission des lois, cet article clarifie les compétences et l'organisation des délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à deux égards.
En premier lieu, il précise l'articulation entre l'échelon national et les échelons locaux en donnant aux délégations interdépartementales ou régionales compétence pour mettre en oeuvre localement les missions du CNFPT.
En second lieu, il élargit la faculté pour ces délégations de déconcentrer à un niveau infra-régional leurs services, faculté jusqu'à présent cantonnée aux seuls services pédagogiques et au seul échelon départemental. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette disposition tire les conséquences de la modification de la carte régionale, le CNFPT prévoyant de conserver les structures existantes dans les régions fusionnées afin de préserver son maillage territorial. À terme, cette réorganisation devrait être source d'économies via la mutualisation de l'encadrement supérieur de ces délégations.
Votre commission a adopté l' amendement COM-169 de son rapporteur visant à corriger une erreur matérielle et l'article 24 M ainsi modifié .
Article 24 N (art. 16 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) - Conséquences de la suppression de la qualité d'ordonnateur secondaire du délégué régional du Centre national de la fonction publique territoriale
Résultant de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de la rapporteure de sa commission des lois, cet article tire les conséquences de la suppression de la qualité d'ordonnateur secondaire du délégué régional du Centre national de la fonction publique territoriale par le I de l'article 79 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
Les délégations régionales ne disposant plus de budget propre mais de crédits qui leur sont affectés, le présent article substitue à la notion de « budget » celle de « crédits affectés ».
Votre commission a adopté l'article 24 N sans modification .
Article 24 O (nouveau) (art. 14, 15, 23 et 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Poursuite de la réforme des centres de gestion
Issu de l'amendement COM-170 de votre rapporteur, le présent article additionnel vise à poursuivre la réforme des centres de gestion entamée lors de la loi « Sauvadet » du 12 mars 2012 261 ( * ) . Il reprend certains éléments de la proposition de loi que votre rapporteur avait déposée sur le bureau du Sénat le 17 septembre dernier 262 ( * ) .
Pour mémoire, les centres de gestion sont des établissements publics locaux à caractère administratif auxquels adhèrent obligatoirement les communes et les établissements publics locaux qui emploient moins de 350 fonctionnaires . Ce seuil est abaissé à 300 pour les communautés de communes à taxe professionnelle unique ( Cf. infra) .
L'adhésion des autres collectivités territoriales et établissements publics locaux est facultative .
Les centres de gestion sont organisés au niveau départemental mais la loi du 12 mars 2012 précitée a prévu l'exercice de compétences à l'échelle régionale ou interrégionale pour encourager les synergies.
Ils remplissent des missions de gestion des agents publics territoriaux pour le compte des collectivités et établissements affiliés. Ils sont par exemple responsables de la publicité des créations et vacances d'emplois et de la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi 263 ( * ) .
Ils peuvent également exercer des « compétences facultatives » portant sur « toute tâche administrative » pour le compte d'une collectivité territoriale qui le demande, qu'elle soit affiliée ou non.
L'objet du présent article additionnel est de conforter l'action des centres de gestion tout en renforçant les efforts de mutualisation.
Ainsi, les compétences qu'ils exercent à l'échelle régionale ou interrégionale seraient renforcées par l'ajout de la gestion des agents de catégorie B 264 ( * ) et des observatoires en charge d'examiner l'évolution de l'emploi public.
En outre, la dérogation au seuil d'affiliation de 350 fonctionnaires pour les communautés de communes à taxe professionnelle serait supprimée. Cette dérogation, créée par la loi du 27 février 2002 265 ( * ) pour compenser les effets d'une plus grande intégration des groupements de communes, ne semble plus justifiée aujourd'hui.
Par ailleurs, les compétences des centres de gestion envers les agents des collectivités affiliées seraient étendues à la tenue du dossier individuel des agents titulaires et contractuels, au secrétariat des commissions consultatives paritaires et à la gestion administrative des comptes épargne-temps.
Enfin, le périmètre des compétences facultatives des centres de gestion serait accru 266 ( * ) , ce qui leur permettrait d'appuyer les collectivités en difficulté face à certaines tâches organisationnelles ou de gestion complexes comme l'archivage numérique.
