EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - Dispositions relatives à la liberté de création
et à la création artistique

Chapitre Ier - Dispositions relatives à la liberté de création artistique

Article 1er bis - Liberté de la diffusion de la création artistique

I. Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale

L'article 1 er bis a été introduit par le Sénat en première lecture à l'occasion de l'adoption d'un amendement déposé par notre collègue David Assouline et les membres du groupe Socialiste et Républicain. Il prévoyait dans sa rédaction initiale de reconnaître que « la diffusion de la création artistique est libre » tout en précisant qu' « elle s'exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d'expression et conformément aux dispositions de la première partie du code de la propriété intellectuelle » .

Même si le principe de la liberté de diffusion de la création artistique figurait déjà dans les objectifs de la politique en faveur de la création artistique, les débats de première lecture à l'Assemblée nationale avaient montré que la liberté de diffusion de la création artistique était sans doute au moins aussi importante que le principe de la liberté de création artistique lui-même tel qu'il était mentionné à l'article 1 er .

Lors de l'examen du projet de loi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le rapporteur a reconnu l'utilité « d'affirmer en tant que telle la liberté de diffusion, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'encadrer son exercice » . Pour le rapporteur, « il va de soi que la liberté de diffusion de la création artistique reconnue par le présent article devra respecter, notamment le droit d'auteur, les droits voisins du droit d'auteur, le droit de propriété ou les principes posés par la loi de 1881 s'agissant de la liberté d'expression » 1 ( * ) . L'Assemblée nationale a ainsi adopté cet article 1 er bis dans la version retenue par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation, qui se limite à la première phrase du texte adopté par le Sénat.

II. La position de votre commission

Votre commission a souhaité examiner les premières dispositions du projet de loi avec une grande ouverture d'esprit. Elle a reconnu, à cet égard, l'intérêt qu'il pouvait y avoir à réaffirmer un certain nombre de principes qui constituent autant de garanties pour notre politique culturelle tout en étant vigilante sur le respect des équilibres nécessaires entre droits et devoirs. Elle avait ainsi estimé que si l'article 1 er devait être complété - par exemple pour mentionner la liberté de diffusion de la création artistique -, il serait alors nécessaire de préciser les restrictions qui pourront être apportées à ce principe qui ne sauraient être considérées comme « allant de soi ».

C'est pourquoi vos rapporteurs estiment nécessaire de rétablir la rédaction de l'article 1 er bis dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture, afin de prévoir que la liberté de diffusion de la création artistique s'exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d'expression et le droit d'auteur.

Votre commission a adopté deux amendements identiques (COM-75 et COM-1) ayant pour objet de rétablir la rédaction du Sénat de première lecture.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 - Définition des objectifs de la politique en faveur de la création artistique

I. Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale

Cet article vise à la fois à affirmer le rôle des collectivités publiques dans la détermination et la mise en oeuvre de la politique en faveur de la création artistique et à en définir les objectifs.

A l'occasion de l'examen en première lecture, le Sénat avait supprimé un ajout au texte du projet de loi initial adopté par l'Assemblée nationale ayant pour objet de qualifier de « service public » la politique menée en faveur de la création artistique au motif que la politique en faveur de la création artistique ne se limitait pas aux services publics mais concernait également les citoyens, les mécènes, les associations, les fondations, les entreprises et qu'il n'était donc pas opportun de vouloir « étatiser » la politique en faveur de la création artistique. L'Assemblée nationale a rétabli sa rédaction en deuxième lecture, actant ainsi un point de désaccord avec notre assemblée sur la philosophie même de la politique en faveur de la création.

L'Assemblée nationale a maintenu la référence introduite par le Sénat au motif que la politique en faveur de la création artistique devait respecter les droits culturels des personnes en mentionnant explicitement la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005. Elle a, en revanche, supprimé la référence au fait que cette politique devait être « construite en concertation avec les acteurs de la création artistique », ce qui est cohérent avec la primauté reconnue au service public dans la définition de la politique en faveur de la création artistique.

Concernant les objectifs de la politique de faveur de la création artistique, le rapporteur de l'Assemblée nationale a proposé un amendement de rédaction globale ayant pour objet « de revenir sur certains points à la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture, tout en conservant certains apports du Sénat » 2 ( * ) .

Cet amendement a, notamment, prévu de :

- rétablir la notion de soutien à l' « existence » même de la création artistique ;

- faire référence à la nécessité de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la création artistique dans un alinéa 1° bis A après le 1° au lieu d'y faire référence dans le 1° comme le proposait le Sénat ;

- distinguer en deux alinéas distincts l'objectif de diversité de la création des expressions culturelles et la liberté de diffusion artistique (alors même que ce dernier objectif fait maintenant l'objet d'un article propre 1 er bis ) ;

- revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale concernant les pratiques amateurs en les qualifiant de « sources de développement personnel et de lien social » ce qui ne relève pas du domaine de la loi ;

- consacrer un alinéa spécifique au soutien à la création artistique sur les différents territoires - sur les plans local, national et international - ainsi que le rayonnement de la France à l'étranger ;

- revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale concernant l'éducation artistique et culturelle en faisant référence aux personnes les plus éloignées de la culture, aux publics spécifiques et aux jeunes alors que le Sénat avait préféré faire référence à « tous les publics », en supprimant ensuite la référence à la nécessité de favoriser la « découverte » des aptitudes individuelles et non seulement leur épanouissement et en rétablissant la référence aux parcours d'éducation artistique et culturelle ;

- supprimer la référence introduite par le Sénat concernant la nécessité de porter une attention particulière aux pays en développement afin de contribuer à des échanges culturels équilibrés ;

- rétablir une référence à la transmission des savoirs « au sein des et entre les générations ».

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a adopté l'amendement de réécriture proposé par son rapporteur sous-amendé par le député Xavier Breton afin de préciser que la promotion de la circulation des oeuvres doit concerner tous les territoires.

L'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction de sa commission des affaires culturelles et de l'éducation.

II. La position de votre commission

Vos rapporteurs observent que l'Assemblée nationale, tout en maintenant un certain nombre d'apports du Sénat, est revenue sur plusieurs de ses rédactions qui avaient pour objectif de réduire le nombre d'items afin de limiter l'aspect « catalogue » de la liste des objectifs fixés à la politique en faveur de la création artistique . Alors que le nombre des items avait été ramené à 18 par le Sénat, cette liste a été portée à 21 objectifs par l'Assemblée nationale, ce qui ne permet pas de renforcer la lisibilité de la loi.

Cette remarque préliminaire étant faite, il apparaît que les désaccords entre les deux assemblées portent moins sur le détail des objectifs assignés à la politique en faveur de la création artistique que sur le souhait réitéré de l'Assemblée nationale de placer cette politique dans le cadre restreint du service public et d'exclure toute référence au fait qu'elle devait être construite en concertation avec les acteurs de la création artistique comme le Sénat l'avait souhaité en adoptant un amendement du groupe Communiste Républicain et Citoyen. Faut-il y voir une différence de conception de la politique en faveur de la création artistique qui opposerait les défenseurs d'une vision plus étatiste à ceux d'une vision plus libérale ? Ce n'est pas en ces termes que le débat s'est établi à l'Assemblée nationale, le rapporteur souhaitant « réaffirmer la responsabilité de l'État et des collectivités territoriales dans la conduite de la politique en faveur de la création artistique » .

Votre rapporteur ne souhaite en aucun cas remettre en cause la responsabilité des collectivités publiques dans la mise en oeuvre d'une politique publique définie par le législateur, mais ils estiment qu'il serait réducteur de vouloir la limiter aux « services publics », qui n'ont ni le monopole des initiatives artistiques, ni celui de leur financement et qui ont de plus en plus pour mission de jouer les facilitateurs et les coordinateurs des actions des personnes physiques et morales de droit privé.

L'objectif consistant à encourager les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de la création artistique et à favoriser le développement des actions des fondations reconnues d'utilité publique qui accompagnent la création - introduit à l'initiative du Sénat et maintenu par l'Assemblée nationale - ne relève pas d'une politique de service public mais davantage d'une politique publique au sens large.

Votre commission vous propose, en conséquence, de rétablir pour l'essentiel le texte du Sénat à l'alinéa premier de l'article tout en maintenant la mention de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ( COM-76 ).

Concernant la liste des objectifs assignés à la politique en faveur de la création artistique, compte tenu des remarques déjà faites sur ce sujet, votre commission se réjouit néanmoins du fait que les députés aient maintenu l'objectif de transparence dans l'octroi des subventions publiques et d'une évaluation régulière des actions menées introduit par le Sénat, de même que l'objectif d'encouragement des actions de mécénat. Dans un souci de rapprochement des positions avec l'Assemblée nationale, elle vous propose de revenir sur la rédaction adoptée pour les alinéas 2 à 27 de l'article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 - Labellisation des institutions de référence nationale

I. Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale

Cet article, qui vise à donner une base législative à la politique de labellisation des institutions dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques, avait été largement réécrit par le Sénat en séance publique par l'adoption d'un amendement déposé par le groupe écologiste. Cette nouvelle rédaction avait pour effet de distinguer le conventionnement de l'attribution du label. Elle prévoyait surtout que la nomination des dirigeants s'effectue au travers d'un appel à candidatures lancé par le conseil d'administration et associant l'État et les collectivités territoriales, la validation de la nomination étant faite par le conseil d'administration de la structure.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a adopté un amendement du Gouvernement qui rétablit le contrôle de l'État sur les nominations des dirigeants des structures labellisées au travers d'une procédure d'agrément. Cette rédaction a toutefois maintenu « certains ajouts proposés par le Sénat tels les objectifs de coopération et la mention plus explicite des instances de gouvernance des structures dans les processus de nomination » 3 ( * ) comme l'a indiqué la ministre en commission.

L'Assemblée nationale a adopté cet article tel que modifié par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation après l'avoir modifié grâce à l'adoption à l'unanimité d'un amendement d'Annie Genevard prévoyant la possibilité de la suspension ou du retrait du label.

II. La position de votre commission

Votre commission approuve la modification adoptée par l'Assemblée nationale visant à prévoir explicitement la possibilité de suspension ou de retrait du label qui constitue la sanction logique du non-respect des obligations attachées au label. Ils observent que cet ajout rend encore plus inutile l'introduction dans la loi d'un droit de veto au bénéfice de l'État sur la nomination de dirigeants de structures le plus souvent financées par l'État.

Dans un souci de rapprochement des points de vue des deux assemblées, elle propose de limiter l'agrément du ministère chargé de la culture aux seuls cas des structures qui sont principalement financées par l'État . Par ailleurs, elle souhaite supprimer les dispositions prévoyant que les règles de nomination doivent respecter les principes « de renouvellement des générations et de diversité » , ces deux principes étant manifestement contraires aux principes de non-discrimination entre les citoyens tels qu'ils résultent en particulier de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (COM-77) .

Votre commission a enfin précisé que le retrait ou la suspension d'un label ne pourra se faire qu'après consultation des collectivités territoriales concernées (COM-42) .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 bis - Rapport au Parlement sur la mise en place d'un dispositif de « 1 % travaux publics »

I. Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a rétabli cet article supprimé par le Sénat qui prévoit que le Gouvernement devra remettre au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, un rapport sur l'opportunité de créer un nouveau dispositif en plus du dispositif dit du « 1% artistique » qui permettrait à l'État et aux collectivités territoriales de consacrer volontairement 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien d'actions artistiques dans l'espace public .

II. La position de votre commission

Vos rapporteurs considèrent que leurs préventions exprimées en première lecture au nombre de trois restent toujours fondées :

- un tel dispositif constituerait un risque pour les arts visuels qui pourraient moins bénéficier du « 1% artistique » ;

- les associations d'élus locaux sont très opposées à un tel dispositif qui auraient pour effet de renforcer les difficultés budgétaires des collectivités ;

- il n'apparaît pas opportun de financer des dépenses de fonctionnement liées à des formes d'arts éphémères par un prélèvement sur des dépenses d'investissement .

C'est pourquoi votre commission avait préféré, en première lecture, proposer de compléter l'article 2 afin de prévoir la nécessité de mettre en valeur les oeuvres dans l'espace public par des dispositifs de soutien adaptés. Cette disposition ayant été maintenue, cet article ne présente plus d'intérêt pratique et se limite à envoyer un signal politique dénué de véritable portée peut être à nouveau supprimé (COM-78).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 4 B (supprimé) - Rapport sur l'amélioration du partage et de la transparence des rémunérations dans le secteur du livre

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article prévoyait, dans sa version issue des travaux de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, le dépôt au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation du présent texte, d'un rapport relatif aux conséquences que le Gouvernement entend tirer de la concertation entre les organisations représentatives des éditeurs et des titulaires de droits d'auteur .

Il fut supprimé par votre commission en première lecture, au motif que le dispositif, « qui a essentiellement pour objet de faire pression sur les parties aux fins de trouver un accord, n'a aucun intérêt , d'autant qu'il propose, en pratique, le dépôt d'un énième rapport au Parlement, méthode à laquelle votre commission n'est traditionnellement pas favorable ». En effet, l'information du Parlement comme le contrôle, par ce dernier, de l'action du Gouvernement, peuvent être exercés par des outils plus réactifs et efficients qu'un rapport , qui, trop souvent, n'est jamais livré.

Pourtant, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a rétabli, dans une rédaction simplifiée , la demande de rapport prévue au présent article. Désormais, il s'agit d' analyser la mise en oeuvre de l'ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition, ratifiée par l'article 37 bis A du projet de loi, et du code des usages étendu par l'arrêté du 10 novembre de la même année. Ce rapport devra également présenter les résultats des discussions entre auteurs et éditeurs , à l'aune desquels sera estimée l'opportunité d'installer une instance de dialogue permanente dans le secteur du livre.

II. La position de votre commission

Malgré la rédaction allégée proposée par l'Assemblée nationale, le présent article demeure une demande de rapport au Parlement , procédé auquel votre commission demeure rétive.

Sans méconnaître, en effet, l'intérêt de dresser un bilan de la mise en oeuvre de l'ordonnance du 12 novembre 2014 et de réfléchir aux mesures qui pourraient être prises pour améliorer le dialogue entre auteurs et éditeurs, elle rappelle que de multiples moyens sont d'ores et déjà à la disposition du Parlement pour être informé par le Gouvernement : questionnaire budgétaire, question écrite ou orale, audition en constituent autant de solutions. A contrario , les rapports, trop fréquemment demandés dans les textes de loi, lui sont rarement remis ou avec un tel retard que leur utilité devient incertaine.

C'est pourquoi, constante dans sa position, votre commission ne juge pas utile le maintien de cette disposition au sein d'un texte déjà touffu ( COM-79 ).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 5 (art. L. 212-10, L. 212-11, L. 212-12 [nouveau], L. 212-13 [nouveau], L. 212-13-1 [nouveau] et L. 212-14 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) - Protection contractuelle des artistes-interprètes

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article représente la traduction législative de plusieurs engagements convenus par les parties dans le cadre de la médiation menée à l'été 2015 par Marc Schwartz s'agissant des sujets aussi épineux qu'explosifs du partage de la valeur et de la rémunération des artistes-interprètes dans le marché numérique. En cela, il constitue, avec l'article 7 instituant un médiateur de la musique, un élément majeur du projet de loi pour ce qui concerne les dispositions relatives au secteur de la musique.

Conscient de la fragilité de l'équilibre trouvé à l'issue des négociations menées sous l'égide de Marc Schwartz, le Sénat a veillé, en première lecture, à ne pas le bouleverser . Néanmoins, votre commission avait jugé nécessaire, d'une part, de distinguer les artistes principaux des musiciens , afin que seuls les premiers, qui bénéficient de rémunérations proportionnelles aux recettes d'exploitation, fassent l'objet d'une rémunération pour les formes non prévisibles et non prévues d'exploitation ; d'autre part, d' assurer la confidentialité des informations transmises à l'artiste par le producteur dans le cadre de la reddition des comptes.

Si ce dernier apport n'a pas été remis en cause par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, tel ne fut pas le cas de la distinction établie entre artistes-interprètes et artistes de complément, supprimée à l'initiative de la députée Isabelle Attard, dont l'amendement avait reçu un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement.

Au cours de sa séance publique du 21 mars dernier, deux amendements du Gouvernement sont venus modifier à nouveau cet article. Outre une précision indiquant que l'accord interprofessionnel portant sur les modalités de mise en oeuvre de la garantie de rémunération minimale des artistes constitue un accord collectif de travail, à ce titre rendu obligatoire par un arrêté du ministre chargé du travail, le Gouvernement a introduit une disposition visant à interdire les cessions de créances , pratique fréquente dans le secteur de la musique, en ajoutant un troisième alinéa à l'article L. 212-11 du code de la propriété intellectuelle créé par le présent article. Il y est indiqué que lorsqu'un artiste-interprète cède à un producteur de phonogrammes une créance sur les rémunérations provenant d'exploitations à venir de sa prestation en contrepartie d'une avance, la cession ne peut porter sur les sommes dues à l'artiste au titre de la rémunération pour copie privée ou de la rémunération équitable.

Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication, justifiait ainsi l'ajout de cette disposition devant les députés : « ce mécanisme (de cession de créance) est contestable à plusieurs titres. Premièrement, il permet à un producteur que lui soit versée la part de la rémunération pour copie privée et de la rémunération équitable due aux artistes aux fins de rembourser une avance, ce qui, d'une certaine manière, compromet l'objectif de la gestion collective de leurs droits . Deuxièmement, il existe un risque que les producteurs se fassent verser des rémunérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour recouvrer l'intégralité de l'avance consentie : or, les procédures permettant de rétablir l'équilibre et de récupérer les sommes indûment versées sont complexes. Troisièmement, il est rare que les artistes-interprètes puissent refuser une telle demande de la part de leur producteur ».

Il convient de rappeler qu' un amendement poursuivant un objectif identique avait été présenté en séance publique à l'Assemblée nationale lors des débats de première lecture, par le député Hervé Féron. La disposition, rejetée , avait à l'époque recueilli un avis défavorable du rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l'éducation , qui avait estimé : « comme cette pratique relève des relations contractuelles entre artistes-interprètes et producteurs, il est apparu à la commission que l'intervention du législateur pour l'interdire pourrait paraître excessive » . Fleur Pellerin, alors ministre de la culture et de la communication, n'avait pas été en reste : « comme le rapporteur, je ne suis pas certaine qu'il faille une intervention du législateur aussi radicale que celle que vous proposez, alors que les cessions de créances sont une pratique contractuelle assez courante, contrepartie du système d'avance des producteurs aux artistes. Je relève d'ailleurs que, dans le cadre des engagements souscrits par la filière musicale en 2011 au terme de la mission de M. Hoog, il avait même été envisagé d'étendre les cessions de créances aux prêts consentis par les producteurs aux artistes. Cela montre bien que cet instrument est loin d'être récusé par tous les acteurs ».

Un amendement portant article additionnel après l'article 6 avait également été déposé, avec le même objectif, par notre collègue David Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain au cours de la séance publique du 10 février dernier au Sénat. Avant d'être rejeté, il reçut également un avis défavorable du Gouvernement , comme de votre commission, dont le rapporteur indiqua à cette occasion : « une telle proposition ne prend pas en compte la nature des sommes perçues par les sociétés de perception et de répartition des droits (...). Il s'agit soit des rémunérations, lorsque mandat leur a été donné de gérer certains des droits des artistes pour le compte de ceux-ci, soit d'une indemnisation, lorsque cette rémunération a pour objet de compenser un préjudice, par exemple la rémunération équitable ou pour copie privée. Or les artistes étrangers ne sont souvent pas directement membres des sociétés de gestion collective françaises. Ils sont généralement membres d'organismes de gestion collective ou représentés par des entités de gestion indépendante, conformément aux dispositions de la directive européenne 2014/26/UE. Ces organismes (...) ne sont pas des ayants droit, mais ils agissent sur le fondement de mandats ou de cessions de créances. Une disposition qui interdit aux SPRD de verser à ces organismes les rémunérations perçues pour le compte d'artistes-interprètes ayant fait le choix de ne pas être membres d'une SPRD française est donc directement contraire à la directive . Par ailleurs, (...) les modes de production sont en cours d'évolution. De nombreux artistes financent directement la production de leurs phonogrammes (...). Ils peuvent être amenés à consentir une cession de créances pour garantir le financement qui leur est accordé. (...) Enfin, l'adoption de cette disposition aurait pour effet d'interdire aux créanciers, publics ou privés, de saisir les rémunérations des artistes gérées collectivement. Cela constituerait donc un encouragement à la délocalisation et à l'insolvabilité ».

II. La position de votre commission

Votre commission demeure convaincue de la nécessité de distinguer artistes-interprètes principaux et musiciens d'accompagnement , qui reçoivent un cachet sans bénéficier d'une rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation. Dès lors, il apparaît logique que cette distinction demeure pour les exploitations non prévisibles ou non prévues à la date de la signature du contrat. Il convient donc de la rétablir à l'alinéa 6 du présent article ( COM-80 ).

Par ailleurs, votre commission s'oppose, ainsi qu'elle l'avait exprimé en première lecture et comme l'ont fait, avant elle, le rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale comme Fleur Pellerin, précédente ministre de la culture et de la communication, à l'interdiction de la pratique des cessions de créances . Outre les difficultés ainsi engendrées pour les artistes étrangers, une telle disposition conduirait les producteurs à limiter d'autant la pratique des avances , pourtant devenue indispensable pour de nombreux artistes, et à en réduire sensiblement les montants , mettant ainsi en danger l'équilibre financier de l'ensemble du système, alors même que les abus constatés demeurent extrêmement rares. L'alinéa 7, introduit par l'Assemblée nationale, doit, à cet effet, être supprimé ( COM-81 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 bis A (art. 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France) - Création de l'observatoire de l'économie de la musique

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La création d'un Observatoire de l'économie de la musique, destiné à fournir des données fiables et indépendantes sur un secteur qui en manque infiniment et à constituer une instance permanente de dialogue entre les professionnels , appartient aux propositions du protocole d'accord du 2 octobre 2015 pour le développement équitable de la musique en ligne faisant suite à la mission de médiation confiée à Marc Schwartz.

Initialement envisagée par un amendement du groupe socialiste et républicain du Sénat lors de la discussion du texte en commission, l'installation de l'observatoire au sein du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) n'avait pas été retenue au motif qu'il n'était pas souhaitable que les compétences du CNV soient étendues à la musique enregistrée dès lors que sa composition, en l'absence de représentants des producteurs, n'était pas modifiée en conséquence. En séance publique, un amendement du Gouvernement proposait une rédaction répondant à cette critique en plaçant ledit observatoire auprès du directeur du CNV et introduisant ainsi dans le texte le présent article.

En commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, le Gouvernement a souhaité préciser le dispositif prévu : l'observatoire, géré par le CNV, est financé par des contributions versées par des personnes publiques ou privées et conduites sous l'autorité d'un comité d'orientation . Il recueille les informations nécessaires à sa mission auprès des personnes morales de droit public ou de droit privé de l'ensemble de la filière musicale. Un décret fixera la composition et les modalités de fonctionnement du comité d'orientation, ainsi que les catégories d'information qui devront être transmises à l'observatoire.

L'exposé des motifs de l'amendement gouvernemental précise toutefois que le comité sera composé de professionnels des différents secteurs concernés nommés par le ministre chargé de la culture. S'agissant des financements affectés à l'observatoire, au sujet desquels le texte demeure elliptique, il est indiqué que les moyens humains et matériels de l'actuel Observatoire de la musique , installé au sein de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris et chargé de suivre la production phonographique et sa diffusion dans les médias audiovisuels, seront transférés au CNV et destinés à la nouvelles structure . Ils ne seront cependant pas exclusifs des contributions mentionnées au présent article.

II. La position de votre commission

Votre commission, consciente que le secteur de la musique, plus que d'autres industries culturelles, manque de données fiables dont la neutralité serait par tous reconnue, notamment sur des sujets épineux relatifs au partage de la valeur entre producteurs et artistes, approuve la création d'un observatoire de l'économie de la musique . Elle estime que la navette a permis d'aboutir à un dispositif satisfaisant de rattachement auprès du CNV, sans priver les producteurs d'une participation au nouvel organe.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 bis (art. L. 214-1, L. 214-3 et L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle) - Application du régime de la licence légale aux services radiophoniques diffusés sur Internet

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Supprimé par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre commission, le présent article a pour objet d'appliquer aux webradios le régime de la licence légale, dès lors qu'elles se limitent à une diffusion en flux, sans possibilité offerte à l'internaute de choisir sa programmation.

