Rapport n° 309 (2016-2017) de M. François GROSDIDIER , fait au nom de la commission des lois, déposé le 18 janvier 2017
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. LA MODERNISATION DU CADRE JURIDIQUE D'USAGE DES
ARMES
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A.
L'HÉTÉROGÉNÉITÉ DES RÈGLES D'USAGE
DES ARMES
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1. Les policiers : l'application des
règles de droit commun
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2. Les gendarmes : des règles
spécifiques prévues par le code de la défense
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3. Les douaniers : des règles
spécifiques prévues par le code des douanes
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4. Les agents de surveillance de l'administration
pénitentiaire : les règles spécifiques de la loi
pénitentiaire
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1. Les policiers : l'application des
règles de droit commun
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B. UN DÉBAT RÉCURRENT DEPUIS
PLUSIEURS ANNÉES
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C. L'ABOUTISSEMENT DE LA RÉFLEXION À
L'AUTOMNE 2016
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A.
L'HÉTÉROGÉNÉITÉ DES RÈGLES D'USAGE
DES ARMES
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II. LES JUSTIFICATIONS DE LA RÉFORME DES
RÈGLES D'USAGE DES ARMES
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III. LE PROJET DE LOI RELATIF À LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE
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IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
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I. LA MODERNISATION DU CADRE JURIDIQUE D'USAGE DES
ARMES
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EXAMEN DES ARTICLES
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CHAPITRE II - PROTECTION DE L'IDENTITÉ DE
CERTAINS AGENTS INTERVENANT DANS LES PROCÉDURES PÉNALES ET
DOUANIÈRES AINSI QUE DES SIGNATAIRES DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
FONDÉES SUR DES MOTIFS EN LIEN AVEC LA PRÉVENTION D'ACTES DE
TERRORISME
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Article 2 (art. 15-4 [nouveau] du code de
procédure pénale et art. 55 bis [nouveau] du code des douanes) -
Protection de l'identité de certains agents intervenant dans les
procédures judiciaires et douanières
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Article 3 (art. L. 212-1 du code des
relations entre le public et l'administration et art. L. 5 et
L. 773-9 [nouveau] du code de justice administrative) - Protection de
l'identité des signataires de décisions administratives en lien
avec la prévention d'actes de terrorisme
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Article 2 (art. 15-4 [nouveau] du code de
procédure pénale et art. 55 bis [nouveau] du code des douanes) -
Protection de l'identité de certains agents intervenant dans les
procédures judiciaires et douanières
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CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
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Article 4 (art. L. 114-2 du code de la
sécurité intérieure) - Conséquences en
matière de droit du travail du résultat d'une enquête
administrative concernant les affectations et recrutements dans le secteur des
transports
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Article 4 bis (nouveau) (art. L. 132-10-1 du
code de la sécurité intérieure) - Échanges
d'informations au sein des états-majors de sécurité et des
cellules de coordination opérationnelle des forces de
sécurité intérieure
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Article 5 (art. L. 225-5 du code de la
sécurité intérieure) - Aménagement des
modalités d'application du contrôle administratif des retours sur
le territoire national de personnes susceptibles de porter atteinte à la
sécurité publique
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Article 6 (art. L. 613-12 du code de la
sécurité intérieure) - Armement des agents de
sécurité privée chargés d'une mission de protection
de l'intégrité physique des personnes
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Article 6 bis (nouveau) (art. 706-25-2 [nouveau]
du code de procédure pénale) - Échange d'informations
entre les autorités judiciaires et les services
spécialisés de renseignement en matière de
prévention du terrorisme
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Article 6 ter (nouveau) (art. 698-6 du code de
procédure pénale) - Réduction du nombre d'assesseurs
professionnels dans la cour d'assises définie à l'article 698-6
du code de procédure pénale
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Article 7 (art. 433-5 et 433-7 du code
pénal) - Aggravation des peines encourues pour le délit d'outrage
commis à l'encontre des personnes dépositaires de
l'autorité publique
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Article 8 (art. 12-1 [nouveau] de la loi
n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) -
Prérogatives des personnels de surveillance de l'administration
pénitentiaire
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Article 9 - Expérimentation d'une double
prise en charge des mineurs en danger par l'aide sociale à l'enfance et
la protection judiciaire de la jeunesse
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Article 10 (art. 23-1 [nouveau] et 22 de la loi
n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire
pour les années 2015 à 2019) - Expérimentation tendant
à la création d'un volontariat militaire d'insertion
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Article 4 (art. L. 114-2 du code de la
sécurité intérieure) - Conséquences en
matière de droit du travail du résultat d'une enquête
administrative concernant les affectations et recrutements dans le secteur des
transports
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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX
OUTRE-MER
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EXAMEN EN COMMISSION
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COMPTE RENDU DE L'AUDITION DE M. BRUNO LE
ROUX, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
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LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
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AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA
COMMISSION
N° 309
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017
Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 janvier 2017 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi relatif à la sécurité publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE),
Par M. François GROSDIDIER,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto . |
Voir les numéros :
Sénat : |
263 , 299 et 310 (2016-2017) |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le mercredi 18 janvier 2017, sous la présidence de M. Philippe Bas, président , la commission des lois, après avoir entendu M. Bruno Le Roux, ministre de l'intérieur, le mardi 10 janvier 2017, a examiné le rapport de M. François Grosdidier et établi son texte sur le projet de loi n° 263 (2016-2017), déposé sur le bureau du Sénat le 21 décembre 2016 et pour lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée, relatif à la sécurité publique . Après avoir rappelé que ce texte constituait une réponse à la mobilisation des agents de la police nationale à la suite des graves incidents survenus à Viry-Châtillon en octobre 2016, le rapporteur a indiqué que le but principal du projet de loi était de créer un cadre juridique relatif à l'usage des armes commun à l'ensemble des forces de l'ordre assurant des missions de sécurité publique, qu'il s'agisse des policiers, des gendarmes, des douaniers ou des militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de missions de sécurisation. Il a souligné que ces dispositions devaient s'inscrire dans le respect des principes d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité requis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation. La commission des lois a adopté 38 amendements , dont 30 présentés par le rapporteur et 6 par le rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, à laquelle elle avait délégué l'examen au fond de l' article 10 relatif à la création du volontariat militaire d'insertion. S'agissant de l' article 1 er relatif à l'usage des armes, la commission a reformulé les conditions qui permettent un tel usage pour stopper un fugitif ou un conducteur refusant d'obtempérer à des sommations ou à un ordre d'arrêt. En outre, au regard de la contribution déterminante que les polices municipales apportent à la sécurité publique, elle a élargi le bénéfice d'une partie des dispositions de l'article 1 er aux policiers municipaux autorisés à porter une arme. De même, elle a modernisé, au regard des nouvelles missions exercées par les agents de l'administration pénitentiaire, notamment en matière d'extractions judiciaires, le cadre juridique relatif à l'usage des armes par ces agents. En ce qui concerne la protection des forces de l'ordre, elle a modifié l' article 2 , relatif à l'anonymat de certains agents intervenant dans le cadre des procédures judiciaires et douanières dès lors qu'existe un risque de mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, afin d'assurer leur effectivité et, à l' article 7 , décidé de réprimer plus sévèrement les comportements de rébellion contre les membres des forces de l'ordre, par cohérence avec l'alignement des peines prévues en cas d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique sur celles applicables en cas d'outrage à magistrat. Elle a enfin complété le texte du projet de loi par : - un article 6 bis permettant d'autoriser les services spécialisés de renseignement, pour le seul exercice de leurs missions de prévention du terrorisme, à avoir accès, sur décision de l'autorité judiciaire, à des éléments de procédures pénales qui concernent une ou plusieurs infractions terroristes ; - et un article 6 ter reprenant les dispositions de l'article unique de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 10 janvier 2017 relative à la composition de la cour d'assises compétente en matière de crimes terroristes. La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié. |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Votre commission est saisie du projet de loi n° 263 (2016-2017) relatif à la sécurité publique déposé sur le bureau du Sénat, après son adoption par le conseil des ministres, le 21 décembre 2016 et après engagement de la procédure accélérée.
Composé de onze articles, ce texte constitue l'une des réponses du Gouvernement à la mobilisation des policiers, inédite par son ampleur et son caractère spontané, à la suite de l'agression dont ont été victimes deux équipes de police à Viry-Châtillon (Essonne) le 8 octobre 2016 1 ( * ) .
Cette attaque brutale et lâche s'inscrit, d'une part, dans le prolongement d'une hausse, sans précédent au cours des dernières années, du nombre d'incidents et d'agressions dont sont victimes les forces de l'ordre, parmi lesquels le meurtre de deux agents de la police nationale à Magnanville (Yvelines) le 13 juin 2016 et, d'autre part, dans un contexte de forte sollicitation des forces de l'ordre en raison de la menace terroriste. La mobilisation des policiers est venue à cet égard mettre en lumière le malaise profond des membres des forces de sécurité intérieure, tant en ce qui concerne les risques accrus auxquels l'exercice de leurs fonctions les exposent que leurs conditions de travail particulièrement dégradées.
Dans les semaines qui ont suivi l'agression de Viry-Châtillon, ce malaise s'est ainsi exprimé par de nombreuses manifestations de policiers, profession pourtant d'ordinaire habituée au devoir de réserve, organisées en dehors de tout mot d'ordre syndical dans la plupart des grandes villes du pays.
Après la tenue de plusieurs réunions avec les organisations syndicales de policiers 2 ( * ) , l'exécutif a annoncé la définition d'un Plan pour la sécurité publique comportant à la fois un volet budgétaire dans la loi de finances pour 2017 pour remettre à niveau les équipements mis à la disposition des forces de l'ordre chargées de missions de sécurité publique mais également des mesures législatives pour renforcer la protection juridique dont bénéficient les membres des forces de sécurité intérieure dans l'exercice de leurs fonctions, parmi lesquelles la révision du cadre légal relatif à l'usage des armes.
Tel est en partie l'objet du projet de loi soumis à l'examen du Sénat au sein duquel figurent les trois mesures annoncées par M. Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'intérieur, à l'issue de la rencontre du 26 octobre 2016 avec les organisations syndicales, à savoir « l'évolution du cadre juridique de la légitime défense », l'alignement du « régime juridique de l'outrage envers les agents dépositaires de l'autorité publique sur celui de l'outrage à magistrat, afin de durcir les sanctions prévues par la loi contre ceux qui mettent en cause les forces de l'ordre » et le « renforcement significatif des mesures d'anonymisation pour protéger les enquêteurs (...) dans le cadre des procédures qui le justifient » 3 ( * ) .
Au-delà de ces mesures annoncées il y a maintenant près de trois mois, le texte présenté contient également d'autres dispositions diverses relatives à la sécurité ou à la justice, qu'il s'agisse de la protection de l'identité des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme, des conséquences des enquêtes administratives conduites en application de la loi du 22 mars 2016 sur la sécurité dans les transports 4 ( * ) , de l'armement des agents de sécurité privée chargés de la protection de l'intégrité physique d'une personne ou encore des prérogatives de certains agents de surveillance de l'administration pénitentiaire chargés de missions de sécurité périmétrique des établissements.
Ce projet de loi, qui constituera le dernier texte de la XIV e législature dans le domaine de la sécurité et de la justice, vient ainsi en complément des nombreuses mesures adoptées par le législateur au cours des dernières années pour améliorer la protection de nos concitoyens et donner aux autorités administratives et judiciaires les moyens de lutter contre la menace terroriste sans précédent à laquelle est confronté notre pays.
Dans le droit fil des positions adoptées par votre commission, puis par le Sénat, à l'occasion de l'examen de chacun de ces textes - loi renforçant la lutte contre le terrorisme 5 ( * ) , loi relative au renseignement 6 ( * ) , lois relatives à l'état d'urgence, loi relative à la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement 7 ( * ) - votre rapporteur s'est attaché à examiner les dispositions du présent projet de loi dans un état d'esprit constructif, animé par le souci d'élaborer des mesures juridiques efficaces pour renforcer la sécurité de nos concitoyens et des agents chargés de l'assurer, dans le respect des exigences constitutionnelles et de nos engagements conventionnels.
Au cours de sa réunion du 11 janvier 2017, votre commission a décidé de déléguer l'examen au fond de l'article 10 du projet de loi, relatif à la création d'un dispositif de volontariat militaire d'insertion, à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui s'est saisie pour avis du projet de loi relatif à la sécurité publique et a chargé notre collègue Philippe Paul d'établir son rapport.
I. LA MODERNISATION DU CADRE JURIDIQUE D'USAGE DES ARMES
A. L'HÉTÉROGÉNÉITÉ DES RÈGLES D'USAGE DES ARMES
Alors que les militaires de la gendarmerie, les douaniers et les agents de surveillance de l'administration pénitentiaire bénéficient d'un cadre juridique spécifique en matière d'usage des armes, les agents de la police nationale sont soumis aux dispositions de droit commun fixées par le code pénal.
1. Les policiers : l'application des règles de droit commun
En l'état du droit actuellement en vigueur, il n'existe pas de textes législatifs particuliers précisant les conditions dans lesquelles les policiers peuvent faire usage d'une arme à feu. Pour que le fonctionnaire de police utilisant la force armée bénéficie d'une irresponsabilité pénale, cet usage doit s'inscrire dans le cadre des dispositions de droit commun du code pénal que sont la légitime défense , l' état de nécessité ou l' ordre ou l' autorisation de la loi ou du règlement et l'acte commandé par l'autorité légitime (sauf si l'acte demandé est manifestement illégal).
Dans les faits, l'usage des armes à feu par les policiers s'inscrit le plus souvent dans le cadre de la légitime défense .
Art. 122-5 du code pénal N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. |
L'article 114-4 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale précise à cet égard que « les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».
En vertu des règles de la légitime défense, l'atteinte à laquelle il est riposté doit tout d'abord être réelle 8 ( * ) et injustifiée 9 ( * ) . Cette atteinte doit constituer un danger physique menaçant l'intégrité d'une personne, sans toutefois consister nécessairement en un danger de mort 10 ( * ) . La riposte doit, quant à elle, être concomitante à l'atteinte 11 ( * ) , nécessaire 12 ( * ) et proportionnée 13 ( * ) à la gravité de l'atteinte.
L' état de nécessité constitue quant à lui une autre cause d'irresponsabilité pénale s'il existe un danger et si l'acte pris pour y parer est nécessaire. En vertu de la jurisprudence, comme pour la légitime défense, il ne doit pas y avoir disproportion de la réaction.
Art. 122-7 du code pénal N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. |
Enfin, l' ordre ou l' autorisation de la loi ou du règlement constitue une autre cause d'irresponsabilité pénale dont peuvent bénéficier les policiers.
Art. 122-4 du code pénal N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. |
En pratique, le régime de l'article 122-4 du code pénal trouve à s'appliquer en vertu de l'article 431-3 du même code 14 ( * ) , rarement mis en oeuvre, qui permet un cas déterminé d'usage des armes par les forces de l'ordre pour « dissiper un attroupement ». Ce régime juridique est d'ailleurs commun à tous les membres des forces de l'ordre, qu'il s'agisse des policiers ou des gendarmes.
2. Les gendarmes : des règles spécifiques prévues par le code de la défense
Les militaires de la gendarmerie nationale disposent pour leur part d'un cadre juridique spécifique en matière d'usage de leurs armes, défini à l'article L. 2338-3 du code de la défense 15 ( * ) . Ce cadre juridique d'usage des armes par les gendarmes constitue l'autorisation de la loi au sens de l'article 122-4 du code pénal.
En vertu de ces dispositions, les militaires de la gendarmerie nationale ne peuvent déployer la force armée que dans quatre cas :
- lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
- lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
- lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de « Halte gendarmerie » faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ;
- lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.
Ces permissions ne sont offertes aux militaires de la gendarmerie que lorsqu'ils portent leur uniforme. Dans le cas contraire, ils ne peuvent faire usage de leurs armes que dans le cadre de droit commun 16 ( * ) .
3. Les douaniers : des règles spécifiques prévues par le code des douanes
Il en va de même pour les douaniers puisque l'article 56 du code des douanes, outre le cas de légitime défense, autorise l'usage de la force armée par ces derniers :
- lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
- lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;
- lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;
- lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.
4. Les agents de surveillance de l'administration pénitentiaire : les règles spécifiques de la loi pénitentiaire
Enfin, avec la loi pénitentiaire de 2009 17 ( * ) , les agents de surveillance de l'administration pénitentiaire bénéficient d'un cadre juridique spécifique en matière d'usage de la force armée puisque le dernier alinéa de l'article 12 dispose qu'ils ne doivent « utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d'une arme à feu, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés ». Cet alinéa précise également que, lorsqu'ils recourent à la force, « ils ne peuvent le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire ».
Les articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 du code de procédure pénale précisent les modalités d'application de ces dispositions.
Art. R. 57-7-83 . - Les personnels de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force envers les personnes détenues qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion, de résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions ou au rétablissement de l'ordre. Art. R. 57-7-84 . - Dans les établissements pénitentiaires, en dehors de la légitime défense, les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu, sous réserve que cet usage soit proportionné et précédé de sommations faites à haute voix, qu'en cas : 1° de tentative d'évasion qui ne peut être arrêtée par d'autres moyens ; 2° de mise en péril de l'établissement résultant d'une intrusion, d'une résistance violente de la part de plusieurs personnes détenues ou de leur inertie physique aux ordres donnés. En dehors des établissements pénitentiaires, et dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu qu'en cas de légitime défense. |
B. UN DÉBAT RÉCURRENT DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES
La mobilisation, au cours de l'automne 2016, des policiers sous la forme de manifestations nocturnes, spontanément organisées hors de tout mot d'ordre syndical, aura fini par convaincre l'exécutif de la nécessité de faire évoluer les règles juridiques définissant les conditions dans lesquelles les forces de sécurité intérieure peuvent être autorisées à faire usage de leurs armes.
Si votre rapporteur se félicite que le Gouvernement se soit finalement rallié à l'idée d'une évolution de ces règles, il relève cependant qu'un temps précieux a été perdu dans la mesure où de nombreuses initiatives législatives d'origine parlementaire, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, auraient permis, si elles avaient prospéré à l'époque, de procéder aux aménagements juridiques désormais proposés.
1. De nombreuses initiatives parlementaires rejetées
En effet, le 12 septembre 2012, plusieurs députés ont déposé une proposition de loi précisant les conditions de l'usage légal de la force armée par les représentants de l'ordre dans l'exercice de leurs missions et renforçant la protection fonctionnelle des policiers et des gendarmes 18 ( * ) . L'article 1 er de ce texte proposait ainsi d'appliquer « aux policiers, en les transposant dans le code de la sécurité intérieure, les règles aujourd'hui en vigueur dans le code de la défense pour l'usage de la force armée par les militaires de la gendarmerie ». Examinée par la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de sa réunion du 28 novembre 2012, la proposition de loi a ensuite fait l'objet d'un examen en séance publique le 6 décembre, à l'issue duquel elle a été rejetée .
À cette occasion, M. Alain Vidalies, alors ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et exprimant la position du Gouvernement, avait fait valoir plusieurs arguments pour rejeter une telle modification parmi lesquels le fait :
- qu'aligner « un régime civil sur un régime militaire » ne lui semblait pas, « à ce stade, la bonne méthode pour sécuriser les policiers et gendarmes dans l'exercice de leur mission » ;
- que « la différence historique des régimes juridiques trouve son origine dans la différence des situations auxquelles sont confrontés les policiers et les gendarmes. Ces derniers, en zone rurale, ne sont pas dans la même situation que des policiers en zone urbaine, où chacun peut comprendre que l'emploi des armes à feu soit régulé du fait de la densité de population » ;
- que « l'alignement envisagé, fondé sur une comparaison littérale des textes applicables, fait fi de l'importante et décisive jurisprudence, tant nationale qu'européenne, qui est venue éclairer l'application de ces dispositions, notamment sur l'exigence de l'état de nécessité et de proportionnalité dans l'usage des armes à feu », les dispositions spécifiques aux gendarmes étant ainsi, aujourd'hui, « appréciées par les juridictions à l'aune des standards européens qui s'appliquent à l'ensemble des forces de sécurité intérieure de l'Europe ».
Le 18 septembre 2012, plusieurs de nos collègues sénateurs ont également déposé une proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des forces de sécurité et l'usage des armes à feu 19 ( * ) , dont le but principal était également de doter les policiers d'un cadre juridique d'usage des armes équivalent à celui des gendarmes. Après avoir chargé notre ancienne collègue Virginie Klès d'examiner ce texte, votre commission avait conclu à son rejet, jugeant qu'il soulevait des difficultés juridiques et présentait « un risque d'insécurité juridique pour les forces de l'ordre » 20 ( * ) .
Lors de son examen en séance publique le 4 avril 2013, M. Manuel Valls, alors ministre de l'intérieur, avait mis en avant des arguments similaires à ceux qui avaient été développés quelques mois auparavant à l'Assemblée nationale. Il avait ainsi fait valoir que la jurisprudence avait « largement tempéré cette différence apparente » de régime juridique entre policiers et gendarmes « sur laquelle les auteurs de cette proposition de loi fondent l'ensemble de leur raisonnement », soulignant ainsi que tant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) que la chambre criminelle de la Cour de cassation exigeaient, « au-delà même des textes, pour légitimer l'usage des armes, l'existence d'une absolue nécessité, c'est-à-dire le respect du principe fondamental de proportionnalité ».
Il en concluait ainsi que l'unification à laquelle tendait cette proposition de loi avait « déjà eu lieu dans les faits », que cette « demande d'harmonisation des régimes relatifs à l'usage de la force armée » n'était pas « utile » et qu'elle n'était pas non plus opportune, « car la différence de régime demeure justifiée, autant par le statut militaire des gendarmes que par la porosité, dans certaines zones, entre missions de maintien de l'ordre et missions militaires », notamment en Guyane.
Le 11 février 2015, plusieurs députés ont déposé une proposition de loi relative à la légitime défense des policiers 21 ( * ) au contenu différent du texte discuté en décembre 2012 puisqu'il trouvait à s'appliquer à tous les dépositaires de l'autorité publique accomplissant un acte de défense. Examinée en commission des lois le 18 mars et en séance publique le 2 avril 2015, cette proposition de loi fut elle aussi rejetée.
Après avoir reconnu que l'harmonisation des régimes juridiques constituait « une mesure de bon sens » à laquelle il ne pouvait que « souscrire », relevé un certain nombre de difficultés juridiques posées par la rédaction du texte et rappelé le rôle unificateur de la jurisprudence de la CEDH et de la Cour de cassation, M. Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'intérieur, avait demandé le retrait de la proposition de loi et cependant proposé de réunir dans un groupe de travail « les inspections de la police et de la gendarmerie nationales (...), ainsi que des parlementaires de la majorité et de l'opposition », afin de bâtir de « nouvelles règles opérationnelles [qui] soient totalement fondées en droit ». Il suggérait ainsi que ce groupe de travail fût constitué immédiatement afin de rendre ses conclusions à la fin du premier semestre 2015 pour que la commission des lois soit saisie d'un texte au mois de juin.
Le 17 novembre 2015, notre collègue Jean Louis Masson a déposé une proposition de loi tendant à autoriser la police nationale à utiliser des armes de service dans les mêmes conditions que la gendarmerie 22 ( * ) . Ce texte n'a pas été inscrit à l'ordre du jour du Sénat.
Considérant insuffisantes les propositions formulées par le chef de l'État devant les assemblées réunies en Congrès le 16 novembre 2015, nos collègues députés ont à nouveau déposé, le 25 novembre 2015, une proposition de loi visant à élargir les capacités d'intervention des forces de l'ordre 23 ( * ) , examinée par la commission des lois de l'Assemblée nationale le 27 janvier 2016. Lors de son examen en séance publique le 4 février 2016, le Gouvernement a relevé que ce texte posait les mêmes difficultés juridiques que la proposition de loi rejetée en avril 2015 et indiqué que le groupe de travail, dont la constitution avait été annoncée par M. Bernard Cazeneuve, avait conclu à la nécessité d'une évolution juridique élargissant les conditions d'usage des armes par les forces de l'ordre afin de mettre fin à un « périple meurtrier ». Cette nouvelle proposition de loi fut alors elle aussi rejetée.
Enfin, le 9 novembre 2016, plusieurs députés ont déposé une proposition de loi renforçant la répression des atteintes contre les représentants de la force publique, instaurant une présomption de légitime défense au bénéfice des policiers et des gendarmes, et tendant à réduire les tâches indues de la police et de la gendarmerie 24 ( * ) .
2. Les évolutions apportées par la loi du 3 juin 2016
Adopté le 3 février 2016 par le conseil des ministres, le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale contenait, en son article 19, un dispositif précisant « le cadre légal de l'usage des armes par les policiers, les gendarmes, les douaniers et les militaires déployés sur le territoire national en renfort des forces de sécurité intérieure, en dehors des cas de légitime défense, dans le cas d'un périple meurtrier durant lequel la légitime défense, y compris pour autrui, ne pourrait être invoquée, mais qui relève en réalité de l'état de nécessité » 25 ( * ) . Relevant que les évènements terroristes récents avaient démontré que la légitime défense n'était pas systématiquement « un cadre juridique adapté à la mise hors d'état de nuire et à l'appréhension, par les forces de l'ordre, d'un individu armé ayant déjà commis ou tenté de commettre un ou plusieurs meurtres », ce dispositif, dans sa version initiale, prévoyait ainsi l'irresponsabilité pénale des membres des forces de sécurité intérieure faisant un usage de leur arme « rendu absolument nécessaire pour faire obstacle à la réitération d'homicides volontaires ou tentatives d'homicide volontaire participant d'une action criminelle susceptible de causer une pluralité de victimes lorsqu'il existe des raisons réelles et objectives de penser que le ou les mêmes auteurs qui viennent de commettre les premiers actes sont susceptibles de réitérer ces actes dans un temps rapproché ».
Prenant acte de la volonté du Gouvernement de compléter le dispositif juridique existant pour faciliter l'action des forces de l'ordre afin de faire cesser un « périple meurtrier », le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi, avait cependant fait valoir que :
- « la disposition proposée n'apportera qu'une sécurité juridique relative aux interventions des forces de l'ordre, compte tenu de la marge d'appréciation laissée pour chacune des situations susceptibles de se produire » ;
- « la combinaison de cette disposition avec les règles préexistantes pourrait s'avérer délicate tout spécialement pour les gendarmes qui seront soumis à trois régimes juridiques différents, notamment en ce qui concerne le 3° de l'article L. 2338-3 du code de la défense dont le champ d'application pourrait interférer avec le nouvel article » ;
- « dès lors que le parti est pris par le Gouvernement de modifier le régime de l'usage des armes par les forces de l'ordre, devrait être redéfini plus globalement cet usage afin notamment de renforcer la cohérence de l'ensemble du dispositif , dans le respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles et notamment de l'article 2 de la convention européenne des droits de l'homme sur le droit à la vie, de prendre en compte les jurisprudences de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'usage des armes par les forces de l'ordre, de fixer à ces forces des conditions d'usage plus précises et moins sujettes à difficultés d'appréciation, et enfin d'harmoniser les règles applicables aux policiers et aux gendarmes, ces deux forces étant désormais placées sous une même autorité ».
Malgré cette invitation par le Conseil d'État, le dispositif de l'article 19 du projet de loi n'a cependant pas été modifié dans le sens de cette orientation au cours de la navette parlementaire. En revanche, à l'occasion de l'examen du projet de loi par le Sénat, notre collègue Michel Mercier, rapporteur, a estimé que les conditions posées par l'article, dans sa rédaction résultant du vote des députés, pour que la situation soit considérée comme un « état de nécessité » constitutif d'une exonération de responsabilité pénale de l'agent étaient « tellement complexes » qu'elles créaient « davantage d'insécurité juridique que l'état du droit actuel » et que l'article ne remplissait pas en conséquence « son objectif de sécurisation juridique des forces de l'ordre » 26 ( * ) . Fort de ces réflexions confirmées par les auditions conduites par notre collègue, l'article 19 a été amendé, tant lors de l'examen en commission qu'en séance publique, afin que son dispositif atteigne cet objectif en le rattachant, non pas à l'état de nécessité de l'article 122-7 du code pénal, mais à l'autorisation donnée par la loi de l'article 122-4 du même code, et que sa formulation respecte les exigences de la jurisprudence de la CEDH, en imposant que l'ouverture du feu soit « absolument nécessaire » et « strictement proportionnée » à l'objectif recherché, « c'est-à-dire le fait d'empêcher une personne ayant commis un ou des meurtres de réitérer ces actes dans un délai très proche ».
À l'issue de l'examen parlementaire, l'article 51 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, a créé, au sein d'un article 122-4-1 inséré dans le code pénal, un nouveau cas d'irresponsabilité pénale, applicable aux policiers, gendarmes, douaniers et militaires déployés sur le territoire national pour des opérations de sécurisation 27 ( * ) , en cas d'usage « absolument nécessaire et strictement proportionné d'une arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme ».
C. L'ABOUTISSEMENT DE LA RÉFLEXION À L'AUTOMNE 2016
Avant que le Gouvernement ne se saisisse à nouveau de la question des règles d'usage des armes en réponse aux manifestations de policiers organisées au cours de l'automne 2016, M. Manuel Valls, alors ministre de l'intérieur, avait confié en juin 2012 une mission sur la protection fonctionnelle des policiers et gendarmes à M. Mattias Guyomar, conseiller d'État. Dans les développements consacrés au cadre légal et jurisprudentiel de l'usage des armes de son rapport 28 ( * ) , la mission conduite par M. Guyomar concluait au maintien du statu quo en la matière, estimant notamment que « l'existence d'un cadre légal énumérant les cas matériels dans lesquels il peut être fait usage de la force armée est en effet (...) largement dépourvue d'effet », notamment sous la double influence conjuguée de la jurisprudence de la CEDH et de la Cour de cassation. Elle préconisait en revanche la codification, au niveau réglementaire, des conditions jurisprudentielles d'un usage légal des armes à feu, en l'occurrence d'actualité de la menace, d'absolue nécessité et de proportionnalité.
En réponse aux mouvements revendicatifs des policiers organisés après l'agression de Viry-Châtillon (Essonne), M. Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'intérieur, a confié le 26 octobre 2016 à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) une mission afin d'organiser « les conditions d'un dialogue avec les organisations syndicales de police et le Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG) », de « diriger un travail interministériel entre les ministères de la justice et de l'intérieur » et d'examiner « non seulement l'opportunité d'une évolution du cadre juridique d'usage des armes par les forces de sécurité mais encore les conditions de cette évolution ».
Le rapport 29 ( * ) a été rendu au ministre à la fin du mois de novembre 2016. À l'issue de ses travaux, qui se sont notamment appuyés sur quatre grandes séries d'auditions 30 ( * ) , la mission a préconisé :
- la création d'un « régime légal spécifique d'usage des armes pour les policiers, sous forme de quatre cas d'autorisation légale d'usage des armes, qui reprennent les hypothèses de l'article L. 2338-3 du code de la défense rodées par la pratique, et répondent à la réalité des menaces subies », rappelant très clairement toutefois que « l'autorisation de la loi de faire usage des armes ne crée pas une présomption de légalité du tir ». La mission s'est prononcée pour que ce régime soit applicable aux policiers, gendarmes, douaniers, militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des opérations de sécurisation et aux militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national ;
- un aménagement des modalités du traitement procédural des policiers et gendarmes en cas d'usage de l'arme 31 ( * ) ;
- une spécialisation de magistrats référents et une formation ad hoc des magistrats pénalistes 32 ( * ) , tout en écartant explicitement la création d'une juridiction spécialisée, nationale ou régionale, à compétence exclusive pour instruire et juger les affaires d'usage des armes par les forces de sécurité ;
- enfin, dans le domaine de la formation, l'attribution d'une mission, confiée aux inspections générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale, pour « conduire un audit sur les formations de la police et de la gendarmerie nationales, afin d'anticiper l'évolution législative éventuellement envisagée, d'évaluer la qualité de la formation des policiers et gendarmes en matière d'usage des armes, tant au plan juridique qu'au plan des techniques d'intervention, et de les harmoniser ».
L'article 1 er du projet de loi soumis à l'examen du Sénat constitue donc une traduction, partielle dans la mesure où certaines préconisations de la mission n'ont pas été reprises, de ce travail de réflexion confié à Mme Hélène Cazaux-Charles conduit au cours du mois de novembre 2016.
II. LES JUSTIFICATIONS DE LA RÉFORME DES RÈGLES D'USAGE DES ARMES
A. DES FORCES DE L'ORDRE PARTICULIÈREMENT EXPOSÉES
Il n'est pas douteux que les membres des forces de sécurité intérieure exercent leurs missions dans des conditions particulièrement difficiles, aggravées ces dernières années du fait de la menace terroriste sans précédent à laquelle est exposé notre pays. Policiers, gendarmes, douaniers et militaires sont ainsi pleinement mobilisés pour assurer la sécurité de nos concitoyens dans ce contexte qui conduit à solliciter de leur part d'importants efforts et des prises de risque accrues. Le déploiement des membres des forces de sécurité intérieure sur le territoire pour sécuriser les lieux publics et rassemblements, la mise en oeuvre du régime juridique de l'état d'urgence depuis le 14 novembre 2015, prorogé par la loi à cinq reprises, ainsi que l'organisation de nombreux mouvements d'action syndicale au cours du printemps 2016, ont ainsi substantiellement accru la charge de travail reposant sur leurs épaules.
Les membres des forces de l'ordre ont également payé un lourd tribut à la menace terroriste avec l'assassinat de deux policiers et d'une policière municipale lors des attentats de janvier 2015, puis celui de deux agents de la police nationale à leur domicile le 13 juin 2016.
D'une manière plus générale, comme retracé dans les pages 46 et 47 de l'étude d'impact du projet de loi, l'année 2016 se caractérise par de nombreux cas de menaces de mort ou de représailles exercées à la suite de l'identification d'agents de police ou de leur famille en dehors de leur service. Du reste, il en est de même pour les gendarmes dont un certain nombre a fait l'objet de menaces et intimidations de la part d'individus impliqués dans des procédures judiciaires.
Le rapport de la mission confiée à Mme Cazaux-Charles relève quant à lui que 12 388 fonctionnaires de police ont été blessés en mission ou durant les heures de service en 2015 et que 6 sont décédés. S'agissant des gendarmes, le rapport relève 2 936 agressions physiques en 2015, en forte augmentation de 27,2 % par rapport à l'année 2014. De manière plus générale, sur le fondement des données fournies par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, le rapport souligne que le nombre de procédures enregistrées pour des faits de violences exercées à l'encontre des forces de sécurité intérieure a augmenté de 16,1 % entre 2011 et 2015.
Pour autant, cet accroissement des violences exercées à l'encontre des membres des forces de l'ordre ne s'est pas traduit par une augmentation à due concurrence du recours à l'usage des armes à feu, ainsi qu'en témoignent les statistiques tenues en ce domaine par le ministère de l'intérieur. S'agissant des policiers, le nombre de déclarations d'usage recensé dans le « TSUA » 33 ( * ) croît de manière modérée puisque 241 déclarations ont été faites pour l'année 2015 (pour 751 munitions tirées), 199 du 1 er janvier au 1 er novembre 2016 (654 munitions) contre 203 déclarations en 2014 (579 munitions). Un constat de stabilité peut être effectué pour les gendarmes avec 67 situations opérationnelles 34 ( * ) en 2014, 69 en 2015 et 62 entre le 1 er janvier et le 1 er novembre 2016. Selon les explications fournies par la direction générale de la gendarmerie nationale, cette stabilité s'explique également par l'augmentation de l'usage d'armes de force intermédiaire 35 ( * ) .
Si ces statistiques démontrent que les membres des forces de l'ordre font preuve de discernement en matière d'usage des armes à feu, il apparaît cependant nécessaire de sécuriser les conditions de leurs interventions en cas d'un tel usage et de garantir un cadre procédural adapté pour les mettre à l'abri des situations de menaces et de représailles auxquelles ils sont exposés.
B. UNE HÉTÉROGÉNÉITÉ NON JUSTIFIÉE DES RÈGLES D'USAGE DES ARMES
1. Une disparité des cadres juridiques estompée par la jurisprudence
En matière d'usage des armes à feu, les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et de la Cour de cassation ont joué un rôle essentiel, restrictif et unificateur.
a) Une jurisprudence fondée sur la nécessité et la proportionnalité
Comme le souligne le rapport de Mme Cazaux-Charles, « que l'acte soit justifié par la légitime défense ou par l'ordre de la loi (...), il est, sous l'angle de la contrainte, régi par les mêmes principes : absolue nécessité et proportionnalité ». À cet égard, « l'encadrement juridique de l'usage des armes repose sur le respect des notions clefs que sont le droit à la vie, la proportionnalité dans l'emploi de la force et son absolue nécessité : toute personne y est soumise, qu'elle soit agent de l'État ou non, et toutes les dispositions légales adoptées doivent s'y conformer ».
Dans le cadre des affaires dont elle est saisie, la CEDH veille ainsi au respect du 2. de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que « la mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ».
En application de la jurisprudence de la CEDH, le recours à la force par les membres des forces de l'ordre d'un État est strictement encadré. En effet, la Cour de Strasbourg impose, d'une part, une condition « d'absolue nécessité » 36 ( * ) pour que soit portée une atteinte à la vie et, d'autre part, une condition de stricte proportion aux buts poursuivis dans l'usage de la force. Dans un arrêt récent 37 ( * ) , dans lequel la CEDH a été appelée à se prononcer sur la conformité des règles spécifiques d'ouverture du feu dont bénéficient les militaires de la gendarmerie nationale, elle a précisé que « la force utilisée doit être strictement proportionnée aux buts légitimes visés ».
La chambre criminelle de la Cour de cassation exige quant à elle que le recours à la force soit absolument nécessaire au regard des circonstances de l'espèce. Elle vérifie le caractère actuel de l'agression justifiant la réaction : elle ne retient pas la légitime défense lorsque l'agresseur ne menaçait plus le policier 38 ( * ) , pas plus qu'elle ne retient la légitime défense pour des particuliers ayant exercé des violences à l'égard de personnes qui ne les menaçaient plus 39 ( * ) .
b) Une jurisprudence unificatrice
Cette jurisprudence a conduit les juridictions à limiter la portée pratique des dispositions spécifiques régissant l'usage des armes à feu par les gendarmes. Comme le soulignait déjà le rapport de la mission Guyomar, « l'efficacité d'un cadre juridique énumérant les différents cas d'ouverture du feu est donc largement atténuée par la prévalence du régime de légitime défense dans le prétoire du juge judiciaire ».
La Cour de cassation a d'abord retenu une approche formelle de l'article L. 2338-3 du code de la défense en vérifiant que les gendarmes qui agissent en application de ces dispositions sont intervenus alors qu'ils étaient en service et en tenue.
Surtout, la Cour de cassation a interprété les dispositions de cet article selon les exigences d'absolue nécessité retenues par la CEDH. La Cour de cassation a estimé que le fait de se trouver dans le cadre de l'article L. 2338-3 du code de la défense ne dispensait pas les juges du fond de rechercher si l'usage de la force était « absolument nécessaire en l'état des circonstances de l'espèce » 40 ( * ) , cette expression étant la reprise de la condition posée par la CEDH pour justifier l'usage de la force.
Cette interprétation restrictive constituait du reste la seule solution pour assurer la conventionalité de cet article, comme l'illustre un arrêt de la CEDH 41 ( * ) dans lequel il a été estimé que les dispositions de la législation turque en cause, similaires à celles de l'article L. 2338-3 du code de la défense, étaient contraires à la convention au regard de l'interprétation faite par les juridictions internes turques.
Surtout, dans l'affaire Guerdner, la CEDH a été amenée à examiner plus spécifiquement les dispositions du 3° de l'article L. 2338-3 du code de la défense, dont la rédaction autorise l'usage des armes pour contraindre un fugitif à s'arrêter, quand bien même ce dernier ne représente pas de menace réelle pour le gendarme ou des tiers et n'est pas soupçonné d'avoir commis une infraction.
Comme le souligne le rapport de la mission Cazaux-Charles, « cette disposition, très permissive dans la loi, n'a été jugée conforme aux exigences de la CEDH qu'à raison de plusieurs circulaires qui en ont précisé la portée dans un sens plutôt restrictif et de l'application qui en est faite par la Cour de cassation, qui exige que le recours à la force meurtrière soit absolument nécessaire au regard des circonstances de l'espèce ».
Le rapport relève d'ailleurs en conséquence que les textes réglementaires relatifs à l'usage des armes ont intégré ces principes d'absolue nécessité et de proportionnalité, à l'instar du code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationales, du règlement général d'emploi de la police nationale ou de la charte de la gendarmerie nationale.
Article R. 434-18 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut ». Article 113-4 du règlement général d'emploi de la police nationale issu de l'arrêté du 6 juin 2006 : « lorsqu'ils sont autorisés par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de leurs armes dans le respect des règles relatives à la légitime défense, les fonctionnaires actifs de la police nationale ne peuvent en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre ». Article 8 de la charte de la gendarmerie nationale : « Le gendarme fait preuve de discernement dans l'exercice de ses fonctions par un usage mesuré et juste des pouvoirs que lui confère la loi. Il privilégie la dissuasion et la négociation à la force. Il se montre impartial lorsqu'il s'interpose entre groupes ou individus qui s'opposent et s'affrontent. Il ne recourt à la force nécessaire que de manière graduée, proportionnée et adaptée, et à l'usage des armes qu'en cas de nécessité ». |
2. La nécessité d'un cadre commun
Malgré le rôle unificateur de la jurisprudence, le maintien de telles hétérogénéités du cadre juridique relatif à l'usage des armes n'apparaît plus justifié, comme souligné par le Conseil d'Etat dans son avis sur le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme.
Il est tout d'abord incohérent que les deux principales forces de sécurité intérieure , toutes deux placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur depuis 2009, qui sont, à de nombreux égards et dans de multiples circonstances, appelées à remplir des missions similaires, notamment en matière de police administrative et de police judiciaire, et qui les exposent à des risques similaires, ne disposent pas des mêmes règles d'ouverture du feu . Comme souligné dans le rapport Cazaux-Charles, « la seule différence de statut (militaire ou non) ne saurait justifier une telle différence de traitement ». De ce point de vue, le cadre juridique applicable aux gendarmes apparaît, dans certaines situations, « plus opérationnel et répond davantage aux missions des forces de l'ordre ».
