Rapport n° 245 (2017-2018) de M. André REICHARDT , fait au nom de la commission des lois, déposé le 24 janvier 2018

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N° 245

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 janvier 2018

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public ,

Par M. André REICHARDT,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. François Pillet, Jean-Pierre Sueur, François-Noël Buffet, Jacques Bigot, Mmes Catherine Di Folco, Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, MM. Loïc Hervé, André Reichardt , secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Sébastien Leroux, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled .

Voir les numéros :

Sénat :

439 (2016-2017) et 246 (2017-2018)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 24 janvier 2018, sous la présidence de Mme Catherine Di Folco , vice-présidente , la commission des lois a examiné le rapport de M. André Reichardt , rapporteur , et établi son texte sur la proposition de loi n° 439 (2016-2017) visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public , présentée par MM. Bruno Retailleau, Michel Savin et plusieurs de leurs collègues.

L'objectif de la proposition de loi : favoriser le développement des sports et activités de nature en allégeant la responsabilité civile des propriétaires et gestionnaires de sites naturels

La proposition de loi vise à favoriser le développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air qui s'exercent dans des sites peu aménagés, propriétés de personnes privées ou relevant du domaine privé des personnes publiques, car ces activités constituent un atout touristique important pour de nombreuses collectivités territoriales.

Or, leur développement pourrait être entravé par une application stricte , aux propriétaires ou aux gestionnaires de ces sites, du régime de responsabilité du fait des choses , régi par le premier alinéa de l'article 1242 du code civil, ancien article 1384.

Sur ce fondement, par un jugement en date du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la fédération française de la montagne et de l'escalade, gestionnaire d'un site naturel pour le compte d'une commune, ainsi que son assureur, à indemniser à hauteur d'1,2 million d'euros, la victime d'un accident d'escalade survenu à la suite de l'effondrement d'un rocher. Le tribunal a considéré que la fédération, bien que n'ayant pas commis de faute, était gardienne de la chose à l'origine du dommage, en l'espèce le bloc de pierre qui s'était détaché.

Selon les auteurs de la proposition de loi, « ce régime de responsabilité ne peut avoir pour effet que de freiner le développement des sports de nature, en incitant les propriétaires à refuser l'accès à leurs terrains, ou à susciter, pour les terrains faisant l'objet de conventions d'exploitation, une dénaturation des espaces naturels par un aménagement excessif visant à sécuriser les pratiques. Il déresponsabilise par ailleurs les usagers qui décident de s'aventurer dans des espaces naturels non aménagés ».

Le dispositif proposé par les auteurs du texte : remplacer le régime de responsabilité civile de plein droit par un régime de responsabilité pour faute

L'article unique de la proposition de loi prévoit de compléter l'article L. 365-1 du code de l'environnement, pour basculer d'un régime de responsabilité du fait des choses , engagée de plein droit dès lors que ses conditions sont réunies, vers un régime de responsabilité pour faute du gestionnaire ou du propriétaire du site naturel .

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 365-1 invite seulement le juge à prendre en compte les particularités du milieu naturel pour contextualiser et atténuer, le cas échéant, la responsabilité du gardien de la chose.

La position de la commission des lois : renforcer la sécurité juridique du dispositif sans remettre en cause l'objectif poursuivi

S'agissant, en premier lieu, de la question de l' opportunité de l'intervention du législateur , la commission a tout d'abord considéré, bien que le contentieux de la responsabilité civile des gestionnaires et des propriétaires pour des dommages causés sur des sites naturels soit peu abondant, que l'important développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air justifiait pleinement d'anticiper les difficultés à venir , par la fixation de règles précises.

Elle a écarté les objections tenant à la création d'un nouveau régime spécial de responsabilité civile, rappelant que, faute d'évolutions législatives depuis 1804, la responsabilité du fait des choses, était une construction essentiellement jurisprudentielle, initiée à la fin du XIX ème siècle, pour prendre en considération des problématiques qui n'existaient pas à l'époque. Selon elle, le législateur est parfaitement légitime , comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises, pour créer un régime adapté aux contraintes particulières inhérentes à ces sites naturels .

Enfin, concernant les réticences à examiner ce texte alors même que le ministère de la justice a annoncé une prochaine réforme de l'ensemble des règles régissant la responsabilité civile, la commission a estimé que la proposition de loi était une belle occasion pour le Sénat d'engager la réflexion sur ce sujet et de jouer pleinement son rôle de force d'initiative .

S'agissant, en second lieu, du dispositif de la proposition de loi lui-même, la commission a considéré qu'il soulevait des difficultés d'articulation avec le reste de l'article L. 365-1 du code de l'environnement, d'une part, et des difficultés d'application en raison de l'imprécision des notions utilisées , d'autre part .

Dès lors, tout en partageant l'objectif poursuivi par les auteurs de la proposition de loi , la commission , à l'initiative de son rapporteur, a adopté une nouvelle rédaction complète de l'article unique du texte afin d'apporter les précisions indispensables à la sécurité juridique du dispositif .

La rédaction retenue écarte explicitement le jeu de la responsabilité du fait des choses des gardiens des sites (propriétaires, gestionnaires...) dans lesquels s'exercent les sports de nature ou les activités de loisirs, en cas de dommages subis par les pratiquants de ces sports et activités. C'est donc désormais le régime de la responsabilité pour faute qui s'appliquerait à ces hypothèses.

Cette solution repose sur la théorie de l'acceptation des risques, en vertu de laquelle celui qui accepte de participer à une activité à risque en supporte les conséquences. Ainsi, la victime accepterait de supporter plus de risques dans un milieu naturel peu aménagé que dans un milieu aménagé.

La commission a ensuite choisi d' introduire ce dispositif dans le code du sport , plutôt que dans le code de l'environnement, puisqu'il concerne la pratique des sports de nature et des activités de loisirs. Elle a également estimé que, puisque le jeu de la responsabilité du fait des choses était désormais écarté, les indications données au juge pour apprécier cette responsabilité, prévues à l'article L. 365-1 du code de l'environnement, n'avaient plus lieu d'être. Dès lors, elle a complété la proposition de loi par un article 2 qui a pour objet d'abroger l'article L. 365-1 du code précité.

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Il ressort d'un baromètre des sports et loisirs de nature en France, paru en 2016 1 ( * ) , que trois Français sur quatre de plus de 15 ans déclarent pratiquer régulièrement un sport ou une activité de loisirs de nature (randonnée, vélo, escalade...), soit un total de 34,5 millions de personnes.

Toujours selon cette enquête, ces activités ont un impact socioéconomique non négligeable puisque les sports et loisirs de nature génèrent 5,6 milliards d'euros de dépenses par an.

La promotion de ces pratiques, qui constituent un atout touristique important pour de nombreuses collectivités territoriales, est au coeur des préoccupations des auteurs de la proposition de loi n° 439 (2016-2017) visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public, présentée par le président Bruno Retailleau, M. Michel Savin et plusieurs de nos collègues.

Selon l'exposé des motifs de ce texte, elle se heurte à un environnement juridique inadapté, en ce qu'un propriétaire ou un gestionnaire de site naturel, qui n'a commis aucune faute, peut voir sa responsabilité de plein droit engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, qui découle de l'article 1242 du code civil, à l'occasion d'un dommage causé par une pierre qui roule ou une branche qui tombe.

Bien que la mise en cause des personnes privées ou publiques sur ce fondement soit extrêmement rare, le simple fait de risquer de supporter une telle responsabilité suffit à dissuader les propriétaires d'autoriser l'accès à leurs terrains et les fédérations à assumer la gestion de ces sites, sauf à en renforcer excessivement l'aménagement pour sécuriser les pratiquants, au prix d'une dénaturation des espaces .

Partageant pleinement les objectifs des auteurs de la proposition de loi, votre rapporteur s'est engagé dans la recherche d'une solution équilibrée de partage de responsabilité entre le propriétaire ou le gestionnaire du terrain, qui doit mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer des conditions de sécurité optimales à l'exercice des sports et des activités de loisirs de nature, et les pratiquants, à la recherche d'une nature intacte, qui doivent prendre conscience que, malgré toutes les diligences entreprises par le propriétaire ou le gestionnaire du site, le risque « zéro » n'existe pas quand on pratique l'escalade, l'alpinisme, le vélo ou la randonnée dans des sites naturels, peu ou pas aménagés.

I. UN TEXTE QUI VISE À ALLÉGER LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES GARDIENS DE SITES NATURELS POUR ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DES SPORTS DE NATURE

1. La promotion des sports de nature entravée par un régime de responsabilité civile sévère pour les gardiens de sites naturels

L'objectif de ce texte est de favoriser le développement des sports de nature qui s'exercent dans des sites peu aménagés, propriétés de personnes privées ou relevant du domaine privé des personnes publiques, car ces activités constituent un atout touristique important pour de nombreuses collectivités territoriales.

Or, le développement de ces activités sportives pourrait être entravé par une application stricte des règles de droit commun de la responsabilité civile. En effet, même lorsqu'ils appartiennent à une personne publique, ces espaces sont soumis au régime de la responsabilité du fait des choses, régi par le premier alinéa de l'article 1242 du code civil, ancien article 1384 2 ( * ) . Ainsi, le propriétaire ou le gestionnaire du site naturel, en tant que gardien de la chose, peut voir sa responsabilité engagée de plein droit en cas de dommage causé à l'occasion du passage du public dans ces espaces.

Les auteurs de la proposition de loi estiment que ce régime est « inadapté à la dangerosité intrinsèque de la pratique des sports de nature et au caractère naturel et sauvage des espaces qui les accueillent . Ce régime fait peser sur les propriétaires de ces terrains ou sur les gestionnaires à qui ils délèguent cette responsabilité, un risque juridique démesuré ».

Le dépôt de la proposition de loi fait suite à un jugement du 14 avril 2016, par lequel le tribunal de grande instance (TGI) de Toulouse a condamné la fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME), gestionnaire du site naturel en cause pour le compte d'une commune, ainsi que son assureur, à indemniser, à hauteur d'1,2 million d'euros, la victime d'un accident d'escalade survenu à la suite de l'effondrement d'un rocher, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses 3 ( * ) . Le tribunal a considéré que la FFME était gardienne de la chose à l'origine du dommage, en l'espèce le bloc de pierre.

Cette décision de première instance a suscité un vif émoi dans le milieu des sports de nature.

Selon les auteurs de la proposition de loi, « ce régime de responsabilité ne peut avoir pour effet que de freiner le développement des sports de nature, en incitant les propriétaires à refuser l'accès à leurs terrains, ou à susciter, pour les terrains faisant l'objet de conventions d'exploitation, une dénaturation des espaces naturels par un aménagement excessif visant à sécuriser les pratiques. Il déresponsabilise par ailleurs les usagers qui décident de s'aventurer dans des espaces naturels non aménagé s ».

Les personnes entendues par votre rapporteur ont estimé que cette décision du TGI de Toulouse avait déjà entraîné une réduction substantielle de l'engagement conventionnel des fédérations sportives gestionnaires vis-à-vis des propriétaires de sites naturels 4 ( * ) , compte tenu des risques encourus.

Par ailleurs, cette décision aurait également un impact important sur le coût des assurances pour les fédérations sportives et leurs adhérents. Selon les représentants de la FFME entendus par votre rapporteur, la condamnation du TGI de Toulouse a représenté cinq années de cotisations pour la fédération.

2. La mise en place d'un régime de responsabilité pour faute des gestionnaires et propriétaires de sites naturels

L'article unique de la proposition de loi prévoit de limiter l'engagement de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires d'espaces naturels mis à la disposition du public en basculant d'un régime de responsabilité du fait des choses, engagée de plein droit dès lors que ses conditions sont réunies, à un régime de responsabilité pour faute du gestionnaire ou du propriétaire du site naturel.