Si votre commission avait admis que le principe de la neutralité technologique pouvait plaider en faveur de l'extension du régime de la licence légale au webcasting non interactif, les incertitude s persistantes, en l'absence d'étude d'impact, quant aux conséquences d'une telle extension sur la rémunération effective des artistes , notamment principaux, comme des producteurs , l'avaient conduite à estimer risqué de légiférer en l'état sur le sujet.

En effet, alors que la rémunération collectée au titre de la licence légale , partagée équitablement entre artistes et producteurs, représente un taux net de 2,85 % assis sur les recettes d'exploitation ou évalué forfaitairement selon des barèmes fixés par accord interprofessionnel, soit un taux de 0,58 % pour les artistes , ces derniers bénéficient, en droit exclusif , de la rémunération complémentaire prévue à l'annexe III de la Convention collective nationale de l'édition phonographique, soit 0,61 % des revenus générés , cette proportion pouvant être plus favorable encore aux artistes-interprètes principaux.

Cet article a été rétabli à l'identique en commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale par l'adoption de deux amendements identiques du Gouvernement et d'Isabelle Attard, sous le seul motif de la neutralité technologique entre webradios et radios hertziennes, Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication, s'exprimant ainsi devant les députés : « une mesure qui a été accordée pour les radios diffusées par voie hertzienne n'aurait aucune raison de ne pas être accordée à celles qui sont diffusées par flux Internet. Il s'agit du même service diffusé différemment ».

II. La position de votre commission

Afin de sortir d'une position de blocage dommageable à la filière musicale et au développement des webradios, votre commission a cherché à mieux encadrer le dispositif proposé par l'Assemblée nationale, afin de le rendre acceptable malgré les interrogations persistant quant à son impact sur la rémunération des producteurs et des artistes.

Elle propose donc à cet effet de préciser, à l'alinéa 4 du présent article, le champ des services auxquels s'appliquera la licence légale, soit, en l'espèce, aux seuls services de radio diffusés par Internet parfaitement équivalents aux services de radiodiffusion hertzienne terrestres , au sujet desquels l'argument de la neutralité technologique ne peut être écarté ( COM-82 ).

Dès lors, seraient expressément exclus des dispositions du présent article :

- les services comportant des fonctions interactives ;

- les services dont les programmes sont constitués à la demande d'un ou plusieurs membres du public ;

- les services dont les programmes sont majoritairement constitués de phonogrammes d'un même artiste, d'un même auteur, d'un même compositeur ou issus d'une même publication phonographique ;

- les services dont l'écoute est suggérée à l'ensemble du public ou à une catégorie de public par des systèmes automatisés de recommandations mis en place par les éditeurs des services concernés ;

- les services associés à une marque, autre que celle d'une entreprise de communication radiophonique ;

- les services destinés à la sonorisation de lieux publics.

Cette solution de compromis répond en outre au souhait exprimé à plusieurs reprises, tant par Fleur Pellerin que par Audrey Azoulay, de voir traités de façon identique des services équivalents, sans appliquer pour autant la licence légale à des offres qui s'apparentent au streaming .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 (art. L. 214-6 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) - Création d'un médiateur de la musique

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui crée un médiateur de la musique , a fait l'objet, lors de son examen au Sénat, d' améliorations notables visant à articuler les compétences de la nouvelle instance avec celles de l'Autorité de la concurrence , d'une part, et de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation des accords de l'édition phonographique , d'autre part, à assurer le respect du secret des affaires dans la publicité des travaux du médiateur et à préciser son rôle en matière d'élaboration d'un code des usages.

En commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, un amendement du rapporteur, sous-amendé par la députée Annie Genevard, est revenu sur une grande partie de ces apports . Outre des modifications rédactionnelles sans enjeu, la rédaction adoptée par la commission limite les interactions entre le médiateur de la musique et l'Autorité de la concurrence , rétablit la publicité du procès-verbal de conciliation, ainsi que deux précisions inutiles s'exerçant par la voie d'un « notamment »

Au cours de sa séance publique du 21 mars dernier, à l'initiative d'Annie Genevard, la disposition relative à la saisine réciproque du médiateur et de l'Autorité de la concurrence a été rétablie dans sa version issue des travaux du Sénat.

II. La position de votre commission

Bien qu'heureusement limité par l'adoption de l'amendement précité lors de la séance publique, le recul enregistré en matière de lisibilité et d'efficacité à la suite de l'examen du présent article en seconde lecture à l'Assemblée nationale apparaît fort dommageable.

En conséquence, votre commission estime nécessaire, s'agissant d'une disposition phare du projet de loi, de rétablir la rédaction sénatoriale sur trois points :

- la limitation de la publicité des travaux du médiateur aux seules décisions de conciliation et aux recommandations ( COM-83 ) ;

- et la suppression des deux précisions inutiles susmentionnées, portant respectivement sur les propositions que le médiateur peut faire au ministre chargé de la culture ( COM-84 ) et sur le contenu du décret d'application du présent article ( COM-85 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 bis AA (art. L 212-5, L. 211-3 et L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle) - Assujettissement à la rémunération pour copie privée de certaines pratiques de copie dans le nuage

I. Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale

Cet article a été introduit au Sénat à l'initiative de notre collègue David Assouline afin d'adapter le cadre légal de la copie privée aux nouvelles pratiques dites de l'informatique « dans le nuage » (cloud computing ) ? qui permettent à un particulier de louer un espace de stockage dans le nuage sur lequel il lui sera possible d'enregistrer des programmes qui pourront être consultés sur une multitude de supports .

Cette initiative législative s'inscrit dans le prolongement des travaux du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) qui, dans son rapport du 23 octobre 2012 consacré aux enjeux et aux conséquences de l'informatique « dans le nuage » pour le secteur culturel, a estimé que certaines pratiques effectuées « dans le nuage » correspondaient à une forme de copie privée et avaient vocation à être assujetties à la rémunération pour copie privée. Il convient néanmoins d'observer que la position du CSPLA ne fait pas l'unanimité auprès de ses membres, certains d'entre eux estimant « qu'il y avait lieu de rattacher les actes de synchronisation au droit exclusif en ce que ces actes sont réalisés, à la demande de l'utilisateur, par un prestataire commercial, mettant en oeuvre le droit de représentation et le droit de reproduction » .

Cette dernière interprétation fait écho à l'arrêt « Rannou-Graphie » du 7 mars 1984 de la Cour de cassation qui subordonne l'application du régime de la copie privée à une identité de personnes entre celui qui réalise la copie et le bénéficiaire de la copie réalisée . Or, « dans le nuage », le prestataire de services est le détenteur du matériel de copie, ce qui écarte la possibilité de copies privées par l'utilisateur. Il en résulte la nécessité de modifier la loi pour revenir sur la jurisprudence « Rannou-Graphie », tel était l'objectif de l'amendement adopté au Sénat en première lecture.

PVR et nPVR, de quoi parle-t-on ?

Le « Personal Video Recorder » (PVR) ou Enregistreur vidéo personnel désigne un dispositif permettant d'enregistrer et de stocker des programmes sur un disque dur informatique ou une clé USB. La fonction PVR permet d'enregistrer une chaîne pendant que l'on en visionne une autre grâce à un double tuner ou bien, grâce à la fonction « Contrôle du direct », de mettre en pause le programme. Dans ce dernier cas, l'image se met en pause mais l'enregistrement continue en arrière-plan pour que l'utilisateur puisse reprendre la lecture ultérieurement.

Le « Network Personal Video Recorder » (nPVR) désigne pour sa part un enregistreur vidéo personnel en réseau. Cela signifie que le support d'enregistrement n'est plus un disque dur personnel propre à l'utilisateur mais une capacité d'enregistrement personnelle mise à disposition par un tiers (FAI, Google, Apple etc.).

Les fichiers enregistrés avec un nPVR étant conservés « dans le nuage », ils deviennent accessibles en tout lieu et sur tout support (tv, tablette, Smartphone, PC). Cette fonction propose donc un service qui concurrence directement les offres de « replay » et de VOD des diffuseurs de programmes.

Un débat existe sur le caractère licite de cette fonctionnalité. Dans sa décision rendue en 2008 concernant la société Wizzgo le TGI de Paris a estimé que « La société Wizzgo étant le créateur de la copie mais n'en étant pas l'utilisateur, l'exception de copie privée n'est pas applicable et la réalisation de la copie, même si elle ne génère pas directement une recette, ne présente donc pas de caractère licite » .

Pour le juge, l'exception de copie privée étant une exception et non un droit elle ne donne pas lieu à un droit transférable ce qui a pour conséquence d'obliger l'utilisateur à réaliser lui-même l'enregistrement. La Cour de cassation a pour sa part rendu des décisions allant dans le même sens. Il en résulte que le nPVR en l'état du droit nécessite l'accord des ayants droit.

Cette jurisprudence favorable aux droits d'auteurs et aux droits voisins aurait eu pour conséquence, selon certains observateurs, de limiter en France les innovations technologiques ainsi que le développement de la fibre qui diminue les coûts de transport de données.

L'amendement de notre collègue David Assouline déposé en première lecture avait deux objectifs. Il prévoyait tout d'abord que l'intervention d'un tiers dans l'acte de copie ne faisait pas obstacle au fait que ces copies pouvaient relever du régime de la copie privée. Il prévoyait ensuite les services qui pouvaient relever de l'exception pour copie privée, à savoir les services de communication au public en ligne qui permettent aux utilisateurs d'obtenir la copie d'un programme de télévision ou de radio qu'ils éditent ou distribuent, au moment de sa diffusion.

En séance publique, un amendement a été adopté au Sénat à l'initiative de votre rapporteur prévoyant de limiter l'exception de copie privée aux seules copies réalisées par la personne physique elle-même au moyen d'équipements fournis par l'éditeur de service ou par un distributeur autorisé par lui et stockées sur un serveur dans le nuage.

Lors du débat en commission à l'Assemblée nationale, lors de la deuxième lecture, son rapporteur a estimé que « ce sujet est éminemment complexe et il est, en effet, fort ennuyeux que nous ne disposions d'aucune étude d'impact » . Il a rappelé que le CSPLA n'avait pas tranché faute d'unanimité en son sein et qu'il avait « abordé cette deuxième lecture en accueillant favorablement les deux amendements de suppression » .

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a décidé, au final, d'adopter un amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article déposé par Marcel Rogemont qui, selon son auteur, constitue « le fruit d'une coproduction entre l'Assemblée nationale et le ministère de la culture » . Cet amendement circonscrit le nouveau régime aux seuls services proposés par les éditeurs et distributeurs de télévision et de radio .

Si le rapporteur de l'Assemblée nationale a émis un avis favorable à cet amendement, ce n'est pas sans avoir rappelé une nouvelle fois « qu'en première lecture, nous avions décidé de ne pas légiférer sur ce point, estimant qu'il était trop tôt et que, faute d'étude d'impact, nous ne pouvions mesurer les effets de la disposition que nous envisagions de voter » .

II. La position de votre commission

Vos rapporteurs partagent beaucoup des inquiétudes du rapporteur de l'Assemblée nationale sur cet article qui a été introduit dans le débat au Sénat sans véritable concertation préalable et sans que sa portée n'ait pu être bien appréciée. À cet égard, les modifications que lui ont apportées votre commission, en permettant la poursuite du débat, ont été particulièrement utiles.

Le débat au Sénat en deuxième lecture permet en effet de clarifier un certain nombre d'aspects sur les conditions d'examen de cette disposition.

• Concernant la concertation avec les différentes parties concernées

S'il apparaît que des échanges ont bien eu lieu entre certains diffuseurs et distributeurs, ils n'ont pas associé l'ensemble des parties prenantes. Le Syndicat des entreprises distributrices de programmes audiovisuels (SEDPA) s'est ainsi étonné que « des dispositions ayant tant d'implications hasardeuses soient introduites sans qu'une réelle concertation avec l'ensemble de la filière n'ait eu lieu » 4 ( * ) . Pour le SEDPA, « la rédaction de l'amendement 7 bis AA dans sa version issue de l'Assemblée nationale instaure un dispositif juridique déséquilibré qui met à mal un processus de prise en compte des usages et des supports non linéaires (VàD, SVàD, TVR) engagé par les professionnels, et remet en cause la valorisation de ces droits par la filière audiovisuelle en fragilisant encore un peu plus la création » . Pour les distributeurs, cette rédaction « permettrait un détournement de l'encadrement législatif des services VàD, SVàD, TVR... en affectant notamment les règles relatives aux quotas d'oeuvres d'expression originales françaises et européennes des décrets SMAD et pourrait par conséquent fausser la concurrence » . Le Syndicat de l'Edition Vidéo Numérique (SEVN) a fait part d'une même inquiétude 5 ( * ) en insistant sur l'absence d'étude d'impact et sur le fait que le recours à un amendement parlementaire par le Gouvernement conduisait à « éluder la notification de ces dispositions à la Commission européenne alors qu'il s'agit d'un point de droit harmonisé » concernant la société de l'information. Le SEVN indique également que le choix opéré par le Gouvernement ne correspond pas aux solutions retenues dans d'autres pays européens, « ni l'Espagne, ni encore les Pays-Bas ne (s'étant) référés à l'exception de copie privée pour définir le cadre légal au nPVR » .

À noter également que les groupes TF1 et M6 ont écrit à la ministre de la culture et de la communication pour regretter que cet article n'ait fait l'objet d'aucune discussion préalable ni d'aucun accord de leur part. Ces deux diffuseurs ont fait part à vos rapporteurs de leur vive inquiétude face à une disposition qui « remet en cause de façon disruptive l'exposition des programmes audiovisuels et l'économie de leur fonctionnement » .

• Concernant le principe de neutralité technologique

Le débat à l'Assemblée nationale a évoqué le fait que l'extension de l'exception de copie privée au nPVR était justifiée par le principe de neutralité technologique , ce mode d'enregistrement « dans le nuage » s'inscrivant dans la continuité des enregistreurs de type PVR proposés par les « box » des opérateurs.

Sans contester le lien entre PVR et nPVR, votre commission ne peut que constater la rupture induite dans les usages par les enregistreurs « dans le nuage » qui les assimilera à une offre de programmes délinéarisée . La capacité d'enregistrement de ces espaces de stockage pourrait, en effet, correspondre à plusieurs centaines de films et la durée de stockage de ces fichiers ne serait pas nécessairement limitée. Potentiellement, les diffuseurs sont donc fondés à craindre que - sans précision supplémentaire - les utilisateurs de cette fonctionnalité pourraient enregistrer sans aucune limite tous les contenus proposés par l'ensemble des chaînes.

À noter également que si le PVR installé dans les « box » est réservé à un usage familial dans le foyer, les fichiers conservés « dans le nuage » pourront être visionnés depuis n'importe quel terminal connecté de la même façon que les programmes de replay , VOD et de SVOD . Il apparaît même que le nPVR pourrait être mieux-disant que l'ensemble des autres offres délinéarisées sans pour autant participer de la même façon au financement de la création (voir tableau ci-dessous).

Éléments de comparaison entre les différentes techniques d'accès aux programmes délinéarisés

VàD

VàDA

TVR

PVR

nPVR

Modèle économique

Paiement à l'acte
Perçu par éditeur

Abonnement
Perçu par éditeur

Gratuit + Pub
Perçu par éditeur

Gratuit

Ou location avec la boxe

Perçu par distributeur

Gratuit + extension de stockage payant
Perçu par distributeur

Durée d'accès au programme

48 heures

Variable

7 jours

illimitée

illimitée

Volume de programmes

Limite du catalogue de droits

Limite du catalogue de droits

Limite du catalogue de droits

Limite physique
Taille du disque
dur : 100 Go

Illimitée ou limitation à définir par la commission de la copie privée

Accès multi-écrans

Oui

Oui

Oui

Non (TV)

Oui

Protection technique anti-piratage

Oui

Oui

Oui

Oui
limité à 1 copie sur STB

Non

Capacité à commander l'enregistrement/visualisation à l'avance

Non

Non

Non

Oui
Mais limité généralement à 1 programme

Oui
illimité en nb de programmes dans le temps

Contribution au financement audiovisuel/cinématographique

Oui
CNC + Obligation

Oui
CNC + Obligation

Oui
CNC + Obligation

Non
Copie privée uniquement

Non

Copie privée uniquement

Vos rapporteurs ont également eu l'occasion d'échanger avec les promoteurs du projet « Molotov », qui prévoient de proposer une fonctionnalité de nPVR en plus de la possibilité de visionner des programmes en direct et en télévision de rattrapage. Cette nouvelle plateforme pourrait ainsi proposer une capacité d'enregistrement de 500 giga-octets ce qui correspond à environ 400 films. Cette capacité importante serait réservée aux clients de l'offre payante, le tarif prenant en compte la rémunération pour copie privée selon un barème qui reste à déterminer par la commission de la copie privée. À noter également que les promoteurs de ce projet déclarent que leur plateforme ne possédera pas de régie publicitaire et s'abstiendra de commercialiser des espaces publicitaires dans les programmes des tiers.

Votre commission reconnaît que le nPVR devrait avoir un caractère innovant mais elle estime aussi que la rédaction de cet article telle qu'elle résulte des débats de deuxième lecture ne comprend pas de garanties suffisantes concernant les fonctionnalités et les modalités d'application . Elle a donc proposé de compléter l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle afin de prévoir, en particulier, qu' un accord professionnel entre les éditeurs de radio ou de télévision et les distributeurs devra définir préalablement les fonctionnalités et modalités de mise en oeuvre des nPVR . À défaut d'accord avant le 1 er janvier 2017, il reviendra au Gouvernement de fixer par décret en Conseil d'État ces dispositions (COM-86) .

Elle a également inséré des précisions rédactionnelles dans le texte adopté par l'Assemblée nationale pour compléter l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle afin de prévoir que les distributeurs concernés sont ceux mentionnés à l'article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986. L'amendement spécifie également que la reproduction doit être mise en oeuvre par la personne physique elle-même avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante. Cette dernière précision apparaît essentielle pour tenir compte de la jurisprudence européenne (« arrêt Reprobel »).

Les modifications adoptées par la commission permettent de renforcer la solidité du dispositif adopté par l'Assemblée nationale tout en prévoyant des garanties pour les diffuseurs qui pourront négocier avec leurs distributeurs les modalités de mise en oeuvre de cette nouvelle fonctionnalité. Pour autant, elle reste ouverte à des modifications supplémentaires, un débat continuant à exister sur le choix des articles à modifier, certains juristes estimant qu'il aurait également pu être utile de modifier l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ce que l'Assemblée nationale avait renoncé à faire en deuxième lecture.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 bis (art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) - Commission de la copie privée : élargissement de la composition et transparence

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du Gouvernement, prévoit la création d'un « pôle public » au sein de la commission de la copie privée.

Votre commission l'avait profondément révisé en vue de renforcer l'objectif de transparence assigné par le Gouvernement au dispositif. À cet effet, elle avait modifié la composition du « pôle public », préférant y voir siéger trois hauts magistrats respectivement issus du Conseil d'État, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation, dont la garantie d'indépendance lui semblait supérieure à celle des trois représentants des ministères en charge de la culture, de l'industrie et de la consommation. Elle avait également soumis l'ensemble des membres de la commission de la copie privée à une déclaration d'intérêts auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et, enfin, rendu obligatoire la publication du règlement de la commission au Journal officiel .

La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale n'a, hélas, guère été sensible aux arguments de transparence développés par le Sénat en adoptant un amendement gouvernemental ayant pour objet de revenir à la rédaction initiale du présent article, exception faite du maintien de la déclaration d'intérêt s, en en limitant toutefois l'application au seul président de la commission de la copie privée. Ainsi, le « pôle public » serait à nouveau composé de représentants des trois ministères concernés et le règlement de la commission n'aurait nulle publicité au Journal officiel .

II. La position de votre commission

Le rétablissement, par l'Assemblée nationale, de sa rédaction de première lecture interroge votre commission au regard des objectifs d'indépendance et de transparence affirmés par le présent article.

S'agissant de l'indépendance, il lui semble évident, pour ce qui concerne la composition du nouveau « pôle public » de la commission de la copie privée, que la solution, préconisée par les députés, d'y nommer trois représentants des ministères en charge de la culture, de l'industrie et de la consommation risque de conduire à ce que chacun d'entre eux épouse, fort légitimement, la position qui conviendra le mieux aux intérêts défendus par son ministère de tutelle : ceux des industriels, des ayants droit ou des consommateurs. Il lui semble dès lors que la création d'un tel pôle, censé apaiser les débats au sein d'une structure où cohabitent des positions radicalement opposées, n'aurait guère d'intérêt. Marcel Rogemont, dans son rapport d'information relatif à la rémunération pour copie privée 6 ( * ) , estime à cet égard que « l'ajout de représentants de l'État ne constitue pas nécessairement une garantie d'indépendance. »

En revanche, la présence de trois hauts magistrats respectivement issus de la Cour de Cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes, solution défendue par votre commission en première lecture, constitue non seulement une garantie effective d'indépendance , mais également, dans la perspective des travaux de la commission de la copie privée relatifs aux cahiers des charges préalables aux enquêtes d'usage, d'une expertise de qualité. Elle appelle donc logiquement à son rétablissement.

Quant à l'objectif de transparence, votre commission s'explique mal comment l'Assemblée nationale peut justifier la limitation de la déclaration d'intérêt auprès de la Haute autorité pour la transparence de vie publique au seul président de la commission de la copie privée, comme la suppression de l'obligation de publication du règlement de ladite commission au Journal officiel . Nulle raison valable ne peut, à son sens, venir à l'appui de tels reculs, en particulier dans un contexte où la commission de la copie privée est fréquemment critiquée pour l'insuffisante transparence de son fonctionnement. Il convient donc de rétablir ces dispositions dans leur version adoptée par le Sénat en première lecture ( COM-87 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 ter (art. L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle) - Financement des études d'usage pour l'établissement des barèmes de la rémunération pour copie privée

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale sur une initiative du député Marcel Rogemont, rapporteur de la mission d'information précitée sur le bilan et les perspectives de la rémunération pour copie privée, le présent article prévoit qu'une part, ne pouvant excéder 1 % des sommes de la rémunération pour copie privée collectée par Copie France, devra être affectée par l'organisme au financement d'enquêtes d'usage, réalisées par la commission de la copie privée , portant sur la réalité des pratiques de copie d'oeuvres à des fins personnelles.

Votre commission a complété le dispositif, à l'esprit duquel elle souscrit pleinement, afin d'en améliorer l'efficacité et la transparence . Elle a ainsi créé, sur le modèle applicable aux sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD), un agrément obligatoire de l'organisme collecteur de la rémunération pour copie privée , compte tenu du montant élevé des sommes en jeu. Surtout, elle a choisi de confier la réalisation des enquêtes d'usage précitées à la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi), sur le fondement de cahiers des charges rédigés par la commission de la copie privée. En effet, compte tenu des critiques récurrentes dont font l'objet les barèmes de la copie privée, il lui est apparu indispensable de les confier à une autorité indépendante bénéficiant d'une expertise reconnue dans le domaine des pratiques culturelles en ligne, comme le soulignait le rapport d'information de nos collègues Corinne Bouchoux et Loïc Hervé 7 ( * ) .

Réfutant hélas cette analyse de bon sens s'agissant des compétences de la Hadopi et faisant fi de l'objectif de transparence attaché au choix de l'organisme collecteur, un amendement présenté par le rapporteur de sa commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale est revenu , une fois de plus, à la rédaction issue des travaux de la chambre basse en première lecture.

II. La position de votre commission

Les interrogations de votre commission ne sont pas différentes, concernant les modifications apportées par l'Assemblée nationale en seconde lecture sur le présent article, de celles qu'elle a exprimées précédemment s'agissant de l'article 7 bis du projet de loi.

Elle s'étonne ainsi du recul enregistré en matière de transparence avec la suppression de l'agrément de l'organisme collecteur de la rémunération pour copie privée. L'argument selon lequel Copie France étant chargé de cette tâche depuis trente ans, un tel agrément serait inutile lui semble à cet égard spécieux, puisque rien n'interdit qu'un autre organisme se voit à l'avenir confier cette mission. Il lui semble important de rétablir la disposition votée par le Sénat.

Elle ne s'explique pas non plus la suppression de la mention relative aux cahiers des charges établis par la commission de la copie privée en vue de définir le contenu des enquêtes d'usage . Dans la mesure où ces enquêtes, dont la fréquence est déjà insuffisante aux dires mêmes de Marcel Rogemont dans son rapport d'information précité, sont également parfois critiquées s'agissant de leur méthodologie, leur adossement à un cahier des charges préalable apparaît constituer une solution de bon sens , qu'il semble utile à votre commission de rétablir.