Votre commission a adopté l'article 24 O ainsi rédigé.
Article 24 - Habilitation législative
Le Gouvernement demande, par le présent article, à être habilité à prendre par ordonnances, comme l'y autorise l'article 38 de la Constitution, des mesures statutaires relevant du domaine de la loi.
Le champ de l'habilitation a été restreint par l'Assemblée nationale pour tenir compte de l'introduction, dans le texte qu'elle a adopté, de dispositions figurant dans le projet de loi initial mais qui avaient été renvoyées au contenu des ordonnances par la lettre rectificative. Tel qu'il est soumis au Sénat, le périmètre de l'intervention des ordonnances délimité par l'article 24 a pour objet :
- de favoriser et valoriser l'affectation des agents dans des zones connaissant des difficultés de recrutement (1° bis ) ;
- d'adapter et moderniser les conditions d'affectation et les positions statutaires pour favoriser la mobilité à l'intérieur et entre les fonctions publiques en contribuant à la diversification des parcours professionnels des agents (2°) ;
- de procéder aux coordinations de références dans les textes en vigueur (6°).
La rapporteure de l'Assemblée nationale indique que le maintien partiel de l'habilitation vise à « permettre au Gouvernement de tirer les conséquences des accords pouvant survenir du fait des avancées du dialogue social dans les domaines statutaire et organisationnel » 267 ( * ) .
Le délai d'habilitation demandé est de douze mois à compter de la promulgation du présent texte.
Votre rapporteur observe qu'à l'article 26, le Gouvernement demande une nouvelle habilitation de dix-huit mois - la dernière ayant été accordée par la loi du 12 mars 2012 - pour voir - enfin ? - l'aboutissement du projet de code général de la fonction publique. Il ne saurait trop recommander de mener parallèlement tous ces travaux, au risque sinon de la nécessité de proroger, encore une fois, cette habilitation...
Par ailleurs, il note que l'objet assigné aux ordonnances qui seraient prises sur le fondement du 2° a été satisfait par les articles 11 bis et 11 sexies .
C'est pourquoi, sur sa proposition ( amendement COM-171 ), la commission des lois a restreint d'autant le champ de l'habilitation.
Elle a adopté l' article 24 ainsi modifié .
Article 24 bis (art. 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Régime indemnitaire des agents territoriaux
Cet article a été créé par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, pour préciser le champ d'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 encadrant la fixation du régime indemnitaire des agents territoriaux.
Il clarifie tout d'abord la rédaction de ce dispositif pour lui permettre d'« englober sans ambiguïté » 268 ( * ) les établissements publics de coopération intercommunale.
Il vise par ailleurs à tirer les conséquences, pour la fonction publique territoriale, de l'institution, à l'État, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) par un décret du 20 mai 2014.
Il convient de rappeler que les indemnités des fonctionnaires territoriaux sont fondées sur un principe de parité avec les régimes des fonctionnaires de l'État exerçant des fonctions équivalentes : les collectivités territoriales fixent librement leurs critères d'attribution dans les limites du plafond.
La commission des lois, sur la proposition de son rapporteur ( amendement COM-172 ), a introduit un élément de modulation de la part de la prime d'intéressement collectif perçue par chaque fonctionnaire du service qui aurait atteint les objectifs fixés, en fonction de son engagement professionnel et de sa manière de servir.
Elle a adopté l' article 24 bis ainsi modifié .
Article 25 - Habilitation à légiférer par voie d'ordonnances pour modifier diverses dispositions relatives aux juridictions administratives et financières
Le présent article propose d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances 269 ( * ) pour modifier diverses dispositions relatives aux juridictions administratives et financières.
Le délai d'habilitation serait de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et le projet de loi de ratification devrait être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.
À l'initiative de sa rapproteure, Mme Françoise Descamps-Crosnier, l'Assemblée nationale a réduit le périmètre de ces habilitations en excluant les règles déontologiques applicables aux membres de ces juridictions et certaines mesures statutaires. Les dispositions correspondantes ont en effet été insérées aux articles 9 bis à 9 quater , 23 bis (juridictions administratives), 9 quinquies à 9 nonies , 23 ter et 23 quater (juridictions financières) du présent projet de loi.