Il ajoute un nouvel alinéa au début de l'article L. 365-1 du code de l'environnement, pour prévoir que la responsabilité civile des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ne pourrait désormais être engagée, au titre de la circulation du public ou de la pratique d'activités de loisirs ou de sports de nature, qu'en raison de leurs actes fautifs.

Dans sa rédaction actuelle, ledit article L. 365-1 précise seulement les éléments à prendre en considération pour apprécier « la responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe de gestion de l'espace naturel », en cas d'accidents survenus à l'occasion de la circulation de piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, « dans le coeur d'un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l'article L. 361-1 », c'est-à-dire les chemins figurant dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Ce dispositif ne prévoit pas d'exonération ou d'atténuation de responsabilité, mais invite seulement le juge à prendre en compte les particularités du milieu naturel pour contextualiser et atténuer le cas échéant la responsabilité du gardien de la chose. Ainsi, cette responsabilité doit être appréciée « au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique ».

II. UN RENFORCEMENT PAR LA COMMISSION DES LOIS DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DU DISPOSITIF PROPOSÉ SANS REMISE EN CAUSE DE L'OBJECTIF POURSUIVI

Si votre commission partage l'objectif des auteurs de la proposition de loi, ce texte soulève néanmoins de nombreuses interrogations auxquelles votre commission a entendu apporter des réponses précises.

1. Des interrogations quant à l'opportunité d'une réforme législative

• Un texte qui découle d'une décision de première instance isolée

En premier lieu, comme l'ont souligné les personnes entendues par votre rapporteur, le contentieux de la responsabilité civile des gestionnaires et des propriétaires, du fait de dommages causés sur des sites naturels, est peu abondant, voire inexistant ces dernières années pour les personnes publiques.

La décision du tribunal de grande instance de Toulouse du 14 avril 2016, contre laquelle la FFME et son assureur ont interjeté appel, est un jugement isolé de première instance. Il n'existe donc pas de jurisprudence constante dans ce domaine.

Les rares décisions trouvées par votre rapporteur concernent, à la différence de l'affaire jugée à Toulouse, des sites qui n'étaient pas ouverts au public ou des aménagements qui n'avaient pas été mis en place par le gardien du site ouvert au public. Ainsi, dans un arrêt du 2 février 2017 5 ( * ) , la cour d'appel de Versailles a mis hors de cause l'Office national des forêts (ONF), en sa qualité de gestionnaire d'un site naturel, à la suite d'un accident dont fut victime un adolescent qui pratiquait le vélo tout terrain (VTT) sur un circuit aménagé de manière clandestine au sein d'une forêt domaniale. Dans cette affaire, concernant la responsabilité fondée sur la garde du circuit (alinéa premier de l'ancien article 1384 du code civil), la Cour a considéré que « le circuit [n'avait] joué qu'un rôle passif dans la survenance du dommage [et ne pouvait] donc être considéré comme en ayant été l'instrument, et l'accident [était] exclusivement imputable à l'imprudence fautive de la victime ».

Selon les personnes entendues pas votre rapporteur la quasi absence de contentieux en matière de responsabilité civile des gestionnaires et propriétaires de sites naturels n'est pas un argument en faveur du statu quo . Elle est seulement révélatrice de la très grande attention portée par ces personnes à la sécurité des pratiquants de sports de nature.

Pour votre rapporteur, l'absence de jurisprudence stabilisée sur cette question n'est pas un obstacle à l'intervention du législateur, bien au contraire. Dans un contexte de fort développement des sports de nature, il n'est pas inutile que la loi anticipe les difficultés à venir, et fixe précisément les règles applicables, pour éviter d'éventuels tâtonnements du juge.

• Un texte qui crée un nouveau régime spécial alors même qu'une grande réforme de la responsabilité civile est annoncée

Plusieurs personnes entendues par votre rapporteur se sont inquiétées de voir les régimes spéciaux se multiplier alors même que la chancellerie a engagé d'importants travaux qui devraient déboucher prochainement sur l'examen d'un projet de loi de réforme de l'ensemble des règles applicables à la responsabilité civile.

Votre rapporteur comprend parfaitement les réticences exprimées. Il tient cependant à rappeler que la responsabilité du fait des choses, telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, est une construction jurisprudentielle initiée à la fin du XIX ème siècle pour garantir la réparation de dommages causés par des choses en dehors de toute faute prouvée de leur gardien. Elle a pris appui sur le premier alinéa de l'ancien article 1384 du code civil, devenu le premier alinéa de l'article 1242, aux termes duquel « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait [...] des choses que l'on a sous sa garde ». Dans l'intention du législateur de 1804, ce texte n'avait pas cette vocation. Les seules choses qui entraînaient une responsabilité sans faute du gardien étaient les bâtiments et les animaux.

Faute d'évolutions législatives depuis 1804, pour prendre en considération des problématiques qui n'existaient pas à l'époque, les juges ont tant bien que mal appliqué ce principe général, sauf exceptions 6 ( * ) , à toutes les choses : les meubles, les immeubles, les choses en mouvement ou les choses inertes qui se trouvent dans une position ou un état anormal...

En application de ce principe très général, le propriétaire d'un site naturel, ou son gestionnaire s'il avait transféré à celui-ci sa garde juridique par convention, pourra voir sa responsabilité civile engagée, pour des branches qui tombent ou des pierres qui roulent, dès lors que la victime démontre que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage et alors même que le gardien n'a commis aucune faute. Le gardien aura alors le plus grand mal à s'exonérer de sa responsabilité car il devra prouver l'existence d'un cas de force majeure (appréciée très strictement par les juges) ou une faute de la victime.

Comme il l'a déjà fait pour certaines situations spécifiques, le législateur est donc légitime à intervenir pour créer un régime adapté aux contraintes particulières inhérentes à ces sites naturels.