Suivant le même raisonnement, votre commission persiste à considérer que l'indépendance de la Hadopi au regard de la commission de la copie privée comme son expertise reconnue en matière d'observation et d'évaluation des pratiques culturelles en ligne justifient pleinement de lui confier le soin de réaliser les enquêtes d'usage sur la base des cahiers des charges susmentionnés définis par la commission de la copie privée. Ces travaux ne pourraient ainsi faire l'objet d' aucun parti pris. Là encore, le dispositif sénatorial mérite d'être rétabli ( COM-88 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 quater AA (art. L. 311-4 et L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle) - Élargissement des missions de la Hadopi aux enquêtes d'usage de la copie privée

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Par coordination avec les modifications apportées à l'article 7 ter du projet de loi , votre commission avait introduit le présent article, afin d' ajouter la réalisation des enquêtes d'usage préalables à la fixation des barèmes de la rémunération pour copie privée par la commission compétente aux missions de la Hadopi .

En conséquence du rétablissement dudit article 7 ter dans sa version issue des travaux de première lecture à l'Assemblée nationale, sa commission des affaires culturelles et de l'éducation a, à l'initiative de son rapporteur, supprimé le présent article .

II. La position de votre commission

En cohérence avec la position adoptée à l'article 7 ter du projet de loi, votre commission a rétabli le présent article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture ( COM-89 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 7 quater (art. L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle) - Champ et transparence de l'utilisation des 25 % de la rémunération pour copie privée affectés au financement d'actions artistiques et culturelle

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Partageant pleinement l' objectif de transparence de l'utilisation des 25 % de la rémunération pour copie privée affectés par les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD), dont l'opacité fait régulièrement l'objet de critiques, le Sénat n'avait modifié qu'à la marge le présent article, en supprimant une précision inutile et, à l'initiative de notre collègue Françoise Laborde, en imposant que la base de données commune aux SPRD recensant l'usage de ces sommes fasse explicitement mention des bénéficiaires.

Si ce second apport, améliorant encore la transparence du dispositif, a été maintenu, le premier a été supprimé par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale en conséquence de l'adoption d'un amendement de son rapporteur, jugeant indispensable que les informations rassemblées dans la base de données fassent « en particulier » mention des aides accordées à la jeune création.

II. La position de votre commission

Si votre commission se satisfait du maintien de l'obligation de citer les bénéficiaires des aides dans la base de données des SPRD, elle s'étonne une fois de plus de l'insistance des députés à vouloir faire figurer dans la loi des précisions s'exerçant « notamment » ou, en l'espèce « en particulier ».

Outre l'inutilité de ladite précision au regard de la langue française, il lui semble que ce type de rédaction nuit grandement à la clarté et à la qualité de l'écriture de la loi . C'est pourquoi elle propose de revenir sur ce point à la rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture ( COM-90 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (art. L. 213-24 à L. 213-37 [nouveaux] du code du cinéma et de l'image animée) - Transparence des comptes de production et d'exploitation des oeuvres cinématographiques

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui améliore la transparence des comptes d'exploitation et de production des oeuvres cinématographiques de longue durée, a été complété par le Sénat afin de permettre à de nouvelles catégories de professionnels (artistes-interprètes, techniciens, auteurs) d'être destinataires des informations qui y figurent et des rapports d'audit réalisés par le CNC, dès lors que leur rémunération est fonction de l'exploitation de l'oeuvre. Cet apport a été maintenu par l'Assemblée nationale.

En revanche, suivant le Gouvernement, sa commission des affaires culturelles et de l'éducation a rétabli le texte issu des travaux de première lecture à l'Assemblée nationale tendant à préciser le contenu du compte d'exploitation.

En outre, toujours à l'initiative du Gouvernement, plusieurs précisions ont été apportées au dispositif :

- les auteurs destinataires du compte de production et, le cas échéant, du rapport d'audit de ce compte du CNC sont ceux qui ont conclu un contrat leur conférant un intéressement aux recettes après amortissement du coût de production ;

- les techniciens et artistes bénéficient également de la transmission des informations lorsque leur intéressement est conditionné à l'amortissement de certains éléments seulement du coût de production ;

- enfin, la transmission des rapports d'audit portant sur les comptes d'exploitation concerne également les auteurs et les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation.

II. La position de votre commission

Votre commission est favorable à l'ensemble des précisions apportées en seconde lecture par l'Assemblée nationale, qui complète utilement les ajouts du Sénat.

Elle ne peut en revanche souscrire au rétablissement d'une longue énumération du contenu du compte d'exploitation , et de sa mention, même réduite, dans la disposition relative à l'accord interprofessionnel relatif au dit compte. En effet, comme elle l'avait souligné en première lecture, il convient de ne pas encadrer trop strictement la négociation de l'accord interprofessionnel précité, qui doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la promulgation du présent texte. En outre, l'inventaire rétabli par l'Assemblée nationale est introduit par un « notamment », dont l'usage n'augure pas d'une rédaction des plus qualitatives de la loi. En conséquence, sur ce point, elle estime préférable de revenir à la version sénatoriale ( COM-91 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 quater (art. L. 251-1 à L. 251- 13 et L. 421-1 du code du cinéma et de l'image animée) - Transparence des comptes de production et d'exploitation des oeuvres audiovisuelles

I. Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale

Cet article avait été introduit au Sénat à l'initiative de notre collègue David Assouline et des membres du groupe socialiste et républicain afin, par parallélisme avec les dispositions prévues à l'article 8 pour le cinéma, de compléter le code du cinéma et de l'image animée par un nouveau titre consacré à la transparence des comptes de production et d'exploitation des oeuvres audiovisuelles. Ces dispositions font suite à l'adoption, le 16 février 2016, d'un accord conclu sous l'égide du ministère de la culture entre les organisations de producteurs, de distributeurs et les groupes de télévisions sur la transparence des comptes et les remontées de recettes en matière de production audiovisuelle.

Lors de l'examen de cet amendement, votre commission avait souhaité, par cohérence avec les dispositions adoptées à l'article 8, supprimer les dispositions détaillant les différentes rubriques relatives au compte d'exploitation .

En deuxième lecture, l'Assemblée a rétabli ces dispositions et adopté plusieurs précisions rédactionnelles sur proposition du Gouvernement. Un amendement a ainsi prévu que les auteurs et les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une oeuvre imprimée ne seront destinataires des comptes de production que lorsque leur contrat leur conféreront un intéressement aux recettes d'exploitation de l'oeuvre conditionné à l'amortissement du coût de production. Un autre amendement a prévu la possibilité d'étendre par arrêté des accords conclus entre les organisations de producteurs, les autres organisations professionnelles, les éditeurs de services de télévision et les représentants des auteurs. Enfin, un amendement présenté également par le Gouvernement a prévu la transmission de l'intégralité du rapport d'audit des comptes d'exploitation aux auteurs.

L'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction de sa commission des affaires culturelles et de l'éducation .

II. La position de votre commission

Votre commission, par cohérence avec les modifications apportées à l'article 8, vous propose de supprimer les alinéas 29 à 38 afin de ne pas encadrer trop strictement la négociation de l'accord interprofessionnel qui doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la promulgation du présent projet de loi (COM-92).

Votre commission a adopté l'amendement COM-92 de vos rapporteurs.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 (art. L. 212-32, L. 212-33, L. 212-33-1 et L. 212-34 [nouveaux] et L. 213-21 du code du cinéma et de l'image animée) - Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique et échanges d'informations relatives à la projection numérique des oeuvres cinématographiques en salle

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui améliore utilement, même si nombre de ses dispositions figuraient d'ores et déjà dans la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, la transparence et le contrôle des recettes d'exploitation cinématographique, a été adopté au Sénat sans nulle difficulté moyennant une modification rédactionnelle pour en améliorer la clarté.

En commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, le Gouvernement a souhaité préciser une disposition qu'il avait lui-même introduite en première lecture à la chambre basse. Pour mémoire, l'article L. 212-33-1 du code du cinéma et de l'image animée créé par ses soins vise à interdire la diminution artificielle du prix du droit d'entrée , soit en raison d'une vente liée (achat groupé d'un billet avec une boisson ou une confiserie par exemple), soit par la facturation de frais de réservation ou de vente en ligne. Il s'agit d'éviter tout recours à des pratiques commerciales qui auraient pour conséquence de diminuer artificiellement l'assiette de la taxe sur le prix des entrées et la remontée des recettes d'exploitation pour les titulaires de droits.

Or, la rédaction issue de la première lecture dans les deux chambres indiquait que les pratiques de vente liée ou de vente en ligne ne pouvaient entraîner de modification de la valeur du droit d'entrée vendu au spectateur, ce qui pouvait sembler confus. Il a donc semblé préférable de préciser qu'il ne pouvait être constaté de diminution de cette valeur.

II. La position de votre commission

Jugeant pertinente la modification rédactionnelle apportée par l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 quater - Rémunération des photographes et plasticiens dont les oeuvres sont reproduites par des services de moteur de recherche et de référencement sur Internet

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre rapporteur, le présent article a été supprimé par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du Gouvernement et des députés Isabelle Attard et Lionel Tardy. Plusieurs arguments ont justifié cette suppression :

- le risque de contradiction du dispositif prévu par le présent article avec le droit communautaire . En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans un arrêt Niels Svensson et autres c/ Retriever AB du 13 février 2014, que l'insertion de liens hypertextes cliquables vers une oeuvre protégée par le droit d'auteur - en l'espèce, un article de presse - ne nécessitait pas l'autorisation préalable du titulaire des droits, sous réserve que cette oeuvre soit librement accessible sur un autre site. Elle a depuis réitéré cette position dans une ordonnance 8 ( * ) rendue dans le cadre d'une question préjudicielle, considérant que « le seul fait qu'une oeuvre protégée, librement disponible sur Internet, [soit] insérée sur un autre site Internet au moyen d'un lien utilisant la technique du framing , telle que celle utilisée dans l'affaire au principal, ne peut être qualifié de communication au public, au sens de l'article 3 de la directive du 22 mai 2001, dans la mesure où l'oeuvre en cause n'est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d'origine ». Même si la Cour de justice de l'Union européenne ne s'est pas prononcée jusqu'ici sur la reproduction d'une oeuvre visuelle par un moteur de recherche ou un site de référencement, le Gouvernement estime que la récente jurisprudence européenne trouverait à s'appliquer de la même manière ;

- le risque que le dispositif ne se retourne in fine contre les auteurs et les créateurs en entraînant le déférencement de leurs oeuvres ;

- l'impossibilité, pour un auteur qui aurait opté pour une licence libre, de se soustraire au système de gestion collective obligatoire que l'article vise à mettre en place.

II. La position de votre commission

Votre commission avait introduit le présent article en première lecture afin de prendre en considération la situation d'une grande majorité d'auteurs d'oeuvres d'arts visuels, souvent précaire et encore aggravée par certaines évolutions engendrées par l'écosystème actuel du numérique . L'objectif était de mettre en place un mécanisme de gestion de droits obligatoire permettant de rémunérer les auteurs d'oeuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques ou de leurs ayants droit pour les images que les moteurs de recherche et de référencement mettent en à la disposition du public sur Internet sans avoir obtenu d'autorisation préalable.

En dépit des arguments avancés par l'Assemblée nationale pour justifier la suppression de cet article, votre commission estime que la contrariété du dispositif proposé avec le droit européen n'est pas avérée . La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne porte en effet sur la seule question des liens hypertextes cliquables permettant de renvoyer vers une oeuvre protégée par le droit d'auteur sur le site sur lequel elle a été publiée. Or, dans le cas des oeuvres d'arts visuels, les services de recherche d'images disposent de « robots » informatiques qui arpentent Internet, aspirent les contenus des sites web et reproduisent sur leurs propres serveurs, de manière durable, les images fixes provenant d'autres sites web, les indexent et permettent aux internautes de les visualiser et de les copier en format « vignette », hors de tout contexte des sites d'origine. Si la jurisprudence de la Cour de justice peut effectivement trouver à s'appliquer concernant la page intermédiaire fournie par Google, qui permet de voir l'image en grand format, et renvoie par la technique du framing à l'image stockée sur le site référencé, la pratique des vignettes ne saurait être concernée.

Dans ces conditions, votre commission est convaincue de la nécessité de faire évoluer le cadre législatif pour l'adapter aux nouveaux enjeux posés par la révolution numérique et a décidé de rétablir cet article . Elle observe que d'autres États européens, comme l'Allemagne ou l'Espagne, se sont déjà préoccupés de cette question. L'Allemagne a ainsi mis en place un droit voisin destiné à répondre au problème posé par la captation de valeur publicitaire des moteurs de recherches sur les contenus éditoriaux offerts par les sites de presse. Ce dispositif a néanmoins été contourné puisque les éditeurs auraient finalement été contraints par les moteurs de recherche à renoncer à leurs droits voisins pour continuer à être référencés. C'est pour pallier ce risque que votre commission prévoit la mise en place d'un système de gestion de droits obligatoire, permettant à une entité de gestion collective d'intervenir dans la négociation et, à défaut d'accord, de fixer une tarification. Toutefois, la rédaction de cet article a été légèrement modifiée par rapport à celle qu'avait votée le Sénat en première lecture pour la limiter strictement au seul problème posé par la reproduction par les services automatisés de référencement d'images, de manière à ne pas entrer en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ( COM-93 ).

Votre commission a également décidé la mise en place d'un dispositif similaire pour les productions des agences de presse , elles aussi reproduites par les services automatisés de référencement d'images sans autorisation ( COM-130 ).

Votre commission n'en demeurera pas moins attentive aux propositions qui seront formulées dans le cadre européen , tant une réponse européenne à ce problème permettrait d'en décupler la portée, compte tenu du caractère mondial de la révolution numérique. À cet égard, elle a pris bonne note de l'engagement pris par la ministre devant l'Assemblée nationale de faire évoluer le droit européen en ce domaine, dans le cadre des propositions que la Commission européenne devrait formuler cette année pour moderniser les règles relatives aux droits d'auteur. À cet égard, votre commission se réjouit que le commissaire à l'économie et à la société numériques, Günther Oettinger, ait indiqué, devant le Forum d'Avignon le 1 er avril dernier, qu'il fallait faire en sorte que les droits d'auteur assurent une juste rémunération des artistes, mettant en avant leur position de faiblesse dans la négociation de leurs contrats ou dans la manière dont leur travail est exploité. Il a déclaré que la Commission souhaitait faciliter le partage équitable des bénéfices que la créativité des artistes rapporte aux plateformes numériques et a annoncé qu'une étude sur la rémunération des auteurs, qui devrait couvrir la question des auteurs d'oeuvres d'arts visuels, devrait être publiée prochainement.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 10 quinquies (suppression maintenue) (art. 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Fixation à 60 % du quota de production indépendante

I. Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale

Cet article a été adopté à l'initiative de votre commission en première lecture afin de fixer à 60 % le quota de production indépendante pour les éditeurs de services de télévision publics comme privés ainsi que le préconisaient les conclusions de la mission sénatoriale d'information sur la production audiovisuelle de mai 2013. Cette diminution de la part indépendante était considérée par notre collègue Jean-Pierre Plancade comme une condition nécessaire pour permettre aux diffuseurs français de mieux affronter la concurrence internationale et aux producteurs de se restructurer afin de faire émerger quelques groupes de taille européenne .

L'article 10 quinquies modifiait en conséquence l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoit les obligations pouvant être faites par voie réglementaire aux éditeurs de services de contribuer au développement de la production indépendante. Il s'agit des « décrets Tasca » de 1990 qui ont été modifiés à plusieurs reprises et dont les versions en vigueur datent de 2010. Ils prévoient aujourd'hui, au sein de l'obligation globale d'investissement dans la production d'oeuvres audiovisuelles, des « sous-quotas » de production indépendante dont les taux - exprimés en pourcentages du chiffre d'affaires ou de l'obligation globale d'investissement - varient, selon les éditeurs de services, entre les deux tiers et la totalité de la contribution à la production d'oeuvres.

La rédaction adoptée par le Sénat en première lecture avait pour effet d' encadrer la marge de manoeuvre du pouvoir réglementaire en fixant un plancher à la part indépendante afin que celle-ci représente « au moins 60 % » de la contribution à la production d'oeuvres indépendantes . L'article prévoyait également de supprimer la possibilité d'encadrer par voie réglementaire l'acquisition des droits de diffusion et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs par cohérence avec les modifications apportées à l'article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 par l'article 10 octies également adopté à l'initiative de votre commission.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement de suppression de cet article.

II. La position de votre commission

Votre commission a toujours exprimé une préférence pour le recours à la négociation collective concernant les indispensables évolutions à cette réglementation rendues nécessaires en particulier par l'évolution de la situation des éditeurs et les innovations technologiques. Elle a néanmoins estimé qu'en l'absence d'accord il incombait au législateur d'assumer ses responsabilités, la proportion de production indépendante constituant, à l'évidence, un principe essentiel de l'économie du secteur de l'audiovisuel dont il ne pouvait se désintéresser.

Elle se félicite du fait que son initiative ait participé activement à l'intensification des négociations entre les producteurs et des diffuseurs afin d'aboutir à des accords interprofessionnels . Dans une interview au Figaro en date du 6 avril 2016, la ministre de la culture et de la communication, Mme Audrey Azoulay, avait à cet égard estimé que « les négociations avancent bien entre TF1 et les producteurs. Je leur ai suggéré d'aboutir avant la fin du mois de mai, date à laquelle le projet de loi création, architecture et patrimoine reviendra en deuxième lecture au Sénat » .

Afin de mesurer l'étendue du chemin parcouru entre les différents acteurs, votre rapporteur a organisé, le 2 mai, deux tables rondes rassemblant respectivement les organisations représentant les producteurs et les auteurs (SCAM, SPI, USPA, SPECT, SACD, 2AI) et les diffuseurs (TF1, M6, Canal +, NRJ, Orange, Nextradio TV, ACCeS).

Lors de la première table ronde, les participants ont indiqué que les bases d'un accord avec certains diffuseurs étaient posées, qui s'inspireraient de l'architecture de l'accord signé avec France Télévisions. Les accords étant conclus avec chaque diffuseur et tenant compte de ses spécificités, ils ont indiqué que la négociation était assez avancée avec le groupe TF1 mais qu'il restait des aspects à préciser concernant les droits des programmes sur les plateformes numériques. Les représentants des producteurs ont déclaré partager la préférence exprimée par le rapporteur pour le recours à une négociation interprofessionnelle.

Lors de la seconde table ronde, les représentants des diffuseurs ont confirmé que les négociations avançaient de manière distincte pour chacun d'entre eux, en considérant que, si un accord était possible, il n'était pas encore atteint. L'accord pourrait notamment prévoir une augmentation de la part dépendante avec une zone de flexibilité sur le modèle de l'accord signé avec France Télévisions. Les représentants des diffuseurs ont estimé que les amendements adoptés en première lecture par le Sénat avaient été utiles pour faire avancer la prise de conscience sur la nécessité d'une évolution règlementaire.

Prenant acte de l'avancée constatée dans les échanges entre les diffuseurs et les producteurs et souhaitant privilégier l'aboutissement de la négociation interprofessionnelle, votre commission a souhaité inviter les producteurs et les diffuseurs à finaliser dans les meilleurs délais un accord . Elle rappelle aussi que si elle n'a pas proposé de rétablir les articles adoptés en première lecture, elle se réserve la possibilité - en cas d'absence d'accord - de déposer de nouveaux amendements lors de l'examen du projet de loi en séance publique prévu à partir du 24 mai au Sénat.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 10 sexies (suppression maintenue) (art. 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Modification de la convention prévue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les éditeurs de services de télévision

I. Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale

Cet article introduit à l'initiative du Sénat en première lecture vise à supprimer une disposition prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 selon laquelle la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et les éditeurs de services de télévision peut limiter la durée de détention des droits des oeuvres commandées au titre des obligations en matière de production indépendante.

Il s'agit d'une conséquence des modifications introduites par votre commission à l'article 10 octies prévoyant de privilégier le seul critère de l'indépendance capitalistique de la société de production pour déterminer le caractère indépendant de la production.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a adopté un amendement du Gouvernement de suppression, par coordination avec celui adopté à l'article 10 quinquies .

II. La position de votre commission

Votre commission, pour les mêmes raisons que celles développées à l'article précédent, ne vous propose pas de rétablir cet article dans sa version adoptée par le Sénat. Elle souhaite attendre le débat en séance publique afin d'examiner l'avancement des négociations conduites entre les diffuseurs et les producteurs.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 10 septies (suppression maintenue) (art. 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Coordinations

I. Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale

Cet article, adopté à l'initiative du Sénat en première lecture, comprend des coordinations concernant les chaînes du câble et du satellite avec des modifications introduites par les articles 10 quinquies , 10 sexies et 10 octies pour les autres éditeurs de programmes audiovisuels.

Par coordination avec la suppression des articles 10 quinquies et 10 septies , cet article a fait l'objet d'un amendement de suppression du Gouvernement adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation.

II. La position de votre commission

Votre commission, pour les mêmes raisons que celles développées aux deux articles précédents, n'a pas proposé de rétablir cet article dans sa version adoptée par le Sénat. Elle souhaite attendre le débat en séance publique afin d'examiner l'avancement des négociations conduites entre les diffuseurs et les producteurs.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 10 octies (suppression maintenue) (art. 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Définition de la production audiovisuelle indépendante

I. Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale

Cet article, introduit à l'initiative de votre commission en première lecture, modifie l'article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin de faire référence aux critères de droit commun fixés à l'article L. 233-3 du code de commerce pour apprécier la réalité du contrôle d'une société par une autre . Cette application du droit commun aurait pour effet de porter à 50 % le seuil au-delà duquel une société de production audiovisuelle n'est plus considérée comme indépendante.

Le droit en vigueur tel qu'il résulte du décret du 2 juillet 2010 prévoit qu'au-delà de 15 % de détention du capital ou des droits de vote d'une société de production audiovisuelle par un éditeur de services celle-ci n'est plus considérée comme indépendante.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression du Gouvernement , par coordination avec les amendements de suppression adoptés pour les articles 10 quinquies , 10 sexies et 10 septies .

II. La position de votre commission

Votre commission, pour les mêmes raisons que celles développées aux trois articles précédents, n'a pas proposé de rétablir cet article dans sa version adoptée par le Sénat. Elle souhaite attendre le débat en séance publique afin d'examiner l'avancement des négociations conduites entre les diffuseurs et les producteurs.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Chapitre II bis - Soutien à la création artistique

Article 10 nonies (article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle) - Transmission du droit de suite par legs

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Lors de la précédente lecture, le présent article a été introduit en commission à l'initiative de votre rapporteur pour permettre aux musées et aux associations et fondations reconnues d'utilité publique à but culturel de pouvoir percevoir le droit de suite, lorsqu'il n'existe aucun héritier réservataire, afin de les aider à assurer la postérité d'un artiste qui leur aurait légué des oeuvres.

À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, en séance publique en deuxième lecture, une nouvelle rédaction complète de l'article destinée à faire la synthèse des différentes propositions formulées par le Sénat et l'Assemblée nationale, dans le respect des possibilités du droit , en particulier le principe constitutionnel d'égalité devant la loi et, pour les successions déjà réglées, les droits des héritiers légaux aujourd'hui détenteurs du droit de suite.

Le I du présent article prévoit une nouvelle rédaction de l'article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle . Celle-ci fixe les règles relatives aux personnes pouvant prétendre à bénéficier du droit de suite après le décès de l'auteur :

- il maintient le principe actuel selon lequel le droit de suite subsiste pendant soixante-dix ans après le décès de l'auteur au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit, de son conjoint ;

- sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant, il autorise l'auteur à transmettre le droit de suite par legs ;

- en l'absence d'héritier ou de legs, il transmet le droit de suite au légataire universel ou, à défaut, au détenteur du droit moral , y compris pour les successions déjà réglées ;

- en cas de déshérence totale, il confie le droit de suite à une société de gestion collective agréée chargée de l'affecter à la prise en charge d'une partie du régime de retraite complémentaire des artistes graphiques et plastiques .

Le II du présent article prévoit les conditions d'application de l'article L. 123-7 dans sa nouvelle rédaction. Il permet notamment l'application rétroactive de ces nouvelles dispositions aux successions déjà ouvertes, dès lors qu'aucun héritier n'aurait été investi du droit de suite en application des règles antérieures.

II. La position de votre commission

La nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement ne revient pas sur la proposition formulée par le Sénat en première lecture d'autoriser un auteur d'oeuvres originales d'arts plastiques et graphiques à léguer son droit de suite . Un musée, une association ou une fondation, qui constituaient le coeur du dispositif initialement imaginé par le Sénat, pourraient désormais se voir léguer par un artiste son droit de suite pour gérer ses droits et la poursuite de son oeuvre, sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant. Ils pourront également percevoir le droit de suite, en l'absence d'autre héritier de ce droit et y compris dans le cas des successions déjà intervenues, s'ils ont été désignés légataires universels ou s'ils se sont vus confier l'exercice du droit moral.