Votre rapporteur s'est inscrit dans une démarche similaire en souhaitant préciser le périmètre de l'habilitation et ses finalités.
1. L'habilitation pour les juridictions administratives (Conseil d'État, cours administratives d'appel, tribunaux administratifs)
L'habilitation pour les juridictions administratives concerne tout d'abord la limitation de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les membres du Conseil d'État.
Il s'agirait, ensuite, d'adapter par ordonnance les règles régissant l'activité des magistrats administratifs. Sont notamment cités « les conditions de leur recrutement » , leur évaluation, leur régime disciplinaire, leur formation et leur avancement. L'habilitation viserait également à renforcer les prérogatives et la composition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel 270 ( * ) et de la commission consultative du Conseil d'État 271 ( * ) .
En adoptant l'amendement COM-174 de son rapporteur, votre commission a :
- précisé la finalité de cette habilitation, « améliorer la garantie de l'indépendance des magistrats » , conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel 272 ( * ) ;
- limité son champ au strict nécessaire. Le renvoi à une ordonnance pour les « conditions de recrutement » des magistrats a ainsi été supprimé car votre commission l'a jugé trop large. À titre d'exemple, l'importance que revêtirait une éventuelle modification des affectations au Conseil d`État à l'issue de l'ENA justifierait le dépôt d'un projet de loi spécifique.
Par ce même amendement, votre commission a également supprimé le renvoi à une ordonnance pour déterminer les compétences de premier et dernier ressort des cours administratives d'appel, cette question ayant été traitée à l'article 23 bis du présent texte.
2. L'habilitation pour les juridictions financières (Cour des comptes, chambres régionales et territoriales des comptes)
L'habilitation pour les juridictions financières concerne « l'adaptation des règles régissant l'activité des magistrats » de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.
Elle ouvrirait la possibilité :
- d'adapter le régime disciplinaire et l'avancement des magistrats ;
- de modifier les règles du tour extérieur des chambres régionales et territoriales des comptes ;
- de réformer le régime des incompatibilités applicables aux membres de ces mêmes chambres ( Cf. le commentaire de l'article 23 quater) ;
- de supprimer les dispositions obsolètes du code des juridictions financières.
Le renvoi à une ordonnance pour modifier « les conditions de recrutement » des juridictions financières a été supprimé par votre commission pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus concernant les juridictions administratives ( amendement COM-173 du rapporteur).
Votre commission a adopté l'article 25 ainsi modifié .
Article 25 bis - Prolongation de la mise à disposition de fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations en poste au sein de la Caisse nationale de prévoyance Assurances SA et diverses sociétés du groupe Banque populaire Caisse d'Épargne
Le présent article vise à prolonger, pour une période de dix ans, à compter du 16 mai 2016, la mise à disposition des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en poste au sein de la Caisse nationale de Prévoyance (CNP) Assurances SA ainsi que dans les sociétés qui ont repris les anciennes activités exercées par la structure CDC Finance.
1. Des fonctionnaires de la CDC mis à disposition de sociétés privées
Auparavant dotée du statut d'établissement public, CNP Assurances est devenue une société anonyme en 1992. La loi du 16 juillet 1992 a mis à sa disposition les fonctionnaires de la CDC qui y étaient affectés pour une durée de six ans. Ce régime a fait l'objet de deux prolongations, une première fois en 1998 pour une durée de dix ans puis, une seconde fois, en 2007 pour une durée expirant le 16 mai 2016.
De même, les fonctionnaires mis à disposition de CDC Finance, filiale spécialisée dans la banque d'investissement créée en 2001 par la CDC dans le mouvement de séparation de ses activités d'intérêt général et concurrentielles, ont vu leur structure d'accueil changer et sont désormais rattachés à Natixis, au sein du groupe Banque populaire Caisse d'Épargne (BPCE).