Illustration des divergences de situation Le rapport Cazaux-Charles illustre cette divergence en rappelant que la Cour de cassation a admis la légitime défense « au profit d'un gardien de la paix qui, ayant fait signe aux occupants d'un véhicule de s'arrêter, avait été projeté sur le capot de ce véhicule, traîné sur plusieurs dizaines de mètres et blessé, avant de tirer à travers le pare-brise sur les occupants, tuant l'un d'eux et blessant l'autre 42 ( * ) ». A l'inverse, la Cour a rejeté toute légitime défense « au cas d'usage d'une arme à feu à l'encontre d'un malfaiteur qui, interpellé en flagrant délit, a pris la fuite ou du chauffeur d'un véhicule qui n'a pas obtempéré aux injonctions d'arrêt à lui lancées par un policier en uniforme, sans mettre en péril l'intégrité corporelle de celui-ci 43 ( * ) ». |
Dans son avis sur le présent projet de loi, le Conseil d'Etat ne fait que confirmer le bien-fondé de la création d'un cadre commun 44 ( * ) .
Cette disparité est d'autant plus mise en lumière qu'il existe désormais deux régimes juridiques spécifiques régissant l'ouverture du feu en application de l'autorisation de la loi, celui de l'article 431-3 du code pénal relatif aux opérations de maintien de l'ordre et celui de l'article 122-4-1 du même code sur le « périple meurtrier » qui sont communs à l'ensemble des forces de sécurité intérieure.
Le régime juridique d'usage des armes pour disperser un attroupement En vertu de l'article 431-3 du code pénal, « un attroupement 45 ( * ) peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure ». Selon les dispositions de cet article L. 211-9, un attroupement « peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu'ils sont porteurs des insignes de leur fonction, par : 1° le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ; 2° sauf à Paris, le maire ou l'un de ses adjoints ; 3° tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire. Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai. Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ». Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par les articles D. 211-10 à R. 211-21-1 du code de la sécurité intérieure. L'article R. 211-13 dispose ainsi que « l'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public » et que « la force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé ». Hormis les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 211-9 (violences ou voies de fait ou défense du terrain), les représentants de la force publique ne peuvent, en vertu de l'article R. 211-14, « faire usage d'armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 211-21 ». Cet ordre est transmis « par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité ». Le rapport de Mme Cazaux-Charles précise que ces moyens peuvent être l'enregistrement des échanges radio ou la tenue d'un registre de main courante relatant, au fur et à mesure, la succession horodatée des évènements et instructions et que, sous cette condition, il est donc possible d'utiliser d'autres moyens de communication que l'ordre écrit. |
Par ailleurs, il apparaît que cette différence de régime d'ouverture du feu entre policiers et gendarmes est de plus en plus mal acceptée, comme votre rapporteur a pu le constater lors des auditions qu'il a conduites avec les représentants des organisations syndicales de policiers. Comme le souligne le rapport de la mission dirigée par Mme Cazaux-Charles, cette différence de traitement « est ressentie comme une source d'incompréhension génératrice d'un malaise certain » et la multiplicité des fondements juridiques induit quant à elle « une complexité apparente qui malmène le principe de sécurité juridique et la nécessité d'accessibilité du droit ».
Enfin, l'harmonisation des règles relatives à l'usage des armes constitue l'occasion d'offrir aux forces de l'ordre un « cadre lisible et prévisible », d'une part, « prenant en compte la spécificité de leurs missions et modes d'intervention » et, d'autre part, en le rendant plus prévisible « en y intégrant les principes dégagés par la jurisprudence, notamment européenne », relatifs à la « double condition tenant au critère d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité ».
III. LE PROJET DE LOI RELATIF À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le projet de loi relatif à la sécurité publique a été délibéré en conseil des ministres le 21 décembre 2016 et déposé sur le bureau du Sénat le même jour. Compte tenu de la prochaine suspension des travaux parlementaires en séance plénière dans la perspective des échéances électorales du printemps 2017, le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée.
Le projet de loi se compose de onze articles répartis au sein de quatre chapitres.
Le chapitre I er , qui regroupe exclusivement l' article 1 er , est relatif aux règles d'usage des armes par les forces de l'ordre. Ces dispositions insèrent tout d'abord un nouvel article L. 435-1 dans le code de la sécurité intérieure instituant un cadre juridique, commun aux policiers et aux gendarmes, définissant les conditions de recours à la force armée dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Le régime proposé s'inspire des dispositions de l'article L. 2338-3 du code de la défense, tout en les modernisant, les rendant plus précises et conformes aux exigences de la jurisprudence, en particulier de la Cour européenne des droits de l'homme. Par souci de cohérence et de lisibilité juridique, ce nouvel article L. 435-1 réintégrerait en son sein les dispositions résultant de l'article 51 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 précitée relatives à l'usage des armes en cas de « périple meurtrier ». Il est par conséquent proposé d'abroger l'article 122-4-1 du code pénal.
Ce nouveau cadre légal serait, par renvois insérés dans le code des douanes et dans le code de la défense, rendu applicable aux douaniers ainsi qu'aux militaires déployés sur le territoire national dans le cadre d'opérations de sécurisation 46 ( * ) et aux militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national.
Enfin, l'article 1 er harmonise les conditions dans lesquelles les membres des forces de sécurité intérieure peuvent faire usage de matériels appropriés 47 ( * ) pour immobiliser des moyens de transport.
Le chapitre II , consacré à la protection de l'identité des agents intervenant dans le cadre des procédures judiciaires et douanières ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme, comporte deux articles.
Conformément aux annonces faites par le ministre de l'intérieur en octobre 2016, l' article 2 permet aux agents de la police et de la gendarmerie nationales, sur autorisation d'un responsable hiérarchique, de s'identifier, en lieu et place de leur nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, leur qualité et leur service ou unité d'affectation dans tous les actes de procédure portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des faits qu'ils constatent, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Le procureur de la République serait rendu destinataire de la copie des autorisations. Les bénéficiaires d'une telle autorisation seraient également autorisés à déposer ou à comparaître comme témoin, au cours de l'enquête, devant les juridictions d'instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, en utilisant ces mêmes informations qui sont seules mentionnées dans les citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d'instruction ou de jugement.
Le bénéfice de ces dispositions serait également rendu applicable aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires.
Seuls le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou le procureur de la République 48 ( * ) seraient autorisés à révéler l'identité du bénéficiaire d'une telle autorisation dans le cas où ils seraient saisis d'une demande écrite et motivée de levée de l'anonymat par une partie à la procédure. La décision de levée ou de maintien de l'anonymat serait prise en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité ferait peser sur la vie ou l'intégrité physique du bénéficiaire ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de révéler ces informations pour l'exercice des droits de la défense.
Ce dispositif ne serait pas applicable dans le cas où la personne ferait l'objet d'une audition libre ou d'une garde à vue ou serait mise en cause dans le cadre d'une procédure pénale.
Le fait de révéler les nom et prénom d'une personne ayant bénéficié de ces dispositions serait passible de sanctions pénales.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit que toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne, l' article 3 permet l'anonymat des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme (interdiction de sortie du territoire, expulsion du territoire français, gel d'avoirs, etc.). Seule l'administration conserverait l'original de la décision signée, le destinataire s'en voyant notifier une ampliation anonyme. Dans le cas où un contentieux contre une telle mesure serait porté devant la juridiction administrative, l'article adapte, au sein du code de justice administrative, les exigences du contradictoire en permettant à l'administration de produire la décision signée ainsi que la justification de la compétence du signataire à la seule juridiction, laquelle statue sur ces moyens sans communiquer ces éléments dans le cadre du débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision.
Le chapitre III , consacré à des dispositions diverses , comporte sept articles.
L' article 4 apporte un complément aux nouvelles règles, qui résultent de l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 49 ( * ) et sont codifiées à l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, relatives aux enquêtes administratives dont peuvent faire l'objet les personnes qui exercent ou postulent à un emploi en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté.
Dans le cadre de l'examen du projet de décret d'application de l'article L. 114-2 précité, le Conseil d'État a relevé qu'appartenait au domaine de la loi, en vertu de l'article 34 de la Constitution, la précision selon laquelle l'employeur peut procéder au licenciement d'un salarié ayant fait l'objet d'un avis confirmé de l'autorité administrative constatant l'incompatibilité entre le comportement de cette personne et l'exercice de la fonction concernée, dès lors qu'aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. L'article 4 précise par ailleurs que, pendant le temps strictement nécessaire, l'employeur peut suspendre le salarié de ses fonctions, à titre conservatoire, avec maintien du salaire. Les procédures concernées seront mises en oeuvre dans le strict respect des règles prévues par le code du travail.
L' article 5 aménage le régime juridique, résultant de l'article 52 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 précitée et codifié aux articles L. 225-1 à L. 225-8 du code de la sécurité intérieure, de contrôle administratif des personnes revenant de théâtres étrangers d'opérations de groupements terroristes, qui permet notamment au ministre de l'intérieur d'assigner à résidence de telles personnes pour une durée maximale d'un mois renouvelable deux fois.
L'article L. 225-5 prévoit que ce régime de contrôle administratif doit être levé dans le cas où la personne concernée fait l'objet de poursuites judiciaires. Pour éviter que le non-respect des obligations résultant de ce régime de contrôle, qui constitue un délit passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ou que la commission par la personne d'une infraction sans lien avec les motivations ayant conduit le ministre à prendre la décision de contrôle, ne conduise à la levée automatique de ces obligations, l'article 5 limite l'abrogation de la mesure de police administrative aux seuls cas où les poursuites sont fondées sur des faits qualifiés d'actes de terrorisme par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal et qu'elles sont accompagnées de mesures privatives ou restrictives de liberté.
L' article 6 permet, de manière limitée et sous certaines conditions, d'autoriser les agents de sécurité privée chargés de missions de protection de l'intégrité physique des personnes à être armés, alors que, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 613-12 du code de la sécurité intérieure le prohibe.
Traduction de l'un des engagements pris par le ministre de l'intérieur en octobre dernier, l' article 7 aggrave les peines prévues en cas d'outrage commis contre des personnes dépositaires de l'autorité publique, à l'instar des policiers et des gendarmes, afin que ce délit soit puni des mêmes peines que l'outrage à magistrat, soit un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende au lieu de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
Dans le droit fil des annonces faites par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 25 octobre 2016 à l'occasion de la présentation du plan pour la sécurité pénitentiaire et l'action contre la radicalisation violente, l' article 8 dote les personnels de surveillance affectés dans les équipes de sécurité pénitentiaire des prérogatives légales nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de sécurité périmétrique, afin de permettre leur primo-intervention sur l'ensemble de l'emprise foncière affectée au service public pénitentiaire lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser que des personnes, autres que les détenus, se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire.
L' article 9 autorise, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, une pratique d'ores et déjà existante sur certains territoires. En effet, dans certains départements et avec l'accord du conseil départemental au vu de la complexité de la situation nécessitant d'assurer l'articulation de toutes les compétences, le placement en assistance éducative auprès d'un service de l'aide sociale à l'enfance a pu, dans certaines hypothèses, être doublé d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée par un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette expérimentation fera l'objet d'un rapport d'évaluation, transmis au Parlement dans les six mois avant le terme de l'expérimentation.
Avec l'adoption de la loi actualisant la programmation militaire 2015-2019 50 ( * ) , le ministère de la défense a été chargé de mettre en oeuvre, à titre expérimental, un service militaire volontaire inspiré du service militaire adapté (SMA) existant outre-mer depuis 1961. Opérationnelle depuis le 1 er septembre 2015, cette mesure a pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en leur dispensant une formation militaire, assortie d'éléments de remise à niveau scolaire et de formations et activités civiques, puis de formations professionnelles pouvant déboucher sur leur insertion. Un an après sa mise en place, il apparaît que les premiers résultats de ce dispositif sont satisfaisants. L' article 10 du projet de loi propose d'ouvrir une nouvelle phase de l'expérimentation en créant un statut spécifique combinant celui de militaire et celui de stagiaire de la formation professionnelle.
Au cours de sa réunion du 11 janvier 2017, votre commission a décidé de déléguer l'examen au fond de cette disposition à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui s'est saisie pour avis du projet de loi relatif à la sécurité publique et a chargé notre collègue Philippe Paul d'établir son rapport.
Enfin, le chapitre IV, qui comporte un unique article 11 , est consacré à l'application outre-mer des dispositions du projet de loi.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Au cours de sa réunion du mercredi 18 janvier 2017, votre commission a procédé à l'examen du projet de loi et en a approuvé l'économie générale. Elle a adopté 38 amendements , dont 30 présentés par son rapporteur et 6 par le rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
En ce qui concerne les dispositions relatives aux règles d'usage des armes ( article 1 er ), votre commission a :
- reformulé les conditions d'usage de la force armée, après sommations ou ordre d'arrêt, pour contraindre un fugitif ou un conducteur à s'arrêter, en précisant qu'outre les conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité, les membres des forces de l'ordre doivent avoir des raisons réelles et objectives d'estimer probable la perpétration d'atteintes à la vie ou à l'intégrité physique par le fugitif ou le conducteur ;
- élargi aux policiers municipaux autorisés à porter une arme le bénéfice d'une partie des dispositions relatives à l'usage de la force armée, limité aux seuls cas prévus au 1° du nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure (lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées ou lorsque des personnes armées menacent la vie ou l'intégrité physique) ;
- modernisé le régime juridique d'usage de la force par les agents de l'administration pénitentiaire pour l'assujettir explicitement aux principes d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité et tirer les conséquences des nouvelles missions confiées à ces agents, notamment en matière d'extractions judiciaires.
S'agissant des dispositions relatives à la protection de l'anonymat des agents intervenant dans les procédures pénales et douanières ( article 2 ), votre commission a essentiellement prévu d'étendre la possibilité d'utiliser ce régime à tous les délits, alors que le texte du projet de loi initial en limitait la portée aux seuls délits punis d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement.
Au titre des dispositions diverses, votre commission a ensuite complété les précisions apportées par l' article 4 du projet de loi, relatif aux enquêtes administratives conduites sur les personnels des entreprises de transport, afin de limiter la durée de la période transitoire pendant laquelle le salarié dont le comportement a été jugé incompatible avec l'exercice de ses fonctions peut être retiré de son emploi, avec maintien de son salaire, sans que son employeur puisse engager une procédure de licenciement. À cet effet, votre commission a souhaité limiter le délai dans lequel le salarié peut exercer son recours devant les juridictions administratives ainsi que celui dans lequel le tribunal administratif et la cour administrative d'appel doivent statuer et préciser que la procédure de licenciement peut être engagée lorsque la décision juridictionnelle est devenue définitive.
Prenant acte de l'augmentation des peines applicables en cas d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ( article 7 ), votre commission a estimé nécessaire d'aggraver, pour conserver une cohérence dans l'échelle des sanctions, la répression des comportements de rébellion à l'encontre de ces mêmes personnes.
Approuvant les nouvelles prérogatives données à certains agents de l'administration pénitentiaire pour assurer des missions de sécurité périmétrique des établissements ( article 8 ), votre commission a décidé d'élargir la faculté de faire usage de ces nouvelles prérogatives aux abords immédiats de l'emprise foncière des établissements afin notamment de prendre en compte la situation de ceux qui sont situés en zone urbaine.
Enfin, votre commission a complété le chapitre contenant des dispositions diverses par trois articles additionnels qui ont pour objet :
- de rétablir la possibilité d'échanges d'informations à caractère personnel relatives à la situation des personnes sortant de détention pour favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive au sein des états-majors de sécurité et des cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, rendue impossible du fait d'une censure opérée par le Conseil constitutionnel le 23 septembre 2016 ( article 4 bis ) ;
- d'autoriser les services spécialisés de renseignement, pour le seul exercice de leurs missions de prévention du terrorisme, à avoir accès, sur décision de l'autorité judiciaire, à des éléments de procédures pénales qui concernent une ou plusieurs infractions terroristes ( article 6 bis ) ;
- de réduire le nombre d'assesseurs siégeant à la cour d'assises spécialement composée de Paris compétente notamment en matière de crimes terroristes, conformément à l'adoption par le Sénat, le 10 janvier dernier, de la proposition de loi ayant le même objet ( article 6 ter ).
*
* *
Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.
EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER - USAGE DES
ARMES PAR LES FORCES DE L'ORDRE
Article 1er (art. L. 435-1 [nouveau], L. 214-2, L. 214-3 [abrogé] et L. 511-5-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. 56 et 61 du code des douanes, art. L. 2338-3 du code de la défense, art. 122-4-1 [abrogé] du code pénal et art. 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) - Création d'un régime unifié d'usage des armes applicable aux membres des forces de sécurité intérieure
L'article 1 er constitue la traduction législative de la réflexion lancée par le Gouvernement à la fin du mois d'octobre 2016 dans le but, selon les propos du ministre de l'intérieur tenus à l'issue de la rencontre avec les organisations syndicales le 26 octobre 2016, de faire évoluer les règles de la légitime défense pour « protéger au maximum les forces de l'ordre, dans un cadre juridique scrupuleusement conforme à notre État de droit ». Les évolutions juridiques proposées s'inscrivent à cet égard dans le droit fil des analyses formulées dans le rapport de la mission conduite par Mme Hélène Cazaux-Charles, directrice de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), dont votre rapporteur a présenté les principaux éléments dans son exposé général.
Le I du présent article complète le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure par un nouveau chapitre V intitulé « Règles d'usage des armes » et composé d'un unique article L. 435-1. Sa rédaction et sa structure s'inspirent assez largement du régime juridique applicable aux militaires de la gendarmerie nationale résultant de l'article L. 2338-3 du code de la défense, tout en y apportant les modifications de nature à moderniser ce cadre légal et à le rendre pleinement conforme aux exigences de la CEDH et de la Cour de cassation.
• Le champ d'application
Les dispositions de l'article L. 435-1 seraient applicables aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale. S'agissant des membres des deux principales forces de sécurité intérieure, seraient ainsi concernés :
- pour la police nationale, les fonctionnaires des services actifs (membres du corps de conception et de direction, du corps des officiers ainsi que du corps d'encadrement et d'application de la police nationale), les adjoints de sécurité et les réservistes ;
- pour la gendarmerie nationale : les officiers et sous-officiers, les gendarmes adjoints volontaires, les réservistes membres de la réserve opérationnelle.
Ces règles d'usage des armes ne seraient applicables qu'à la condition que le policier ou le gendarme agisse dans l'exercice de ses fonctions et qu'il soit revêtu de son uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de sa qualité 51 ( * ) .
Cette disposition doit être analysée à la lumière des nouvelles règles qui autorisent désormais les agents de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale à porter leur arme en dehors du service 52 ( * ) . En dehors des heures de service, un agent ou un militaire contraint à faire usage de son arme, par exemple en cas d'agression soudaine, ne pourrait voir son irresponsabilité pénale reconnue que dans le cadre de la légitime défense ou de l'état de nécessité et non en application de nouvelles règles fixées par le projet de loi. En revanche, engagé, en dehors des heures de service, dans une situation opérationnelle lui permettant de revêtir les insignes de sa qualité, le policier ou le gendarme se retrouve de facto basculé dans le cadre de ses fonctions et bénéficie alors du nouveau régime juridique 53 ( * ) .
• La transcription des principes jurisprudentiels
Conformément aux explications fournies par votre rapporteur dans son exposé général, ce nouveau cadre légal assujettit explicitement l'usage des armes aux conditions définies par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation tenant à l' absolue nécessité 54 ( * ) et à la stricte proportionnalité 55 ( * ) .
Alors que l'absolue nécessité constitue une référence directe à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de stricte proportionnalité résulte essentiellement de la jurisprudence, tant de la CEDH que de la Cour de cassation.
En matière de légitime défense, dans l'appréciation du caractère proportionné de la riposte, la Cour de cassation se refuse à toute analyse de l'équilibre entre le dommage évité grâce à l'intervention et la conséquence du geste contesté. Ainsi, elle a rappelé que « les conditions dans lesquelles les policiers ont mis en place, en amont, l'opération de surveillance et les conditions dans lesquelles ils ont décidé de procéder à l'interpellation de Nicolas X... n'ont pas à interférer sur l'appréciation de l'état de légitime défense, lequel doit être examiné , (...) au moment précis de l'atteinte ; que, par ailleurs, la notion de proportionnalité ne doit être appréhendée qu'entre l'atteinte injustifiée et l'acte commandé par la légitime défense et nullement , (...) entre le mal que l'on cherchait à éviter et le préjudice effectif » 56 ( * ) .
À titre d'illustration, la Cour de cassation estime que l'action est proportionnée lorsqu'un policier, pour sauver la vie de son collègue sur lequel fonce délibérément un véhicule, blesse mortellement le conducteur par des tirs directs 57 ( * ) . Dans un arrêt plus récent 58 ( * ) , la Cour de cassation retient également l'irresponsabilité pénale d'un gendarme en constatant que « son acte, qui visait principalement sa défense et l'immobilisation du véhicule, n'apparaît ainsi nullement disproportionné face au péril imminent auquel il a dû faire face ». Dans une autre espèce, la Cour de cassation retient la légitime défense au bénéfice du militaire en situation de maintien de l'ordre qui utilise son fusil d'assaut contre un forcené qui l'attaque à mains nues, en considérant que « les moyens de défense utilisés étaient proportionnés à la gravité de l'atteinte et ne dépassaient pas les limites rendues nécessaires par la défense légitime de soi-même et d'autrui » 59 ( * ) .
• Les cas d'usage des armes
L'article L. 435-1 prévoirait cinq cas dans lesquels l'usage de l'arme constituerait, au titre de l'autorisation donnée par la loi conformément à l'article 122-4 du code pénal, une cause d'exonération de la responsabilité pénale. Ces cinq cas s'ajouteraient au régime spécifique prévu par le code pénal 60 ( * ) et le code de la sécurité intérieure 61 ( * ) en matière de dispersion d'attroupement, que votre rapporteur a présenté dans son exposé général. Les dispositions effectuant ce renvoi à ce régime juridique ont été modifiées par un amendement rédactionnel COM-23 présenté par votre rapporteur.
Atteintes à la vie et menaces par des individus armés
Le 1° s'inspire assez largement des dispositions relatives à la légitime défense, même s'il en élargit légèrement le cadre. Il est applicable soit « lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées » contre un membre des forces de l'ordre ou contre autrui soit « lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles de tiers ». La première hypothèse mentionnée par le 1° s'écarte de la rédaction actuelle du 1° de l'article L. 2338-3 du code de la défense - qui fait référence à « des violences ou des voies de fait 62 ( * ) » -, termes qui ont été jugés trop larges par la mission conduite par Mme Cazaux-Charles et donc contraires au principe de proportionnalité. Elle en constitue également un élargissement en prévoyant son application en cas d'atteinte portée à autrui, ce qu'exclut l'actuelle rédaction du code de la défense. De même, la seconde hypothèse liée à des individus armés a été précisée par rapport au droit actuellement en vigueur pour les gendarmes, celui-ci ne prévoyant pas que ces individus armés doivent menacer la vie ou l'intégrité physique.
Votre rapporteur partage ces analyses et souscrit à la rédaction proposée par le Gouvernement, sous réserve d'une précision rédactionnelle résultant de l'adoption par votre commission de l' amendement COM-24 .
Votre rapporteur relève que, tout en s'approchant des règles de la légitime défense de l'article 122-5 du code pénal, le 1° de ce nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure constitue un complément utile à ces dispositions en sécurisant les conditions de l'usage de l'arme dans le cas d'un individu qui menacerait avec une arme un membre des forces de l'ordre ou un tiers. En effet, même si la jurisprudence reconnaît la légitime défense putative 63 ( * ) , les nouvelles dispositions mettent les membres des forces de l'ordre à l'abri de toute incertitude jurisprudentielle à cet égard.
Enfin, votre rapporteur note que le Gouvernement, dans l'exposé des motifs de l'article 1 er du projet de loi, souligne qu'en fonction de la dynamique immédiate propre à l'acte de violence, « il n'est pas toujours possible pour les agents publics de disposer du temps suffisant pour effectuer des sommations sans exposer leur vie ou celle d'autrui ». Toutefois, la réalisation de sommations pourrait s'avérer possible dans d'autres situations, « notamment lorsque les agents des forces de sécurité se trouvent en présence de personnes armées dont le comportement leur permet raisonnablement de craindre une atteinte imminente à leur vie ou à leur intégrité physique, au sens de la jurisprudence européenne ».
Ces considérations ont ainsi conduit le Gouvernement à ne pas rendre obligatoire, pour la seconde hypothèse du 1°, le recours à des sommations alors qu'il y était invité par le rapport de la mission confiée à Mme Cazaux-Charles, « pour préserver la capacité de réaction des agents des forces de sécurité en toutes circonstances », l'exposé des motifs soulignant néanmoins que, dans les cas où cela sera possible, « la réalisation de sommations permettra de faciliter la qualification de la menace imminente, ainsi que d'établir plus aisément la nécessité et la proportionnalité de l'usage de l'arme lorsque la menace s'actualise ». Votre rapporteur partage l'analyse faite dans l'exposé des motifs et souscrit ainsi au choix fait par le Gouvernement sur ce point.
Défense du terrain et garde des postes et des personnes
Le deuxième cas d'usage des armes au titre de l'article L. 435-1, défini au 2°, est applicable lorsque, « après deux sommations faites à haute voix », les membres des forces de l'ordre « ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ». Au regard de la rédaction actuelle du 2° de l'article L. 2338-3 du code de la défense, le texte du projet de loi :
- ajoute la nécessité de deux sommations 64 ( * ) , qui n'était pas prévue jusqu'alors par le droit en vigueur. Comme indiqué dans l'étude d'impact du projet de loi, une telle situation n'exige en effet pas, en principe, une intervention instantanée, ce qui justifie pleinement le recours aux sommations. Au surplus, il apparaît que de telles sommations sont prévues à l'article L. 4123-12 du code de la défense s'agissant de l'usage des armes en cas d'intrusion dans une zone de défense hautement sensible, disposition de même portée que le 2° de ce nouvel article L. 435-1 ;
- n'a pas repris la seconde hypothèse que cet alinéa visait, à savoir une résistance telle « qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ». Comme souligné également dans l'étude d'impact, cette hypothèse était devenue inutile dès lors qu'elle ne permettait d'intervenir qu'en cas de résistance armée, situation qui recoupe la seconde hypothèse, décrite ci-dessus, prévue au 1° de l'article L. 435-1.
D'une manière générale, ce 2° pourrait apparaître redondant avec le régime spécifiquement applicable en matière de dispersion d'attroupement. Toutefois, il apparaît que ses dispositions pourraient trouver à s'appliquer dans des cas autres que la dispersion d'attroupement, par exemple en cas d'attaque d'un commissariat de police ou d'une brigade de gendarmerie, d'une préfecture ou d'un site sensible, ou dans le cadre d'une mission de protection rapprochée d'une personne.
L'arrêt d'un fugitif
Le 3° de l'article L. 435-1 constitue, avec le cas mentionné au 4°, l'une des dispositions les plus sensibles du nouveau régime juridique en ce qu'il traite des conditions dans lesquelles l'usage des armes est autorisé pour stopper un fugitif. La condamnation de la France par la CEDH dans l'affaire Guerdner 65 ( * ) faisait suite à une situation dans laquelle un gendarme avait fait usage, à plusieurs reprises, de son arme à feu, conformément au 3° de l'article L. 2338-3 du code de la défense, à l'encontre d'une personne placée en garde à vue qui tentait de s'échapper et qui décéda de ses blessures par balles. Si la cour d'assises du Var, dans un arrêt du 17 septembre 2010, devenu définitif en l'absence d'appel du ministère public, acquitta le gendarme au motif qu'il avait agi dans le respect des prescriptions législatives ou réglementaires, la Cour européenne des droits de l'homme considéra pour sa part, au vu des circonstances de l'espèce, que le fugitif, non armé et entravé, « pouvait difficilement représenter une menace immédiate pour la vie ou l'intégrité physique d'autrui » et que « d'autres possibilités d'action s'offraient au gendarme pour tenter l'arrestation de Joseph Guerdner, au lieu d'ouvrir le feu ». Par conséquent, la Cour estima que, dans les circonstances de cette affaire, « l'article 2 de la Convention interdisait tout recours à une force potentiellement meurtrière, nonobstant le risque de fuite » de l'intéressé et condamna la France à verser des dommages aux ayant-droits de la personne tuée par balles.
Votre rapporteur rappelle au demeurant que les dispositions du 3° de l'article L. 2338-3 du code de la défense n'ont pas été jugées contraires à la convention européenne par la CEDH au regard tant des textes réglementaires d'application pris en 1996, 2003 et 2006 66 ( * ) qui sont venus en préciser la portée dans un sens restrictif, notamment en faisant une référence expresse à l'article 2 de la convention et à la condition de nécessité absolue de l'usage des armes, que de la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige que le recours à la force meurtrière soit absolument nécessaire au regard des circonstances de l'espèce 67 ( * ) .
En effet, si le fait d'empêcher l'évasion d'une personne détenue est explicitement prévu par l'article 2 de la convention européenne, la CEDH rappelle régulièrement que « le but légitime d'effectuer une arrestation régulière ne peut justifier de mettre en danger des vies humaines qu'en cas de nécessité absolue. (...) En principe il ne peut y avoir pareille nécessité lorsque l'on sait que la personne qui doit être arrêtée ne représente aucune menace pour la vie ou l'intégrité physique de quiconque et n'est pas soupçonnée d'avoir commis une infraction à caractère violent, même s'il peut en résulter une impossibilité d'arrêter le fugitif » 68 ( * ) .
Comme le précise l'étude d'impact du projet de loi, « dans son appréciation in concreto, la CEDH tient compte :
- du profil du fugitif : criminel endurci et aguerri 69 ( * ) ou non 70 ( * ) ;
- de son caractère déterminé ;
- de la menace d'un passage à l'acte ;
- et alors même que les autorités ne pouvaient savoir avec certitude si l'individu serait ou non passé à l'acte ».
En outre, il est rappelé que « dans tous les cas, l'absolue nécessité rapportée à l'usage des armes par les forces de sécurité doit être appréciée au moment du tir et compte tenu des informations dont dispose celui qui fait usage de son arme quant au profil et aux motivations de la personne qu'il cherche à arrêter, à l'existence d'un danger et à la nécessité de mettre la personne hors d'état de nuire ».
Il résulte de ces analyses que le projet de loi ne pouvait proposer une stricte reprise des dispositions du 3° de l'article L. 2338-3 qui autorise actuellement l'usage de la force armée par les gendarmes « lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de " Halte gendarmerie " faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ».
Dans ces conditions, la nouvelle rédaction proposée pour le 3° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure prévoit désormais la possibilité d'un tel usage des armes par les membres des forces de l'ordre « lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix à des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations, ils ne peuvent contraindre ces personnes à s'arrêter que par l'usage de leurs armes, dans le but de les empêcher de perpétrer de manière imminente des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles de tiers ». Ce critère supplémentaire consistant à n'autoriser l'usage de l'arme, en cas de nécessité absolue et de manière strictement proportionnée, que pour empêcher le fugitif de perpétrer de manière imminente des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des membres des forces de l'ordre ou d'autrui permet ainsi de rendre ce dispositif parfaitement conforme avec les critères jurisprudentiels définis par la CEDH et la Cour de cassation.
Comme souligné par l'étude d'impact, « toute autre interprétation, et notamment celle qui consisterait à permettre un usage de l'arme pour seulement empêcher la fuite d'un individu, y compris s'il est soupçonné de meurtre mais dont rien ne permet de penser qu'il va réitérer son acte , ne serait pas compatible avec l'exigence de nécessité posée par la CEDH ».
Si votre rapporteur est parfaitement conscient des exigences résultant de la jurisprudence de la CEDH, les auditions qu'il a menées l'ont néanmoins conduit à s'interroger sur les fortes restrictions posées par ce cas d'usage des armes et sur leur caractère opérationnel pour les agents en charge de l'appliquer. En effet, dans le cas où un membre des forces de l'ordre ferait usage de son arme à feu dans un tel cas de figure, il lui appartiendrait de démontrer que le fugitif allait perpétrer une atteinte imminente à la vie ou l'intégrité physique. Or, comme souligné lors des auditions, le jugement de cette imminence est subjectif et son caractère certain est indémontrable. Il y a donc fort à parier que la rédaction proposée par le projet de loi conduise les responsables en charge des forces de sécurité intérieure à élaborer des consignes restreignant, voire prohibant, l'usage de l'arme à feu dans un tel cas de figure. Une telle situation constituerait un recul pour la gendarmerie et n'apporterait par conséquent aucune sécurité juridique pour les policiers et la portée pratique de ce dispositif serait nulle.
Par conséquent, dans le droit fil des propositions faites à cet égard par la mission conduite par Mme Cazaux-Charles, l' amendement COM-25 , présenté par votre rapporteur et adopté par votre commission, reformule les conditions d'ouverture du feu dans cette hypothèse en reprenant une rédaction s'inspirant des dispositions relatives au « périple meurtrier ». L'usage de la force armée ne serait ainsi possible que si la personne ne peut être arrêtée que par cet usage et lorsque l'agent aura des « raisons réelles et objectives d'estimer probable la perpétration » par le fugitif d'atteintes à la vie ou à l'intégrité physique de l'agent ou d'autrui. Votre rapporteur estime en effet appropriée cette référence aux « raisons réelles et objectives », retenue par le dispositif relatif au périple meurtrier, qui pourront tenir compte des circonstances de la situation auxquelles les agents seront confrontés (fugitif armé ou non, en ayant déjà fait usage ou non, acceptant ou non de déférer aux sommations, etc.). L'utilisation d'une terminologie commune à plusieurs cas d'usage des armes sera en outre de nature à permettre la création, le cas échéant, d'une jurisprudence unifiée en la matière.
L'immobilisation d'un véhicule
Dans sa version actuellement en vigueur, le 4° de l'article L. 2338-3 du code de la défense permet aux gendarmes de faire usage de la force « lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ».
La rédaction proposée pour le 4° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure constitue la stricte reprise des dispositions du code de la défense en y ajoutant, comme au 3°, l'encadrement lié à l'usage de l'arme par les membres des forces de l'ordre uniquement dans le but d'empêcher le conducteur fugitif de perpétrer de manière imminente des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles de tiers. Là encore, il ne saurait être question d'autoriser l'usage des armes pour arrêter un véhicule indépendamment de toute considération relative à la dangerosité de ses occupants. Du reste, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion, pour juger de la légalité de l'usage des armes dans un tel cas de figure, d'examiner non seulement la situation de fuite, mais également la dangerosité de la conduite du véhicule 71 ( * ) .
Conformément aux analyses présentées ci-dessus au 3° et pour les mêmes motivations, l' amendement COM-26 , adopté par votre commission sur proposition de son rapporteur, reformule ces dispositions pour que l'usage de la force soit possible quand l'agent aura des « raisons réelles et objectives d'estimer probable la perpétration » par le conducteur d'atteintes à la vie ou à l'intégrité physique de l'agent ou d'autrui.
L'intégration des dispositions relatives au « périple meurtrier »
Par cohérence avec la création d'un régime unifié et dans un souci de lisibilité et d'accessibilité du droit, le 5° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure reprend les dispositions relatives à l'usage des armes résultant de l'article 51 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 précitée, qui autorise un tel usage pour mettre fin à un « périple meurtrier » 72 ( * ) . Le législateur, en particulier le Sénat sur proposition de votre commission 73 ( * ) , avait en effet souhaité, lors de l'examen du projet de loi, que ces dispositions figurent au sein du code pénal. Par conséquent, ce dispositif avait été intégré au sein d'un nouvel article 122-4-1.
Tout en relevant que le transfert de ce dispositif s'effectue sans modification de sa rédaction, votre rapporteur ne peut que se résoudre à une telle insertion au sein du code de la sécurité intérieure dans un souci de regroupement de l'ensemble des cas légaux d'usage des armes au sein d'un article unique du code de la sécurité intérieure. Il en résulte que le VI de l'article 1 er abroge l'article 122-4-1 du code pénal.
• L'immobilisation des véhicules par des matériels appropriés
Le Gouvernement a souhaité mettre à profit la réforme proposée par le présent article pour procéder également à une harmonisation entre les différentes forces de sécurité intérieure des conditions dans lesquelles leurs membres peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport.
À cet effet, une référence est faite, au sein du nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, à cette possibilité d'utiliser de tels matériels tout en renvoyant la définition des modalités d'application à l'article L. 214-2. Dans sa rédaction actuelle, cet article précise que les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans trois cas :
- lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;
- lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;
- en cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.
Il dispose également que ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'article L. 214-3 précise pour sa part que les militaires de la gendarmerie nationale, conformément au dernier alinéa de l'article L. 2338-3 du code de la défense, « sont autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations ».
Par conséquent, dans le but d'unifier ces régimes, le II de l'article 1 er du projet de loi étend le bénéfice de l'article L. 214-2 aux militaires de la gendarmerie nationale tandis que son III abroge l'article L. 214-3.
Par souci de simplification de la rédaction du texte proposé par l'article 1 er , l' amendement COM-27 de votre rapporteur supprime le renvoi, au sein de l'article L. 435-1, au régime juridique d'utilisation de matériels pour immobiliser les véhicules afin de ne pas créer de confusion entre celui-ci et celui relatif à l'usage des armes.
• L'extension des nouveaux régimes aux douaniers
À l'instar des militaires de la gendarmerie nationale, les agents des douanes disposent, à l'article 56 du code des douanes, d'un cadre légal spécifique relatif à l'usage des armes. Dans sa rédaction actuelle, ce dispositif précise qu'outre le cas de légitime défense, les agents des douanes peuvent faire usage de leurs armes dans quatre cas :
- lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
- lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;
- lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;
- lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.
Si les deux premiers cas correspondent strictement aux hypothèses visées par les 1° et 4° de l'article L. 2338-3 du code de la défense, il n'en est en revanche pas de même des deux autres cas de figure.
Animé par le souci de créer un régime unique d'usage des armes applicable à l'ensemble des forces de sécurité intérieure tenant compte des critères de la jurisprudence de la CEDH et de la Cour de cassation, le IV de l'article 1 er abroge les dispositions spécifiques aux douaniers afin de leur rendre applicable, par un renvoi à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, le nouveau régime d'utilisation des armes. Si l'hypothèse de l'opposition au passage d'une réunion de personnes est couvert par les dispositions relatives à la défense du terrain prévu au 2° de l'article L. 435-1, tel n'est en revanche pas le cas des dispositions relatives à l'usage des armes sur les animaux que le Gouvernement n'a cependant pas souhaité reprendre en raison du caractère relativement obsolète de leur rédaction et du faible nombre de situations opérationnelles concernées.
À cette occasion, le IV procède également à un renvoi, au sein de l'article 61 du code des douanes, à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure pour que les douaniers soient assujettis au même régime juridique en matière d'utilisation de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport. Ces matériels devraient être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Votre commission a adopté, à ce renvoi, un amendement COM-29 de simplification rédactionnelle.
• L'extension des nouveaux régimes à certains militaires
Compte tenu de l'insertion d'un régime unifié d'usage des armes au sein du code de la sécurité intérieure, le V de l'article 1 er propose une réécriture complète de l'article L. 2338-3 du code de la défense.
Son premier alinéa effectue un renvoi, pour les militaires de la gendarmerie nationale, aux dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à l'usage des armes (article L. 435-1) et à l'usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport (article L. 214-2).
À l'instar de ce qu'avait prévu le législateur pour les nouvelles dispositions relatives au « périple meurtrier » dans la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 précitée, le deuxième alinéa de l'article L. 2338-3 étend aux militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense 74 ( * ) le bénéfice des régimes juridiques relatifs à l'usage des armes et des matériels d'immobilisation des moyens de transport du code de la sécurité intérieure.
Enfin, conformément à une demande formulée par le ministère de la défense dans le cadre des travaux conduits par la mission confiée à Mme Cazaux-Charles, le dernier alinéa étendrait également le bénéfice de ces deux régimes juridiques aux militaires chargés de la protection des installations militaires. S'agissant des règles d'usage des armes, seul le bénéfice des 1° à 4° de l'article L. 435-1 leur serait offert, ces militaires n'ayant pas vocation à intervenir dans le cadre d'une intervention relative à un « périple meurtrier ». Outre des précisions rédactionnelles, l' amendement COM-30 rectifié de votre rapporteur précise, à l'instar des militaires requis pour des missions de sécurité intérieure, que ces dispositions ne sont applicables qu'aux militaires chargés de la protection d'installations situées sur le territoire national .
• La question des policiers municipaux
Par l' amendement COM-28 rectifié de son rapporteur, votre commission a inséré des dispositions relatives aux conditions dans lesquelles les policiers municipaux, qui constituent également l'une des principales forces de sécurité intérieure exerçant des missions de sécurité publique au bénéfice de nos concitoyens, peuvent faire usage de leur arme.
En effet, aux termes de l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le préfet, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État 75 ( * ) . Votre rapporteur relève au demeurant que l'article 16 de la loi de prorogation de l'état d'urgence du 21 juillet 2016 76 ( * ) a facilité les conditions d'armement des polices municipales.
Dans ces conditions, votre rapporteur a estimé anormal, comme l'ont souligné la totalité des syndicats de policiers municipaux lui ayant adressé une contribution écrite, au regard des missions exercées par les polices municipales et, dans la plupart des cas, du niveau des agents recrutés et de leur formation au maniement des armes, que ne leur soit pas ouvert, en partie, le régime juridique relatif à l'usage des armes créé par l'article 1 er . Il a par conséquent proposé à la commission, qui l'a accepté, que le cas prévu par le 1° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure soit rendu applicable à un policier municipal faisant usage de la force. Cet usage obéira bien entendu pleinement aux principes de nécessité absolue et de stricte proportionnalité et ne sera applicable qu'aux policiers municipaux en fonction et revêtus de leur uniforme.
• La question des agents de surveillance de l'administration pénitentiaire
Comme rappelé dans l'exposé général du présent rapport, les agents de l'administration pénitentiaire disposent d'un cadre juridique spécifique relatif à l'usage des armes, défini à l'article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire 77 ( * ) et dont les modalités d'application sont fixées aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 du code de procédure pénale.
Votre rapporteur a estimé utile de modifier le cadre législatif applicable aux agents de l'administration pénitentiaire tant pour inscrire dans celui-ci les principes juridiques résultant de la jurisprudence de la CEDH (absolue nécessité et stricte proportionnalité) que pour tenir compte des nouvelles missions que certains de ces agents sont amenés, ou seront amenés à exercer, en particulier dans le domaine des extractions judiciaires et des transfèrements.
Par conséquent, son amendement COM-31 étend, à l'article 12 de la loi pénitentiaire, aux agents de l'administration pénitentiaire le bénéfice des 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, en lieu et place de la référence à la légitime défense, dont les dispositions trouvent en tout état de cause à s'appliquer, et précise que lorsqu'ils recourent à la force, « ils ne peuvent le faire qu'en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ».
D'une manière générale, votre rapporteur souhaite conclure son commentaire de l'article 1 er pour relever que l'évolution de la législation relative à l'usage des armes, compte tenu de l'importance de ses conséquences pour la vie humaine, devra être accompagnée d'une très importante campagne de communication et de formation auprès des agents et militaires, dans les écoles, mais également auprès de ceux qui sont déjà en fonction et qui devront appréhender et intégrer, de manière concrète et opérationnelle, de nouvelles pratiques relatives à l'usage de la force armée. Votre rapporteur ne néglige pas à cet égard le défi que constitue un tel objectif pour les directions générales de la police et de la gendarmerie nationales.
Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .
CHAPITRE II - PROTECTION DE L'IDENTITÉ DE CERTAINS AGENTS INTERVENANT DANS LES PROCÉDURES PÉNALES ET DOUANIÈRES AINSI QUE DES SIGNATAIRES DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES FONDÉES SUR DES MOTIFS EN LIEN AVEC LA PRÉVENTION D'ACTES DE TERRORISME
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-32 qui apporte des précisions rédactionnelles à l'intitulé du chapitre II du projet de loi.
Article 2 (art. 15-4 [nouveau] du code de procédure pénale et art. 55 bis [nouveau] du code des douanes) - Protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures judiciaires et douanières
Constituant également l'un des engagements pris par le ministre de l'intérieur en octobre 2016, l'article 2 élargit les conditions dans lesquelles les agents intervenant dans le cadre d'une procédure judiciaire peuvent protéger leur identité et faire mention, en lieu et place de leurs nom et prénom, d'un numéro d'identification, de leur qualité et de leur service ou unité d'affectation. Ce dispositif s'inspire du régime prévu par l'article 706-24 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 78 ( * ) , dont le bénéfice est réservé aux seuls officiers et agents de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme.
Le régime d'anonymat des enquêteurs de
l'article 706-24
En application de ce dispositif, les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Paris à procéder aux investigations relatives aux infractions constituant des actes de terrorisme, en s'identifiant par leur numéro d'immatriculation administrative. Ils peuvent alors être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro. Leur état civil ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. Les sanctions pénales prévues à l'article 706-84 du code de procédure pénale sont applicables en cas de révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire, exception faite du cas de communication sur décision du procureur général de la cour d'appel de Paris ou du président de la juridiction de jugement. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'actes de procédure effectués par des enquêteurs ayant bénéficié de ce régime d'anonymat et dont l'état civil n'aurait pas été communiqué, à sa demande, au président de la juridiction saisie des faits. Les mesures d'application de ce dispositif (article R. 50-29 du code de procédure pénale) prévoient qu'il est tenu, au parquet général de la cour d'appel de Paris, un registre coté et paraphé dans lequel sont mentionnées les autorisations de s'identifier par leur numéro d'immatriculation administrative délivrées par le procureur général de Paris aux officiers ou agents de police judiciaire et auquel sont annexées les copies de ces autorisations. Les numéros d'immatriculation administrative sont donnés par le chef du service. Ils peuvent être différents pour chaque procédure à laquelle participent les officiers ou agents de police judiciaire. Ces numéros sont mentionnés, pour chaque procédure, dans un registre coté et paraphé détenu par le service, registre auquel sont annexées les autorisations. Les autorisations sont valables pendant toute la durée de l'affectation des officiers ou agents de police judiciaire dans le service. Selon les précisions fournies par l'étude d'impact du présent projet de loi, ces dispositions, qui concernent au premier chef les trois principaux services de police judiciaire chargés de la lutte antiterroriste 79 ( * ) , n'ont pas été mises en oeuvre jusqu'en 2014, malgré les demandes de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), en raison de la définition d'une doctrine d'application assez stricte par la cour d'appel de Paris. Cette doctrine a ensuite été assouplie, sur demande du ministère de la justice, et le dispositif est monté en puissance au cours des deux dernières années. Au début de l'année 2016, la direction générale de la police nationale (DGPN) a saisi le ministère de la justice d'une demande d'extension du bénéfice de ces dispositions pour les enquêteurs affectés dans les services territoriaux de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) dès lors qu'ils sont amenés à traiter d'affaires de terrorisme, demande relayée auprès de la cour d'appel de Paris. Au total, le dispositif prévu par l'article 706-24 bénéficie actuellement à 963 enquêteurs spécialisés (727 enquêteurs de la DGSI, 131 de la sous-direction antiterroriste (SDAT), 100 de la brigade criminelle de la préfecture de police de Paris et 5 de la section de recherche de Pau). Il devrait prochainement être procédé à l'extension demandée par la DGPN pour les enquêteurs des services territoriaux. |
Aux fins de création d'un dispositif pouvant être appliqué de manière plus large à des agents intervenant dans le cadre de procédures pénales, il est prévu d'insérer un nouvel article 15-4 dans le code de procédure pénale.
• Les agents concernés
Seraient éligibles à ce dispositif, les agents de la police et de la gendarmerie nationales 80 ( * ) , mais également les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale. En outre, conformément aux dispositions du nouvel article 55 bis du code des douanes résultant du II du présent article, l'ensemble des douaniers seraient susceptibles de bénéficier du dispositif dans le cadre des procédures engagées sur le fondement du code des douanes.
Selon les précisions fournies par l'étude d'impact du projet de loi, ces dispositions seraient applicables : - pour les agents de la police nationale, à tout agent susceptible d'apparaître dans une procédure judiciaire, à savoir : aux fonctionnaires des corps de conception et de direction, de commandement et d'encadrement et d'application en qualité d'OPJ et d'APJ mais également à ceux d'entre eux qui ont le statut d'agent de la force publique (perte de la qualification judiciaire au cours des missions de maintien de l'ordre public 81 ( * ) comme les agents du RAID), aux personnels administratifs et de police technique et scientifique (PATS) et aux adjoints de sécurité (ADS) ; - pour les personnels militaires de la gendarmerie nationale, en sus de ceux ayant la qualité d'OPJ, d'APJ et d'APJA, à tous ceux qui peuvent intervenir dans une mission judiciaire. Sont visés les militaires qui ont le statut d'agent de la force publique (GIGN, antennes GIGN, la gendarmerie mobile, la garde républicaine). Pour les personnels civils de la gendarmerie nationale, il s'agirait notamment des « experts » (Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) notamment) qui réalisent des rapports qui sont annexés à la procédure ; - aux agents de la douane judiciaire prévus par l'article 28-1 du code de procédure pénale et aux agents des services fiscaux prévus par l'article 28-2 de ce code qui, même s'ils n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire, disposent des mêmes prérogatives que ces derniers pour mener, dans les domaines infractionnels limitativement énumérés par ces articles, des enquêtes de police judiciaire à l'occasion desquelles ils peuvent être exposés aux mêmes menaces que les enquêteurs de la police ou de la gendarmerie nationales. |
• La procédure de délivrance de l'autorisation
Contrairement au dispositif de l'article 706-24 qui confie la responsabilité de cette prérogative à l'autorité judiciaire, les agents pourraient être autorisés à bénéficier de ces dispositions relatives à l'anonymat sur décision de leur responsable hiérarchique défini par décret, le projet de loi précisant que celui-ci doit être « d'un niveau suffisant ». Par l' amendement COM-33 de son rapporteur, votre commission a supprimé cette précision dont elle a estimé qu'elle n'apportait aucune garantie : il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir le niveau hiérarchique adéquat. Sollicité par votre rapporteur, le ministère de l'intérieur lui a précisé que cette prérogative serait confiée, pour la police, au directeur départemental de la sécurité publique ou à son adjoint et, pour la gendarmerie, au commandant de groupement ou à son adjoint. Le texte précise que le procureur de la République territorialement compétent serait rendu destinataire de la copie des autorisations.
Cette autorisation pourrait être délivrée dans le cas où la révélation de l'identité de l'agent serait susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il constate habituellement, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches .
• Le champ d'application
La délivrance de l'autorisation permettrait à son bénéficiaire de s'identifier, en lieu et place de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d'affectation.
Cette identification anonymisée pourrait être utilisée dans tous les actes de procédure portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement , le seuil pour les délits ayant été retenu par référence avec celui à partir duquel est applicable la détention provisoire.
À l'issue de ses auditions et au regard des arguments qui lui ont été présentés à cette occasion, votre rapporteur a proposé à votre commission, qui l'a accepté avec l' amendement COM-35 , ainsi qu'avec l' amendement identique COM-6 présenté par M. Jean-Pierre Grand et plusieurs de ses collègues, de supprimer la limitation du bénéfice de ces dispositions, pour les délits, à ceux qui sont punis d'au moins trois ans d'emprisonnement compte tenu de la porosité qui existe entre les procédures pénales justifiant l'application de l'anonymat.
Les bénéficiaires d'une telle autorisation seraient également autorisés à déposer ou à comparaître comme témoin, au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, en utilisant ces mêmes éléments d'identification qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
Ce dispositif ne serait pas applicable dans le cas où l'agent bénéficiaire d'une autorisation serait, à raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, entendu en audition libre (article 61-1 du code de procédure pénale) ou en garde à vue (article 62-2 du même code) ou ferait l'objet d'une procédure pénale.
• Conséquences procédurales
Outre le procureur de la République, les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits auraient accès aux nom et prénom de l'agent s'étant identifié par son immatriculation administrative.
Dans le cas où une partie à une procédure souhaiterait obtenir, par requête écrite et motivée, communication des nom et prénom de l'agent, il appartiendrait, selon les cas, au juge d'instruction, au président de la juridiction de jugement ou au procureur de la République dans le cadre de l'article 77-2 du code de procédure pénale 82 ( * ) de décider des suites à donner à la demande. Cette demande serait prise, après avis du ministère public pour les informations judiciaires et procédures devant les juridictions de jugement, en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité ferait peser sur la vie ou l'intégrité physique du bénéficiaire ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de révéler ces informations pour l'exercice des droits de la défense.
Comme souligné par l'étude d'impact, conformément aux dispositions de droit commun, la décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement pourra être contestée en cas d'appel (soit par appel devant la chambre de l'instruction de la décision motivée de refus du juge d'instruction qui serait prise en application de l'article 82-1 du code de procédure pénale, soit devant la chambre des appels correctionnels en cas d'appel d'une condamnation correctionnelle, soit par une nouvelle demande formée devant le président de la cour d'assises statuant en appel). La décision du procureur de la République prise en application de l'article 77-2 ne pourrait en revanche pas être contestée.
En outre, le projet de loi prévoit une procédure conciliant office du juge, respect du contradictoire et protection de l'identité de la personne, en cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi dont l'appréciation nécessite la révélation de l'identité des personnes. Ainsi, en cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom des bénéficiaires d'une telle autorisation, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la juridiction de jugement statueront sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom des personnes concernées dans leur décision.
• Sanctions pénales
Hors les cas dans lesquels elle serait décidée par une autorité judiciaire compétente, la révélation de l'identité du bénéficiaire d'une autorisation d'anonymisation délivrée sur le fondement de l'article 15-4 du code de procédure pénale serait passible des mêmes sanctions pénales que celles qui sont prévues pour la procédure de protection des enquêteurs compétents en matière de répression du terrorisme 83 ( * ) :
- cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour la révélation de l'identité ou de tout élément permettant l'identification personnelle ou la localisation du bénéficiaire ;
- sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende dans le cas où la révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire, de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs ;
- dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende quand la révélation a entraîné la mort du bénéficiaire ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, sans préjudice de l'application des peines qui résulteraient d'une condamnation prise sur le fondement des dispositions du code pénal relatives aux atteintes à la vie 84 ( * ) .
Outre des améliorations rédactionnelles, l' amendement COM-41 de votre commission, présenté par son rapporteur, écarte explicitement les sanctions pénales dans le cas où la révélation de l'identité serait ordonnée par le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou le procureur de la République à la suite d'une requête formulée par une partie à la procédure, conformément aux dispositions présentées ci-avant.
• Conformité du dispositif aux exigences conventionnelles et constitutionnelles
L'étude d'impact indique tout d'abord que les dispositions de l'article 706-24 du code de procédure pénale sur l'anonymat des enquêteurs chargés de la lutte antiterroriste n'ont jamais été sérieusement contestées à l'occasion de procédures pénales. Cette affirmation doit cependant être nuancée au regard du fait que ce régime d'anonymat ne trouve réellement à s'appliquer que depuis l'année 2014.
Par ailleurs, il est également précisé que le recours à la procédure d'anonymat des enquêteurs est généralisé en Espagne, au regard des spécificités de la lutte contre le terrorisme basque. Toutefois, le Gouvernement souligne que les dispositions de la législation espagnole n'ont jamais été portées ni devant le Tribunal constitutionnel ni devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Il n'en reste pas moins que la CEDH a déjà rendu plusieurs décisions dans le domaine du recours aux mesures d'anonymisation des fonctionnaires de police au regard du droit au procès équitable (article 6 de la convention), qui sont développées dans l'étude d'impact du projet de loi.
Ainsi, l'identification des agents par un numéro doit être au premier chef liée à la nature des missions qu'ils exercent et non à leur seule qualité de fonctionnaire (CEDH - Lüdi c/Suisse - 6 décembre 1990). Par ailleurs, la force probante des documents et témoignages produits par des fonctionnaires bénéficiant d'un tel anonymat est diminuée. Ainsi, si la CEDH a admis que, dans certaines circonstances, des dépositions anonymes puissent être utilisées pour asseoir une condamnation (CEDH - Doorson c/Pays-Bas, 26 mars 1996), elle souligne invariablement qu'une condamnation ne peut se fonder uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur des déclarations anonymes. S'agissant plus particulièrement du témoignage des policiers anonymes, à l'occasion de son arrêt Van Michelen et autres c/Pays-Bas du 23 avril 1997, la CEDH a jugé, §56, que « la mise en balance des intérêts de la défense et des arguments militant en faveur du maintien de l'anonymat des témoins pose des problèmes particuliers si les témoins en question appartiennent aux forces de police de l'État. Si les intérêts de ces derniers - comme évidemment ceux de leurs familles - méritent eux aussi la protection de la Convention, il faut reconnaître que leur situation diffère quelque peu de celle d'un témoin désintéressé ou d'une victime. Ils ont un devoir général d'obéissance envers les autorités exécutives de l'État, ainsi d'ordinaire que des liens avec le ministère public ; pour ces seules raisons déjà, il ne faut les utiliser comme témoins anonymes que dans des circonstances exceptionnelles. De surcroît, il est dans la nature des choses que parmi leur devoir figure, spécialement dans le cas de policiers investis de pouvoirs d'arrestation, celui de témoigner en audience publique . » De la même manière, dans l'affaire Kostovski c/Pays-Bas du 20 novembre 1989, la CEDH a jugé qu'en soi, le témoignage anonyme n'était pas contraire à la convention européenne des droits de l'homme, mais que son utilisation pouvait méconnaître le principe du procès équitable dans la mesure où, « si la défense ignore l'identité d'un témoin, elle peut être dans l'incapacité d'établir qu'il est partial, hostile ou indigne de foi ». Toutefois, la plupart de ces décisions ont été rendues dans des hypothèses de témoignage totalement anonymes ou d'intervention d'enquêteurs non identifiés ni identifiables, et non dans l'hypothèse, juridiquement et pratiquement différente, de l'intervention d'un enquêteur qui n'est nullement anonyme, puisqu'il est précisément identifié - et qu'une confrontation directe entre lui et l'accusé est notamment possible sans aucune difficulté - mais que cette identification ne se fait pas par référence à ses nom et prénom, mais uniquement à un numéro administratif unique, à sa qualité et à son service ou unité d'affectation. Source : page 43 de l'étude d'impact du projet de loi |
S'agissant du cadre constitutionnel national, l'étude d'impact s'appuie sur une analyse de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi relative à la géolocalisation 85 ( * ) , tout en indiquant que cette décision « n'est pas transposable à celle d'un enquêteur identifié par un numéro administratif » dans la mesure où « elle porte sur des éléments de preuve dont il était envisagé de cacher à l'accusé les conditions dans lesquelles ils avaient été réunis, ce qui a été jugé contraire à la Constitution ».
Votre rapporteur considère ainsi que les dispositions soumises à l'examen du législateur effectuent une conciliation qui n'apparaît pas manifestement déséquilibrée entre les intérêts en présence, en l'occurrence la protection des enquêteurs et le respect des droits de la défense. Il relève en effet que les autorités judiciaires disposeront des moyens de connaître l'identité des bénéficiaires des autorisations d'anonymisation et se verront reconnaître la faculté de lever cet anonymat en opérant une analyse des intérêts contradictoires en présence. Il lui apparaît par conséquent qu'un tel dispositif garantit le respect des droits de la défense et le droit à un procès équitable et en approuve l'économie générale.
Convaincue par une telle analyse, votre commission en partage l'esprit et a adopté, outres les amendements COM-33, COM-35, COM-6 et COM-41 présentés ci-dessus, 7 amendements ayant essentiellement une portée rédactionnelle ( amendements COM-34, COM-36, COM-37, COM-38, COM-39, COM-40 et COM-42 ).
Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .
Article 3 (art. L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et art. L. 5 et L. 773-9 [nouveau] du code de justice administrative) - Protection de l'identité des signataires de décisions administratives en lien avec la prévention d'actes de terrorisme
L'article 3 permet d'assurer les conditions de l'anonymat des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme.
• Le principe de transparence des auteurs de décisions administratives
Le principe général posé par l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration est que « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées ». Il en résulte, selon les termes de l'article L. 212-1 du même code, que « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Ce principe de transparence connaît cependant une exception permettant de respecter l'anonymat de l'agent, prévue par l'article L. 111-2, si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient. Cette exception a cependant vocation à concerner les agents en charge de l'instruction d'un dossier ou du traitement d'une affaire et ne s'étend pas aux signataires des décisions, dont la compétence doit pouvoir être vérifiée par les mentions relatives à leur identité et qualité.
• La nécessité d'une protection des signataires de certaines décisions
La politique de lutte antiterroriste menée par les autorités s'appuie, aux côtés de la répression judiciaire des infractions terroristes, sur un important volet préventif mis en oeuvre par l'administration. Il en résulte que de nombreuses décisions de police administrative sont prises dans le cadre de cette politique préventive, qu'il s'agisse des interdictions de sortie du territoire 86 ( * ) , des interdictions administratives du territoire 87 ( * ) , d'expulsions du territoire français 88 ( * ) , des mesures de gel d'avoirs 89 ( * ) ou des nombreuses mesures prises par les autorités administratives compétentes dans le cadre de l'état d'urgence 90 ( * ) . Compte tenu de la sensibilité de ces mesures, de la dangerosité potentielle des individus qu'elles visent et des risques de rétorsion qui pèsent sur leurs signataires, il apparaît utile de prévoir des dispositions spécifiques permettant de garantir l'anonymat des signataires de mesures fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme.
• Le dispositif d'anonymisation
À cet effet, l'article 3 du projet de loi complète l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration par un second alinéa qui dispose que les décisions fondées sur des motifs « en lien avec le terrorisme », expression que votre commission vous propose, par l' amendement COM-43 du rapporteur, de remplacer par « en lien avec la prévention d'actes de terrorisme », sont prises dans les conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. En pratique, la personne faisant l'objet de la décision se verra communiquer une ampliation anonyme de l'acte, l'original étant conservé par l'administration.
Comme le souligne l'étude d'impact du projet de loi, une telle possibilité est déjà admise par la jurisprudence qui admet que « dès lors que l'original de la décision comporte, en caractères lisibles, les mentions prévues par la loi, la circonstance que l'ampliation de cette décision notifiée ne comporte pas la signature de l'auteur de l'acte attaqué ou son identité est sans influence sur la légalité de cet acte » 91 ( * ) .
• L'aménagement de la procédure contentieuse
Afin de garantir à ces dispositions leur pleine efficacité, il convient par ailleurs d'aménager les règles procédurales applicables en cas de contestation de la légalité d'une telle décision devant les juridictions administratives. En effet, l'anonymat ne pourrait être respecté si, dans le cadre d'une telle procédure, l'identité de l'auteur de la décision était versée par le juge administratif au débat contradictoire.
Par conséquent, à l'instar de ce qu'avait prévu le législateur dans le cadre de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement 92 ( * ) pour le contentieux de la mise en oeuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'État 93 ( * ) , l'article 3 du projet de loi aménage les règles du contradictoire définies à l'article L. 5 du code de justice administrative, en prévoyant que les exigences de la contradiction sont adaptées à celles tenant à l'urgence (ce qui constitue le droit en vigueur), au secret de la défense nationale et à la protection de la sécurité des personnes.
Puis, un chapitre spécifique, composé d'un unique article L. 773-9, serait inséré dans le code de justice administrative pour définir les règles contentieuses applicables aux décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la « prévention d'actes de terrorisme » selon la rédaction retenue par votre commission avec l' amendement COM-43 . Ces dispositions permettent à l'administration, dans le cadre d'un recours formé contre une décision préservant l'anonymat du signataire, de produire la décision signée ainsi que la justification de la compétence du signataire à la juridiction qui statue sur ces moyens sans communiquer ces éléments dans le cadre du débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision.
L'étude d'impact du projet de loi précise à cet égard que cette exception d'asymétrie dans le contradictoire « n'altère pas les droits de la défense dès lors que le contrôle opéré par le juge est objectif et formel ». Elle souligne également qu'elle a été « admise par la jurisprudence européenne, au regard des motifs impérieux propres à la lutte anti-terroriste, par la jurisprudence Kadi II » 94 ( * ) et qu'elle « est mise en oeuvre dans le règlement de procédure du Tribunal de l'Union en vigueur depuis le 1 er juillet 2015 dans une nouvelle section relative au Traitement des renseignements, des pièces et des documents confidentiels produits dans le cadre des mesures d'instruction ».
Votre rapporteur ne peut que souscrire au bien-fondé des mesures proposées par l'article 3 et propose par conséquent leur adoption, sous réserve des précisions rédactionnelles présentées ci-dessus.
Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .
CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 4 (art. L. 114-2 du code de la sécurité intérieure) - Conséquences en matière de droit du travail du résultat d'une enquête administrative concernant les affectations et recrutements dans le secteur des transports
L'article 4 complète le cadre juridique qui résulte de l'entrée en vigueur d'une disposition de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dont notre collègue François Bonhomme avait été le rapporteur 95 ( * ) .
• La réalisation d'enquêtes administratives dans le secteur des transports
Aux fins de garantir la sécurité des voyageurs ou celle du transport de matières dangereuses, l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure autorise désormais que les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumises à l'obligation d'adopter un plan de sûreté soient précédées d'enquêtes administratives, consistant en la consultation du casier judiciaire et des fichiers de police, destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. Dans ce cadre, il appartiendra à l'employeur d'informer par écrit la personne qui postule à un tel emploi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une telle enquête.
De telles enquêtes administratives pourront également concerner, parmi les personnels exerçant les fonctions mentionnées ci-dessus, ceux qui sont déjà en fonction et dont le comportement laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l'exercice des missions pour lesquelles ils ont été recrutés ou affectés. Dans ce second cas, l'enquête pourra être conduite à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative.
La réalisation d'une telle enquête n'a pas vocation à être systématique et il appartiendra au ministre de l'intérieur de décider des suites à donner à une telle demande au regard des justifications apportées par l'employeur.
• Le champ couvert par ces dispositions
Selon les précisions fournies par l'étude d'impact 96 ( * ) , le nombre d'emplois couverts par ces dispositions s'élève à 189 000 environ. Leur champ d'application recouvre des secteurs aussi divers que le transport ferroviaire, routier ou maritime et des métiers aussi diversifiés que les conducteurs de la SNCF ou de la RATP, leurs agents de sûreté ou les conducteurs de transport de marchandises dangereuses.
• Les suites données à l'enquête
S'agissant des suites à donner à l'enquête administrative, l'article L. 114-2 se limite à préciser que l'autorité administrative avise sans délai l'employeur de son résultat et précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.
Dans le projet de décret d'application de ces dispositions préparé par le Gouvernement, il est indiqué que le ministre de l'intérieur ne transmet à l'employeur que le sens de son avis, à savoir que le comportement de l'intéressé est compatible ou incompatible avec l'exercice des fonctions.
Pour les personnes candidates à l'exercice d'une telle fonction, l'enquête administrative permettra à l'employeur d'écarter la candidature. En revanche, une difficulté se pose pour les personnes déjà en fonction dans les champs couverts par ce dispositif dans la mesure où il convient de préciser les conditions dans lesquelles l'employeur, et lui seul, pourrait tirer les conséquences d'un avis d'incompatibilité. En effet, contrairement à la situation prévalant pour les emplois soumis à habilitation ou agrément délivré par l'autorité administrative, l'employeur sera, dans le cadre de l'article L. 114-2, le seul responsable des conséquences à donner aux résultats de l'enquête administrative.
Le Gouvernement envisageait ainsi, dans son projet de décret d'application, de permettre aux employeurs de rompre le contrat de travail en cas d'avis d'incompatibilité et dans le cas où il lui aurait été impossible de proposer au salarié, compte tenu de ses compétences, une autre affectation.
Toutefois, lors de l'examen du projet de décret, le Conseil d'État a estimé que de telles dispositions relevaient du domaine de la loi au titre du droit du travail dont l'article 34 de la Constitution confie au législateur la détermination des principes fondamentaux.
Le code du travail imposant l'existence d'une « cause réelle et sérieuse » pour licencier un salarié et la loi ayant la possibilité de qualifier certaines situations comme motif de licenciement 97 ( * ) , le Conseil d'État a par conséquent invité le Gouvernement à soumettre au Parlement un complément législatif au cadre juridique de l'article L. 114-2 afin de sécuriser la situation des employeurs qui souhaiteraient tirer les conséquences d'un avis d'incompatibilité et les droits des personnels impactés par de telles enquêtes.
• Les compléments apportés par le projet de loi
L'article 4 du projet de loi précise à cet égard que lorsque le résultat d'une telle enquête administrative fait définitivement apparaître, le cas échéant après épuisement des voies de recours devant le juge administratif , que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement dès lors qu'il n'est pas en mesure de lui proposer un emploi, autre que ceux en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens, correspondant à ses qualifications.
Cette incompatibilité constituerait la cause réelle et sérieuse du licenciement en application des dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel .
Serait ainsi posé le principe d'une possibilité pour le salarié, avant l'engagement de la procédure de licenciement, de contester devant la juridiction administrative les conclusions de l'enquête conduite par l'autorité administrative.
Selon les dispositions proposées par le Gouvernement dans le décret d'application, il appartiendrait à l'employeur d'informer le salarié des éléments circonstanciés l'ayant conduit à solliciter la réalisation d'une enquête administrative et de l'inviter à solliciter, dans les cinq jours, les motifs de l'avis d'incompatibilité auprès du ministre. Ces motifs seraient communiqués au salarié qui disposerait d'un délai de cinq jours pour présenter des observations. Au vu de ces observations, le ministre serait tenu de confirmer ou d'infirmer son avis et d'en informer le salarié et l'employeur. Cette décision de confirmation faisant grief, elle serait par conséquent susceptible d'un recours devant les juridictions administratives compétentes.
Dans l'attente du résultat de ces procédures, l'employeur se verrait reconnaître par la loi la possibilité de décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en oeuvre des suites qu'il entend donner au résultat de l'enquête qui lui est communiqué par l'autorité administrative, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire.
Les dispositions de l'article L. 114-2 seraient applicables aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi qu'au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, recrutés ou affectés sur les emplois entrant dans le champ d'application de cet article.
Votre rapporteur approuve l'économie générale des compléments apportés par l'article 4 du projet de loi. Ceux-ci permettent en effet de réserver à la juridiction administrative la partie contentieuse relative aux motifs mis en avant par l'autorité ministérielle pour conclure à l'incompatibilité du comportement du salarié avec l'exercice des fonctions. Il appartiendra ainsi aux juridictions prud'homales de statuer exclusivement sur la régularité de la procédure de licenciement sans se prononcer sur la légalité ou le bien-fondé des motifs mis en avant par l'autorité administrative. Ces compléments seront également de nature à sécuriser les employeurs qui s'estimeront dans l'obligation de licencier un personnel dont le comportement serait incompatible avec l'exercice de ses fonctions professionnelles et à ce dernier de se voir reconnaître un droit au recours contre la décision administrative faisant grief.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a cependant estimé utile d'apporter plusieurs aménagements à l'article 4 par l' amendement COM-44 . Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement a pour objet de limiter la durée de la période transitoire pendant laquelle le salarié dont le comportement a été jugé incompatible avec l'exercice de ses fonctions peut être retiré de son emploi, avec maintien de son salaire, sans que son employeur puisse engager une procédure de licenciement. À cet effet, il limite, selon une procédure inspirée de celle qu'avait retenue le législateur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi 98 ( * ) , le délai dans lequel le salarié peut exercer son recours devant les juridictions administratives ainsi que celui dans lequel le tribunal administratif et la cour administrative d'appel doivent statuer et il précise que la procédure de licenciement peut être engagée lorsque la décision juridictionnelle est devenue définitive. Un tel dispositif est de nature à éviter que cette période transitoire ne dure trop longtemps, au détriment de l'employeur et du salarié. Il ne s'agit aucunement de créer une procédure contentieuse spécifique, mais bien d'ajuster les délais dans le respect des procédures de droit commun.
Par ailleurs, l'amendement vise à clarifier l'applicabilité des dispositions de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure au personnel des entreprises publiques de transport régi par un statut (notamment la SNCF et la RATP). En effet, l'article L. 1211-1 du code du travail prévoit un mécanisme faisant prévaloir les dispositions statutaires sur les dispositions légales à objet identique en matière notamment de licenciement. Une interprétation restrictive de l'article L. 114-2 conduirait donc, en l'absence de disposition expresse contraire, à exclure son applicabilité pour les personnels régis par un statut, ce qui réduirait grandement sa portée et serait en contradiction avec l'intention initiale du législateur dans la loi du 22 mars 2016.
Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .
Article 4 bis (nouveau) (art. L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure) - Échanges d'informations au sein des états-majors de sécurité et des cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure
L'introduction de l'article 4 bis résulte de l'adoption par votre commission de l' amendement COM-45 présenté par son rapporteur. Il a pour objet de préciser les conditions d'échanges d'informations au sein des états-majors de sécurité et des cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, définies à l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure dont une partie des dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 23 septembre 2016 99 ( * ) .
• La question des échanges d'informations
L'article L. 132-10-1 a été inséré dans le code de la sécurité intérieure avec l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement déposé par notre collègue député Dominique Raimbourg à la loi du 15 août 2014 100 ( * ) .
Cet article a pour objet de préciser qu'au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de la zone de sécurité prioritaire, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure sont chargés d'animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par l'administration pénitentiaire, les autres services de l'État, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive.
Dans le cadre de leurs attributions, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure se sont vus notamment reconnaître pour mission d'organiser les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert, par les services et personnes publiques ou privées dont ils coordonnent l'action, des personnes condamnées sortant de détention, désignées par l'autorité judiciaire compte tenu de leur personnalité, de leur situation matérielle, familiale et sociale ainsi que des circonstances de la commission des faits. À cet effet, l'article L. 132-10-1 permet à l'état-major de sécurité et à la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure :
- d'informer régulièrement les juridictions de l'application des peines ainsi que le service pénitentiaire d'insertion et de probation des conditions de mise en oeuvre, dans leur ressort, du suivi et du contrôle de ces personnes sortant de détention ;
- et, avant que ces dispositions ne soient censurées, de se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces personnes.
• La censure du 23 septembre 2016
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur plusieurs griefs formulés à l'encontre de ces dispositions, parmi lesquels ceux fondés sur la méconnaissance de la garantie des droits proclamée à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la liberté individuelle protégée par l'article 66 de la Constitution, qu'il a écartés.
Par ailleurs, les requérants invoquaient qu'en prévoyant l'échange d'informations entre ces autorités administratives et l'autorité judiciaire, ces dispositions avaient méconnu le droit au respect de la vie privée découlant de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel a fait droit à cette argumentation en estimant que le législateur avait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée en ne définissant pas la nature des informations concernées et en ne limitant pas leur champ, quand bien même de tels échanges avaient pour but d'améliorer le suivi et le contrôle des personnes condamnées, de favoriser l'exécution des peines et de prévenir la récidive.
Votre rapporteur estime que cette censure est problématique en ce qu'elle amoindrit les capacités d'échanges d'informations au sein des états-majors de sécurité et des cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure qui sont pourtant utiles pour favoriser la réinsertion des personnes sortant de détention et prévenir la récidive.
En conséquence, par son amendement COM-45 adopté par votre commission, il propose de répondre aux griefs formulés par le Conseil constitutionnel en restreignant le champ des informations concernées aux seules informations liées au comportement des personnes en détention et aux modalités d'exécution de leur peine et en limitant ces échanges aux seules personnes dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics. En outre, cet amendement ajoute que toute personne destinataire d'une telle information serait tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende).
Votre commission a adopté l'article 4 bis ainsi rédigé .
Article 5 (art. L. 225-5 du code de la sécurité intérieure) - Aménagement des modalités d'application du contrôle administratif des retours sur le territoire national de personnes susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique
L'article 5 aménage le dispositif de contrôle administratif des personnes de retour sur le territoire national susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, dont la création résulte de l'article 52 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
• Présentation du dispositif de contrôle administratif
Les modalités de ce dispositif de contrôle administratif sont fixées aux articles L. 225-1 à L. 225-8 du code de la sécurité intérieure. L'élaboration d'un tel régime administratif était motivée par le fait qu'il n'est pas toujours possible, faute d'éléments suffisamment circonstanciés, d'engager des poursuites pénales à l'encontre d'individus suspectés d'avoir participé à des activités terroristes à l'étranger lors de leur retour sur le territoire national. Dans ces conditions, il a été jugé opportun de pouvoir les soumettre à un contrôle administratif temporaire, décidé par le ministre de l'intérieur, dans l'attente, le cas échéant, du recueil d'éléments permettant une judiciarisation du dossier.
Dans son avis sur la constitutionnalité et la compatibilité avec les engagements internationaux de la France de certaines mesures de prévention du risque de terrorisme, rendu le 17 décembre 2015 à la suite de questions qui lui avaient été posées par le ministre de l'intérieur, le Conseil d'État avait admis la constitutionnalité d'un tel dispositif sous certaines conditions.
Parmi les questions dont il avait été saisi par le ministre de l'intérieur, le Conseil d'État avait dû se prononcer sur la possibilité pour la loi de permettre un placement des personnes radicalisées et présentant des indices de dangerosité sous surveillance électronique ou sous assignation à résidence. En réponse à cette question, le Conseil d'État avait fait valoir l'analyse suivante : « L'assignation à résidence peut être plus ou moins contraignante selon l'objet de la mesure et la nature des risques qu'il s'agit de prévenir. Au titre de ces mesures peuvent notamment être prévues : l'obligation de résider dans un territoire donné plus ou moins restreint ; l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, avec une périodicité plus ou moins exigeante ; l'obligation de présence au domicile pendant une partie de la journée ; l'interdiction de voir certaines personnes. Une telle mesure peut également avoir une durée plus ou moins longue. Lorsque les contraintes imposées à l'intéressé excèdent par leur rigueur une restriction de la liberté de circulation, au point de le confiner en pratique en un lieu déterminé, fût-il son domicile, l'assignation à résidence est assimilable à une privation de liberté. Hors période d'état d'urgence, une assignation à résidence « préventive » si contraignante par un confinement durable en un lieu déterminé qu'elle serait assimilable à une détention est impossible en dehors de toute condamnation ou contrôle judiciaire lié à une procédure pénale. Cette assignation à résidence porterait en effet atteinte à la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution des personnes concernées. Seule une assignation à résidence qui se bornerait, pour les personnes radicalisées et présentant des indices de dangerosité, à restreindre leur liberté de circulation avec des modalités d'exécution laissant à l'intéressé une liberté de mouvement conciliable avec une vie familiale et professionnelle normale, pourrait, le cas échéant, être envisagée dans un cadre administratif. Elle devrait être prévue par la loi et comporter un degré de contraintes inférieur aux mesures prévues par l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. En tout état de cause, une telle mesure devrait être justifiée par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et être proportionnée à cet objectif, notamment quant à sa durée et aux contraintes qu'elle impose. Ces mesures feraient l'objet de recours devant le juge administratif, y compris par la voie du référé-suspension ou du référé-liberté, et seraient soumises à son entier contrôle, dès lors que tel est déjà le cas, même en période d'urgence, ainsi qu'il résulte des décisions de section du Conseil d'État du 11 décembre 2015 (n° 395009 et autres). » |
S'appuyant notamment sur cette analyse, le législateur avait ainsi accepté de créer un dispositif permettant, hors application de l'état d'urgence, d'assigner à résidence des individus de retour sur le territoire national et susceptibles de présenter une certaine dangerosité. Ces dispositions n'étant entrées en vigueur qu'avec la loi du 3 juin 2016 et l'état d'urgence étant, depuis cette date, demeuré applicable sur le territoire national, ce dispositif de contrôle administratif n'a pas encore trouvé à s'appliquer dans la mesure où les individus susceptibles d'entrer dans le cadre de celui-ci sont assignés à résidence en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
En vertu de l'article L. 225-1 du code de la sécurité intérieure, peut faire l'objet de ce contrôle, dès son retour sur le territoire national, « toute personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d'opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français ».
Après en avoir informé le procureur de la République de Paris et dans le délai maximal d'un mois après son retour sur le territoire national, le ministre de l'intérieur peut faire obligation à la personne de :
- résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l'astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l'intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ;
- se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés.
Initialement limitées à une durée maximale d'un mois, ces obligations pourront, avec la modification apportée par la loi de prorogation de l'état d'urgence du 21 juillet 2016 101 ( * ) , être renouvelées deux fois.
En outre, le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes conditions, imposer à la personne, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois :
- de déclarer son domicile et tout changement de domicile ;
- de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
L'article L. 225-7 prévoit que la soustraction de la personne aux obligations fixées par le ministre de l'intérieur est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Afin de ne pas occasionner de confusion entre les modalités du contrôle administratif et l'engagement éventuel de poursuites pénales, il a été prévu, à l'article L. 225-5, que les obligations du contrôle administratif sont immédiatement levées par le ministre de l'intérieur en cas d'engagement de « poursuites judiciaires » à l'encontre de la personne.
• Les aménagements proposés par le projet de loi
Les modifications proposées par l'article 5 ont pour objet de cerner plus précisément les cas de poursuites judiciaires contraignant le ministre à abroger les obligations du contrôle administratif. En effet, en l'absence de précision sur la nature de ces « poursuites judiciaires », la rédaction de l'article L. 225-5 conduit paradoxalement le ministre de l'intérieur à devoir lever les obligations dans le cas où la personne soumise à ces obligations s'y soustrairait et où des poursuites seraient engagées à son encontre sur ce fondement. De même, l'engagement de poursuites pour des délits mineurs sans rapport avec les raisons ayant conduit l'autorité administrative, en raison de la dangerosité de la personne, à l'astreindre à ce contrôle la contraindrait également à lever les obligations.
Dans ces conditions, l'article 5 du projet de loi limite la levée des obligations du contrôle administratif aux seules poursuites judiciaires engagées sur le fondement de faits qualifiés d'actes de terrorisme par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal et accompagnées de mesures restrictives 102 ( * ) ou privatives 103 ( * ) de liberté.
Votre rapporteur ne peut qu'approuver le bien-fondé d'une telle précision qui s'inscrit pleinement dans l'intention qu'avait poursuivi le législateur lors de l'élaboration de la loi du 3 juin 2016. Sur sa proposition, votre commission a adopté l' amendement rédactionnel COM-46 .
Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .
Article 6 (art. L. 613-12 du code de la sécurité intérieure) - Armement des agents de sécurité privée chargés d'une mission de protection de l'intégrité physique des personnes
L'article 6 autorise, sous certaines conditions, l'armement des agents de sécurité privée chargés d'une mission de protection de l'intégrité physique des personnes.
• Cadre juridique général de la sécurité privée
Les activités de protection de l'intégrité physique des personnes appartiennent aux quatre grandes filières des activités privées de sécurité telles qu'elles sont définies à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Elles sont, à cet égard, régies par les dispositions du livre VI du même code et les agents exerçant de telles missions doivent être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Selon les précisions fournies dans l'étude d'impact, il existait, à la date du 10 novembre 2016, 1 603 cartes professionnelles en cours de validité et portant la mention unique « protection physique des personnes ». Ce chiffre s'élève à 18 810 en tenant compte des cartes professionnelles qui comportent cette mention ainsi qu'une mention complémentaire relative à une autre activité (agent de surveillance et de gardiennage, agent de sûreté aéroportuaire, etc.). Il est toutefois à noter qu'en application de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure l'exercice d'une activité de protection de l'intégrité physique des personnes exclut l'exercice simultané d'une autre activité. Dans les faits, environ 1 200 personnes exerceraient effectivement une telle activité.
• La prohibition légale de l'armement
En application de l'article L. 613-12 du code de la sécurité intérieure, les agents chargés de protéger l'intégrité physique des personnes n'ont pas le droit d'être armés.
Toutefois, par le biais de deux dispositifs réglementaires, il est possible d'assurer la protection armée de personnes menacées, par des agents privés.
L'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure permet au ministre de l'intérieur d'autoriser « toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ». Ces personnes sont ainsi amenées à solliciter le port d'arme pour l'agent en charge de leur protection au prix d'une interprétation du texte qui ne le prévoit pas explicitement : le risque encouru par la personnalité protégée rejaillit sur l'accompagnateur, qui devient légitime à solliciter une autorisation de port d'arme. L'armement de l'accompagnateur, un professionnel, peut paraître parfois plus opportun que l'armement de la personnalité elle-même. Cependant, cet « accompagnateur » exerce, dans les faits, une activité de protection rapprochée avec une arme dont le port lui est interdit par l'article L. 613-12.
En outre, l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure prévoit que « le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personnalité étrangère séjournant en France ainsi que les personnes assurant sa sécurité, sur la demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante, à détenir, porter et transporter une arme de poing et, dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47, les munitions correspondantes ». Certaines personnalités étrangères se déplaçant dans un cadre privé font appel à des agents privés de sécurité pour assurer leur protection. Il peut alors s'agir d'agents étrangers, pour lesquels la vérification de la qualification et de la moralité s'avère difficile dans la mesure où les demandes sont effectuées par la voie diplomatique dans des délais contraints. Ainsi, la possibilité de faire appel à des agents privés armés établis sur le sol français permettrait de s'assurer de l'emploi d'agents formés et contrôlés au regard de la réglementation française. Cette faculté permettrait en outre de répondre à des critiques récurrentes liées aux distorsions de concurrence entraînées par l'état actuel de la réglementation.
