II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : APPROUVER LES ORIENTATIONS DU TEXTE TOUT EN L'ENCADRANT DAVANTAGE
À l'initiative de son rapporteur, votre commission des lois a estimé que nombre des dispositions de la proposition de loi destinées à renforcer l'efficacité de la justice pénale étaient utiles et méritaient d'être approuvées.
Toutefois, elle a jugé nécessaire d'améliorer leur rédaction afin de respecter les principes fondamentaux de notre droit pénal.
A. UN RENFORCEMENT ÉQUILIBRÉ DE LA JUSTICE PÉNALE
1. Préserver le principe d'opportunité des poursuites
Récemment consacré par le Conseil constitutionnel 1 ( * ) , le principe d'opportunité des poursuites est, outre un pilier de la procédure pénale française, une garantie de son efficacité et de son efficience. Il assure en effet la régulation des flux de procédures et garantit ainsi la concentration de la réponse pénale sur les faits socialement les plus graves.
À l'initiative de son rapporteur, votre commission s'est donc attachée à préserver cette marge d'appréciation laissée au parquet dans la mise en mouvement de l'action publique.
Elle a ainsi supprimé l' article 2 , considérant que l'automatisation de l'engagement des poursuites en cas d'échec d'une mesure alternative, contraire à ce principe d'opportunité, risquait d'avoir des effets contre-productifs et de réduire le taux de réponse pénale.
Elle a également modifié, pour les mêmes raisons, l' article 18 , qui visait à systématiser l'aggravation de la peine à raison de l'état de récidive légale.
Enfin, bien qu'il ne remette pas directement en cause le principe d'opportunité des poursuites, votre commission a supprimé l' article 1 er , en raison du risque hautement probable d'engorgement des parquets.
2. Assurer l'effectivité du principe d'individualisation des peines
Plusieurs articles de la proposition de loi procèdent à une automatisation de certaines procédures, voire de certaines peines. Votre commission comprend et partage l'objectif d'efficacité poursuivi par de telles mesures.
Pour autant, elle a constaté que, dans la plupart des cas, ces dispositions se révélaient contraires au principe à valeur constitutionnelle d'individualisation des peines 2 ( * ) . À l'initiative de son rapporteur, elle s'est donc efforcée de rétablir, dans chaque cas, une marge d'appréciation suffisante aux autorités judiciaires.
Sans remettre en cause le rétablissement de la révocation automatique du sursis simple et du sursis avec mise à l'épreuve, votre commission a ainsi modifié les articles 10 et 11 afin de permettre aux juridictions, par une décision spéciale et motivée, d'y faire obstacle.
Elle a adopté la même position pour l' article 17 , qui visait à limiter le pouvoir d'appréciation du juge en matière de confusion de peines et à l' article 20 concernant l'attribution de réductions de peine.
De même, elle a modifié les articles 8 et 9 , afin de les mettre en conformité avec le principe constitutionnel d'individualisation des peines.
* 1 Conseil constitutionnel, décision n° 2016-555 QPC du 22 juillet 2016, M. Karim B.
* 2 Conseil constitutionnel, décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité .