B. LA NÉCESSITÉ DE POURSUIVRE LA RÉFLEXION SUR UNE RÉFORME D'AMPLEUR DE LA PROCÉDURE PÉNALE

La proposition de loi a permis d'identifier les principaux enjeux d'une éventuelle réforme d'ampleur de la procédure pénale, notamment la question du renforcement du rôle du procureur de la République ou l'intérêt d'une meilleure répartition du contentieux de l'application des peines.

1. Une réforme constitutionnelle du parquet nécessaire avant tout renforcement de ses pouvoirs

Ainsi, l' article 4 de la proposition de loi vise à permettre au procureur de la République, dans certaines enquêtes, de solliciter, à l'issue d'une garde à vue, le recours à des mesures coercitives de placement sous contrôle judiciaire, d'assignation à résidence sous surveillance électronique mais également de placement en détention provisoire. En lui confiant la direction des enquêtes pénales, cet article conduirait à une modification profonde de l'équilibre du code de procédure pénale, entre les enquêtes préliminaires, conduites par le parquet, et l'information judiciaire, placée sous la responsabilité d'un ou plusieurs juges d'instruction.

Votre commission a estimé que cet accroissement des pouvoirs du parquet devait être conditionné à une réforme préalable de son statut constitutionnel et au renforcement des garanties des droits de la défense.

En revanche, elle a estimé opportun d'assouplir les conditions actuelles de placement en détention provisoire dans le cadre d'une comparution immédiate.

2. Le redressement des moyens de la justice, condition de l'amélioration de l'efficacité de la justice pénale

Votre commission a été particulièrement attentive à ne pas adopter des mesures d'application immédiate qui pourraient conduire à des changements significatifs de l'organisation judiciaire.

En conséquence, elle a modifié l' article 25 , afin de permettre la compétence de la juridiction parisienne spécialisée dans la lutte contre le terrorisme : de cette centralisation dépend l'efficacité de l'organisation judiciaire antiterroriste française.

Votre commission a également relevé que la justice souffre depuis de nombreuses années d'une sous-affectation chronique de moyens budgétaires . Au nom du principe de réalité, elle a donc privilégié des réformes qui, tout en renforçant l'efficacité de la justice pénale, simplifient son exécution.

À l' article 19 relatif au contentieux de l'application des peines, elle a harmonisé les critères de répartition des compétences entre le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines.

Elle a veillé à éviter de transférer un contentieux trop important du juge de l'application des peines vers le tribunal de l'application des peines : cette mesure aurait certes l'avantage de renforcer la collégialité et donc de permettre un meilleur exercice des droits de la défense des détenus. Toutefois, elle serait trop coûteuse pour les finances publiques pour un intérêt limité.

À l' article 23 , votre commission a maintenu la compétence de l'administration pénitentiaire dans l'affectation des détenus : il n'apparaît aujourd'hui ni opportun ni souhaitable de judiciariser ces décisions qui ne font pas grief.

Pour autant, force est de constater que l'augmentation de la sévérité de la réponse pénale et le renforcement de l'exécution des peines nécessiteront la construction de nombreuses places dans les établissements pénitentiaires, le renforcement du nombre de magistrats et de fonctionnaires, notamment dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation.

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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

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