C'est d'ailleurs le régime spécial applicable aux riverains des cours d'eau non domaniaux, prévu à l'article L. 214-12 du code de l'environnement, qui a inspiré les auteurs de la proposition de loi. Le dernier alinéa de cet article dispose que « la responsabilité civile des riverains des cours d'eau non domaniaux ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu'en raison de leurs actes fautifs ».

Certes, comme l'ont souligné certaines personnes entendues par votre rapporteur, la situation de ces propriétaires est assez différente de celle des personnes visées par la proposition de loi, puisque ce dispositif est la contrepartie de sujétions particulières.

La responsabilité des riverains des cours d'eaux non domaniaux est limitée à leurs actes fautifs pour contrebalancer la règle posée au premier alinéa de l'article L. 214-12 selon lequel « la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement [...] ». C'est donc parce que le législateur impose aux riverains l'obligation de laisser la libre circulation sur les cours d'eau qu'il est venu limiter le jeu de leur responsabilité.

C'est dans le même esprit que l'article L. 121-37 du code de l'urbanisme dispose que « la responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L. 121-31 et L. 12134 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes ».

Pour autant, la solution proposée par les auteurs de la proposition de loi n'est pas si novatrice puisque dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, l'article L. 361-1 du code de l'environnement prévoyait justement, s'agissant de la fréquentation des itinéraires de randonnée inscrits dans un plan départemental, que la responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne pouvait être engagée « au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs qu'en raison de leurs actes fautifs ». Ce régime a été remplacé, à compter de la loi de 2006, par les dispositions prévues à l'article L. 365-1 du code de l'environnement 7 ( * ) , que la proposition de loi entend compléter.

Comme les auteurs de la proposition de loi, votre rapporteur considère que les règles de la responsabilité civile actuelle ne sont pas adaptées à la situation particulière des espaces naturels, difficilement aménageables et alors même que les usagers recherchent justement leur caractère sauvage.

Faut-il alors attendre le grand projet de réforme de la responsabilité civile annoncé par le ministère de la justice pour intervenir ?

Votre rapporteur ne le pense pas.

Cette proposition de loi est une belle occasion pour le Sénat d'engager la réflexion sur ce sujet et de jouer pleinement son rôle de force d'initiative, comme il l'a déjà fait par le passé, en matière de consécration de la réparation du préjudice écologique 8 ( * ) par exemple. Sa rédaction doit toutefois être revue pour lui permettre d'atteindre l'objectif recherché.

2. Une rédaction qui soulève des difficultés

En premier lieu, comme l'ont relevé plusieurs personnes entendues par votre rapporteur, le dispositif proposé s'articule mal avec le reste de l'article L. 365-1 du code de l'environnement. En effet, l'article unique de la proposition de loi prévoit simplement de faire précéder l'article L. 365-1 du code de l'environnement d'un alinéa posant le principe d'une responsabilité des propriétaires ou gestionnaires d'espaces naturels limitée à leurs actes fautifs. La proposition envisage donc de maintenir en l'état la suite du texte.

Dès lors, tous les propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels verraient leur responsabilité limitée à leurs actes fautifs, et ceux dont les terrains se situent dans l'un des espaces protégés visés par ce qui deviendrait le second alinéa de l'article L. 365-1 verraient en plus cette responsabilité « appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans un espace naturel [...] ».

Votre rapporteur estime que cette juxtaposition de dispositions nuit considérablement à la lisibilité du texte.

En second lieu, le dispositif lui-même soulève de multiples difficultés d'interprétation en raison de son imprécision.

À titre d'exemple, certaines personnes entendues par votre rapporteur ont estimé que l'utilisation de la notion de « responsabilité civile » n'était pas opportune puisqu'elle couvre certes la responsabilité délictuelle (responsabilité sans faute du gardien) mais aussi la responsabilité contractuelle du propriétaire ou du gestionnaire. Cela reviendrait à prévoir une exonération de responsabilité totale de ces personnes, hors les cas où elles ont commis une faute. Ainsi, par exemple, un manquement non fautif à l'obligation de sécurité mise à la charge de l'exploitant d'un site payant par la jurisprudence n'engagerait plus sa responsabilité à l'égard de la victime du dommage. Il en résulterait un transfert du risque pesant actuellement sur l'exploitant (d'une station de ski par exemple), souvent professionnel et assuré, vers son client, seulement couvert par une assurance de dommages personnels.

La notion d'« acte fautif » pose également question. Exigerait-on un acte positif ou une simple négligence ? Une inaction pourrait-elle caractériser la faute ?

Quant au champ des personnes bénéficiaires de cette exonération, la référence aux « propriétaires et gestionnaires » ne permet pas de couvrir l'ensemble des gardiens potentiels de la chose. Ainsi, le locataire du site, qui n'est pas gestionnaire, ne serait pas couvert par l'exonération alors même qu'il est le gardien de la chose.

Par ailleurs, la notion de « sites naturels » n'est pas définie en droit. Les notions utilisées dans le code de l'environnement sont essentiellement liées à des classifications administratives des lieux concernés. Il appartiendrait donc au juge de déterminer ce que sont ces sites naturels.

Enfin, l'utilisation de la notion de « circulation du public » prête à confusion car elle peut renvoyer à la circulation d'engins motorisés relevant du régime spécial de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Pour l'ensemble de ces raisons, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a choisi de proposer une nouvelle rédaction complète de l'article unique de la proposition de loi.

3. La proposition de votre commission : la mise en place d'un régime de responsabilité partagée entre gardiens des espaces naturels et usagers de ces espaces

Sans remettre en cause l'objectif poursuivi par les auteurs du texte, alléger la responsabilité qui pèse sur les propriétaires ou gestionnaires de sites naturels accessibles au public, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a retenu une nouvelle rédaction de l'article unique de la proposition de loi ( amendent COM-1 ).

Cette nouvelle rédaction permet de lever les ambiguïtés contenues dans le texte initial.