En effet, la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a ouvert la possibilité pour la CDC, établissement public exerçant des missions d'intérêt général et des activités concurrentielles 273 ( * ) , de mettre des fonctionnaires rattachés à la « Direction des activités bancaires et financières » du groupe, à disposition de sociétés dont elle détient la majorité du capital pour une période de quinze ans 274 ( * ) , à compter de l'entrée en vigueur de cette loi. La loi du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique 275 ( * ) a prévu des dispositions similaires pour les fonctionnaires de la CDC mis à disposition de CNP Assurances SA, filiale spécialisée de l'établissement public.
Les sociétés concernées par ce dispositif reversent à la CDC le montant des charges correspondant à l'emploi de ces personnels.
Avant l'expiration de cette durée, les sociétés concernées ont l'obligation de proposer un contrat de travail aux fonctionnaires mis à disposition, qui prend la forme d'un détachement. En cas de refus de cette proposition ou si les fonctionnaires mettent fin à leur détachement, la CDC les réaffectent au sein du groupe.
La loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 276 ( * ) a étendu le champ de ces dispositions en prévoyant qu'elles s'appliquent « à toute société ou entité qui viendrait à reprendre tout ou partie des activités » précédemment exercées directement ou indirectement par la CDC. Dès lors, elles s'appliquent « quelle que soit l'évolution de la répartition du capital des sociétés concernées » .
En l'espèce, la présente disposition concerne près de 200 personnes dont 149 mis à disposition de CNP Assurances SA et 50 dans différentes sociétés du groupe BPCE.
À ce jour, la CDC n'exerce plus les missions assurées par CNP Assurances et le groupe BPCE, qui s'est substitué à CDC Finance.
2. Le dispositif adopté par les députés sous l'impulsion du Gouvernement : la prolongation de la mise à disposition de fonctionnaires de la CDC en poste au sein de CNP Assurances SA et de diverses sociétés du groupe BPCE
Le présent article a été introduit par le Gouvernement lors de l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée nationale.
En premier lieu, il prolonge la mise à disposition des fonctionnaires de la CDC au sein de BPCE pour une période dix ans. Il exclut cependant les fonctionnaires présents dans la CACEIS, société créée en 2005 entre la Caisse d'Épargne et le Crédit Agricole et spécialisée dans les services financiers aux institutionnels (premier alinéa). L'objet de l'amendement précise en effet que la CACEIS « ne [souhaite] plus bénéficier de la mise à disposition de 8 fonctionnaires encore mis à disposition. La réintégration de ces agents au sein de l'Établissement public est prévue » .
En second lieu, le présent article rend applicable cette disposition aux fonctionnaires de la CDC mis à disposition de CNP Assurance (deuxième alinéa).
Le délai de dix ans est conçu comme maximal et définitif aux termes du troisième alinéa qui dispose que « la réaffectation à la Caisse des dépôts et consignations des fonctionnaires concernés intervient au plus tard au terme du premier alinéa du présent article ».
Enfin, il réaffirme le principe selon lequel les sociétés qui jouissent de la mise à disposition de fonctionnaires de l'établissement public procèdent au remboursent des charges correspondantes à ces emplois auprès de la CDC (quatrième alinéa).
3. Un dispositif transitoire pour accompagner la fin de carrière des personnels concernés
Dès lors que la prolongation de cette mise à disposition se justifie, selon les motifs exposés par le Gouvernement, uniquement pour permettre aux agents dans cette situation de terminer leur carrière professionnelle dans leur structure d'accueil, tout en conservant leurs droits statutaires, votre rapporteur est favorable à cette disposition. En outre, pour les fonctionnaires qui souhaiteraient prolonger leur activité professionnelle et faire valoir ultérieurement leur droit à la retraite, un contrat de travail leur sera proposé par leur structure d'accueil ou ils seront réintégrés au sein de la CDC, dans le cadre de leur droit au retour inconditionnel.
Votre commission a adopté l'article 25 bis sans modification.
Article 26 - Habilitation à légiférer par voie d'ordonnances pour codifier le droit de la fonction publique
Le présent article propose d'habiliter l'exécutif à légiférer par ordonnances pour adopter la partie législative d'un code général de la fonction publique . Il est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Cette codification serait principalement réalisée à droit constant , sous réserve des modifications nécessaires au respect de la hiérarchie des normes et d'adaptations relatives aux collectivités d'outre-mer, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Nouvelle Calédonie et à Mayotte.