Comme le souligne l'étude d'impact, depuis le début de l'année 2015, le nombre de demandes d'autorisation de port d'arme présentées au ministre de l'intérieur au titre de l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure observe une tendance à la hausse et il est également constaté une diversification du profil des demandeurs. Ces demandes, qui font l'objet d'une instruction par les services du ministère de l'intérieur, sont de l'ordre de 70 chaque année, qu'il s'agisse de renouvellements de port d'arme ou de premières demandes. Les autorisations, délivrées ou renouvelées pour une durée d'un an maximum, concernent essentiellement la protection de cinq grandes catégories de personnalités (personnalités médiatiques, dirigeants de grandes entreprises, élus, journalistes et avocats particulièrement menacés).
• La clarification proposée par le projet de loi
Aux fins de clarification des ambiguïtés d'application des textes relatifs à ces agents de sécurité privée, l'article 6 du projet de loi modifie l'article L. 613-12 du code de la sécurité intérieure pour permettre, sous certaines conditions, l'armement des seuls agents chargés d'une mission de protection rapprochée. Cette possibilité serait ouverte exclusivement pour la protection d'une personne « exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie ». La reprise de la terminologie utilisée à l'article R. 315-5 présente à cet égard l'intérêt de faire référence à une doctrine bien établie, le risque faisant l'objet d'une évaluation par les services de police territorialement compétents et la direction générale de la police nationale.
Comme le souligne l'étude d'impact, « le projet limite la possibilité d'être armés aux seuls agents en charge de la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie. L'analyse « des risques exceptionnels » restera de la compétence centrale du ministre de l'intérieur. L'autorisation du port d'arme, par le ministre de l'intérieur, concernera donc un agent privé au regard de la mission de protection d'une personnalité identifiée. L'agent privé ne pourra porter l'arme que pour l'exercice de cette mission. L'arme devra être remisée lorsque la mission arrive à échéance. De cette manière, le ministère de l'intérieur sera en capacité de connaître quels sont les agents privés de protection en activité et armés sur son territoire. Cette connaissance permettra également de faciliter les contrôles du CNAPS ». |
L'ouverture de cette possibilité permettra également de mieux structurer la filière des agents de sécurité chargés d'une telle mission de protection sous le contrôle étroit du CNAPS.
À cet égard, un décret en Conseil d'État fixera les modalités d'application de ces nouvelles dispositions, notamment « les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation, celles dans lesquelles est vérifiée l'aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service ».
L'usage de l'arme par les agents de sécurité privée ne pourra s'effectuer que dans le cadre de la légitime défense régie par l'article 122-5 du code pénal.
Votre rapporteur approuve la volonté du Gouvernement de mieux structurer cette filière et a proposé à votre commission, qui l'a approuvé, un amendement COM-47 de rédaction globale de l'article 6 afin d'en améliorer la lisibilité.
Votre rapporteur entend par ailleurs mettre à profit l'examen de ces dispositions pour interpeller le Gouvernement, et le cas échéant envisager des modifications législatives, sur la question de l'armement des agents chargés d'une mission de surveillance et de gardiennage, qui relèvent des articles L. 613-1 à L. 613-7 du code de la sécurité intérieure. En effet, il est prévu, à l'article L. 613-5, que ces agents peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Or, ce décret n'a jamais été pris, ce qui a conduit les services du ministère de l'intérieur, par un mécanisme juridique incertain, à autoriser la défense armée par des sociétés de sécurité privée de certains lieux sensibles en s'appuyant sur les dispositions générales relatives au port d'armes fixées par l'article R. 312-38, dont l'application est limitée aux « entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles ».
Il en résulte la situation paradoxale que seules les entreprises peuvent à cet égard recourir à des services de gardiennage dont les agents sont armés, alors que nombre d'autres lieux sensibles, qui ne sont pas des entreprises, pourraient trouver intérêt à recourir aux mêmes types de services, ce que la réglementation actuelle leur interdit.
Votre rapporteur considère par conséquent que l'examen du présent projet de loi pourrait constituer une occasion de clarifier ces dispositions.
Dans cette attente, votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié .
Article 6 bis (nouveau) (art. 706-25-2 [nouveau] du code de procédure pénale) - Échange d'informations entre les autorités judiciaires et les services spécialisés de renseignement en matière de prévention du terrorisme
L'introduction de l'article 6 bis résulte de l'adoption par votre commission de l' amendement COM-50 rectifié présenté par son rapporteur. Il a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure peuvent avoir accès à des informations couvertes par le secret de l'enquête ou de l'instruction dans le cadre exclusif de leurs missions de prévention du terrorisme .
La lutte contre le terrorisme, à laquelle concourent l'autorité judiciaire et les services spécialisés de renseignement, nécessite une coordination efficace entre la police administrative et la police judiciaire. Dans cette perspective, les services de renseignement alimentent les procédures judiciaires en application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, auquel il est fait une référence explicite au troisième alinéa de l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, et à l'occasion des réponses aux réquisitions judiciaires dont ces services sont saisis. À l'inverse, il apparaît indispensable que les services de renseignement puissent avoir accès à certains éléments figurant dans les procédures judiciaires lorsque leur connaissance est nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de prévention des actes terroristes.
Le principe du secret de l'enquête et de l'instruction garantit la sérénité des investigations judiciaires. Toutefois, cette règle n'est pas absolue et comporte certaines dérogations, notamment lorsqu'il s'agit d'une communication restreinte à une personne habilitée à en connaître : le secret est alors partagé. Le législateur a ainsi prévu des dérogations spécifiques, notamment à l'article 11-2 du code de procédure pénale créé par la loi du 14 avril 2016 104 ( * ) , qui permet à l'administration d'être informée de certains éléments d'une procédure en cours concernant une personne qu'elle emploie.
Au regard de l'importance de l'enjeu en matière de prévention du terrorisme, il importe de clarifier le droit afin d'indiquer expressément que les services spécialisés de renseignement peuvent connaître des éléments figurant dans la procédure pénale (procès-verbaux d'audition, copie du contenu de certains supports, y compris numériques).
Pour ces motifs, il apparaît utile de prévoir la possibilité d'une communication aux seuls éléments figurant dans les procédures judiciaires portant sur des actes de terrorisme, tout en laissant à l'autorité judiciaire le soin d'apprécier si une telle communication n'est pas de nature à nuire à l'efficacité de la procédure pénale. Il est par ailleurs précisé que les informations communiquées ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement et que les agents des services destinataires des communications des autorités judiciaires sont tenus par le secret professionnel à l'égard des informations reçues, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Votre commission a adopté l'article 6 bis ainsi rédigé .
Article 6 ter (nouveau) (art. 698-6 du code de procédure pénale) - Réduction du nombre d'assesseurs professionnels dans la cour d'assises définie à l'article 698-6 du code de procédure pénale
Le présent article, issu de la proposition de loi relative à la composition de la cour d'assises de l'article 698-6 du code de procédure pénale, adoptée par le Sénat le 10 janvier 2017, vise à réduire de deux assesseurs le nombre de magistrats professionnels siégeant à la cour d'assises spécialement composée, compétente pour les crimes terroristes mais également pour les crimes d'atteintes à la sûreté de l'État, les crimes militaires commis en temps de paix, ainsi que les crimes de trafic de stupéfiants et de prolifération d'armes de destruction massive.
En effet, l'augmentation durable et sensible du contentieux terroriste criminel, notamment du fait de la politique pénale du parquet de Paris, place les juridictions parisiennes, dont les magistrats sont appelés à siéger dans les formations spécialement composées des cours d'assises, dans une situation très difficile. Même avec un renforcement des effectifs à court terme, la cour d'assises de Paris ne peut absorber la totalité de l'augmentation du contentieux terroriste tout en garantissant l'effectivité du droit à être jugé dans un délai raisonnable.
Afin de permettre une plus grande efficacité de la justice antiterroriste et d'audiencer notamment un plus grand nombre d'affaires, le présent amendement propose de réduire le nombre d'assesseurs de la cour d'assises spécialement composée prévue à l'article 698-6 du code de procédure pénale. Réduire le nombre de six à quatre en premier ressort et de huit à six en appel permettrait également d'améliorer l'activité des juridictions parisiennes, qui seraient proportionnellement moins sollicitées pour composer la cour dont les compétences dépassent la seule matière terroriste.
En 2017, à effectif constant d'assesseurs prévus pour juger les dossiers de terrorisme dans le cadre législatif actuel, il serait possible de juger 13 affaires supplémentaires de terrorisme de 5 jours chacune ou 6 affaires de 10 jours avec une composition à 4 assesseurs. Sur environ 300 jours, avec une composition à 4 assesseurs, ce sont environ 3 équivalents temps plein de magistrats qui seraient préservés.
À l'initiative de notre collègue Michel Mercier, rapporteur de la proposition de loi 105 ( * ) , votre commission a adopté l' amendement COM-3 réduisant de deux assesseurs la composition de la cour d'assises définie à l'article 698-6 du code de procédure pénale.
Votre commission a adopté l'article 6 ter ainsi rédigé .
Article 7 (art. 433-5 et 433-7 du code pénal) - Aggravation des peines encourues pour le délit d'outrage commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique
Traduisant l'un des engagements pris par le ministre de l'intérieur en octobre 2016, l' article 7 aggrave les peines prévues en cas d'outrage commis contre des personnes dépositaires de l'autorité publique, telles que les policiers et les gendarmes, pour les porter à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Défini à l'article 433-5 du code pénal, le délit d'outrage vise à réprimer toute expression orale, toute gestuelle ou tout support d'expression écrit ou imagé non rendu public ou tout envoi d'objet adressé à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de mission, « de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ». Puni d'une peine de 7 500 euros d'amende quand la victime est une personne chargée d'une mission de service public, ce délit fait l'objet de peines aggravées lorsqu'il est commis à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou en réunion.
Peines encourues pour les délits
d'outrage
(peine d'emprisonnement et amende)
Droit actuel |
Modification prévue par le projet de loi |
|
Outrage à une personne chargée d'une mission de service public (art. 433-5, al. 1) |
7 500 euros |
7 500 euros |
Outrage à une personne chargée d'une mission de service public, commis en réunion (art. 433-5, al. 4) |
Six mois et 7 500 euros |
Six mois et
|
Outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5, al. 2) |
Six mois et 7 500 euros |
Un an et 15 000 euros |
Outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, commis en réunion (art. 433-5, al. 4) |
Un an et 15 000 euros |
Deux ans et 30 000 euros |
Outrage à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l'exercice de ses fonctions (art. 434-24) |
Un an et 15 000 euros |
Un an et 15 000 euros |
En 2015, 17 644 condamnations pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ont été prononcées. Le taux d'emprisonnement ferme 106 ( * ) s'élevait à 23,9 % avec un quantum d'emprisonnement moyen de 2,4 mois.
Les outrages commis envers les forces de l'ordre sont réprimés sur le fondement de l'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Cette qualification est susceptible de s'appliquer aux outrages commis envers un grand nombre de personnes.
Les personnes dépositaires de l'autorité publique Cette notion n'est pas précisément définie par la loi. D'après la jurisprudence, peuvent être considérées comme tel, notamment : - les représentants de l'État et des collectivités territoriales : notamment le président de la République, le Premier ministre, les ministres, les secrétaires d'État, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, le président du Conseil constitutionnel, les préfets et sous-préfets, les chefs de division et de bureau des préfectures, les présidents des conseils départementaux et régionaux, les directeurs et sous-directeurs régionaux et départementaux des services déconcentrés de l'État, les maires et les adjoints au maire ; - les représentants de la force publique , à savoir les commandants de la force publique au sein de l'armée et de la gendarmerie, et les agents publics exerçant une fonction de police : les fonctionnaires de la police nationale, les agents de police municipale, les douaniers, les sapeurs-pompiers requis pour fournir un service d'ordre ou une escorte, les directeurs et le personnel des établissements pénitentiaires, les ingénieurs du génie rural et des eaux et forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts, les techniciens et agents assermentés de l'Office national des forêts, les gardes-chasse de l'Office national de la chasse, les gardes champêtres agissant dans leur fonction de police judiciaire ; - les officiers ministériels lorsqu'ils exercent les fonctions pour lesquelles ils ont été investis : les notaires, les huissiers, qu'ils agissent à la requête d'un particulier ou qu'ils exécutent une décision de justice, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les greffiers des tribunaux de commerce ; - les fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité définies par la loi ou le règlement : les recteurs, les doyens, les inspecteurs d'académie, les présidents d'université, les professeurs et instituteurs, les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques, qui disposent d'un pouvoir de contrainte, les examinateurs du permis de conduire, les ingénieurs des Ponts et Chaussées, chargés de fonctions de contrôle et de surveillance, les ingénieurs du génie rural qui dirigent un remembrement ou encore les vétérinaires assermentés chargés du contrôle de la salubrité publique. |
En sus de l'article 433-5 du code pénal, plusieurs dispositions légales incriminent les outrages commis envers des personnes investies d'une fonction particulière . Sont ainsi spécifiquement réprimés les outrages commis envers les membres du bureau électoral par les membres d'un collège électoral (article L. 102 du code électoral) ou encore les outrages commis par un militaire envers son supérieur (article L. 323-12 du code de justice militaire).
Les outrages commis envers les représentants du service public de la justice sont réprimés par un dispositif propre défini à l'article 434-24 du code pénal, aux éléments constitutifs identiques à ceux définis à l'article 433-5 du code pénal, à la différence qu'il protège les magistrats, les jurés ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle.
Les peines sont doublées en comparaison avec l'outrage adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique : un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Celles-ci sont portées à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende lorsque l'infraction a eu lieu à l'audience.
En 2015, seulement 244 condamnations pour outrage à magistrat ou à juré ont été prononcées. Le taux d'emprisonnement ferme s'élevait toutefois à 42,4 % avec un quantum d'emprisonnement moyen de 2,8 mois.
Le conflit de qualification entre le code pénal et la loi du 29 juillet 1881 Le contentieux de l'outrage peut entrer en conflit avec la loi du 29 juillet 1881 : en effet, l'article 433-5 du code pénal réprime l'outrage « non rendu public ». À défaut, ce sont les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 qui s'appliquent. Dans un arrêt récent du 1 er mars 2016 107 ( * ) , la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, contre un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire à raison de ses fonctions ou à l'occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l'intéressé, ne pouvaient être poursuivies sur le fondement de l'article 434-24 du code pénal incriminant l'outrage à magistrat, mais seulement sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881. Quant aux outrages verbaux prononcés publiquement mais directement adressés aux personnes visées, la jurisprudence de la chambre criminelle retient jusqu'à présent l'application prioritaire du code pénal, en dérogation du principe selon lequel la loi spéciale prévaut sur la loi générale. |
Le présent article répond aux revendications policières d'octobre 2016, les policiers considérant injustifié de réprimer différemment des comportements de « gravité similaire ». En conséquence, le délit d'outrage commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique serait réprimé des mêmes peines que l'outrage à magistrat, soit un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende au lieu de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. Afin de respecter la cohérence de l'échelle des peines, le présent article aggraverait également les peines encourues en cas d'outrage en réunion à deux ans et 30 000 euros d'amende.
Cette aggravation est compatible tant avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui admet que des atteintes nécessaires, adaptées et proportionnées soient portées à l'exercice de la liberté d'expression 108 ( * ) , qu'avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme fondée sur l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 109 ( * ) .
Si votre rapporteur approuve cette modification, il constate néanmoins que cette aggravation de la répression de l'outrage commis envers les personnes dépositaires de l'autorité publique a pour conséquence de l'aligner sur la répression du délit de rébellion. Définie à l'article 433-6 du code pénal comme « le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice », la rébellion semble caractériser un comportement plus grave que l'outrage. En conséquence, à l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-52 rectifié visant à porter les peines encourues pour rébellion à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende au lieu d'un an et 15 000 euros. Ces peines seraient portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque le délit serait commis en réunion.
Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .
Article 8 (art. 12-1 [nouveau] de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) - Prérogatives des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire
Aux fins d'amélioration des conditions de contrôle de la sécurité périmétrique des établissements pénitentiaires, l'article 8 élargit les prérogatives des agents de surveillance de l'administration pénitentiaire en leur permettant, sous certaines conditions, d'intervenir à l'extérieur des établissements. À cet effet, il serait inséré un article 12-1 dans la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
Comme régulièrement souligné dans les rapports pour avis que votre commission établit sur les crédits alloués par la loi de finances à l'administration pénitentiaire 110 ( * ) , les établissements sont très régulièrement l'objet de projections d'objets illicites, qu'il s'agisse de téléphones portables, de produits stupéfiants, voire d'armes. De même, aux abords de certains établissements sont constatées des pratiques de « parloirs sauvages » entre personnes détenues et personnes extérieures à la détention.
Comme le souligne l'étude d'impact, en l'état actuel du droit en vigueur, les agents de l'administration pénitentiaire ne disposent, en dehors de l'enceinte des établissements pénitentiaires, « d'aucune prérogative légale, autres que celles prévues par l'article 73 du code de procédure pénale, qui sont applicables à tout citoyen, pour procéder au contrôle et, le cas échéant, à l'inspection visuelle et/ou fouille de bagages ainsi que la palpation de sécurité des personnes à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de soupçonner qu'elles vont participer ou ont participé à des faits de projection à l'intérieur des établissements pénitentiaires de biens, matériels ou substances interdites en détention ou parloirs sauvages. Il en va de même des possibilités de rétention d'une personne jusqu'à l'arrivée des forces de sécurité intérieure ».
Pour tenter de répondre à cette problématique et renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires, le garde des sceaux a annoncé le 25 octobre 2016, dans le cadre d'un plan pour la sécurité pénitentiaire et la lutte contre la radicalisation violente, la création d'équipes de sécurité pénitentiaire ayant notamment pour mission de « participer à la sécurité périmétrique des établissements dans les limites du domaine pénitentiaire » 111 ( * ) .
À cet effet, l'article 8 propose de donner aux agents de ces équipes des prérogatives similaires à celles qui ont été conférées aux équipes de sécurité de la SNCF et de la RATP par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 précitée 112 ( * ) .
Par conséquent, le nouvel article 12-1 qui serait inséré dans la loi pénitentiaire prévoit que les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef d'établissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires puissent procéder, sur l'ensemble de l'emprise foncière affectée au service public pénitentiaire , au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire.
Dans le cadre de ce contrôle, ces personnels pourraient inviter la personne concernée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle de ses bagages et, avec son consentement, à leur fouille. La palpation de sécurité devrait alors être faite par une personne de même sexe que la personne qui en ferait l'objet.
En cas de refus de se soumettre au contrôle ou d'impossibilité de justifier de son identité, la personne mentionnée au précédent alinéa pourrait être retenue jusqu'à l'arrivée de l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou d'un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. Le procureur serait immédiatement informé de la retenue et pourrait y mettre fin à tout moment
Votre rapporteur, tout en souscrivant aux objectifs poursuivis par cet article, souhaite néanmoins en améliorer l'efficacité. À cet effet, votre commission a, sur sa proposition, adopté deux amendements. L' amendement COM-53 élargit aux abords immédiats des établissements pénitentiaires les nouvelles prérogatives des agents des équipes de sécurité pénitentiaire. Il serait en effet curieux que les établissements situés en zone urbaine, qui sont bordés par des voies publiques n'appartenant pas au domaine public pénitentiaire, ne puissent faire l'objet des mêmes contrôles par les agents des équipes de sécurité pénitentiaire alors qu'ils sont tout aussi exposés aux phénomènes de projections et de « parloirs sauvages » que les établissements situés à l'extérieur des zones urbaines.
S'agissant des conditions dans lesquelles les agents des équipes de sécurité pénitentiaire pourraient retenir les personnes refusant de se soumettre au contrôle ou ne pouvant justifier de leur identité, l' amendement COM-55 prévoit quant à lui de retenir un dispositif cohérent avec les dispositions similaires concernant les agents de sécurité de la RATP ou de la SNCF ou les agents de police municipale et pour éviter une surcharge inutile et injustifiée pour les parquets.
Cet amendement prévoit ainsi qu'en cas de refus du contrôle, il devrait être procédé à l'information immédiate d'un officier de police judiciaire (OPJ) territorialement compétent, et non du procureur de la République, seul l'OPJ étant alors compétent pour décider de la suite à tenir, exactement comme le prévoient les articles 78-6 et 529-4 du code de procédure pénale pour les contrôles effectués par les policiers municipaux et les agents des entreprises de transport.
Le procureur de la République serait averti ultérieurement de ces opérations par l'envoi d'un rapport établi par l'agent de l'administration pénitentiaire étant intervenu.
Si l'information immédiate de l'OPJ est en effet indispensable, celle du procureur de la République à ce stade de la procédure ne se justifie pas, puisque ce magistrat pourrait être informé à la demande de la personne si ce contrôle donnait lieu à une vérification d'identité, conformément au premier alinéa de l'article 78-3 du code de procédure pénale, et qu'il le serait obligatoirement si ce contrôle donnait lieu à un placement en garde à vue, conformément à l'article 63 du même code.
Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .
Article 9 - Expérimentation d'une double prise en charge des mineurs en danger par l'aide sociale à l'enfance et la protection judiciaire de la jeunesse
Cet article vise à lancer une expérimentation en vue de permettre aux juges des enfants d'ordonner, en complément d'une mesure de placement à l'aide sociale à l'enfance, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exécutée par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Selon l'exposé des motifs du projet de loi, cette mesure aurait principalement pour objet de renforcer et d'améliorer l'efficacité et la cohérence de la prise en charge, au niveau national, des mineurs présentant un risque de radicalisation.
• Une intervention circonscrite de la protection judiciaire de la jeunesse en matière de prise en charge civile des mineurs en danger
La protection judiciaire de l'enfance en danger relève de la compétence quasi exclusive du département, qui finance, au titre de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection judiciaire prononcées par le juge des enfants sur un fondement civil ( cf . encadré ci-dessous) 113 ( * ) .
La protection judiciaire de l'enfance en danger Les articles 375 et suivants du code civil précisent les conditions de mise en oeuvre d'une protection judiciaire des mineurs en danger. En vertu de l'article 375, le juge des enfants peut ordonner , à la requête des parents, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié, du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public, des mesures d'assistance éducative « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises » . Le maintien du mineur dans son milieu familial demeure une priorité 114 ( * ) , le juge se limitant alors à prononcer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, afin « d'apporter aide et conseil à la famille, de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre » . Le juge peut toutefois décider, pour des raisons de protection de l'enfant, d'un placement, auprès d'un autre membre de la famille ou d'un tiers, d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, d'un service ou d'un établissement habilité pour l'accueil de mineurs, ou d'un établissement sanitaire ou d'éducation 115 ( * ) . Lorsqu'il ordonne une telle mesure, le juge peut également « charger soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié » 116 ( * ) . Cette possibilité, ouverte par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 sur la protection de l'enfance, afin de diversifier les prises en charge, ne peut toutefois pas être ordonnée dans le cadre d'un placement auprès d'un établissement de l'aide sociale à l'enfance . Cette disposition se justifie par souci de cohérence de l'action éducative menée par les services de l'aide sociale à l'enfance auprès des mineurs. |
L'intervention dans le secteur civil de la protection judiciaire de la jeunesse, dont les missions ont été recentrées, à la suite de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 sur la protection de l'enfance et dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), sur la prise en charge des mineurs délinquants, reste circonscrite.
La PJJ n'intervient en effet que pour la mise en oeuvre des mesures judiciaires d'investigation éducative (MJIE) prononcées par le juge, l'aide à la décision judiciaire relevant de la compétence exclusive de l'État, ainsi que dans des cas très résiduels, justifiés par la nécessité d'assurer une continuité éducative à l'issue d'une prise en charge dans un cadre pénal 117 ( * ) .
• La difficile prise en charge des mineurs en voie de radicalisation
La direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) du ministère de la justice, entendue par votre rapporteur, a fait état des difficultés rencontrées au cours des derniers mois par les services départementaux dans la prise en charge des profils de mineurs qui lui ont été confiés au titre de la protection de l'enfance en danger, en raison d'un risque de radicalisation.
Dans des cas particulièrement complexes, certains conseils départementaux ont fait appel aux services de la protection judiciaire de la jeunesse afin de bénéficier de leur assistance et de leur expertise en matière de prise en charge de la radicalisation.
Les dispositifs mis en place par la protection
judiciaire de la jeunesse
Depuis janvier 2015, la protection judiciaire de la jeunesse a été étroitement associée à la mise en oeuvre des plans successifs de lutte contre le terrorisme et la radicalisation adoptés par le Gouvernement. Elle a, à ce titre, reçu d' importants moyens , qui lui ont essentiellement permis de financer la création d'emplois supplémentaires , l'organisation de formations spécialisées à destination des personnels sur la connaissance du phénomène radical et la conduite d' actions de lutte contre la radicalisation . L'action de la PJJ en matière de lutte contre la radicalisation est coordonnée par la mission nationale de veille et d'information (MNVI) , mise en oeuvre au 1 er avril 2015 et qui a pour mission : - d'une part, d'assurer la coordination des acteurs et le soutien aux personnels concourant à la prévention des risques de radicalisation, notamment dans le cadre de formations ; - d'autre part, de conduire une politique de citoyenneté, de réaffirmation des principes et valeurs de la République. La mission anime un réseau de 70 référents laïcité et citoyenneté , travaillant, chacun à leur niveau, à la mise en place d'une politique cohérente et harmonisée , au niveau national, de prise en charge des mineurs présentant des risques de radicalisation. À ce titre, ils ont pour mission d'animer la formation des professionnels de la PJJ confrontés au phénomène de radicalisation et de conduire et/ou de soutenir des actions d'éducation à la citoyenneté. Ces référents sont répartis de la manière suivante : - 1 référent est placé à l'école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) et chargé des questions internationales, de formation et de recherche ; - 9 référents sont chargés, au sein des directions interrégionales de la PJJ , de l'harmonisation des pratiques professionnelles et de la circulation de l'information. Ils remplissent par ailleurs les fonctions de correspondant interrégional de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) ; - 60 référents sont enfin placés dans les 54 directions territoriales . Interlocuteurs privilégiés des professionnels de la PJJ, ils sont chargés de recenser les situations dans lesquelles un risque de radicalisation a été repéré, d'aider à leur analyse et d'assurer un rôle de coordination et de suivi des interventions menées pour la prise en charge des mineurs concernés. Ils participent enfin, aux côtés du procureur de la République et des services de l'aide sociale à l'enfance, aux cellules préfectorales de suivi de la radicalisation, notamment chargées de proposer des accompagnements aménagés et concertés à des situations de radicalisation. |
Dans ce contexte, les services de la PJJ se sont vu confier, outre les mesures d'investigation éducative sur lesquelles elles disposent d'une compétence générale, l'exécution de mesures d'assistance éducative au titre de la protection de l'enfance.
Au 1 er août 2016, les services de la PJJ avaient ainsi suivi 118 ( * ) :
- 189 mineurs ayant fait l'objet d'une décision judiciaire de la protection de l'enfance pour des risques de radicalisation, au titre d'une mesure judiciaire d'investigation éducative (MJIE) ou d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) ;
- 146 mineurs en raison de la radicalisation de leurs parents, au titre d'une mesure judiciaire d'investigation éducative (MJIE), d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) ou d'un placement.
Comme le relève l'exposé des motifs du projet de loi, certaines de ces mesures d'assistance éducative, bien que mises en oeuvre avec l'aval des conseils départementaux, ont pu être exécutées par la PJJ en complément d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, en dehors de tout cadre juridique.
En effet, si rien ne fait juridiquement obstacle à l'exécution d'une mesure d'assistance éducative par la protection judiciaire de la jeunesse, seule ou en complément d'un placement familial ou auprès d'un établissement spécialisé, elle ne peut en revanche intervenir, en vertu de l'article 375-4 du code civil, en cas de placement auprès d'un service de l'aide sociale à l'enfance (voir encadré ci-dessus).
• Le lancement d'une expérimentation, dans le cadre d'une politique nationale de prise en charge de la radicalisation
L'article 9 du projet de loi vise à lancer une expérimentation autorisant, pour une durée de trois ans, les juges des enfants à prononcer cumulativement, sur réquisition du ministère public, un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance et une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée à la protection judiciaire de la jeunesse. Il introduit ainsi une exception au principe prévu à l'article 375-4 du code civil précité et permet de donner un cadre juridique aux expériences déjà menées au sein de certains départements.
Comme le relève l'étude d'impact du projet de loi, un tel dispositif aurait principalement pour objectif de permettre une articulation de l'expertise des services de l'aide sociale à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse « pour les situations particulièrement complexes, telles que celles des enfants de retour de théâtre d'opérations de guerre et qui nécessitent une expertise spécifique » , et dont le nombre devrait augmenter au cours des prochains moins.
Évaluation chiffrée de l'impact des retours de Syrie D'après les évaluations fournies par le Gouvernement dans l'étude d'impact du projet de loi, le nombre d'enfants qui pourraient rentrer de Syrie est actuellement estimé à 400. La majorité de ces enfants, environ 80 %, soit 320, devrait faire l'objet d'un placement au titre de la protection de l'enfance, en raison de l'incarcération ou de l'absence des parents ou d'une situation de danger caractérisée. La proportion de placements auprès des services de l'aide sociale à l'enfance est estimée à 80 %, soit 256 enfants. Si l'ensemble de ces mineurs devrait faire l'objet d'une mesure d'investigation éducative, il reviendra au juge de décider, le cas échéant, d'une mesure d'assistance éducative en complément du placement. |
Outre la mise à profit de l'expertise de la PJJ dans le traitement de la radicalisation, notamment au travers des référents laïcité et citoyenneté, l'implication plus systématique de la protection judiciaire de la jeunesse contribuerait également au développement d'une politique nationale, cohérente et harmonisée sur l'ensemble du territoire pour la prise en charge de la radicalisation .
S'il partage l'objectif poursuivi, votre rapporteur note que ce dispositif pourrait constituer une entorse à la répartition des compétences entre les conseils départementaux et la protection judiciaire de la jeunesse en matière de protection judiciaire des mineurs.
Il relève toutefois que le projet de loi encadre strictement les conditions de mise en oeuvre de l'expérimentation, afin d'en limiter l'application aux situations les plus complexes. Comme l'a en effet rappelé la DPJJ, il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause la compétence attribuée aux conseils départementaux en matière de protection de l'enfance.
Ainsi, le prononcé d'une mesure d'assistance éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse serait soumis à une réquisition du procureur de la République . Outre le fait de garantir une politique harmonisée sur le plan national, cette condition procédurale est la garantie pour encadrer le prononcé de ces mesures. À cet égard, la DPJJ a précisé à votre rapporteur que des instructions seraient adressées, dès la promulgation de la loi, aux parquets généraux afin de préciser les conditions d'application de cette expérimentation.
Les mesures exécutées par la PJJ dans ce cadre, bien que relevant du champ de la protection de l'enfance, seront par ailleurs financées sur le budget de l'État. Le coût supplémentaire est évalué à 272 000 euros. S'il apparaît opportun de ne pas créer de charges supplémentaires pour les départements, votre rapporteur relève néanmoins la nécessité d'accompagner cette nouvelle mission de moyens supplémentaires, la protection judiciaire de la jeunesse étant d'ores et déjà soumise à de fortes contraintes budgétaires.
Enfin, l'exécution des mesures d'assistance éducative ne pourrait être confiée qu'aux services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse . Interrogée sur ce point par votre rapporteur, la DPJJ a précisé les raisons de l'exclusion du service associatif habilité 119 ( * ) :
- elle considère tout d'abord que la promotion d'une politique nationale harmonisée en matière de traitement de la radicalisation serait plus aisée dans le cadre d'une intervention limitée au secteur public ;
- elle rappelle par ailleurs que l'objectif de l'expérimentation est de faire bénéficier les services départementaux de l'expertise du secteur public de la PJJ, développée depuis 2015 grâce à la dispense de formations et du réseau des référents laïcité et citoyenneté ;
- enfin, sur le plan financier, l'intervention du secteur associatif habilité risquerait de bouleverser les règles de financement de l'intervention éducative dans un cadre judiciaire. En effet, les mesures éducatives en milieu ouvert prononcées sur un fondement civil relèvent en théorie du financement du conseil départemental 120 ( * ) . Financer des mesures de milieu ouvert prononcées dans un cadre civil, exécutées par le secteur associatif, sur le budget de l'État, nécessiterait la révision de l'équilibre établi depuis plusieurs années en matière de financement des mesures d'assistance éducative.
Dans un délai de six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement serait tenu d'adresser au Parlement un rapport d'évaluation, sur la base duquel pourra, le cas échéant, être décidée la prolongation de ce dispositif.
Votre commission est convaincue de la nécessité de promouvoir une politique cohérente, sur le plan national, pour la prise en charge des mineurs en voie de radicalisation.
En conséquence, elle a adopté l'article 9 sans modification .
Article 10 (art. 23-1 [nouveau] et 22 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019) - Expérimentation tendant à la création d'un volontariat militaire d'insertion
Comme le précise l'exposé des motifs du projet de loi, le ministère de la défense a été chargé, par les articles 22 et 23 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, de l'expérimentation d'un « service militaire volontaire » (SMV) à compter du 1 er septembre 2015, inspiré du service militaire adapté (SMA) existant outre-mer depuis 1961. Opérationnelle depuis le 1 er septembre 2015, cette mesure a pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en leur dispensant une formation militaire, assortie d'éléments de remise à niveau scolaire et de formations et activités civiques, puis de formations professionnelles pouvant déboucher sur leur insertion. Un an après sa mise en place, il apparaît que les premiers résultats de ce dispositif sont très prometteurs, de premiers enseignements ayant d'ores et déjà été tirés de cette expérimentation.
Afin de permettre la participation des acteurs de la formation professionnelle à ce dispositif, l'article 10, qui insère un nouvel article dans la loi du 28 juillet 2015 précitée, ouvre une nouvelle phase de l'expérimentation en créant un statut spécifique combinant celui de militaire et celui de stagiaire de la formation professionnelle, tout en veillant à ce que le nouveau dispositif, intitulé volontariat militaire d'insertion (VMI), n'entre pas en concurrence avec les autres dispositifs d'insertion.
La loi du 28 juillet 2015 ayant fait l'objet d'un examen au fond par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et celle-ci s'étant saisie pour avis du présent projet de loi, votre commission a décidé de lui déléguer l'examen au fond de l'article 10.
Lors de sa réunion tenue le mardi 17 janvier 2017, la commission pour avis a adopté six amendements qui lui étaient proposés par son rapporteur, notre collègue Philipe Paul, que votre commission a intégrés dans son texte.
Outre les amendements rédactionnels COM-58 et COM-59 , ces amendements ont pour objet de :
- porter de 17 à 18 ans l'âge minimal permettant d'entrer aussi bien dans le dispositif du SMV que de celui du VMI ( amendement COM-62 ) ;
- préciser que le contrat souscrit par les volontaires n'est pas à proprement parler un contrat à durée déterminée au sens du code du travail mais d'un contrat souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois ( amendement COM-60 ) ;
- supprimer la précision selon laquelle les stagiaires conservent l'état militaire y compris pendant la durée de leur présence en entreprise ( amendement COM-63 ) ;
- apporter des précisions sur le contenu du rapport qui sera transmis au Parlement pour tirer le bilan de l'expérimentation ( amendement COM-61 ).
En conséquence, votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
Article 11 (art. L. 152-1, L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1, L. 157-2, L. 158-1, L. 158-2, L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1, L. 448-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1, L. 648-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1 du code de la sécurité intérieure ; art. L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense ; art. 711-1 du code pénal ; art. 804 du code de procédure pénale ; art. L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l'administration) - Application outre-mer
L'article 11 assure l'application du projet de loi sur le territoire des collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative (îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Terres australes et antarctiques françaises). En vertu de ce principe, une mention expresse est requise pour assurer l'application de dispositions législatives ainsi que celle des modifications que le législateur y apporte.
Au regard de l'objet de ses dispositions, le présent projet de loi s'appliquerait de plein droit dans les départements et régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte) ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le texte s'appliquerait sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion de l'article 9 relatif à une expérimentation permettant à l'autorité judiciaire de charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d'apporter l'aide et le conseil et d'exercer le suivi sur un mineur qui ne s'appliquerait pas en Nouvelle-Calédonie où ce secteur relève de la compétence des autorités locales en application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission s'est bornée à adopter un amendement COM-57 de son rapporteur de nature à préciser la rédaction de ces dispositions et à assurer l'application outre-mer des dispositions additionnelles qu'elle a adoptées.
Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .
*
* *
Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.
EXAMEN EN COMMISSION
MERCREDI 18 JANVIER 2017
M. Philippe Bas , président . - Nous examinons en procédure accélérée le projet de loi relatif à la sécurité publique.
M. François Grosdidier , rapporteur . - Ce texte comporte des mesures emblématiques dont la principale est la création, à l'article 1 er , d'un cadre d'usage des armes commun aux policiers, aux gendarmes, aux douaniers et aux militaires déployés sur le territoire national exerçant des missions de sécurité intérieure, relevant par exemple de l'opération Sentinelle.
Le délai dont j'ai disposé pour élaborer mon rapport a été particulièrement bref... Nous avons auditionné le ministre de l'intérieur, les directeurs généraux de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les syndicats de policiers, de magistrats, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et des personnalités qualifiées... Chaque audition soulevait des questions que je n'ai pas toujours eu le temps d'approfondir. C'est d'autant plus regrettable que le problème ne date pas d'hier. Les agressions contre les forces de l'ordre se multiplient, on l'a encore vu récemment à Juvisy-sur-Orge. Il y a eu l'assassinat d'un couple d'agents de la police nationale à leur domicile en juin 2016 à Magnanville, l'attaque de Viry-Châtillon le 8 octobre 2016. Cela crée un malaise au sein de la police nationale, que nous a bien résumé le directeur général de la police nationale : l'inhibition s'accroît, les policiers hésitent à se servir de leurs armes, y compris pour protéger leur vie. Le Gouvernement cherche à apporter une réponse à cet état de fait, avec ce texte qui reprend plusieurs engagements solennels pris par M. Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'intérieur.
Les régimes d'usage des armes sont très hétérogènes. Les agents de la police nationale sont soumis aux dispositions de droit commun fixées par le code pénal concernant la légitime défense. Ils bénéficient aussi d'une irresponsabilité pénale s'ils agissent en vertu de l'état de nécessité ou sur l'ordre ou avec l'autorisation de la loi. Dans tous les cas, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et de la Cour de cassation a fixé les principes de nécessité absolue et de stricte proportionnalité.
Le régime d'usage des armes dont bénéficient les militaires de la gendarmerie nationale est plus large. Il est défini par le code de la défense qui reprend les dispositions d'un décret de 1903, elles-mêmes héritées du XIXè siècle... Ces dispositions peuvent apparaître archaïques, puisque les gendarmes peuvent employer la force armée lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux, ce qui est large : il est heureux qu'ils n'utilisent pas leurs armes pour répliquer à un outrage !
Les douaniers ont un régime similaire. Le code des douanes les autorise même à utiliser leurs armes pour abattre les animaux utilisés par les contrebandiers. Toutefois ces derniers n'empruntent plus guère les chemins des braconniers avec des ânes... Enfin les agents de surveillance de l'administration pénitentiaire sont soumis à un cadre juridique spécifique, précis, mais qui n'est plus adapté aux nouvelles missions qu'ils se sont vu confier pour décharger la police et la gendarmerie, comme les extractions judiciaires.
Ce débat est ancien. De nombreux textes ont été déposés sur cette question. La proposition de loi de MM. Ciotti, Larrivé et Goujon, députés, en septembre 2012, transposait aux policiers les conditions d'usage de la force armée applicables aux gendarmes. Au Sénat, à la même époque, la proposition de loi de MM. Nègre et Charon allait dans le même sens. En novembre 2015, M. Masson a déposé une proposition de loi pour autoriser la police nationale à utiliser les armes de service dans les mêmes conditions que la gendarmerie. Après la réunion des assemblées en Congrès le 16 novembre 2015, M. Ciotti a déposé un texte visant à élargir les capacités d'intervention des forces de l'ordre. En novembre 2016, MM. Ciotti, Larrivé et Wauquiez ont déposé une proposition de loi créant une présomption de légitime défense en cas d'usage d'une arme par un membre des forces de l'ordre. Le Gouvernement n'y est pas favorable et cela ne me paraît pas opportun. Dès lors qu'il y a une atteinte à la vie, il y a enquête. Une présomption de légitime défense constituerait une protection illusoire, source d'insécurité juridique. Elle donnerait un sentiment d'impunité aux policiers. Attention au retour de balancier : il ne faudrait pas passer d'une inhibition à la désinhibition, comme aux Philippines ou aux États-Unis...
Il y a eu des avancées. La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme a autorisé les policiers, les gendarmes, les douaniers et les militaires déployés sur le territoire national à faire usage de leur arme en cas d'« absolue nécessité », s'ils sont confrontés à un « périple meurtrier », afin de prévenir tout risque de réitération lors d'une tuerie de masse. Auparavant, les policiers ne pouvaient intercepter des terroristes armés d'une kalachnikov prenant la fuite dans une voiture dès lors que les terroristes ne les menaçaient pas directement. Les gendarmes pouvaient le faire, après sommation. Soyons clairs : dans un périple meurtrier, les terroristes ne se rendront pas, une mécanique est enclenchée, qui aboutit hélas à une confrontation jusqu'à ce qu'ils meurent les armes à la main...
En 2012, M. Mattias Guyomar, conseiller d'État, avait été chargé d'une mission de réflexion sur la protection fonctionnelle des policiers et des gendarmes. Il était alors partisan du statu quo en matière d'usage des armes. Il ne l'est plus aujourd'hui. Il rappelle toutefois que les conditions d'usage des armes des policiers et des gendarmes se sont rapprochées. La jurisprudence impose des règles communes, je l'ai dit, nécessité absolue et stricte proportionnalité. La Cour de Strasbourg considère d'ailleurs que la législation française concernant les gendarmes n'est conforme à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que parce qu'elle est soumise à ces principes jurisprudentiels.
Après l'attaque de Viry-Châtillon, un rapport a été demandé à Mme Hélène Cazaux-Charles, directrice de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ). Elle préconise un régime légal spécifique d'usage des armes commun à toutes les forces de sécurité intérieure, et un aménagement des modalités de traitement procédural par le biais d'une circulaire de politique pénale, pour privilégier l'audition libre sur le placement en garde à vue des policiers et gendarmes en cas d'enquête ; la protection fonctionnelle serait étendue à l'audition libre. Mais le parquet resterait décisionnaire en fonction des situations. Elle préconise également la mise en place de magistrats référents et une formation ad hoc des magistrats pénalistes. Les policiers se plaignent de la méconnaissance de leurs contraintes opérationnelles par les magistrats.