La rédaction retenue écarte explicitement le jeu de la responsabilité du fait des choses des gardiens des sites (propriétaires, gestionnaires...) dans lesquels s'exercent les sports de nature ou les activités de loisirs, en cas de dommages subis par les pratiquants de ces sports et activités. C'est donc désormais le régime de la responsabilité pour faute qui s'appliquerait à ces hypothèses.

Cette solution repose sur la théorie de l'acceptation des risques, bien connue dans le domaine sportif. En vertu de cette théorie, celui qui accepte de participer à une activité à risque en supporte les conséquences, ce qui revient à alléger ou supprimer la responsabilité de l'auteur ou du responsable du dommage.

Cette théorie a été progressivement délaissée par la jurisprudence pour faire bénéficier les victimes du régime plus favorable de la responsabilité de plein droit du fait des choses. Le développement des assurances dans le domaine du sport n'était sans doute pas étranger à cette évolution. Par un arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation a ainsi abandonné la théorie de l'acceptation des risques 9 ( * ) , qui était déjà cantonnée aux risques liés à la compétition et au sport de haut niveau.

En restaurant cette théorie, votre commission entend revenir à une conception plus limitée de la responsabilité objective, qui a seulement pour objet de protéger la victime contre des risques créés par autrui et non de la protéger contre des risques auxquels elle participerait volontairement du fait de sa propre activité.

C'est également cette logique qui sous-tend la rédaction actuelle de l'article L. 365-1 du code de l'environnement, en vertu de laquelle la responsabilité des personnes concernées « est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux ».

Cette approche aboutit à considérer que la victime accepte de prendre plus de risques dans un milieu naturel peu aménagé que dans un milieu aménagé.

Votre commission a ensuite choisi d'introduire ce dispositif dans le code du sport plutôt que dans le code de l'environnement, puisqu'il concerne la pratique des sports de nature et des activités de loisirs.

Ce choix se justifie également par le fait qu'il existe déjà dans ce code, à l'article L. 321-3-1, une autre hypothèse dans laquelle la responsabilité du fait des choses est écartée, au nom de la théorie de l'acceptation des risques : les cas de dommages matériels causés à un pratiquant sportif, par un autre pratiquant, dans des conditions strictement définies.

Par ailleurs, puisque le jeu de la responsabilité du fait des choses serait écarté dans les hypothèses visées par l'article L. 365-1 du code de l'environnement, la commission a considéré que les indications à destination du juge relatives à la prise en compte des particularités du milieu naturel pour contextualiser et atténuer, le cas échéant, la responsabilité du gardien de la chose n'avaient plus lieu d'être.

Dès lors, à l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement COM-2 , qui complète la proposition de loi par un article 2 pour abroger l'article L. 365-1 du code précité.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXAMEN EN COMMISSION

(MERCREDI 24 JANVIER 2018)

M. André Reichardt , rapporteur . - Cette proposition de loi vise à favoriser le développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air, qui s'exercent dans des sites peu aménagés, propriétés de personnes privées ou relevant du domaine privé des personnes publiques. S'il représente un atout touristique important pour de nombreuses collectivités territoriales, leur développement pourrait toutefois être entravé par une application stricte des règles de droit commun de la responsabilité civile. En effet, les espaces dans lesquels se pratiquent ces activités sont soumis au régime de la responsabilité du fait des choses, régi par le premier alinéa de l'article 1242 du code civil, ancien article 1384. En application de ce principe, le propriétaire d'un site naturel, ou son gestionnaire si la garde juridique lui a été transférée par convention, pourra voir sa responsabilité civile engagée dès lors que la victime démontre que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage et alors même que le gardien n'a commis aucune faute. Ce dernier aura alors le plus grand mal à s'exonérer de sa responsabilité car il devra prouver l'existence d'un cas de force majeure
- appréciée très strictement par les juges - ou une faute de la victime.

Le dépôt de la proposition de loi fait suite à un jugement du 14 avril 2016, par lequel le tribunal de grande instance (TGI) de Toulouse a condamné la fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME), gestionnaire d'un site naturel pour le compte d'une commune, ainsi que son assureur, à indemniser à hauteur d'1,2 million d'euros la victime d'un accident d'escalade survenu à la suite de l'effondrement d'un rocher. Le tribunal a considéré que la fédération, bien que n'ayant pas commis de faute, était gardienne de la chose à l'origine du dommage, en l'espèce le bloc de pierre qui s'était détaché. Cette décision a suscité un vif émoi dans le milieu des sports de nature ; elle aurait déjà entraîné une réduction sensible du nombre de conventions conclues par les fédérations sportives avec les propriétaires de sites naturels. Elle aura également des incidences non négligeables sur le coût des assurances pour les fédérations sportives et leurs adhérents. À titre d'illustration, le montant de sa condamnation par le TGI de Toulouse représente cinq années de cotisations pour la FFME.

L'article unique de la proposition de loi tend à compléter l'article L. 365-1 du code de l'environnement pour basculer d'un régime de responsabilité du fait des choses, engagée de plein droit dès lors que ses conditions sont réunies, à un régime de responsabilité pour faute du gestionnaire ou du propriétaire du site naturel. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 365-1 invite seulement le juge à prendre en compte les particularités du milieu naturel pour contextualiser, et le cas échéant atténuer, la responsabilité du gardien de la chose, qui doit être appréciée « au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique ».

Si je partage l'objectif des auteurs de la proposition de loi, le texte n'en soulève pas moins certaines questions auxquelles je vous propose d'apporter des réponses précises.

La première interrogation porte sur l'opportunité d'une intervention du législateur, alors que le contentieux de la responsabilité civile des gestionnaires et des propriétaires du fait de dommages causés sur des sites naturels a été peu abondant, voire inexistant, pour les personnes publiques ces dernières années. Le jugement du TGI de Toulouse, contre lequel la FFME et son assureur ont interjeté appel, demeure un jugement isolé de première instance. La quasi-absence de contentieux révèle l'attention portée, en particulier par les fédérations, à la sécurité des pratiquants de sports de nature, mais ne plaide pas pour le statu quo, bien au contraire. Dans un contexte de fort développement des sports de nature, il n'est pas inutile que la loi anticipe les difficultés à venir et fixe précisément les règles applicables pour éviter au juge d'éventuels tâtonnements.