En ce sens, cette rédaction permet de répondre à une carence de notre législation actuelle , qui ne prenait pas en compte la volonté de l'auteur et avait pour conséquence de priver du droit de suite les légataires universels, alors même qu'aucun héritier n'existait. Par rapport à la rédaction initiale, elle devrait également permettre, sur la base de la proposition faite par le rapporteur de l'Assemblée nationale, Patrick Bloche, d'abonder la retraite complémentaire des artistes graphiques et plasticiens dans les cas de déshérence totale. Elle manifeste à cet égard la volonté du Parlement de trouver des solutions pour améliorer la situation des artistes graphiques et plasticiens.

La rédaction ne répond cependant pas à la préoccupation exprimée par certaines fondations de bénéficier du produit du droit de suite aujourd'hui perçu par des héritiers non réservataires pour financer la préservation du droit moral qu'elles se sont vu confier : compte tenu des règles de dévolution successorale, il paraît difficile de pouvoir les satisfaire, au risque de spolier les héritiers actuels , quand bien même ils n'auraient des liens de parenté que distants avec l'auteur en question, et de revenir sur des situations déjà acquises.

À l'initiative de votre rapporteur et afin de tenir compte de la volonté exprimée tant par le législateur que par la ministre Audrey Azoulay au cours des débats en séance publique à l'Assemblée nationale, votre commission a apporté des précisions à la rédaction de la seconde phrase du II de cet article pour s'assurer que ces nouvelles dispositions seront effectivement applicables aux fondations désignées légataires universels ou titulaires des droits moraux, même dans le cas de successions déjà réglées, dès lors qu'il n'existait aucun héritier à la date de liquidation de la succession ( COM-94 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Chapitre II ter (Division et intitulé supprimés) - Soutien au mécénat

Article 10 decies (supprimé) (art. 1464 M [nouveau] du code général des impôts) - Réduction de la cotisation foncière des entreprises pour des actions de mécénat

I. Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale

Cet article a été introduit à l'initiative de votre commission en première lecture afin de permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre d' accorder une réduction d'impôt aux entreprises assujetties à la cotisation foncière des entreprises lorsqu'elles ont mené des actions de mécénat sur le territoire de leurs établissements.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression du Gouvernement au motif que le dispositif proposé risquerait d'affaiblir celui qui existe déjà au niveau national concernant l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés avec des risques d'optimisation de la part de l'entreprise concernée.

II. La position de votre commission

Votre commission prend acte du débat qui a eu lieu sur cette disposition à l'Assemblée nationale et des objections techniques évoquées concernant le risque d'optimisation fiscale de ce dispositif.

En conséquence, elle ne proposera pas de rétablir cet article dans la version adoptée par le Sénat en première lecture, estimant que la réflexion devait être poursuivie afin de d'examiner comment les dispositifs de mécénat pourraient être étendus au niveau local dans des conditions techniques pleinement satisfaisantes.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Chapitre III - Promouvoir la diversité culturelle et élargir l'accès à l'offre culturelle

Article 11 A (article L. 7121-4-1 du code du travail) - Reconnaissance des pratiques artistiques amateurs

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le texte de cet article a été largement remanié par nos collègues députés à l'occasion de son examen en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.

Dans un premier temps, la commission des affaires culturelles et de l'éducation a rétabli le texte que l'Assemblée nationale avait adopté en première lecture, et ainsi supprimé tous les apports du Sénat.

Un amendement gouvernemental 9 ( * ) adopté en séance publique a toutefois reprécisé le dispositif sur plusieurs points :

- pour prévoir que ce dispositif de reconnaissance des pratiques amateurs s'applique y compris aux « festivals de pratique en amateur » qui sont des lieux importants de la pratique artistique amateur ;

- pour prévoir que les activités de l'amateur ou du groupement d'amateurs que permet de financer une billetterie payante peuvent être, bien entendu, « de nature caritative » ;

- pour réécrire totalement le III du présent article afin de rappeler explicitement que les artistes intervenant dans les représentations à but lucratif sont réputés des professionnels, soumis à la présomption de salariat ainsi qu'au respect des minima conventionnels.

Par ailleurs, alors que le texte initial de cet article prévoyait une seule limitation à l'usage de ce dispositif (en nombre annuel de représentations), l'amendement gouvernemental ajoute une seconde limitation en nombre annuel de représentations assurées par chaque amateur pris individuellement.

Votre commission note avec satisfaction qu'un des apports du Sénat a néanmoins été maintenu 10 ( * ) .

II. La position de votre commission

Votre commission, loin d'approuver sans réserve la rédaction de cet article telle qu'elle résulte des votes de l'Assemblée nationale, mais satisfaite néanmoins que les pratiques artistiques amateurs soient enfin reconnues dans notre droit , n'a pas souhaité rétablir la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 bis (art. 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Respect des quotas de chansons francophones par les radios

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, introduit par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, vise à préciser que le rapport annuel d'activité du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) fait état du respect, par les radios privées, de leurs obligations de diffusion d'oeuvres en langue française et régionale fixées par l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Dans ce cadre, l'instance de régulation se voit également contrainte à rendre compte des mesures prises pour mettre fin aux manquements constatés et, le cas échéant, des raisons pour lesquelles les mesures précitées n'ont pas été mises en oeuvre.

Votre commission s'est félicitée de cet ajout, qui permet utilement de rappeler le rôle de régulation du CSA en matière de respect des quotas radiophoniques , dont l'effectivité apparaît parfois incertaine. Elle a, en revanche, considéré que le niveau de détails imposé au CSA pour justifier de son action ne s'imposait pas.

Elle a réaffirmé cette position lors de l'examen en commission, le 30 mars dernier, de la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, qui, dans son article 8, imposait au CSA de justifier des mesures qu'il n'aurait pas prises contre les éditeurs de services de communication audiovisuelle qui ne respecteraient pas les principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information et des programmes. Cette mention fut supprimée par ses soins, au motif qu' « il serait préjudiciable à l'esprit même d'une démarche de régulation d'obliger le CSA à rentrer dans le détail des différentes affaires qu'il aura pu examiner . Le rôle du régulateur n'est, en effet, pas prioritairement de sanctionner les manquements mais, au travers de démarches de conciliation, de faire évoluer les pratiques, la sanction n'intervenant qu'en dernier ressort. »

Estimant « précieuses » les informations que le régulateur pourraient fournir dans le cadre de cette justification s'agissant des obligations de diffusion d'oeuvres francophones par les radios privées, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a rétabli le présent article dans sa rédaction issue de ses travaux lors de la première lecture.

II. La position de votre commission

Pour les raisons évoquées précédemment et défendues par votre commission en première lecture comme lors de l'examen de la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, il apparaît nécessaire de supprimer à nouveau l'obligation faite au CSA de justifier, dans son rapport annuel, des raisons pour lesquelles il n'aurait pas pris certaines mesures ( COM-95 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 ter (art. 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Diversité des titres francophones diffusés au titre des quotas radiophoniques

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit en première lecture par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, a pour objet, aux fins d' assurer l'effectivité de la diversité musicale francophone sur les radios privées , principe ayant présidé à l'instauration de quotas de diffusion en 1996, d'instituer un seuil de référence mensuel - 50 % des diffusions francophones concentrés sur les dix oeuvres musicales d'expression françaises les plus programmées - pour juger du respect desdits quotas.

Tout en approuvant l'esprit du dispositif, votre commission, consciente de la spécificité de la programmation de certaines radios, avait souhaité que le CSA puisse autoriser des dérogations au seuil de rotation des titres pour les services de radios s'engageant concrètement en faveur de la diversité musicale.

Au cours de la séance publique du 11 février dernier, après un débat aussi complexe que survolté, un amendement présenté par notre collègue Jean-Pierre Sueur, retiré à la demande du Gouvernement, puis repris par notre collègue David Assouline, avait été adopté par le Sénat. Sa rédaction, peu satisfaisante, prévoyait que le CSA pourrait accorder une dérogation aux obligations de quotas elles-mêmes, celle-ci se substituant à la dérogation introduite par le rapporteur s'agissant de la rotation des titres, aux « radios spécialisées dont le genre musical identitaire ne comprend de fait que peu de titres francophones » . En contrepartie, lesdites radios spécialisées devraient s'engager en faveur de la diversité de leur programmation : diffusion d'un nombre minimal d'artistes et de titres différents, proposition de jeunes talents ou de nouvelles productions, ou encore retransmission de spectacles vivants.

En commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, un amendement déposé tardivement par le Gouvernement, est venu à nouveau bouleverser l'équilibre du dispositif proposé. Il est désormais triple :

- le seuil de rotation des titres (50 % des diffusions mensuelles sur les dix oeuvres musicales en français ou en langue régionale les plus programmées) au-delà duquel le respect des quotas n'est plus effectif est maintenu et figure à l'alinéa 4 ;

- pour les radios spécialisées dans la découverte musicale, une nouvelle dérogation aux obligations de diffusion d'oeuvres musicales francophones est créée : elle limite le quota à seulement 15 % de production francophone ou de nouveaux talents francophones (alinéa 2) ;

- les obligations de diffusion - 40 % de chansons d'expression française selon la règle générale avec des dérogations à 60 % pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical ou à 35 % pour celles qui se concentrent sur la promotion des jeunes talents - peuvent être ramenées respectivement à 35 %, 55 % et 30 % sur autorisation du CSA pour les services radiophoniques qui auront pris des engagement en matière de diversité musicale (nombre d'artistes, de producteurs et de rediffusions). Il s'agit donc, avec l'alinéa 3, d' un assouplissement global de la législation sur les quotas radiophoniques.

Au cours de sa séance publique du 22 mars dernier, l'alinéa 3 précité a été complété à l'initiative du Gouvernement, afin de préciser que les assouplissements pourront être accordés en échange d'engagements dont les modalités sont fixés par le CSA après consultation publique et avis du comité d'orientation de l'observatoire de l'économie de la musique créé par l'article 6 bis A du projet de loi.

En outre, un amendement présenté par le député Hervé Féron est venu préciser que le respect du seuil de rotation des titres fixé à l'alinéa 4 ne prend pas en compte les diffusions réalisées hors des heures d'écoute significatives , notion déjà inscrite à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 pour l'ensemble des règles relatives aux quotas de chansons françaises.

II. La position de votre commission

Nonobstant l'amendement adopté à l'initiative du député Hervé Féron, le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale en seconde lecture réussit l'exploit de transformer le présent article, initialement contraignant pour les radios s'agissant du respect effectif de leurs obligations en matière de quotas de chansons francophones, en un instrument d'assouplissement desdits quotas.

Pour votre commission, fervente partisane de ces quotas et convaincue de leur utilité en faveur de la création musicale française , ce retournement, au détour d'un amendement gouvernemental de dernière minute, n'est pas acceptable .

Sur le fond, elle n'est pas favorable à l'assouplissement proposé à l'alinéa 3 du présent article et juge son ampleur - cinq points pour chaque catégorie de radios prévue par l'article 28 précité de la loi du 30 septembre 1986 - démesurée . Elle regrette également le choix de légiférer ad hominem avec l'introduction d'un alinéa 2 destiné à satisfaire Radio Nova. Elle rappelle enfin que si les quotas constituent certes une contrainte de programmation pour les radios, ils représentent la juste contrepartie de l'utilisation gratuite des fréquences hertziennes.

En conséquence, elle prône le rétablissemen t de la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture , complétée utilement de la précision apportée par Hervé Féron s'agissant des heures d'écoute significatives ( COM-96 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13 bis A (suppression maintenue) (art. L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 du code du patrimoine) - Création d'un dépôt légal pour les livres numériques

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit en séance publique par le Sénat sur proposition du groupe écologiste contre l'avis défavorable du Gouvernement sollicité par votre commission, prévoit de rendre obligatoire le dépôt des livres numériques auprès de la Bibliothèque nationale de France (BnF), comme c'est le cas depuis 1538 pour les ouvrages écrits suivant une décision de François I er .

Il complète à cet effet l'article L. 131-2 du code du patrimoine, qui prévoit que « les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public. (...) Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique » , pour y ajouter les livres édités sous une forme numérique. Il indique également, à l'article L. 132-1 du même code, que le décret en Conseil d'État portant sur les modalités d'application du dépôt légal fixe les conditions de transmission du fichier pour ce qui concerne les livres numériques. Enfin, il ajoute les éditeurs desdits ouvrages à la liste des personnes auxquelles s'impose le dépôt légal, fixée par l'article L. 132-2.

Un amendement du Gouvernement, adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, a supprimé cet article , arguant que la mention des « signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique » à l'article L. 131-2, dans sa version issue de la loi du 1 er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, incluait les livres numériques dans les oeuvres faisant l'objet d'un dépôt légal.

Au cours de sa séance publique du 22 mars 2016, l'Assemblée nationale a rejeté un amendement de rétablissement du présent article, présenté par Isabelle Attard.

II. La position de votre commission

Si l'article L. 132-1 du code du patrimoine inclut effectivement les livres numériques dans le dépôt légal des oeuvres diffusées par voie électronique, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une obligation mais d' une possibilité offerte aux éditeurs . La BnF répertorie certes de nombreux ouvrages numériques, mais sa base de données reste fort éloignée de l'exhaustivité.

Pour autant, la création d'une obligation de dépôt poserait un certain nombre de difficultés, notamment logistiques, pour la BnF . Conscient de l'enjeu, l'établissement public travaille actuellement avec les éditeurs sur des modalités simplifiées, en particulier s'agissant de l'homogénéisation du format des fichiers, de transmission des ouvrages. Il ne semble dès lors pas opportun de légiférer sans connaître les résultats de cette expérimentation et juger, alors, de la faisabilité de la création d'un véritable dépôt légal pour les livres numériques.

Outre les aspects logistiques, la multiplication des dépôts numériques entraînerait une charge de personnel, et donc un coût, supplémentaire pour la BnF, d'autant plus élevée que d'autres filières, comme la photographie ou le jeu vidéo, pourraient réclamer un dispositif identique.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 13 bis (art. L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle) - Renforcement de l'obligation d'exploitation des oeuvres audiovisuelles

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, qui rend obligatoire, pour les producteurs, la recherche d'exploitation des oeuvres audiovisuelles , modifié à la marge par le Sénat après son introduction en première lecture par les députés, a enregistré deux modifications minimes lors de la seconde lecture à l'Assemblée nationale :

- la commission des affaires culturelles et de l'éducation, à l'initiative de son rapporteur, a intégré dans le champ de l'accord interprofessionnel portant sur les modalités d'application de l'obligation de recherche d'exploitation les dispositions convenues entre le producteur et ses mandataires ou cessionnaires . En outre, les représentants d'autres secteurs d'activité concernés pourront en être signataires ;

- en séance publique, a été adopté un amendement présenté par Michel Pouzol précisant que, comme l'accord interprofessionnel, le décret en Conseil d'État applicable en l'absence d'un tel accord traitera non seulement des conditions de mise en oeuvre mais également du champ d'application du dispositif.

II. La position de votre commission

Approuvant sans réserve les améliorations apportées à la lisibilité du dispositif, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 ter (art. L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 442.1 du code du cinéma et de l'image animée) - Renforcement de l'action du Centre national du cinéma et de l'image animée en matière de lutte contre la contrefaçon

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Introduit par votre commission à l'initiative de notre collègue David Assouline, le présent article permet au CNC de porter plainte et de se constituer partie civile lorsqu'un délit de contrefaçon constaté sur une oeuvre audiovisuelle, cinématographique ou multimédia emporte un préjudice quant aux ressources qui lui sont affectées.

Au cours de sa séance publique du 22 mars dernier, l'Assemblée nationale a adopté un amendement gouvernemental rétablissant, à l'article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle, le droit commun de la procédure pénale. De fait, dans sa version issue des travaux du Sénat, le dispositif exemptait le CNC de la condition de recevabilité prévue au deuxième alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale, qui dispose que « la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat , contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. (...) La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois ».

Dès lors, le CNC ne pourra se constituer directement partie civile devant le juge d'instruction, la saisine préalable du procureur par plainte simple étant désormais requise.

II. La position de votre commission

Approuvant la limitation du dispositif dans le périmètre du droit commun de la procédure pénale, votre commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre IV - Développer et pérenniser l'emploi et l'activité professionnelle

Article 14 D (article 20 de la loi n° 96-603 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat) - Extension de la définition des métiers d'art aux activités salariées

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a été introduit en séance publique au Sénat en première lecture par l'adoption, contre l'avis de votre commission, d'un amendement déposé par le groupe socialiste et républicain visant à étendre la définition des métiers d'art aux personnes salariées .

Or, comme l'avait alors relevé votre rapporteur, pour intégrer les salariés à la définition des métiers d'art, il était proposé de supprimer, à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat qui fonde la définition des métiers d'art, la référence à la nature indépendante de l'activité exercée pour pouvoir relever des métiers d'art. Ce faisant, l'article serait entré en contradiction avec la rédaction de l'article 19 de la même loi et était susceptible de fragiliser la définition de l'artisanat, aujourd'hui intrinsèquement liée à l'accomplissement d'un travail indépendant. En effet, l'article 19 précité prévoit que relèvent du secteur de l'artisanat les personnes physiques ou les entreprises de moins de dix salariés « qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante ». La suppression du terme « indépendant » à l'article 20 aurait traduit une réelle méconnaissance de la législation actuelle et aurait induit de profonds bouleversements s'agissant de la catégorie des métiers d'art. Dans son rapport pour avis sur le projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, notre collègue Didier Marie était très clair sur le fait que l'appellation « artisan » ne visait non pas les individus, mais les entreprises : « L'article 20 [de la loi du 5 juillet 1996] ne définit pas de manière exhaustive les métiers d'art, mais seulement les entreprises qui, au sein des artisans, «relèvent des métiers d'art» » 11 ( * ) .

Afin de pallier cette difficulté, l'Assemblée nationale a choisi de remanier la rédaction de cet article . En commission, elle a d'abord envisagé de créer une nouvelle catégorie au sein des métiers d'art, celle de « salariés des métiers d'art », avant de se rendre compte que cette solution ne permettait pas d'englober les salariés des entreprises non inscrites au répertoire des métiers, notamment les grandes manufactures. Finalement, elle a voté en séance publique un amendement présenté par le rapporteur de sa commission des affaires culturelles et de l'éducation, qui complète l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 pour préciser que la liste des métiers d'art prévue par ledit article « ne préjuge pas du statut professionnel des personnes exerçant l'une des activités y figurant » . Dans un souci d'exhaustivité, l'Assemblée nationale a même souhaité qu'il soit précisé que « des salariés d'entreprises artisanales ou de toute autre personne morale ayant une activité de métiers d'art, des professions libérales, des fonctionnaires ou des artistes auteurs » pourront dorénavant se prévaloir de la qualité d'artisan d'art.

II. La position de votre commission

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale corrigent les problèmes que soulevait la rédaction résultant du vote du Sénat en séance publique, tout en répondant à l'objectif de mieux prendre en compte la pluralité des statuts dans l'exercice des métiers d'art .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 E - Rapport au Parlement sur la situation des arts visuels

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, inséré par le Sénat en séance publique en première lecture, demande au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement sur la situation des arts visuels en termes d'économie, d'emploi, de structuration et de dialogue social. Il constitue l'une des dispositions introduites par la Haute Assemblée pour prendre en compte la précarité croissante à laquelle les auteurs d'oeuvres d'arts visuels font face.

L'Assemblée nationale a réduit à six mois le délai, initialement fixé à un an, pour la remise de ce rapport.

II. La position de votre commission

Sans même attendre le bilan et les conclusions de ce rapport, votre commission a souhaité que le présent projet de loi puisse apporter des réponses concrètes aux préoccupations légitimes exprimées par les artistes plasticiens et des photographes . C'est l'objet de l'article 10 quater , qui met en place un système de gestion de droits obligatoire pour répondre au problème soulevé par l'exploitation numérique des oeuvres d'arts visuels.

Au demeurant, la réduction des délais décidée par l'Assemblée nationale apparaît opportune compte tenu des difficultés croissantes rencontrées par les artistes plasticiens et les photographes, qui rendent urgent la nécessité de poser un diagnostic relatif à leur situation. Un délai de six mois est par ailleurs cohérent avec le calendrier européen, la Commission européenne prévoyant de soumettre ses propositions relatives à la réforme du droit d'auteur avant la fin de l'année 2016.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 (article L. 7121-2 du code du travail) - Élargissement de la liste des métiers des artistes du spectacle

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a modifié le présent article pour apporter des précisions à la liste, non exhaustive, des artistes du spectacle donnée à l'article L. 7121-2 du code du travail. Le projet de loi initial prévoyait d'ajouter à la liste les artistes de cirque, les marionnettistes et les artistes interprètes reconnus comme tels dans les conventions collectives du spectacle vivant. Sans remettre en cause cet ajout, le Sénat avait adopté un amendement à l'initiative de votre rapporteur en première lecture pour permettre aux chorégraphes de figurer expressément sur cette liste, au même titre que le metteur en scène. Dans la droite ligne de cet amendement, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a adopté un amendement à l'initiative de la députée Marie-Georges Buffet complétant l'énumération par la mention du réalisateur .

II. La position de votre commission

Les modifications apportées à l'article L. 7121-2 du code du travail par l'Assemblée nationale en deuxième lecture s'inscrivent dans la continuité du travail réalisé par le Sénat en première lecture . Elles devraient permettre de lever tout risque d'ambiguïté s'agissant de la qualité de réalisateur, tout en mettant en cohérence le code du travail avec le code de la propriété intellectuelle et le code du cinéma et de l'image animée.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 - Communication d'informations relatives aux billetteries au ministère de la culture par les entrepreneurs du spectacle

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article met en place une base légale permettant la collecte des informations de billetterie des entreprises du spectacle vivant nécessaire au fonctionnement du futur Observatoire de la création qui devrait être créé par voie réglementaire.

Le Sénat avait adopté, en séance publique, un amendement à l'initiative du groupe socialiste et républicain pour permettre aux établissements publics du ministère chargé de la culture, aux auteurs et aux sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) d'obtenir également communication des informations relatives aux billetteries, dans un objectif de transparence sur les prix. Votre rapporteur avait alors émis des doutes sur la pertinence de cet élargissement, compte tenu de la finalité du présent article, à savoir la mise en place de l'Observatoire de la création, tout en reconnaissant le problème posé par les frais de réservation et d'intermédiation et les éventuelles rétro-commissions, qui s'imputent sur le prix des places au détriment tant des spectateurs que des auteurs.

Le Gouvernement, qui avait pourtant donné un avis de sagesse à l'amendement présenté devant le Sénat, a finalement estimé que l'ouverture de l'accès aux informations de billetterie aux établissements publics, aux auteurs et aux SPRD n'était pas conforme à la finalité du présent article. Aussi a-t-il déposé cinq amendements devant l'Assemblée nationale, tous adoptés par la commission des affaires culturelles et de l'éducation.

Le texte résultant des travaux de l'Assemblée nationale en deuxième lecture circonscrit de nouveau le champ de la mise à disposition des données au seul ministère de la culture .

À titre de compromis, le I bis autorise cependant le ministre chargé de la culture à conclure des conventions avec ses établissements publics ou les SPRD afin de fixer un cadre d'échanges réciproques d'informations . L'objectif est de mettre à la disposition de ces organismes un certain nombre de données, tout en leur demandant de communiquer à leur tour certaines informations au futur Observatoire de la création pour améliorer la connaissance du secteur du spectacle vivant.

Enfin, l'Assemblée nationale a décidé de renvoyer à un décret en Conseil d'État les modalités d'application du dispositif de remontée obligatoire des données de billetterie, qui devaient jusqu'ici faire l'objet d'un décret simple.

II. La position de votre commission

Le présent article, dans sa rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, permet de préserver la finalité initiale de l'article, tout en facilitant les échanges d'informations avec les établissements publics dépendant du ministère de la culture et, surtout, les SPRD.

Il aurait été regrettable que les modifications apportées par le Sénat en première lecture à l'initiative du groupe socialiste et républicain conduisent à brouiller l'objectif de cet article, qui revêt pourtant un enjeu majeur : la mise en place de l'Observatoire de la création est attendue de longue date par l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse des représentants professionnels ou des collectivités territoriales, pour améliorer la connaissance des secteurs du spectacle vivant, des arts plastiques et des industries culturelles qui y sont liées. La rédaction trouvée constitue donc un bon compromis, en ouvrant la possibilité d'un dialogue avec les SPRD, qui pourrait permettre de faire avancer les réflexions autour des questions relatives au poids des distributeurs et à la rémunération des auteurs.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre V - Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de l'architecture

Article 17 AA (suppression maintenue) - Égalité d'accès aux enseignements artistiques

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 17 AA, introduit au Sénat par un amendement de M. Patrick Abate et adopté contre l'avis de votre commission, posait un principe général d'implication de l'État et des collectivités territoriales dans l'égal accès aux enseignements artistiques et à la culture.

Il a été supprimé par amendement gouvernemental adopté en commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et ses dispositions 12 ( * ) ont été déplacées dans le corps de l'article 17 A consacré aux conservatoires afin de les insérer dans le code de l'éducation.

II. La position de votre commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 17 A (articles L. 214-13 et L. 216-2 du code de l'éducation) - Missions des conservatoires

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Votre rapporteur se réjouit que plusieurs apports du Sénat en première lecture aient été maintenus par l'Assemblée nationale, notamment les précisions apportées à la définition des missions des conservatoires ainsi que l'extension des missions de l'État à la coordination de l'organisation des examens du diplôme national d'orientation professionnelle (DNOP).

Le texte de cet article a néanmoins été fortement remanié à l'Assemblée nationale par plusieurs amendements gouvernementaux adoptés en commission des affaires culturelles.

Ces amendements ont visé :

- à préciser que les nouvelles « classes préparatoires » des conservatoires pourront délivrer un diplôme national ; il s'agit, avec cette formulation, de ne pas restreindre la possibilité de délivrer le DNOP aux seuls conservatoires ;

- à insérer les dispositions initialement prévues à l'article 17 AA 13 ( * ) dans le code de l'éducation ; ces dispositions prévoient notamment que « l'État et les collectivités garantissent un véritable accès aux enseignements artistiques, à l'apprentissage des arts et de la culture » 14 ( * ) ;

- à rétablir la rédaction initiale de cet article quant à la mission de la Région , en supprimant son rôle de chef de file (qui s'exprimait notamment par l'adoption d'un schéma régional de développement des enseignements artistiques) souhaité par le Sénat ;

- à supprimer le schéma national d'orientation pédagogique établi par l'État ;

- à supprimer les dispositions du code de l'éducation qui prévoient depuis 2004 le transfert des crédits de l'État au profit des régions et des départements, dispositions qui n'avaient jamais été mises en oeuvre faute d'accord avec les régions sur le principe du transfert de charges.

Article L. 216-2-1 du code de l'éducation

« L'État (...) transfère par convention aux départements et aux régions les concours financiers qu'il accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d'art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l'État à ce titre dans les départements et les régions sur les trois dernières années. »

II. La position de votre commission

Votre commission maintient son attachement à un pilotage clair de la compétence « conservatoires » par les régions , seul échelon territorial à même d'organiser de façon cohérente l'offre d'enseignement spécialisé sur son territoire.

Elle a donc souhaité rétablir le principe du chef de filât régional (COM-97) ainsi que celui du transfert des crédits aux régions qui en est le corolaire (COM-99).

Par ailleurs, elle a rétabli le principe du schéma national d'orientation pédagogique (COM-98) qui avait été supprimé par l'Assemblée nationale au cours de son examen de deuxième lecture.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 17 B (articles L. 232-1 et L. 239-1 du code de l'éducation) - Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article a été introduit en séance publique du Sénat par amendement gouvernemental.

En séance publique, votre commission souhaitant qu'un débat puisse s'instaurer sur l'instance consultative en matière d'enseignement supérieur et de recherche artistiques et culturels 15 ( * ) , avait donné, à titre personnel, un avis de sagesse à l'adoption de de cet amendement.

Le dispositif tel qu'adopté par le Sénat prévoit donc la création d'une instance consultative propre au domaine artistique et culturel, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels (CNESERAC), sur le modèle du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire (CNESERAAV), qui existe pour l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, aux côtés du plus généraliste Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) 16 ( * ) .

Le CNESERAC serait placé auprès du ministre chargé de la culture. Il comprendrait des représentants élus des personnels et des étudiants des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, ainsi que des représentants des secteurs professionnels principalement concernés. Cette nouvelle instance désignerait un représentant en son sein qui siègerait avec voix consultative au sein du CNESER 17 ( * ) .

En deuxième lecture, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté un amendement gouvernemental qui prévoit, par souci de réciprocité, la présence au sein du CNESERAC, avec voix consultative, d'un représentant du CNESER .

Le CNESERAC est un organe consultatif. Il serait consulté ainsi sur :

- les orientations générales de la politique du ministère en matière d'enseignement supérieur et de recherche ;

- l'accréditation des établissements, à l'exception des écoles nationales supérieures d'architecture (ENSA) dont l'accréditation reste soumise à l'avis du CNESER 18 ( * ) ;

- les projets de texte législatifs ou réglementaires.

Il pourrait également faire des propositions au ministre sur toute question relative à son domaine de compétence.

II. La position de votre commission

Soucieuse que les établissements d'enseignement supérieur culturels et artistiques bénéficient d'une structure consultative qui permette la représentation des acteurs et la prise en compte des spécificités de ce pan de l'enseignement supérieur, votre commission est favorable à l'adoption de cet article instaurant le CNESERAC. Cette nouvelle structure, cousine germaine du CNESER, permettra progressivement d'acclimater ces établissements au fonctionnement « de droit commun » de l'enseignement supérieur français.

Votre commission souhaite néanmoins, qu' à terme , l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur relève d' un seul et unique organe consultatif , le CNESER, présidé à titre principal par le ministre chargé de l'enseignement supérieur (et le cas échéant co-présidé par un deuxième ministre en fonction des thématiques abordées). Cette perspective devrait permettre un pilotage harmonisé de l'ensemble de l'enseignement supérieur français et la mise en place d'une stratégie cohérente globale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 (article L. 75-10-1 et articles L. 759-1 à L.759-5 [nouveaux] du code de l'éducation) - Établissements d'enseignement supérieur de la création artistique

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a remanié le texte issu du Sénat sur de nombreux points :

- deux amendements identiques de Mmes Dominique Nachury et Gilda Hobert, adoptés en commission, insèrent la notion de « création » dans les missions des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique ;

- ces mêmes amendements prévoient également que la participation de ces établissements aux regroupements d'universités (de type COMUE 19 ( * ) ) n'est que facultative, conformément aux dispositions de l'article L. 718-2 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle peuvent participer à cette coordination et à ces regroupements » ;

- un amendement gouvernemental, adopté en commission, a précisé que le personnel enseignant de ces établissements est « notamment composé d'artistes et de professionnels de la création » ;

- un amendement gouvernemental, adopté en commission, insère la « formation à la transmission » 20 ( * ) et la veille du « respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle » dans la liste des missions de ces établissements ;

- deux amendements de Michel Pouzol, adoptés en commission, précisent que l'habilitation des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique (spectacle vivant, arts plastiques mais aussi cinéma et communication audiovisuelle) à délivrer des diplômes nationaux se ferait par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de l'enseignement supérieur, après avis du CNESERAC 21 ( * ) ;

- un amendement de Sandrine Doucet, adopté en séance publique en dépit d'une demande de retrait du Gouvernement, prévoit que les étudiants inscrits en classes préparatoires du spectacle vivant et des arts plastiques seraient soumis à une obligation d'inscription parallèle dans une université .

II. La position de votre commission

Loin d'approuver l'ensemble des modifications apportées par l'Assemblée nationale au présent article, votre commission a souhaité limiter les modifications qu'elle propose en deuxième lecture à la seule question de la double inscription (classe préparatoire/université).

Celle-ci ne semble en effet pas opérante dans sa rédaction actuelle :

- tous les étudiants des classes préparatoires concernées ne sont pas titulaires d'un baccalauréat ;

- ces classes ne sont pas toutes portées par des lycées (mais aussi par des conservatoires notamment dans le domaine du spectacle vivant) ;

- ces classes préparatoires (d'une durée d'un an), contrairement aux classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques et commerciales, n'offrent pas d'équivalence universitaire ;

- le dispositif voté par l'Assemblée nationale n'est pas correctement inséré.

Votre commission vous propose donc de supprimer ce dispositif (COM-100).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 17 bis (articles L. 752-1, L. 752-2 [nouveau] et L. 962-1 du code de l'éducation) - Missions des écoles d'architecture

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a modifié à la marge le présent article sur de nombreux points :

- deux amendements identiques de Mmes Dominique Nachury et Gilda Hobert adoptés en commission prévoient que les écoles nationales supérieures de l'architecture (ENSA) « veillent au respect de la diversité architecturale et culturelle » ;

- un amendement du rapporteur adopté en commission remplace le concept de « professionnels de l'architecture, du cadre de vie et du paysage » tel qu'introduit au Sénat par celui de « professionnels de l'architecture, de la ville, des territoires et du paysage » ;

- un amendement de Mme Sandrine Doucet adopté en commission précise (comme l'avait souhaité votre commission) que les ENSA participent aux écoles doctorales ;

- deux amendements de Mme Lucette Lousteau adoptés en commission rétablissent les références d'une part aux cours obligatoires de langues et d'autre part à la communication sur les concours ouverts aux étudiants (que votre commission avait supprimées, estimant que ces dispositions n'étaient pas de niveau législatif ) ;

- deux amendements identiques de Mmes Dominique Nachury et Gilda Hobert adoptés en commission élargissent la liste des partenaires des ENSA aux associations ainsi qu'à l'ensemble des établissements d'enseignement.

En revanche, le 3° du présent article, introduit au Sénat par votre commission, a été beaucoup plus substantiellement remanié.

Votre commission avait ainsi adopté en première lecture un amendement prévoyant, à l'instar de ce que propose l'article 17 du présent projet de loi concernant les établissements d'enseignement supérieur de la création artistiques, que le personnel des écoles d'architecture est constitué d'enseignants-chercheurs, d'enseignants associés ou invités, et de chargés d'enseignement .

Par un premier amendement en commission de Mme Sandrine Doucet, les « chargés d'enseignement » ont tout d'abord été exclus de la liste des personnels des ENSA, au motif que la reconnaissance de ce statut contribuerait à la précarisation des enseignants. En séance publique, c'est un amendement, toujours de Mme Sandrine Doucet, de suppression totale du dispositif prévu au 3° qui a été adopté avec les avis favorables de la commission et de la ministre.

II. La position de votre commission

Votre commission est attachée au maintien d'un statut de « chargé d'enseignement » qui permet à des professionnels en exercice dans des cabinets d'architectes d'apporter leur expertise aux étudiants des ENSA sur des temps hebdomadaires réduits.

La ministre ayant toutefois bien précisé en séance qu' « il faut aussi que les écoles puissent faire appel à des compétences extérieures spécifiques sous forme de vacations, particulièrement nécessaires pour ce types d'écoles professionnelles, mais dans la stricte mesure de leurs besoins et pas au-delà », votre commission a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'inscrire expressément dans la loi ce statut dès lors que les écoles peuvent néanmoins y avoir recours.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II - Dispositions relatives au patrimoine culturel et à la promotion de l'architecture

Chapitre 1 er - Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel

Article 18 A (art. L. 1 du code du patrimoine) - Patrimoine immatériel

I. Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a rétabli son texte de première lecture pour cet article en préférant renvoyer la définition du patrimoine immatériel à l'article 2 de la Convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée le 17 octobre 2003 plutôt que d'intégrer dans la loi cette définition.

II. La position de votre commission

Vos rapporteurs ne peuvent que regretter le choix fait par l'Assemblée nationale qui ne favorise pas la compréhension de la loi et qui concourt à rendre le droit inaccessible aux citoyens puisque ceux-ci devront se référer à une convention internationale pour connaître la définition du patrimoine immatériel qui s'applique en droit interne.

Ils prennent néanmoins acte de ce choix et ne proposent pas de revenir à la rédaction du Sénat, aucun désaccord n'existant sur le fond quant à l'intérêt de compléter la définition du patrimoine pour y intégrer le patrimoine immatériel.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 B (art. L. 111-7 à L. 111-11 et L. 124-1 du code du patrimoine) - Lutte contre la circulation illicite des biens culturels

I. Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale

Cet article relatif à la lutte contre la circulation illicite des biens culturels a été complété au Sénat afin de prévoir des dispositions permettant la conservation ou l'exposition des biens culturels extra-européens saisis en douane ou reconnus sortis illégalement. Le nouvel article L. 111-9-1 du code du patrimoine adopté en première lecture au Sénat prévoit ainsi que ces biens « sous réserve de l'accord des pays d'origine ou de leur non réclamation » pourront être exposés temporairement, déposés ou dévolus prioritairement dans un musée de France en région en vue de leur conservation et de leur présentation. Outre des modifications rédactionnelles, la commission des affaires culturelles a prévu de mieux encadrer la durée de ce dépôt en prévoyant qu'il ne pouvait exister que « pour le temps de la recherche, par les autorités compétentes, de leur propriétaire légitime » .

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a également adopté un amendement de Mme Annie Genevard qui complète l'alinéa 5 par les mots « de transporter, de détenir » par cohérence avec les dispositions prévues dans le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement.

L'Assemblée nationale a adopté sans modification cet article tel qu'il a été modifié par sa commission.

II. La position de votre commission

Vos rapporteurs souscrivent aux modifications apportées par l'Assemblée nationale à cet article. Ils vous proposent donc d'adopter cet article sans modification.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 bis AA (suppression maintenue) - Règles relatives à la délivrance d'un certificat d'exportation concernant certains biens culturels

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article avait été inséré en séance publique au Sénat en première lecture, contre l'avis de votre commission et du Gouvernement. Il visait, pour les biens culturels revêtant une importance particulière au regard de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie, à subordonner la délivrance du certificat d'exportation à l'engagement du propriétaire de ne pas vendre son oeuvre à l'étranger au cours de l'année . Son objectif était double : faciliter l'exercice par l'État de son droit de préemption et soutenir la place de Paris dans un contexte marqué par le déclin du marché de l'art français.

En dépit d'objectifs parfaitement louables, cet article soulevait des difficultés en termes juridiques, ses dispositions étant susceptibles d'entrer en contradiction avec le droit européen . L'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne limite en effet aux seuls « trésors nationaux » la possibilité de faire obstacle au principe de libre circulation des marchandises. La nouvelle catégorie créée par le présent article ne relevant pas de celle des trésors nationaux, il aurait été délicat de mettre en place de nouvelles conditions pour la délivrance du certificat d'exportation.

Cet article a finalement été supprimé par les députés en séance publique à la demande du Gouvernement. Ce dernier a alors justifié la suppression en mettant en avant les problèmes d'équité entre les demandeurs de certificat soulevé par le dispositif, selon qu'ils déclareraient ou non envisager de céder les biens.

II. La position de votre commission

La suppression du présent article apparaît pertinente au regard des différents problèmes juridiques posés par sa rédaction. Votre commission a néanmoins été sensible à la préoccupation exprimée par de nombreux sénateurs concernant la dégradation de la situation des professionnels du marché de l'art dans notre pays. Aussi sera-t-elle très attentive aux conclusions de la mission d'information sur le marché de l'art , présidée par Michel Herbillon, que l'Assemblée nationale a mise en place il y a quelques mois, afin d'examiner les différentes solutions qui peuvent se dessiner.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 18 bis (article L. 211-1 du code du patrimoine) - Définition des archives

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen de cet article, votre commission avait introduit la notion de « données » dans la définition des archives. L'Assemblée nationale a approuvé cette modification tout en souhaitant modifier légèrement la rédaction retenue.

II. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 sexies (article L. 211-4 du code du patrimoine) - Réintégration de toutes les archives produites par les personnes publiques dans le champ des archives publiques

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté le présent article introduit par votre commission à l'initiative de sa rapporteure. Il redéfinit les archives publiques, en y incluant la totalité des documents produits et reçus par les personnes morales de droit public et les documents relatifs aux pactes civils de solidarité (PACS).

Elle a modifié la date d'entrée en vigueur rétroactive de cette disposition. En effet, l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 a été publiée au Journal officiel le 30 avril. Elle est donc entrée en vigueur le 1 er mai 2009.

II. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 ter (article L. 451-12 [nouveau] du code du patrimoine) - Création de pôles nationaux de référence pour les collections publiques non présentées

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a été introduit en séance publique au Sénat en première lecture à l'initiative du groupe socialiste et républicain. Il vise à valoriser les collections éparses détenues par les musées en facilitant le regroupement, autour d'un thème précis, des collections publiques non présentées dans des musées de France labellisés « pôles nationaux de référence ».

La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale y a apporté plusieurs modifications. D'une part, elle a transformé le dispositif en une simple faculté , estimant préférable de privilégier une démarche fondée sur le volontariat. D'autre part, elle a supprimé l'alinéa relatif aux modalités de transfert des oeuvres non présentées dans les pôles nationaux de référence, qui prévoyait en particulier l'élaboration de différentes conventions entre les parties, jugeant qu'il s'agissait de dispositions de nature réglementaire .

II. La position de votre commission

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale à cet article ont permis de préserver l'esprit du dispositif, mais d'en corriger certaines imperfections. Tout en reconnaissant l'intérêt que revêtirait la création de pôles nationaux de référence pour faciliter le regroupement de certaines collections et améliorer l'accès du public à des oeuvres jusqu'ici rarement présentées, votre rapporteure s'était elle aussi interrogée, en première lecture, sur le caractère législatif du dispositif.

Dans ces conditions, votre commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II - Renforcer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique

Article 20 (articles L. 510-1, L. 522-1, L.522-5, L. 522-7, L. 522-8, L. 523-4, L. 523-7, L. 523-8, L. 523-8-1 et L. 523-8-2 [nouveaux], L. 523-11, L. 523-13 et L. 541-1 à L. 541-9 du code du patrimoine) - Politique scientifique archéologique et régime juridique des biens archéologiques

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a supprimé la plupart des dispositions adoptées par le Sénat pour rétablir le présent article tel qu'elle l'avait adopté en première lecture.

Ainsi, l'Assemblée nationale a posé de nouveau le principe d'une régulation du service public de l'archéologie préventive par l'État qui « veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive dans ses dimensions scientifique, économique et financière » et lui a confié la maîtrise d'ouvrage scientifique sur les opérations archéologiques.

L'Assemblée nationale a également supprimé la disposition votée par le Sénat qui insérait les zones de présomption de prescriptions archéologiques dans les documents annexés au plan local d'urbanisme pour une meilleure information des élus et des aménageurs.

Elle a par ailleurs rétabli l'obligation pour les collectivités territoriales de signer une convention avec l'État avant d'obtenir l'habilitation pour leurs services archéologiques. Elle a rejeté la disposition votée par le Sénat qui prévoyait la transformation automatique de l'agrément accordé actuellement aux services archéologiques des collectivités territoriales en habilitation. La limitation géographique de l'habilitation a également été rétablie pour les opérations de diagnostic, même si le préfet peut attribuer la totalité de l'opération à une collectivité ou un groupement qui le demande lorsque l'opération de diagnostic est localisée seulement en partie sur son territoire. En ce qui concerne les opérations de fouilles, celles-ci doivent être localisées sur tout ou partie du territoire de la collectivité ou du groupement pour que celles-ci puissent être menées par les services archéologiques des collectivités territoriales, même s'il existe désormais une possibilité de dérogation au cas par cas décidée par le préfet. L'Assemblée nationale a ajouté l'obligation pour les services archéologiques des collectivités territoriales de fournir tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan financier de son activité.

L'Assemblée nationale s'est également opposée à un allongement des délais laissés aux collectivités territoriales (et fixés désormais à une semaine) pour décider si elles souhaitaient effectuer l'opération de diagnostic lié à une opération d'aménagement ou de travaux réalisée sur son territoire.

Elle a en outre rétabli l'instauration d'un monopole de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) sur les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë.

En ce qui concerne les opérateurs privés, elle a rétabli l'obligation pour ces derniers de fournir chaque année un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de leur activité en sus des demandes d'agrément tous les cinq ans.

Elle a également tenu à préciser que la délivrance de l'agrément était liée au respect, par les opérateurs privés, d'exigences en matière sociale, financière et comptable.

Elle n'a pas souhaité conserver les dispositions qui reconnaissaient le rôle des opérateurs privés dans l'enseignement, la diffusion et la valorisation de l'archéologie. Elle a cependant accepté que ces derniers puissent contribuer à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive qu'ils réalisent et à la diffusion des résultats.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a rétabli les dispositions qu'elle avait adoptées en première lecture sur l'obligation pour l'aménageur de communiquer toutes les offres reçues à la suite d'un appel d'offres aux services régionaux d'archéologie afin que ces derniers vérifient leur conformité, mais également évaluent les volets scientifiques et s'assurent de l'adéquation entre les projets et les moyens prévus par l'opérateur. Seule modification apportée par l'Assemblée nationale par rapport au dispositif adopté en première lecture : les volets scientifiques ne seraient plus notés, mais évalués. Il convient néanmoins de remarquer que l'évaluation n'exclut pas la notation.

L'Assemblée nationale a également précisé que le contrat entre l'opérateur et l'aménageur comprend les moyens techniques et humains mis en oeuvre et le projet scientifique d'intervention.

Elle a tenu à préciser que l'État s'assurera de la compatibilité des conditions d'emploi du responsable scientifique de l'opération avec la réalisation de l'opération jusqu'à la remise du rapport de fouilles et que la prestation qui fait l'objet du contrat est exécutée sous l'autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l'agrément de l'opérateur.

Consciente que l'interdiction de sous-traitance qu'elle avait posée en première lecture était inapplicable sur le terrain, l'Assemblée nationale a substitué à cette interdiction une obligation de déclaration préalable à l'État .

Enfin, elle a rétabli l'obligation pour l'aménageur, en cas de défaillance d'un opérateur et de la reprise des travaux de fouilles par l'INRAP, de définir un prix des prestations. Le Sénat avait supprimé cette disposition dans la mesure où la subvention pour charges de service public reçue par l'INRAP est censée couvrir ces frais.

En séance publique, la ministre s'est référée au bleu budgétaire, programme n° 175, pour préciser que la subvention pour charges de service public versée à l'INRAP ne couvrait pas cette mission. Il semble néanmoins qu'elle ait été mal informée. En effet, ce document stipule :

« Une subvention pour charges de service public de 7,5 millions en AE=CP est également allouée à l'opérateur au titre de la compensation pour charges de service public spécifiques qui lui incombent en tant qu'opérateur national d'archéologie préventive, en particulier : obligation de présence sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble des spécialités ; reprises des chantiers de diagnostic et de fouille des opérateurs défaillants ; traitement et exploitation des données de fouilles 22 ( * ) . »

En ce qui concerne le régime de propriété des biens archéologiques mobiliers, l'Assemblée nationale a adopté deux nouvelles dispositions.

D'une part, elle a instauré une amende de 3 750 euros en cas d'aliénation d'un bien archéologique mobilier ou de division d'un ensemble de biens archéologiques mobiliers reconnu cohérent sur le plan scientifique sans avoir préalablement établi la déclaration exigée par la loi.

D'autre part, inquiète des éventuelles conséquences de la reconnaissance de l'appartenance à l'État des biens archéologiques mobiliers découverts fortuitement, l'Assemblée nationale a demandé un rapport au Gouvernement dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, précisant notamment le nombre de biens découverts fortuitement et déclarés à l'État.

II. La position de votre commission

Votre commission constate que l'Assemblée nationale a, à quelques exceptions près, rétabli les dispositions contestées par le Sénat qu'elle avait votées lors de la première lecture.

Certes, quelques assouplissements ont été introduits, notamment en ce qui concerne le champ d'application géographique de l'habilitation des collectivités territoriales pour effectuer un diagnostic ou une opération de fouilles.

De même, l'Assemblée nationale a supprimé l'interdiction de sous-traitance - qui n'était pas réaliste - et l'a remplacée par une déclaration préalable à l'État.

Dans le cadre de l'examen des offres par l'État, l'Assemblée nationale s'est contentée d'adopter une nouvelle terminologie, remise en cause de l'immixtion de l'État dans l'évaluation des offres par l'aménageur.

Dans un souci de compromis, votre commission a organisé une table ronde sur l'archéologie préventive le 27 avril dernier afin de connaître l'avis des différents représentants du secteur 23 ( * ) sur les dispositions de l'article 20 telles qu'elles ont été rétablies par l'Assemblée nationale. Trois sujets ont été particulièrement abordés : la qualité de l'archéologie préventive et les moyens à la disposition de l'État pour en assurer le contrôle et la garantie ; le respect du libre jeu de la concurrence entre les opérateurs ; la compatibilité des mesures proposées avec les règles du code des marchés publics.

Ces auditions n'ont pas permis de rapprocher les positions de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ainsi, les désaccords restent importants, qu'il s'agisse de la maîtrise scientifique accordée à l'État, de l'obligation pour les collectivités territoriales de signer une convention avec l'État pour obtenir l'habilitation, de la limitation géographique de leurs activités, du monopole de l'INRAP pour les opérations de fouilles sous-marines ou encore de l'obligation pour l'aménageur de transmettre l'ensemble des offres aux services de l'État pour évaluation du volet scientifique.

