TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES DANS LES TRANSPORTS
Article 14 (art. L. 1632-1 et L. 2251-2 du code des transports) - Lutte contre le harcèlement et les violences à caractère sexiste
Cet article, introduit à l'initiative de notre collègue député Marie Le Vern, lors de l'examen de la proposition de loi par la commission du développement durable a pour objet de compléter deux articles du code des transports, afin de rendre plus effective la lutte contre « le harcèlement et les violences à caractère sexiste » .
L'article L. 1632-1 du code des transports, qui prévoit que les autorités organisatrices de transport (AOT) concourent aux actions de prévention de la délinquance dans les transports collectifs de personnes serait complété pour prévoir qu'en outre ces autorités agiraient dans les mêmes conditions pour prévenir « les harcèlements et les violences à caractère sexiste ». Ce même article serait complété pour imposer un bilan annuel de leur action en la matière.
Enfin, l'article L. 2251-2 du code des transports serait modifié pour imposer que toute affectation d'un agent soit subordonnée au suivi d'une formation préalable en matière de sécurité des personnes et des biens , en application d'un cahier des charges défini par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, devant comporter notamment un enseignement particulier lié à la prévention de ces violences.
La notion de « harcèlements et de violences sexistes » introduite par le présent article semble se distinguer des actes de délinquance, alors même que le harcèlement sexuel est un délit, réprimé par l'article 222-33 du code pénal, dont la définition est assez large, puisqu'il permet de prendre en compte les faits de harcèlements dont peuvent être victimes les femmes dans les transports en commun. En effet, le harcèlement sexuel est le fait « d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. ». Ce délit est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
L'article R. 1632-5 du code des transports, pris en application de l'article L. 1632-1 du code des transports prévoient qu'au moins une fois par an les AOT transmettent au préfet les données statistiques relatives aux faits de délinquance survenues dans leurs réseaux de transport. Il y aurait d'importantes difficultés pratiques à comptabiliser des données relatives à des « harcèlements et des violences à caractère sexiste » qui ne constitueraient pas des actes de délinquance. Une telle disposition pourrait même accréditer l'idée que des faits de harcèlement pourraient ne pas être considérés comme des faits délictuels.
La modification proposée consistant à imposer qu'un bilan annuel soit présenté relève du règlement : l'article R. 1632-5 précité fixe en effet la périodicité du bilan prévu à l'article L. 1632-1.
La disposition prévoyant la formation systématique dans le domaine de la sécurité, avant l'affectation d'un agent, relève du domaine réglementaire. Il en est de même de la définition du cahier des charges établissant le contenu d'une telle formation.
En conséquence, votre commission a adopté un amendement COM-40 supprimant l'article 14.