Je me suis également interrogé sur la nécessité de créer un nouveau régime spécial, alors qu'une réforme d'ampleur de la responsabilité civile est annoncée par la chancellerie et pourrait intervenir avant la fin de l'année 2018. Sur ce point, il me semble utile de rappeler que, faute d'évolutions législatives depuis 1804, la responsabilité du fait des choses est le fruit d'une construction jurisprudentielle initiée à la fin du XIX ème siècle pour prendre progressivement en considération des problèmes qui n'existaient pas à l'époque de sa création. Comme il l'a déjà fait pour certaines situations spécifiques, le législateur est donc parfaitement légitime à intervenir pour instaurer un régime adapté aux contraintes inhérentes à ces sites naturels. Fallait-il pour autant attendre la réforme annoncée de la responsabilité civile pour intervenir ? Je suis au contraire convaincu que la proposition de loi constitue une opportunité bienvenue, pour le Sénat, d'engager la réflexion sur ce sujet, voire d'être à l'initiative de dispositions utiles et attendues, comme ce fut le cas par exemple s'agissant de la consécration de la réparation du préjudice écologique.

La rédaction de cette proposition de loi doit toutefois être modifiée pour lui permettre d'atteindre l'objectif recherché par ses auteurs : alléger la responsabilité des gestionnaires et propriétaires de sites naturels, tout en apportant les garanties juridiques indispensables.

En premier lieu, le dispositif prévu s'articule mal avec la rédaction actuelle de l'article L. 365-1 du code de l'environnement, que le texte conserve en l'état. Il s'agit en effet uniquement de le faire précéder d'un alinéa posant le principe d'une responsabilité des propriétaires ou gestionnaires d'espaces naturels limitée à leurs actes fautifs ; ceux dont les terrains se situent dans l'un des espaces protégés visés par la suite de l'article L. 365-1 verraient en plus de cela leur responsabilité « appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans un espace naturel [...] ». Cette juxtaposition de dispositions nuit considérablement à la lisibilité du texte ; elle induit même, semble-t-il, des contradictions.

En second lieu, l'article unique de la proposition de loi soulève plusieurs difficultés d'interprétation en raison de son imprécision. D'abord, l'exonération de responsabilité prévue est trop large : la notion de « responsabilité civile » couvre certes la responsabilité délictuelle, mais elle concerne également la responsabilité contractuelle du propriétaire ou du gestionnaire. Dès lors, le dispositif permettrait une exonération totale de leur responsabilité, hors les cas où ils ont commis une faute. Ainsi, par exemple, un manquement non fautif à l'obligation de sécurité mise à la charge de l'exploitant d'un site payant par la jurisprudence n'engagerait plus sa responsabilité à l'égard de la victime du dommage. Il en résulterait un transfert du risque pesant actuellement sur l'exploitant, souvent professionnel et assuré, vers son client, seulement couvert par une assurance de dommages personnels. Le terme d'« acte fautif », ensuite, soulève également des questions : exigerait-on un acte positif, une simple négligence ou une inaction pour caractériser la faute ? Quant au champ des personnes bénéficiaires de cette exonération, la référence aux « propriétaires et gestionnaires de sites » ne permet pas de couvrir l'ensemble des gardiens potentiels de la chose, notamment, par exemple, les locataires. En outre, les « sites naturels » ne sont pas définis en droit ; il appartiendrait en conséquence au juge d'en préciser le champ. Enfin, l'utilisation de la notion de « circulation du public » prête à confusion car elle peut renvoyer au passage d'engins motorisés relevant du régime spécial de la loi du 5 juillet 1985, ce qui n'est certainement pas l'objectif des auteurs de la proposition de loi.

J'ai déposé en conséquence deux amendements, dont l'un réécrit l'article unique de la proposition de loi. Sous réserve de leur adoption, je vous proposerai d'adopter la proposition de loi.

L'amendement COM-1 écarte explicitement le jeu de la responsabilité du fait des choses au bénéfice des gardiens des sites dans lesquels s'exercent les sports de nature ou les activités de loisirs, en cas de dommages subis par les pratiquants de ces sports et activités. Dès lors, puisque ce régime de responsabilité de plein droit ne pourrait plus s'appliquer, la responsabilité du gardien du lieu dans lequel le dommage a été causé devrait être recherchée sur le fondement de la faute. Cette solution repose sur la théorie de l'acceptation des risques, bien connue dans le domaine sportif, en vertu de laquelle celui qui accepte de participer à une activité à risque en supporte les conséquences, ce qui revient à alléger ou supprimer la responsabilité de l'auteur ou du responsable du dommage. Cette théorie a progressivement été délaissée par la jurisprudence, afin de faire bénéficier les victimes du régime plus favorable de la responsabilité de plein droit du fait des choses - le développement des assurances dans le domaine du sport n'y a sans doute pas été étranger. En la restaurant, je vous propose de revenir, dans le domaine des sports de nature et des activités de loisirs, à une conception plus limitée de la responsabilité sans faute, qui a seulement pour objet de protéger la victime contre des risques créés par autrui et non contre des risques auxquels elle participerait volontairement. Cette approche aboutit à considérer que la victime accepte de prendre plus de risques dans un milieu naturel peu aménagé que dans un milieu aménagé.

Par ailleurs, je vous propose d'introduire ce dispositif dans le code du sport, plutôt que dans celui de l'environnement, puisqu'il concerne explicitement la pratique des sports de nature et des activités de loisirs. Ce choix se justifie également par le fait qu'il existe déjà dans ce code, à l'article L. 321-3-1, une autre hypothèse dans laquelle la responsabilité du fait des choses est écartée au nom de la théorie de l'acceptation des risques : les cas de dommages matériels causés à un pratiquant sportif par un autre pratiquant, dans des conditions strictement définies.

Par cohérence, je vous propose donc, par l'amendement COM-2 , d'abroger l'actuel article L. 365-1 du code de l'environnement, qui invite seulement le juge à prendre en compte les particularités du milieu naturel pour estimer la responsabilité du gardien de la chose. Avec la mise en place d'un nouveau régime de responsabilité, ces indications n'ont plus d'utilité.

Mme Brigitte Lherbier . - Si je partage votre analyse, monsieur le rapporteur, je m'interroge sur la définition exacte des « sports de nature » : inclut-elle en particulier la chasse ? Quel serait alors le régime de responsabilité applicable à cette activité dès lors qu'elle est pratiquée dans des sites naturels proches d'habitations ?

M. Jérôme Durain . - Je suis amateur des premiers de cordée. Ne voyez pas dans cette affirmation une quelconque analogie politique : je pratique régulièrement l'escalade, autant que possible dans des sites naturels. Reinhold Messner, le premier alpiniste à avoir gravi les quatorze sommets culminant à plus de 8000 mètres d'altitude, disait que « la montagne n'est ni juste, ni injuste. Elle est dangereuse ». Cette réflexion, comme la proposition de loi, renvoie à la sanctuarisation des espaces naturels, à la place du risque dans notre société, qui tend à prohiber les activités à risque, ainsi qu'à la considération portée à la responsabilité individuelle. Si j'estime que la responsabilité doit d'abord être individuelle, la décision de justice relative à l'accident survenu sur la commune de Vingrau, à l'origine de la proposition de loi, m'apparaît inquiétante à plusieurs égards : outre qu'elle pose difficulté aux gestionnaires de sites pour la poursuite de leurs activités en toute confiance, le conventionnement avec les propriétaires privés, qui concerne actuellement près de 800 sites, apparaîtra trop exigeant, voire décourageant, compte tenu du risque encouru par les gestionnaires en cas d'incident. Avec la fin des conventionnements, il est fort probable que se multiplieront les pratiques sportives ou de loisirs sauvages sur des sites moins protégés, tandis que les propriétaires privés n'hésiteront plus à limiter l'accès à leurs terrains. Seront par ailleurs pénalisées les communes qui, dans l'arc alpin ou le Sud de la France, ont fondé leur développement touristique sur l'offre de sports et d'activités de plein air. J'approuve en conséquence, au nom du groupe socialiste et républicain, l'initiative de notre rapporteur.

M. Alain Richard . - L'analyse de notre rapporteur m'apparaît aussi complète que judicieuse. Je partage également son interrogation introductive : était-il réellement utile de légiférer à partir d'une décision isolée de première instance ? Nous sommes à mon sens ici dans un débat d'assureurs ; celui de la victime, dans l'affaire de Vingrau, l'a emporté sur celui de la fédération, mais la décision du TGI de Toulouse pourrait être infirmée en appel. En attendant, je ne sais quelle sera la position du Gouvernement sur cette initiative parlementaire. Cette question de principe mise à part, il fallait effectivement exclure la mise en cause des propriétaires et gestionnaires de sites naturels au titre de leur responsabilité du fait des choses tout en conservant la responsabilité contractuelle de l'organisateur de l'activité, tenu à certaines diligences. Je pratique, pour ma part, l' hydrospeed en rivière : notre guide, auquel il revient de choisir les lieux de pratique, est contractuellement responsable.

Je vous rejoins également, monsieur le rapporteur, sur l'intégration du nouveau régime dans le code du sport plutôt que dans le code de l'environnement, même s'il est regrettable que les exceptions au régime de droit commun de la responsabilité civile prévu à l'article 1242 du code civil ne figurent pas dans ce même code mais soient éparpillées dans divers codes spécialisés. Enfin, à l'instar de notre collègue Brigitte Lherbier, je m'interroge sur le champ des sports et activités concernés par le nouveau dispositif.

M. Pierre-Yves Collombat . - Ma position était incertaine sur cette proposition de loi mais votre analyse lumineuse m'a convaincu. L'inquiétude des propriétaires, qui ne souhaitent pas être mis en cause pour des actes commis par des personnes qui arpentent leur terrain, peut certes être comprise, mais le fait de légiférer à la suite d'une décision de justice isolée me dérange quelque peu. Quoi qu'il en soit, la rédaction que vous proposez, qui fait référence au gardien de la chose plutôt qu'aux propriétaires et gestionnaires de sites, m'apparaît excellente.

Mme Muriel Jourda . - La proposition de loi a l'intérêt de remettre à l'honneur le régime de la responsabilité civile pour faute, ce qui me semble relever d'une saine vision de la société. Il est cependant regrettable de légiférer pour un cas particulier, alors même que les contentieux sur les activités de plein air sont rares. Je partage également l'analyse d'Alain Richard : il s'agit ici d'un combat d'assureurs. Il n'est pas tant question, dans notre société, de rechercher un responsable que d'identifier un garant : le droit de la responsabilité a presque intégralement disparu.

M. Loïc Hervé . - Les membres du groupe Union Centriste n'ont pas cosigné ce texte. Je considère toutefois qu'il constitue notre meilleur instrument pour lancer une réflexion sur le régime de la responsabilité. Or, compte tenu de l'émoi suscité par la décision du TGI de Toulouse dans de nombreux départements où les sports et activités de plein air sont fréquemment pratiqués, il était indispensable que nous nous en saisissions. Il aurait été risqué d'attendre que les contentieux se multiplient pour agir.

M. André Reichardt , rapporteur . - La majorité d'entre vous s'interroge sur l'opportunité de légiférer sur ce dossier. Il s'agit en réalité pour le Sénat, comme l'indiquait Loïc Hervé, de saisir l'occasion de commencer à réfléchir à la réforme de notre régime de responsabilité civile. La chancellerie se montre d'ailleurs attentive à nos travaux, que j'ai essayé d'inscrire dans la perspective du projet de loi annoncé. Notre réflexion sera poursuivie par la mission d'information composée de nos collègues François Pillet et Jacques Bigot, chargée par notre commission de préparer l'examen de cette réforme.

Dans le dispositif que je vous propose, j'ai veillé à séparer le principe général de la responsabilité du fait des choses de la situation particulière jugée par le TGI de Toulouse. D'autres régimes spéciaux de la responsabilité existant déjà, j'ai jugé que l'on pouvait faire droit à la sollicitation des auteurs de la proposition de loi. J'ai préféré, en revanche, que le nouveau régime soit inscrit dans le code du sport. Peut-être, monsieur Richard, le projet de loi annoncé par la chancellerie transfèrera-t-il l'ensemble des exceptions au régime de droit commun de la responsabilité civile dans le code civil ? Tel n'est actuellement pas le cas et je n'ai pas souhaité déroger à la règle.

Madame Lherbier, le code du sport comprend un chapitre relatif aux sports de nature. Aux termes de son article L. 311-1, « les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux ». Ils n'incluent pas la chasse, qui est une activité régie par une législation particulière.

M. François Grosdidier . - Cela doit toutefois dépendre de l'incident : il est différent de faire une mauvaise chute et d'être touché par une balle !

M. André Reichardt , rapporteur . - Il existe un droit de la chasse au sein du code de l'environnement, mais il est vrai que des questions pourraient se poser lorsqu'un randonneur se promène avec un fusil !

Mme Brigitte Lherbier . - Ma question portait en réalité sur le régime de responsabilité applicable lorsque la chasse est autorisée sur un site proche d'habitations, au regard des risques de mise en danger de la vie d'autrui.

M. Alain Richard . - L'autorisation de chasser sur un terrain dépend du pouvoir de police administrative du maire.

Les amendements COM-1 et COM-2 sont adoptés.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article unique

M. REICHARDT, rapporteur

1

Exonération de responsabilité du fait des choses au bénéfice des gardiens des sites naturels dans lesquels s'exercent des sports de nature ou des activités de loisirs, en cas de dommages subis par les pratiquants de ces sports et activités

Adopté

Article additionnel après l'article unique

M. REICHARDT, rapporteur

2

Transfert du dispositif dans le code du sport et abrogation de dispositions devenues sans objet

Adopté

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

M. Bruno Retailleau , auteur de la proposition de loi

Ministère de l'intérieur, direction générale des collectivités locales

M. David Myard , adjoint au sous-directeur des compétences et des institutions locales

Mme Chryssoula Drege , adjointe au chef du bureau des services publics locaux

M. Benjamin Orsat , chargé des missions enseignement professionnel et sport au bureau des services publics locaux

Ministère de la justice, direction des affaires civiles et du sceau

Mme Marie-Charlotte Dreux , cheffe du bureau du droit des obligations

Ministère des sports

M. Gérald Contrepois , chef de la mission des affaires juridiques et contentieuses

M. Stéphane Menoux , chargé de mission

CREPS Rhône Alpes, Pôle Ressources national des sports de nature

M. François Beauchard , directeur

M. Cyril Carrière , juriste

Cour de cassation

M. Xavier Savatier , conseiller doyen à la deuxième chambre civile

Fédération française de la montagne et de l'escalade

M. Daniel Coisy , vice-président

M. Alain Renaud , directeur général adjoint, directeur département innovation développement

Me Franck Lagarde , avocat

Fédération française de randonnée pédestre

Mme Séverine Ikkawi , directrice

Mme Claudie Grossard , administratrice en charge de la partie itinéraires

Contributions écrites

M. Gilles J. Martin , professeur émérite de l'université Côte d'Azur, CNRS - Groupe de recherche en droit, économie, gestion (GREDEG)

Assemblée des départements de France (ADF)

Association des maires de France (AMF)

Fédération des syndicats de forestiers privés (FRANSYLVA)


* 1 Enquête réalisée en 2016 par l'institut BVA, à la demande du laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport (L-Vis), du pôle ressources national des sports de nature (PRNSN) du ministère chargé des sports, de la fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS), de la fédération française des industries sport et loisirs (FIFAS), des universités de Lyon et de Brest. Ce baromètre est consultable à l'adresse suivante :

http://doc.sportsdenature.gouv.fr/doc_num.php?explnum_id=601

* 2 Ce changement de numérotation date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le 1 er octobre 2016.

* 3 TGI Toulouse, 24 avril 2016, RG n° 11/02112.

* 4 En effet, les fédérations sportives, intervenant par exemple dans le domaine de l'escalade ou de la randonnée, passent des conventions avec des propriétaires publics ou privés de sites naturels, qui ont pour objet de transférer la garde de la chose et de faire assumer les risques au gestionnaire et non plus au propriétaire du site en cas d'accident.

* 5 Cour d'appel de Versailles, 2 février 2017, n° 15/01390.

* 6 Régimes spéciaux applicables aux produits défectueux ou aux accidents de la circulation par exemple.

* 7 Cet article dispose que « la responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le coeur d'un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l'article L. 361-1, à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique ».

* 8 La proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil, n° 546 rectifiée bis (2011-2012), déposée sur le bureau du Sénat par M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues, le 23 mai 2012, a été adoptée par le Sénat le 16 mai 2013. Ce dispositif a ensuite été repris, avec modifications, à l'article 4 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, à l'initiative du rapporteur du texte, M. Jérôme Bignon, et de M. Bruno Retailleau. Voir avis n° 569 (2015-2016) de M. Alain ANZIANI, fait au nom de la commission des lois, déposé le 29 avril 2016. Cet avis est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/a15-569/a15-5691.pdf.

* 9 Cour de cassation, 2 ème chambre civile, 4 novembre 2010, n° 09-65.947 : « La victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1 er , du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ».

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