Votre commission a donc décidé de rétablir la plupart des dispositions qui avaient été adoptées en première lecture (COM 101).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 bis A (articles L. 522-9 à L. 522-17 [nouveau], du code du patrimoine) - Conseil national de la recherche archéologique et commissions interrégionales de la recherche archéologique

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a repris la proposition du Sénat visant à consacrer au niveau législatif le Conseil national de la recherche archéologique et les commissions interrégionales de la recherche archéologique, tout en renvoyant certaines dispositions au niveau réglementaire.

II. La position de votre commission

Votre commission se félicite que l'Assemblée nationale ait repris sa proposition d'élever au niveau législatif le Conseil national de la recherche archéologique ainsi que les commissions territoriales de la recherche archéologique. Toutefois, elle s'inquiète que l'Assemblée ait supprimé la participation de représentants d'opérateurs à ces instances, renvoyant leur composition au domaine réglementaire.

Votre commission a donc adopté un amendement afin d'assurer la représentation des différentes catégories d'opérateurs du secteur de l'archéologie préventive au Conseil national de la recherche archéologique et dans les commissions territoriales de la recherche archéologique, tout en laissant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les modalités de sélection des personnalités qualifiées ( COM-102 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 bis (supprimé) - Exclusion du crédit d'impôt recherche pour les contrats de fouille archéologique préventive

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a rétabli l'article 20 bis afin d'exclure les dépenses engagées par les opérateurs privés dans le cadre de fouilles archéologiques du bénéfice du crédit impôt recherche .

II. La position de votre commission

Votre commission partage le souci des députés de s'assurer que le crédit impôt recherche finance exclusivement des dépenses liées à la recherche. Toutefois, elle estime qu'il revient à l'administration fiscale d'en contrôler la bonne utilisation.

Elle constate que le dispositif voté par l'Assemblée nationale est contraire à l'esprit du crédit impôt recherche qui prend en compte la nature des dépenses engagées mais n'exclut a priori aucune catégorie d'activités.

Votre commission s'interroge donc sur la constitutionnalité de cette disposition qui créé une inégalité devant l'impôt. En outre, si le but recherché est de préciser la nature des dépenses susceptibles d'être éligibles au crédit impôt recherche, le vecteur législatif n'est pas adapté : il conviendrait d'effectuer lesdites précisions dans une instruction fiscale afin d'arrêter la doctrine de l'administration.

Au bénéfice de ces observations, votre commission a supprimé cet article (COM 103).

Chapitre III - Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale

Article 22 - Coordination concernant l'intitulé du livre VI du code du patrimoine

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article modifie l'intitulé du livre VI du code du patrimoine afin de tirer les conséquences des changements apportés à la rédaction de ce livre par les articles 23 à 26 du projet de loi. Il a été modifié par l'Assemblée nationale en séance publique en deuxième lecture, conformément à sa décision de substituer, pour ce qui concerne le nouveau régime d'espaces protégés mis en place par le projet de loi, l'appellation « sites patrimoniaux remarquables » à celle de « sites patrimoniaux protégés ».

II. La position de votre commission

À la demande de la ministre chargée de la culture, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a engagé un long débat sur l'appellation qui devait être conférée au nouveau régime d'espaces protégés. Le souhait du Gouvernement était de trouver « un nom qui rappelle qu'il s'agit d'une politique patrimoniale , et non pas seulement d'un label, mais [qui] soit parlant pour nos concitoyens », voire qui puisse constituer « un vecteur d'attractivité touristique ». Il avait proposé à cette fin quatre appellations envisageables, en plus de celles de « cité historique » et de « site patrimonial protégé », qui n'avaient pas jusqu'ici emporté suffisamment l'adhésion : « site patrimonial remarquable », « site patrimonial », « site remarquable » et « patrimoine remarquable ».

Votre commission observe que le Gouvernement, qui s'était longtemps opposé à ce que l'appellation retenue comporte la notion de site, craignant qu'elle ne constitue une source de confusion avec les espaces protégés au titre du code de l'environnement, a finalement estimé sensé qu'il existe dans le code du patrimoine des sites qui constituent le miroir de ceux figurant dans le code de l'environnement. C'est pour cette raison qu'il a plaidé en faveur de l'appellation « site patrimonial remarquable », jugeant que cette dénomination évoquait à la fois l'idée d'une protection au travers de la notion de site, et l'existence d'un patrimoine dont les caractéristiques particulières justifiaient la mise en oeuvre de cette protection.

Par comparaison avec la dénomination « site patrimonial protégé » que le Sénat avait proposée en première lecture, l'appellation « site patrimonial remarquable » ne restitue pas avec autant de force l'idée d'une démarche politique destinée à sauvegarder et valoriser le patrimoine. Certains craignent d'ailleurs qu'elle ne tende à confondre sous le même qualificatif de « remarquable » des réalités patrimoniales très différentes, comme en témoigne le maintien de la possibilité de deux niveaux de documents de protection : le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP) ou le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Pour autant, elle jouit indéniablement d'un pouvoir d'attraction touristique plus fort et est susceptible d'être immédiatement compréhensible par tous les citoyens. Aussi votre commission a-t-elle, en dépit des réserves qui viennent d'être exprimées, décidé de s'y rallier.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 (art. L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-1 et L. 613-1 [nouveau] du code du patrimoine) - Missions de la commission nationale et des commissions régionales du patrimoine et de l'architecture- Protection des biens français inscrits au patrimoine mondial de l'humanité

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, qui réforme les instances consultatives dans le domaine du patrimoine et fixe des règles pour la protection des biens français inscrits au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), a fait l'objet de plusieurs modifications par l'Assemblée nationale au cours de la deuxième lecture.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a procédé à plusieurs coordinations liées à des apports du Sénat :

- elle a décidé de faire également figurer à l'article L. 611-1 du code du patrimoine, qui constitue l'article relatif au rôle et au fonctionnement de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, la faculté pour la commission nationale d'engager une procédure de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables. Cette compétence avait en effet été octroyée par le Sénat en première lecture, qui l'avait inscrite à l'article L. 631-2 du code du patrimoine, dont une nouvelle rédaction est prévue à l'article 24 du projet de loi ;

- elle a investi les commissions régionales d'une compétence de suivi des servitudes d'utilité publique et des documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, poursuivant le travail engagé par le Sénat en première lecture qui avait conféré à la commission nationale une telle compétence de suivi ;

- elle a étendu aux commissions régionales les précisions apportées par le Sénat concernant la qualité des représentants des associations et fondations siégeant au sein de la commission nationale ;

- elle a ajouté la mention de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme parmi la liste des références au titre desquelles la commission régionale est consultée. Le Sénat avait en effet transféré, à l'article 36 du projet de loi, plusieurs dispositions dans un nouvel alinéa de cet article du code de l'urbanisme lors de la première lecture.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a également apporté des précisions à plusieurs dispositions introduites par le Sénat :

- elle a assoupli les règles relatives à la présidence de la commission nationale en cas d'empêchement du président en indiquant que celle-ci serait assurée, non par le représentant du ministre chargé de la culture, mais par un représentant désigné à cet effet par le ministre chargé de la culture ;

- elle a précisé qu'en cas d'empêchement du président de la commission régionale, la présidence serait assurée par le représentant de l'État dans la région ;

En revanche, la commission des affaires culturelles et de l'éducation a supprimé une modification du Sénat concernant la composition de la commission régionale. À l'initiative de son rapporteur, elle a rétabli la rédaction initiale prévoyant la présence de « personnes titulaires d'un mandat électif national ou local », estimant que la nomination obligatoire de parlementaires en plus des élus locaux pourrait poser des difficultés pratiques d'organisation et de quorum .

L'Assemblée nationale est également revenue sur plusieurs dispositions introduites par le Sénat à la demande du Gouvernement :

- la commission des affaires culturelles et de l'éducation a retiré la référence à l'article L. 621-29-9 par cohérence avec sa décision de supprimer l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture préalablement à l'aliénation d'un monument historique appartenant à l'État ou à l'un de ses établissements publics ;

- la commission des affaires culturelles et de l'éducation a également accepté de revenir sur l'amendement adopté par le Sénat en commission, à l'initiative de votre rapporteur, tendant à rendre obligatoire la prise en compte, dans les documents d'urbanisme des collectivités concernées, de l'existence d'une zone tampon et du contenu du plan de gestion du bien inscrit ;

- en séance publique, les députés ont enfin supprimé les dispositions relatives à la protection des réserves de biosphère situées sur le territoire français classées par l'UNESCO dans le cadre du programme sur l'homme et la biosphère. L'Assemblée nationale a en effet estimé que ces espaces ne sauraient se voir appliquer le même régime que celui des biens inscrits au patrimoine mondial en raison du fait qu'ils font l'objet d'un régime juridique distinct relevant du droit souple et non d'une convention internationale.

II. La position de votre commission

Votre commission demeure convaincue de l'intérêt d'une consultation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture sur tout projet d'aliénation d'un monument historique appartenant à l'État ou à l'un de ses établissements publics . La commission nationale est la seule instance indépendante qui puisse rendre un avis impartial quant à l'intérêt patrimonial d'un bien immobilier dans cette procédure. Sa consultation permettra d'éclairer la décision finale prise par France Domaine. Par coordination avec le rétablissement de l'avis de la commission nationale à l'article 24 bis du projet de loi, votre commission a réintroduit la référence à l'article L. 621-29-9 du code du patrimoine ( COM-104 ).

Votre commission a par ailleurs rétabli la phrase qu'elle avait insérée en première lecture pour garantir la prise en compte du périmètre de la zone tampon et des dispositions du plan de gestion dans les documents d'urbanisme des collectivités territoriales concernées ( COM-105 ). En effet, le porter à connaissance figurant dans le projet de loi semble insuffisant pour impliquer une obligation de résultat. Compte tenu du risque de déclassement qui pèse chaque année sur les biens inscrits au patrimoine mondial, il est important de s'assurer de la prise en compte effective des différentes obligations découlant de la convention par les collectivités territoriales. L'objectif n'est nullement de remettre en cause la libre administration des collectivités territoriales, mais de s'assurer que les obligations contractées par la France auprès de l'UNESCO soient correctement mises en oeuvre. C'est sans doute pourquoi cette phrase avait d'ailleurs été votée en termes identiques par les deux assemblées lors de l'examen de la proposition de loi relative au patrimoine monumental de l'État en 2011, avant que celui-ci ne soit interrompu. Dans un souci de clarté, votre commission a néanmoins précisé que les collectivités territoriales n'auraient à intégrer que les éléments relatifs à la zone tampon ou au plan de gestion ayant vocation à figurer dans les documents d'urbanisme.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 24 (Article L. 621-4 à L. 621-6, L. 621-9, L. 621-12, L. 621-27, L. 621-30 à L. 621-33, L. 621-34 à L. 621-38-1 [nouveaux] et L. 621-39 à L. 621-41 [nouveaux], L. 622-1-1 et L. 622-1-2 [nouveaux], L. 622-2 à L. 622-4, L. 622-4-1 [nouveau], L. 622-10, L. 622-17, L. 624-1 à L. 624-7 [supprimés], L. 631-1 à L.631-5 [nouveaux], L. 632-1 à L. 632-3 [nouveaux] et L. 633-1 [nouveau] du code du patrimoine) - Lutte contre le dépeçage et la dispersion du patrimoine - Réforme du régime des abords - Création d'une protection propre aux domaines nationaux - Instauration du régime des sites patrimoniaux remarquables

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article modifie les titres II et III du code du patrimoine sur de nombreux sujets allant du renforcement des instruments de lutte contre le dépeçage et la dispersion du patrimoine à la création d'une protection propre aux domaines nationaux ou de la réforme du régime des abords à la création d'un nouveau régime d'espaces protégés prenant le nom de « sites patrimoniaux remarquables ».

Outre plusieurs précisions rédactionnelles, l'Assemblée nationale a apporté des modifications de fond à cet article au cours de la deuxième lecture.

En ce qui concerne les domaines nationaux , la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a autorisé, à l'initiative du Gouvernement, les établissements publics de l'État à céder les parties de domaines nationaux en leur possession à une autre personne publique , par dérogation au caractère inaliénable et imprescriptible de ces parties. Elle a clarifié la rédaction des dispositions relatives au droit de préemption de l'État et relevé le niveau du décret pris pour préciser leur application.

En séance publique, les députés ont clarifié les conditions de gestion des domaines nationaux en imposant qu'elles respectent les principes d'ordre public et de dignité humaine. Ils ont ajouté une exception à l'inconstructibilité des domaines nationaux appartenant à l'État ou à l'un de ses établissements publics en permettant la construction de bâtiments ou structures destinés à leur mise en valeur. Ils ont enfin modifié les dispositions relatives au droit à l'image des domaines nationaux en précisant que le régime d'autorisation s'applique à l'utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, quel qu'en soit le support, en insérant un paragraphe portant sur les conditions de détermination de la redevance et en mettant en place des exceptions à l'impératif d'autorisation préalable. Aucune autorisation ne serait ainsi requise pour l'utilisation de l'image des domaines nationaux dans le cadre de l'exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d'enseignement, de recherche et d'illustration de l'actualité. Les députés ont également décidé de renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de définir les modalités d'application de ce droit à l'image propre aux domaines nationaux.

Le nouveau régime d'espaces protégés , renommé « sites patrimoniaux remarquables », a également fait l'objet d'une série de modifications.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a remplacé l'appellation de « plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine » par celle de « plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine » (PVAP) afin de réduire les risques de confusion entre la dénomination de ce document et celui du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).

Sur proposition de son rapporteur, elle a rendu facultative la mise en place d'une commission locale sur le périmètre du site patrimonial remarquable. À l'initiative de plusieurs membres du groupe Les Républicains, elle a également réduit les attributions de cette dernière pour limiter son rôle à l'émission d'un avis au moment de l'élaboration, de la révision ou de la modification du PVAP ou du PSMV et au suivi de la mise en oeuvre de ce document après son adoption.

À l'initiative du Gouvernement, elle est revenue sur la disposition introduite par le Sénat permettant de soumettre les parties intérieures des immeubles protégés par un PSMV à autorisation de travaux dès la mise à l'étude de celui-ci , tout en apportant des précisions rédactionnelles quant aux éléments intérieurs de décor et d'architecture relevant du régime d'autorisation.

À l'initiative du rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, les députés ont étendu en séance publique aux villes, villages ou quartiers dont la réhabilitation présente un intérêt public la protection prévue au titre des sites patrimoniaux remarquables. Ils ont également autorisé un établissement public de coopération intercommunale à déléguer aux communes qui en feraient la demande l'élaboration, la révision ou la modification du PVAP.

À l'initiative du Gouvernement, les députés ont enfin modifié les règles relatives à la valeur à accorder au silence du préfet dans le cas d'un recours formé par un demandeur contre une décision de refus d'autorisation de travaux. Dans ce cas, le silence vaudrait confirmation du refus d'autorisation de travaux.

II. La position de votre commission

Votre commission s'est félicitée que l'Assemblée nationale se soit ralliée aux principales propositions qu'elle avait faites sur cet article en première lecture , comme l'abandon du plan local d'urbanisme comme document de protection du site patrimonial remarquable au profit du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine ou encore le rôle renforcé de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture dans le dispositif des sites patrimoniaux remarquables.

La rédaction de plusieurs dispositions demeure néanmoins une source d'inquiétude.

Outre un amendement de précision rédactionnelle ( COM-106 ), votre commission a jugé important, en matière d'abords , d'autoriser les communes concernées par un périmètre intelligent à émettre un avis sur celui-ci, dans les cas où l'accord relèverait d'un établissement public de coopération intercommunale du fait du transfert des compétences en matière d'urbanisme ( COM-107 ).

S'agissant des domaines nationaux , votre commission s'est alarmée que la disposition votée par l'Assemblée nationale permettant à un établissement public de l'État de céder une partie de domaine national en sa possession à une autre personne publique puisse avoir pour effet de faire perdre à ces parties leur caractère inaliénable, imprescriptible et inconstructible, dans le cas où la cession interviendrait au bénéfice d'une collectivité territoriale. Pour éviter une telle possibilité, votre commission a décidé d'insérer une disposition prévoyant que ces parties resteront inconstructibles , sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 621-37 du code du patrimoine, quelle que soit la nature de l'acquéreur ( COM-109 ).

Afin de tenir compte de l'engagement pris par Patrick Bloche en séance publique lors de la deuxième lecture d'avoir un débat à l'occasion de la commission mixte paritaire sur la question de la publicité et de la transparence des débats et travaux relatifs à la liste et à la délimitation des domaines nationaux , votre commission a adopté une disposition prévoyant que les propositions du ministre chargé de la culture et les avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture formulés dans le cadre de la délimitation des domaines nationaux sont publics ( COM-108 ).

En ce qui concerne les sites patrimoniaux remarquables , votre commission s'est posé la question de l'ouverture du classement au titre des sites patrimoniaux remarquables aux opérations de réhabilitation , ce terme renvoyant à des enjeux en termes d'urbanisme et de développement économique dépassant largement celui d'une protection culturelle et patrimoniale. Pour ces raisons, elle a décidé de lui substituer le terme de restauration , de manière à maintenir ce nouveau régime d'espaces protégés dans un champ strictement patrimonial ( COM-110 ). Elle a par ailleurs adopté un amendement destiné à corriger une erreur matérielle qui figurait dans le texte ( COM-111 ).

Convaincue du rôle de la commission locale, votre commission a décidé de rétablir le principe de sa création obligatoire ( COM-112 ). Au regard des missions multiples de la commission nationale et des commissions régionales, il apparaît que seule la commission locale peut permettre d'assurer un suivi régulier de l'espace protégé. Le périmètre élargi des nouvelles régions devrait rendre les nouvelles commissions régionales plus éloignées encore des sites qu'elles ne l'étaient jusqu'à présent. En outre, l'expérience des secteurs sauvegardés, comme celle des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), montre que ces instances constituent de formidables outils d'acculturation des élus aux enjeux patrimoniaux. Elles contribuent à assurer la pérennité des documents de protection, en assurant la représentation de l'opposition municipale ou intercommunale.

Votre commission a par ailleurs étoffé ses attributions, en restaurant sa faculté de proposer la mise en révision du PVAP ou du PSMV ( COM-112 ).

Elle a décidé de modifier la rédaction du I de l'article L. 631-4 pour s'assurer que le document graphique soit considéré comme une partie du règlement du PVAP et ainsi lui conférer un caractère opposable ( COM-113 ).

Elle s'est également demandé si la rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale apportait une réponse satisfaisante au risque de blocage d'une intercommunalité . Elle a relevé que la disposition introduite par les députés permettant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de déléguer l'élaboration du PVAP à une commune qui en ferait la demande n'était pas exempte d' effet pervers . Cette faculté pourrait inciter certains établissements publics de coopération intercommunale à faire en sorte que les communes formulent une demande en ce sens, avec des conséquences lourdes pour ces dernières en termes technique et budgétaire. Afin de minimiser ce risque, votre commission a décidé qu'un EPCI qui déléguerait aux communes demandeuses sa compétence en matière d'élaboration du PVAP devrait mettre à la disposition de ces dernières des moyens techniques et financiers ( COM-114 ). La délégation n'apporterait ainsi aucun gain à l'EPCI, ce qui donne l'assurance que cette disposition devrait avant tout profiter aux communes dans le cas où elles rencontreraient des difficultés à élaborer un PVAP dans le cadre intercommunal.

Votre commission s'est néanmoins interrogée sur les autres propositions formulées pour surmonter le blocage des intercommunalités, en particulier celle remplaçant l'avis des communes concernées sur le projet de PVAP par la nécessité d'un accord de ces dernières sur ledit projet et instaurant un recours pour arbitrage auprès de la Commission nationale en cas de désaccord sur le projet de PVAP entre les communes concernées et l'EPCI. Elle n'a pas pu souscrire à cette proposition, estimant que le fait de confier un veto aux communes concernées en la matière serait susceptible d'aller à l'encontre du principe de libre administration des collectivités territoriales, les communes concernées s'étant engagées au préalable à céder leurs compétences en matière d'urbanisme à l'intercommunalité.

Dans la droite ligne des modifications introduites par ses soins en première lecture destinées à accroître le rôle de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture en matière de suivi des sites patrimoniaux remarquables, votre commission a souhaité que la loi autorise explicitement cette instance à émettre des recommandations sur l'évolution du document de protection du site patrimonial remarquable , qu'il s'agisse d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine ( COM-115 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 24 bis (art. L. 621-22 et art. L. 621-29-9 [nouveau] du code du patrimoine) - Encadrement des cessions de biens immobiliers de l'État protégés au titre des monuments historiques

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Inséré par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur en première lecture, cet article visait à assurer un meilleur encadrement des cessions de biens immobiliers appartenant à l'État ou à l'un de ses établissements publics. Le dispositif actuel, fixé à l'article L. 621-22 du code du patrimoine, conditionne l'aliénation au seul fait que « l'autorité administrative compétente [ait] été appelée à présenter des observations » et se limite aux immeubles classés au titre des monuments historiques. Le Sénat avait donc proposé d'élargir le dispositif aux immeubles également inscrits et d'imposer dorénavant une consultation systématique de la nouvelle Commission nationale du patrimoine et de l'architecture ainsi que l'accord du ministre chargé de la culture préalablement à toute cession.

L'Assemblée nationale est largement revenue sur les propositions sénatoriales . La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui supprime la consultation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et prévoit la remise de simples observations par le ministre chargé de la culture .

II. La position de votre commission

Les progrès qu'apporte la rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale par rapport à la législation actuelle restent modestes. En dépit de l'élargissement du dispositif aux biens inscrits au titre des monuments historiques appartenant à l'État ou à l'un de ses établissements publics et de l'intervention explicite du ministre chargé de la culture, France Domaine conservera le pouvoir de décision, au risque que les intérêts historiques et patrimoniaux soient insuffisamment pris en compte.

Le dispositif envisagé par le Sénat a, de fait, perdu une grande partie de sa portée . La consultation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture était seule à même d'apporter une garantie de transparence au processus en permettant l'émission d'un avis indépendant. La suppression de cette consultation apparaît d'autant plus surprenante que les députés ont, en revanche, décidé de maintenir, à l'article 23 du projet de loi, la consultation de la commission nationale sur tout projet de vente ou d'aliénation du patrimoine français de l'État situé à l'étranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière, en dépit des amendements déposés par le Gouvernement pour supprimer cette disposition. Dans l'hypothèse où le projet de loi ne serait pas modifié, cela signifierait que la commission nationale pourrait, à l'avenir, se prononcer sur la cession de certains biens immobiliers de l'État situés à l'étranger, mais pas sur ceux situés sur notre territoire et protégés au titre des monuments historiques.

Dans ces conditions, votre commission a décidé de rétablir le principe d'une consultation systématique de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture sur tout projet d'aliénation d'un monument historique appartenant à l'État ou à un de ses établissements publics ( COM-116 ). Dans un esprit de conciliation avec le texte voté par l'Assemblée nationale, elle a accepté que le ministère de la culture se contente de présenter des observations , sans disposer d'un pouvoir de veto .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 25 (art L. 641-1, L. 641-2, art. L. 641-3 et L. 641-4 [nouveaux], art. L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine) - Réorganisation des sanctions administratives et pénales en matière de protection du patrimoine

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article réorganise les sanctions pénales applicables en cas d'infraction aux dispositions concernant les monuments historiques et les sites patrimoniaux remarquables et met en place des sanctions administratives.

Il a été modifié en séance publique par les députés afin de prendre en compte, par coordination, l'appellation de « site patrimonial remarquable » finalement retenue pour désigner le nouveau régime d'espaces protégés prévu par le projet de loi.

II. La position de votre commission

Votre commission ne s'étant pas opposée à cette nouvelle appellation, elle a adopté cet article sans modification .

Article 26 (articles L. 650-1 à L. 650-3 [nouveaux] du code du patrimoine) - Introduction de la notion de qualité architecturale dans le code du patrimoine et d'un label dédié au patrimoine d'intérêt architectural construit récemment (moins d'un siècle)

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Le présent article introduit un nouveau titre consacré à la « qualité architecturale » au sein du livre VI du code du patrimoine, qui contient trois articles nouveaux.

L'article L. 650-1 crée un label spécifique au profit des immeubles, des ensembles architecturaux, des ouvrages d'art et des aménagements de moins de cent ans dont « la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant » et ne faisant pas l'objet d'un classement ou d'une inscription au titre des monuments historiques . Attribué par décision motivée du préfet de région, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, le label disparaît automatiquement cent ans après la construction de l'immeuble ou si celui-ci est classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

L'article L. 650-2 , introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit que le nom de l'architecte auteur du projet architectural et la date d'achèvement de l'ouvrage soient apposés sur l'une de ses façades .

Enfin, le Sénat a introduit un article L. 650-3 , qui prévoit que le nom de l'architecte auteur du projet architectural soit affiché sur le terrain avec l'autorisation d'urbanisme.

Au cours de son examen du présent article en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de coordination modifiant l'intitulé du site patrimonial protégé en site patrimonial remarquable.

II. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 26 bis (supprimé) (article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales) - Dispositions relatives à l'insertion d'oeuvres d'art dans les constructions

L'Assemblée nationale a rétabli le présent article , qu'elle avait introduit en première lecture. Il prévoit que les collectivités territoriales, lorsqu'elles mettent en oeuvre le dispositif du « 1 % artistique » , « s'attache[nt] à sélectionner sans délai l'auteur de l'oeuvre d'art » dès le stade de la désignation du maître d'oeuvre et « veillent à la diversité des oeuvres et des artistes sélectionnés ».

Ce rétablissement n'a pas levé les réserves formulées en première lecture par votre rapporteur , à savoir que les dispositions du présent article sont dépourvues de caractère normatif et de nature manifestement réglementaire.

Au bénéfice de ces observations, votre commission a adopté l'amendement du rapporteur supprimant cet article ( COM-117 ).

Votre commission a supprimé cet article .

Article 26 quater (art. 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et art. L. 441-4 [nouveau] du code de l'urbanisme) - Recours obligatoire à un architecte pour les demandes de permis d'aménager des lotissements

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue sur la rédaction adoptée par le Sénat et a rétabli le recours obligatoire à l'architecte pour l'élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement faisant l'objet d'une demande de permis d'aménager. Le Sénat avait préféré élargir ce recours aux professionnels de l'aménagement et du cadre de vie, dont la liste aurait été fixée par décret.

Ainsi, la nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée nationale fait référence « aux compétences nécessaires pour établir le projet architectural, paysager et environnemental, dont celles d'un architecte au sens de l'article 9 » de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

En revanche, l'Assemblée nationale a maintenu le seuil fixé par décret en Conseil d'État pour l'application des dispositions du présent article. Ce seuil avait été supprimé par votre commission avant d'être rétabli en séance, contre l'avis de votre commission et du Gouvernement.

II. La position de votre commission

Par l'adoption d'un amendement du rapporteur ( COM-118 ) et de deux amendements présentés par Mmes Cayeux et Canayer ( COM-10 et COM-11 ), votre commission a rétabli la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat , cette dernière permettant d'associer l'ensemble des professionnels compétents à l'élaboration du projet architectural, paysager et environnemental.

Ces amendements ont également supprimé le seuil dérogatoire , considérant que l'exigence de qualité devait concerner l'ensemble des lotissements faisant l'objet d'une demande de permis d'aménager, sans considération de la surface de terrain à aménager.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 26 sexies (art. 5 bis [nouveau] de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture) - Dispositions relatives aux concours d'architecture

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale a rétabli le présent article , supprimé en première lecture par votre assemblée, qui inscrit dans la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture le principe du recours au concours d'architecture .

À cette fin, il crée un article 5 bis , dont le premier alinéa prévoit que les maîtres d'ouvrages publics et privés « favorisent, pour la passation des marchés de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, l'organisation de concours d'architecture ».

Le présent article introduit une phase de dialogue dans la procédure du concours, qui aurait lieu en amont de l'examen des prestations par le jury. Alors que, dans sa rédaction initiale, l'article prévoyait que ce dialogue serait mené par le maître d'ouvrage, les députés lui ont, à l'initiative du Gouvernement, substitué le jury. En revanche, ils ont rejeté un amendement du Gouvernement visant à s'assurer de la conformité de ces dispositions aux règles européennes en la matière 24 ( * ) , en prévoyant que la phase de dialogue ait lieu « après l'examen et le classement des projets par le jury » et non avant.

Enfin, son dernier alinéa affirme que le recours au concours est obligatoire pour les maîtres d'ouvrage soumis à la loi « MOP » du 12 juillet 1985, dans les conditions déterminées par décret. L'Assemblée nationale a rejeté un amendement du Gouvernement qui visait à supprimer cet alinéa, considérant que ces dispositions vont à l'encontre de celles de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

II. La position de votre commission

Les légères modifications apportées par l'Assemblée nationale n'ont pas fait évoluer le jugement formulé par votre rapporteur en première lecture.

Il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 5 bis sont dépourvues de force normative.

Quant à la phase de dialogue prévue au deuxième alinéa, votre rapporteur considère qu'elle méconnaît les règles fixées par la directive « marchés publics » ; son article 82 prévoit que « le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme » et que « l'anonymat est respecté jusqu'à l'avis ou la décision du jury ». Conformément à ces dispositions, transcrites à l'article 88 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le dialogue avec les candidats après l'envoi des prestations ne peut avoir lieu qu'après l'examen de celles-ci par le jury et de manière anonyme.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement du rapporteur ( COM-119 ) précisant que cette phase de dialogue ne peut avoir lieu qu'après l'examen et le classement des prestations par le jury .

Votre commission a également supprimé le troisième alinéa du nouvel article 5 bis , qui pose le principe du recours au concours pour les maîtres d'ouvrage soumis à la loi « MOP » 25 ( * ) .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 26 undecies - Expérimentation en matière de normes applicables à la construction

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Introduit par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale en première lecture, le présent article crée le cadre d'une expérimentation en matière de normes applicables à la construction : pour une durée de sept ans à compter de la publication de la présente loi, l'État et les collectivités territoriales pourraient, pour la réalisation d'équipements publics, substituer des objectifs à atteindre à certaines normes en matière de construction.

Supprimé par votre commission, le présent article a été rétabli par le Sénat en première lecture et son dispositif étendu à la réalisation de logements sociaux par les organismes d'habitation à loyer modéré.

En deuxième lecture, la commission des affaires culturelles et de l'éducation a adopté deux amendements visant à étendre le champ de l'expérimentation aux groupements de collectivités territoriales et à préciser que celle-ci concerne les matériaux et leur réemploi .

Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Noël Mamère, accepté par le Gouvernement, qui étend le champ de cette expérimentation aux opérations d'intérêt national .

Les opérations d'intérêt national (OIN)

S'« il n'existe pas de définition de l'opération d'intérêt national 26 ( * ) », le législateur en a inscrit le principe à l'article L. 132-1 du code de l'urbanisme et a habilité le Gouvernement, à l'article L. 102-12 du même code, à en arrêter la liste et le périmètre par décret en Conseil d'État 27 ( * ) , qui figurent à l'article R. 102-3.

La qualification d'OIN emporte la compétence de l'État, en lieu et place de la collectivité territoriale ou de l'EPCI normalement compétent, pour l'instruction des demandes liées à des projets de travaux, de constructions et d'installations réalisés à l'intérieur du périmètre (art. L. 422-2). De même, la création de zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur du périmètre d'une OIN relève du préfet (art. L. 311-1).

II. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 26 duodecies (supprimé) (article L. 423-1 du code de l'urbanisme) - Dérogation aux conditions et délais d'instruction pour les permis de construire établis par un architecte en-deçà du seuil dérogatoire

I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Le présent article prévoit une réduction des délais d'instruction des demandes de permis de construire élaborées par un architecte , afin d' inciter les particuliers à recourir aux services d'un architecte lorsque le recours à ce dernier n'est pas obligatoire.

À l'initiative de votre commission, le Sénat avait supprimé cet article , considérant qu'il aurait abouti à une compression excessive des délais d'instruction des demandes de permis de construire, compliquant la tâche des services instructeurs et rendant difficile un examen satisfaisant de la légalité et de la conformité des demandes, dont l'architecte ne saurait être le seul garant. En outre, la mise en place d'un permis simplifié pour les projets établis par un architecte fait l'objet d'une expérimentation, menée conjointement par le Gouvernement et par l'ordre des architectes.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le présent article en y apportant plusieurs modifications .

La rédaction initiale de l'article prévoyait la seule réduction des délais d'instruction, le décret prévu à l'article L. 423-1 devant fixer des délais « au moins deux fois inférieurs ».

La nouvelle rédaction accorde à l'autorité compétente la faculté de déroger non seulement aux délais d'instruction, mais également aux conditions « pour la présentation et l'instruction des demandes de permis de construire ». L'encadrement de cette faculté par un décret en Conseil d'État, prévu dans le texte de la commission, a été supprimé en séance publique.

II. La position de votre commission

Votre rapporteur constate avec satisfaction que l'Assemblée nationale renonce à une réduction uniforme des délais d'instruction, au profit d'un dispositif fondé sur le libre choix des collectivités. Elle estime toutefois que la solution retenue créerait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait et serait, in fine , source de complexité.

En ce qui concerne les délais d'instruction des demandes de permis de construire, les autorités compétentes, commune ou EPCI, ont déjà la faculté de faire accélérer l'examen par leurs services des demandes de permis de construire. Ces derniers ne sont toutefois pas les seuls acteurs de l'instruction des demandes de permis de construire ; ces demandes peuvent être soumises à l'avis d'autres acteurs, à l'instar de l'architecte des bâtiments de France ou d'un parc naturel régional.

De plus, en ce qu'il autorise à déroger aux conditions de présentation et d'instruction des demandes de permis de construire, fixées par le pouvoir réglementaire en application de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, votre commission considère que le présent article présenterait des risques juridiques importants.

Enfin, elle rappelle qu'une expérimentation est menée conjointement par les ministères chargés de la culture et du logement, le conseil national de l'ordre des architectes et les collectivités territoriales volontaires, en vue de mettre en place un permis simplifié en cas de recours à un architecte pour des projets situés sous le seuil des cent cinquante mètres carrés de surface de plancher.

En conséquence, par l'adoption de l'amendement COM-120 du rapporteur, votre commission a supprimé cet article .

Article 26 terdecies (Articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture) - Limitation à deux mandats consécutifs au sein des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre des architectes

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article vise à limiter le nombre de mandats consécutifs des membres des instances de l'ordre des architectes . En première lecture, votre commission avait adopté un amendement de coordination avec les dispositions de l'article 26 decies . Les membres du conseil national étant élus, en application de l'article 24 de loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, « parmi les personnes exerçant ou ayant exercé un mandat de membre d'un conseil régional », votre commission a précisé que ceux-ci ne peuvent exercer qu'un unique mandat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de nature rédactionnelle.

II. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 26 quaterdecies (supprimé) (Articles 34 et 35 bis [nouveau] de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) - Encadrement du recours aux marchés publics globaux de performance et identification d'une équipe de maîtrise d'oeuvre

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, le présent article vise à encadrer le recours aux marchés publics globaux de performance par les acheteurs soumis à la loi « MOP » du 12 juillet 1985.

À cette fin, il réintroduit à l'article 34 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 les conditions prévues auparavant par l'article 73 du code des marchés publics, à savoir « des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique ».

Supprimé par le Sénat, le présent article a été rétabli par l'Assemblée nationale , contre l'avis du Gouvernement. Il a été complété par un amendement de M. Boisserie visant à rendre obligatoire, dans le cadre d'un marché public global, l'identification d'une équipe de maîtrise d'oeuvre.

II. La position de votre commission

Votre commission maintient les réserves qu'elle a formulées en première lecture, à savoir que ces dispositions n'ont pas leur place dans le présent projet de loi ; au contraire, elle estime préférable de les intégrer au projet de loi de ratification de l'ordonnance.

En conséquence, votre commission a adopté l'amendement COM-121 du rapporteur ainsi que trois amendements identiques ( COM-12, COM-30 , COM-39 ) visant à supprimer cet article.

Votre commission a supprimé cet article .

Article 26 quindecies (suppression maintenue) (art. L. 421-26 du code de la construction et de l'habitation) - Passation des marchés de maîtrise d'oeuvre des offices publics de l'habitat

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Introduit au Sénat contre l'avis de la commission et du Gouvernement, le présent article soumet la passation des marchés de maîtrise d'oeuvre des offices publics de l'habitat (OPHLM) , qui sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, aux dispositions applicables à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, en application de la loi « MOP » du 12 juillet 1985 28 ( * ) .

L'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics abroge l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 29 ( * ) , qui permettait à certaines entités adjudicatrices, en particulier les OPHLM, d'échapper à l'obligation de recourir au concours d'architecture comme procédure de passation de droit commun 30 ( * ) . Toutefois, l'article 2 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pris pour application de l'ordonnance précitée, prévoit que les offices publics de l'habitat « appliquent les règles relatives aux acheteurs autres que l'État, ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ».

Le présent article visait ainsi à revenir sur les textes d'application de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et à soumettre les OPHLM au droit commun des marchés publics. Il a été supprimé par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale , par l'adoption de deux amendements présentés par M. Marcel Rogemont et par le Gouvernement.

Les motifs de cette suppression sont, d'une part, la volonté du Gouvernement d'encourager la construction de logements à loyer modéré et, d'autre part, le fait que cette disposition créerait une distorsion de concurrence en faveur des concurrents privés des OPHLM , à l'instar des entreprises sociales pour l'habitat (anciennement SAHLM).

II. La position de votre commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 27 (art. L. 710-1 [nouveau], L. 720-1 et L. 730-1 du code du patrimoine) - Dispositions relatives à l'outre-mer

Le présent article réalise diverses coordinations relatives à l'application des dispositions de la présente loi dans les collectivités d'outre-mer.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination avec le changement de dénomination du site patrimonial protégé, devenu site patrimonial remarquable.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

TITRE III - Habilitations à légiférer par ordonnances

Chapitre Ier - Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du cinéma et de l'image animée

Article 28 (supprimé) - Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier et compléter le code du cinéma et de l'image animée

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article vise à autoriser le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour modifier et compléter le code du cinéma et de l'image animée sur des sujets aussi nombreux que variés : la nomenclature des aides financières attribuées par le CNC et leurs conditions d'octroi, les règles relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques, le régime applicable aux exploitants itinérants, les conditions d'organisation des séances à caractère non commercial, la composition et la procédure suivie devant la commission du contrôle de la réglementation (CCR), mais également les prérogatives et les moyens d'intervention du CNC.

À l'initiative de votre commission, le Sénat avait supprimé le présent article , considérant, sans méconnaître l'intérêt de certaines des mesures proposées, qu'il n'était pas souhaitable que leur adoption ressorte d'une ordonnance, mécanisme visant à priver le Parlement de ses prérogatives .

Sur proposition du Gouvernement, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

II. La position de votre commission

À l'appui de la suppression du présent article en première lecture, votre commission avait indiqué que sa position pourrait évoluer au cours de la navette, soit que les dispositions envisagées par ordonnance seraient tout ou partie intégrées au projet de loi , soit que le projet d'ordonnance lui serait communiqué pour juger précisément de son contenu.

Le Gouvernement n'a accédé à aucune des solutions proposées , préférant demander à l'Assemblée nationale le rétablissement de l'article à l'identique en seconde lecture.

Outre que la méthode apparaît symptomatique d' un manque évident de dialogue et de respect s'agissant du Parlement, elle ne permet de répondre à aucune interrogation relative aux dispositions que contiendra précisément l'ordonnance. Les conditions d'un maintien du présent article n'apparaissent donc toujours pas réunies ( COM-122 ).

Votre commission a supprimé cet article.

Chapitre II - Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du patrimoine

Article 30 - Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances pour modifier et compléter le code du patrimoine

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance plusieurs mesures législatives modifiant les livres I er , III, IV, V et VI du code du patrimoine.

Toutefois, l'Assemblée nationale a considérablement réduit le champ d'application de l'habilitation en deuxième lecture.

En ce qui concerne les dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel (livre I er ), seules trois dispositions sont maintenues afin :

- de préciser les cas d'irrecevabilité des demandes de certificat d'exportation ainsi que les contraintes attachées à la qualification de trésor national ;

- de faciliter l'action en garantie d'éviction d'un acquéreur de bonne foi d'un bien culturel appartenant au domaine public ;

- d'assouplir les modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des personnes publiques.

De même, l'Assemblée nationale a réduit le champ d'application de l'habilitation. Trois dispositions ont été supprimées :

- la définition de la procédure de remise à l'autorité administrative des restes humains mis au jour au cours d'une opération archéologique ou d'une découverte fortuite ;

- l'adaptation des procédures de l'archéologie préventive aux cas de travaux d'aménagement projetés dans le domaine maritime ;

- la réorganisation du livre V.

II. La position de votre commission

Votre commission avait supprimé cet article en première lecture, estimant que plusieurs mesures méritaient d'être examinées en détail par le Parlement. Dans la mesure où l'Assemblée nationale a tenu compte de ses observations, il n'existe plus d'obstacle à l'adoption de cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Chapitre III - Dispositions portant habilitation à modifier et à compléter le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine s'agissant du droit des collectivités ultra-marines

Article 31 - Habilitation pour adapter les codes du patrimoine et de la propriété intellectuelle dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article habilite le Gouvernement à modifier par ordonnances les dispositions législatives du livre VII du code du patrimoine et du livre VIII du code de la propriété intellectuelle.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant la rédaction du présent article telle qu'adoptée en première lecture par les députés. Le Sénat avait en effet décidé, sur proposition de vos rapporteurs, d'introduire directement dans le texte du projet de loi un article 43 bis tirant les conséquences au livre VIII du code de la propriété intellectuelle des évolutions statutaires de la Nouvelle-Calédonie en matière de droit civil. Il avait supprimé, par coordination, l'habilitation à modifier le code de la propriété intellectuelle au présent article, s'inscrivant dans l'objectif de minimiser le recours aux ordonnances. L'Assemblée nationale a supprimé l'article 43 bis et rétabli en conséquence l'habilitation prévue au présent article.

II. La position de votre commission

Le Gouvernement a indiqué devant les députés que les modifications apportées par l'article 43 bis au livre VIII du code de la propriété intellectuelle restaient insuffisantes pour permettre de tirer toutes les conséquences du transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences en matière de droit de la propriété intellectuelle ainsi que de la départementalisation de Mayotte.

Tout en rappelant son opposition de principe à un recours systématique aux habilitations à légiférer par voie d'ordonnance, votre commission a adopté cet article sans modification .

TITRE IV - Dispositions diverses, transitoires et finales

Chapitre Ier - Dispositions diverses

Article 33 (art. L. 331-18, art. L. 341-1-1 [nouveau], art. L. 350-2, L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-21 du code de l'environnement) - Coordination législative du code de l'environnement

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les députés ont modifié cet article en séance publique à la demande du Gouvernement pour tenir compte du remplacement de l'appellation « site patrimonial protégé » par celle de « site patrimonial remarquable ».

II. La position de votre commission

Votre commission n'est pas opposée à la nouvelle appellation retenue par l'Assemblée nationale en deuxième lecture pour désigner le nouveau régime d'espaces protégés.

Pour autant, la rédaction de cet article a suscité une nouvelle fois des interrogations. Votre commission s'est de nouveau penchée sur les effets de l'une des modifications prévues à cet article sur le régime de la publicité aux abords des monuments historiques . Notre collègue Sophie Primas s'était en effet inquiétée, lors de la première lecture, que les coordinations opérées à l'article L. 581-8 du code de l'environnement aient pour conséquence d'étendre le périmètre dans lequel la publicité est en principe interdite aux abords des monuments historiques.

Dans sa rédaction actuellement en vigueur, l'article L. 581-8 interdit en principe la publicité dans les zones situées à moins de cent mètres et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit . En faisant référence aux abords des monuments historiques, l'interdiction prévue par le projet de loi devrait désormais porter sur le périmètre délimité des abords , dont le tracé sera certes déterminé au cas par cas, mais qui pourrait sans doute excéder un rayon de cent mètres autour du monument. À défaut, le périmètre des cinq cent mètres , auquel s'ajoute le critère de covisibilité, s'appliquerait, ce qui conduirait à un élargissement très significatif du champ de l'interdiction.

Cette modification s'explique par la volonté d'harmoniser les règles relatives aux abords des monuments historiques avec celles qui s'appliquent au nouveau régime d'espace protégé créé par le projet de loi, les sites patrimoniaux protégés.

Elle peut également se comprendre par un souhait d'aligner le régime dérogatoire des abords qui existe dans le code de l'environnement, hérité de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, avec celui du code du patrimoine. Le code de l'environnement est en effet le seul à avoir pour base un rayon de cent mètres autour des abords des monuments historiques.

L'Union de la publicité extérieure, le Conseil supérieur des messageries de presse et Mediakiosk s'inquiètent de l'évolution de la législation prévue par le projet de loi. Ils mettent en avant des conséquences sur les entreprises et sur les collectivités territoriales .

S'agissant des entreprises, l'impact économique et les conséquences sur l'emploi sont principalement évoqués : risque de suppression de 40 % des dispositifs publicitaires actuellement implantés dans certaines villes, instabilité contractuelle, impossibilité de maintenir l'équilibre économique des contrats de mobilier urbain, susceptible d'être un vecteur de menaces pour la pérennité et le développement du réseau des kiosques à journaux.

S'agissant des collectivités territoriales , les deux organismes évoquent :

- un impact budgétaire : les collectivités territoriales pourraient connaître des pertes financières liées à la diminution du nombre de redevances et aux moindres recettes générées par la taxe sur la publicité extérieure. Mediakiosk évoque aussi le risque, pour les collectivités territoriales, d'être contraintes de prendre en charge des services jusqu'alors financés par le privé (abris voyageurs, kiosques à journaux et autres mobiliers urbains) ;

- une obligation pour les collectivités territoriales de réviser leurs règlements locaux de publicité (RLP) de manière à fixer les règles concernant les nouvelles zones soumises à une interdiction de publicité au-delà du rayon de cent mètres couvert par les RLP actuels.

Lors de la première lecture, ni l'Assemblée nationale ni le Sénat n'étaient revenus sur cette disposition, dès lors que l'interdiction posée par l'article L. 581-8 ne revêt pas un caractère absolu, puisqu'un règlement local de publicité peut toujours venir, si nécessaire, en atténuer les effets.

Afin de prendre en compte les inquiétudes qui se sont exprimées, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a introduit un I bis à l'article 40 du projet de loi différant l'entrée en vigueur de cette nouvelle rédaction . Cette disposition devrait donner aux communes le temps nécessaire pour adopter un RLP, ou pour le modifier ou le réviser si elles en possèdent déjà un, afin d'autoriser la publicité dans les nouvelles zones couvertes par l'interdiction de principe. Cette solution permet de concilier l'objectif de rapprocher les règles relatives aux abords dans le code du patrimoine et dans le code de l'environnement avec la nécessité de laisser une latitude suffisante aux communes pour s'adapter à la nouvelle législation.

Au bénéfice de ces observations, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 33 bis A (article L. 553-1 du code de l'environnement) - Encadrement pour des motifs patrimoniaux de l'implantation d'éoliennes

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article avait été introduit lors de la première lecture au Sénat à l'initiative de plusieurs membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Il était destiné à protéger les monuments historiques de la covisibilité des éoliennes dans les cas où cela peut s'avérer nécessaire. À cet effet, il prévoyait de soumettre tout projet d'implantation d'éoliennes situé dans un rayon de dix kilomètres et dans le champ de visibilité d'un monument historique à l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France (ABF).

L'Assemblée nationale a estimé que la rédaction de cet article rendrait difficile l'implantation future d'éoliennes, mettant en avant le fait que l'intégralité du territoire ou presque devrait donner lieu à cette procédure du fait du nombre élevé de monuments historiques qu'abrite la France. Dans un contexte marqué par les engagements pris par la France à l'occasion de la COP21, il leur a paru difficile d'y souscrire, tout en partageant la préoccupation de conserver les monuments historiques et d'engager une réflexion sur l'intégration paysagère des éoliennes.

En commission, les députés ont, dans un premier temps, décidé d'assouplir le dispositif voté par le Sénat en supprimant le régime d'autorisation que la Haute Assemblée avait mis en place. À cet effet, ils ont remplacé l'avis conforme de l'ABF par un avis simple de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

À la suite d'un long débat en séance publique, les députés ont voté la suppression de cet article.

II. La position de votre commission

Le droit actuel comporte très peu de règles pour encadrer l'implantation des éoliennes pour des motifs patrimoniaux. Le dispositif législatif actuel relatif à l'implantation d'éoliennes prévoit que :

- les « petites » éoliennes de moins de douze mètres peuvent être implantées quasiment partout, sans permis de construire ;

- celles qui sont comprises entre douze et cinquante mètres de hauteur font l'objet d'une procédure d'autorisation ;

- les « grandes » éoliennes de plus de cinquante mètres relèvent de la procédure plus contraignante qui s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Elle se traduit par une obligation pour les ICPE d'être situés à plus de cinq cents mètres au moins des zones d'habitation, à moins que les documents d'urbanisme n'aient fixé une distance plus grande.