Les gendarmes sont formés à utiliser leurs armes. Les policiers nationaux sont formés à ne pas les utiliser. Les agents des forces de l'ordre manquent parfois d'entraînement. Quelle est la conduite à tenir si un homme, qui a déjà fait usage de son arme, s'enfuit ? Ou si deux terroristes armés d'une kalachnikov, à bord d'un véhicule, refusent de sortir et redémarrent ? Les gendarmes tireront, après sommation, si une fenêtre de tir se dégage et si le fuyard a déjà fait usage de son arme ; s'il n'en a pas fait usage, ils ne tireront pas. Selon le directeur général de la gendarmerie nationale, avec la rédaction proposée par le Gouvernement, les gendarmes, demain, s'abstiendront de tirer. Je proposerai des amendements. Dans tous les cas, le texte devra faire l'objet d'un effort de pédagogie, parmi les membres des forces de l'ordre et au sein de la magistrature.
La jurisprudence impose déjà des principes communs, mais le besoin se fait sentir d'une doctrine partagée entre la chancellerie et le ministère de l'intérieur et d'un cadre commun aux policiers et aux gendarmes, qui interviennent de plus en plus dans les mêmes conditions et sont confrontés aux mêmes risques. Rien ne justifie deux régimes différents. Rien ne justifie non plus qu'une partie des agents des forces de l'ordre, dont la mission est de protéger les citoyens, soient soumis aux règles de droit commun applicables aux citoyens.
Ce projet de loi se compose de onze articles. L'article 1 er est relatif aux règles d'usage des armes par les forces de l'ordre. Le chapitre II est consacré à la protection de l'identité des agents dans les procédures judiciaires et douanières, et des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme. Avec l'article 2, les agents de la police et de la gendarmerie nationales pourront être autorisés par un responsable hiérarchique à s'identifier, en lieu et place de leur nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, leur qualité et leur service ou unité d'affectation, dans tous les actes de procédure portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque la révélation de leur identité est susceptible de mettre en danger leur vie ou celle de leurs proches. Le procureur de la République territorialement compétent serait rendu destinataire de la copie des autorisations. Les bénéficiaires seraient également autorisés à recourir à l'anonymisation pour déposer ou comparaître comme témoin devant les juridictions d'instruction ou de jugement, ou pour se constituer partie civile. Le bénéfice de ces dispositions serait étendu aux agents des douanes. Seuls le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou le procureur de la République, saisis d'une demande écrite et motivée de levée de l'anonymat par une partie à la procédure, pourraient révéler l'identité du bénéficiaire d'une telle autorisation. Ce dispositif ne serait pas applicable dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation ferait l'objet d'une audition libre, d'une garde à vue ou serait mis en cause dans une procédure pénale. Le fait de révéler les nom et prénom d'une personne ayant bénéficié de ces dispositions serait passible de sanctions pénales. L'article 3 autorise à préserver l'anonymat des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme (interdiction de sortie du territoire, expulsion du territoire français, gel d'avoirs, etc.).
Le chapitre III, consacré à des dispositions diverses, comporte sept articles. L'article 4 complète les règles relatives aux enquêtes administratives pour le recrutement, mais aussi pour le maintien en activité d'un salarié dont le comportement pourrait susciter des doutes quant à la compatibilité avec l'exercice de ses fonctions, dans un emploi en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens, au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses. Il fallait apporter des précisions sur le maintien ou non en activité des personnes qui ne présentent pas les garanties requises.
L'article 5 aménage le régime juridique de contrôle administratif des personnes revenant de théâtres étrangers d'opérations de groupements terroristes.
L'article 6 autorise, de manière limitée et sous certaines conditions, les agents de sécurité privée chargés de la protection de l'intégrité physique des personnes à être armés. Il y a un vide juridique sur l'armement de la sécurité privée. Le bricolage auquel procède ce texte vaut mieux que l'existant... On compte aujourd'hui trois régimes distincts. Les convoyeurs de fonds sont obligatoirement armés ; ils sont formés et soumis à des contrôles sous l'égide du Conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps). Les gardes du corps, en principe, ne sont pas armés. Dans la réalité, ils bénéficient d'un port d'arme individuel pour un usage professionnel qui n'est pas prévu par la loi. Pour les vigiles, paradoxalement, la réglementation autorise seulement les entreprises sensibles à acheter des armes. Je n'ai pas déposé d'amendement car une loi de 1983 autorise les vigiles à être armés, mais elle renvoie à un décret... que nous attendons toujours ! Enfin, si une personne qui pourrait légitimement obtenir un permis de port d'armes parce que sa sécurité est menacée prend un garde du corps, celui-ci pourra bénéficier désormais d'un permis de port d'arme. Le texte du projet de loi renvoie à un décret. Espérons qu'il ne faudra pas attendre à nouveau 35 ans ! L'absence de précision juridique en la matière est un problème criant ; d'autant que les pouvoirs publics ont eux-mêmes de plus en plus souvent recours à des sociétés de sécurité privée, y compris pour la garde des ministères non régaliens, afin d'alléger la charge de nos forces de l'ordre.
Traduction d'un engagement pris par le ministre de l'intérieur, l'article 7 aligne les peines prévues en cas d'outrage commis contre des personnes dépositaires de l'autorité publique, comme les policiers et les gendarmes, sur celles prévues pour outrage à magistrat. Je proposerai d'aggraver les peines en cas de rébellion, pour maintenir une hiérarchie des peines.
L'article 8 dote les personnels de sécurité pénitentiaire des prérogatives légales nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de sécurité périmétrique, afin de permettre leur primo-intervention sur l'ensemble de l'emprise foncière affectée au service public pénitentiaire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que des personnes, autres que les détenus, se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement. Je proposerai des amendements pour leur donner les moyens de lutter contre les jets d'objets illicites ou l'émergence de « parloirs sauvages » par-dessus les murs de l'enceinte, y compris dans le cas des établissements situés en zone urbaine.
Dans certains départements et avec l'accord du conseil départemental, le placement en assistance éducative auprès d'un service de l'aide sociale à l'enfance a pu, dans certaines hypothèses, être doublé d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée par un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. L'article 9 autorise, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, cette pratique, qui devra faire l'objet d'un rapport d'évaluation, transmis au Parlement.
L'article 10, relatif au volontariat militaire d'insertion, a été délégué au fond à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
M. Philippe Bas , président . - Je salue la présence de M. Philippe Paul, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
M. François Grosdidier , rapporteur . - L'article 11 est relatif à l'application outre-mer de la réforme.
Je proposerai des amendements pour améliorer la rédaction de l'article 1 er en nous inspirant des dispositions en vigueur concernant le périple meurtrier, comme le propose le rapport de Mme Cazaux-Charles. En outre, on peut difficilement exclure le personnel de l'administration pénitentiaire ou les polices municipales du bénéfice d'au moins une partie des dispositions de l'article 1 er .
EXAMEN DES ARTICLES
Article additionnel avant l'article 1 er
M. Jean Louis Masson . - Nos concitoyens sont choqués de voir des malfrats pris en flagrant délit porter plainte contre les forces de l'ordre lorsqu'ils ont été blessés dans le feu de l'action. Comme le dit l'adage, qui sème le vent récolte la tempête ! Aussi, mon amendement COM-21 rend irrecevable l'action civile en réparation lorsque le dommage est la conséquence directe et immédiate d'un crime ou d'un délit commis volontairement par la victime.
M. François Grosdidier , rapporteur . - Cet amendement apparaît non seulement contraire à la Constitution mais aussi au plus élémentaire sens de la justice. Imaginez que le vigile d'un supermarché abatte un individu ayant volé un simple paquet de chewing-gum : doit-on interdire à la famille toute action civile en ce cas ? Avis défavorable.
M. Thani Mohamed Soilihi . - C'est au juge d'apprécier les faits. Je suis hostile à cet amendement totalement contrai.re à l'esprit de notre législation pénale.
L'amendement COM-21 n'est pas adopté.
Article 1 er
Les amendements rédactionnels COM-23 et COM-24 sont adoptés.
M. François Grosdidier , rapporteur . - L'amendement COM-25 reformule les conditions d'usage des armes pour arrêter un fugitif, après sommations. La rédaction proposée pour le 3° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure autorise l'usage d'armes par les agents des forces de l'ordre, après deux sommations faites à haute voix, dans le but d'empêcher le fugitif « de perpétrer de manière imminente des atteintes à la vie ou à leur intégrité physique ou à celle des tiers ». Cette rédaction est insatisfaisante et peut s'avérer source d'inaction. Le policier ou le gendarme ne pourra jamais démontrer le caractère imminent de l'atteinte ni le fait qu'un délinquant allait utiliser à nouveau son arme. Le directeur général de la gendarmerie nationale explique que cette rédaction empêcherait les gendarmes de s'opposer à la fuite de deux terroristes armés d'une kalachnikov à bord d'une voiture. C'est pourquoi je propose d'adopter la même rédaction que celle inspirée par les dispositions que nous avons votées pour le « périple meurtrier » dans la loi du 3 juin 2016, que le rapport de Mme Cazaux-Charles recommande de reprendre. En conséquence, je préfère faire référence à des « raisons réelles et objectives d'estimer probable la perpétration » par le fugitif « d'atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des forces de l'ordre ou à celles d'autrui ».
M. Philippe Bas , président . - Pourquoi ne pas conserver l'adjectif « imminent » ?
M. François Grosdidier , rapporteur . - Nul n'est capable de définir l'imminence, pas même les magistrats : est-ce une affaire de secondes, de minutes ? N'oublions pas que ce texte a vocation à être utilisé concrètement par les forces de l'ordre. Que doivent-elles faire si deux terroristes armés, après sommations, n'obtempèrent pas et s'enfuient ? Actuellement les gendarmes peuvent tirer. Avec ce texte, ils ne le pourront plus.
M. Alain Richard . - Les adjectifs « réelles et objectives » sont redondants. Un seul suffit à caractériser le caractère plausible de la menace.
Je ne partage pas l'analyse du rapporteur sur la notion de péril imminent. N'oublions pas que tout repose sur le principe de nécessité dans la situation où se trouve l'agent. Si deux terroristes armés s'enfuient dans un véhicule après une tentative d'arrêt, il y a à l'évidence menace imminente. Pourquoi écarter cet adjectif qui a l'avantage de restreindre le droit d'usage des armes à une situation d'immédiateté ? Votre rédaction autoriserait, plusieurs mois après les faits, les forces de l'ordre à faire usage de leurs armes contre des personnes pour les empêcher de se déplacer.
M. Philippe Bas , président . - Je suis d'accord. Il est vrai que cet alinéa s'intègre dans un contexte où deux sommations sont prévues, ce qui ne semble pas autoriser l'usage des armes plusieurs mois après les faits. Toutefois, conserver l'adjectif imminent a le mérite de la clarté. Il n'y a pas d'inconvénient à le conserver.
M. François Grosdidier , rapporteur . - Le directeur général de la gendarmerie nationale, comme le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, craignent, avec la rédaction proposée par le Gouvernement, une interprétation ouvrant une brèche dans laquelle les avocats s'engouffreront. Deux sommations sont prévues et les forces de l'ordre doivent respecter les principes d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Une personne s'enfuit en dépit des sommations : si on la retrouve plus tard, il faut bien sûr réitérer les sommations.
Avec le texte actuel, les forces de l'ordre ne pourront exploiter une fenêtre de tir pour arrêter immédiatement, après sommations, un braqueur meurtrier qui s'enfuit et se fond ensuite dans la foule, car le juge pourra considérer qu'à l'instant précis des sommations, il n'y avait pas encore de menace imminente.
La législation sur le périple meurtrier ne suffit pas. Lorsque les frère Kouachi sortent de la rédaction de Charlie Hebdo, les premiers policiers intervenant qui se retrouvent en face d'eux ignorent encore les faits. On ne peut parler encore de périple meurtrier.
Quant aux qualificatifs « réelles et objectives », j'ai repris une formulation qui figurait déjà dans la loi, par souci de cohérence. La décision de tirer ou non ne se prend pas « à la tête du client » : quand on porte une kalachnikov, on est réellement et objectivement dangereux !
M. Philippe Bas , président . - Dans le cas de figure où le terroriste s'est enfui et où les forces de l'ordre le retrouvent dix ou trente minutes plus tard alors qu'il s'apprête à perpétrer un nouvel attentat, le texte tel qu'il est rédigé exige tout de même deux sommations à nouveau.
M. François Grosdidier , rapporteur . - Sauf si le cas est celui d'un périple meurtrier ou si le terroriste menace directement des personnes se trouvant à proximité immédiate ! Alors on bascule dans les cas prévus par le 1° ou le 5° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.
M. Philippe Bas , président . - Si une nouvelle tentative d'attentat est plausible, plus tard et en un autre lieu, l'agent devra refaire les deux sommations.
M. Alain Richard . - S'il s'agit de la poursuite d'un véhicule, la sommation vocale n'a évidemment aucun sens.
M. François Grosdidier , rapporteur . - Dans le cas des véhicules, le texte fait référence à un ordre d'arrêt.
M. Alain Richard . - Je pose une question d'interprétation de la procédure pénale : le déclenchement de la lumière bleue du véhicule de police vaut-elle sommation ?
M. François Grosdidier , rapporteur . - Il s'agit d'un ordre d'arrêt !
M. Alain Richard . - Donc la réponse est oui ? Dans la rédaction de votre texte, chaque mot a son importance. Or celui-ci ne comporte aucune condition relative à la gravité de l'infraction pour laquelle l'individu est poursuivi. Il est simplement question de personnes qui « cherchent à échapper à leurs investigations ». Il peut donc s'agir d'un braqueur de niveau moyen ! En outre, la sommation peut être un simple signal lumineux adressé à un véhicule. Enfin et surtout, le tir dont on parle peut être un tir de dos. S'il s'agissait d'un tir de face, les occupants du véhicule étant en position menaçante vis-à-vis de l'agent qui cherche à les arrêter, il s'agirait de légitime défense ; en l'occurrence, on est dans l'exercice d'un droit d'interception en poursuite, où le cas général sera celui d'un tir de dos.
Notre mission de législateur doit être d'encadrer cette situation de façon plus stricte. Il doit y avoir danger grave causé par les fuyards - votre texte satisfait cette condition -, mais aussi danger imminent : il ne peut s'agir de la poursuite de gens qu'on a retrouvés alors qu'on les recherchait depuis six mois !
M. François Grosdidier , rapporteur . - Certes, mais nous précisons bien que les agents ont « des raisons réelles et objectives d'estimer probable la perpétration par ces personnes d'atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ».
M. Yves Détraigne . - Doit-on comprendre que le déclenchement du signal bleu par une voiture de gendarmerie ou de police constitue une sommation ?
M. François Grosdidier , rapporteur . - C'est un ordre d'arrêt.
M. Yves Détraigne . - On ne l'apprend pas lorsqu'on passe le permis de conduire ! Il va falloir organiser une formation de gangsters ! Si notre texte est trop détaillé, il se trouvera toujours un avocat pour défendre l'indéfendable. Il faut écrire un texte clair et simple. On ne va pas demander à des policiers ou à des gendarmes qui sont en chasse d'ouvrir leur code de procédure pénale pour savoir si et comment ils doivent intervenir.
M. Alain Richard . - Ce qui fait problème, c'est le tir dans le dos.
M. Jean Louis Masson . - Le problème fondamental est de savoir si nous élargissons les pouvoirs de la police sans réduire ceux de la gendarmerie, ou si nous faisons semblant d'avancer pour finalement reculer. Ce texte, sous couvert d'aligner les deux régimes, représente une petite avancée pour la police, mais un gros recul pour la gendarmerie. On a tellement peur de donner des pouvoirs à la police qu'on préfère le statu quo ! Certains amendements proposés sont en très net retrait par rapport à la volonté de nombreux de nos concitoyens de doter la police de moyens réels de réaction.
M. Philippe Bas , président . - Votre interprétation de l'amendement dont nous débattons est strictement contraire à celle du rapporteur et de tous les orateurs. Cet amendement vise à faciliter l'utilisation de leurs armes par les policiers. Dans le texte du Gouvernement, il n'est prévu d'utiliser les armes qu'en cas de péril imminent ; le rapporteur propose de conserver la garantie des deux sommations, mais de supprimer le terme « imminent ». Il est en effet très difficile d'apprécier, lorsqu'un attentat n'a pas encore été commis, qu'il va l'être de manière imminente. Cet amendement vise donc à faciliter la tâche des policiers, dans certaines circonstances qui sont encadrées. La question qui se pose à nous est celle du degré d'encadrement.
M. Michel Mercier . - Cette matière est difficile à cerner. Elle est très encadrée par le droit conventionnel et par la jurisprudence de la Cour de cassation. Nous discutons du 3° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ce que propose le Gouvernement ne change rien au droit actuel tel qu'il est interprété dans la jurisprudence. On a une succession de faits, et le policier ou le gendarme n'a pas émettre le moindre jugement : les sommations, le refus d'obtempérer. Le rapporteur introduit le jugement émis par le policier sur la situation. Les faits ne s'imposeront pas à lui, il les interprétera en fonction de « raisons réelles et objectives ». On reconnaît une certaine autonomie de jugement aux membres des forces de l'ordre dans l'utilisation de leur arme. Quelle doit être cette part d'autonomie au regard, notamment, de la convention européenne des droits de l'homme ? M. Masson a raison de dire que si on augmente le pouvoir des policiers, on diminue celui des gendarmes ; encore faut-il préciser que le pouvoir des gendarmes n'existait pas dans le droit. Autrement dit, on introduit la jurisprudence dans le texte de loi.
Il nous faut donc redéfinir cette part d'autonomie. La formule du rapporteur est-elle meilleure que celle du Gouvernement ? Chacun choisira. Écrire « raisons réelles et objectives d'estimer probable », cela laisse une marge assez large !
M. Alain Vasselle . - Mon analyse rejoint celle de M. Mercier quant à l'interprétation de cette nouvelle rédaction.
M. Richard demande si l'allumage de la lampe bleue équivaut à une sommation : ce n'est pas si évident ! J'aimerais confirmation.
M. François Grosdidier , rapporteur . - Yves Détraigne a parfaitement raison de rappeler la nécessité d'établir un texte interprétable et praticable, ne donnant pas lieu à d'infinis contentieux. Dans le doute, les policiers et gendarmes s'abstiendront. Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale nous l'ont dit : ils ne sont pas simplement responsables de la sécurité physique, mais aussi de la sécurité juridique de leurs agents.
Il ne s'agit pas d'arrêter avec des armes le véhicule d'une personne qui fuit un contrôle d'alcoolémie. Nous parlons de « raisons réelles et objectives » : c'est par exemple le refus de s'arrêter de personnes armées de façon ostensible. Je ne doute pas que le braqueur ou le terroriste en fuite, voyant un gyrophare dans son rétroviseur, saura qu'il lui est destiné et qu'on lui demande de s'arrêter !
Je reviens sur l'imminence, en rappelant qu'il s'agit de faire feu immédiatement après sommations. Dans la légitime défense comme dans le périple meurtrier - c'est l'objet des 1° et 5° de l'article L. 435-1 -, on tire sans sommation. Ici, au 3°, il s'agit d'un tir immédiat après deux sommations. Je me suis fait expliquer les choses très en détail par les forces de l'ordre. On ne tire pas au milieu de la foule. Or s'il n'y a pas de foule, certains magistrats considèrent que la menace n'est plus imminente. Cela pose un problème : au moment où la fenêtre de tir se dégage, l'imminence disparaît, alors même qu'on sait qu'elle réapparaîtra quelques minutes plus tard. Je ne fais que répéter ce que me disent des hauts gradés et des agents de la police et de la gendarmerie.
M. Philippe Bas , président . - Vous levez mon hésitation.
L'amendement COM-25 est adopté, ainsi que l'amendement COM-26 et l'amendement de simplification COM-27.
M. François Grosdidier , rapporteur . - L'amendement COM-28 a pour objet d'étendre le bénéfice d'une partie de l'article 1 er aux polices municipales, qui en sont totalement exclues par le texte présenté par le Gouvernement. Les polices municipales constituent pourtant la troisième force de sécurité du pays. Le texte concernerait la police nationale, la gendarmerie nationale, les douaniers, les militaires déployés sur le territoire national ; en revanche, les policiers municipaux, lorsqu'ils font usage de leur arme, continueraient de relever du droit commun de la légitime défense, et non du droit afférent aux personnes chargées de protéger les citoyens. Le citoyen a la possibilité de fuir ; le représentant des forces de l'ordre, y compris le policier municipal, a l'obligation d'intervenir si des citoyens sont menacés. Le policier municipal doit donc relever du même texte applicable aux policiers et gendarmes.
Je vous propose un amendement a minima , sans préjuger du résultat des débats que nous aurons lors de la séance publique. Des réflexions complémentaires pourraient nous inciter à aller plus loin. Quoi qu'il en soit, j'exclurai en toutes circonstances les polices municipales du champ d'application du 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. S'agissant des 3°, 4° et 5°, les choses se discutent : dans une métropole à très forte concentration de population et où la police municipale est très présente - je pense à Lyon ou à Nice -, si un périple meurtrier est engagé, il serait étonnant que la police municipale soit totalement hors de la boucle d'information.
Je vous propose d'ouvrir ce débat, mais, dans le cas le moins problématique, celui du 1° de l'article L. 435-1, d'étendre le bénéfice du texte aux policiers municipaux, à condition, bien sûr, qu'ils soient armés - ce qui ne peut se faire sans convention de coopération avec les forces de sécurité relevant de l'État, conformément à l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure. L'amendement déposé par nos collègues socialistes va plus loin pour étendre aux policiers municipaux le bénéfice de l'ensemble des cas visés par l'article 1 er , mais conditionne cette extension au fait que ceux-ci soient placés, pour une opération donnée, sous l'autorité fonctionnelle de la police nationale ou de la gendarmerie, ce qui est impossible - une telle autorité fonctionnelle n'existe jamais, même dans les opérations combinées, car juridiquement parlant, l'autorité fonctionnelle reste celle du maire.
M. René Vandierendonck . - Nous voterons cet amendement, parce qu'il est précisément rédigé, a minima , et vise le seul 1° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. En conséquence, je retire l'amendement COM-1 déposé par les membres du groupe socialiste et républicain, qui portait sur la même question.
L'amendement COM-1 est retiré.
Mme Éliane Assassi . - Nous votons contre l'amendement COM-28.
Mme Esther Benbassa . - Nous aussi.
M. Philippe Bas , président . - Je relève simplement un petit problème de rédaction. Pour l'utilisation de leurs armes par les policiers et les gendarmes, une liste de cinq cas de figure est prévue. Mais avant l'énoncé de ces différents cas, une phrase générale prévoit qu'ils doivent être « dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou insignes extérieurs et apparents de leur qualité ». Cette condition doit être ajoutée pour les policiers municipaux.
M. François Grosdidier , rapporteur . - Oui ! Je rectifie l'amendement COM-28.
L'amendement COM-28 rectifié est adopté, ainsi que l'amendement COM-29 de simplification rédactionnelle.
M. François Grosdidier , rapporteur . - Par cohérence avec la rectification à laquelle nous avons procédé à l'amendement COM-28, je rectifie, pour les mêmes raisons, l'amendement COM-30.
L'amendement COM-30 rectifié est adopté.
M. François Grosdidier , rapporteur . - L'amendement COM-31 vise à compléter le texte à la fois par une extension et par une restriction. Une extension : autoriser les agents de surveillance de l'administration pénitentiaire à faire usage de leurs armes dans deux cas qui s'appliquent aux policiers et gendarmes (1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure), notamment pour tenir compte de leurs missions nouvelles en matière d'extractions judiciaires. Une restriction : leur seront appliqués désormais les principes de la jurisprudence et de la convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire les principes d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité - c'est mieux en l'écrivant !
L'amendement COM-31 est adopté.
M. Jean Louis Masson . - J'y insiste : on fait reculer la législation existante applicable aux gendarmes pour faire avancer - un peu - celle applicable à la police.
Comme l'a dit notre collègue Mercier, la jurisprudence a complètement dévoyé l'interprétation des textes de loi dans le cas des gendarmes : elle n'applique plus la loi existante et s'appuie sur les interprétations de la Cour européenne des droits de l'homme, qui empiète sur la législation des États, et même régente la vie de ces États !
De ce point de vue, je partage le point de vue du Royaume-Uni. L'interprétation donnée par la Cour de Strasbourg de la convention que nous avons signée dépasse l'entendement ! Et la jurisprudence française s'engouffre au galop dans les dérapages de la Cour. Si j'ai déposé cet amendement COM-19 - je ne me fais guère d'illusions sur son sort -, c'est pour poser le problème. Je souhaite que la législation française applicable à la gendarmerie soit appliquée, et que la police ait les mêmes droits que ceux qui devraient normalement, en application des textes, être dévolus aux gendarmes. Finissons-en avec les interprétations laxistes que les organismes internationaux font de nos conventions.
M. Philippe Bas , président . - Mon cher collègue, la commission, en adoptant des amendements à l'article 1 er , a déjà pris une position incompatible avec votre amendement, qui tombe.
L'amendement COM-19 est sans objet.
M. Philippe Bas , président . - L'amendement COM-20, lui, reste en discussion.
M. Jean Louis Masson . - Mon but est d'éviter que nous ajoutions des contraintes à la police et à la gendarmerie. Il faut savoir ce que l'on veut ! Je suis partisan de donner l'avantage à la police sur les délinquants, les terroristes et les criminels.
M. François Grosdidier , rapporteur . - La convention européenne des droits de l'homme garantit les citoyens de tous les pays qui l'ont signée contre les exécutions arbitraires. On peut défendre le principe des exécutions arbitraires, mais on peut aussi s'y opposer ! Nous constatons que l'action des policiers, en France, connaît plus de restrictions que dans d'autres pays, qui appliquent pourtant scrupuleusement la convention et la jurisprudence. Tout le mal, toutes les restrictions, ne viennent pas de l'étranger !
Le principe de l'absolue nécessité est contenu dans l'article 2 de la convention européenne des droits de l'homme ; nous ne pouvons pas adopter un texte de loi qui sortirait de ce cadre. La stricte proportionnalité est plutôt d'origine jurisprudentielle - on la retrouve dans tous les arrêts relatifs à l'usage de la force armée. Elle paraît frappée au coin du bon sens. Plus émergent les armes non létales, plus le principe de proportionnalité peut être mis en oeuvre efficacement.
Nous maintenons ces deux principes. On peut vouloir revenir à la conception de la maréchaussée du XIXe siècle, mais elle n'existe plus, fort heureusement, depuis longtemps. Et à part vous, monsieur Masson, personne ne le souhaite ici.
Avis défavorable à l'amendement COM-20.
L'amendement COM-20 n'est pas adopté.
M. François Grosdidier , rapporteur . - L'amendement COM-5 est partiellement satisfait.
L'amendement COM-5 est sans objet.
Chapitre II
L'amendement rédactionnel COM-32 est adopté.
Article 2
L'amendement rédactionnel COM-33 est adopté.
M. René Vandierendonck . - Je vais retirer l'amendement COM-2 ; je précise néanmoins que l'Union syndicale des magistrats, qui soutient globalement ce texte, m'a fait part d'une observation pertinente : s'il appartient, selon le texte du projet de loi, au pouvoir réglementaire de déterminer le niveau hiérarchique de la police et de la gendarmerie nationales qui enclenche la procédure d'anonymisation - c'est bien l'avis du Conseil d'État -, les magistrats, eux, préfèreraient que le texte prévoie que cette prérogative relève de la compétence du procureur de la République sur proposition de l'autorité hiérarchique. Je me heurte sur ce sujet, tant au sein des organisations professionnelles de policiers qu'au ministère de l'intérieur, à un blocage...
M. Alain Richard . - Au sein du groupe socialiste et républicain également !
M. René Vandierendonck . - Je me contente donc de ce témoignage, et retire mon amendement.
M. Philippe Bas , président . - Il tombait ; je vous remercie néanmoins pour votre contribution au débat.
M. Yves Détraigne . - L'expression « le responsable hiérarchique qui doit être d'un niveau suffisant » est-elle vraiment normative ? Un décret suffirait.
M. Philippe Bas , président . - Le renvoi à un décret était prévu ! Et nous avons supprimé cette précision en adoptant l'amendement COM-33.
L'amendement COM-2 est retiré.
L'amendement rédactionnel COM-34 est adopté.
M. Philippe Bas , président . - L'amendement COM-35 a pour objet d'élargir à tous les délits le bénéfice des dispositions relatives à l'anonymat des enquêteurs.
Les amendements identiques COM-35 et COM-6 sont adoptés.
L'amendement COM-7 devient sans objet.
Les amendements rédactionnels COM-36, COM-37, COM-38, COM-39, COM-40, COM-41 et COM-42 sont adoptés.
M. François Grosdidier . - Avis défavorable sur l'amendement COM-8.
L'amendement COM-8 n'est pas adopté.
Article 3
L'amendement rédactionnel COM-43 est adopté.
M. François Grosdidier , rapporteur . - Outre des améliorations rédactionnelles, l'amendement COM-44 vise surtout à limiter la durée de la période transitoire pendant laquelle le salarié dont le comportement a été jugé incompatible avec l'exercice de ses missions peut être retiré de son emploi, avec maintien de son salaire, sans que son employeur puisse engager une procédure de licenciement. Les procédures ne peuvent durer des années... Le tribunal administratif, comme la cour administrative d'appel, doivent se prononcer dans les deux mois.
M. Philippe Bas , président . - C'est le bon sens.
M. Alain Richard . - Il y a une autre solution : considérer que l'avis de l'autorité administrative, qui a un effet juridique, peut être contesté sans que cela retarde la décision de licenciement. Aujourd'hui, l'employeur peut licencier un salarié protégé, dont le licenciement est conditionné par un accord de l'administration du travail, lequel est évidemment contestable devant la juridiction administrative, mais la procédure n'est pas suspensive. En l'espèce, s'agissant d'un bagagiste ou d'un agent de la sûreté ferroviaire, est-il raisonnable de maintenir une personne potentiellement dangereuse dans ses fonctions tant que la procédure finale n'a pas abouti, y compris le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
M. François Grosdidier , rapporteur . - Dès lors que la décision juridictionnelle n'est pas devenue définitive, l'employeur reste dans une insécurité juridique totale.
M. Alain Richard . - Mais de là à l'empêcher de prendre ses responsabilités tant que la procédure contentieuse devant la juridiction administrative n'est pas close... Ce n'est pas prudent du tout.
M. François Grosdidier , rapporteur . - C'est le texte actuel...
M. Philippe Bas , président . - Mais nous sommes en train de légiférer.
M. François Grosdidier , rapporteur . - Je propose de fixer des délais pour que la décision devienne définitive dans un délai raisonnable.
M. Philippe Bas , président . - Quand un salarié ne présente pas les garanties nécessaires, voire suscite des inquiétudes pour la sécurité publique, on peut suspendre son activité.
M. François Grosdidier , rapporteur . - Avec maintien du salaire ! Dès lors, peut-on attendre pendant des années la fin de la procédure en maintenant le salaire ?
M. Philippe Bas , président . - Certainement pas !
M. François Grosdidier , rapporteur . - C'est la question qui est posée. C'est pourquoi les délais proposés par mon amendement paraissent raisonnables.
M. Philippe Bas , président . - M. Richard nous dit que l'adoption de l'amendement nous exposerait à maintenir l'agent dans sa mission.
M. Alain Richard . - Sauf si la durée de suspension maximale consentie est inférieure à celle de la procédure administrative. L'employeur peut, sous sa responsabilité, prononcer le licenciement ; le projet de loi ne le lui interdit pas, le texte de l'amendement non plus, si je comprends bien. L'employeur a le choix de licencier le salarié dès lors que l'administration a rendu son avis sur la dangerosité de ce dernier.
M. François Grosdidier , rapporteur . - Après épuisement des voies de recours !
M. Alain Richard . - Non ! Le texte du Gouvernement autorise l'employeur à licencier immédiatement.
M. Philippe Bas , président . - Un licenciement avant épuisement des voies de recours serait-il jugé illégal ?
M. François Grosdidier , rapporteur . - Le deuxième alinéa de l'article 4 précise : « Le cas échéant après épuisement des voies de recours devant le juge administratif . »
M. Alain Richard . - Cela n'a rien à voir. En application du deuxième alinéa, l'employeur peut licencier immédiatement.
M. François Grosdidier , rapporteur . - Il perdra devant le conseil des prud'hommes.
M. Alain Richard . - Pas nécessairement !
M. Philippe Bas , président . - Pour l'heure, je vous propose d'adopter l'amendement dans les termes proposés par le rapporteur, qui va se pencher sur la question et nous fera part de ses observations ultérieurement.
L'amendement COM-44 est adopté.
Article additionnel après l'article 4
M. François Grosdidier , rapporteur . - L'amendement COM-45 vise à répondre à la censure du Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 septembre 2016 en réponse à une QPC relative aux échanges d'informations au sein des états-majors de sécurité et des cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, pour le suivi des personnes condamnées sortant de détention. Le Conseil a estimé que le législateur portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée en ne définissant pas la nature des informations et en ne limitant pas leur champ, quand bien même de tels échanges visaient à améliorer le contrôle des personnes condamnées et à prévenir la récidive.
Pour rendre à nouveau possibles de tels échanges, il convient de préciser que les informations visées sont celles liées au comportement des personnes au cours de leur détention et aux modalités d'exécution de leur peine ; il faut également limiter le champ d'application aux personnes dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics, tout en soumettant la divulgation de ces informations à des tiers aux peines prévues par le code pénal en matière de protection du secret professionnel. Il est indispensable d'adopter cet amendement, après la décision du Conseil constitutionnel.
L'amendement COM-45 est adopté.
Article 5
L'amendement rédactionnel COM-46 est adopté.
Article additionnel après l'article 5
M. François Grosdidier , rapporteur . - L'amendement COM-64 du Gouvernement ayant été déposé hier soir, je ne puis émettre un avis en pleine connaissance de cause.
M. René Vandierendonck . - Pour avoir pris contact avec le ministère de la défense, je puis vous dire que cet amendement ne semble poser aucun problème technique : ni pour le ministère de la défense, ni pour le ministère de l'intérieur.
M. Philippe Bas , président . - Nous ne pouvons l'adopter aujourd'hui dans notre texte : nous donnerons un avis éclairé lors de l'examen des amendements de séance la semaine prochaine.
L'amendement COM-64 n'est pas adopté.
Article 6
L'amendement rédactionnel COM-47 est adopté.
Articles additionnels après l'article 6
M. François Grosdidier , rapporteur . - L'amendement COM-49 vise à aménager la technique de recueil de renseignements définie à l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure qui permet aux services de renseignement, pour la seule mission de prévention du terrorisme, d'accéder en temps réel aux données de connexion de personnes préalablement identifiées comme pouvant présenter une menace - procédure qui, m'avait-on dit, n'était pas opérationnelle en l'état actuel du droit. Toutefois, il semblerait que le problème soit en passe d'être résolu. Je retire donc l'amendement.
L'amendement COM-49 est retiré.
M. François Grosdidier , rapporteur . - L'amendement COM-50 rectifié vise à permettre aux services spécialisés de renseignement d'avoir accès, pour le seul exercice de leurs missions de prévention du terrorisme, aux informations figurant dans le dossier d'instruction ou d'enquête portant sur une ou plusieurs infractions terroristes. Il convient de prévoir la légalité de la transmission de ces informations.
M. Philippe Bas , président . - La frontière entre la police judiciaire et la police administrative est un sujet très sensible. Actuellement, si la police judiciaire recueille des informations de nature à faire craindre l'éventualité d'un attentat, elle ne peut les transmettre aux services de renseignement. Il s'agit donc d'un amendement très important.
L'amendement COM-50 rectifié est adopté.
M. Michel Mercier . - L'amendement COM-4 a pour objet d'insérer ici la proposition de loi relative à la composition de la cour d'assises de l'article 698-6 du code de procédure pénale, adoptée par le Sénat le 10 janvier dernier.
M. Philippe Bas , président . - Nous voulons donner à ce texte une chance d'aller jusqu'au bout de son parcours législatif.
M. Michel Mercier . - Et tout le monde est d'accord !
M. René Vandierendonck . - Il a donc toutes ses chances !
L'amendement COM-4 est adopté.
M. François Grosdidier , rapporteur . - Dès lors qu'on aligne la répression de l'outrage commis envers les personnes dépositaires de l'autorité publique sur celle des magistrats, il convient de relever la peine pour rébellion, afin de rétablir l'échelle des peines. Tel est l'objet de l'amendement COM-52 rectifié.
L'amendement COM-52 rectifié est adopté ; l'amendement COM-9 devient sans objet.
M. François Grosdidier , rapporteur . - L'amendement COM-53 vise à élargir le champ d'intervention des équipes de sécurité pénitentiaire aux abords immédiats de l'emprise foncière des établissements pénitentiaires, afin de lutter notamment contre les parloirs sauvages ou les projections d'objets illicites. Certains établissements pénitentiaires sont construits sur des emprises assez larges en milieu rural notamment, mais en milieu urbain, la voie publique borde immédiatement le mur d'enceinte. Il faut donc étendre leur champ d'intervention aux abords immédiats, faute de quoi leurs nouvelles missions seraient inopérantes.
M. Alain Richard . - On crée là une capacité opérationnelle d'emploi de la force supplémentaire pour l'administration pénitentiaire. Mais une concertation avec ladite administration ou son ministre de tutelle a-t-elle eu lieu ? Si les agents n'ont pas demandé cette extension, ce n'est pas un cadeau que vous leur faites !
M. François Grosdidier , rapporteur . - Je regrette de ne pas avoir pu entendre le ministre de la justice sur ce sujet. Je n'ai pas ressenti un enthousiasme immense au sein du ministère de la justice pour assumer les nouvelles missions que le Gouvernement entend confier à l'administration pénitentiaire... Je vous dis là très sincèrement les choses. Toutefois, eu égard à ces nouvelles missions, il faut, en cohérence, donner aux intéressés la possibilité d'intervenir aux abords immédiats des établissements situés en zone urbaine. Sinon, il faudra mobiliser en permanence le commissariat le plus proche !
L'amendement COM-53 est adopté.
- Présidence de M. François Pillet , vice-président -
M. François Grosdidier , rapporteur . - L'amendement COM-55 est un amendement de simplification de la procédure dans le cas où un agent de l'administration pénitentiaire serait amené à intervenir sur le fondement des nouvelles dispositions proposées : il doit en informer l'officier de police judiciaire territorialement compétent et non pas le procureur de la République directement, comme c'est le cas pour les policiers municipaux ou les agents de sécurité de la RATP ou de la SNCF.
L'amendement COM-55 est adopté.
M. René Vandierendonck . - L'amendement COM-3 vise à supprimer les réquisitions écrites du ministère public prévues par l'expérimentation, car elles sont de nature à freiner la portée de la mesure.
M. François Grosdidier , rapporteur . - Avis défavorable. Cet article concerne les mineurs radicalisés ou en voie de radicalisation. Il est donc absolument nécessaire que le parquet garde la main. Toutes les personnes que nous avons entendues le souhaitent.
M. René Vandierendonck . - Soit. Je retire l'amendement.
L'amendement COM-3 est retiré.
M. François Pillet , président . - Nous passons à l'examen de l'article 10 délégué au fond à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
M. Philippe Paul , rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées . - L'article 10 prévoit un nouveau dispositif à l'intention des jeunes en phase de décrochage : le volontariat militaire d'insertion (VMI), même si le service militaire volontaire (SMV) reste en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2018. Les deux dispositifs sont assez similaires : une formation militaire de quatre mois, suivie d'une formation sanctionnée par un diplôme. La différence majeure concerne la prise en charge financière : le ministère de la défense payait jusqu'à présent intégralement la formation, tant la formation militaire que les autres. Ces formations seront dorénavant conventionnées par les collectivités territoriales, notamment la région, avec des centres de formation tels que les Greta ou l'Afpa. Cela représente quelques millions d'euros. Il s'agit d'une phase d'expérimentation : des formations seront dispensées non plus dans quatre centres, mais dans tous les territoires.
L'amendement COM-62 prévoit l'entrée des jeunes à partir de dix-huit ans dans le dispositif de VMI. Outre que la prise en charge de mineurs est toujours plus compliquée, les formations prises en charge par les collectivités territoriales concernent les personnes majeures.
L'amendement COM-62 est adopté.
M. Philippe Paul , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-60 vise à clarifier le statut des stagiaires en parlant de contrat plutôt que de contrat à durée déterminée (CDD).
L'amendement COM-60 est adopté.
L'amendement rédactionnel COM-58 est adopté.
M. Philippe Paul , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-63 vise à aligner le statut de ces nouveaux stagiaires sur celui des autres stagiaires : ils ne sauraient conserver l'état militaire pendant la durée de leur présence en entreprise.
L'amendement COM-63 est adopté.
L'amendement de coordination COM-59 est adopté.
M. Philippe Paul , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-61 tend à demander un bilan de l'expérimentation - le service militaire volontaire a un taux de réussite assez important, voire très important eu égard à d'autres formations -, ainsi qu'une évaluation réelle du coût du VMI.
- Présidence de M. Philippe Bas, président -
M. Alain Marc . - Ce sont encore les collectivités locales qui devront payer ! Cela s'ajoute à la réforme des rythmes scolaires, pour les départements, et maintenant les régions, avec le transport scolaire.
M. Alain Richard . - Une confusion ne s'est-elle pas glissée dans votre esprit, monsieur Marc ? Si les jeunes concernés n'étaient pas incorporés et encadrés dans le VMI, ils seraient logiquement bénéficiaires, en tant que demandeurs d'emploi, d'actions de formation qui relèvent de la compétence de la région : il n'y a donc aucun transfert.
M. Alain Vasselle . - Je partage la question posée par notre collègue. J'entends la réponse de M. Richard, mais les forces de police et de gendarmerie relèvent de la compétence régalienne de l'État. Il revient donc à l'État de supporter la formation de ses agents, et non pas aux régions.
M. Alain Marc . - J'entends bien que la formation professionnelle incombe aux régions, mais pas aux départements. Quand on parle de collectivités, il faut donc préciser.
M. Philippe Paul , rapporteur pour avis . - Ce sont plutôt les régions qui sont concernées ici. Actuellement, le budget global de cette politique représente 40 millions d'euros : 25 millions pour l'encadrement militaire et 15 millions pour les formations. Elles sont destinées aux jeunes en passe de décrochage. Tous les ans, ce sont plus de 100 000 élèves qui sortent du système scolaire sans aucune formation et environ 900 000 jeunes ne savent pas vraiment où ils en sont. Quand la société a démissionné, quand les parents sont désemparés et que l'éducation nationale ne sait que faire, cette formation, qui n'est pas une formation militaire pure et dure, peut leur remettre le pied à l'étrier - et pour commencer, leur redonner une hygiène de vie. Certes, ces formations seront prises en charge par les régions, mais cela ne représente pas des millions de personnes : entre 300 et 500 jeunes seront accueillis dans les premiers centres créés. La mesure est extrêmement importante.
L'amendement COM-61 est adopté.
