ANNEXE 3 - LISTE DES INFRACTIONS RELEVANT DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES
On distingue les infractions définies à l' article 706-73 du code de procédure pénale auxquelles s'applique l'ensemble du régime procédural dérogatoire de la criminalité et de la délinquance organisée du régime défini à l' article 706-73-1 , qui exclut la possibilité de prolonger la durée de la garde à vue jusqu'à quatre jours et de différer l'intervention de l'avocat jusqu'à la soixante-douzième heure :
Les infractions relevant du champ de l'article 706-73 du code de procédure pénale : 1° Crime de meurtre commis en bande organisée ; 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée ; 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants ; 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée ; 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains ; 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme ; 7° Crime de vol commis en bande organisée ; 8° Crimes aggravés d'extorsion ; 9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée ; 10° Crimes en matière de fausse monnaie ; 11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme ; 12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée ; 13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée ; 14° Délits de blanchiment ou de recel du produit, des revenus et des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ; 15° Délits d'association de malfaiteurs, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ; 16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ; 17° Crime de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée ; 18° Crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d'application de l'article 706-167 du code de procédure pénale ; 19° Délit d'exploitation d'une mine ou de disposition d'une substance concessible sans titre d'exploitation ou autorisation, accompagné d'atteintes à l'environnement, commis en bande organisée, lorsqu'il est connexe avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article. Les infractions relevant du champ de l'article 706-73-1 du code de procédure pénale : 1° Délit d'escroquerie en bande organisée ; 2° Délits de dissimulation d'activités ou de salariés, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d'oeuvre, de prêt illicite de main-d'oeuvre ou d'emploi d'étranger sans titre de travail, commis en bande organisée ; 3° Délits de blanchiment ou de recel du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° ; 4° Délits d'association de malfaiteurs, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 3° ; 5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4°. |
Par ailleurs, en application de l'article 706-74 du code de procédure pénale, le régime procédural de la criminalité organisée s'applique également à tous les délits d'association de malfaiteurs et tous les crimes et délits commis en bande organisée non mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1, « lorsque la loi le prévoit ».