B. LE RENFORCEMENT DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DU POUVOIR D'ACHAT DES SALARIÉS
Sur proposition de vos rapporteurs, la commission a supprimé à l' article 11 l'obligation pour un accord de préservation et de développement de l'emploi de maintenir la rémunération mensuelle des salariés, en lui substituant la règle applicable aux AME, selon laquelle l'application d'un accord de préservation de l'emploi ne peut entraîner une baisse de la rémunération mensuelle des salariés en dessous de 1,2 Smic. En contrepartie, votre commission a obligé les partenaires sociaux à prévoir les conditions dans lesquelles les salariés bénéficieront d'une amélioration de la situation économique de l'entreprise à l'issue de l'accord (« clause de retour à meilleure fortune »)
Ce renforcement de la portée de l'accord implique une légitimité renforcée des syndicats signataires, qui devront représenter plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations qui ont dépassé le seuil de 10 % dans l'entreprise.
A l'invitation de vos rapporteurs, l' article 30 a été entièrement réécrit. S'il pose comme principe que les difficultés économiques résultent le plus souvent d'un faisceau de critères concordants, l'employeur doit pouvoir s'appuyer sur des critères simples et incontestables. Ainsi, tout licenciement sera présumé reposer sur une cause réelle et sérieuse s'il est consécutif à une baisse de l'encours des commandes ou du chiffre d'affaires de l'entreprise d'au moins 30 % pendant deux trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l'année précédente. De même, une entreprise doit pouvoir se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité si elle perd un marché qui représente au moins 30 % de son chiffre d'affaires ou de ses commandes.
L'amendement renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser la liste des indicateurs économiques, le niveau et la durée de leur baisse significative qui varie selon les spécificités de l'entreprise et du secteur d'activité, ainsi que les situations justifiant une réorganisation de l'entreprise nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité.
Afin de renforcer le pouvoir d'achat des salariés, l' article 20 bis , introduit en commission à l'initiative de vos rapporteurs, abaisse de 20 à 8 % le forfait social applicable aux sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement. Ce forfait sera également réduit de 16 à 12 % pour les plans d'épargne pour la retraite collectif finançant l'économie. En outre, les entreprises employant moins de cinquante salariés qui mettent en place pour la première fois et volontairement un régime de participation ou d'intéressement seront exonérées de forfait social pendant les trois premières années.
La commission a souhaité, sur proposition de ses rapporteurs, rétablir le plafonnement des indemnités prononcées par le juge prud'homal en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ( article 30 bis A ). Le barème proposé, qui ne prend en compte que l'ancienneté du salarié et non la taille de l'entreprise, conformément à la décision du Conseil constitutionnel sur la loi du 6 août 2015, figurait dans l'avant-projet de loi avant que le Gouvernement n'y renonce.
Si vos rapporteurs sont favorables la sécurisation des travailleurs saisonniers et à ce que les partenaires sociaux négocient pour définir, au niveau de la branche ou de l'entreprise, les modalités de reconduction des contrats saisonniers, ils ne souhaitent pas laisser le Gouvernement définir par ordonnance les dispositions supplétives s'appliquant à défaut d'accord. Votre commission a donc supprimé l'habilitation prévue à l' article 39 .
Tout en cherchant à en préciser la rédaction, vos rapporteurs approuvent globalement les dispositions des articles 45 à 50 bis qui visent à renforcer la lutte contre la fraude au détachement de travailleurs. Ils ont souhaité aller plus loin en associant les acheteurs publics à cet effort ( articles 50 ter et 50 quater ).