Articles additionnels après l'article 10
M. Philippe Bas , président . - M. le rapporteur est défavorable, je crois, aux amendements COM-10, COM-11, COM-12, COM-13, COM-15, COM-16, COM-17, COM-18 et COM-22, présentés par M. Grand.
M. François Grosdidier , rapporteur . - Sans être considérés comme des cavaliers législatifs, certains de ces amendements traitent de questions qui, pour être intéressantes, ne sont pas dans l'objet principal du texte : ils posent le principe de la qualification judiciaire des policiers municipaux. Il est trop restrictif de limiter ces derniers au statut d'agent de police judiciaire adjoint (Apja) dans tout domaine, y compris pour ce qui concerne le respect des arrêtés municipaux, notamment du code de la route. Pour autant, faut-il les transformer en OPJ dans tous les domaines ? Certainement pas.
À la suite de l'adoption de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi) en 2011, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions visant à donner aux policiers municipaux des prérogatives d'officiers de police judiciaire, au motif que les agents de police municipale, en ce qu'ils relèvent des autorités communales, ne sont pas à la disposition des OPJ et sous l'autorité du procureur de la République, ce qui méconnaît les exigences de l'article 66 de la Constitution relative aux prérogatives de l'autorité judiciaire. Même si les policiers municipaux sont agréés par le procureur de la République, ils peuvent très vite agir en matière de répression des délits. Ils doivent rendre compte à l'OPJ territorialement compétent sous l'égide du parquet. Même si des infractions donnant lieu à des amendes non forfaitaires ont été commises, la police municipale ne peut boucler un dossier tant que le contrevenant n'a pas été entendu par la police nationale. C'est ainsi.
Les amendements vont trop loin et heurtent un principe constitutionnel. Mais en tant que nouveau président de la commission consultative des polices municipales, j'ai demandé un groupe de travail en liaison avec le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice pour avancer sur cette question, au moins dans le domaine des arrêtés municipaux, du code de la route, voire dans d'autres domaines. Ce sujet ne peut vraiment pas être traité au détour d'amendements. D'ailleurs, si nous les adoptions, ils seraient de nouveau censurés par le Conseil constitutionnel.
M. René Vandierendonck . - Je me réjouis de cet avis. L'amendement COM-14 affirme que le rapport Pillet - Vandierendonck est favorable à une vraie formation et à un cadre d'emploi pour les agents de surveillance de la voie publique (ASVP). Mais jamais au grand jamais il n'avait été envisagé de les armer !
M. Philippe Bas , président . - Il ne serait pas efficace d'adopter des dispositions possiblement inconstitutionnelles. Quoi qu'il en soit, il reste encore quelques jours à notre rapporteur pour approfondir la réflexion... Dans le domaine du code de la route, par exemple, les policiers municipaux pourraient dresser des procès-verbaux.
Les amendements dont nous sommes saisis posent de vraies questions. Tenons-nous à la position de notre rapporteur : loin d'être une fin de non-recevoir, il s'agit d'une ouverture à la réflexion tenant compte de l'existence d'un butoir constitutionnel. Il ne serait pas opportun d'improviser. Seriez-vous d'accord pour prendre le temps de la réflexion ?
M. François Grosdidier , rapporteur . - Tout à fait, j'en suis même demandeur.
Les amendements COM-10, COM-11, COM-12, COM-13, COM-14, COM-15, COM-16, COM-17, COM-18 et COM-22 ne sont pas adoptés.
Article 11
L'amendement rédactionnel COM-57 est adopté.
Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Article additionnel avant l'article 1 er |
|||
M. MASSON |
21 |
Rendre irrecevable l'action civile en réparation lorsque le dommage causé à la victime a été la conséquence directe et immédiate d'un crime ou d'un délit commis volontairement par celle-ci |
Rejeté |
Article 1
er
|
|||
M. GROSDIDIER, rapporteur |
23 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. GROSDIDIER, rapporteur |
24 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. GROSDIDIER, rapporteur |
25 |
Reformulation des conditions d'usage de la force armée à l'encontre d'un fugitif |
Adopté |
M. GROSDIDIER, rapporteur |
26 |
Reformulation des conditions d'usage de la force armée à l'encontre d'un conducteur ne déférant pas à un ordre d'arrêt |
Adopté |
M. GROSDIDIER, rapporteur |
27 |
Simplification rédactionnelle |
Adopté |
M. GROSDIDIER, rapporteur |
28 rect. |
Extension aux policiers municipaux armés du bénéfice d'une partie du régime d'usage des armes défini à l'article 1 er du projet de loi |
Adopté |
M. GROSDIDIER, rapporteur |
29 |
Simplification rédactionnelle |
Adopté |
M. GROSDIDIER, rapporteur |
30 rect. |
Précisions rédactionnelles |
Adopté |
M. GROSDIDIER, rapporteur |
31 |
Modernisation du régime juridique d'usage des armes par les agents de surveillance de l'administration pénitentiaire |
Adopté |
M. MASSON |
19 |
Remplacer les dispositions de l'article 1 er du projet de loi par un dispositif alternatif étendant aux policiers le régime actuel d'usage des armes fixé par le code de la défense applicable aux gendarmes |
Satisfait ou sans objet |
M. MASSON |
20 |
Suppression des références aux principes d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité pour l'usage des armes |
Rejeté |
M. GRAND |
5 |
Extension aux policiers municipaux ayant l'autorisation de porter une arme de faire usage de leur arme dans les mêmes conditions que les policiers et gendarmes |
Satisfait ou sans objet |
Article additionnel après l'article 1 er |
|||
M. VANDIERENDONCK |
1 |
Autoriser les policiers municipaux armés à faire usage de leur arme dans les mêmes conditions que les policiers et gendarmes quand ils assurent des missions d'ordre public sous l'autorité fonctionnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale |
Retiré |
Chapitre II
|
|||
M. GROSDIDIER, rapporteur |
32 |
Rédactionnel |
Adopté |
Article 2
|
|||
M. GROSDIDIER, rapporteur |
33 |
Suppression de la mention selon laquelle le responsable hiérarchique délivrant l'autorisation d'anonymat doit être d'un niveau suffisant |
Adopté |
M. VANDIERENDONCK |
2 |
Donner au procureur de la République ou au juge d'instruction, sur demande du responsable hiérarchique, compétence pour autoriser l'anonymat des enquêteurs dans les procédures pénales |
Retiré |
M. GROSDIDIER, rapporteur |
34 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. GROSDIDIER, rapporteur |
35 |
Suppression de la limite des trois ans pour les délits donnant droit au bénéfice des dispositions relatives à l'anonymat |
Adopté |
M. GRAND |
6 |
Suppression de la limite des trois ans pour les délits donnant droit au bénéfice des dispositions relatives à l'anonymat |
Adopté |
M. GRAND |
7 |
Élargissement du champ des délits (un an d'emprisonnement au lieu de trois) pouvant ouvrir le bénéfice des dispositions relatives à l'anonymat |
Satisfait ou sans objet |
M. GROSDIDIER, rapporteur |
36 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. GROSDIDIER, rapporteur |
37 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. GROSDIDIER, rapporteur |
38 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. GROSDIDIER, rapporteur |
39 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. GROSDIDIER, rapporteur |
40 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. GROSDIDIER, rapporteur |
41 |
Exclusion des sanctions pénales dans le cas où la révélation de l'identité serait ordonnée par le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou le procureur de la République à la suite d'une requête formulée par une partie à la procédure |
Adopté |
M. GROSDIDIER, rapporteur |
42 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. GRAND |
8 |
Élargissement aux policiers municipaux du bénéfice des dispositions relatives à l'anonymat |
Rejeté |
Article 3
|
|||
M. GROSDIDIER, rapporteur |
43 |
Rédactionnel |
Adopté |
Article 4
|
|||
M. GROSDIDIER, rapporteur |
44 |
Limitation des délais dans lesquels le salarié peut exercer son recours devant les juridictions administratives ainsi que de ceux dans lesquels ces mêmes juridictions doivent statuer |
Adopté |
Article additionnel après l'article 4 |
|||
M. GROSDIDIER, rapporteur |
45 |
Rétablissement de la possibilité d'échanges d'informations au sein des états-majors de sécurité ou des cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure concernant les personnes sortant de détention |
Adopté |
Article 5
|
|||
M. GROSDIDIER, rapporteur |
46 |
Rédactionnel |
Adopté |
Article additionnel après l'article 5 |
|||
Le Gouvernement |
64 |
Modernisation du régime juridique de contrôle de la fabrication et du commerce des armes |
Rejeté |
Article 6
|
|||
M. GROSDIDIER, rapporteur |
47 |
Rédactionnel |
Adopté |
Article additionnel après l'article 6 |
|||
M. GROSDIDIER, rapporteur |
49 |
Précision relative à la mise en oeuvre de la technique de recueil de renseignements prévue à l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure |
Retiré |
M. GROSDIDIER, rapporteur |
50 rect. |
Possibilité, sur décision de l'autorité judiciaire, pour les services de renseignement d'avoir accès aux informations contenues dans les procédures judiciaires relatives aux infractions terroristes |
Adopté |
M. M. MERCIER |
4 |
Insertion dans le projet de loi de l'article unique de la proposition de loi votée par le Sénat le 10 janvier 2017 refondant la composition de la cour d'assises spécialement composée compétente en matière de crimes terroristes |
Adopté |
Article 7
|
|||
M. GROSDIDIER, rapporteur |
52 rect. |
Augmentation du quantum de peine applicable en cas de rébellion contre une personne dépositaire de l'autorité publique |
Adopté |
M. GRAND |
9 |
Augmentation du quantum de peine applicable en cas de rébellion contre une personne dépositaire de l'autorité publique |
Satisfait ou sans objet |
Article 8
|
|||
M. GROSDIDIER, rapporteur |
53 |
Élargissement des nouvelles prérogatives des agents des équipes de sécurité pénitentiaire aux abords immédiats des établissements |
Adopté |
M. GROSDIDIER, rapporteur |
55 |
Simplification de la procédure applicable dans le cas où un agent de l'administration pénitentiaire serait amené à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 8 afin que la retenue de la personne soit autorisée, non pas par le procureur de la République, mais par l'officier de police judiciaire territorialement compétent |
Adopté |
Article 9
|
|||
M. VANDIERENDONCK |
3 |
Suppression des réquisitions écrites du parquet |
Retiré |
Article 10
|
|||
M. PAUL |
62 |
Permettre l'entrée dans le dispositif de VMI à compter de 18 ans |
Adopté |
M. PAUL |
60 |
Clarification du statut des stagiaires dans la mesure où le contrat souscrit par les volontaires n'est pas à proprement parler un CDD au sens du code du travail |
Adopté |
M. PAUL |
58 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. PAUL |
63 |
Suppression de la précision selon laquelle les stagiaires conservent l'état militaire même pendant la durée de leur présence en entreprise |
Adopté |
M. PAUL |
59 |
Coordination et rédactionnel |
Adopté |
M. PAUL |
61 |
Précision sur les éléments que devra comporter le rapport faisant le bilan de l'expérimentation |
Adopté |
Articles additionnels après l'article 10 |
|||
M. GRAND |
10 |
Autoriser les policiers municipaux à procéder à un relevé d'identité dans le but de la rédaction d'un rapport lors de la constatation d'une infraction pénale |
Rejeté |
M. GRAND |
11 |
Autoriser les policiers municipaux à effectuer sous conditions des contrôles de véhicule sans infraction préalable ou de personnes lors de circonstances exceptionnelles |
Rejeté |
M. GRAND |
12 |
Autoriser les policiers municipaux à effectuer différents contrôles sous l'autorité d'un officier de police judiciaire et sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine |
Rejeté |
M. GRAND |
13 |
Prévoir un rapport au Parlement sur l'expérimentation relative à l'utilisation de caméras mobiles par les policiers municipaux |
Rejeté |
M. GRAND |
14 |
Fixation dans la loi des principaux éléments statutaires des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) |
Rejeté |
M. GRAND |
15 |
Autoriser les officiers et agents de police judiciaire et des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire concourant à une procédure à déclarer comme domicile l'adresse de la préfecture du département |
Rejeté |
M. GRAND |
16 |
Création d'un délit de signalement de la présence des forces de sécurité intérieure (6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende) |
Rejeté |
M. GRAND |
17 |
Maintien de l'autorisation d'armement pour un policier municipal suite à une mutation, après accord du nouveau maire de la commune d'affectation |
Rejeté |
M. GRAND |
18 |
Permettre aux officiers et agents de police judiciaire et à des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire concourant à une procédure de déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent pour l'immatriculation de leurs véhicules personnels |
Rejeté |
M. GRAND |
22 |
Validation des autorisations de sortie du territoire applicables pour les mineurs par la mairie de la commune de résidence |
Rejeté |
Article 11
|
|||
M. GROSDIDIER, rapporteur |
57 |
Précision et simplification |
Adopté |
COMPTE RENDU DE L'AUDITION DE M. BRUNO LE ROUX, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
_____
M. Philippe Bas , président . - Je vous souhaite une très heureuse année 2017. Nous recevons M. Bruno Le Roux , ministre de l'intérieur, avec qui nous avons commencé à travailler au cours des dernières semaines du mois de décembre et qui me semble avoir très rapidement pris goût aux travaux sénatoriaux...
Monsieur le ministre, nous sommes réunis pour discuter d'un texte important qui porte notamment sur les conditions d'usage de leurs armes par les policiers.
M. Bruno Le Roux, ministre de l'intérieur . - Monsieur le président, sur ce projet de loi, comme sur tous les textes que la majorité sénatoriale a examiné ces derniers mois, j'espère que nous parviendrons à un terrain d'accord afin d'aboutir à un texte riche de l'apport des deux assemblées.
Il est vrai que j'ai découvert à la fin du mois de décembre une ambiance très différente de celle que j'ai pu connaître dans mes fonctions antérieures, même s'il m'arrive de retrouver au Sénat d'anciens députés.
Je commencerai par fournir quelques éléments sur le contexte qui a présidé à l'élaboration de ce projet de loi.
Ce texte offre une forme de reconnaissance du travail accompli sur le territoire national par les policiers et les gendarmes, dans une ambiance particulièrement dure et tendue depuis plusieurs mois. Cet élément n'est pas mineur : policiers et gendarmes sont éprouvés et ont vécu des mois très difficiles, avec un temps d'emploi particulièrement chargé. Malgré cela, leur disponibilité est totale. Ils ont conscience que l'année 2017 sera marquée par une échéance démocratique et ont à coeur de participer totalement à la sécurité de ce moment important pour nos institutions. Quel que soit le choix des Français, celui-ci doit se faire dans la sérénité et la sécurité. C'est la volonté du Gouvernement, comme celle de tous ceux qui aujourd'hui assurent notre sécurité.
Vous connaissez les moyens juridiques qui ont été mis à la disposition des policiers et gendarmes depuis 2012. Je pense aux quatre lois sur le renforcement de la lutte antiterroriste, dictées par des considérations de réaction rapide et d'adaptation de nos outils à la situation créée par les terroristes. Ces textes ont tous été adoptés à une très large majorité, à l'issue d'échanges constructifs au sein de la représentation nationale. Le texte qui vous est présenté aujourd'hui est le dernier de la législature sur la question de la sécurité publique ; il est en parfaite cohérence avec les textes précédemment examinés.
Le contexte actuel est marqué par le malaise exprimé par les policiers après que, à Viry-Châtillon, au mois d'octobre dernier, quatre d'entre eux ont été pris à partie de façon sauvage et ont failli y laisser leur vie. Si trois d'entre eux sont aujourd'hui rétablis, le dernier est encore hospitalisé en Seine-et-Marne ; je lui accorde une attention toute particulière, à l'instar de Bernard Cazeneuve avant moi. Bien qu'il soit très gravement brûlé, il ne manifeste qu'une volonté, celle de revenir dans la police nationale le plus vite possible. Après cet accident tragique, les policiers ont exprimé un malaise qui a pris différentes formes, la plus visible ayant été les manifestations en différentes parties du territoire, en civil ou en tenue.
À cette occasion, une concertation a été mise en place par le Gouvernement. Elle a abouti à plusieurs mesures, notamment la mise en oeuvre d'un plan pour la sécurité publique de 250 millions d'euros destiné à renforcer les moyens dévolus aux forces de l'ordre. Cela concerne des matériels de protection nouveaux : casques balistiques, gilets pare-balles, équipements de cagoules, équipements de tous les véhicules de dispositifs anti-incendie. En effet, les techniques mises en place par les délinquants visent aujourd'hui à essayer d'enfermer des policiers à l'intérieur de leur véhicule pour y mettre le feu ; ce qui s'est produit peut se reproduire.
Ce plan prévoit également un volet législatif, qui nous réunit ce matin. Le projet de loi correspond donc aux engagements que nous avons pris vis-à-vis des policiers et des gendarmes de France. Il s'agit d'un texte resserré sur les enjeux qui s'attachent à la sécurité publique et non d'un texte fourre-tout de fin de législature. Ce texte doit conserver sa cohérence par rapport à la concertation qui a été menée.
Sur ce projet de loi, je souhaite que nous puissions aboutir à un consensus. C'est la raison pour laquelle je serai à votre entière disposition à tout moment. Sur les questions de sécurité, dans le contexte où nous sommes, les enjeux sont tels que nous ne pouvons pas ne pas rechercher cet objectif et, si celui-ci est atteignable, il faut tout faire pour y parvenir.
Ce texte est équilibré : il tient compte à la fois des impératifs opérationnels auxquels sont confrontées les forces de l'ordre et des exigences du respect des libertés publiques et de l'État de droit, lesquelles n'ont jamais été bafouées ou mises en cause sur aucun des textes précédemment adoptés. Il a reçu l'approbation du Conseil d'État comme celle des instances représentatives du personnel de la police et de la gendarmerie.
Ce projet de loi repose principalement sur trois évolutions majeures.
La première évolution concerne l'élaboration d'un cadre commun d'usage des armes pour les forces de sécurité, visant à unifier les règles applicables et à les adapter aux situations auxquelles les effectifs sont de plus en plus souvent confrontés. De nombreux débats ont eu lieu ces dernières années et la demande des policiers d'un cadre qui soit commun aux forces de gendarmerie était récurrente.
Les travaux qui ont été menés, notamment le rapport de Mme Hélène Cazaux-Charles, directrice de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, qui contient des propositions particulièrement précises, la rédaction proposée dans ce texte, le fait que les forces de gendarmerie sont aujourd'hui rattachées au ministère de l'intérieur et que les relations avec la police nationale connaissent une grande fluidité, la grande confiance issue de ce travail commun depuis des années : tout cela conduit à unifier ces règles qui s'appliqueront aux policiers et aux gendarmes, mais aussi aux douaniers et aux militaires déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle. Bien évidemment, le cadre général de la légitime défense est maintenu.
Dès lors, les conditions d'usage des armes sont à la fois clarifiées, stabilisées et modernisées, dans le but de mieux protéger les forces de l'ordre, et ce dans un cadre juridique scrupuleusement conforme à l'État de droit. Le projet de loi présente toutes les garanties nécessaires en tenant compte des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation, notamment celles qui sont relatives à la condition d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Nous avons donc atteint un point d'équilibre qui, à mes yeux, doit être préservé.
À cet égard, je veux dissiper un malentendu. Pour connaître les fonctions antérieures que j'ai exercées, vous savez que le droit d'amendement est à mes yeux fondamental. Bien entendu, ce projet de loi relatif à la sécurité publique, comme tout texte, sera amendé. Je m'en félicite par avance, car cela constitue un apport important. J'ai simplement déclaré devant un syndicat de police que l'équilibre de l'article premier méritait d'être examiné avec une grande circonspection. La question de l'usage des armes à feu donne lieu à un débat dans notre société. Il ne s'agit pas de croire que nous donnerions aujourd'hui aux forces de sécurité intérieure un « permis de tuer », pour reprendre l'expression que je trouve dans un certain nombre de courriers que je reçois, et de laisser ce débat se développer. Pour ce faire, nous devons le plus rapidement possible trouver un discours commun.
Bien entendu, je tiens à vous rassurer, ce texte n'est pas à prendre ou à laisser. Je souhaite bien entendu qu'il soit amendé.
L'évolution du cadre d'usage des armes est le résultat d'une réflexion de longue haleine. Dès le mois d'avril 2015, les inspections générales de la police et de la gendarmerie nationales ont travaillé sur cette question. Les dispositions contenues dans ce projet de loi complètent celles de la loi du 3 juin 2016, autorisant les policiers, les gendarmes et les militaires déployés à faire usage de leur arme en cas d'« absolue nécessité », s'ils sont confrontés à un « périple meurtrier », afin de prévenir tout risque de réitération lors d'une tuerie de masse, comme l'a connu notre pays. Par cohérence, un transfert de ces dispositions dans le code de la sécurité intérieure est prévu dans le texte qui vous est soumis.
La deuxième évolution majeure que nous proposons vise à protéger l'identité des policiers et des gendarmes, dès lors que sa révélation constitue un danger pour eux-mêmes ou bien pour leur famille. Dans les discussions que nous avons eues avec les policiers et les gendarmes, Magnanville occupe une place particulière : le commissaire Jean-Baptiste Salvaing et sa compagne, Jessica Schneider, ont été sauvagement tués. Le fait qu'ils vivaient sur le lieu où ils travaillaient montre bien la précaution extrême que nous devons prendre pour ceux qui mènent des enquêtes, au regard des conséquences que celles-ci peuvent avoir sur leur vie et celle de leur famille.
Tel est l'objectif du numéro d'immatriculation administrative auquel les policiers et les gendarmes seront autorisés à recourir pour s'identifier, en lieu et place de leur état civil, dans les procédures pénales et, bien entendu, sous certaines conditions. Il s'agit d'un mécanisme parfaitement encadré.
Ce dispositif existe déjà en matière de lutte antiterroriste. Dans les cas exceptionnels où la connaissance de l'état civil de l'enquêteur serait indispensable à l'exercice des droits de la défense, le juge pourra, bien entendu, ordonner la révélation de ces informations. De même, afin d'assurer la protection de l'identité des auteurs de décisions administratives en lien avec le terrorisme, l'administration sera autorisée à ne notifier à la personne concernée qu'une ampliation anonyme de l'acte, tout en aménageant les règles du contradictoire en matière contentieuse.
La troisième évolution tend à doubler les peines encourues en cas d'outrage à toute personne dépositaire de l'autorité publique, en les alignant sur celles qui sont prévues en cas d'outrage à magistrat.
Le projet de loi comporte d'autres dispositions ajustant, je le répète, des mesures d'ores et déjà en vigueur. Nous entendons ainsi compléter des dispositions de la loi Savary du 22 mars 2016 pour tirer les conséquences des enquêtes administratives concernant des salariés occupant des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes au sein de certaines entreprises de transport. Cette question du « criblage » est aujourd'hui particulièrement importante.
Par ailleurs, nous souhaitons améliorer l'articulation entre les procédures judiciaires et les mesures administratives, afin de contrôler les personnes ayant rejoint ou cherché à rejoindre un théâtre d'opérations terroristes à l'étranger dans des conditions susceptibles de les conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de leur retour sur le territoire français.
Enfin, nous prévoyons d'ouvrir, de manière strictement encadrée, la possibilité d'un armement des agents de sécurité privée exerçant des activités de protection des personnes, lorsque ces personnes sont exposées à des risques exceptionnels d'atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique.
Le projet de loi contient également deux articles qui concernent plus particulièrement le ministère de la justice et un article relevant du ministère de la défense.
Telles sont les principales mesures contenues dans ce projet de loi.
Je conclurai en évoquant de nouveau l'attaque de Viry-Châtillon et le malaise des policiers.
Dimanche matin, je me suis rendu à Bobigny, où ont été pris à partie vendredi des policiers qui, sans avoir été appelés, effectuaient une opération de simple contrôle sur dix jeunes à l'extérieur d'une cité. Au moment où ils ont voulu entrer dans l'immeuble s'est produit un déchaînement de violence, dans le but, non de permettre à ces individus de s'enfuir, mais uniquement de frapper longuement les policiers. Tous ceux qui ont pris part à cet acte ont été arrêtés. J'ai bien entendu pris contact avec toutes les organisations pour leur dire la fermeté extrême que je demanderai pour ceux qui ont été formellement reconnus comme voulant, ce jour-là, « se faire du policier ».
Ce texte donne aujourd'hui aux policiers des outils de nature à améliorer leur protection. Nous devons avoir pour souci majeur de protéger toujours ceux à qui nous demandons d'assurer notre sécurité et de faire respecter la loi. Nous ne pouvons pas accepter que la tâche que nous leur demandons les mette dans une situation de plus grande insécurité que l'exercice de leur métier au quotidien.
C'est en cela que ce texte est important et c'est pourquoi je
porterai la plus grande attention à toutes les améliorations du
projet de loi que vous proposerez, à partir du moment où elles
vont dans ce sens. Je n'ignore pas
- mes propos s'adressent en
particulier à M. le rapporteur - les
complémentarités qui se sont manifestées ces
dernières années entre les forces de police municipale et nos
services de sécurité intérieure.
M. Philippe Bas , président . - Comme vous, monsieur le ministre, je pense que nous trouverons un accord sur ce texte. L'importance des questions qu'il aborde justifie pleinement que le Gouvernement ait déposé un projet de loi autonome. En effet, la problématique à laquelle il répond est d'une tout autre nature, qui n'a rien à voir avec la prorogation de l'état d'urgence que nous avons votée en décembre dernier, même si vous avez rappelé que les conditions d'emploi des forces de sécurité intérieure, auxquelles il faut ajouter militaires et douaniers, depuis cette vague d'attentats terroristes d'un genre nouveau, font que policiers et gendarmes sont soumis à rude épreuve.
Nous savons aussi que, s'il y a un véritable point de fixation sur les conditions d'emploi des armes, ce sujet n'épuise pas la question. Le lien entre les missions des forces de l'ordre et les forces de sécurité qui dépendent des municipalités est aussi une question importante, qui fait l'objet de revendications de la part des syndicats de policiers comme des syndicats de policiers municipaux.
Pour autant, sur le plan strictement juridique, il nous semble indispensable de rester prudents. Si une clarification du droit spécifiquement applicable aux policiers est utile, dans la mesure où, jusqu'à présent, ce droit est lacunaire et essentiellement d'ordre jurisprudentiel puisqu'il s'appuie exclusivement sur la légitime défense, le contenu de la règle qu'il s'agit s'écrire dans la loi ne doit pas s'écarter de certains équilibres, qui sont autant de lignes rouges à ne pas franchir. Je partage vos propos, monsieur le ministre : il ne faut pas s'orienter vers une sorte de « permis de tuer » et le Sénat, assemblée qui s'enorgueillit d'être particulièrement attentive au respect des libertés publiques, doit faire observer une absolue proportionnalité. Si la loi s'écartait de ces principes jurisprudentiels, on peut supposer que le Conseil constitutionnel saurait les rappeler.
Monsieur le ministre, c'est donc à un exercice difficile que vous vous êtes livré et auquel nous allons nous livrer ensemble maintenant, à savoir adopter et amender une règle qui a pour objet de fixer dans la loi des principes déjà retenus par la jurisprudence, qui doivent être mieux écrits pour les gendarmes et qui - M. le rapporteur y reviendra - devront être posés aussi pour les polices municipales, lorsque, sur décision du représentant de l'État et sur demande du maire, elles auront la possibilité d'utiliser des armes. En effet, il n'y a pas de raison qu'elles ne se voient pas appliquer les mêmes règles.
M. François Grosdidier , rapporteur . - L'article 1 er de ce projet de loi, qui crée un régime d'utilisation des armes commun à une partie des forces de l'ordre et non pas à toutes les forces de l'ordre, est bienvenu. Il est attendu par les syndicats de la police nationale et offre une réponse à des débats publics. Certains revendiquaient la création d'une présomption de légitime défense, revendication que nous ne pouvons satisfaire.
Si nous faisions droit à une telle demande, nous ne pourrions prévoir qu'une présomption simple, donc réfragable, dans un domaine où les enquêtes sont systématiques. Par conséquent, cette présomption ne résisterait pas à l'enquête et ne serait donc que symbolique. En outre, elle pourrait être interprétée par certains comme un « permis de tuer », pour reprendre l'expression utilisée par un précédent ministre de l'intérieur qui avait été directeur général de la police nationale. Elle pourrait aussi être perçue par les familles et les proches de victimes de tirs de police, fussent-ils délinquants, comme une présomption protégeant réellement les policiers de toute poursuite en cas d'abus.
C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas défendre cette revendication ; ce ne serait rendre service à personne. Peut-être faudrait-il en revanche interpeller le garde des sceaux sur la façon dont sont parfois traités les policiers ayant à faire usage de leur arme pour des raisons légitimes. Le traitement dont ils font l'objet et les gardes à vue en ajoutent au procès qui leur est fait souvent dans les médias et, toujours, par les familles des personnes blessées ou tuées. La pratique des parquets est peut-être déjà une réponse : elle ne doit pas empêcher la recherche de la vérité, mais ne doit pas non plus donner aux membres des forces de l'ordre le sentiment qu'ils sont systématiquement traités comme des présumés délinquants, dès lors qu'ils ont fait usage de leurs armes. Dans la mesure où nous ne retenons pas la présomption de légitime défense, il nous faut traiter cette question.
Je salue la rédaction de l'article 1 er retenue par le Gouvernement. Elle ne correspond pas aux précédentes initiatives législatives, qui consistaient à vouloir donner aux policiers le bénéfice des dispositions applicables aux gendarmes. Le régime des gendarmes, tel qu'il est actuellement prévu dans la loi, est obsolète. En effet, il ne marque pas le respect absolu de la vie humaine : les forces de l'ordre peuvent faire usage de leur arme en cas de voie de fait - vision archaïque et trop large - et non d'atteinte aux personnes. Il est important de restreindre ce cadre, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme.
De la même façon, d'après la loi et non la jurisprudence, les gendarmes peuvent tirer sur des véhicules fuyants, même sans que les occupants présentent de dangerosité particulière. Là aussi, il est mis fin à cette autorisation. Pour tirer sur un véhicule, il faut des raisons objectives de penser que les occupants pourraient attenter à la vie d'autrui s'ils échappaient aux forces de l'ordre.
Il s'agit donc de créer un régime commun aux policiers nationaux et aux gendarmes, applicable par extension aux douaniers et aux militaires employés dans les missions de sécurité intérieure. On relève que deux catégories de personnel ne sont pas incluses : les polices municipales, lorsqu'elles sont armées, et les futures unités de sécurité de l'administration pénitentiaire.
Nous ne sommes pas favorables à la généralisation de l'armement des polices municipales que demandent les syndicats de police municipale. Si nous avions un modèle unique de police municipale, cela ôterait les raisons d'être des polices municipales. Celles-ci relèvent en effet de la responsabilité du maire et exercent des missions très différentes. Dès lors qu'elles sont armées, il nous faut discuter du haut niveau d'exigence que nous devons avoir en matière de formation, de qualification, de rigueur de leurs agents. Je rappelle que c'est le préfet qui accorde le port d'armes et que le cadre d'emploi des policiers municipaux est défini par des conventions de coopération fixées conjointement avec l'État. S'il n'y a pas de généralisation des armes - ce n'est d'ailleurs pas souhaitable -, on pourrait tout de même discuter, dans le cadre de ces conventions, de l'adéquation entre les missions confiées à la police municipale et leur équipement ou leur armement. Je le répète, dès lors que les policiers municipaux sont armés, il n'y a pas de raison de ne pas les faire bénéficier du régime défini à l'article 1 er , au moins en partie.
La même réflexion prévaut pour les futures unités de sécurité de l'administration pénitentiaire, qui sont évoquées à l'article 8 du projet de loi. Sans doute faudrait-il discuter avec le ministre de la justice du problème du périmètre d'intervention des forces de l'ordre : dans le projet de loi, il est réduit à la simple emprise foncière des établissements pénitentiaires, mais on connaît beaucoup d'établissements pénitentiaires situés en zone urbaine dont les limites sont la rue immédiate ; il faut donc réfléchir à un périmètre rapproché pour l'intervention de ces unités de sécurité pénitentiaire.
Par ailleurs, je souhaite savoir quel régime d'utilisation des armes est prévu pour les forces de sécurité privées appelées notamment à protéger les édifices publics et les lieux publics. Pour décharger la police nationale de gardes statiques, nous avons de plus en plus tendance à confier à des vigiles privés la garde d'édifices, y compris de ministères non régaliens. En effet, en matière de sécurité privée, ce texte ne porte que sur le port d'armes par des agents de sécurité privée chargés de la protection de personnes exposées à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie. En effet, ces agents de sécurité sont souvent bien plus qualifiés que les personnes menacées.
Par ailleurs, il faut étendre l'anonymat des forces de l'ordre et prévoir l'anonymat des autorités publiques qui peuvent avoir à signer des actes et à prendre des décisions dans le cadre de la prévention du terrorisme.
Un utile complément est prévu sur les transports publics. Nous avons déjà légiféré sur le recrutement, mais pas sur le maintien en fonction ou non d'agents de transports publics qui présenteraient des dangers.
Le renforcement des sanctions pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique est également bienvenu.
Enfin, il y aurait beaucoup à dire sur les établissements pénitentiaires, car les prisons sont peut-être les premières zones de non-droit de notre pays. Reste que, là aussi, les dispositions prévues sont les bienvenues ; je souhaite simplement que soient précisées les questions relatives aux abords immédiats de l'emprise pénitentiaire.
M. François Pillet . - Je rejoins les avis du président et du rapporteur ; on ne peut qu'approuver les objectifs de votre projet de loi. Une première lecture du texte, certes peut-être encore insuffisante, montre qu'il n'y a pas de contre-indication majeure avec nos principes juridiques fondamentaux - même si nous devons vérifier certains détails.
Je partage une seule réserve avec le président et le rapporteur, l'absence de mention des polices municipales - que nous avions souhaité appeler « polices territoriales ». Même sociologiquement, cela ne serait pas satisfaisant. Je me réjouis que les syndicats de police soient intéressés par votre texte, mais il ne serait pas bon d'aggraver la différence avec les autres personnes chargées d'une mission de service public et portant des armes, certes dans des conditions particulières - uniquement lorsque le maire l'a demandé et le préfet l'a autorisé.
Prenons en compte la différence entre les territoires. Dans les territoires ruraux, il est difficile de distinguer la police nationale de la police municipale. Souvent, la police municipale est présente là où la gendarmerie n'a pas le temps d'aller. Ce texte mérite d'être retravaillé, sinon la police municipale le ressentirait assez mal. Il faut faire un travail sérieux, donnant satisfaction à tous ceux qui travaillent pour la sécurité de nos concitoyens. Le policier municipal en uniforme, sans armes, est assez rassurant, tandis que voir des agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema), armés jusqu'aux dents, vérifiant les pêcheurs de grenouilles, passe moins bien... Nos concitoyens adhèrent beaucoup moins bien à la manifestation d'une pseudo-force qu'à celle, acceptée, des policiers municipaux...
Je rejoins l'avis du rapporteur : il serait malsain d'instaurer une présomption de légitime défense, même simple. Elle serait peu compatible avec l'État de droit.
M. René Vandierendonck . - Ce texte est particulièrement bien rédigé et équilibré. L'avis du Conseil d'État rappelle son attachement à ce que les dispositions du projet « répondent aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, et notamment, à celles de l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », qu'elles « prennent en compte les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et de la Cour de cassation sur l'usage des armes par les forces de l'ordre, notamment celles relatives à la condition d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité », et qu'elles « fixent à ces forces des conditions d'usage des armes plus précises et moins sujettes à difficultés d'appréciation. »
De plus, un effort de présentation du texte met en relief le droit comparé par rapport aux autres États européens. Ce texte est absolument nécessaire et cohérent : les forces de police et de gendarmerie sont engagées et déployées depuis plusieurs années sur le territoire national dans des opérations de sécurité de même nature, et sont exposés à des risques comparables. Oui, sanctuarisons l'article 1 er , mais je ressens la nécessité, comme le rapporteur et M. Pillet, coauteur d'un rapport sur les polices municipales...
M. François Pillet . - ... avec vous-même !
M. René Vandierendonck . - ... de nous interroger sur les conditions de choix du maire qui signe des conventions de coopération. Comme l'affirme le Conseil d'État, il n'est pas rare que la police municipale soit engagée dans « des opérations de sécurité » de même nature et exposée à « des risques comparables » à ceux de la police nationale.
Au marché de Noël à Strasbourg, j'ai
observé la présence conjointe
- sur les mêmes
espaces, et pour des missions d'une même dangerosité - des
forces de police nationale et municipale. Il en est de même sur la
promenade des Anglais à Nice... Les dispositions du texte sont toutes
plus cohérentes les unes que les autres. Mais mettez-vous dans la peau
d'un policier municipal lisant le chapitre sur la sécurité
privée....
Mme Jacqueline Gourault . - Absolument !
M. René Vandierendonck . - ... et qui voit qu'on ne règle pas sa situation, dans un article 1 er délicat. Le rapport sur la police municipale a été approuvé par toutes les sensibilités de notre hémicycle. Voilà ma seule réserve sur ce texte qui est, pour le reste, un modèle d'équilibre : précisons davantage les dispositions sur la police municipale.
M. Jean-Pierre Sueur . - Je m'associe aux remarques de mes collègues. Avec ce texte nécessaire, on répond à la sensibilité des policiers nationaux, victimes de drames et vivant dans des conditions très difficiles leur métier. Tout se joue en une seconde.
Relisez l'exposé des motifs : vous avez tout à fait raison d'intégrer la jurisprudence de la CEDH. Mais selon le type de situation, en fonction de la dynamique immédiate propre à l'acte de violence, le policier doit décider de ne pas recourir aux première et deuxième sommations et d'agir dans des conditions « d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité ». La réalité concrète du métier se joue en une seconde ! Cela va de pair avec une formation très poussée de l'ensemble du personnel. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rappeler les efforts que fournit votre ministère afin de préparer les policiers à répondre à cette situation ?
Soyons clairs sur la police municipale : il faut donner, par amendement, les garanties absolues pour la formation et le recrutement des policiers municipaux, avec tout le sérieux requis, eu égard à la grande difficulté de leur tâche.
Mme Jacqueline Gourault . - Tout à fait.
M. Bruno Le Roux, ministre de l'intérieur. - J'ai bien conscience du travail que vous avez réalisé sur la police municipale ces dernières années, et je suis très sensible à l'action de cette dernière, qui concourt à la réussite de notre modèle de sécurité intérieure. Je me suis également rendu au marché de Noël de Strasbourg. Partout sur le territoire, les problèmes de coordination entre policiers nationaux et municipaux se sont réduits. Beaucoup a été fait pour améliorer l'équipement de la police municipale : en 2014, ils ont été équipés de gilets pare-balles, d'aérosols incapacitants, de gaz lacrymogènes ; depuis 2014, ils peuvent recourir à des armes de calibre 357 ; depuis 2016, ils peuvent porter des caméras piétons et des armes de 9 millimètres, pour plus de protection et d'efficacité. Des textes l'ont permis depuis 2012, et nous en débattrons de nouveau dans les prochaines semaines.
Mon approche ne se fonde pas arme par arme mais sur la mission des policiers. À certains s'appliquent les règles de la légitime défense, à d'autres des règles différentes - notamment mentionnées à l'article 1 er - sur l'usage de leur arme.
Je ne remets pas en cause la formation des policiers municipaux, et je pourrais donner des exemples sur la façon dont ils usent de leurs armes. Mais les situations diffèrent sur le territoire.
M. René Vandierendonck . - Absolument.
M. Bruno Le Roux, ministre de l'intérieur . - Alors que le travail, mais aussi la formation et les missions de la police nationale sont homogènes, celles de la police municipale sont très hétérogènes. Soyons prudents sur l'article 1 er , au risque d'ouvrir de nouveaux débats.
Oui, un certain nombre de missions de la police municipale peuvent être rapprochées de celles de la police nationale, même si le 2° du nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure créé par l'article 1 er concerne plutôt les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, de même pour le 3° qui évoque « les personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations ». Je suis dans un état d'esprit constructif. Nous évaluerons l'utilisation de l'article 1 er par les forces nationales dans ce nouveau cadre d'usage avant d'en tirer d'autres conclusions. Je ne reporte pas le débat, qui mérite d'être posé, mais ayons conscience de l'hétérogénéité des missions de la police municipale par rapport à celles de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douaniers.
M. François Grosdidier , rapporteur . - Nous partageons tous la même approche sur l'hétérogénéité des polices municipales mais elles montent en puissance, notamment en raison de la métropolisation. Beaucoup de débats sont dépassés.
Dans ma ville, nous menons des opérations conjointes entre la police municipale et la police nationale avec le substitut du procureur, notamment pour organiser des coups de filet contre le trafic de stupéfiants. On ne peut pas comprendre, dans ce contexte, que persistent deux régimes différents.
Décortiquons plutôt l'article 1 er : le 1° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure couvre aussi la police municipale lorsqu'elle est armée, tandis que les alinéas suivants sur les missions ne concernent pas toutes les forces. On ne protège pas un stade municipal comme le palais de l'Élysée ou une centrale nucléaire... Distinguons par alinéa plutôt que de reporter le débat... Certes, nous verrons déjà le résultat des dispositions pour la police nationale.
M. Jacques Bigot . - Vos services savent-ils le nombre de fois où les policiers ont fait usage de leur arme, et du nombre d'enquêtes internes ou judiciaires ? Les relations entre les policiers et la justice sont parfois tendues, certains policiers demandant à avoir les mêmes « droits » que les délinquants - or ceux-ci n'ont jamais eu le droit de tirer ou de porter des armes. Finalement, il y a eu peu d'affaires suivies de poursuites. Parfois le doute persiste sur l'usage des armes, mais certes pas lors des attentats...
Je crains que l'on ne puisse attendre pour traiter de la police municipale : les collectivités territoriales nous font remonter leurs interrogations. Il ne faudrait pas que les policiers municipaux aient le sentiment de faire les missions de la police nationale sans les moyens adéquats, d'autant que certains sont armés. À Strasbourg, les policiers sont armés depuis fort longtemps ; ils l'étaient déjà en 1995 lorsque j'ai été élu maire d'Illkirch-Graffenstaden. Il est important de leur préciser quel usage ils doivent faire de leur arme.
Les relations entre polices nationale et municipale sont de plus en plus construites autour de conventions, mais ne faudrait-il pas ajouter un article supplémentaire mentionnant que les policiers municipaux pourraient invoquer l'article 1 er si, conformément à la convention entre l'État et la commune, ils se retrouvent dans des missions prévues à cet article ? Je rejoins ainsi, monsieur le ministre, votre approche par mission. La définition de ces missions serait inscrite dans la convention et non dans le projet de loi, et cela répondrait à une certaine attente des élus et des policiers municipaux.