Le Gouvernement propose, en outre, une codification à droit non constant des règles relatives aux transferts de personnels. À ce jour, ces règles sont inscrites :
a) dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les transferts entre collectivités territoriales ou établissements publics locaux. L'article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit, par exemple, un transfert de personnels entre une commune à un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'une nouvelle compétence est attribuée à ce dernier ;
b) dans des lois non codifiées pour les transferts de personnels entre l'État et les collectivités territoriales. Tel est par exemple le cas de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 277 ( * ) qui fixe les conditions dans lesquelles l'État met à disposition des collectivités les agents en charge des compétences transférées dans les domaines des ports, des voies d'eau et des routes départementales.
L'adoption d'un code général de la fonction publique a vocation à rendre ce droit plus intelligible en réunissant des normes aujourd'hui dispersées. Sur proposition de son rapporteur et conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel 278 ( * ) , votre commission a explicité cette finalité de la codification au sein même du présent article 26 (amendement COM-175) .
Le délai de l'habilitation s'élèverait à dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi et un projet de ratification devrait être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Votre rapporteur constate toutefois que le Parlement a d'ores et déjà accordé deux habilitations de ce type à l'occasion des lois n° 2010-751 du 5 juillet 2010 279 ( * ) et n° 2012-347 du 12 mars 2012 280 ( * ) mais que le Gouvernement n'a pas respecté les délais impartis. Le travail de codification semble pourtant bien avancé, la commission supérieure de codification s'étant prononcée dès le 6 septembre 2011.
Dans ce contexte, votre commission a réduit ce délai d'habilitation de dix-huit à douze mois , jugeant cette durée suffisante pour constituer un code général de la fonction publique (amendement COM-175 précité) .
Ce délai n'obère pas la possibilité pour le Gouvernement d'intégrer dans ce code les dispositions de la présente loi et des ordonnances qu'elle prévoit 281 ( * ) .
Votre commission a adopté l'article 26 ainsi modifié .
Article 27 (nouveau) (art. 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984) - Report de la limite d'âge de certains emplois supérieurs
Cet article a été créé par l'adoption par votre commission des lois d'un amendement du Gouvernement ( COM-34 ).
Il vise à prolonger la faculté, ouverte à l'autorité de nomination, de maintenir dans leur emploi les fonctionnaires occupant un emploi supérieur pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement en application de l'article 25 de la loi du 16 janvier 1984.
Dans ce cas, l'article 3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public autorise le maintien, au-delà de la limite d'âge, pour une durée de deux ans au plus.
Ce maintien doit intervenir à titre exceptionnel, dans l'intérêt du service et avec l'accord de l'intéressé.
Le Gouvernement propose de le prolonger d'une année supplémentaire pour les emplois supérieurs participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, si l'autorité de nomination le juge nécessaire pour assurer la continuité de l'État.
Le Gouvernement invoque des circonstances particulières qui commanderaient le maintien en fonction des fonctionnaires occupant « les emplois supérieurs qui comportent des responsabilités opérationnelles dans la lutte contre les menaces pour la sécurité nationale » 282 ( * ) .
Votre commission des lois a retenu l'aménagement proposé au maintien en fonction en raison des motifs éminents qui le fondent.
Elle a cependant souhaité préciser le champ d'application de ce dispositif. La détermination des emplois concernés, telle que proposée par le Gouvernement, lui est apparue insuffisante pour les recenser exactement. C'est pourquoi, par un sous-amendement COM-179 de son rapporteur, elle a renvoyé à un décret en Conseil d'État le soin d'en fixer la liste.
La commission des lois a adopté l'article 26 bis (nouveau) ainsi rédigé .
*
* *
Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.
* 241 Cet article n'a pas été repris lors de la codification du code du travail en 2007 mais est toutefois resté en vigueur. Il a vocation a intégrer le code général de la fonction publique pour lequel une habilitation est proposée à l'article 26 du présent projet de loi.
* 242 Selon la définition de l'article L. 5212-13 du code du travail (travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, etc. )
* 243 Soit un total d'environ 210 000 personnes handicapées (source : rapport d'activité 2014 du FIPHFP, p. 32).
* 244 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
* 245 Cour des comptes, communication du 29 février 2012 adressée aux ministres du budget, des solidarités et de la fonction publique puis transmise aux commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat.
* 246 La Poste est désormais astreinte au régime applicable aux sociétés de droit privé de l'article L. 5212-2 du code du travail.
* 247 Dont l'une des ambitions est de « diversifier et rendre plus transparents les recrutements dans la fonction publique ». Cf. l'exposé général pour une description plus précise de ce plan.
* 248 Qui fixe le principe d'égal accès à la fonction publique (« Les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents »).
* 249 Article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
* 250 Rapport n° 546 (1993-1994) de M. François Blaizot, fait au nom de la commission des lois du Sénat et portant sur le projet de loi modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale.
* 251 Cette différence entre ces deux versants de la fonction publique s'explique notamment par le fait que plus de 76 % des fonctionnaires territoriaux relèvent de la catégorie C contre 19,8 % pour les fonctionnaires d'État.
* 252 Cf. le décret n° 2004-118 du 6 février 2004 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.
* 253 Dont au moins une appartient à une administration autre que celle dans laquelle l'emploi est à pourvoir.
* 254 À l'instar de la pratique administrative en vigueur au niveau étatique (Cf. supra).
* 255 Cette formulation reprend le droit en vigueur dans la fonction publique territoriale.
* 256 Ces dispositions figurent désormais à l'article L. 1225-48 du code du travail.
* 257 Dans sa lettre rectificative du 17 juin 2015, le Gouvernement avait souhaité renvoyer ces dispositions à une ordonnance.
* 258 Conformément à l'article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État.
* 259 Conformément à l'article 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
* 260 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° CL 243.
* 261 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
* 262 Proposition de loi n° 689 (2014-2015) tendant à modifier les dispositions relatives aux centres de gestion de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
* 263 Ces compétences concernent les agents de catégorie A, B et C mais pas ceux de catégorie A+, ces derniers étant gérés par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
* 264 Alors, qu'en l'état du droit, la mutualisation à l'échelle régionale ou interrégionale de la gestion des agents ne concerne que les agents de catégorie A.
* 265 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
* 266 Ces compétences concerneraient désormais « tout tâche administrative, organisationnelle ou de gestion » et non les seules « tâches administratives » auxquelles se réfère le droit en vigueur.
* 267 CF. rapport n°3099 AN (XIV e législ.).
* 268 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° CL 229.
* 269 Conformément à l'article 38 de la Constitution.
* 270 Prévu à l'article L. 232-1 du code de justice administrative (CJA), ce conseil est chargé de donner un avis sur les nominations au tour extérieur, les détachements et les recrutement complémentaires au sein des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs.
* 271 Il s'agit d'une commission comparable au conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel mais dont les avis portent sur les membres du Conseil d'État (article L. 132-1 du CJA).
* 272 Cf. notamment la décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986 relative à la loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social.
* 273 La Caisse des dépôts et consignations a été créée par une loi du 28 avril 1816 pour gérer des fonds privés qui lui sont confiés par les pouvoirs publics. Elle a vu son champ d'intervention s'étendre progressivement et a confié l'exercice de ses activités concurrentielles à des filiales spécialisées (banque d'investissement, assurance de personnes, développement local).
* 274 Article 143 de la loi n° 2011-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
* 275 Article 63 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique.
* 276 Article 60 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
* 277 Loi relative aux libertés et responsabilités locales.
* 278 Cf. notamment la décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986 (loi relative à la loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social) dans laquelle le Conseil constitutionnel explicite la nécessité pour le législateur de préciser la finalité des ordonnances.
* 279 Loi relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, article 43.
* 280 Loi relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, article 114.
* 281 Les délais d'habilitation des ordonnances prévues aux articles 24 et 25 du présent projet de loi étant, respectivement, de douze et six mois.
* 282 Cf. objet de l'amendement COM-34.