La notion de covisibilité des éoliennes avec les monuments n'est pas prise en compte dans les textes. Or, compte tenu de la taille des mâts des éoliennes, qui atteignent désormais deux cents mètres, la législation paraît nettement insuffisante pour garantir la protection du patrimoine. C'est ainsi qu'en 2011, un projet d'installation de plusieurs éoliennes de grande taille à Argouges, dans la Manche, qui auraient été nettement visibles depuis le Mont-Saint-Michel, a fait peser des menaces sur le maintien de l'inscription de ce site sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Au regard de ces éléments , votre commission a jugé nécessaire d'établir des garde-fous pour éviter que des projets éoliens soient implantés sans aucune considération pour les questions patrimoniales . Elle a estimé que seul un régime d'autorisation permettrait de garantir que les enjeux de protection du patrimoine soient effectivement pris en compte avant qu'un projet d'implantation d'éolienne ne soit validé. La proposition de soumettre tout projet d'implantation au seul avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, proposée par les députés en commission lors de la deuxième lecture, ne lui a paru présenter aucune garantie à cet égard, puisqu'elle ne saurait empêcher les autorités décisionnaires de poursuivre un projet d'implantation en dépit d'un avis très défavorable exprimé par la commission régionale.

Dans ces conditions, votre commission a décidé de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle avait votée en première lecture, tout en l'élargissant aux biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour permettre la protection des biens naturels et des biens mixtes figurant sur cette liste que la notion de monuments historiques ne suffirait éventuellement pas à couvrir ( COM-123 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé .

Article 33 bis (article L. 214-17 du code de l'environnement) - Préservation des moulins protégés au titre du patrimoine

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission avait inséré cet article lors de la première lecture pour faciliter la préservation des moulins à eau protégés pour leur intérêt patrimonial. En effet, l'existence de certains d'entre eux est aujourd'hui menacée par l'application non raisonnée des règles relatives à la gestion équilibrée de la ressource en eau et de la restauration de la continuité écologique des cours d'eau.

À cette fin, le présent article comportait :

- un I, qui reconnaissait la place des moulins à eau au sein du patrimoine historique, culturel et paysager de la France ;

- un II, qui apportait des modifications à deux articles du code de l'environnement pour éviter leur dégradation et leur destruction pour des motifs environnementaux . Il modifiait l'article L. 211-1, qui fixe les règles relatives à la gestion équilibrée de la ressource en eau, afin que les obligations qu'il prévoit ne fassent pas obstacle à la préservation des moulins protégés au titre du code du patrimoine. Il complétait par ailleurs l'article L. 214-17 pour préciser que les obligations relatives aux ouvrages fixées dans un but de restauration de la continuité écologique doivent être conciliées avec les objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur des moulins à eau protégés au titre de l'un des régimes de protection prévu par le code du patrimoine (monuments historiques, abords ou sites patrimoniaux remarquables).

À l'initiative du Gouvernement, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a considérablement restreint la portée de cet article en ne maintenant que les modifications apportées à l'article L. 214-17 du code de l'environnement.

II. La position de votre commission

Votre commission s'est étonnée que l'Assemblée nationale ait décidé de supprimer la modification introduite à l'article L. 211-1, tant les notions de gestion équilibrée de la ressource en eau et de continuité écologique sont étroitement liées. C'est au nom de ces deux principes qu'il est aujourd'hui demandé l'effacement systématique des ouvrages et des seuils des moulins. Or, votre commission estime, sans vouloir remettre en cause ces principes essentiels en matière d'environnement, qu' ils ne sauraient pour autant primer sur l'impératif de préservation du patrimoine protégé . Aussi juge-t-elle nécessaire de les concilier en modifiant à la fois les articles L. 211-1 et L. 214-17 du code de l'environnement, faute de quoi la conservation des moulins présentant un intérêt patrimonial ne serait pas assurée. Dans cette optique, elle a adopté un amendement rétablissant les modifications apportées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement introduites par ses soins en première lecture, tout en y ajoutant une précision concernant la définition des moulins ( COM-124 ).

Dans un souci de compromis avec l'Assemblée nationale et au regard de son caractère purement déclaratif, qui trouve difficilement sa place dans la loi, votre commission a décidé de ne pas rétablir le I, même dans une rédaction modifiée qui aurait explicitement permis de le limiter aux seuls moulins et non à l'ensemble des systèmes hydrauliques.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 (article L. 122-8 du code forestier) - Coordination législative du code forestier

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les députés ont modifié cet article en séance publique à la demande du Gouvernement pour tenir compte du remplacement de l'appellation « site patrimonial protégé » par celle de « site patrimonial remarquable ».

II. La position de votre commission

Votre commission ne s'étant pas opposée à cette nouvelle appellation, elle a adopté cet article sans modification .

Article 35 bis (art. L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales) - Subvention des petites salles de cinéma par les intercommunalités

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a, à l'initiative du Gouvernement, adopté un amendement de coordination au présent article, adopté par le Sénat en séance publique sur la proposition de notre collègue Jean-Pierre Sueur, afin de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de subventionner les petites salles de cinéma , y compris lorsque la compétence ne leur a pas été explicitement transférée par la commune.

La modification apportée vise, dans un 1° nouveau, à remplacer la référence à l'article L. 612-1 du code du patrimoine par la référence à l'article L. 611-2 du même code au premier alinéa de l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales , qui dispose que le conseil des sites de Corse exerce, en Corse, les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du code du patrimoine, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.

Or, l'article 23 du projet de loi procède à une nouvelle rédaction du titre I er du livre VI du code du patrimoine, à la faveur de laquelle les compétences de la commission du patrimoine et de l'architecture sont précisées à l'article L. 611-2 , l'article L. 612-1 étant désormais consacré aux dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial.

II. La position de votre commission

Votre commission n'émet aucune réserve de fond à la coordination réalisée par l'Assemblée nationale et regarde avec contentement le fait qu'un article introduit par le Sénat permette au Gouvernement de réaliser les coordinations légistiques rendues nécessaires par son projet de loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 36 (Articles L. 101-2, L. 111-17, L. 151-18, L. 151-19, L. 151-29, L. 151-29-1, L. 152-5, L. 152-6, L. 300-6-1, L. 313-1, L. 313-12, L. 313-15, L. 322-2, L. 421-6, L. 424-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-13 du code de l'urbanisme) - Coordination législative du code de l'urbanisme - Dérogations aux règles d'urbanisme pour les projets architecturaux et innovants

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article opère plusieurs coordinations dans le code de l'environnement induites par la nouvelle rédaction du livre VI du code du patrimoine et procède à quelques modifications de fond. Outre le remplacement de l'appellation « site patrimonial protégé » par l'appellation « site patrimonial remarquable », l'Assemblée nationale y a apporté plusieurs modifications en deuxième lecture.

Au 6° bis , qui a trait à l'inapplicabilité des dérogations aux règles d'urbanisme en vue de permettre l'isolation par l'extérieur des bâtiments, l'Assemblée nationale est revenue sur les ajouts du Sénat en première lecture, qui étendaient cette inapplicabilité aux immeubles protégés au titre des abords des monuments historiques, au titre des sites patrimoniaux remarquables, au titre du code de l'environnement ou du patrimoine récent, ainsi qu'aux immeubles situés dans une zone inscrite dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et dans sa zone tampon.

À l'initiative du Gouvernement, la commission des affaires culturelles et de l'éducation a fait évoluer le texte résultant des travaux du Sénat sur les questions relatives au plan local d'urbanisme patrimonial et au plan de sauvegarde et de mise en valeur :

- elle a supprimé une modification effectuée par le Sénat, qui prévoyait la possibilité d'identifier dans le plan local d'urbanisme patrimonial les « cours, jardins, plantations et mobiliers urbains » à protéger, mettre en valeur ou requalifier , pour y substituer la notion d'immeubles bâtis ou non bâtis. La crainte était que la liste limitative insérée par le Sénat ne comporte le risque d'exclure certains éléments, non identifiés, pour lesquels le recours au plan local d'urbanisme patrimonial pourrait à l'avenir se révéler utile ;

- elle a accepté d' autoriser une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à pouvoir élaborer seule son plan de sauvegarde et de mise en valeur , tout en conservant l'assistance technique et financière de l'État. Il s'agit de donner aux collectivités territoriales qui le souhaiteraient la maîtrise d'ouvrage dans l'élaboration de leur plan de sauvegarde et de mise en valeur ;

- elle est revenue sur la disposition introduite par le Sénat à l'initiative de Vincent Eblé en séance publique visant à faciliter la protection des intérieurs en secteur sauvegardé par la rédaction de « fiches immeubles » décrivant les décors intérieurs et annexées au plan de sauvegarde et de mise en valeur au fur et à mesure de leur réalisation. Le Gouvernement a jugé que les documents annexés à un document d'urbanisme, qui ne font pas l'objet d'une enquête publique, n'étaient pas opposables, ce qui rendrait le dispositif inopérant pour accroître la protection des biens identifiés. En guise de compromis, la commission des affaires culturelles et de l'éducation a voté une disposition confiant explicitement au plan de sauvegarde et de mise en valeur la possibilité de protéger les éléments d'architecture et de décoration attachés à l'immeuble à perpétuelle demeure .

En séance publique, les députés ont également adopté un amendement de coordination destiné à tenir compte du caractère rendu facultatif de la création d'une commission locale sur le périmètre du site patrimonial remarquable.

II. La position de votre commission

Votre commission a rétabli une partie des dispositions relatives à l'inapplicabilité des dérogations aux règles d'urbanisme en vue de permettre l'isolation par l'extérieur des bâtiments , au profit des immeubles protégés au titre des abords ou dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ( COM-125 ). Sur ce sujet, elle a par ailleurs corrigé une erreur matérielle figurant dans la rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale.

Votre commission s'est également montrée préoccupée par la disposition introduite par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, confiant aux collectivités territoriales la maîtrise d'ouvrage de leur plan de sauvegarde et de mise en valeur . Depuis la mise en place des secteurs sauvegardés par la loi en 1962, le principe de leur co-construction entre l'État et la collectivité territoriale concernée constitue la pierre angulaire de cette politique de sauvegarde du patrimoine. Si votre commission entend l'argument selon lequel la création de cette faculté pourrait permettre de libérer les potentialités, elle tient à rappeler que le principe d'une co-construction constitue un outil essentiel pour garantir le caractère national d'une politique du patrimoine, d'autant que les plans de sauvegarde et de mise en valeur n'ont vocation à concerner que les ensembles urbains les plus remarquables. Les conséquences en termes de responsabilité et de charges financières pour les collectivités territoriales qui feraient usage de cette faculté seraient, de surcroît, très lourdes. Dans ces conditions, votre commission se demande si l'insertion votée par l'Assemblée nationale n'est pas susceptible d'apparaître comme un signal négatif, à l'heure où le législateur vient pourtant de décider du maintien du principe de l'élaboration conjointe des plans de sauvegarde et de mise en valeur.

Dans un esprit de compromis avec l'Assemblée nationale, votre commission n'a toutefois pas jugé utile de s'y opposer, dès lors qu'il s'agit d'une simple faculté qui pourra profiter aux collectivités territoriales demandeuses. Sans modifier le sens de cette disposition, elle a estimé nécessaire d'en revoir la rédaction pour que le principe de l'élaboration conjointe ne soit pas bafoué . De ce fait, elle a confié à l'État la faculté d'autoriser un EPCI ou une commune qui en ferait la demande à élaborer seul le plan de sauvegarde et de mise en valeur, l'État pouvant alors, si nécessaire, lui apporter son assistance technique et financière ( COM-126 ).

Votre commission a par ailleurs supprimé, par coordination avec les modifications qu'elle avait apportées à l'article 24 du projet de loi, les dispositions faisant référence au caractère facultatif de la création d'une commission locale mise en place sur le périmètre du site patrimonial remarquable ( COM-127 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 37 bis A (art L. 132-17-3, L. 132-17-3-1 [nouveau], L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle) - Ratification de l'ordonnance du 12 novembre 2014 relative au contrat d'édition

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative du Gouvernement, lors de la deuxième lecture, la commission des affaires culturelles et de l'éducation a complété le présent article par un III et un IV, qui modifie plusieurs articles du code de la propriété intellectuelle relatifs au contrat d'édition.

Le III modifie la section 1 du chapitre II du titre III du livre I er du code de la propriété intellectuelle :

- à l'article L. 132-17-3 portant sur la reddition des comptes, le délai à compter duquel le contrat est résilié de plein droit lorsque l'éditeur n'a satisfait, durant deux exercices successifs, son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l'auteur, passe de six à trois mois suivant la seconde mise en demeure ;

- il est ajouté un nouvel article L. 132-17-3-1 au titre duquel l'éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l'arrêté des comptes , sauf convention contraire précisée par un accord interprofessionnel rendu obligatoire par arrêté du ministre chargé de la culture. En cas de défaut, l'auteur dispose d'un délai de douze mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder. En l'absence d'effet de la mise en demeure dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit ;

- enfin, à l'article L. 132-17-8 relatif à l'accord interprofessionnel susmentionné, la mention aux délais de paiement des droits à l'auteur (4°) est supprimée puisqu'elle fait désormais l'objet de l'article L. 132-17-3-1 et, par coordination, un 9° est ajouté pour indiquer que l'accord précise également les modalités d'application dudit article L. 132-17-3-1.

Pour sa part, le IV précise que l'article L. 132-17-3-1 est applicable aux contrats d'édition d'un livre conclus avant l'entrée en vigueur du présent texte.

II. La position de votre commission

Initialement simple article de ratification de l'ordonnance du
12 novembre 2014 relative au contrat d'édition, le présent article n'a cessé d'enfler, au cours de la navette, de diverses dispositions modifiant le contenu même de ladite ordonnance .

Dans le cas présent, comme au Sénat en première lecture, les dispositions intégrées par l'Assemblée nationale constituent la traduction des négociations menées entre auteurs et éditeurs sous l'égide du ministère de la culture et de la communication.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 37 ter (article L. 221-1 du code du tourisme) - Qualité des visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques et sécurisation de la profession de guides-conférenciers

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a été inséré par le Sénat en séance publique afin de rendre obligatoire le recours à une personne titulaire de la carte de guide-conférencier pour les visites guidées organisées par les opérateurs touristiques dans les musées de France et les monuments historiques ouverts au public.

À l'initiative de plusieurs membres du groupe Les Républicains, les députés ont modifié, en séance publique, l'article tel qu'il résultait des travaux du Sénat. Ils ont étendu le recours obligatoire aux guides-conférenciers, jusqu'ici circonscrit aux seules personnes physiques et morales inscrites sur le registre des agents de voyage, à toutes les personnes physiques ou morales commercialisant, même à titre accessoire, des voyages ou des séjours. Cette insertion devrait permettre d'assujettir l'ensemble des opérateurs économiques, y compris les agences d'évènementiel et les plateformes numériques amenées à commercialiser ce type de visites, à une obligation identique.

II. La position de votre commission

La nouvelle rédaction de l'article L. 221-1 du code du tourisme devrait garantir la qualité des visites effectuées dans les principaux musées et bâtiments de France , tout en sécurisant la profession de guide-conférencier, malmenée ces dernières années par les menaces de déréglementation et le développement du recours aux guides amateurs.

En première lecture devant le Sénat, notre collègue Vivette Lopez avait demandé que l'obligation de faire appel à des guides-conférenciers professionnels s'impose également aux plateformes numériques. L'amendement adopté par l'Assemblée nationale répond à sa demande, puisqu'il permet de soumettre tous les opérateurs économiques à l'obligation de recourir aux services d'un guide-conférencier pour les visites qu'ils commercialisent, quel que soit le mode de commercialisation desdites visites, y compris sur Internet. Il ressort clairement des débats à l'Assemblée nationale que l'obligation s'impose dès lors que la nature de la prestation et le lieu dans lequel elle se déroule le justifie, mais ne dépend en aucune manière de la façon dont elle est vendue.

Dans ces conditions, votre commission a adopté cet article sans modification .

Chapitre II - Dispositions transitoires

Article 40 - Entrée en vigueur différée des règles relatives aux abords et aux sites patrimoniaux remarquables - Transformation automatique des espaces protégés

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a modifié cet article sur plusieurs points.

À l'initiative du rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, elle a inséré un I bis qui reporte l'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article L. 581-8 du code du patrimoine, prévues à l'article 33 du projet de loi, relatives au régime de la publicité aux abords des monuments historiques. En effet, le projet de loi réforme le régime de la publicité autour des monuments historiques et devrait avoir pour effet, dans la grande majorité des cas, d'élargir le périmètre dans lequel la publicité est en principe interdite. L'Assemblée nationale a donc souhaité laisser du temps aux collectivités territoriales pour adopter un règlement local de publicité (RLP) ou pour modifier ou réviser celui dont elles disposeraient déjà, de manière à autoriser la publicité dans les zones dans lesquelles la publicité se retrouverait désormais interdite en vertu des nouvelles règles. Elle a décidé de reporter l'entrée en vigueur du nouveau régime de la publicité aux abords des monuments historiques au 1 er janvier 2018 pour les communes où il n'existe pas de RLP et à la prochaine modification ou révision du RLP pour les communes qui en possèdent déjà un.

Les membres de la commission des affaires culturelles et de l'éducation ont également ajouté, à l'invitation de leur rapporteur, une disposition destinée à garantir que le périmètre de protection des domaines classés de Versailles et de Trianon, fixé par le décret du 15 octobre 1964, ne soit pas remis en cause à l'occasion de la réforme du régime des abords. Ces domaines, inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, bénéficient aujourd'hui d'un périmètre de protection élargi par rapport au périmètre de droit commun qu'il convient de maintenir.

En commission, les députés ont par ailleurs souhaité préciser, à l'initiative de leur rapporteur, que le régime réglementaire d'autorisation de travaux en secteur sauvegardé s'appliquera à titre transitoire entre le 1 er juillet 2016, date d'entrée en vigueur de l'article 24 du projet de loi, et la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour l'application de l'article 24, aux demandes de travaux portant sur des immeubles situés dans le périmètre des abords des monuments historiques ou d'un site patrimonial remarquable, tels qu'ils résultent du projet de loi. L'objectif est de combler le vide juridique qui pourrait découler de retards pris dans la publication des décrets d'application.

Enfin, l'Assemblée nationale a procédé à des coordinations pour remplacer les appellations « sites patrimoniaux protégés » et « plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine » respectivement par les appellations « sites patrimoniaux remarquables » et « plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine ».

II. La position de votre commission

Votre commission souscrit aux ajouts de l'Assemblée nationale à cet article, qui tirent utilement les conséquences des profondes modifications opérées par le projet de loi aux dispositions actuelles relatives aux espaces protégés.

Elle a toutefois adopté un amendement ( COM-128 ) pour :

- prendre en compte la possibilité qu'un RLP puisse émaner d'un EPCI ;

- préciser les règles d'entrée en vigueur pour les RLP adoptés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi « Grenelle II »

- reporter au 1 er janvier 2020 la date d'entrée en vigueur du nouveau régime de la publicité aux abords des monuments historiques pour les communes n'ayant pas encore de RLP, de manière à prévoir un délai suffisant pour son élaboration, évaluée à une durée fixée entre trois et quatre ans.

Par ailleurs, elle a apporté des précisions rédactionnelles concernant le nouveau régime des abords ( COM-129 ).

Votre commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 41 - Compétence et mandat de la Commission nationale des monuments historiques, de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et des commissions régionales du patrimoine et des sites jusqu'à la constitution des nouvelles commissions nationale et régionales du patrimoine et de l'architecture

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article prévoit des dispositions transitoires destinées à maintenir en fonction les commissions consultatives actuelles dans le domaine du patrimoine jusqu'à la publication des décrets d'application permettant la mise en place effective de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et des commissions régionales homonymes. La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale l'a modifié à l'initiative du rapporteur pour remplacer les références temporelles à la date d'entrée en vigueur de l'article 23 ou de la loi par la date de publication de la loi.

II. La position de votre commission

Compte tenu des modifications d'ordre purement rédactionnel introduites par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 42 - Dispositions transitoires concernant les projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur et les projets d'aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine actuellement à l'étude

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les députés ont modifié cet article en séance publique à la demande du Gouvernement pour tenir compte du remplacement de l'appellation « sites patrimoniaux protégés » par celle de « sites patrimoniaux remarquables ».

II. La position de votre commission

Votre commission ne s'étant pas opposée à cette nouvelle appellation, elle a adopté cet article sans modification .

Chapitre III - Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 43 - Application de certaines dispositions du projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Un amendement gouvernemental de coordination a été adopté en commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du rapporteur.

II. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 43 bis (suppression maintenue) - Application de certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle en Nouvelle-Calédonie

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Adopté par le Sénat en première lecture, l'article 43 bis modifiait le livre VIII du code de la propriété intellectuelle relatif à l'application outre-mer de ce code. Il supprimait la référence à Mayotte au sein de l'intitulé du titre dès lors qu'aucune disposition ne lui était consacrée au sein du livre concerné. En outre, il assurait une rédaction des dispositions relatives à l'application en Nouvelle-Calédonie davantage respectueuse des transferts de compétences intervenues en application du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Un amendement gouvernemental de suppression a été adopté en commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du rapporteur.

II. La position de votre commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article .

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.


* 1 Rapport n° 3583, tome 1, de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, p. 46.

* 2 Idem p. 48.

* 3 Rapport précité p. 61.

* 4 Communiqué de presse du 22 avril 2016.

* 5 Communiqué de presse du 15 avril 2016.

* 6 La copie privée a trente ans : l'âge de raison ? - Rapport d'information n° 2978 - Juillet 2015.

* 7 La Hadopi : totem et tabou - Rapport d'information n° 600 (2014-2015).

* 8 CJUE, ordonnance du 21 octobre 2014, BestWater International c/ Michael Mebes et Stefan Potsch.

* 9 Sous-amendé par deux amendements identiques de MM. Paul Molac et Richard Ferrand.

* 10 Il s'agit notamment de la référence à une convention pour attester de la mission d'accompagnement des pratiques amateurs des entreprises de spectacle qui souhaiteraient bénéficier des dispositions du présent article.

* 11 Avis n° 442 (2013-2014) de M. Didier MARIE, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sur le projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

* 12 Outre l'insertion dans le code de l'éducation, la seule différence de rédaction avec l'amendement de M. Patrick Abate tel qu'adopté par le Sénat est le remplacement de la référence aux « conservatoires communaux, de communautés de communes, départementaux et régionaux » par la référence, juridiquement plus exacte, d' « établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique ».

* 13 Cf. supra.

* 14 Outre l'insertion dans le code de l'éducation, la seule différence de rédaction avec l'amendement de M. Patrick Abate tel qu'adopté par le Sénat est le remplacement de la référence aux « conservatoires communaux, de communautés de communes, départementaux et régionaux » par la référence, juridiquement plus précise d' « établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique ».

* 15 Et ne pouvant pas proposer d'elle-même la création d'une telle instance en raison des règles relatives à l'irrecevabilité financière des initiatives parlementaires.

* 16 Prévu à l'article L. 232-1 du code de l'éducation.

* 17 Le CNESERAAV désigne également un tel représentant.

* 18 Deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de l'éducation.

* 19 Communautés d'universités et d'établissements.

* 20 Amendement sous-amendé en séance à l'initiative de Mme Gilda Hobert pour retenir le vocable de « transmission » plutôt que celui de « médiation » initialement proposé par le Gouvernement.

* 21 L'accréditation à délivrer d'autres diplômes se ferait par arrêté du seul ministre chargé de la culture, toujours après avis du CNESERAC.

* 22 Projet de loi de finances 2016, bleu budgétaire culture, mission n° 175, page 81.

* 23 Étaient présents Mme Martine Faure, députée et chargée par le Premier ministre d'une mission sur l'archéologie préventive, Mme Sophie Moati, présidente de la 3ème chambre de la Cour des comptes et M. Philippe Duboscq, conseiller référendaire et rapporteur de l'insertion sur l'archéologie préventive dans le rapport public annuel de 2016, M. Dominique Garcia, président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), M. Yann Le Corfec, directeur juridique du Syndicat national des aménageurs lotisseurs (SNAL), M. Vincent Hincker, représentant de l'Association nationale pour l'archéologie de collectivité territoriale (ANACT) et M. Bertrand Bakaj, représentant du Syndicat national des professionnels de l'archéologie.

* 24 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.

* 25 Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maitrise d'oeuvre privée.

* 26 Rapport d'information n° 262 (2007-2008) de M. Philippe Dallier, fait au nom de l'observatoire de la décentralisation, déposé le 8 avril 2008.

* 27 Par exemple : le décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015 déclarant d'intérêt national l'opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier dit du « Bas-Clichy » à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

* 28 Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée

* 29 Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

* 30 Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

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