M. René Vandierendonck . - Oui !
M. Bruno Le Roux, ministre de l'intérieur . - Ma principale difficulté, c'est d'être face à un rapporteur issu d'une ville où la coordination entre les polices municipale et nationale est un modèle ! Nous devrons répondre à la technicité locale sur leurs missions.
Je continue à penser que les questions posées par le 1° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure peuvent être résolues par l'application simple du principe de légitime défense, cadre protégeant les policiers municipaux dans l'exercice de leurs fonctions, même si nous continuerons à travailler avec vous. Limitons cependant l'application de ce cadre aux forces de l'ordre explicitement mentionnées dans l'article 1 er . Je comprends votre proposition de renvoyer à une convention, mais l'hétérogénéité des polices municipales poserait un problème majeur. Cela nécessite des précisions, sans remettre en cause les missions des polices municipales.
En 2016, 82 enquêtes ont été ouvertes pour usage d'arme à feu pour les gendarmes, et 232 pour les policiers. Les chiffres augmentent légèrement pour la gendarmerie mais diminuent pour la police, en raison de l'utilisation croissante des armes intermédiaires, comme les pistolets à impulsion électrique de type Taser.
Majoritairement, l'arme à feu est utilisée contre un véhicule, en raison de l'explosion du nombre de refus d'obtempérer, en cas de danger. Plus rarement, elle est utilisée contre des personnes, dans moins de 15 % des cas pour les gendarmes, 10 % pour les policiers. Cela montre leur parfaite maîtrise des moyens qu'ils ont à leur disposition. Dès qu'ils utilisent une arme à feu, l'autorité judiciaire est saisie, et elle-même saisit souvent les services de l'inspection. Je vous transmettrai des chiffres plus précis lors du débat en séance publique.
M. Philippe Bas , président . - Merci, monsieur le ministre, pour vos réponses claires et précises.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Ministère de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ)
M. Thomas Campeaux , directeur
Mme Pascale Leglise , cheffe du service du conseil juridique et du contentieux, adjointe au directeur
M. Pierre Regnault de la Mothe , sous-directeur des polices administratives
Direction générale de la police nationale (DGPN)
M. le Préfet Jean-Marc Falcone , directeur général
M. Johann Mougenot , conseiller juridique
Mme Stéphanie Cherbonnier , conseillère judiciaire
Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
M. le Général Richard Lizurey , directeur général
Colonel Laurent Bernard , chef du bureau de la synthèse budgétaire
M. Nicolas Heitz , conseiller juridique et judiciaire auprès du directeur général
Ministère de la justice
Cabinet du ministre
M. Charles Moynot , conseiller législation pénale
Mme Morgane Frétault , conseillère parlementaire
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
M. Francis Le Gunehec , chef du bureau de la législation pénale générale
M. Vincent Plumas , bureau de la législation pénale générale
Mme Caroline Gaudefroy , bureau de la législation pénale générale
Direction de l'administration pénitentiaire (DAP)
Mme Florence Croizé , chef du bureau de l'action juridique et du droit pénitentiaire
M. Damien Colussi , adjoint au chef de bureau des pratiques professionnelles
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ)
Mme Muriel Eglin , sous-directrice des missions de protection judiciaire et d'éducation
Cour de cassation
M. Didier Guérin , président de la chambre criminelle
SGP Police FO
M. Franck Fievez , secrétaire national
M. Michel Chouippe , délégué national
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI)
M. Michel-Antoine Thiers , chargé de mission au bureau national
Synergie officiers
M. David Alberto , conseiller technique
Fédération UNSA-FASMI
Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN)
M. Jean-Luc Taltavull , secrétaire général adjoint
UNSA Police
M. Thierry Clair , secrétaire national province et DOM-COM
M. Stéphane Immery , délégué social - formation syndicale SGAMI Paris
Syndicat national des personnels de police scientifique (SNPPS)
Mme Frédérique Girardet , secrétaire générale adjointe
Union nationale des syndicats autonomes Officiers
Mme Laetitia Kahdri , secrétaire nationale
M. Jean Dominique Chat , délégué
Alliance
M. Frédéric Lagache , secrétaire général adjoint
M. Stanislas Gaudon , secrétaire administratif général adjoint
M. Pascal Disant , chargé de mission
Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie
Colonel Bruno Arviset , secrétaire général
Capitaine Hervé Dupé , chef du pôle étude qualité du service central des réseaux et technologies avancées au Mans
Adjudant Erick Verfaillie , conseiller concertation affecté au cabinet communication de la région de gendarmerie de Midi-Pyrénées à Toulouse
Adjudant Raoul Burdet , chef d'escouade affecté au 3 ème peloton de cavalerie de la garde républicaine à Paris
Adjudante Nadège Tirel , affectée à la section personnel civil et militaire du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale à Pontoise
Adjudant Christophe Le Jeune , affecté à la section emploi instruction du groupement II/1 de gendarmerie mobile de Maisons-Alfort
Gendarme Patrick Beccegato , affecté à l'escadron 13/7 de gendarmerie mobile de Thionville
Gendarme Grégory Rivière , motocycliste affecté au groupement de gendarmerie départementale de l'Aveyron à Rodez
Union syndicale des magistrats
Mme Virginie Duval , présidente
M. Benjamin Blanchet , chargé de mission
Syndicat de la magistrature
Mme Clarisse Taron , présidente
Mme Laurence Blisson , secrétaire générale
Conseil national des barreaux
M. Florent Loyseau de Grandmaison , vice-président de la commission libertés et droits de l'homme
Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ)
Mme Hélène Cazaux-Charles , directrice
M. Marc Barbier , responsable du département Formation Sécurité et Justice
Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS)
M. Alain Bauer , président du collège du CNAPS
M. Jean-Paul Célet , directeur
Personnalités qualifiées
M. Mattias Guyomar , conseiller d'État
Me Thibault de Montbrial , avocat à la Cour
Me Laurent-Franck Lienard , avocat à la Cour
Contributions écrites
• Défenseur des droits
• Ligue des droits de l'homme
• Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT)
• Association nationale des cadres de la police municipale
• Barreau de Paris
• Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FA-FPT)
• Fédération Interco CFDT Force de sécurité publique et civile
• Syndicat CFTC Police municipale
• Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM)
• Syndicat F.O. Police municipale
• Syndicat national des personnels de police scientifique (SNPPS)
• Syndicat national des policiers municipaux (SNPM - CFE / CGC)
• Syndicat national de la sécurité publique (SNSP)
TABLEAU COMPARATIF
___
Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
|
Texte adopté par la Commission du Sénat
en vue de l'examen en séance publique en première
lecture
|
PROJET DE LOI RELATIF À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE |
PROJET DE LOI RELATIF À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE |
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CHAPITRE I ER Usage des armes par les forces de l'ordre |
CHAPITRE I ER Usage des armes par les forces de l'ordre |
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Article 1 er |
Article 1 er |
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I. - Au titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure , il est inséré un chapitre V ainsi rédigé : |
I. - Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé : |
|
« Chapitre V |
« Chapitre V |
|
« Règles d'usage des armes |
« Règles d'usage des armes |
|
« Art. L. 435-1 . - Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée : |
« Art. L. 435-1 . - Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée : Amdt n° 23 |
|
« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles de tiers ; |
« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ; Amdt n° 24 |
|
« 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ; |
« 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ; |
|
« 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix à des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations, ils ne peuvent contraindre ces personnes à s'arrêter que par l'usage de leurs armes , dans le but de les empêcher de perpétrer de manière imminente des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles de tiers ; |
« 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix à des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations, ils ne peuvent contraindre ces personnes à s'arrêter que par l'usage de leurs armes et qu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer probable la perpétration par ces personnes d' atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ; Amdt n° 25 |
|
« 4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, autrement que par l'usage de leurs armes , dans le but de les empêcher de perpétrer de manière imminente des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles de tiers ; |
« 4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, autrement que par l'usage de leurs armes et qu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer probable la perpétration par ces conducteurs d' atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ; Amdt n° 26 |
|
« 5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes. |
« 5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes. |
|
« Les membres des forces de l'ordre mentionnés au premier alinéa sont en outre autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport, dans les conditions prévues à l'article L. 214-2. » |
(Alinéa supprimé) Amdt n° 27 |
|
Code de la sécurité intérieure |
||
Art. L. 214-2 . - Les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants : |
II. - À l'article L. 214-2 du même code, après les mots : « police nationale », sont insérés les mots : « et les militaires de la gendarmerie nationale ». |
II. - Au premier alinéa de l'article L. 214-2 du même code, après les mots : « police nationale », sont insérés les mots : « et les militaires de la gendarmerie nationale ». |
1° Lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ; |
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2° Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ; |
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3° En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite. |
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Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur. |
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Art. L. 214-3 . - Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2338-3 du code de la défense, les officiers et sous-officiers de gendarmerie et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie sont autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations. |
III. - L'article L. 214-3 du même code est abrogé. |
III. - L'article L. 214-3 du même code est abrogé. |
III bis (nouveau) . - La section 4 du chapitre I er du titre I er du livre V du même code est ainsi modifiée : |
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1° L'intitulé est complété par les mots : « et règles d'usage des armes » ; |
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2° Il est ajouté un article L. 511-5-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 511-5-1 . - Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article. » Amdt n° 28 rect. |
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Code des douanes |
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Art. 56 . - 1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. |
IV. - 1° Les cinq derniers alinéas de l'article 56 du code des douanes sont remplacés par les dispositions suivantes : |
IV. - Le titre II du code des douanes est ainsi modifié : |
1° Le 2 de l'article 56 est ainsi rédigé : |
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2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage : |
« 2. Ils peuvent en faire usage dans les conditions prévues pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. » ; |
« 2. Ils peuvent en faire usage dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. » ; Amdt n° 29 |
a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ; |
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b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ; |
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c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ; |
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d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement. |
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Art. 61 . - 1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes. |
2° Le 2 . de l'article 61 du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes : |
2° Le 2 de l'article 61 est ainsi rédigé : |
2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions. |
« 2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. » |
« 2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. » |
Code de la défense |
V. - L'article L. 2338-3 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes : |
V. - L'article L. 2338-3 du code de la défense est ainsi rédigé : |
Art. L. 2338-3 . - Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants : |
« Art. L. 2338-3 . - Les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes dans les cas prévus à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code. |
« Art. L. 2338-3 . - Les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code. |
1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ; |
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2° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ; |
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3° Lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de " Halte gendarmerie " faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ; |
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4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt. |
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Les militaires mentionnés au premier alinéa et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations. |
« Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 peuvent faire usage de leurs armes et immobiliser des moyens de transport dans les mêmes conditions. |
« Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes et immobiliser des moyens de transport dans les mêmes conditions. |
« Les militaires chargés de la protection des installations militaires peuvent faire usage de leurs armes dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et immobiliser des moyens de transport dans les mêmes conditions. » |
« Les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et dans les cas prévus aux 1° à 4° du même article et immobiliser des moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code . » Amdt n° 30 rect. |
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Code pénal |
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Art. 122-4-1 . - N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. |
VI. - L'article 122-4-1 du code pénal est abrogé. |
VI. - (Non modifié) |
Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire |
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Art. 12 . - Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure. |
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Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion. |
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Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice. |
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Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d'une arme à feu, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu'ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire. |
VII (nouveau) . - Le dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé : |
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« Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d'une arme à feu, que dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ou en cas de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu'ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu'en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. » Amdt n° 31 |
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CHAPITRE II Protection de l'identité des policiers, des gendarmes, des agents des douanes ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme |
CHAPITRE II Protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales et douanières ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme Amdt n° 32 |
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Article 2 |
Article 2 |
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I. - Après l'article 15-3 du code de procédure pénale , il est inséré un article ainsi rédigé : |
I. - La section 1 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de procédure pénale est complétée par un article 15-4 ainsi rédigé : |
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« Art. 15-4 . - I. - Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale et de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas s'identifier , dans certains actes de procédure qu'il établit, par ses nom et prénom . Cette autorisation est délivrée par le responsable hiérarchique qui doit être d'un niveau suffisant, défini par décret , lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de l'autorisation est donnée au procureur de la République. |
« Art. 15-4 . - I. - Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas s'identifier par ses nom et prénom , dans les actes de procédure définis au troisième alinéa du présent I qu'il établit , lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. |
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« L'autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique défini par décret. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent. Amdt n° 33 |
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« L'autorisation délivrée permet à son bénéficiaire de s'identifier par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d'affectation dans tous les actes de procédure portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement . |
« Cette autorisation permet à son bénéficiaire de s'identifier par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d'affectation dans tous les actes de procédure portant sur un crime ou un délit. |
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« Le bénéficiaire de l'autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin, au cours de l'enquête , devant les juridictions d'instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, en utilisant ces mêmes informations qui sont seules mentionnées dans les citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d'instruction ou de jugement . |
« Le bénéficiaire de l'autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin, au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, en utilisant ces mêmes éléments d'identification qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts . Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques . |
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« Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques. |
(Alinéa supprimé) Amdt n° 36 |
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« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, la personne visée aux alinéas précédents est entendue en application de l'article 61-1 ou dans le cadre d'une garde à vue ou qu' elle fait l'objet de poursuites pénales. |
« Le présent I n'est pas applicable lorsqu'en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l'autorisation est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 ou qu' il fait l'objet de poursuites pénales. |
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« Les dispositions du présent I sont également applicables aux agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 du présent code. |
(Alinéa supprimé) Amdt n° 37 |
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« I bis . - Le I est applicable aux agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2. |
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« II. - Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de l'agent qui s'est identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure. |
« II. - Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne qui s'est identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure. Amdt n° 38 |
|
« Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication du nom et du prénom d'une personne ayant bénéficié des dispositions du I, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide, après avis du ministère public et tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, et d'autre part, de la nécessité de révéler ces informations pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande , s'il y a lieu de communiquer ces informations . Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2. |
« Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication du nom et du prénom d'une personne ayant bénéficié du I, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête , après avis du ministère public et en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et , d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2. Amdt n° 39 |
|
« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom des personnes mentionnées au présent article, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la juridiction statuent sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom des personnes mentionnées au présent article dans leur décision. |
« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la juridiction de jugement statuent sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans leur décision. Amdt n° 40 |
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« III. - Le fait de révéler les nom et prénom d'une personne ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
« III. - Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
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« Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. |
« Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. |
|
« Lorsque cette révélation a entraîné la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs , les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre I er du titre II du livre II du code pénal. |
« Lorsque cette révélation a entraîné la mort des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent III , les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre I er du titre II du livre II du code pénal. Amdt n° 41 |
|
« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » |
« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » |
|
II. - Après l'article 55 du code des douanes, il est inséré un article 55 bis ainsi rédigé : |
II. - Après l'article 55 du code des douanes, il est inséré un article 55 bis ainsi rédigé : |
|
« Art. 55 bis. - Par dérogation aux dispositions du chapitre IV du titre II et celles du titre XII du présent code, les agents des douanes peuvent, sous le numéro de leur commission d' emploi, leur qualité et leur service ou unité d'affectation , être identifiés dans les actes de procédure, sur autorisation de leur responsable hiérarchique, qui doit être d'un niveau suffisant, défini par décret, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant ces mêmes informations , dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale. » |
« Art. 55 bis. - Par dérogation au chapitre IV du titre II et au titre XII du présent code, les agents des douanes peuvent, sur autorisation d' un responsable hiérarchique défini par décret , être identifiés dans les actes de procédure, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant le numéro de leur commission d'emploi , leur qualité et leur service ou unité d'affectation, dans les conditions prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale. » Amdt n° 42 |
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Article 3 |
Article 3 |
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Code des relations entre le public et l'administration |
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Art. L. 212-1 . - Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. |
I. - L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
I. - L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
« Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. » |
« Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. » Amdt n° 43 |
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Code de justice administrative |
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Art. L. 5 . - L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. |
II. - A l'article L. 5 du code de justice administrative , après les mots : « de l'urgence », sont insérés les mots : « , du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». |
II. - La seconde phrase de l'article L. 5 du code de justice administrative est complétée par les mots : « , du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». |
III. - Au titre VII du livre VII de la partie législative du même code, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé : |
III. - Après le chapitre III bis du titre VII du livre VII du même code, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé : |
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« Chapitre III ter |
« Chapitre III ter |
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« Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme |
« Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme Amdt n° 43 |
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« Art. L. 773-9 . - Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. |
« Art. L. 773-9 . - Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. |
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« Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision. » |
« Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision. » |
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CHAPITRE III Dispositions diverses |
CHAPITRE III Dispositions diverses |
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Article 4 |
Article 4 |
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Code de la sécurité intérieure |
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Art. L. 114-2 . - Les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. |
Avant le dernier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : |
Avant le dernier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : |
Si le comportement d'une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l'exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative. |
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L'autorité administrative avise sans délai l'employeur du résultat de l'enquête. |
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La personne qui postule pour une fonction mentionnée au même premier alinéa est informée qu'elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l'objet d'une enquête administrative dans les conditions du présent article. |
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L'enquête précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics. |
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L'enquête peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l' article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. |
||
« Lorsque le résultat d'une enquête réalisée en application du deuxième alinéa fait définitivement apparaître, le cas échéant après épuisement des voies de recours devant le juge administratif, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement dès lors qu'il n'est pas en mesure de lui proposer un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement qui relève des dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. |
« Lorsque le résultat d'une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l'exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa , que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement dès lors qu'il n'est pas en mesure de lui proposer un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. |
|
« L'employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en oeuvre des suites qu'il entend donner au résultat de l'enquête qui lui est communiqué par l'autorité administrative, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire. |
« L'employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en oeuvre des suites qu'il entend donner au résultat de l'enquête qui lui est communiqué par l'autorité administrative, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire. |
|
« Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l'avis de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l'autorité administrative, interjeter appel, puis se pourvoir en cassation, dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant que la décision juridictionnelle n'est pas devenue définitive. |
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« Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi qu'au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, recrutés ou affectés sur les emplois mentionnés au premier alinéa. » |
« Le présent article est applicable aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi qu'au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé ou régi par un statut particulier , recrutés ou affectés sur les emplois mentionnés au premier alinéa. » Amdt n° 44 |
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Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d'application du présent article. |
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Article 4 bis (nouveau) |
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Code de la sécurité intérieure |
L'article L. 132-10-1 du même code est ainsi modifié : |
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Art. L. 132-10-1 . - I.-Au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de la zone de sécurité prioritaire, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure sont chargés d'animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par l'administration pénitentiaire, les autres services de l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive. |
1° Le 4° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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Dans le cadre de leurs attributions, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure : |
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1° Sont informés par le procureur de la République, au moins une fois par an, de la politique pénale mise en oeuvre sur leur territoire ; |
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2° Examinent et donnent leur avis sur les conditions de mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 41-1 du code de procédure pénale ; |
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3° Organisent les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert, par les services et personnes publiques ou privées mentionnés au premier alinéa du présent I, des personnes condamnées sortant de détention, désignées par l'autorité judiciaire compte tenu de leur personnalité, de leur situation matérielle, familiale et sociale ainsi que des circonstances de la commission des faits ; |
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4° Informent régulièrement les juridictions de l'application des peines ainsi que le service pénitentiaire d'insertion et de probation des conditions de mise en oeuvre, dans le ressort, du suivi et du contrôle des personnes désignées en application du 3° du présent I. |
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« À cet effet, ils peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information à caractère personnel liée au comportement de ces personnes en détention et aux modalités d'exécution de leur peine qu'ils jugent utiles au bon déroulement du suivi et du contrôle de celles de ces personnes dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics. » ; |
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II.-Les informations confidentielles échangées en application du I du présent article ne peuvent être communiquées à des tiers. |
2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Toute personne destinataire d'une telle information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » Amdt n° 45 |
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L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil départemental de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail mentionnés au premier alinéa. |
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III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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Article 5 |
Article 5 |
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Art. L. 225-5 . - Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'obligations fixées en application du présent chapitre ou lorsque des mesures d'assistance éducative sont ordonnées en application des articles 375 à 375-9 du code civil à l'égard d'un mineur faisant l'objet des mêmes obligations, le ministre de l'intérieur abroge les décisions fixant ces obligations. |
À l'article L. 225-5 du même code, après les mots : « présent chapitre » sont insérés les mots : « , que ces poursuites sont fondées sur des faits qualifiés d'actes de terrorisme par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal et qu'elles sont accompagnées de mesures privatives ou restrictives de liberté, ». |
À l'article L. 225-5 du même code, après les mots : « poursuites judiciaires » , sont insérés les mots : « , fondées sur des faits qualifiés d'actes de terrorisme par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal et accompagnées de mesures restrictives ou privatives de liberté, ». Amdt n° 40 |
Article 6 |
Article 6 |
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À l'article L. 613-12 du même code sont ajoutés les deux alinéas suivants : |
L'article L. 613-12 du même code est ainsi rédigé : |
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Art. L. 613-12 . - Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne sont pas armés. |
« Toutefois, ils peuvent être autorisés à être armés lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie. |
« Art. L. 613-12. - Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie. |
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article , notamment les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation , celles dans lesquelles est vérifiée l'aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. » |
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation d'être armé , celles dans lesquelles est vérifiée l'aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. » Amdt n° 47 |
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Article 6 bis (nouveau) |
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La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-2 ainsi rédigé : |
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« Art. 706-25-2 . - Le procureur de la République de Paris, pour les procédures d'enquête ouvertes sur le fondement d'une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 dont il s'est saisi, peut, d'initiative ou à leur demande, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure copie des éléments de toute nature figurant dans la procédure et nécessaires à l'exercice de leurs missions en matière de prévention du terrorisme. |
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« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux procédures d'information ouvertes au tribunal de grande instance de Paris sur le fondement d'une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du présent code. Le juge d'instruction chargé de l'information peut communiquer, d'initiative ou à la demande de ces mêmes services, copie des éléments de toute nature figurant au dossier d'information, après avis du procureur de la République de Paris. |
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« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. |
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« Les agents des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure destinataires des informations communiquées en application du présent article sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » Amdt n° 50 rect. |
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Article 6 ter (nouveau) |
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Code de procédure pénale |
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Art. 698-6 . - Par dérogation aux dispositions du titre I er du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par les articles 697 et 697-4 est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253. |
À la première phrase du premier alinéa de l'article 698-6 du même code, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six ». Amdt n° 4 |
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La cour ainsi composée applique les dispositions du titre I er du livre II sous les réserves suivantes : |
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1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ; |
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2° Les dispositions des articles 254 à 267 , 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ; |
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3° Pour l'application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité. |
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Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. |
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Code pénal |
Article 7 |
Article 7 |
Art. 433-5 . - Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. |
L'article 433-5 du code pénal est ainsi modifié : |
Le code pénal est ainsi modifié : |
1° L'article 433-5 est ainsi modifié : |
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Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. |
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnent et de 15 000 € d'amende » ; |
a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnent et de 15 000 euros d'amende » ; |
Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. |
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Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
2° Au dernier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende » . |
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende » ; |
2° (nouveau) L'article 433-7 est ainsi modifié : |
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Art. 433-7 . - La rébellion est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
a) Au premier alinéa, les mots : « un an d'emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 » ; |
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La rébellion commise en réunion est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
b) Au dernier alinéa, les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 45 000 ». Amdt n° 52 rect. |
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Article 8 |
Article 8 |
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Après l'article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, est inséré un article 12-1 ainsi rédigé : |
Après l'article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé : |
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« Art. 12-1 . - Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef d'établissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l'ensemble de l'emprise foncière affectée au service public pénitentiaire, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire. |
« Art. 12-1 . - Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef d'établissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l'ensemble de l'emprise foncière affectée au service public pénitentiaire ainsi qu'à ses abords immédiats , au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire. Amdt n° 53 |
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« Dans le cadre de ce contrôle, ils peuvent inviter la personne concernée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle de ses bagages et, avec son consentement, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. |
« Dans le cadre de ce contrôle, ils peuvent inviter la personne concernée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle de ses bagages et, avec son consentement, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. |
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« En cas de refus de se soumettre au contrôle ou d'impossibilité de justifier de son identité, la personne mentionnée au précédent alinéa peut être retenue jusqu' à l'arrivée de l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou d'un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. Le procureur est immédiatement informé de la retenue et peut y mettre fin à tout moment . |
« En cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d'impossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent , qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu'à son arrivée ou celle d'un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. À défaut de cet ordre, ce personnel ne peut retenir la personne. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu par le troisième alinéa de ce même article court à compter du début du contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à l'application du présent alinéa font l'objet d'un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent par le personnel mentionné au premier alinéa . Amdt n° 55 |
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« Un décret précise les conditions de définition de l'emprise foncière et de sa signalisation. » |
« Un décret précise les conditions de définition de l'emprise foncière , de ses abords immédiats et de sa signalisation. » Amdt n° 53 |
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Article 9 |
Article 9 (Non modifié) |
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I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, le juge des enfants peut, dans le cas prévu au 3° de l'article 375-3 du code civil, sur réquisitions écrites du ministère public, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d'apporter l'aide et le conseil et d'exercer le suivi prévus au premier alinéa de l'article 375-4 du même code, lorsque la situation et l'intérêt de l'enfant le justifient. Les dépenses afférentes à ces mesures sont prises en charge financièrement par l'Etat. |
I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le juge des enfants peut, dans le cas prévu au 3° de l'article 375-3 du code civil, sur réquisitions écrites du ministère public, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d'apporter l'aide et le conseil et d'exercer le suivi prévus au premier alinéa de l'article 375-4 du même code, lorsque la situation et l'intérêt de l'enfant le justifient. Les dépenses afférentes à ces mesures sont prises en charge financièrement par l'État. |
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II. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation. |
II. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation. |
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Article 10 |
Article 10 |
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Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense |
Le chapitre V de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et comportant diverses dispositions concernant la défense est ainsi modifié : |
Le chapitre V de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et comportant diverses dispositions concernant la défense est ainsi modifié : |
Chapitre V : Dispositions relatives à l'expérimentation d'un service militaire volontaire |
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives à l'expérimentation de nouvelles formes de volontariat » ; |
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l'expérimentation de nouvelles formes de volontariat » ; |
2° Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé : |
2° Il est ajouté un article 23-1 ainsi rédigé : |
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« Art. 23-1 . - Sans préjudice de l'article L. 4132-12 du code de la défense et des articles 22 et 23 de la présente loi, les Françaises et Français âgés de dix-sept ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole, peuvent, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2018, demander à accomplir le volontariat militaire d'insertion. |
« Art. 23-1 . - Sans préjudice de l'article L. 4132-12 du code de la défense et des articles 22 et 23 de la présente loi, les Françaises et Français âgés de dix-huit ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole, peuvent, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2018, demander à accomplir le volontariat militaire d'insertion. Amdt n° 62 |
|
« Ils souscrivent alors un contrat à durée déterminée et servent en tant que volontaires stagiaires du volontariat militaire d'insertion au premier grade de militaire du rang. |
« Le contrat de volontaire stagiaire du volontariat militaire d'insertion est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois. Les volontaires servent en tant que volontaires stagiaires du volontariat militaire d'insertion au premier grade de militaire du rang. Amdt n° 60 |
|
« Le volontariat militaire d'insertion comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser leur insertion sociale et professionnelle. |
« Le volontariat militaire d'insertion comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l' insertion sociale et professionnelle des volontaires . Amdt n° 58 |
|
« Les volontaires stagiaires du volontariat militaire d'insertion sont encadrés par du personnel militaire qui assure une partie de ces formations. |
« Les volontaires stagiaires du volontariat militaire d'insertion sont encadrés par du personnel militaire qui assure une partie de ces formations. |
|
« Ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail. Les dispositions du code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle leur sont applicables, sauf lorsqu'elles sont incompatibles avec l'état militaire , qu'ils conservent même pendant la durée de leur présence en entreprise . Ils bénéficient du compte personnel d'activité prévu à l'article L. 5151-2 du même code. |
« Ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail. Les dispositions du code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle leur sont applicables, sauf lorsqu'elles sont incompatibles avec l'état militaire. Ils bénéficient du compte personnel d'activité prévu à l'article L. 5151-2 du même code. Amdt n° 63 |
|
« L'État, les régions et, le cas échéant, les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des volontaires stagiaires du volontariat militaire d'insertion. Cette rémunération est déterminée et versée conformément au chapitre I er du titre IV du livre III de la sixième partie du même code. |
« L'État, les régions et, le cas échéant, les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des volontaires stagiaires du volontariat militaire d'insertion. Cette rémunération est déterminée et versée conformément au chapitre I er du titre IV du livre III de la sixième partie dudit code. |
|
« Le service relevant du ministère de la défense, chargé du volontariat militaire d'insertion, est regardé comme un organisme de formation pour l'application du livre III de la sixième partie du même code. Il n'est pas soumis aux dispositions du titre V et du titre VI du même livre. |
« Le service relevant du ministère de la défense, chargé du volontariat militaire d'insertion, est regardé comme un organisme de formation pour l'application du livre III de la sixième partie du même code. Il n'est pas soumis aux titres V et VI du même livre III . |
|
« La dernière phrase du premier alinéa de l'article 22, le I de l'article 23 , à l'exception de la dernière phrase , et le II de l'article 23 sont applicables aux stagiaires du volontariat militaire d'insertion. |
« L'article 23 de la présente loi , à l'exception de la dernière phrase de son I, est applicable aux stagiaires du volontariat militaire d'insertion. Amdt n° 59 |
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« Les contrats conclus en application du présent article peuvent prendre effet à compter du 1 er janvier 2017. |
« Les contrats conclus en application du présent article peuvent prendre effet à compter du 1 er janvier 2017. |
|
« Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le coût financier global du volontariat militaire d'insertion et propose les modalités du dispositif permanent qui pourrait succéder aux dispositifs expérimentaux de volontariat. » ; |
« Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le niveau de diplôme des volontaires à leur entrée dans le dispositif, leur devenir professionnel à sa sortie ainsi que le coût financier global de ce dispositif. Il propose les modalités du dispositif permanent qui pourrait succéder aux dispositifs expérimentaux de volontariat. » ; Amdt n° 61 |
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3° L'article 22 est ainsi modifié : |
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Art. 22 . - Sans préjudice de l'article L. 4132-12 du code de la défense, il est institué, à titre expérimental, à compter du 1 er septembre 2015 et pour une durée maximale de vingt-quatre mois, sous l'autorité du ministre de la défense, un service militaire volontaire visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois. |
3° Au premier alinéa de l'article 22, sont insérés, après les mots : « code de la défense », les mots : « et de l'article 23-1 de la présente loi ». |
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « code de la défense », sont insérés les mots : « et de l'article 23-1 de la présente loi » ; |
Les Françaises et les Français âgés de dix-sept ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de leur recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole, peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire. |
b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « dix-sept ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans». Amdt n° 62 |
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Durant leur engagement, ils servent en qualité de volontaire stagiaire du service militaire volontaire, au premier grade de militaire du rang. |
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Le service militaire volontaire comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser leur insertion sociale et professionnelle. |
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Le ministère de la défense signe, en tant que de besoin, une convention avec l'établissement public d'insertion de la défense, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des ministères, des entreprises ou d'autres organismes chargés d'insertion professionnelle en vue de l'organisation et du financement des formations à caractère professionnel, civique ou scolaire. |
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Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont encadrés par des personnels militaires qui assurent la mission de formateur, assistés de militaires volontaires dans les armées. |
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Jusqu'au 31 décembre 2015, le nombre de volontaires stagiaires ne peut excéder trois cents. Au-delà de cette date, ce nombre peut être porté à un maximum de mille. |
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Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le coût financier global du service militaire volontaire, ainsi que les modalités de financement mutualisé du dispositif qui pourrait lui succéder. |
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CHAPITRE IV Dispositions relatives aux outre-mer |
CHAPITRE IV Dispositions relatives aux outre-mer |
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Article 11 |
Article 11 |
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Code de la sécurité intérieure |
I. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
I. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
Art. L. 285-1 . - Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes : (...) |
1° Aux articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 445-1 , L. 446-1 , L. 447-1 et L. 448-1 , les mots : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les mots : « loi n° du » ; |
1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 895-1 , L. 896-1 , L. 897-1 et L. 898-1 , les mots : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative à la sécurité publique » ; |
Art. L. 286-1, L. 287-1, et 288-1. - |
||
Art. L. 445-1 . - Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : |
1° bis (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et L. 448-1, les mots : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative à la sécurité publique, les dispositions du présent livre » |
|
1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ; |
||
2° L' article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||
" En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " ; |
||
3° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
||
" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ; |
||
4° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française. |
||
3° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna. |
||
Art. L. 446-1, L. 447-1 et L. 448-1. - Cf Annexe |
; |
|
Art. L. 155-1 . - Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes : |
2° Aux articles L. 157-1, L. 158-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1 et L. 648-1, les mots : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « loi n° ... du ... » ; |
2° Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1, L. 158-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1 et L. 648-1, les mots : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative à la sécurité publique » ; |
1° Le titre I er ; |
||
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ; |
||
3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6 à L. 132-4, L. 132-6 à L. 132-10 et L. 132-16 ; |
||
4° Le titre IV. Art. L. 156-1, L. 157-1, L. 158-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1 et L. 648-1. - CF Annexe |
||
Art. L. 288-1 . - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes : |
||
1° Au titre I er : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 214-1 à L. 214-3 ; |
3° À l'article L. 288-1, les mots : « à L. 214-3 » sont remplacés par les mots : « et L. 214-2 » ; |
3° À la fin du 1° de l'article L. 288-1, les mots : « à L. 214-3 » sont remplacés par les mots : « et L. 214-2 » ; |
2° Au titre II : les articles L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ; |
||
3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-8, L. 234-1 à L. 234-3 ; |
||
4° Le titre V. |
||
Art. L. 152-1 . - Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
||
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ; |
4° À l'article L. 152-1 , il est ajouté un 4° ainsi rédigé : |
4° L'article L. 152-1 est complété par un 4° ainsi rédigé : |
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; |
||
3° Les références au département sont remplacées par la référence au Département de Mayotte. |
||
« 4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet » ; |
« 4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet . » ; |
|
Art. L. 157-2 . - Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : |
||
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; |
5° À l'article L. 157-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : |
5° Après le 3° de l'article L. 157-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : |
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; |
||
3° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ; |
||
« 3° bis Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; » |
« 3° bis Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; » |
|
4° A l'article L. 122-1, les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : |
||
" Il dirige l'action de la gendarmerie nationale et de la garde territoriale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et celui des services de la garde territoriale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. |
||
" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, il s'assure, en tant que de besoin, du concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire des îles Wallis et Futuna. |
||
" L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est représenté dans les circonscriptions d'Alo et de Sigave par un délégué. " ; |
||
5° A l'article L. 132-9 : |
||
a) Au premier alinéa, les mots : " et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante " sont supprimés ; |
||
b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement ". |
||
Art. L. 158-2 . - Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises : |
6° À l'article L. 158-2 , il est inséré un 4° ainsi rédigé : |
6° L'article L. 158-2 est complété par un 4° ainsi rédigé : |
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; |
||
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; |
||
3° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises. |
||
« 4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; » . |
« 4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet . » |
|
Code de la défense Art. L. 2441-1 . - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2321-1 à L. 2321-4, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13. |
II. - Aux articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 , L. 2471-1 du code de la défense est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
II. - Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : |
Art. L. 2451-1 , L. 2461-1 et L. 2471-1. - Cf Annexe |
||
Code pénal |
« L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° du ». |
« L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité publique ». |
|
||
Art. 711-1 . - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres I er à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, en Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
III. - L'article 711-1 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes : |
III. - L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé : |
Code de procédure pénale |
« Art. 711-1 . - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres I er à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du , en Nouvelle-Calédonie et , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » |
« Art. 711-1 . - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres I er à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité publique , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » |
Art. 804 . - Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : |
IV. - Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : |
IV. - Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : |
1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ; |
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du ... , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ». |
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité publique , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ». |
2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6. |
||
Code des relations entre le public et l'administration |
||
Art. L. 552-6 . - Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. |
« |
|
» « » |
V. - La deuxième colonne de la septième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi rédigée : « Résultant de la loi n° du relative à la sécurité publique ». |
|
Art. L. 562-6 et L. 573-2. - Cf Annexe |
||
VI. - Le IV de l'article 1 er et l'article 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna . |
VI. - Le IV de l'article 1 er et l'article 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna . |
|
Le II de l'article 2 est applicable à Wallis-et-Futuna . |
Le II de l'article 2 et les II et III de l'article 3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna . |
|
L'article 9 est applicable en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna . |
L'article 9 est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna . Amdt n° 57 |
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
Pages
Code de la défense 170
Art. L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1
Code des relations entre le public et l ' administration 171
Art. L. 562-6 et L. 573-2
Code de la sécurité intérieure 173
Art. L. 158-1, L. 286-1, L. 287-1,
art. L. 288-1, L. 446-1, L. 447-1, L. 446-1,
L. 447-1,
L. 448-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1,
L. 648-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1,
L. 898-1
Code de la défense
Art. L. 2451-1 . - Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2321-1 à L. 2321-4, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2343-12, L. 2344-1 à L. 2344-11, L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13.
L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Les dispositions de l'article L. 2332-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.
L'article L. 2339-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Les dispositions des articles L. 2121-3, L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4, L. 2339-1, L. 2339-1-1 et L. 2339-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
Art. L. 2461-1 . - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19 , L. 2232-1 à L. 2236-7 , L. 2311-1 à L. 2312-8 , L. 2321-1 à L. 2321-4 , L. 2322-1 à L. 2335-7 , L. 2336-1 à L. 2353-13 .
L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Les dispositions de l'article L. 2332-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.
L'article L. 2339-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Les dispositions des articles L. 2121-3, L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4, L. 2339-1, L. 2339-1-1 et L. 2339-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
Art. L. 2471-1 . - Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 , les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4 , L. 2151-1 à L. 2161-3 , L. 2211-1 à L. 2223-19 , L. 2232-1 à L. 2236-7 , L. 2311-1 à L. 2313-1 , L. 2321-1 à L. 2321-4 , L. 2322-1 à L. 2335-7 , L. 2336-1 à L. 2353-13 .
L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Les dispositions de l'article L. 2332-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'État en mer.
L'article L. 2339-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Les dispositions des articles L. 2121-3, L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4, L. 2339-1, L. 2339-1-1 et L. 2339-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
Code des relations entre le public et l ' administration
Art. L. 562-6 . - Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Dispositions applicables |
|
Résultant de l' ordonnance n° 2015-1341 |
|
Titre Ier : |
|
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
|
L. 212-1 et L. 212-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
L. 212-2 |
Résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 |
Titre II |
|
L. 221-2 , L. 221-3 et L. 221-7 , en tant qu'elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française |
|
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
|
Titre III : |
|
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
|
Titre IV |
|
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
Art. L. 573-2 . - Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Dispositions applicables |
|
Résultant de l' ordonnance n° 2015-1341 |
|
Titre Ier |
|
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
|
L. 212-1 et L. 212-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
L. 212-2 |
Résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 |
Titre II |
|
L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 , en tant qu'elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française |
|
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
|
Titre III |
|
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
|
Titre IV |
|
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
Code de la sécurité intérieure
Art. L. 156-1. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Au titre III : les articles L. 131-1 , L. 131-6 , L. 132-1 à L. 132-4 , L. 132-8 à L. 132-10, L. 132-14 et L. 132-16 ;
4° Le titre IV.
Art. L. 157-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
1° Le titre I er ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Au titre III : les articles L. 132-8 et L. 132-9 ;
4° Le titre IV.
Art. L. 158-1 . - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
1° Le titre I er ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Le titre IV .
Art. L. 286-1 . - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes :
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ;
3° Le titre III ;
4° Le titre IV ;
5° Le titre V ;
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
Art. L. 287-1 . - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes :
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ;
3° Le titre III ;
4° Le titre IV ;
5° Le titre V ;
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
Art. L. 288-1 . - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes :
1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 214-1 à L. 214-3 ;
2° Au titre II : les articles L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ;
3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-8, L. 234-1 à L. 234-3 ;
4° Le titre V.
Art. L. 445-1 . - Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
2° L' article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " ;
3° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;
4° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.
Art. L. 446-1 . - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Lorsqu'ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
2° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;
3° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.
Art. L. 447-1 . - Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
2° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "
3° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.
Art. L. 448-1 . - Le présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 411-5 et L. 411-6 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.
Art. 645-1 . - Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10 , le titre II bis, et le titre III, sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° En Polynésie française, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;
3° bis Le 2° de l'article L. 611-1 est ainsi rédigé :
" 2° À transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux, à l'exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d'au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de l'office des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; "
4° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les références : " L. 613-8 à L. 613-11 " sont remplacées par les références : " L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-11 " ;
5° Au 5° de l'article L. 612-16, les mots : " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française " et les mots : " celles du code du travail " sont remplacés par les mots : " celles relatives aux contrat de travail, salaire, conditions de travail, repos et congés, emploi, embauche de la main d'oeuvre étrangère, obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement " ;
6° A l'article L. 612-20 :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Polynésie française et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; » ;
b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : " applicables localement » ;
7° À l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
9° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable en Polynésie française " ;
10° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;
11° À l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;
11° bis À l'article L. 634-3-1, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement " ;
12° À l'article L. 634-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de la section IV du chapitre V du titre VII du livre Ier du code de procédure civile de Polynésie française " ;
13° À l'article L. 634-3, les mots : " prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
14° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
Art. L. 646-1 . - Le titre I er , à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11 , le titre II bis et le titre III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° En Nouvelle-Calédonie, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;
4° À l'article L. 611-1, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'Office des postes et des télécommunications de Nouvelle-Calédonie " ;
5° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
5° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, la référence : " à L. 613-11 " est remplacée par la référence : " et L. 613-9 " ;
6° Au 5° de l'article L. 612-16, les mots : " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " celles du code du travail " sont remplacés par les mots : " celles relatives aux contrat de travail, salaire, conditions de travail, repos et congés, emploi, embauche de la main d'oeuvre étrangère, obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement " ;
7° À l'article L. 612-20 :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; » ;
b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : " applicables localement » ;
8° À l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
9° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
10° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie " ;
11° À l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;
12° À l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;
12° bis À l'article L. 634-3-1, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement " ;
13° À l'article L. 634-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de la sous-section 3 du titre XIV du livre Ier du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie " ;
14° À l'article L. 634-3, les mots : " prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
15° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
Art. L. 647-1 . - Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11 , le titre II bis et le titre III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
3° Dans les îles Wallis et Futuna, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;
3° bis . À l'article L. 611-1, les mots : " La Poste » sont remplacés par les mots : " le service des postes et des télécommunications de Wallis-et-Futuna » ;
4° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, la référence : " à L. 613-11 " est remplacée par la référence : " et L. 613-9 " ;
5° Au 5° de l'article L. 612-16, les mots : " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " celles du code du travail " sont remplacés par les mots : " celles relatives au contrat de travail, salaire, conditions de travail, repos et congés, emploi, embauche de la main d'oeuvre étrangère, obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement " ;
6° À l'article L. 612-20 :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité dans les îles Wallis et Futuna et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; » ;
b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : " applicables localement ».
