C. L'UNION EUROPÉENNE A ADOPTÉ L'ÉCHANGE AUTOMATIQUE DES DÉCLARATIONS PAYS PAR PAYS

Dans le cadre du « paquet sur la lutte contre l'évasion fiscale » présenté le 28 janvier 2016 dans le sillage de la publication des rapports finaux de BEPS le 5 octobre 2015, la Commission européenne a proposé de réviser la directive du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal pour transcrire les recommandations de l'action 13 de BEPS, en étendant les échanges d'informations entre administrations fiscales des États membres aux déclarations pays par pays. La directive du 15 février 2011 constitue le fondement juridique de la coopération administrative entre États membres en matière fiscale : elle précise toutes les procédures relatives aux échanges d'informations sur demande, les échanges spontanés, les échanges automatiques, la participation aux enquêtes administratives, les contrôles simultanés ainsi que les notifications des décisions fiscales.

A la faveur d'une négociation rapide au sein du triangle institutionnel, le Conseil de l'Union européenne a adopté le 25 mai 2016 la directive modifiant la directive de 2011 et prévoyant l'échange automatique des déclarations pays par pays entre administrations fiscales au sein de l'Union européenne ; la transposition des dispositions en droit national doit intervenir avant le 4 juin 2017 24 ( * ) .

Aux termes de la directive, chaque État membre doit introduire la déclaration pays par pays dans sa législation nationale, en « [prenant] en considération les normes de l'OCDE » (considérant n° 14). Ensuite, l'autorité compétente d'un État membre dans lequel la déclaration pays par pays a été déposée doit la communiquer automatiquement aux autres États membres dans lesquels une ou plusieurs entités constitutives du groupe d'entreprises multinationales de l'entité déclarante sont soit résidentes à des fins fiscales, soit imposées au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable.

Deux délais sont prévus :

- pour les premières déclarations, portant sur l'exercice 2016, la communication doit intervenir dans un délai de dix-huit mois après le dernier jour de l'exercice fiscal ;

- pour les déclarations portant sur les exercices suivants, le délai de transmission est de quinze mois à compter du dernier jour de l'exercice fiscal de référence.

Par ailleurs, il est prévu que les États membres transmettent chaque année à la Commission européenne une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique des déclarations pays par pays ainsi que les résultats pratiques obtenus.

S'agissant du contenu des déclarations, ainsi que des modalités de l'échange et de l'utilisation des données collectées, la directive reprend les règles communes définies par l'OCDE . Le considérant n° 17 de la directive souligne ainsi que « lors de la mise en oeuvre de la présente directive, les États membres devraient utiliser le rapport final 2015 sur l'action 13 du projet OCDE-G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, rédigé par l'OCDE, afin d'illustrer ou d'interpréter la présente directive et de garantir la cohérence de son application dans les différents États membres » . La directive s'inscrit expressément dans le sillage du projet BEPS et de ses possibles évolutions, précisant qu'il « convient que l'Union continue à accorder, pour ses mesures en matière de déclaration pays par pays, une attention particulière aux évolutions futures au niveau de l'OCDE » .


* 24 La transposition de ces dispositions en droit national est assurée par l'article 223 quinquies C du code général des impôts.

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