7° À l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
9° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna " ;
10° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;
11° À l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;
11° bis A l'article L. 634-3-1, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement " ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 634-2, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
13° À l'article L. 634-3, les mots : " prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
14° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
Art. L. 648-1 . - Le titre Ier et le titre III du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, en tant qu'ils concernent les activités mentionnées au 4° de l'article L. 611-1 et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au 2° de l'article L. 612-1 et à la fin du 4° de l'article L. 612-7 , les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
2° A la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
3° (Supprimé) ;
4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés.
Art. L. 895-1 . - Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
1° Les titres Ier à VI ;
2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ;
3° Le titre VIII.*
Art. L. 896-1 . - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
1° Les titres I er à VI ;
2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ;
3° Le titre VIII.
Art. L. 897-1 . - Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.
Art. L. 898-1 . - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au début de l'article L. 871-3, les mots : "Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques," sont supprimés ;
2° L'article L. 871-5 est ainsi rédigé :
"Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre."
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 1ER
Amendement n° COM-1 présenté par
MM. VANDIERENDONCK, BIGOT et les membres du Groupe socialiste et républicain
Après l'article 1 er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Si les policiers municipaux sont amenés dans le cadre d'une convention avec l'Etat à assurer des missions d'ordre public organisées sous l'autorité fonctionnelle de la police nationale ou de la gendarmerie, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure leurs sont applicables dans l'exercice des dites missions.
OBJET
De plus en plus, les policiers municipaux sont sollicités pour prendre part à des missions de protection de nos concitoyens.
Dans ce contexte, s'ils exercent des missions identiques à celles des policiers nationaux et des gendarmes, il n'y a aucune raison qu'à l'occasion de ces missions, et s'ils sont armés, les règles édictées par le nouvel article 453-1 ne leur soient pas applicables.
ARTICLE 2
Amendement n° COM-2 présenté par
MM. VANDIERENDONCK, BIGOT et les membres du Groupe socialiste et républicain
Dans la 2 ème phrase de l'alinéa 2 de cet article,
Remplacer les mots : le responsable hiérarchique qui doit être d'un niveau suffisant, défini par décret,
Par les mots : le procureur de la République ou le juge d'instruction, sur proposition du responsable hiérarchique
OBJET
Cet amendement a pour objet de prévoir que l'autorisation de recours à l'identification par un numéro pour tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie, est délivrée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction, lesquels sont gardiens du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, si l'agent agit dans le cadre d'une commission rogatoire, sur proposition du responsable hiérarchique, et non par ce dernier.
C'est en effet ces magistrats qui sont le mieux à même de s'assurer que la délivrance de l'autorisation de recours à l'identification ne portera pas atteinte à la régularité de la procédure pénale.
ARTICLE 9
Amendement n° COM-3 présenté par
MM. VANDIERENDONCK, BIGOT et les membres du Groupe socialiste et républicain
À la 1 ère phrase de l'alinéa 1 de cet article,
Après : 3° de l'article 375-3 du code civil,
Supprimer les mots : sur réquisitions écrites du ministère public
OBJET
Cet amendement vise à supprimer la nécessité de réquisitions écrites du ministère public.
La décision prise par le juge des enfants de confier un enfant à un service départemental d'aide social à l'enfance n'est pas nécessairement prise sur la base des réquisitions écrites du parquet. Dès lors, il n'y a pas de raison que si la mesure est complétée par l'intervention d'un service du secteur public de protection judiciaire de la jeunesse cela ne puisse se faire que sur la base de réquisitions écrites des parquets.
ARTICLE 1ER
Amendement n° COM-5 présenté par
MM. GRAND, DANESI et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, SAVARY, CHASSEING, MILON et REICHARDT
Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
III bis. - L'article L511-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale peuvent en faire usage dans les conditions prévues pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à l'article L. 435-1. ».
OBJET
L'article 1 er de ce projet de loi donne un cadre commun d'usage des armes aux policiers nationaux et gendarmes ; ainsi qu'aux douaniers et militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de réquisitions (opération Sentinelle) ou protégeant des installations militaires.
Dans sa rédaction actuelle, ce cadre commun n'est pas applicable aux agents de police municipale qui peuvent pourtant être autorisés à porter une arme conformément aux dispositions de l'article L511-5 du code de la sécurité intérieure.
Il convient de noter qu'aucune des dispositions de ce projet de loi relatif à la sécurité publique ne concerne la police municipale, troisième force de sécurité de notre pays.
Dans son introduction générale, l'étude d'impact reconnait pourtant que les forces de sécurité intérieure ont connu une année 2016 marquée par une mobilisation sans précédent pour garantir la sécurité des Français. Cette mobilisation a concerné les policiers, les gendarmes, de nombreux militaires des trois armées, les douaniers, ainsi que beaucoup d'autres dépositaires de l'autorité publique.
Il convient donc de ne pas exclure les policiers municipaux de ce nouveau cadre commun en effectuant un renvoi aux conditions d'usage des armes aux policiers nationaux et gendarmes.
ARTICLE 2
Amendement n° COM-7 présenté par
MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. FONTAINE, Mme MICOULEAU, MM. J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN
Alinéa 3
Remplacer les mots : « trois ans » par les mots : « un an ».
OBJET
Cet article prévoit la protection de l'identité des policiers et des gendarmes.
L'étude d'impact présente un grand nombre d'options et de sous options retenues ou écartées.
Il convient de maintenir la notion d'existence d'un danger, la prise de décision par un supérieur hiérarchique d'un niveau suffisamment élevé ou encore l'application des recours de droit commun.
Mais l'identification par un numéro se limiterait aux procédures portant sur des crimes ou des délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement.
Or, l'étude d'impact liste un nombre conséquent d'incidents, menaces ou violences recensés à la suite de l'identification d'agents de la police ou de la gendarmerie nationales dans le cadre d'affaires de délinquance dite de droit commun, ou encore à la suite de manifestations
Certains délits, comme l'outrage ou la rébellion, sont punis d'un an d'emprisonnement. Ils ne seraient donc pas concernés par cette exception aux règles de droit commun sur l'identification des auteurs des procès-verbaux et des rapports.
Pourtant les exemples de menaces et violences exercées listées dans l'étude d'impact sont bien souvent la conséquence de délits punis d'une peine de moins de trois d'emprisonnement.
Tout en conservant un encadrement strict de cette exception, il est proposé de l'appliquer aux procédures portants sur un crime ou un délit puni d'au moins un an d'emprisonnement sans que cela puisse apparaître disproportionné ou excessif au regard de nos traditions juridiques et du nécessaire équilibre de la procédure pénale.
Amendement n° COM-8 présenté par
MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, CHASSEING, MILON et REICHARDT
I - Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots : « et à l'article L511-1 du code de la sécurité intérieure ».
II - Après l'alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
III. - L'article L511-5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent, sous leur numéro d'immatriculation administrative, leur qualité et leur commune d'affectation, être identifiés dans les actes de procédure, sur autorisation du maire, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant ces mêmes informations, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale et dans des conditions fixées par décret. ».
OBJET
L'étude d'impact liste un nombre conséquent d'incidents, menaces ou violences recensés à la suite de l'identification d'agents de la police ou de la gendarmerie nationales dans le cadre d'affaires de délinquance dite de droit commun, ou encore à la suite de manifestations
Il est donc légitimement prévu à cet article la protection de l'identité des policiers et des gendarmes.
Compte tenu des objectifs recherchés, ce dispositif est étendu aux agents de la douane judiciaire et aux agents des services fiscaux qui, même s'ils n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire, disposent de prérogatives des enquêtes de police judiciaire à l'occasion desquelles ils peuvent être exposés à exactement les mêmes menaces que les enquêteurs de la police ou de la gendarmerie nationale.
Cette protection s'explique par leur statut qui les lie avec la police ou la gendarmerie nationale, et n'est pas attaché à leur qualité et compétence judiciaires reconnues par le code de procédure pénale. En effet, l'étude des cas d'incidents démontre que les victimes recensées l'ont été à raison de leur appartenance aux forces de sécurité, sans considération aucune de leur qualité d'OPJ ou d'APJ.
Dès lors, il apparaît nécessaire d'élargir également cette protection aux agents de police municipale qui peuvent être victimes du fait de leur appartenance aux forces de sécurité de notre pays.
ARTICLE 7
Amendement n° COM-9 présenté par
MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN
Après l'alinéa 3
I - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II. - L'article 433-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « de dix-huit mois d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende » ;
2° Au second alinéa, les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 40 000 euros d'amende ».
II - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article d'un I.
OBJET
L'article 7 du projet de loi se contente de supprimer la distinction entre personne dépositaire de l'autorité publique (PDAP) et magistrat en matière d'outrage en alignant la peine encourue à un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende et son doublement lorsque les faits sont commis en réunion.
Dès lors, les peines encourues seront identiques pour les délits d'outrage et de rébellion.
Le délit d'outrage est défini par le premier alinéa de l'article 433-5 du code pénal comme les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
Le délit de rébellion est défini par l'article 433-6 du Code pénal comme « le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
L'étude d'impact précise fort justement qu'au titre des atteintes à l'autorité publique pouvant être commises par des particuliers visées par le code pénal, l'outrage peut apparaître moins grave que la rébellion.
Mais la solution d'étendre la réforme au délit de rébellion n'a pas été retenue au motif que les peines prononcées pour ces deux derniers délits sont équivalentes.
Malgré les données fournies dans l'étude d'impact, il apparaît nécessaire de maintenir une différence de peine entre l'outrage et la rébellion.
Il est proposé de la fixer à dix-huit mois d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende pour la rébellion et de les doubler lorsqu'elle est commise en réunion, les peines pour la rébellion armée et armée en réunion restant inchangée.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10
Amendement n° COM-10 présenté par
MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier aliéna de l'article 78-6 du code de procédure pénale est complété par les mots :
« mais également pour rédiger un rapport lors de la constatation d'une infraction pénale. ».
OBJET
L'article 78-6 du code de procédure pénale prévoit que les agents de police judiciaire adjoints sont habilités à relever l'identité des contrevenants.
Ce relevé d'identité est uniquement autorisé pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.
Cette liste limitative ne permet donc pas aux policiers municipaux de procéder à un relevé d'identité dans le but de la rédaction d'un rapport lors de la constatation d'une infraction pénale.
Tel est l'objet de cet amendement.
Amendement n° COM-11 présenté par
MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'alinéa 6 de l'article L511-1 du code de la sécurité intérieure, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du Livre I er du code de procédure pénale, les agents de police municipale peuvent, sur décision du maire et sur l'instruction de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, effectuer des contrôles de véhicules ou de personnes lors de circonstance exceptionnelle et dans un périmètre préalablement identifié.
OBJET
L'article L511-1 du code de la sécurité intérieure régit les missions des agents de police municipales.
Actuellement, les policiers municipaux sont activement sollicités dans le cadre de la sécurisation des manifestations sportives, culturelles ou récréatives mais aussi pour renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires, établissements publics ou lieux de cultes.
Afin d'optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, il est proposé de les autoriser à effectuer sous conditions des contrôles de véhicule sans infraction préalable ou de personnes lors de circonstances exceptionnelles.
Amendement n° COM-12 présenté par
MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux articles 78-2-2, 78-2-3 et 78-2-4 du code de procédure pénale, les mots « et 1° ter » sont remplacés (cinq fois) par les mots : « ,1° ter et 2° ».
OBJET
Troisième force de sécurité, les polices municipales ne peuvent être ignorées par ce projet de loi.
Actuellement, les policiers municipaux sont activement sollicités dans le cadre de la sécurisation des manifestations sportives, culturelles ou récréatives mais aussi pour renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires, établissements publics ou lieux de cultes.
L'article 78-6 du code de procédure pénale prévoit que les policiers municipaux, en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, sont habilités uniquement à relever l'identité des contrevenants dans le but de dresser certains procès-verbaux.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, le policier municipal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. À défaut de cet ordre, il ne peut retenir le contrevenant.
Afin d'optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, il est proposé d'autoriser les policiers municipaux à effectuer différents contrôles sous l'autorité d'un officier de police judiciaire et sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine. Il s'agit uniquement d'étendre les dispositions déjà applicables pour les adjoints de sécurité (ADS).
Amendement n° COM-13 présenté par
MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, MILON et REICHARDT
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Dans un délai d'un mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.
OBJET
L'article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale prévoit une expérimentation de l'emploi de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions.
D'une durée initiale de deux ans à compter de la promulgation de la loi, cet article est désormais applicable suite à la publication du décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions. La durée de cette expérimentation est donc amputée d'un quart de sa durée jusqu'au 3 juin 2018.
Dans un délai de trois mois avant la fin de l'expérimentation, l'article 10 de ce décret prévoit que le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés, adresse au ministre de l'intérieur un rapport sur l'emploi des caméras individuelles des agents de police municipale.
Il convient que ces retours d'expériences servent à la réalisation d'un rapport d'évaluation de l'expérimentation que le Gouvernement adressera au Parlement, lui permettant ainsi d'évaluer l'opportunité d'élargir aux policiers municipaux le cadre commun de l'utilisation des caméras mobiles codifié à l'article L241-1 du code de la sécurité intérieure.
Amendement n° COM-14 présenté par
MM. GRAND, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ et MILON
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières applicables à Paris et dispositions particulières à certains agents territoriaux chargés de missions de police » ;
2° Est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Agents de surveillance de la voie publique
« Art. L. 533-1. - Les agents de surveillance de la voie publique sont des agents communaux agréés par le procureur de la République et assermentés.
« Sans être investis d'une mission générale de surveillance de la voie publique, ils peuvent, lorsque les lois et règlements le prévoient, constater les contraventions.
« Leur entrée en fonctions est subordonnée à l'accomplissement d'une formation initiale d'application.
« Par décision du maire, ils peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Sous réserve du deuxième alinéa, un décret en Conseil d'État précise les conditions de leur emploi sur la voie publique, la nature de leurs missions, les modalités de leur équipement et les conditions de leur formation. ».
OBJET
Cet article vise à préciser le cadre juridique entourant l'exercice, par les agents de surveillance de la voie publique (ASVP), de leurs missions et à leur donner une reconnaissance législative.
Il s'agit là d'une proposition du rapport d'information n° 782 (2011-2012) « De la police municipale à la police territoriale : mieux assurer la tranquillité publique ».
Elle avait été reprise dans la proposition de loi visant à créer des polices territoriales et portant dispositions diverses relatives à leur organisation et leur fonctionnement adoptée le 16 juin 2014 par le Sénat mais jamais inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Cette nouvelle rédaction prévoit également la possibilité d'armer les ASVP.
En effet, leur présence sur la voie publique, avec pour compétence notamment de constater par procès-verbal les contraventions relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules, les expose à la violence de certains usagers.
Assimilés à des policiers municipaux, ils rencontrent bien souvent les mêmes difficultés.
Sur le terrain, ils sont parfois chargés de tâches supplémentaires : patrouilles communes avec les policiers municipaux... Comme l'a relevé la Cour des comptes dans son rapport sur l'organisation et la gestion des forces de sécurité publique de juillet 2011, « au fur et à mesure que les policiers municipaux voient leur activité s'enrichir, les ASVP constituent une force d'appoint utilisée dans des proportions variables ».
Le port de générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes et d'une matraque télescopique pourrait leur permettre de faire face à une agression. Mais la liste des armes autorisée est renvoyée au pouvoir réglementaire par un décret en Conseil d'Etat.
Amendement n° COM-15 présenté par
MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. FONTAINE et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, CHASSEING, MILON et REICHARDT
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 62-1 du code de procédure pénale est complété par les mots :
« ou de la préfecture de leur département. ».
OBJET
L'article 62-1 du code de procédure pénale autorise les officiers et agents de police judiciaire et des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire concourant à une procédure à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
Comme le souligne l'étude d'impact, la localisation est facilitée pour les militaires et cette possibilité offerte est rendue inopérante par le fait que les familles sont logées sur le même site que l'unité de rattachement.
Il est donc proposé de compléter cet article par la possibilité de domiciliation à l'adresse de la préfecture de département.
Amendement n° COM-16 présenté par
MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, SAVARY, MILON, REICHARDT et RAPIN
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal, insérer une section ainsi rédigée :
« Section 13
« Du signalement de la présence des forces de sécurité intérieure
« Article 433-27. - Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, tout message de nature à signaler la présence des forces de sécurité intérieure est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
OBJET
Alors que l'état d'urgence est en vigueur dans notre pays, le signalement de la présence des forces de l'ordre constitue une source d'information majeure pour les délinquants et voir même pour les terroristes.
En effet, c'est un simple contrôle qui a permis la localisation à Milan et l'arrêt de la fuite de l'auteur présumé de l'attentat de Berlin. Le signalement de leur présence aurait pu compromettre cette chance.
Par ailleurs, dans un contexte où les forces de l'ordre sont victimes d'attaques du fait même de leur qualité, leur signalement risque d'en faire des cibles privilégiées et localisées.
L'attaque de policiers au cocktail Molotov à Viry-Châtillon le 8 octobre 2016 est une triste illustration de ces phénomènes particulièrement violents.
L'article L. 2242-10 du code des transports inséré par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 prévoit l'interdiction de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, tout message de nature à signaler la présence de contrôleurs ou d'agents de sécurité employés ou missionnés par un exploitant de transport public de voyageurs.
Il est donc proposer de légiférer de façon similaire afin d'interdire toutes les formes de signalisation de la présence des forces de l'ordre.
Amendement n° COM-17 présenté par
MM. GRAND, DANESI et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, MILON et REICHARDT
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'alinéa 2 de l'article L511-5 du code de la sécurité intérieure, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Après accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, cette autorisation reste valable tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale dans un autre département, les représentants de l'État compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.
L'autorisation peut être retirée, suspendue ou modifiée par le représentant de l'État après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue par le représentant de l'État sans qu'il soit procédé à cette consultation.
OBJET
L'article 94 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a modifié les conditions d'agrément et d'assermentation des agents de police municipale. Ces dispositions ont depuis été codifiées, pour partie, à l'article L.511-2 du code de la sécurité intérieure par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012.
Concrètement, le double agrément et le serment prêté par les agents de police municipale restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale.
Lors d'une mutation d'un agent de police municipale, il convient également pour la commune de renouveler la demande d'autorisation d'armement conformément aux dispositions de l'article L511-5 du code de la sécurité intérieure. Cette démarche peut prendre plusieurs mois pendant lesquels l'agent se retrouve non armé sur son nouveau territoire d'affectation.
Sur le même principe que les agréments, il est donc proposé de maintenir l'autorisation d'armement pour un policier municipal suite à une mutation, après accord du nouveau maire de la commune d'affectation.
Amendement n° COM-18 présenté par
MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. FONTAINE et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L322-2 du code de la route, insérer un article L322-3 ainsi rédigé :
« L.322-3 - Pour la délivrance du certificat d'immatriculation de leurs véhicules personnels, les personnels visés aux articles 16 à 29 du code de procédure pénale sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. ».
OBJET
L'article 62-1 du code de procédure pénale autorise les officiers et agents de police judiciaire et des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire concourant à une procédure à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
Il convient également de protéger les forces de sécurité en permettant l'utilisation de leur adresse professionnelle pour l'immatriculation de leurs véhicules personnels.
En effet, l'accès au Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV) est autorisé à de nombreux professionnels de l'automobile (garagistes et concessionnaires).
L'identité et l'adresse personnelle d'un policier ou d'un gendarme pourraient ainsi être dévoilées à une personne ayant repéré la plaque d'immatriculation de son véhicule personnelle et ayant des relations avec un garagiste peu scrupuleux.
ARTICLE 1ER
Amendement n° COM-19 présenté par
M. MASSON
Cet article est rédigé de la sorte :
Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale agissant revêtus de leur uniforme peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants :
- lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
- lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue autrement que par la force des armes ;
- lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de « halte police » faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ;
- lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.
Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leur sommation.
OBJET
L'auteur du présent amendement a déposé à plusieurs reprises des propositions de loi tendant à autoriser la police nationale à utiliser des armes de service dans les mêmes conditions que la gendarmerie (par exemple la proposition de loi n°156 du 17 novembre 2015).
Par cet amendement, il souhaite créer une totale égalité entre la police et la gendarmerie en ce qui concerne l'utilisation des armes de service. Toutefois, il s'agit de le faire sans réduire pour autant les pouvoirs de la gendarmerie. Or en introduisant la notion d'absolue nécessité, le projet de loi crée une insécurité juridique supplémentaire pour les forces de l'ordre.
Amendement n° COM-20 présenté par
M. MASSON
Dans le deuxième alinéa de cet article, les mots « en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » sont supprimés.
OBJET
La rédaction de l'article 1 crée une véritable insécurité juridique pour les forces de l'ordre car rien n'est précisé sur les notions en cause. Une fois de plus les forces de l'ordre risquent d'être prises en otage par le système judiciaire.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 1ER
Amendement n° COM-21 présenté par
M. MASSON
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 2 du code de procédure pénale, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'action civile d'une victime ou de ses ayants droits est irrecevable lorsque le crime ou le délit ayant causé le dommage à celle-ci a été la conséquence directe et immédiate d'un crime ou d'un délit commis volontairement par celle-ci. »
OBJET
De nombreux faits divers posent le problème du caractère trop restrictif de la légitime défense. Pire, dès lors que la légitime défense n'est pas retenue, la famille de l'auteur d'une agression (ou cet auteur s'il est encore vivant) peut même se porter partie civile contre une victime ou contre les forces de l'ordre ayant répliqué dans le feu de l'action...ce qui est un comble.
Le fait que les auteurs de crimes ou de délits ou leurs ayants droits aient la possibilité, hors le cas de légitime défense, de se porter partie civile contre leurs victimes voire contre les forces de l'ordre apparaît, à bien des égards, choquant. Le présent amendement tend donc à ce que l'action civile des intéressés soit irrecevable lorsque le crime ou le délit lui ayant causé le dommage a été la conséquence directe d'un crime ou d'un délit commis volontairement par cette victime.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10
Amendement n° COM-22 présenté par
MM. GRAND et MASCLET, Mme IMBERT, MM. DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mme CAYEUX et MM. HURÉ, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 371-6 du code civil est complété par les mots :
« et validée par la mairie de la commune de résidence. ».
OBJET
L'article 49 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a rétabli l'autorisation de sortie de territoire (AST) des mineurs.
Désormais codifiée à l'article 371-6 du code civil, l'AST pour les mineurs avait été supprimée en 2013 suite au vote de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Cette suppression visait notamment à tirer les conséquences du renforcement du régime des interdictions judiciaires de sortie du territoire.
En vigueur depuis le 15 janvier 2017, les conditions de mise en oeuvre de l'AST sont prévues par le décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 (NOR/INTD1623627D), l'arrêté du 13 décembre 2016 (NOR/INTD1634326A) et la circulaire du 29 décembre 2016 (NOR/INTD1638914C).
Introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, le rétablissement de l'AST avait pour objectif de lutter contre le départ de nombreux mineurs français dans les zones de combat en Syrie et en Irak, aux côtés des forces de l'organisation dite de « l'État islamique ».
En effet, selon le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, au 9 mars 2015, 1 432 ressortissants étaient recensés comme partis combattre dans les rangs djihadistes. Parmi ces français, composés essentiellement de jeunes, la proportion de mineurs est estimée à 25 %, soit plus de 350.
Ce même rapport note d'ailleurs que « les départs de jeunes français vers la Syrie n'ayant pas été anticipés fin 2012, le nouveau dispositif s'est finalement retourné contre les pouvoirs publics en facilitant les conditions dans lesquelles les personnes mineures peuvent rejoindre les théâtres d'opération via la Turquie, sans que les services de police chargés des contrôles puissent s'y opposer ».
La volonté du législateur était donc bien de contrôler plus efficacement les circulations de mineurs en rétablissant l'AST.
L'AST est également justifiée dans la circulaire du 29 décembre 2016 par « un contexte international marqué par le départ de française, dont certains mineurs, sur des théâtres d'opérations de groupement terroristes ».
Or, l'application de ce nouveau dispositif prévoit que l'AST soit matérialisée par la présentation d'un formulaire CERFA, renseigné et signé par un titulaire de l'autorité parentale. Ce formulaire doit être présenté à chaque sortie du territoire national accompagnée de la copie de la pièce d'identité du titulaire de l'autorité parentale.
Un jeune mineur déterminé à quitter le territoire national n'aura aucune difficulté à remplir lui-même le CERFA et à subtiliser la pièce d'identité de l'un de ses parents afin de remplir l'ensemble des conditions fixées par le pouvoir réglementaire. Ce ne sont pas les peines d'emprisonnement et des amendes prévues aux articles 441-6 et 441-7 du code pénal pour fausse déclaration qui le dissuaderont.
Il n'y aura donc aucun contrôle dans les mairies comme cela se faisait jusqu'en 2013. La circulaire du 29 décembre 2016 précise bien « qu'aucune démarche en mairie ou en préfecture n'est nécessaire, le formulaire CERFA étant accessible sur internet ».
Dans ces affaires, il convient de protéger l'enfant mineur en encadrant mieux ces autorisations.
Actuellement, l'article 371-6 du code civil précise que « l'enfant quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale est muni d'une autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de l'autorité parentale ».
Aussi, afin de rendre réellement efficace l'AST, il est proposé de la soumettre à la validation par la mairie de la commune de résidence selon des modalités à préciser par voie réglementaire.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6
Amendement n° COM-49 présenté par
M. GROSDIDIER, rapporteur
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 851-2 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot : « individuellement » est supprimé ;
b) Les mots : « personne préalablement identifiée susceptible » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs personnes préalablement identifiées susceptibles » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « de la » sont remplacés par les mots : « d'une » ;
b) Les mots : « individuellement pour chacune de » sont remplacés par les mots : « pour cette ou ».
OBJET
Le présent amendement vise à aménager les conditions de mise en oeuvre de la technique de recueil de renseignement définie à l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure (laquelle permet aux services de renseignement, pour la seule mission de prévention du terrorisme, d'avoir accès en temps réel aux données de connexion de personnes préalablement identifiées susceptibles de présenter une menace) qui, en l'état actuel du droit, ne sont pas opérationnelles. Pour en faciliter la mise en oeuvre il est proposé que l'autorisation demeure délivrée, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sur une base individuelle mais qu'une même motivation puisse concerner plusieurs individus à la fois.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 5
Amendement n° COM-64 présenté par
Le Gouvernement
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 5, insérer un article ainsi rédigé :
1° Le titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure (partie législative) est ainsi modifié :
a) Les articles L. 311-1 et L. 313-1 sont abrogés ;
b) L'intitulé du chapitre III est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Fabrication et commerce » ;
c) L'intitulé du chapitre VI est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations » ;
2° Au titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense (partie législative), les articles L. 2331-2, L. 2332-2, L. 2336-1, L. 2337-1, L. 2339-3-1, L. 2339-5 et L. 2339-9 sont abrogés.
OBJET
Le Gouvernement a décidé de clarifier la répartition des compétences sur le contrôle de la fabrication et du commerce des armes, qui remonte à 1939 et qui, depuis cette date, est principalement confié au ministère de la défense.
Si ce contrôle vis-à-vis des matériels de guerre doit demeurer de la compétence du ministère de la défense, le contrôle des armes à usage non militaire doit désormais relever du ministère de l'intérieur, au titre de la sécurité publique.
La représentation nationale a validé le principe de cette nouvelle répartition des compétences, en autorisant, dans le projet de loi de finances pour 2017, le transfert d'ETP du ministère de la défense au ministère de l'intérieur, correspondant à l'exercice de ces compétences transférées.
Dans l'esprit des exigences constitutionnelles d'accessibilité et d'intelligibilité du droit, ce décret doit être codifié dans les parties réglementaires du code de la sécurité intérieure et du code de la défense.
Les parties législatives des deux codes pourront le cas échéant être modifiées au fond, afin de parachever la nouvelle répartition des compétences entre le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense, fondée sur la classification des armes. Les modifications apportées par le présent amendement permettront toutefois d'adopter le projet de décret sans qu'il soit nécessaire de modifier immédiatement l'intégralité des dispositions législatives.
Tel est l'objet du présent amendement, de portée purement légistique, qui s'insère dans les parties législatives du code de la sécurité intérieure et du code de la défense.
* 1 Au cours de cet incident, deux équipes de police ont été brutalement agressées par des individus armés de cocktails Molotov ayant, à l'évidence, planifié leur action. Cette attaque a très grièvement blessé deux policiers.
* 2 Les 19 et 26 octobre 2016.
* 3 Déclaration de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur, Élysée - 26 octobre 2016.
* 4 Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs.
* 5 Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.
* 6 Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
* 7 Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
* 8 La menace peut ne pas être réelle mais seulement suffisamment crédible au moment de la riposte (cas par exemple de l'arme factice brandie dans un contexte ne permettant pas de supposer son absence de dangerosité).
* 9 C'est-à-dire ni autorisée ou ordonnée par la loi.
* 10 Crim. 22 mai 1955, Bull. crim. n° 268, D. 1959, somm. 71, JCP 1959. II. 11161 ; Crim. 23 déc. 1959, Bull. crim. n° 576 ; Crim. 19 juin 1990, n° 90-80.888, Bull. crim. n° 250 ; Crim. 26 nov. 1991, n° 91-85.238.
* 11 Il en résulte que si le danger a cessé, la légitime défense ne trouve plus à s'appliquer.
* 12 La réaction immédiate doit être la seule solution pour écarter l'atteinte.
* 13 Cette exigence est indifférente à la qualité de membre de force de l'ordre ou de simple particulier.
* 14 Dont les modalités d'application sont précisées par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.
* 15 Qui constitue la reprise de dispositions figurant antérieurement à l'article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.
* 16 Cass. crim., 16 janvier 1996, Bull. crim. n° 22.
* 17 Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
* 18 Proposition de loi n° 191 de MM. Guillaume Larrivé, Éric Ciotti et Philippe Goujon et plusieurs de leurs collègues.
* 19 Texte n° 767 (2011-2012) de MM. Louis Nègre, Pierre Charon et plusieurs de leurs collègues, déposé au Sénat le 18 septembre 2012.
* 20 Rapport n° 453 (2012-2013) de Mme Virginie Klès, fait au nom de la commission des lois.
* 21 Proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues relative à la légitime défense des policiers, n° 2568, déposée le 11 février 2015.
* 22 Texte n° 156 (2015-2016) de M. Jean Louis Masson, déposé au Sénat le 17 novembre 2015.
* 23 Proposition de loi n° 3271 de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues.
* 24 Proposition de loi n° 4202 de MM. Guillaume Larrivé, Éric Ciotti et Laurent Wauquiez et plusieurs de leurs collègues.
* 25 Exposé des motifs du projet de loi.
* 26 Rapport n° 491 (2015-2016) fait par M. Michel Mercier au nom de la commission des lois sur le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l15-491-1/l15-491-1.html
* 27 Opération Sentinelle .
* 28 Mission indépendante de réflexion sur la protection fonctionnelle des policiers et des gendarmes, qui a rendu son rapport au ministre de l'intérieur le 13 juillet 2012.
* 29 Rapport de la mission relative au cadre légal de l'usage des armes par les forces de sécurité, présidée par Mme Hélène Cazaux-Charles, directrice de l'INHESJ, novembre 2016.
* 30 Représentants du monde judiciaire, principaux acteurs accompagnant les policiers mis en cause, instances de contrôle et responsables de la formation des forces de sécurité et de la magistrature.
* 31 Diffusion d'une circulaire de politique pénale incitant les parquets à privilégier l'audition libre dans les affaires où des policiers et gendarmes ont dû faire usage de leur arme ; extension du bénéfice de la protection fonctionnelle à l'audition libre ; diffusion d'une instruction commune aux directions générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale, en lien avec les inspections, précisant les adaptations des modalités de garde à vue des policiers et gendarmes dans ces situations.
* 32 La mission préconisant notamment la création de magistrats référents, dans les parquets comme au sein des parquets généraux, chargés de traiter les affaires d'usage de l'arme par les membres des forces de l'ordre.
* 33 Traitement relatif au suivi de l'usage des armes individuelles de chaque policier (armes de poing déployées au sein de la police nationale).
* 34 Une situation opérationnelle peut générer plusieurs usages d'armes par plusieurs tireurs différents, ce mode de calcul rendant ainsi impossible les comparaisons entre les deux forces de sécurité intérieure.
* 35 Armes non létales de type pistolet à impulsion électrique (Taser), lanceur de balles de défense ou flash-ball.
* 36 CEDH 27 sept. 1995, Mc Cann, Farell et Savage C/ RU.
* 37 CEDH 17 avril 2014, Guerdner contre France.
* 38 Crim., 26 juillet 2000, n° 00-83.552.
* 39 Crim., 16 oct. 1979, D. 1980 IR p.522 note Puech.
* 40 Crim., 18 fév. 2003, 02-80.095, Bull. crim., 2003 N° 41 p. 154.
* 41 CEDH 5 juin 2012, Ülüfer contre Turquie.
* 42 Cass. crim. 14 mars 1989.
* 43 Cass. crim. 1 er décembre 1955.
* 44 Point 7 de l'avis : « Le Conseil d'Etat approuve l'objectif du Gouvernement de créer un cadre de l'usage des armes commun à toutes les forces de l'ordre. Il le considère d'abord justifié par le rapprochement des forces de police et de gendarmerie, engagé depuis plusieurs années, ainsi que par la similarité des conditions dans lesquelles policiers, gendarmes, douaniers et militaires réquisitionnés et déployés sur le territoire national sont engagés dans des opérations de sécurité de même nature et exposés à des risques comparables ».
* 45 Défini par le premier alinéa du même article comme un rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
* 46 Militaires actuellement déployés dans le cadre de l'opération « Sentinelle ».
* 47 Tels que herses ou câbles.
* 48 Dans le cadre de l'article 77-2 du code de procédure pénale.
* 49 Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs.
* 50 Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.
* 51 Tel que le brassard siglé « Police » pour les personnels n'exerçant pas leurs fonctions en uniforme.
* 52 En application de l'arrêté du 25 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale. Le port d'arme hors service est subordonné à une déclaration préalable par le fonctionnaire de police à son chef de service. Pour la gendarmerie nationale, des dispositions similaires ont été prises en vertu de la note expresse
n° 57921/GEND/DOE/SDSPSR/BSP du 4 juillet 2016.
* 53 Cette interprétation est d'autant plus valable au regard des dispositions de l'article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure qui dispose que « lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger ».
* 54 Cass. crim., 18 février 2003 n° 02-80095 ; CEDH Mc Cann et autres c/ Royaume-Uni, 27 septembre 1995 ; CEDH Guerdner et autres c/ France, 17 avril 2014.
* 55 CEDH Perk et autres c/ Turquie, 28 mars 2006.
* 56 Crim., 10 octobre 2007, pourvoi n° 06-88. 426, arrêt n° 5421.
* 57 Crim., 10 octobre 2007, pourvoi n° 06-88. 426, arrêt n° 5421.
* 58 Crim., 12 mars 2013, pourvoi n° 12-82683.
* 59 Crim., 9 février 2010, pourvoi n° 09-81399.
* 60 Article 431-3 du code pénal.
* 61 Article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.
* 62 La notion de voies de fait est désormais assimilée à tout type de violence non physique, par exemple des violences psychiques.
* 63 La légitime défense est reconnue parce que l'auteur de l'infraction se croyait légitimement menacé, quand bien même il apparaît, à l'issue de l'action, que la menace n'était pas réelle (cas de l'arme factice par exemple).
* 64 Contrairement au cas prévu au 3°, l'usage de la force armée n'est cependant pas requis immédiatement après sommation.
* 65 CEDH, arrêt Guerdner c/ France, 17 avril 2014.
* 66 Circulaires de la gendarmerie nationale relatives à l'usage des armes. Le texte désormais en vigueur est la circulaire n° 133000/GEND/DOE/SDSPSR/BSP du 6 octobre 2014 relative à l'emploi en service de l'armement de dotation par les militaires de la gendarmerie.
* 67 Voir paragraphe 66 de l'arrêt du 17 avril 2014.
* 68 CEDH, arrêt de Grande chambre du 6 juillet 2005, Natchova et autres c. Bulgarie, req. n° s 43577/98 et 43579/98, § 107] » (§ 63). Il est fait application de la même jurisprudence dans l'arrêt du 5 juin 2012 : Ülüfer c. Turquie, et l'arrêt du 17 avril 2014 : Guerdner et autres c. France.
* 69 Finogenov c. Russie 2011 §200.
* 70 Andronicou et Constantinou, précité, § 183, arrêt dans lequel la Cour a souligné que le preneur d'otages « n'était pas un terroriste ou un criminel endurci ».
* 71 Cass. crim, 5 janvier 2000, Bull. crim. n° 3.
* 72 Dispositions qui permettent un usage absolument nécessaire et strictement proportionné des armes « dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme ».
* 73 Rapport n° 491 (2015-2016) précité fait par M. Michel Mercier.
* 74 À l'instar des militaires déployés dans le cadre de l'opération « Sentinelle ».
* 75 En vertu de l'article L. 512-6, « la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales ».
* 76 Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.
* 77 Ces agents ne doivent « utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d'une arme à feu, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés ». L'article 12 de la loi pénitentiaire précise également que lorsqu'ils recourent à la force, « ils ne peuvent le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire ».
* 78 Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.
* 79 Direction générale de la sécurité intérieure, sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire et brigade criminelle de la préfecture de police de Paris.
* 80 Cette formulation étant ainsi susceptible de concerner l'ensemble des personnels des deux forces de sécurité intérieure, c'est-à-dire non seulement les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale, mais également les personnels techniques et scientifiques intervenant dans les procédures judiciaires.
* 81 En vertu des articles 16 (pour les OPJ) et 20 (pour les APJ) du code de procédure pénale, l'exercice des attributions de police judiciaire est momentanément suspendu pendant le temps où l'officier ou l'agent participe, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
* 82 Procédure résultant de l'article 56 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 précitée en vertu de laquelle un accès au dossier est désormais possible dans le cadre des enquêtes préliminaires les plus longues pour les personnes ayant fait l'objet d'une audition libre ou d'une garde à vue.
* 83 Lesquelles sanctions pénales sont identiques à celles prévues par l'article 706-84 du code de procédure pénale applicable en cas de révélation de l'identité réelle d'officiers ou d'agents de police judiciaire ayant effectué une opération d'infiltration sous une identité d'emprunt.
* 84 Dans le cas par exemple où la personne ayant révélé les informations serait reconnue coupable de complicité d'homicide.
* 85 Décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014 dans laquelle le Conseil a précisé qu'une information mettant en cause une personne ne peut pas constituer un élément de preuve devant la juridiction répressive si la personne mise en cause est privée de la possibilité de contester les conditions dans lesquelles elle a été recueillie.
* 86 Article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.
* 87 Articles L. 214-1 à L. 214-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* 88 Articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* 89 Article L. 562-1 du code monétaire et financier.
* 90 Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
* 91 Conseil d'État, 22 février 2002, Senina, req. no 231414, Lebon T. 773 ; Conseil d'État, 29 janvier 2016, n° 396449 ; Cour administrative d'appel de Paris, 8 juillet 2016, n°16PA01153.
* 92 Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
* 93 Procédure prévue aux articles L. 773-1 à L. 773-8 du code de justice administrative.
* 94 Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2012, Kadi II, aff C-584/10 P.
* 95 Rapport n° 315 (2015-2016) de M. François Bonhomme, fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans les transports collectifs de voyageurs.
* 96 Voir page 63 de l'étude d'impact.
* 97 Voir les exemples cités page 92 de l'étude d'impact comme le refus d'un salarié d'accepter une diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction du temps de travail ou le retrait par l'autorité administrative d'une habilitation ou d'un agrément exigé pour l'exercice de certaines fonctions.
* 98 Voir article L. 1235-7-1 du code du travail résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
* 99 Décision n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016 (Syndicat de la magistrature et autre).
* 100 Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.
* 101 Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.
* 102 Contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique.
* 103 Détention provisoire.
* 104 Loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs.
* 105 Rapport n° 252 (2016-2017) de M. Michel Mercier, fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de loi relative à la composition de la cour d'assises de l'article 698-6 du code de procédure pénale. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/rap/l16-252/l16-252.html
* 106 Ce taux est fondé sur les 4 043 condamnations pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en infraction unique, c'est-à-dire sans infraction connexe.
* 107 Cour de cassation, chambre criminelle, 1 er mars 2016, n° 15-82.824.
* 108 Conseil constitutionnel, décision n° 2011-131 QPC, 20 mai 2011, considérant 3.
* 109 Dans une décision du 25 juin 2002, C. et a. c/ France, la Cour a admis qu'une atteinte nécessaire et proportionnelle peut être portée à la liberté d'expression pour protéger la réputation ou la dignité d'autrui.
* 110 Voir, à titre d'exemple, avis n° 170 - Tome VIII Administration pénitentiaire (2015-2016), fait par M. Hugues Portelli au nom de la commission des lois sur le projet de loi de finances pour 2016. Cet avis est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/a15-170-16/a15-170-161.pdf
* 111 Voir le plan présenté par le garde des sceaux consultable à l'adresse suivante : http://www.justice.gouv.fr/publication/securite_penitentiaire_et_action_contre_la_radicalisation_violente.pdf
* 112 Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs.
* 113 Aux termes de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles, le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance les charges financières liées à la prise en charge de mineurs faisant l'objet d'une décision de protection judiciaire prononcée sur un fondement civil, qu'il s'agisse d'une décision de placement ou d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert.
* 114 Article 375-2 du code civil.
* 115 Article 375-3 du code civil.
* 116 Article 375-4 du code civil.
* 117 Dans une note du 20 mai 2015, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse précise les conditions de mise en oeuvre de l'intervention de la PJJ dans un cadre civil. Tout en réaffirmant le recentrage des missions de la PJJ dans le domaine pénal, elle prévoit la possibilité de faire exécuter par ses services des mesures civiles, afin de répondre aux besoins de jeunes, « auxquels il ne peut être répondu par ailleurs et alors que tous les relais possibles ont été anticipés, dans une logique de continuité des parcours, après une prise en charge dans le cadre pénal ».
* 118 Statistiques communiquées par la Mission nationale de veille et d'information (MNVI).
* 119 La protection judiciaire de la jeunesse exécute les décisions judiciaires pénales à travers un double réseau : les services du secteur public d'une part, le secteur associatif habilité d'autre part. On distingue le secteur associatif habilité exclusivement par l'État et le secteur associatif conjoint, habilité à la fois par l'État pour la prise en charge des mineurs dans le champ pénal et par les conseils départementaux pour la prise en charge des mineurs au titre de la protection de l'enfance.
* 120 Article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles.